Les Perp de faible montant peuvent désormais être débloqués

Grâce à la loi Sapin 2, les titulaires d’un Perp dont le montant est inférieur à 2 000 € peuvent jouir de ces sommes avant leur départ à la retraite.

Le plan d’épargne retraite populaire (Perp) est un produit d’épargne permettant à son souscripteur d’acquérir le droit à une rente viagère qui lui sera versée au moment de son départ en retraite. Pendant la phase d’épargne, les sommes qu’il verse ne peuvent, en principe, faire l’objet d’aucun rachat. Mais grâce à la loi Sapin 2, cette règle supporte désormais une exception. En effet, un Perp d’un montant inférieur à 2 000 € peut être débloqué avant le départ en retraite de son titulaire. À condition toutefois que ce Perp, s’il est à versement libre, n’ait fait l’objet d’aucun versement au cours des 4 années précédant le rachat. En présence d’un Perp à versement programmé, il faut que ce dernier ait été ouvert au moins 4 années révolues avant la demande de rachat. Autre condition, le montant des revenus de l’épargnant de l’année précédant celle du rachat ne doit pas être supérieur au plafond correspondant au seuil de dégrèvement de la taxe d’habitation, à savoir, pour 2016, 25 155 € pour une personne seule et 35 658 € pour un couple avec deux enfants.


Art. 116, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10

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Recours obligatoire à un architecte

Je souhaite agrandir ma résidence principale dans les prochains mois. J’ai donc contacté ma mairie pour préparer ma demande de permis de construire. Or le responsable du service urbanisme m’a invité à réaliser rapidement cette opération. En effet, selon lui, un changement de réglementation soumettra d’office mon projet au contrôle d’un architecte. Qu’en est-il exactement ?

Votre interlocuteur a eu raison de vous alerter sur ce point. Actuellement, les particuliers qui font construire ou agrandir un logement dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 170 m² doivent recourir à un architecte. Mais ce seuil sera abaissé à 150 m² pour les demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2017. Si vous réalisez votre projet d’agrandissement à compter de cette date et que ce projet a pour objet de porter la surface de votre résidence au-delà de 150 m², vous devrez donc tenir compte du surcoût que ce changement entraînera. Rappelons toutefois que le recours à un architecte n’est pas nécessaire pour les travaux portant uniquement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs.


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La ville de Lille encadrera bientôt ses loyers

À compter du 1 février 2017, les loyers des locations nues et meublées situées à Lille ne pourront plus dépasser certains niveaux.

Mesure phare de la loi Alur du 24 mars 2014, le dispositif de l’encadrement des loyers, qui est d’abord passé par une phase de test dans la ville de Paris, sera bientôt étendu à la ville de Lille. Ainsi, à compter du 1er février 2017, lors de la signature d’un bail d’habitation dans cette commune, le loyer d’un logement loué vide ou meublé ne pourra plus dépasser certains niveaux. Dans ce but, le préfet du Nord a récemment établi des loyers de référence comprenant une limite haute (loyer de référence majoré de 20 %), ainsi qu’une limite basse (loyer de référence minoré de 30 %). Et c’est uniquement à l’intérieur de cette fourchette que le bailleur pourra fixer le montant de son loyer.


À noter : les loyers de référence sont fixés en fonction de plusieurs critères : la situation géographique, le type de location (meublée ou nue), le nombre de pièces et la date de construction du logement.

En pratique, afin d’aider les bailleurs à mettre en œuvre l’encadrement des loyers et de permettre aux locataires de vérifier si le dispositif est bien respecté, le gouvernement a mis en place un site Internet dédié (www.encadrementdesloyers.gouv.fr) grâce auquel il est notamment possible de connaître le loyer de référence quartier par quartier et le loyer maximum à ne pas dépasser.


Arrêté préfectoral du 16 décembre 2016

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Pas de résiliation annuelle pour l’assurance-emprunteur !

Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition permettant de résilier annuellement un contrat d’assurance-emprunteur.

Le Conseil constitutionnel vient de censurer un article de la récente loi Sapin 2 qui devait permettre aux particuliers de résilier annuellement leur contrat d’assurance-emprunteur souscrit dans le cadre d’un crédit immobilier. La raison de cette censure ? Les Sages ont estimé, sans remettre en cause le principe même de la résiliation annuelle, que cette disposition n’avait pas sa place dans la loi Sapin 2 (cavalier législatif). Il faut donc s’attendre à ce que cette mesure refasse ultérieurement surface par le biais d’un nouveau texte dédié.


À noter : un cavalier législatif est une mesure introduite dans une loi en préparation par la voie d’un amendement qui n’a aucun a avec le projet ou la proposition de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie (Assemblée nationale ou Sénat).

Rappelons toutefois que les emprunteurs peuvent toujours bénéficier des dispositions de la loi Hamon du 17 mars 2014 qui permettent de résilier cette assurance dans les 12 mois qui suivent la signature de l’offre de prêt.


Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016

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Loi Sapin 2 : le Haut Conseil de stabilité financière est autorisé à agir sur les assurances-vie

En cas de crise financière majeure, les opérations sur les contrats d’assurance-vie pourront désormais être limitées.

C’est fait ! La loi Sapin 2, adoptée le 8 novembre 2016 par le Parlement, est passée récemment par le filtre du Conseil constitutionnel. Validée pour l’essentiel, cette loi autorise notamment le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) à retarder ou à limiter les opérations de versement, de rachat (retrait) et d’arbitrage sur les contrats d’assurance-vie.


À noter : le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) est une autorité administrative chargée d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique.

Mais cette faculté ne peut s’exercer que dans un contexte bien particulier : il faut être en présence d’un environnement représentant une menace grave et caractérisée, soit pour la stabilité du système financier, soit pour la situation financière de l’ensemble des établissements financiers. Précisons que le HCSF ne peut prendre de telles mesures que pour un temps donné. En effet, la limitation des rachats ne peut excéder 6 mois consécutifs et celle des versements et des arbitrages plus de 3 mois (renouvelables).


Précision : le HCSF peut également décider de limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou des parts sociales aux sociétaires.


Art. 49, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10

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L’assurance-vie dans la tourmente

Au mois d’octobre, les assureurs ont constaté une décollecte nette de 100 millions d’euros sur les contrats d’assurance-vie.

L’assurance-vie traverse un moment difficile. En effet, pour la première fois depuis décembre 2013, le placement préféré des Français a subi, selon les chiffres provisoires de la Fédération française de l’assurance, une décollecte de 100 millions d’euros en octobre 2016. Dans le détail, les cotisations collectées ont représenté 10,1 milliards d’euros tandis que le montant des prestations servies (rachats) s’est élevé à 10,2 milliards d’euros. Seul point positif, la collecte en unités de compte a été plus importante au mois d’octobre que lors des mois précédents.


À noter : une tendance baissière semble se dessiner. Le mois de septembre 2016 affichait déjà un niveau de collecte nette nul.

Les mauvais esprits diront certainement que cette décollecte est la résultante des dispositions de la fameuse loi Sapin 2. Rappelons que cette loi autorise notamment le Haut Conseil de stabilité financière à retarder ou à limiter les opérations de versement, de rachat (retrait) et d’arbitrage sur les contrats d’assurance-vie. Une faculté qui ne peut s’exercer que temporairement et qu’en présence de risques mettant en danger les établissements financiers ou pouvant nuire à la stabilité du système financier dans son ensemble.

En réalité, la décollecte est sans doute due à d’autres facteurs…


Fédération française de l’assurance

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Validité d’un cautionnement consenti par une SCI

Lorsqu’il entre dans l’objet social, un cautionnement consenti par une société civile immobilière pour garantir les dettes de son gérant et approuvé à l’unanimité des associés est valable.

Il peut arriver qu’une société civile immobilière (SCI) se porte caution d’un prêt bancaire souscrit par son gérant ou par un associé à titre personnel. Mais pour qu’une telle opération soit valable, d’une part, l’unanimité des associés est requise, et d’autre part, le cautionnement consenti par la société doit être conforme à son intérêt social.

Ces conditions viennent d’être rappelées par les juges. Dans cette affaire, l’associé-gérant d’une SCI, agissant à titre personnel, avait emprunté auprès d’une banque une certaine somme d’argent afin de libérer son apport en numéraire. Grâce à cet apport, la société lui avait acheté deux biens immobiliers d’un montant égal à celui du prêt. L’acquisition de ces deux immeubles ainsi que la souscription, par la SCI, d’une caution garantissant le prêt de son gérant avaient été approuvées à l’unanimité des associés. Par la suite, les échéances du prêt n’ayant pas été honorées par le gérant, la banque avait poursuivi la SCI en exécution de son engagement de caution. Toutefois, pour refuser de s’exécuter, cette dernière avait fait valoir que le cautionnement n’était pas valable car contraire à l’intérêt social et que sa mise en jeu pouvait mettre en péril l’existence même de la société.

La Cour de cassation n’a pas retenu l’argumentation de la SCI et a considéré, au contraire, que le cautionnement était conforme à l’intérêt de la société. En effet, elle a relevé qu’en se portant caution du prêt souscrit par son gérant, la SCI avait pu se doter d’un patrimoine immobilier et percevoir des loyers grâce à la mise en location des immeubles. Par conséquent, la SCI devait bel et bien payer à la banque les sommes qu’elle lui réclamait au titre de son engagement de caution.


Cassation commerciale, 2 novembre 2016, n° 16-10363

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La répartition des travaux entre bailleur et locataire

Le bailleur doit assumer les grosses réparations et le locataire les réparations d’entretien.

En tant que bailleur, vous avez peut-être déjà été confronté à la question de la prise en charge des travaux à réaliser dans un logement que vous louez. Sachez que des règles de répartition entre bailleur et locataire sont prévues par les textes.

La répartition des travaux

En cours de bail, vous devez entretenir le logement et effectuer toutes les réparations nécessaires à son maintien en état. Concrètement, cela signifie que vous devez prendre en charge les réparations qui ne sont pas imputables à une faute du locataire. Par exemple, sont à votre charge les grosses réparations, parmi lesquelles figurent les réparations urgentes (panne de chaudière…), les travaux d’amélioration (ravalement, réfection de la cage d’escalier) et les travaux d’entretien normal du logement (volets défectueux, robinetterie). De son côté, le locataire est tenu de financer tous les travaux d’entretien courant du logement, sauf s’ils sont occasionnés notamment par la vétusté, une malfaçon ou un vice de construction. Typiquement, il s’agit du maintien en état de propreté, de la réalisation de raccords de peinture, de la maintenance de la chaudière, etc. Pour faciliter les rapports entre bailleur et locataire, les pouvoirs publics ont dressé une liste des réparations locatives (annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987). Attention toutefois, car cette liste est loin d’être exhaustive !

Les sanctions encourues

Si vous ne remplissez pas votre obligation de prise en charge des grosses réparations, le locataire peut, après avoir recherché une solution amiable (envoi de mises en demeure, saisine de la commission départementale de conciliation), saisir le tribunal d’instance du lieu de situation du logement loué. Le juge pourra alors vous condamner, sous astreinte, à effectuer les travaux nécessaires, ou autoriser votre locataire à les faire directement réaliser à vos frais.

À l’inverse, si c’est le locataire qui n’a pas rempli ses obligations et a dégradé les lieux, ce n’est malheureusement qu’à la fin du bail, avec l’état des lieux de sortie, que vous pourrez vous en rendre compte. Dans ce cas de figure, le locataire devra procéder aux réparations locatives qui s’imposent avant la restitution des clés. À défaut, vous pourrez retenir le dépôt de garantie versé au moment de la conclusion du bail. Et si ces sommes ne sont pas suffisantes, vous aurez la possibilité de demander en justice une indemnisation complémentaire.

Certains travaux sont soumis à autorisation

Sachez que le locataire a le droit d’aménager son logement (peinture, fixation de cadres, changement d’une moquette…). Des aménagements qui ne requièrent pas votre autorisation. En revanche, votre accord est nécessaire lorsque les travaux ont pour objet de transformer le local (percement d’une fenêtre, démolition d’une cloison). Si votre locataire ne vous a pas sollicité, vous pouvez soit profiter de ces transformations sans l’indemniser, soit exiger la remise en état des lieux à ses frais.

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Restitution du dépôt de garantie au locataire

J’ai acheté un appartement déjà occupé par un locataire. J’ai donc établi un nouveau bail d’habitation avec ce dernier. Mais après avoir résilié son contrat, ce locataire m’a demandé le remboursement du dépôt de garantie alors que celui-ci avait été versé à l’ancien propriétaire. Puis-je refuser ?

Malheureusement, non. C’est ce qu’a récemment rappelé la Cour de cassation. Faisant une application stricte de la loi, elle a jugé qu’en cas de donation ou de vente des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Peu importe que cette somme ne vous ait pas été versée directement par le locataire ou reversée par l’ancien propriétaire lors de la vente de l’appartement loué.

Par ailleurs, rappelons que les propriétaires disposent, en principe, de 2 mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, des clés par le locataire pour procéder à la restitution du dépôt de garantie. Mais attention, ce délai est réduit à un mois lorsque le logement est rendu en bon état, c’est-à-dire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à celui d’entrée.


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Pourquoi investir dans l’immobilier portugais ?

Les faibles prix de l’immobilier portugais attirent les acquéreurs étrangers.

Depuis quelques années, le Portugal est une destination prisée de nombreux Européens qui viennent y chercher, au-delà d’un niveau d’ensoleillement élevé, des opportunités d’investissement. Zoom sur le marché de l’immobilier lusitanien.

Un marché immobilier en effervescence

Après avoir subi de plein fouet la crise économique, le Portugal se redresse lentement. Mais malgré le retour de la croissance en 2014, les prix de l’immobilier restent encore à des niveaux très abordables. C’est la raison pour laquelle il peut être intéressant d’investir une partie de ses économies dans une résidence secondaire pour profiter de la douceur de vivre du Portugal et pour valoriser et diversifier son patrimoine. À titre d’illustration, le prix moyen observé pour un appartement neuf de bonne qualité situé dans la banlieue de Lisbonne s’établit aux alentours de 2 500 €/m² (1 500 €/m² pour de l’ancien). Dans les quartiers les plus prisés de la capitale portugaise, les prix peuvent toutefois « grimper » jusqu’à 5 000 €. Quant à ceux qui souhaitent s’offrir un pied-à-terre à Porto ou dans sa région, ils peuvent trouver des villas proposées autour de 1 600 €/m². Comparativement, on peut obtenir un appartement « ancien » à Cassis (Bouches-du-Rhône) pour 5 000 €/m² ou à Paris pour 8 000 €/m². Le rapport qualité/prix du mètre carré portugais reste donc très attractif !


Attention : investir au Portugal ne s’improvise pas ! Il est recommandé de s’adresser à un professionnel implanté dans le pays. Ce dernier pourra proposer des biens sélectionnés pour leur qualité et/ou des programmes immobiliers dédiés à l’investissement locatif.

L’intérêt d’un investissement locatif

Autre solution, l’investissement locatif, qui ne manque pas non plus d’intérêt. En privilégiant, par exemple, un achat dans le centre historique de Lisbonne, là où le flux de touristes est important, on peut espérer obtenir un rendement locatif brut de 4 % à 6 % (en moyenne 2 % à 3 % en France). Car le marché locatif du pays se porte plutôt bien. L’une des raisons réside dans le fait que le marché du travail au Portugal s’est fortement contracté. Par conséquent, les Portugais éprouvent des difficultés à obtenir des crédits immobiliers pour acquérir leur résidence principale. Ils sont donc plus nombreux à se diriger vers la location. Ce qui assure à l’investisseur un bien immobilier occupé de façon régulière.

Une fiscalité légère

Pour dynamiser l’économie et attirer des investisseurs étrangers, le Portugal a mis en place un régime fiscal attractif : le régime du résident non habituel. Ce régime permet aux résidents portugais qui perçoivent des pensions de retraite de source étrangère d’être exonérés d’impôt sur le revenu pendant 10 ans. Pour être considéré comme résident sur le territoire portugais, il faut soit séjourner dans le pays plus de 183 jours par an, soit être propriétaire d’une habitation et l’occuper en tant que résidence principale. Cette exonération d’impôt ne concerne toutefois que les pensions de retraite du privé. Ainsi, les « pensionnés » de la fonction publique ne peuvent bénéficier de ce régime fiscal avantageux.

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