Répartition des charges de copropriété liées à l’entretien de jardins privatifs

Cherchant à acquérir ma résidence principale, j’ai visité récemment un lot de copropriété qui comprenait, en plus d’un appartement, la jouissance exclusive d’un petit jardin. Avant d’acheter, j’aimerais savoir si les charges d’entretien de ce jardin seront entièrement à ma charge ou bien réparties entre l’ensemble des copropriétaires.

Généralement, le règlement de copropriété prévoit la répartition des charges d’entretien des jardins privatifs d’un immeuble (jardins qui conservent, malgré un usage privatif, la qualité de partie commune). Si tel n’est pas le cas, ce sont alors les règles prévues par la loi du 10 juillet 1965 qui s’appliquent. Selon ces dernières, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Attention toutefois, pour les parties communes, la répartition des charges entre les différents copropriétaires ne peut être effectuée en ayant recours à un critère d’utilité. Un critère qui ne peut s’appliquer qu’aux seuls équipements communs (comme les ascenseurs, par exemple, dont les charges d’entretien ne sont payées que par ceux qui habitent dans les étages).

Dans tous les cas, l’assemblée générale de la copropriété conserve la possibilité de définir, à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, des modalités particulières de répartition des charges d’entretien des jardins à jouissance exclusive. N’hésitez donc pas à consulter le règlement de copropriété de cet immeuble ou à vous rapprocher du syndic de copropriété pour obtenir de plus amples informations sur ce sujet.


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L’impact du DPE sur la valeur d’un bien immobilier

La consommation énergétique d’un logement ne doit pas être négligée !

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un indicateur de la quantité d’énergie consommée ou estimée lors de l’utilisation normale d’un bien immobilier. Cet indice, obligatoire depuis novembre 2006, permet notamment d’informer l’acquéreur du bien de son degré d’isolation thermique et du montant des charges prévisionnelles de chauffage. Son incidence sur la valeur d’un bien immobilier est donc importante.

Un impact sur les prix

Avec la situation géographique, l’environnement, l’état général ou encore l’exposition, la performance énergétique est l’un des principaux critères pris en compte par les acheteurs lors de la sélection d’un bien immobilier.

Ainsi, un vendeur qui possède un logement affichant une classe A ou B (A correspondant à la meilleure performance énergétique, G à la plus mauvaise) peut espérer obtenir, lors de la vente, un bonus de 5 % à 10 % de valeur supplémentaire par rapport à la médiane du marché, située à la classe D. À l’inverse, un bien classé F ou G se vendra 25 % moins cher qu’un immeuble classé A ou B.

En clair, un bien immobilier énergivore aura une liquidité plus faible. Ce qui signifie que son propriétaire mettra plus de temps pour le vendre.

Ce bilan énergétique, valable pendant 10 ans, a également de l’importance pour les candidats à la location. Selon une récente enquête d’Harris Interactive, 75 % des locataires affirment que la classe énergétique d’un bien est déterminante dans leur choix. Ils sont d’ailleurs prêts à verser un loyer plus important (de 8 % en moyenne) pour un logement performant.


Précision : pour établir un DPE, le diagnostiqueur s’appuie sur un ensemble de critères liés au logement (surface, orientation, matériaux…), ainsi qu’à ses équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement et de ventilation. Ces mêmes critères lui permettent également d’établir une « étiquette climat ». Cette dernière détermine le niveau d’émission de gaz à effet de serre du logement. Composée également de 7 classes, elle a pour l’instant peu d’influence sur les prix.

Réaliser des travaux

Afin que le logement conserve sa valeur, il peut donc être intéressant de réaliser des travaux de rénovation énergétique. D’autant plus que propriétaires et locataires peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour certaines dépenses d’amélioration de la qualité environnementale (matériaux d’isolation thermique, équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable…) de leur résidence principale lorsqu’elle est achevée depuis plus de 2 ans. L’avantage fiscal s’élève à 30 % des dépenses éligibles, dès la première dépense réalisée. Le montant de ces dépenses est toutefois plafonné par période de 5 années consécutives et pour un même logement à 8 000 € pour une personne seule et à 16 000 € pour un couple soumis à une imposition commune. Ces plafonds étant majorés de 400 € par personne à charge.

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Vente d’actions par un époux après un divorce

Je suis associé dans une société au sein de laquelle les actions dont je suis titulaire sont des biens possédés en commun avec mon ex-épouse. Aujourd’hui, nous avons divorcé, mais le partage des biens entre nous n’a pas encore eu lieu. Puis-je vendre ces actions sans lui en demander l’autorisation ?

Lorsque des époux sont mariés sous le régime de la communauté, chacun d’eux a le pouvoir, pendant la durée du mariage, d’administrer seul les biens communs et d’en disposer. Chacun est donc libre de vendre seul les actions dont il est titulaire et qui font partie de la communauté.

En revanche, après un divorce, les biens qui étaient communs tombent dans le régime de l’indivision, et ce jusqu’au moment où s’opère le partage. Pendant cette période dite « d’indivision post-communautaire », la cession de ces biens nécessite l’accord des deux ex-époux devenus indivisaires. Vous devez donc recueillir le consentement de votre ex-épouse avant de vendre ces actions. À défaut, l’opération lui serait inopposable : ce serait la valeur des actions au jour du partage qui devrait alors figurer à l’actif de la masse à partager, et non le prix auquel vous les auriez vendues.


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Percevoir une pension de réversion

Les conditions que le conjoint survivant doit remplir pour prétendre à une pension de réversion.

Les régimes de retraite de base et complémentaire prévoient qu’une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé (salarié ou non-salarié) soit versée au conjoint survivant. Mais le versement d’une pension de réversion n’est pas pour autant automatique. Le point sur les conditions d’attribution de cette pension.

La situation familiale

Pour percevoir une pension de réversion, il est nécessaire d’avoir été marié avec l’assuré décédé. Ainsi, les concubins et les partenaires pacsés ne peuvent pas en bénéficier. En revanche, aucune durée de mariage minimale n’est, en principe, exigée.

Par ailleurs, si l’assuré a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et les ex-conjoints divorcés. Ce partage s’effectuant proportionnellement à la durée de chaque mariage.

Il faut savoir également que le remariage du conjoint survivant est sans incidence sur le versement de la pension de réversion du régime de base. En revanche, ce remariage entraîne, le plus souvent, la fin du versement de la pension de réversion issue des régimes complémentaires.

Une condition d’âge

Dans la plupart des régimes, le conjoint survivant doit atteindre l’âge de 55 ans pour demander la perception d’une pension de réversion. Une fois cet âge atteint, il peut en faire la demande, qu’il soit en activité ou qu’il perçoive déjà sa propre pension de retraite.

Une condition de ressources

Pour la retraite de base, les ressources personnelles du conjoint survivant ou celles de son nouveau ménage (revenus professionnels, des placements et des biens immobiliers…) sont prises en compte pour le calcul de la pension de réversion. Par exemple, pour la retraite de base du régime des salariés, les ressources du conjoint survivant ne doivent pas dépasser 20 113,60 € pour 2016. Au-delà, le conjoint est privé du bénéfice de cette pension. En revanche, aucune condition de revenus n’est associée à l’attribution de la pension de réversion versée au titre des régimes de retraite complémentaire.

Le montant de la pension

La part de la pension de réversion versée au conjoint survivant est, en principe, égale à 54 % de la pension de retraite du défunt. Ce taux étant fixé à 60 % pour la pension de réversion portant sur la retraite complémentaire. Étant précisé que la pension peut être minorée ou majorée en cas de modification de ressources ou en raison de la situation de famille du bénéficiaire.

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Faire face à un départ « à la cloche de bois »

La procédure à suivre pour reprendre un logement abandonné par son locataire

Lorsqu’un locataire quitte brusquement et définitivement les lieux sans prévenir le bailleur, on parle alors de départ « à la cloche de bois ». Une situation qui impose à ce dernier de recourir à une procédure particulière afin de pouvoir reprendre possession de son logement. Explications.

L’intervention d’un huissier de justice

Quand le bailleur soupçonne son locataire d’avoir abandonné le logement (logement vidé, loyers impayés, courrier entassé, témoignages du voisinage…), il doit, dans un premier temps, lui adresser une mise en demeure de justifier qu’il occupe bien ce logement. Une mise en demeure qui doit être effectuée par acte d’huissier de justice.

Le locataire dispose ensuite d’un délai d’un mois pour répondre. Sans manifestation de sa part, l’huissier de justice procède alors à la constatation de l’état d’abandon du logement et pénètre dans les lieux. Il ne peut d’ailleurs le faire qu’en la présence soit du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un agent municipal habilité, soit d’une autorité de police ou de gendarmerie ou de deux témoins majeurs sans a avec le bailleur ou l’huissier de justice.

Une fois dans le logement, il dresse, le cas échéant, un commandement de payer les arriérés de loyers et un inventaire des meubles laissés sur place par le locataire.

Remarque importante, le propriétaire ne doit pas se faire justice lui-même en entrant dans le logement et en faisant procéder, par exemple, à un changement des serrures de porte. Le locataire serait alors en droit de porter plainte pour violation de domicile. Et le propriétaire s’exposerait à une peine d’un an de prison et à une amende de 15 000 €.


À noter : avant d’entamer toute démarche auprès d’un huissier, il est indispensable de tenter d’entrer en contact avec le locataire (courriers, appels téléphoniques, e-mails…) afin de connaître les raisons de son départ. Sans réponse de sa part, l’éventuel garant du locataire est la deuxième personne à contacter. Il peut vous renseigner sur la situation du locataire et vous indiquer s’il est prêt ou non à régler lui-même les arriérés de loyers.

S’adresser au juge d’instance

Muni du procès-verbal de l’huissier de justice, le bailleur peut ensuite adresser au juge d’instance du lieu du logement laissé vacant une requête sollicitant la résiliation du bail. S’il estime que la requête est fondée, le juge constate la résiliation du bail d’habitation, ordonne la reprise des lieux, statue sur la demande de paiement en cas d’impayés, désigne les biens ayant une valeur marchande sur la base de l’inventaire dressé par l’huissier de justice et autorise leur saisie et leur vente.

Dans un délai de 2 mois à compter du jugement, le bailleur doit signifier, par acte d’huissier, la décision rendue au locataire ou aux derniers occupants connus. Étant précisé que le locataire dispose ensuite d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement pour s’y opposer.

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Exécution d’un compromis de vente par les héritiers du vendeur

J’ai signé récemment un compromis de vente portant sur un bien immobilier. Malheureusement, le vendeur est décédé il y a quelques jours. Je me demande donc si ce contrat sera bel et bien exécuté.

Oui. En cas de décès du vendeur avant la signature de l’acte définitif de vente, ses ayants droit (les héritiers notamment) sont tout de même tenus par l’engagement pris par le défunt dans les mêmes conditions que celui-ci. Toutefois, si vous redoutez que la transaction ne soit entravée par le déroulement des opérations liées à la succession du vendeur, vous avez peut-être, de votre côté, la possibilité de renoncer à l’achat dans le délai de 15 jours à compter du moment où vous avez eu connaissance du décès. Cette possibilité est très souvent prévue dans un compromis de vente. Étudiez donc le vôtre avec attention !


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Lieu de célébration d’un mariage

J’effectue actuellement les démarches nécessaires pour la célébration de mon futur mariage. Concrètement, j’aimerais me marier dans la commune où mes parents possèdent une résidence secondaire. Or, le maire de cette commune n’est pas enclin à célébrer la cérémonie étant donné que mes parents n’occupent pas ce logement de manière durable. Que dit la loi sur ce sujet ?

Selon la loi, les futurs époux peuvent demander à célébrer leur mariage dans la commune du domicile ou de la résidence de l’un d’eux ou de l’un de leurs père et mère. Cette dernière peut être appréciée comme le lieu où ils demeurent effectivement de façon assez stable mais peut ne pas être leur domicile principal. Il n’y a donc pas lieu de faire la distinction entre résidence principale et secondaire.

Ainsi, votre demande de célébration du mariage dans la commune où se situe la résidence secondaire de vos parents doit pouvoir être accueillie favorablement. Vous n’aurez donc pas à délivrer à la mairie des justificatifs de domicile ou d’attestation d’hébergement dans cette commune. En revanche, elle peut tout de même exiger que vous apportiez la preuve de la domiciliation de vos parents.


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Le mandat à effet posthume

Assurez la continuité de votre patrimoine avec le mandat à effet posthume.

Le mandat à effet posthume est un acte qui consiste pour une personne à désigner de son vivant un mandataire qui sera chargé, après son décès, d’administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés. Explications.

Un mandat d’administrer la succession

Généralement, le mandat à effet posthume est utilisé par des chefs d’entreprise, des personnes possédant des biens atypiques ou des personnes ayant des enfants mineurs ou souffrant d’un handicap. Cet acte de prévoyance permet de pérenniser les biens successoraux au sein de la famille et de décharger les héritiers de la gestion d’un patrimoine successoral jusqu’à ce que, par exemple, l’un d’eux soit apte à reprendre l’entreprise qui était exploitée par le défunt ou que certains biens laissés par ce dernier soient cédés ou puissent être pris en charge par un expert.

Pour ce faire, le chef de famille désigne, par acte notarié, un ou plusieurs mandataires, choisis parmi les héritiers eux-mêmes ou en dehors de la famille en décrivant les missions qui lui ou leur sont confiées ainsi que les biens faisant l’objet du mandat. Le mandataire ne pouvant être le notaire chargé du réglement de la succession.

Ensuite, le mandataire doit obligatoirement accepter sa mission avant le décès du mandant, faute de quoi le mandat ne produirait aucun effet.

Le mandat à effet posthume est conclu pour une durée de 2 ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge saisi par un héritier ou par le mandataire lui-même, ou pour une durée fixée directement à 5 années en cas d’inaptitude des héritiers ou en raison de leur jeune âge, ou en cas de nécessité de gérer des biens professionnels.

Le champ d’action du mandataire

Lors du décès du mandant, le mandataire se voit alors investi de sa mission et des attributs qui s’y rattachent. Ainsi, il peut accomplir des actes dans l’intérêt du ou des héritiers (entretenir un bien, conclure un bail, réaliser des travaux…), à l’exception de ceux qui engagent le patrimoine comme, par exemple, vendre, donner ou nantir les biens. Mais attention, le mandataire ne pourra agir que si au moins un des héritiers visés par le mandat a accepté la succession. Dans le cas contraire, l’action du mandataire sera limitée à de simples actes de conservation.

Le mandat prend fin dans les cas définis par la loi, à savoir notamment l’arrivée du terme de sa mission, la révocation judiciaire ou la renonciation du mandataire, la vente par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ou encore le décès du mandataire ou de l’héritier concerné.

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Le divorce du chef d’entreprise

Comme tout un chacun, un chef d’entreprise peut être un jour confronté à la douloureuse expérience d’une procédure de divorce. Une situation qui n’est pas sans conséquences sur le plan professionnel. Explications.

La propriété de l’entreprise En fonction de la qualité de l’entreprise (bien propre ou commun), sa valeur peut être prise en compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial du couple.

Le premier point à aborder pour comprendre les différents risques qui peuvent peser sur l’entreprise en cas de divorce est celui du régime matrimonial des époux. Un régime qui, en l’absence de contrat de mariage, est celui de la communauté réduite aux acquêts (régime légal).

Rappelons que le régime de la communauté réduite aux acquêts organise les biens en 3 masses : les biens communs et les biens propres de chaque époux. Ainsi, la communauté se compose des biens acquis par les époux ensemble ou séparément durant le mariage. Des biens provenant tant de leur industrie personnelle que des fruits et revenus des biens communs et des biens propres (par exemple, les gains et salaires, les loyers d’un bien immobilier mis en location, etc.). Quant aux biens propres, ils correspondent aux biens meubles ou immeubles dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage, aux biens reçus par succession, legs ou donation, etc.

Dans le cadre de ce régime, lorsque l’entreprise a été créée avant le mariage ou a été reçue par libéralité, elle constitue un bien propre du chef d’entreprise. À l’inverse, lorsque l’entreprise a pris naissance pendant le régime, elle revêt la nature de bien commun. Sa valeur est donc prise en compte dans le partage des biens de la communauté au moment du divorce. Cette situation se révèle dramatique pour l’entrepreneur car son outil professionnel constitue généralement le principal élément d’actif du patrimoine des époux. S’il désire le conserver, il doit nécessairement dédommager le conjoint non entrepreneur pour la moitié de sa valeur. Et s’il ne dispose pas d’autres actifs pour le « désintéresser », il devra se résoudre à vendre son entreprise. Il est à noter qu’en présence d’une structure sociétaire, les enjeux sont, sauf exception, les mêmes concernant la propriété des parts sociales.

Lorsque les époux optent pour un contrat de mariage, le plus souvent, ils souscrivent un régime de séparation de biens ou un régime mixte.

Le régime de la séparation de biens est particulièrement adapté au chef d’entreprise. Ce régime octroie aux époux une totale indépendance patrimoniale et permet de laisser l’entreprise en dehors de la liquidation du régime matrimonial. Le divorce ne fait donc pas naître de difficultés en termes de propriété de l’entreprise. Mais attention, ce régime n’est efficace qu’à la condition que les époux ne s’engagent pas solidairement ou n’acquièrent pas de biens en indivision.

Le régime de la participation aux acquêts est, lui, un régime hybride mélangeant les formules communautaire et séparatiste. Durant la vie conjugale, il fonctionne comme un régime séparatiste et devient communautaire à la dissolution du mariage. Au moment de la liquidation du régime matrimonial, le notaire mesure la variation de valeur du patrimoine personnel de chaque époux entre le mariage et la dissolution. L’époux s’étant le moins enrichi bénéficie alors d’une part de l’accroissement du patrimoine de son conjoint (créance de participation). Mais attention, il faudra bien penser, dans le contrat de mariage, à prévoir une clause permettant d’exclure les biens professionnels de la créance de participation.


À savoir : la loi rend possible, après 2 ans de mariage, le changement de régime matrimonial. Une procédure qui nécessite l’accord du conjoint ainsi qu’une liquidation du régime précédent.

La prestation compensatoire La prestation compensatoire est un moyen de limiter la disparité des conditions financières provoquée par la séparation. Une prestation qui peut avoir des répercussions sur le train de vie du chef d’entreprise et sur la pérennité de son entreprise.

Quel que soit le régime matrimonial adopté, le juge a la possibilité d’octroyer une prestation compensatoire à un époux pour limiter la disparité des conditions financières provoquée par la séparation. En vertu de ce principe, l’entrepreneur peut être amené à verser à son ex-conjoint des sommes parfois importantes, ce qui peut avoir des répercussions sur son train de vie et sur la pérennité de l’entreprise.

Si l’époux ne peut dégager une trésorerie suffisante pour satisfaire à cette obligation, il sera contraint de vendre certains de ses actifs, à « abandonner » un bien ou des parts de société ou encore à recourir à l’emprunt.

Cette prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour en fixer le montant, le juge prend en considération notamment :– la durée du mariage ;– l’âge et l’état de santé des époux ;– leur qualification et leur situation professionnelle ;– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux (par exemple, se consacrer à l’éducation des enfants, favoriser la carrière professionnelle de son conjoint au détriment de la sienne) ;– la valeur de l’entreprise ;– le patrimoine estimé des époux après le divorce ;– leur situation au regard de leur future pension de retraite.

Généralement, dans le cadre d’une procédure de divorce, un notaire ou un expert-comptable est également « appelé » afin d’estimer au plus juste la valeur de l’entreprise.


Précision : souvent, dans de telles circonstances, la question du coût du divorce (et notamment de la prestation compensatoire) est posée. En comparant les principaux régimes, celui de la séparation conserve toute sa pertinence. En effet, le montant de la prestation compensatoire ne sera jamais aussi élevé que le coût d’un divorce dans le cadre d’un régime communautaire (1/2 de la communauté + prestation compensatoire). Et ce, alors même qu’il existe une plus grande disparité pécuniaire entre les époux (et encore plus lorsque le conjoint n’a pas d’activité professionnelle) dans un régime séparatiste.

Éviter les sources de conflits Il existe différents outils pour éviter toute ingérence de l’époux non entrepreneur dans la vie de l’entreprise.

Il est évident que le divorce par consentement mutuel est la voie à adopter en priorité pour liquider le régime matrimonial et partager en bonne intelligence les biens entre les époux. Mais lorsque la voie contentieuse est empruntée, tous les coups sont permis ! Notamment pour ce qui concerne la qualité d’associé. En effet, lorsque les parts de la société (société autre que par actions comme la SARL, la SCI ou encore la SNC) sont qualifiées de biens communs, le conjoint non exploitant peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts financées par la communauté. Ce qui peut entraîner des difficultés dans la gestion quotidienne de l’entreprise. L’époux « revendiquant » conservant cette qualité jusqu’à ce que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée (jugement définitif).

Pour éviter cette situation « désagréable », il peut être intéressant, lors de la création d’une société, d’introduire une clause d’agrément dans les statuts pour contrôler l’entrée du conjoint. Une autre solution permettant d’éviter toute ingérence consiste à lui faire signer, à la création de la société ou au cours de la vie sociale, dans un document séparé, une renonciation à la qualité d’associé.

Par ailleurs, lorsque le divorce conduit à créer une situation conflictuelle entre les époux, notamment sur les questions de liquidation et de partage, la transmission de l’entreprise aux enfants peut être un moyen d’apaiser les tensions et d’éviter en dernier ressort la cession de l’entreprise.

Autre recommandation pouvant être formulée au dirigeant ayant adopté le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts : établir une déclaration d’emploi (ou de remploi si l’entreprise a été financée avec le produit de la vente d’un bien propre) lors de la constitution de l’entreprise ou de la souscription/acquisition de titres de sociétés. Elle permet à un époux d’apporter la preuve qu’un bien acquis avec des ressources personnelles, même au cours du mariage, lui appartient en propre. Une déclaration qui vise donc à combattre la présomption de communauté.


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Frais liés au transfert d’un plan d’épargne en actions

J’ai pris la décision de changer d’établissement bancaire, ce qui me conduit à faire transférer mon compte courant mais aussi mon plan d’épargne en actions (PEA). Le transfert de ce PEA entraînera-t-il des frais particuliers ?

Oui. Lors du transfert d’un PEA, l’établissement bancaire détenteur du plan facture généralement des frais de transfert. Des frais qui peuvent être calculés soit sur la base d’un montant forfaitaire par ligne de titres transférée (de 5 € à 30 €), soit en fonction d’un pourcentage appliqué sur le montant total des actifs transférés (de 1 % à 3 %). Cette seconde tarification étant évidemment plus onéreuse car elle tient compte de la valorisation du portefeuille.


Précision : le transfert ne fait pas perdre au PEA son antériorité fiscale.

Sachez toutefois que la banque destinataire du transfert propose, le plus souvent, à ses nouveaux cats le remboursement des frais de transfert facturés par l’ancien établissement.


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