Projet de loi de finances pour 2018 : les mesures concernant l’immobilier

Dispositif Pinel, prêt à taux zéro, plus-values immobilières… le gouvernement souhaite redéfinir la politique du logement.

Le gouvernement vient de présenter son projet de loi de finances pour 2018. Un projet contenant des mesures destinées notamment à stimuler la construction de nouveaux logements. Revue de détail.

Prorogation du dispositif Pinel

Alors qu’il devait prendre fin au 31 décembre 2017, le dispositif Pinel serait reconduit pour 4 années supplémentaires. Mais il serait réservé aux communes dans lesquelles le manque de logement est le plus important, c’est-à-dire dans les zones A, A bis et B1. Exit donc celles faisant partie des zones B2 et C. Hormis ce nouveau zonage, le dispositif ne connaîtrait pas de changements notables.

Rappelons que le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). Cette réduction, répartie par parts égales sur cette durée d’engagement de location, est calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 €.

Recentrage du prêt à taux zéro

Les primo-accédants n’ont pas été oubliés. Le prêt à taux zéro (PTZ) ferait également l’objet d’une reconduction jusqu’au 31 décembre 2021. Là encore, le dispositif serait revu : le PTZ, pour l’achat d’un logement neuf, ciblerait uniquement les zones A, A bis et B1 (et la zone B2 mais uniquement durant l’année 2018). Pour les logements anciens, le PTZ ne devrait plus être proposé que pour les zones où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est moins marqué (B2 et C).

Incitation à la libération du foncier

Dans l’optique de favoriser la construction de logements dans les zones tendues, le gouvernement souhaiterait mettre en place de nouveaux abattements applicables aux plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un terrain à bâtir. L’abattement serait de 100 % lorsque le terrain sera destiné à accueillir des logements sociaux, de 85 % pour des logements intermédiaires et de 70 % pour des logements en secteur libre.


Précision : ces abattements ne seraient applicables que pour les promesses de ventes conclues avant le 31 décembre 2020.

Soutien à la transition énergétique

Afin de poursuivre les actions en matière écologique, le gouvernement souhaiterait reconduire le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) jusqu’au 31 décembre 2018. Au-delà, il serait transformé en prime, dont le versement serait contemporain de la réalisation des travaux. Toutefois, la liste des dépenses éligibles au dispositif serait recentrée sur celles permettant de réaliser le plus efficacement des économies d’énergies. Par exemple, l’installation de portes et fenêtres serait progressivement exclue de l’assiette du crédit d’impôt, même si elle demeurera éligible au taux réduit de TVA.


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Avoirs non déclarés : fin de la mansuétude de l’administration fiscale

La cellule de l’administration fiscale qui permet aux contribuables français détenant des avoirs à l’étranger non déclarés de régulariser leur situation fermera ses portes le 1 janvier 2018.

La mansuétude de l’administration fiscale vis-à-vis des « évadés fiscaux » va bientôt prendre fin. En effet, après plus de 4 années d’existence, le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) va fermer ses portes le 1er janvier 2018. Rappelons que cette cellule de l’administration a pour tâche de traiter les demandes de régularisation des contribuables français détenant des avoirs à l’étranger qui ne sont pas déclarés. En échange de cette « révélation », le contribuable repentant peut profiter de pénalités réduites.

L’arrêt de cette cellule de régularisation n’est pas le fruit du hasard puisqu’un dispositif d’échange automatique d’informations bancaires va bientôt entrer en vigueur. Ce qui va rendre l’évasion fiscale de plus en plus difficile à cacher. Concrètement, les États prenant part à ce dispositif s’échangeront des renseignements relatifs notamment aux comptes financiers (soldes, intérêts, dividendes et produits de cession d’actifs) déclarés à l’administration par les institutions financières.

À quelques semaines de la fermeture du STDR, l’heure est au bilan : plus de 50 000 demandes de régularisations déposées et près de 32 milliards d’euros sont sortis de l’ombre. Ce qui a permis à l’État de récolter 7,8 milliards d’euros d’impôts et de pénalités.


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SCI : de nouvelles règles d’imposition de leurs biens industriels

Les SCI non assujetties à l’impôt sur les sociétés et qui sont tenues d’établir un bilan sont soumises à la méthode comptable pour l’évaluation foncière de leurs biens industriels.

Les entreprises qui sont propriétaires ou qui exploitent un établissement industriel sont, en principe, imposées à la taxe foncière et à la CFE selon la méthode dite « comptable ».

Cette méthode consiste à déterminer les bases foncières servant d’assiette à la taxe foncière et à la CFE en appliquant un coefficient au prix de revient du bien immobilier.


À savoir : en dehors de la méthode comptable, il existe deux autres méthodes d’évaluation des bases foncières :– depuis 2017, une nouvelle méthode tarifaire (à partir d’une grille tarifaire dans laquelle sont classés les locaux à usage professionnel ou commercial, en fonction de leur nature ou leur destination) ;– ou l’appréciation directe (qui consiste à appliquer à la valeur vénale appréciée à la date de référence un taux d’intérêt correspondant au taux des placements immobiliers dans la région).

Toutefois, jusqu’au 1er janvier 2017, seules les sociétés soumises à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition et qui avaient inscrit les biens immobiliers à leur bilan se voyaient appliquer la méthode comptable pour l’évaluation foncière de leurs biens industriels. En conséquence, les sociétés civiles immobilières, non soumises à l’impôt sur les sociétés, qui n’étaient pas, par définition, soumises à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition, échappaient à l’application de la méthode comptable pour leurs biens industriels.

La loi de finances pour 2016 a étendu l’application de la méthode comptable aux biens qui figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de biens industriels. Le régime d’imposition des SCI n’est donc plus un obstacle à l’application de la méthode comptable.

En effet, depuis le 1er janvier 2017, seules deux conditions doivent être réunies pour qu’une SCI relevant de l’impôt sur le revenu se voit appliquer la méthode comptable au titre de ses biens industriels :– la SCI doit avoir une activité principale de location (les revenus de la location doivent représenter plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société) ;– elle doit, conformément aux obligations comptables auxquelles elle est soumise, inscrire à l’actif de son bilan les immobilisations industrielles à évaluer.


Précision : s’agissant de cette dernière condition, sont concernées les sociétés tenues, en vertu des dispositions du Code de commerce, d’établir un bilan, c’est-à-dire celles qui excèdent 2 des 3 seuils suivants :– 50 salariés ;– 3 100 000 € de CA HT ;– 1 550 000 € de total de bilan.

Et la société ne pourra pas échapper à l’application de la méthode comptable en ne respectant pas son obligation d’établir un bilan. En effet, dans ce cas, la doctrine administrative et le Conseil d’État considèrent que l’administration fiscale est fondée à corriger cette erreur comptable et à établir les impôts locaux en fonction de la méthode comptable.


Attention : les sociétés nouvellement concernées par l’application de la méthode comptable sont invitées à déclarer, avant le 31 décembre 2017, auprès du service en charge des impôts fonciers, le prix de revient de leurs biens fonciers industriels à évaluer selon la méthode comptable.


Actualité BOFIP, 6 septembre 2017


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Taxe d’habitation : êtes-vous concerné par l’exonération ?

Les pouvoirs publics viennent de donner de plus amples informations sur la très attendue exonération de taxe d’habitation.

Mesure emblématique du programme de campagne d’Emmanuel Macron, l’exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des Français sera bel et bien mise en œuvre dès 2018. Mais elle ne sera pleinement opérationnelle qu’à l’horizon 2020. En effet, le gouvernement a décidé (vraisemblablement pour des raisons budgétaires) d’étaler cette exonération sur 3 ans. En clair, entre 2018 et 2020, la note fiscale s’allégera d’un tiers chaque année pour les personnes concernées.

À ce titre, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a dévoilé récemment la condition de revenu à respecter pour pouvoir bénéficier de cette exonération. Ainsi, le revenu annuel net ne devra pas dépasser :– 30 000 € pour une personne seule, soit un revenu fiscal de référence de 27 000 € ;– 48 000 € pour un couple sans enfant, soit un revenu fiscal de référence de 43 000 € ;– 54 000 € pour un couple avec un enfant, soit un revenu fiscal de référence de 49 000 €.


À noter : les montants du revenu fiscal de référence indiqués ci-dessus s’entendent après application de l’abattement forfaitaire de 10 %.


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Le gouvernement s’attaque à l’épargne réglementée

Le taux actuel de 0,75 % du Livret A sera maintenu jusqu’en 2019. En outre, les plans d’épargne logement ouverts à compter du 1 janvier 2018 verront leurs intérêts soumis au nouveau prélèvement forfaitaire unique de 30 % dès la première année.

Le gouvernement a dévoilé récemment deux nouvelles mesures qui vont venir impacter l’épargne des Français. Première mesure, le Livret A devrait conserver son taux d’intérêt actuel de 0,75 % en 2018, mais également en 2019. Une décision qui peut paraître étonnante alors même que la Banque de France prévoit une progression de l’inflation en France de 1,2 % en 2018 et 1,4 % en 2019, ce qui devrait normalement entraîner une hausse du taux du Livret A.


À noter : le taux du Livret A est calculé en fonction de l’évolution des taux d’intérêt à court terme (taux Eonia, Euribor) et de l’inflation.

Seconde mesure, les intérêts des plans d’épargne logement (PEL) ouverts à compter du 1er janvier 2018 seront soumis au nouveau prélèvement forfaitaire unique de 30 % dès la première année. Pour les plans ouverts avant cette date, seuls les intérêts produits à partir de leur 12e anniversaire seront soumis à cette fameuse flat tax. Une mesure qui vient diminuer l’attrait de ce contrat plébiscité par de nombreux ménages (262 milliards d’euros de collecte en juin 2017), car même s’il a été initialement conçu pour contribuer au financement des projets immobiliers, le PEL est devenu au fil des années un produit d’épargne à part entière.


Rappel : actuellement, les intérêts des PEL sont exonérés d’impôt (hormis les prélèvements sociaux) jusqu’à la 12e année de souscription. Passé ce terme, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu.


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La banque n’a pas à alerter son client sur les risques liés à l’opération financée

La banque ne doit mettre en garde l’emprunteur que sur l’inadaptation du prêt à ses capacités financières et sur le risque d’endettement.

Des associés d’une société civile immobilière (SCI) avaient souscrit auprès d’un établissement bancaire 4 prêts destinés à financer 4 biens immobiliers. Ayant rencontré des difficultés à les rembourser, les associés s’étaient rapprochés de leur banque pour modifier les caractéristiques de leurs prêts en passant d’un taux d’intérêt variable à un taux d’intérêt fixe. Cette demande étant motivée par le fait que le projet de la SCI était, lors de la souscription du prêt, viable au taux initial de 4,8 %, mais ne l’était plus lorsque le taux avait varié à hauteur de 6 %. Se sentant lésés, ils avaient ensuite assigné la banque en paiement de dommages-intérêts au motif que cette dernière avait manqué à ses devoirs d’information et de mise en garde quant au caractère variable du taux d’intérêt stipulé dans les prêts initiaux.

Les associés n’ont pas obtenu gain de cause en justice. En effet, les juges ont estimé que l’obligation de mise en garde à laquelle est tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci à ses capacités financières et sur le risque de l’endettement qui résulte de l’octroi du prêt, et non pas sur les risques de l’opération financée. En outre, ils ont souligné que les actes notariés dressés lors de l’acquisition des biens immobiliers mentionnaient de façon parfaitement claire que le taux nominal des prêts était révisable et précisaient les conditions et les modalités de cette révision.


Cassation commerciale, 20 avril 2017, n° 15-16316


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Réveiller son épargne avec les exchange traded funds

En acquérant des ETF, l’investisseur peut, en une seule opération, se positionner sur un panier de titres ou s’exposer sur un marché spécifique.

Leur succès ne se dément pas. Ils pèsent aujourd’hui près de 4 000 milliards de dollars dans le monde. Et rien que depuis le début de l’année, les souscriptions d’exchange traded funds (ETF) ont atteint 253,31 milliards de dollars. Un engouement qui n’est visiblement pas près de s’arrêter.

Une bonne raison de s’intéresser à ce qui peut pousser les investisseurs à s’orienter vers ces produits atypiques.

Portrait-robot des ETF

Placés sous l’étiquette des produits à gestion passive, les ETF sont des supports d’investissement cotés en Bourse dont l’objet est de répliquer les variations, à la hausse ou à la baisse, d’un « sous-jacent » (indice boursier, panier d’actions ou d’obligations, pays, secteur d’activité, type d’entreprise…) pris en référence. Concrètement, le gérant constitue les ETF comme un fonds d’investissement traditionnel (OPCVM), c’est-à-dire en détenant en portefeuille les titres composant le sous-jacent.

Notons également que certaines sociétés d’investissement proposent des ETF à effet de levier. Ces derniers peuvent multiplier la performance d’un sous-jacent ou générer du rendement à l’inverse de l’évolution de l’indice (ETF baissiers). Des supports d’investissement pouvant être plus performants mais aussi beaucoup plus risqués que les ETF « classiques ». À utiliser donc avec prudence !

L’intérêt des ETF

Le principal intérêt des ETF consiste en la certitude de bénéficier des mêmes performances que celles du sous-jacent dupliqué, de l’indice CAC 40 par exemple. Le gérant de l’ETF ne cherchant pas à surperformer l’indice. Attention donc, si les cours du sous-jacent s’effondrent, les ETF subiront dans les mêmes proportions une baisse de leurs performances.

En termes de fonctionnement, les ETF se négocient comme les actions et permettent d’investir, en une seule opération, dans un indice ou un panier de titres.

Outre leur grande diversité, les exchange traded funds présentent un autre attrait : leur tarification. En effet, leur coût réduit les rend particulièrement attractifs puisqu’ils ne supportent ni frais d’entrée ni frais de sortie. Seuls des frais de gestion allant de 0,05 % à 0,7 % sont prélevés. Revers de la médaille, le faible niveau de ces frais n’encourage pas tous les courtiers à proposer des ETF sur leurs plates-formes.

Enfin, il faut souligner que les ETF peuvent être souscrits par le plus grand nombre puisqu’ils sont, pour la plupart, éligibles au plan d’épargne en actions, au compte-titres ordinaire et à l’assurance-vie via des unités de compte.

Des actifs liquides

Les exchange traded funds sont des actifs bénéficiant d’une certaine liquidité. Cela signifie que ces supports d’investissement se négocient facilement sur les marchés financiers. Sachant que cette liquidité est soutenue par des teneurs de marché (market makers). En pratique, ces derniers s’engagent à se porter contrepartie à l’achat et à la vente sur les différentes places de cotation.

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Cautionnement souscrit par un seul des époux : les biens communs ne sont pas engagés

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution sans le consentement de son conjoint, les biens communs des époux, et donc les sommes figurant sur un compte bancaire joint, ne sont pas engagées.

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution, par exemple pour garantir un emprunt souscrit par une entreprise, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Les biens appartenant en commun au couple ne sont donc pas engagés par ce cautionnement, sauf si le conjoint de l’intéressé y a expressément consenti.


À noter : le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par l’autre a pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs. On comprend dès lors que ce dernier cherche, le plus souvent, à recueillir l’assentiment du conjoint de la caution lors de la signature du contrat de cautionnement. Sachant que dans ce cas, les biens propres du conjoint demeurent à l’abri des poursuites du créancier.

En l’absence de consentement exprès du conjoint, les biens communs des époux ne sont donc pas engagés par le cautionnement souscrit par l’autre. Tel est le cas des sommes déposées sur un compte bancaire joint du couple puisqu’elles sont présumées communes. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente, lesquels ont ajouté que si le créancier souhaite les faire saisir, il devra alors démontrer que ces sommes proviennent des revenus et des biens propres de l’époux qui s’est porté caution.


Cassation civile 1re, 15 juin 2017, n° 16-20739


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Adoption simple : des avancées en matière de droits de succession

Les adoptés simples mineurs n’ont plus à justifier d’une condition de secours et de soins ininterrompus pendant 5 ans pour bénéficier du régime fiscal des successions en ligne directe.

À l’occasion d’une récente mise à jour de sa base documentaire, l’administration fiscale a rappelé les conditions à respecter pour que les personnes qui ont été adoptées par adoption simple puissent bénéficier du régime fiscal des transmissions à titre gratuit (successions, donations) en ligne directe.


À noter : l’héritier ou le donataire bénéficie, dans ce cas de figure, d’un barème fiscal favorable ainsi que d’un abattement de 100 000 €.

Ainsi, pour l’enfant adopté alors qu’il était mineur au moment de la donation consentie par l’adoptant, il faut qu’il ait reçu de l’adoptant, pendant 5 ans au moins, des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale. Cette condition n’ayant plus à être remplie (depuis le 16 mars 2016) dans le cadre d’une transmission par succession lorsque l’adopté était mineur au moment du décès de l’adoptant.

En revanche, pour toutes les transmissions à titre gratuit (donations et successions), l’adopté majeur doit, soit dans sa minorité et pendant 5 ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant 10 ans au moins, avoir reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus pour pouvoir bénéficier du régime fiscal favorable.


Précision : l’adoption simple crée un a de filiation entre l’adoptant et l’adopté tout en conservant celui existant entre l’adopté et sa famille d’origine. L’adoption plénière, quant à elle, rompt tout a avec la famille d’origine.


BOI-ENR-DMTG-10-50-80 du 24 août 2017


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Formalités médicales dans le cadre de l’assurance-emprunteur

Je m’apprête à solliciter ma banque pour financer l’achat de ma résidence principale. La souscription d’une assurance-emprunteur me sera évidemment imposée. Quelles formalités médicales pourra me demander la compagnie d’assurance pour pouvoir bénéficier d’un tel contrat ?

Avant de s’engager à couvrir votre prêt, l’assureur va évaluer votre état de santé. Selon votre âge, le niveau de couverture et les montants garantis, il pourra soit vous demander de remplir un simple questionnaire de santé soit de passer une visite médicale. Généralement, cette visite est obligatoire pour les assurés de plus de 45 ans qui empruntent plus de 200 000 €, pour ceux de plus de 65 ans qui empruntent plus de 100 000 € et pour tous les emprunteurs qui empruntent plus de 300 000 €. À l’issue de la visite médicale, l’assureur pourra décider d’accepter de vous assurer au tarif de base, de vous appliquer une surprime ou… de ne pas vous assurer du tout.


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