Financement participatif : un nouveau label pour la transition énergétique et écologique

Les plates-formes de financement participatif agréées pourront labelliser des projets qui concourent à la transition énergétique et écologique.

L’association Financement Participatif France (FPF) et le ministère de la Transition écologique et solidaire viennent de signer une convention de partenariat visant à mettre en place un label « financement participatif de la croissance verte ». Ce dernier permettra aux investisseurs d’identifier facilement, sur les plates-formes de crowdfunding, les projets qui concourent à la transition énergétique et écologique dans les territoires (financement vers une économie bas carbone, en particulier).

Ce label, attribué par les plates-formes agréées par la FPF, pourra être apposé sur toutes les formes de financement participatif : dons, prêts, capital, obligations, royalties et mini-bons. Pour l’obtenir, le projet devra répondre à plusieurs critères d’éligibilité, de transparence de l’information ou encore de mise en évidence des impacts positifs sur l’environnement. L’association Financement Participatif France invite donc les plates-formes de crowdfunding qui souhaitent être habilitées à octroyer le label à déposer leur candidature. Sachant que l’objectif est de labelliser les premiers projets en fin d’année 2017, puis de les présenter lors d’une conférence tenue dans le cadre de World Efficiency, un événement qui se déroulera du 12 au 14 décembre à Paris.


Financement participatif France


© Les Echos Publishing 2017

Prélèvement à la source : le report est confirmé !

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’appliquera à partir du 1 janvier 2019, au lieu de 2018.

Instauré par la dernière loi de finances, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu devait s’appliquer à compter du 1er janvier 2018. Finalement, le gouvernement a décidé de reporter d’un an l’entrée en vigueur de cette réforme. Un report qui vient officiellement d’être acté par voie d’ordonnance.

Rappelons que ce dispositif a vocation à remplacer les actuels régimes d’acomptes provisionnels et de mensualisation permettant le paiement de l’impôt sur le revenu. Pour les salariés, le prélèvement prendra la forme d’une retenue à la source, opérée directement par l’employeur sur le montant imposable des rémunérations, au fur et à mesure de leur versement. Les indépendants, titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) ou de bénéfices non commerciaux (BNC), devront, quant à eux, payer des acomptes, mensuels ou trimestriels, prélevés sur leur compte bancaire par l’administration fiscale, sur la base des derniers revenus taxés. Il en ira de même, notamment, pour les contribuables percevant des revenus fonciers. Dans tous les cas, le prélèvement sera calculé à partir d’un taux unique personnalisé déterminé par l’administration ou, à défaut, d’un taux forfaitaire neutre issu de grilles établies d’après le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Le prélèvement à la source concernera donc les salaires versés et les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2019. Et attention, ce report entraîne également le décalage d’un an de l’ensemble des mesures transitoires, en particulier du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). Initialement, le CIMR a été créé afin d’éviter une double imposition en 2018, c’est-à-dire au titre de l’impôt sur les revenus perçus en 2017 et au titre du prélèvement à la source sur les revenus touchés en 2018. Selon le nouveau calendrier, ce crédit d’impôt s’appliquera en 2019 afin de neutraliser l’imposition des revenus non exceptionnels perçus en 2018. Les revenus de 2019 seront taxés en 2019 par le biais du prélèvement à la source. Quant aux revenus perçus en 2017, ils seront imposés en 2018 en vertu des règles classiques.


À noter : le gouvernement doit prochainement remettre au Parlement un rapport sur les résultats de l’audit et de l’expérimentation menés durant l’été auprès de participants volontaires, notamment des entreprises. Ce rapport devrait contenir des recommandations afin d’améliorer la mise en œuvre du prélèvement à la source. Des modifications pourraient donc être apportées au dispositif. Et pourquoi pas sa suppression pure et simple ? Affaire à suivre…


Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, JO du 23


© Les Echos Publishing 2017

Comment assouplir le régime de la séparation de biens ?

La société d’acquêts permet aux époux de mettre en commun des biens personnels.

Le régime de la séparation de biens confère aux époux une totale indépendance patrimoniale, chacun d’eux étant libre de gérer ses biens personnels comme il l’entend.

Toutefois, pour atténuer les effets de ce cloisonnement de leurs biens respectifs (pas de biens communs), les époux peuvent constituer une société d’acquêts.

Un régime matrimonial à la carte

La séparation de biens avec société d’acquêts est un régime matrimonial hybride, puisqu’il concilie deux notions contradictoires : l’indépendance patrimoniale des époux et la communauté d’intérêts du mariage. En pratique, ce régime crée trois masses de biens : les biens personnels de chaque époux et une « bulle de communauté » comprenant des biens leur appartenant en commun. Étant précisé que ce sont les époux qui déterminent, lors de la rédaction du contrat de mariage par un notaire, les biens qu’ils souhaitent faire entrer en communauté. Il peut indifféremment s’agir de biens personnels de l’un des époux et/ou de biens indivis qu’ils ont acquis pendant le mariage.

Le plus souvent, la société d’acquêts comprend la résidence principale du couple et, le cas échéant, leurs immeubles de rapport ou encore des biens professionnels, comme un fonds de commerce qu’ils exploitent ensemble.

L’intérêt d’une société d’acquêts

L’adoption de ce régime permet d’atténuer la rigueur de la séparation de biens et de faire profiter un époux de l’enrichissement de l’autre.

Autre intérêt, il est possible de faire régir les biens figurant dans la société d’acquêts par les mêmes clauses que dans un régime de communauté. Par exemple, les époux peuvent insérer dans leur contrat de mariage une clause de partage inégal ou d’attribution intégrale des biens. Des clauses qui viendront améliorer le sort du conjoint survivant au décès de son époux.

Par ailleurs, il faut savoir que les biens contenus dans la société d’acquêts sont, sauf clause contraire, gérés selon les règles du régime de la communauté légale. Ainsi, chaque époux peut, en principe, accomplir tout acte de gestion sur ces biens (vente, location, actes d’administration ou de conservation…). En outre, lors de la dissolution du mariage, par divorce ou par décès, ces biens sont généralement partagés de façon égalitaire entre les époux.

Et la société d’acquêts souffre de la même faiblesse que le régime légal (régime de la communauté réduite aux acquêts). En effet, les biens qui y sont logés ne sont pas à l’abri des poursuites des différents créanciers de chaque époux. Ce qui signifie que la dette d’un époux peut non seulement absorber ses biens personnels mais aussi ceux contenus dans la société d’acquêts.

Attention, ce régime matrimonial, issu de la pratique notariale, n’est pas encadré par la loi. Il convient donc de porter un soin tout particulier à la rédaction du contrat qui définira les règles qui s’appliqueront aux époux.

© Les Echos Publishing 2017

Projet de loi de finances pour 2018 : des changements majeurs pour la fiscalité du patrimoine

Prélèvement forfaitaire unique, assurance-vie, impôt sur la fortune immobilière… le projet de loi de finances pour 2018 comporte des nouveautés importantes.

À travers le projet de loi de finances pour 2018, le gouvernement souhaite « remettre à plat » la fiscalité du patrimoine. Tour d’horizon des principales mesures envisagées.

Le prélèvement forfaitaire unique

Afin de simplifier et d’harmoniser la fiscalité de l’épargne, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit l’instauration d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU). Ce dernier, encore appelé flat tax, se composerait d’un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8 % et de prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %, soit une imposition de 30 %.


Précision : la CSG serait augmentée de 1,7 point dès 2018, ce qui porterait les prélèvements sociaux de 15,5 % à 17,2 %.

Concrètement, le PFU aurait vocation à s’appliquer à l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers (intérêts, revenus distribués…), aux plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux et aux produits issus des assurances-vie.

Les ménages modestes pourraient toutefois opter pour la soumission des plus-values et des revenus mobiliers au barème de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, ils pourraient toujours bénéficier, pour le calcul des plus-values, des abattements pour durée de détention pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et de l’abattement de 40 % pour les dividendes.


À noter : le projet de loi de finances pour 2018 ne remet pas en cause l’exonération des intérêts générés par les livrets réglementés (Livret A, livret de développement durable et livret d’épargne populaire). Pas de remise en cause non plus du régime particulier du plan d’épargne en actions (PEA et PEA-PME).

La flat tax appliquée à l’assurance-vie

La flat tax viserait également les rachats effectués à compter du 27 septembre 2017 sur les contrats d’assurance-vie dont les encours (nets de produits) sont supérieurs à 150 000 €. En deçà de ce plafond, c’est la fiscalité actuelle qui continuerait à s’appliquer. Sachant que les contrats supérieurs à 150 000 € avant la date du 27 septembre 2017 ne seraient pas soumis à cette nouvelle taxation. Il faut noter que les abattements annuels de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple seraient maintenus, peu importe l’encours du contrat.

L’impôt sur la fortune immobilière

Les pouvoirs publics souhaitent supprimer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour le remplacer par un impôt sur la fortune immobilière (IFI). Concrètement, ce dernier fonctionnerait selon les mêmes règles que l’ISF, mais serait recentré sur les seuls actifs immobiliers. Ce qui signifie qu’un particulier devrait détenir un patrimoine immobilier supérieur ou égal à 1,3 million d’euros (actif net) au 1er janvier de l’année pour être redevable de l’IFI. Étant précisé que l’abattement de 30 % applicable sur la valeur de la résidence principale resterait d’actualité.


Précision : les dons consentis aux organismes d’intérêt général seraient, comme aujourd’hui avec l’ISF, déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière.


Projet de loi de finances pour 2018


© Les Echos Publishing 2017

Projet de loi de finances pour 2018 : les mesures concernant l’immobilier

Dispositif Pinel, prêt à taux zéro, plus-values immobilières… le gouvernement souhaite redéfinir la politique du logement.

Le gouvernement vient de présenter son projet de loi de finances pour 2018. Un projet contenant des mesures destinées notamment à stimuler la construction de nouveaux logements. Revue de détail.

Prorogation du dispositif Pinel

Alors qu’il devait prendre fin au 31 décembre 2017, le dispositif Pinel serait reconduit pour 4 années supplémentaires. Mais il serait réservé aux communes dans lesquelles le manque de logement est le plus important, c’est-à-dire dans les zones A, A bis et B1. Exit donc celles faisant partie des zones B2 et C. Hormis ce nouveau zonage, le dispositif ne connaîtrait pas de changements notables.

Rappelons que le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). Cette réduction, répartie par parts égales sur cette durée d’engagement de location, est calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 €.

Recentrage du prêt à taux zéro

Les primo-accédants n’ont pas été oubliés. Le prêt à taux zéro (PTZ) ferait également l’objet d’une reconduction jusqu’au 31 décembre 2021. Là encore, le dispositif serait revu : le PTZ, pour l’achat d’un logement neuf, ciblerait uniquement les zones A, A bis et B1 (et la zone B2 mais uniquement durant l’année 2018). Pour les logements anciens, le PTZ ne devrait plus être proposé que pour les zones où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est moins marqué (B2 et C).

Incitation à la libération du foncier

Dans l’optique de favoriser la construction de logements dans les zones tendues, le gouvernement souhaiterait mettre en place de nouveaux abattements applicables aux plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un terrain à bâtir. L’abattement serait de 100 % lorsque le terrain sera destiné à accueillir des logements sociaux, de 85 % pour des logements intermédiaires et de 70 % pour des logements en secteur libre.


Précision : ces abattements ne seraient applicables que pour les promesses de ventes conclues avant le 31 décembre 2020.

Soutien à la transition énergétique

Afin de poursuivre les actions en matière écologique, le gouvernement souhaiterait reconduire le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) jusqu’au 31 décembre 2018. Au-delà, il serait transformé en prime, dont le versement serait contemporain de la réalisation des travaux. Toutefois, la liste des dépenses éligibles au dispositif serait recentrée sur celles permettant de réaliser le plus efficacement des économies d’énergies. Par exemple, l’installation de portes et fenêtres serait progressivement exclue de l’assiette du crédit d’impôt, même si elle demeurera éligible au taux réduit de TVA.


© Les Echos Publishing 2017

Avoirs non déclarés : fin de la mansuétude de l’administration fiscale

La cellule de l’administration fiscale qui permet aux contribuables français détenant des avoirs à l’étranger non déclarés de régulariser leur situation fermera ses portes le 1 janvier 2018.

La mansuétude de l’administration fiscale vis-à-vis des « évadés fiscaux » va bientôt prendre fin. En effet, après plus de 4 années d’existence, le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) va fermer ses portes le 1er janvier 2018. Rappelons que cette cellule de l’administration a pour tâche de traiter les demandes de régularisation des contribuables français détenant des avoirs à l’étranger qui ne sont pas déclarés. En échange de cette « révélation », le contribuable repentant peut profiter de pénalités réduites.

L’arrêt de cette cellule de régularisation n’est pas le fruit du hasard puisqu’un dispositif d’échange automatique d’informations bancaires va bientôt entrer en vigueur. Ce qui va rendre l’évasion fiscale de plus en plus difficile à cacher. Concrètement, les États prenant part à ce dispositif s’échangeront des renseignements relatifs notamment aux comptes financiers (soldes, intérêts, dividendes et produits de cession d’actifs) déclarés à l’administration par les institutions financières.

À quelques semaines de la fermeture du STDR, l’heure est au bilan : plus de 50 000 demandes de régularisations déposées et près de 32 milliards d’euros sont sortis de l’ombre. Ce qui a permis à l’État de récolter 7,8 milliards d’euros d’impôts et de pénalités.


© Les Echos Publishing 2017

SCI : de nouvelles règles d’imposition de leurs biens industriels

Les SCI non assujetties à l’impôt sur les sociétés et qui sont tenues d’établir un bilan sont soumises à la méthode comptable pour l’évaluation foncière de leurs biens industriels.

Les entreprises qui sont propriétaires ou qui exploitent un établissement industriel sont, en principe, imposées à la taxe foncière et à la CFE selon la méthode dite « comptable ».

Cette méthode consiste à déterminer les bases foncières servant d’assiette à la taxe foncière et à la CFE en appliquant un coefficient au prix de revient du bien immobilier.


À savoir : en dehors de la méthode comptable, il existe deux autres méthodes d’évaluation des bases foncières :– depuis 2017, une nouvelle méthode tarifaire (à partir d’une grille tarifaire dans laquelle sont classés les locaux à usage professionnel ou commercial, en fonction de leur nature ou leur destination) ;– ou l’appréciation directe (qui consiste à appliquer à la valeur vénale appréciée à la date de référence un taux d’intérêt correspondant au taux des placements immobiliers dans la région).

Toutefois, jusqu’au 1er janvier 2017, seules les sociétés soumises à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition et qui avaient inscrit les biens immobiliers à leur bilan se voyaient appliquer la méthode comptable pour l’évaluation foncière de leurs biens industriels. En conséquence, les sociétés civiles immobilières, non soumises à l’impôt sur les sociétés, qui n’étaient pas, par définition, soumises à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition, échappaient à l’application de la méthode comptable pour leurs biens industriels.

La loi de finances pour 2016 a étendu l’application de la méthode comptable aux biens qui figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de biens industriels. Le régime d’imposition des SCI n’est donc plus un obstacle à l’application de la méthode comptable.

En effet, depuis le 1er janvier 2017, seules deux conditions doivent être réunies pour qu’une SCI relevant de l’impôt sur le revenu se voit appliquer la méthode comptable au titre de ses biens industriels :– la SCI doit avoir une activité principale de location (les revenus de la location doivent représenter plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société) ;– elle doit, conformément aux obligations comptables auxquelles elle est soumise, inscrire à l’actif de son bilan les immobilisations industrielles à évaluer.


Précision : s’agissant de cette dernière condition, sont concernées les sociétés tenues, en vertu des dispositions du Code de commerce, d’établir un bilan, c’est-à-dire celles qui excèdent 2 des 3 seuils suivants :– 50 salariés ;– 3 100 000 € de CA HT ;– 1 550 000 € de total de bilan.

Et la société ne pourra pas échapper à l’application de la méthode comptable en ne respectant pas son obligation d’établir un bilan. En effet, dans ce cas, la doctrine administrative et le Conseil d’État considèrent que l’administration fiscale est fondée à corriger cette erreur comptable et à établir les impôts locaux en fonction de la méthode comptable.


Attention : les sociétés nouvellement concernées par l’application de la méthode comptable sont invitées à déclarer, avant le 31 décembre 2017, auprès du service en charge des impôts fonciers, le prix de revient de leurs biens fonciers industriels à évaluer selon la méthode comptable.


Actualité BOFIP, 6 septembre 2017


© Les Echos Publishing 2017

Taxe d’habitation : êtes-vous concerné par l’exonération ?

Les pouvoirs publics viennent de donner de plus amples informations sur la très attendue exonération de taxe d’habitation.

Mesure emblématique du programme de campagne d’Emmanuel Macron, l’exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des Français sera bel et bien mise en œuvre dès 2018. Mais elle ne sera pleinement opérationnelle qu’à l’horizon 2020. En effet, le gouvernement a décidé (vraisemblablement pour des raisons budgétaires) d’étaler cette exonération sur 3 ans. En clair, entre 2018 et 2020, la note fiscale s’allégera d’un tiers chaque année pour les personnes concernées.

À ce titre, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a dévoilé récemment la condition de revenu à respecter pour pouvoir bénéficier de cette exonération. Ainsi, le revenu annuel net ne devra pas dépasser :– 30 000 € pour une personne seule, soit un revenu fiscal de référence de 27 000 € ;– 48 000 € pour un couple sans enfant, soit un revenu fiscal de référence de 43 000 € ;– 54 000 € pour un couple avec un enfant, soit un revenu fiscal de référence de 49 000 €.


À noter : les montants du revenu fiscal de référence indiqués ci-dessus s’entendent après application de l’abattement forfaitaire de 10 %.


© Les Echos Publishing 2017

Le gouvernement s’attaque à l’épargne réglementée

Le taux actuel de 0,75 % du Livret A sera maintenu jusqu’en 2019. En outre, les plans d’épargne logement ouverts à compter du 1 janvier 2018 verront leurs intérêts soumis au nouveau prélèvement forfaitaire unique de 30 % dès la première année.

Le gouvernement a dévoilé récemment deux nouvelles mesures qui vont venir impacter l’épargne des Français. Première mesure, le Livret A devrait conserver son taux d’intérêt actuel de 0,75 % en 2018, mais également en 2019. Une décision qui peut paraître étonnante alors même que la Banque de France prévoit une progression de l’inflation en France de 1,2 % en 2018 et 1,4 % en 2019, ce qui devrait normalement entraîner une hausse du taux du Livret A.


À noter : le taux du Livret A est calculé en fonction de l’évolution des taux d’intérêt à court terme (taux Eonia, Euribor) et de l’inflation.

Seconde mesure, les intérêts des plans d’épargne logement (PEL) ouverts à compter du 1er janvier 2018 seront soumis au nouveau prélèvement forfaitaire unique de 30 % dès la première année. Pour les plans ouverts avant cette date, seuls les intérêts produits à partir de leur 12e anniversaire seront soumis à cette fameuse flat tax. Une mesure qui vient diminuer l’attrait de ce contrat plébiscité par de nombreux ménages (262 milliards d’euros de collecte en juin 2017), car même s’il a été initialement conçu pour contribuer au financement des projets immobiliers, le PEL est devenu au fil des années un produit d’épargne à part entière.


Rappel : actuellement, les intérêts des PEL sont exonérés d’impôt (hormis les prélèvements sociaux) jusqu’à la 12e année de souscription. Passé ce terme, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu.


© Les Echos Publishing 2017

La banque n’a pas à alerter son client sur les risques liés à l’opération financée

La banque ne doit mettre en garde l’emprunteur que sur l’inadaptation du prêt à ses capacités financières et sur le risque d’endettement.

Des associés d’une société civile immobilière (SCI) avaient souscrit auprès d’un établissement bancaire 4 prêts destinés à financer 4 biens immobiliers. Ayant rencontré des difficultés à les rembourser, les associés s’étaient rapprochés de leur banque pour modifier les caractéristiques de leurs prêts en passant d’un taux d’intérêt variable à un taux d’intérêt fixe. Cette demande étant motivée par le fait que le projet de la SCI était, lors de la souscription du prêt, viable au taux initial de 4,8 %, mais ne l’était plus lorsque le taux avait varié à hauteur de 6 %. Se sentant lésés, ils avaient ensuite assigné la banque en paiement de dommages-intérêts au motif que cette dernière avait manqué à ses devoirs d’information et de mise en garde quant au caractère variable du taux d’intérêt stipulé dans les prêts initiaux.

Les associés n’ont pas obtenu gain de cause en justice. En effet, les juges ont estimé que l’obligation de mise en garde à laquelle est tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci à ses capacités financières et sur le risque de l’endettement qui résulte de l’octroi du prêt, et non pas sur les risques de l’opération financée. En outre, ils ont souligné que les actes notariés dressés lors de l’acquisition des biens immobiliers mentionnaient de façon parfaitement claire que le taux nominal des prêts était révisable et précisaient les conditions et les modalités de cette révision.


Cassation commerciale, 20 avril 2017, n° 15-16316


© Les Echos Publishing 2017