Une année de plus pour le dispositif d’encadrement des loyers

Le dispositif limitant l’augmentation des loyers d’habitation dans les zones tendues est reconduit jusqu’au 31 juillet 2025.

Le dispositif de l’encadrement annuel des loyers d’habitation a été reconduit pour un an, soit jusqu’au 31 juillet 2025. Un dispositif qui s’applique dans les communes situées en zone tendue, c’est-à-dire là où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement.

En pratique, ce dispositif s’applique dans plusieurs cas de figure.

Le premier cas : lorsque le bail d’habitation fait l’objet d’un renouvellement, le bailleur ne peut augmenter le loyer que s’il est sous-évalué par rapport au prix du marché. Dans ce cas de figure, l’augmentation ne doit pas dépasser :– 50 % de la différence entre le montant d’un loyer déterminé par référence aux loyers pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables et le dernier loyer appliqué au précédent locataire ;– ou 15 % du coût réel des travaux d’amélioration ou de mise aux normes réalisés depuis le dernier renouvellement du bail si le montant de ces travaux équivaut au minimum à celui de la dernière année de loyer.

Le second cas : en cas de nouvelle mise en location après moins de 18 mois d’inoccupation (et pour les baux signés depuis le 1er juillet 2024), le bail doit mentionner le montant du loyer appliqué au dernier locataire.

Si aucune révision n’est intervenue au cours des 12 derniers mois, le loyer peut être augmenté en fonction de la variation de « l’indice de référence des loyers », appelé aussi IRL.

Si l’ancien loyer est sous-évalué, l’augmentation ne doit pas dépasser 50 % de la différence entre le montant d’un loyer déterminé par référence aux loyers pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables ou le dernier loyer appliqué au précédent locataire.

Si des travaux importants ont été réalisés depuis le départ de l’ancien locataire, le bailleur peut, là encore, revoir à la hausse le montant du loyer.

Pour une mise en location après 18 mois d’inoccupation, le propriétaire fixe librement le montant du loyer d’un logement classé A, B, C, D ou E.


À noter : dans certaines agglomérations (Paris, Bordeaux, Lille…), ce dispositif est couplé avec le dispositif d’encadrement des loyers. Un dispositif dans lequel les bailleurs doivent fixer leur loyer dans une fourchette définie chaque année par arrêté préfectoral.


Décret n° 2024-854 du 24 juillet 2024, JO du 31


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Fonds en euros : quel rendement en 2024 ?

D’après les premières estimations, la rémunération attachée aux fonds en euros devrait être en léger recul en 2024.

Comme chaque année, la même question se pose : à quelle rémunération doit-on s’attendre s’agissant des fonds en euros ? Même si les chiffres sont loin d’être arrêtés, quelques éléments laissent penser que le taux moyen des fonds en euros devrait être en léger recul en 2024. Après avoir profité d’un rendement moyen de 1,92 % en 2022 et de 2,60 % en 2023, les épargnants doivent s’attendre à un taux moyen de 2,5 % cette année. Un très léger recul qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs, selon le cabinet Facts & Figures.

Tout d’abord, le cabinet anticipe une possible baisse du taux du Livret A allant de -0,25 % à -0,50 % en février 2025. Cette baisse étant la conséquence directe d’un recul de l’inflation à 2,6 % en 2024. Quel rapport avec les fonds en euros ? Les assureurs alignent souvent le rendement de leurs contrats à celui du Livret A afin de concurrencer l’épargne réglementée.

Ensuite, les assureurs n’auront pas la possibilité de piocher largement dans leurs réserves (la provision pour participation aux bénéfices) pour rehausser leur taux de rendement. En 2022 et 2023, ils ont déjà procédé à de larges prélèvements. L’heure est donc plutôt à la préservation des réserves.

Enfin, au regard des performances des marchés financiers, le cabinet Facts & Figures estime qu’en 2024, la poche actions des fonds en euros ne contribuera pas positivement au rendement de l’actif général comme elle l’avait fait en 2023.

Affaire à suivre, donc…


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Comment réduire le montant de vos impôts

Tour d’horizon des principaux dispositifs et formules de placement qui vous permettront de réduire le montant de votre impôt sur le revenu 2024.

Vous avez déclaré récemment vos revenus 2023 et avez donc découvert votre niveau d’imposition. Une facture fiscale que vous aimeriez bien réduire pour 2024 et les années suivantes. C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à vous pencher sur différents dispositifs qui vous permettront de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt en contrepartie de dépenses réalisées ou d’investissements effectués dans certains secteurs. Voici un panorama des principaux dispositifs que vous pouvez utiliser.

Investir dans l’immobilier

Le dispositif Pinel

Si vous achetez un logement neuf ou assimilé afin de le louer, vous pouvez, sous certaines conditions (plafond de loyers, ressources du locataire…), bénéficier de la réduction d’impôt « Pinel ». Le taux de cet avantage fiscal, calculé sur le prix de revient du logement (retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 € pour deux logements par an), varie selon la durée de l’engagement de location que vous aurez choisie.

Ce dispositif est réservé aux communes dans lesquelles le manque de logements est le plus important (zones A, A bis et B1) et aux territoires couverts par un contrat de redynamisation de site de défense, quelle que soit la zone géographique (A, A bis, B1, B2 ou C).

Mais attention, ce dispositif vit sa dernière année. En effet, les pouvoirs publics ne l’ont pas prorogé au-delà du 31 décembre 2024. Et aucun dispositif de faveur ne vient le remplacer.

Sans oublier que les taux de cette réduction d’impôt sur le revenu sont revus à la baisse pour 2024. Ainsi, lorsqu’un engagement de location de 6 ans est pris par l’investisseur, le taux de réduction d’impôt est fixé à 9 % en 2024 (contre 10,5 % auparavant). Pour un engagement de 9 ans, le taux est de 12 % en 2024 (15 % auparavant). Et en cas d’engagement de 12 ans, il est fixé à 14 % en 2024 (17,5 % auparavant).

Il est toutefois possible de bénéficier du maintien des taux de réduction d’impôt antérieurs fixés, respectivement, à 12 %, 18 % et 21 %, si le logement est situé dans certains quartiers ou s’il respecte des conditions de performance énergétique, d’usage et de confort.

Le dispositif Denormandie

Le dispositif Pinel (rebaptisé ici « Denormandie ») a été élargi aux logements anciens faisant l’objet de travaux de rénovation ou d’amélioration situés dans une commune :– dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est particulièrement marqué ;– ou située dans une zone labellisée Action Cœur de ville ;– ou ayant passé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).

En pratique, pour bénéficier du dispositif Denormandie, l’investisseur doit acquérir, entre le 27 mars 2019 et le 31 décembre 2027, un bien immobilier rénové ou à rénover. Sachant que ces travaux de rénovation doivent notamment répondre à des exigences en matière de performance et de consommation énergétique. Des travaux devant représenter au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.

Investir dans les bois et forêts
Pour défiscaliser, vous pouvez aussi investir dans des parcelles de forêts en souscrivant des parts de groupements forestiers d’investissement (GFI). Contre un apport en capital, les investisseurs reçoivent alors des parts sociales représentatives du patrimoine du GFI. Des parts qui permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt de 18 % du prix de leur acquisition, retenu dans la limite annuelle de 50 000 € pour une personne seule et de 100 000 € pour un couple.

Investir dans les entreprises

Acquérir des parts de FCPI ou de FIP

Pour réduire la pression fiscale, vous pouvez également investir dans des parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces fonds ont vocation à prendre des participations dans le capital de PME européennes.

Étant précisé qu’une partie de l’actif des FCPI est investie dans des titres de sociétés innovantes non cotées en Bourse, tandis qu’une partie de l’actif des FIP est investie dans des PME régionales. L’objectif pour l’investisseur étant de réaliser à terme une plus-value lors de la vente de ses parts (pas de distribution de revenus pendant la phase d’investissement). Ce type d’investissement permet de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. En effet, les FCPI et les FIP ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % du montant des versements, plafonnés à 12 000 € pour une personne seule et à 24 000 € pour un couple marié, à condition de conserver les parts du fonds pendant 5 ans.

Souscrire au capital de certaines PME

Une réduction d’impôt peut être accordée au contribuable qui effectue des versements au titre de la souscription au capital de certaines sociétés non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés, à condition de conserver pendant 5 ans les titres reçus en échange de l’apport. Ces versements peuvent être effectués directement au capital de la société ou indirectement, via une société holding.

Cette souscription ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 18 % des versements effectués au cours de l’année d’imposition, retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables imposés isolément et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et soumis à une imposition commune.

À noter que le taux de la réduction est fixé, selon les cas, à 30 % ou à 50 % pour les souscriptions en numéraire réalisées entre 2024 et 2028 au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI). Dans ce cadre, la réduction d’impôt est toutefois plafonnée à 50 000 € sur la période 2024-2028.

Épargner pour sa retraite

Pour vous constituer une épargne retraite supplémentaire, vous pouvez souscrire un Plan d’épargne retraite (PER). Outre le fait de valoriser un capital, le PER permet de profiter d’une fiscalité plutôt douce. En effet, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS).

Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus réduite à la sortie.

En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, selon le cas, à :– 10 % du bénéfice imposable limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 85 780 € maximum au titre de 2024 ;– ou 10 % du Pass, soit 4 637 €.

Pour les versements effectués par les particuliers (les salariés notamment), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :– 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass (N-1), soit 35 194 € en 2023 ;– ou 10 % du Pass (N-1), soit 4 399 €.

Bien entendu, au-delà de ce panorama des avantages fiscaux les plus courants, il existe bien d’autres solutions de défiscalisation, et notamment des investissements plus sophistiqués tels que les investissements outre-mer, les Sofica ou encore le dispositif « Malraux ». Souvent performants, ils doivent pourtant être maniés avec précaution. D’autant plus qu’ils ne peuvent pas toujours se cumuler.

Si vous êtes tenté d’aller plus loin dans votre démarche, n’hésitez pas à contacter le Cabinet.

Les dons aux associations
Les dons aux associations ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, ou égale à 75 % dans la limite de 1 000 € (puis, comme indiqué, de 66 % au-delà de ces 1 000 €) lorsqu’ils sont consentis, soit au profit d’organismes d’aide aux personnes en difficulté, soit au profit de la Fondation du patrimoine pour la conservation du patrimoine immobilier religieux.


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Assurance-vie : la limite de 70 ans gravée dans le marbre ?

L’article 757 B du CGI qui fixe le traitement fiscal des sommes transmises aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie n’a pas évolué depuis 1991.

Les titulaires d’un contrat d’assurance-vie connaissent, en principe, cette règle. L’article 757 B du CGI prévoit que, pour les versements effectués par l’assuré après 70 ans, les bénéficiaires des sommes correspondantes profitent d’un abattement (global) de 30 500 € sur les primes investies. La part excédant 30 500 € étant soumise aux droits de succession selon le degré de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire. Étant précisé que les produits générés par ces capitaux sont, quant à eux, totalement exonérés (hors prélèvements sociaux).

À ce titre, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé les pouvoirs publics dans le but de savoir s’il était envisagé de faire évoluer cette règle qui n’a pas changé depuis 1991. Or, en 30 ans, le taux d’inflation cumulé étant de 66,6 %, ce montant aurait dû passer de 30 500 € à 50 810 €. En outre, en France, l’espérance de vie est passée de 72 ans en 1991 à 80 ans en 2022 pour les hommes et de 81 ans en 1991 à 85 ans en 2022 pour les femmes.

Réponse de Bercy : le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est dérogatoire au droit commun des droits de mutation à titre gratuit. Dès lors, ni le rehaussement de l’abattement à 50 000 €, ni le relèvement à 75 ans de l’âge à compter duquel les primes versées ouvrent droit aux droits de mutation ne sont justifiés. Par ailleurs, ces mesures auraient pour effet d’accroître le coût du dispositif pour les finances publiques. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à ces propositions de modification des dispositions de l’article 757 B du CGI.


Rép. Min. n° 283, JOAN du 4 juin 2024


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Quel délai pour contester en justice une décision de l’administration fiscale ?

Le recours contre une décision de l’administration fiscale envoyé au tribunal administratif par la poste au plus tard le jour de l’expiration du délai imparti est en principe valable, le cachet de la poste faisant foi.

Un contribuable peut contester une décision de l’administration fiscale avec laquelle il est en désaccord. Tel est le cas, notamment, en cas de rejet d’une réclamation. Dans cette hypothèse, le contribuable dispose, en principe, de 2 mois pour présenter sa demande au tribunal administratif.

Un recours qui, jusqu’à présent, devait parvenir au tribunal avant l’expiration du délai imparti, sauf retard dû à un fonctionnement anormal des services postaux. Autrement dit, une demande adressée par voie postale dans le délai imparti mais réceptionnée par le tribunal après l’expiration de ce délai était irrecevable.

Une position que le Conseil d’État vient d’abandonner.

Désormais, pour apprécier le respect du délai de recours, les juges retiennent la date de l’expédition de la demande, et non plus celle de sa réception. En conséquence, une demande envoyée par la poste au plus tard le jour de l’expiration du délai est, en principe, valable, le cachet de la poste faisant foi, peu importe qu’elle soit reçue hors délai.


À noter : cette décision ne concerne pas les appels devant une cour administrative d’appel ni les pourvois devant le Conseil d’État, ces recours devant obligatoirement être adressés par voie électronique via l’application « Télérecours », et non par voie postale.


Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 466541


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Des nouveautés dans le secteur des SCPI

Une ordonnance récente est venue moderniser certaines règles concernant la pierre papier. Ainsi, par exemple, les SCPI peuvent désormais investir dans les énergies vertes.

Le secteur des SCPI a connu récemment quelques changements importants apportés par une ordonnance du 3 juillet 2024. Une ordonnance qui vient moderniser ce véhicule de placement populaire. Tour d’horizon des principales mesures introduites.

Diversification des investissements

Première nouveauté, les SCPI sont désormais autorisées à acquérir, de façon directe ou indirecte, installer, louer ou exploiter tout procédé de production d’énergies renouvelables, y compris à revendre l’électricité produite. Concrètement, les sociétés de gestion pourront investir notamment dans « des fermes photovoltaïques » ou encore dans des parcs éodivs. La vente de l’électricité produite ayant ainsi vocation à rapporter, à côté des revenus fonciers et financiers, des revenus commerciaux. Des revenus qui profiteront aux associés.

Une évaluation des actifs plus régulière

Autre changement prévu par l’ordonnance, les SCPI doivent désormais procéder à une évaluation semestrielle de leurs actifs. Jusqu’à présent, cette évaluation était annuelle. L’intérêt de cette mesure étant d’améliorer l’information à destination des investisseurs et de leur premettre d’avoir une image plus fidèle de la valorisation des actifs immobiliers détenus par les SCPI.

Le prix des parts

Enfin, l’ordonnance supprime le montant nominal de souscription de 150 € par part. Une bonne nouvelle pour les investisseurs. Les sociétés de gestion peuvent ainsi rendre les SCPI plus accessibles encore aux particuliers en fixant des montants de parts plus modestes. Cette suppression peut permettre également la mise en place de nouveaux modes d’investissement comme les versements programmés. Mode que l’on retrouve, par exemple, dans le cadre de l’assurance-vie.


Ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024, JO du 4


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Les banques ouvrent petit à petit le robinet du crédit

Selon la Banque de France, les banques ont prêté 8,6 milliards d’euros aux particuliers en juin 2024, soit 0,5 milliard de plus qu’en mai 2024.

Bonne nouvelle pour les candidats à l’accession à la propriété immobilière : selon les derniers chiffres publiés par la Banque de France, la production de crédits immobiliers semble reprendre des couleurs. En effet, les établissements financiers ont prêté aux Français 8,6 milliards d’euros en juin 2024, soit 0,5 milliard de plus qu’en mai 2024. Cette hausse peut s’expliquer notamment par le fait que les taux d’intérêt continuent de baisser. Ce qui redonne du pouvoir d’achat à ceux qui sont en recherche d’un bien.

Concrètement, il est possible aujourd’hui d’emprunter en moyenne à 3,62 %, hors assurance et coût des sûretés (3,49 % sur 15 ans, 3,50 % sur 20 ans et 3,60 % sur 25 ans), soit une baisse de 58 points de base depuis décembre 2023.


Précision : au mois de juillet 2024, le capital moyen emprunté était de 260 434 € sur 277 mois.

Autre information, en juillet 2024, la durée moyenne des crédits octroyés a atteint 20 ans et 11 mois. Une durée moyenne qui a retrouvé les niveaux élevés constatés entre avril et décembre 2023. Ce qui permet aux banques d’amplifier l’impact de la baisse des taux pour améliorer la solvabilité de la demande. Toutefois, même si les conditions de financement s’améliorent, la reprise du marché immobilier n’est pas encore à l’ordre du jour. Les prix de l’immobilier n’ayant pas subi une forte décote, l’accès au crédit reste encore contraint.


À noter : en juillet 2024, l’apport personnel moyen s’est élevé à 77 358 €, un niveau important qui a toutefois baissé de 500 € par rapport à juin 2024.


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Peut-on déduire les droits de mutation lors de la cession de titres obtenus par donation ?

Le nu-propriétaire imposé sur la cession de titres démembrés ne peut pas déduire les frais payés par l’usufruitier donateur.

Dans une affaire récente, un contribuable avait reçu de ses parents, par donation-partage, la nue-propriété de titres, ces derniers s’étant réservé l’usufruit. Les frais liés à l’acte de donation-partage avaient été pris en charge par les parents donateurs. Quelques mois plus tard, ces titres avaient été cédés à un tiers, le prix de cession ayant été réemployé pour constituer des sociétés civiles. Étant précisé que le démembrement de propriété des titres avait été reporté sur les nouvelles parts sociales émises.


Précision : en cas de cession conjointe par le nu-propriétaire et l’usufruitier de leurs droits démembrés respectifs avec répartition du prix de vente entre les intéressés, l’opération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés. En revanche, lorsque le prix de vente est réemployé dans l’acquisition d’autres titres (report du démembrement), la plus-value réalisée au moment de la cession n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire.

Au moment de la cession des titres, le nu-propriétaire avait acquitté l’impôt sur la plus-value en déduisant les droits de mutation qui avaient été pris en charge par ses parents lors de la donation-partage. Refus de la part de l’administration fiscale ! Même résultat devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel. Le nu-propriétaire avait alors abattu sa dernière carte en portant le litige devant le Conseil d’État. Après avoir rappelé la règle en matière d’imposition en cas de démembrement de propriété, les juges de la Haute juridiction ont également rejeté la demande du nu-propriétaire. En effet, ils ont souligné que les droits de mutation acquittés par le donateur à l’occasion de la transmission à titre gratuit de droits sociaux en vertu d’une stipulation de l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains du donataire à la suite de la cession de ces droits, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés.


Conseil d’État, 17 juin 2024, n° 488488


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L’épargne solidaire franchit le cap des 30 Md€ d’encours

En 2023, l’épargne solidaire a progressé de 15 % pour s’établir à 30,2 miliards d’euros d’encours.

Selon la 22e édition du baromètre de la finance solidaire publié par FAIR – La Croix, l’épargne solidaire continue sa progression et a atteint un encours de 30,2 milliards d’euros en 2023, soit 4 milliards d’euros supplémentaires par rapport à 2022. Une croissance portée par des conditions de marché positives et par des souscriptions en hausse. Ce qui montre l’intérêt des Français pour la finance solidaire.


Précision : les produits d’épargne solidaire permettent de faire fructifier son argent tout en participant aux enjeux de la société : lutte contre le chômage ou contre le mal-logement, développement de l’agriculture biologique ou des énergies renouvelables…

Dans le détail, les fonds solidaires (FCP, SICAV, UC solidaires) ont affiché une croissance de 900 M€, portant ainsi les encours de 3,5 à 4,4 Md€ en 2023. En 2023, ces fonds ont investi près de 160 M€ dans des entreprises solidaires.

Même constat du côté de l’épargne salariale solidaire. Le baromètre observe une augmentation des encours de l’ordre de 17,6 %, soit une hausse de 2,7 Md€ en 2023, pour un total de 18 Md€. Les encours ont ainsi presque doublé en 5 ans. Et le nombre estimé de souscripteurs de l’épargne salariale solidaire labellisée Finansol se situe désormais entre 1,2 et 1,3 million de salariés.


À noter : les produits bancaires de type livrets solidaires ont enregistré un recul de 240 M€ en 2023. Un recul qui ramène les encours à 2,8 Md€. La faute à un arbitrage conjoncturel des épargnants au profit de l’épargne réglementée et de ses taux élevés ainsi qu’à la délabellisation de livrets par le label Finansol.

Fait marquant, les dons aux associations, distribués par le biais des produits solidaires, sont passés de 4,8 M€ en 2022 à près de 8,5 M€ en 2023, soit une hausse de près de 80 % !

Globalement, les auteurs de l’étude ont relevé que les financements solidaires réalisés en 2023 (680 M€) ont permis de soutenir plus de 1 470 projets à impact social ou environnemental (16 000 emplois créés, 2 100 personnes relogées, 13 000 personnes alimentées en électricité renouvelable, 2 600 hectares d’agriculture biologique et 180 nouveaux agriculteurs soutenus…).


22e édition du Baromètre de la finance solidaire FAIR – La Croix, juin 2024


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PEA : peut-on réaliser un différé de paiement pour l’acquisition de titres non cotés ?

Les règles de fonctionnement du PEA imposent le paiement immédiat lors de l’acquisition de titres non cotés.

Dans son dossier du mois, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en lumière un litige pour lequel il a été saisi récemment. Un litige ayant trait aux modalités de paiement de titres non cotés acquis via un Plan d’épargne en actions (PEA).

Dans cette affaire, un particulier avait donné l’instruction à sa banque d’acquérir des titres de deux sociétés non cotées. Étant précisé que le paiement de ces titres était réalisé pour partie au comptant et pour une autre partie avec un différé. La banque avait refusé de passer l’opération au motif qu’un différé de paiement n’est pas possible pour l’acquisition de titres non cotés via un PEA. L’investisseur s’était donc résolu à payer au comptant l’ensemble des titres en dehors de son PEA, engendrant un coût fiscal supérieur. Interloqué, il avait saisi le médiateur de l’AMF afin de connaître les raisons d’un tel refus et d’obtenir une régularisation de la situation.

Saisi du litige, le médiateur s’était rapproché de la banque afin qu’elle lui fasse part de ses observations. Cette dernière avait précisé que :– le contrat de cession transmis par l’investisseur pour l’acquisition des titres non cotés stipulait que le transfert de propriété des titres était immédiat pour l’ensemble de l’acquisition, mais que le paiement se ferait en partie de manière différée ;– les titres non cotés doivent être réglés intégralement et au comptant pour être éligibles à une souscription au sein du PEA.

Les recommandations du médiateur de l’AMF

Comme l’indique le médiateur de l’AMF, le PEA est structuré de manière à ce que le compte titres soit adossé à un compte espèces. Tout mouvement de débit sur l’un de ces comptes est compensé par un mouvement de crédit équivalent sur l’autre, assurant la cohérence entre les deux. Ainsi, procéder à une souscription avec un paiement différé constituerait une violation des règles de fonctionnement du PEA, entraînant une position débitrice interdite par la loi, et obligeant le teneur du compte à clôturer ce compte en cas d’insuffisance de fonds pour couvrir l’acquisition.


À noter : il existe toutefois une exception à la règle qui permet un paiement différé. Une exception qui concerne uniquement la cession de titres déjà acquis et inscrits sur un PEA, à condition qu’un versement compensatoire soit effectué. Dans le cas présent, bien que le contrat de cession prévoit un transfert immédiat des titres, le paiement partiel différé pour une partie des titres a conduit la banque à refuser leur inscription sur le PEA de l’épargnant.


Journal de bord du médiateur de l’Autorité des marchés financiers, juillet 2024


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