31 % des encours de l’épargne salariale sont investis dans des fonds monétaires. Des fonds dont les performances sont souvent médiocres.
Le constat est le même chaque année : les Français qui bénéficient d’un dispositif d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne pour la retraite collective…) plébiscitent assez largement les investissements en fonds monétaires. Selon l’édition 2017 de l’étude « Argus des FCPE » de la société de gestion Eres, ces fonds, même si leur poids baisse régulièrement depuis 2014, représentent encore aujourd’hui 31 % des encours (34,6 % en 2014 et 32,8 % en 2015). Les fonds en actions, pourtant plus adaptés à l’épargne salariale, ne captent que 17,9 % des encours. Jugés peu risqués, les actifs monétaires ne sont pourtant pas toujours une bonne solution d’investissement : en 2016, leur performance a été nulle ou négative pour 93 % des fonds. Résultat, leur performance moyenne continue à se dégrader et est même tombée à -0,14 % (-0,01 % en 2015).
Eres – Argus des FCPE, mai 2017
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Comme des millions de Français, je viens de remplir ma déclaration de revenus 2017. Malheureusement, j’ai omis de faire apparaître certains revenus. Est-il possible de rectifier cette déclaration sachant que la date limite pour déclarer est expirée ?
Tant que vous n’avez pas reçu votre avis d’imposition, vous pouvez corriger votre déclaration de revenus, autant de fois que vous le souhaitez, même si la date pour déclarer est expirée (le service de télédéclaration étant ouvert jusqu’à la mi-juillet). En revanche, lorsque vous aurez reçu votre avis d’imposition, vous devrez utiliser le service de correction des déclarations en ligne, ouvert du 1er août au 1er décembre 2017. Vous pourrez ainsi modifier la quasi-totalité des informations relatives à vos revenus et vos charges. Attention toutefois, certains éléments comme l’état civil, les changements d’adresse ou la situation famille ne sont pas modifiables via ce service.
En pratique, une fois vos corrections apportées, l’administration fiscale vous fera parvenir un nouvel avis d’imposition. Deux situations peuvent alors se présenter. La première, le montant de votre impôt diminue. Dans ce cas, vous serez informé du dégrèvement prononcé en votre faveur. Et si vous n’avez pas encore réglé l’impôt, seul le montant figurant sur votre nouvel avis sera à payer. Si vous avez payé l’impôt au regard de votre ancien avis d’imposition (car vous n’avez pas reçu votre nouvel avis avant la date limite de paiement), le trop perçu vous sera remboursé. La seconde situation, le montant de votre impôt augmente. Vous devrez alors régler le montant indiqué sur votre nouvel avis.
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À compter du 1 janvier 2018, les banques ne pourront exiger une domiciliation des revenus de l’emprunteur au-delà d’une période de 10 ans.
Nouveau coup dur pour les établissements bancaires. Après un renforcement des dispositifs de délégation d’assurance-emprunteur et de mobilité bancaire, les pouvoirs publics ont, par le biais d’une récente ordonnance, mis en place de nouvelles règles en ce qui concerne l’octroi d’un crédit. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, les banques ne pourront pas exiger de l’emprunteur qu’il domicilie ses revenus chez elles au-delà d’une certaine durée (probablement 10 ans) suivant la conclusion du contrat. En outre, si la banque conditionne l’octroi du prêt à cette domiciliation, elle devra consentir à son cat un avantage particulier qui pourrait consister, par exemple, en une réduction du taux d’intérêt, des frais annexes moindres, des tarifs préférentiels sur le compte destiné à recevoir les salaires de l’emprunteur, etc.
À noter : l’établissement bancaire devra, dans l’offre de prêt, indiquer s’il entend imposer ou non la domiciliation, la nature de l’avantage accordé ainsi que les frais d’ouverture et de tenue du compte sur lequel les revenus seront domiciliés.
Étant précisé qu’à l’issue de la période de 10 ans, l’avantage octroyé au cat perdurera jusqu’au terme du contrat de crédit. En revanche, si l’emprunteur cesse de percevoir ses revenus dans l’établissement prêteur avant le terme des 10 ans, ce dernier pourra mettre fin, pour les échéances restant à courir jusqu’au terme du prêt, aux différents avantages qu’il aura pu lui accorder jusqu’alors.
Ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017, JO du 3
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Le Premier ministre a officiellement confirmé le report du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1 janvier 2019.
Mesure phare de la dernière loi de finances, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne verra finalement pas le jour dès 2018. Sans surprise, le Premier ministre vient, en effet, d’annoncer le report de cette réforme au 1er janvier 2019. Rappelons que l’impôt sera alors prélevé directement par l’employeur sur la base d’un taux transmis par l’administration fiscale. La perception de l’impôt pourra ainsi être ajustée en temps réel à l’évolution des revenus et de la situation de chaque contribuable.
La raison de ce report ? La volonté affichée du gouvernement d’éprouver le dispositif au travers un audit et une expérimentation réalisée à partir de juillet prochain avec les participants volontaires, en particulier les entreprises. Cette phase de test permettra notamment d’évaluer la charge réelle supportée par ces dernières.
En conséquence, l’année « blanche » n’aura pas lieu en 2017, mais en 2018. À ce titre, les règles spécifiques prévues pour cette période de transition sont reportées d’un an. Les modalités d’imposition pour 2018 resteront, quant à elles, inchangées par rapport à celles applicables en 2017. En pratique, selon ce nouveau calendrier, les revenus perçus en 2017 seront donc imposés en 2018, selon les règles classiques. Les revenus touchés en 2018, imposables en 2019, bénéficieront, quant à eux, de mesures de faveur afin d’éviter une double imposition. Et les revenus de 2019 seront taxés en 2019 par le biais du prélèvement à la source.
À noter : ce report doit être officiellement voté dans une prochaine loi.
www.economie.gouv.fr, actualité du 7 juin 2017
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Un récent sondage mondial montre que 30 % des Français interrogés ont fait le choix d’épargner à long terme.
La société de gestion Legg Mason a publié une étude mondiale sur le comportement des investisseurs. Cette étude, réalisée avec l’aide d’un panel de 15 300 personnes réparties dans 17 pays différents, vient confirmer la réputation des Français d’être des champions de l’épargne. Concrètement, 30 % des sondés français interrogés sur leur planification financière indiquent avoir fait le choix d’épargner sur le long terme. Le pourcentage le plus fort au monde, bien au-dessus des moyennes européennes (18 %) et mondiales (17 %).
À noter : 19 % d’entre eux déclarent ne détenir ni épargne ni investissements.
En détaillant cette étude, on s’aperçoit également que les Français, bien qu’occupant la première place du classement en termes d’épargne, sont peu enclins à investir. Ils sont 56 % à affirmer détenir de l’épargne sans pour autant la placer. Les moyennes mondiales et européennes étant fixées respectivement à 39 % et 43 %. Et seulement un sondé sur quatre se dit prêt à sauter le pas de l’investissement.
Un comportement conservatiste qui est la conséquence directe de la crise financière de 2008. En effet, 61 % des personnes interrogées vivant en France affirment que cet évènement majeur continue de les influencer sur leur stratégie financière. Elles privilégient ainsi assez largement dans leurs allocations d’actifs les liquidités et les investissements en immobilier (26 % pour chacun de ces actifs). Mais ce comportement pourrait être amené à évoluer avec la génération des Millennials (18-35 ans) qui se disent, à 48 %, prêts à augmenter leur exposition aux risques pour générer de la performance.
Investment survey – Legg Mason, mai 2017
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Selon le dernier baromètre de la finance solidaire Finansol, l’encours global de l’épargne solidaire avoisine les 10 milliards d’euros.
L’association Finansol vient de publier son baromètre 2016 de la finance solidaire. On y apprend que cette dernière connaît une belle croissance, et ce pour la 15e année consécutive. Ainsi, les Français ont déposé l’année dernière 1,3 milliard d’euros sur des produits d’épargne solidaire. Ce qui porte l’encours global, à fin 2016, à 9,76 milliards d’euros, soit une progression de 15,5 % par rapport à 2015. Rappelons que l’épargne solidaire consiste à placer son argent dans des supports d’investissement qui serviront à financer des structures à caractère solidaire ou éthique. Leur domaine d’intervention étant généralement assez vaste : développement durable, logement social, commerce équitable, environnement, micro-crédit aux TPE. Ces produits spécifiques sont généralement facilement identifiables grâce à un label qui leur est dédié.
À noter : le nombre de produits d’épargne solidaire souscrits a également augmenté en 2016 : 200 000 contrats supplémentaires (+10,8 %). Au total, ce sont 2 018 000 contrats qui ont été souscrits en France.
Il faut souligner que la progression de l’encours de l’épargne solidaire est portée essentiellement par l’épargne salariale (6,2 milliards d’euros sur les 9,76 milliards d’euros collectés), qui a crû d’un milliard d’euros par rapport à 2015. Une progression qui n’est pas le fruit du hasard puisque les pouvoirs publics, via la loi de modernisation de l’économie d’août 2008, ont obligé les entreprises ayant mis en place un Plan d’épargne entreprise à proposer au moins un fonds solidaire parmi l’ensemble des fonds proposés aux salariés.
Baromètre de la finance solidaire Finansol – La Croix, mai 2017
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Le contribuable ne peut pas choisir l’année d’imputation des moins-values de cession de titres.
Les plus-values de cession de titres de sociétés réalisées par les particuliers sont normalement soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application, le cas échéant, d’un abattement pour durée de détention.
À noter : l’abattement est en principe fixé à 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans et à 65 % pour une détention d’au moins 8 ans. Cet abattement peut être renforcé, notamment en faveur d’un dirigeant de PME qui cède les titres de sa société pour prendre sa retraite. Le taux est alors de 50 % pour une détention comprise entre 1 an et moins de 4 ans, de 65 % entre 4 ans et moins de 8 ans et de 85 % à partir de 8 ans.
Lorsqu’un contribuable dispose de moins-values de même nature subies au cours de la même année ou en report, il doit les imputer sur ses plus-values, avant application de l’abattement. Ce contribuable étant libre d’imputer les moins-values pour le montant et sur les plus-values de son choix.
En pratique : cette liberté permet au contribuable ayant réalisé plusieurs plus-values d’utiliser en priorité celles ne bénéficiant pas d’abattements ou ouvrant droit aux taux les moins élevés.
À ce titre, le ministre de l’Économie et des Finances vient de préciser que le contribuable ne peut pas, en revanche, choisir l’année d’imputation de ses moins-values. En d’autres termes, il ne peut pas garder en stock des moins-values pour les reporter alors que des plus-values demeurent. Il est donc tenu d’utiliser la totalité de ses moins-values à hauteur des plus-values disponibles.
Précision : selon l’administration fiscale, les moins-values de l’année s’imputent en priorité, suivies des moins-values en report en commençant par les plus anciennes.
Rép. min. n° 22465, JO Sénat du 11 mai 2017
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Selon le dernier rapport de la Société Forestière et Terres d’Europe-Scafr, le prix moyen des forêts a progressé de 2,1 % en 2016.
Pour la 22e année consécutive, la Société Forestière (filiale de la Caisse des dépôts) et Terres d’Europe-Scafr (bureau d’études pour la Fédération Nationale des Safer) ont présenté leur indicateur du marché des forêts en France en 2016. Cette récente étude révèle que ce marché est en bonne santé avec un prix moyen en augmentation de 2,1 %. Ce qui se traduit par des transactions affichant une valeur moyenne de 4 100 €/ha contre 4 020 €/ha en 2015. Le nombre et la valeur totale des transactions sont également en hausse : 17 500 transactions (+9,1 % par rapport à 2015) pour 1 444 millions d’euros (+23,8 % par rapport à 2015).
Fait marquant, les acquisitions réalisées par les personnes morales (sociétés agricoles, forestières, institutionnelles…) retrouvent leur niveau d’avant la crise de 2008. Un retour remarqué qui risque d’engendrer bon nombre de déceptions car le marché français est structurellement restreint et n’est donc pas en mesure de répondre à la demande. Ce retour des investisseurs sur le marché des forêts n’est sans doute pas le fruit du hasard lorsque l’on sait qu’un dispositif fiscal avantageux peut s’appliquer. En effet, l’acquisition de parcelles de forêts peut ouvrir droit, soit immédiatement lorsqu’il est réalisé en direct, soit 2 ans après sa réalisation par l’intermédiaire d’un groupement forestier, à une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % de la valeur du bien, sous réserve notamment d’un engagement de gestion durable dûment constaté.
Indicateur 2017 du marché des forêts en France – Société Forestière et Terres d’Europe-Scafr
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Afin de nous constituer un patrimoine, ma partenaire de Pacs et moi-même allons bientôt acquérir notre résidence principale. À cette occasion, nous souhaiterions mettre en place une mesure destinée à nous protéger en cas de décès de l’un d’entre nous. Nous pensons en particulier à la possibilité pour celui qui survivra de devenir plein propriétaire de la maison sans que les héritiers puissent venir jouer les trouble-fêtes. Que pouvez-vous nous proposer ?
Une solution efficace et peu commune peut vous être proposée : la clause de tontine. Cette clause, insérée dans l’acte notarié lors de l’achat, permet à deux ou plusieurs personnes qui acquièrent un bien immobilier ensemble de convenir que seul le survivant d’entre elles sera propriétaire du logement acquis.
En pratique, de leur vivant, chaque « tontinier » est considéré comme copropriétaire du bien. Attention, toute décision concernant le logement doit être prise à l’unanimité. Ainsi, en cas de désaccord, un tontinier ne peut, comme dans le cadre d’une indivision, exiger la vente du logement ou provoquer le partage en justice.
Au décès de l’un des intéressés, le défunt est censé n’avoir jamais acheté, le survivant étant alors considéré comme le seul propriétaire de la maison depuis l’origine. Avantage de cette formule, la quote-part du défunt dans le bien immobilier n’entre pas dans sa succession (et échappe donc à ses héritiers) et vient accroître le patrimoine du survivant. En revanche, ce dernier doit, en principe, s’acquitter des droits de succession correspondants, sauf si les tontiniers étaient mariés ou pacsés.
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Les sociétés qui souhaitent proposer des placements atypiques doivent désormais déposer un dossier auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Dans un contexte de faiblesse des taux d’intérêt, certains épargnants sont à la recherche de placements rémunérateurs. Pour combler leurs attentes, des sociétés proposent des offres de produits dont les supports d’investissement sont peu communs. Il peut s’agir, par exemple, de vins, de manuscrits anciens, de timbres, de centrales photovoltaïques, de métaux rares, de diamants, etc. Toutefois, l’Autorité des marchés financiers (AMF) ne voit pas d’un très bon œil le développement de ces placements dits « atypiques ». En effet, elle constate, depuis plusieurs années maintenant, que certains de ces produits dans lesquels des particuliers investissent se révèlent être des arnaques.
À noter : selon un sondage réalisé fin 2015 par l’institut CSA pour l’AMF, 5 % des Français ayant investi dans ce type de placements estiment avoir été victimes d’une arnaque.
Face à ce phénomène, le gendarme de la bourse a émis de nombreuses alertes sur le sujet auprès des pouvoirs publics. Et ces derniers, à l’occasion de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, ont décidé d’étendre ses pouvoirs de contrôle : les sociétés qui souhaitent proposer des placements atypiques doivent désormais déposer un dossier auprès de l’AMF afin d’obtenir une autorisation préalable et un numéro d’enregistrement.
Afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, l’Autorité des marchés financiers a modifié récemment son règlement général et adopté une instruction indiquant notamment les moyens dont doivent disposer les intermédiaires pour pouvoir prétendre à la commercialisation de placements atypiques. Concrètement, pour obtenir une autorisation préalable de l’AMF, le candidat doit déposer un dossier accompagné d’un certain nombre de pièces permettant de vérifier son honorabilité (extrait de casier judiciaire), son expérience et sa compétence, ses moyens financiers et humains et la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. À l’issue de l’instruction, l’AMF décide ou non d’apposer son visa et de délivrer un numéro d’enregistrement.
Conseil : l’épargnant souhaitant investir dans un placement atypique a tout intérêt à vérifier auprès de l’AMF que le démarcheur a été autorisé à commercialiser ce type de produit. Ce dernier devant indiquer son numéro d’enregistrement dans toute communication.
Autorité des marchés financiers
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