Prise en compte de l’assurance-vie dans le plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune

Conformément à la position de l’administration fiscale, j’ai intégré les produits des fonds en euros de mon contrat d’assurance-vie, pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux, dans le calcul du plafonnement de mon ISF 2013. Or je viens d’apprendre que cette position a été annulée par le Conseil d’État. Que dois-je faire ?

L’administration fiscale a pris acte de la censure du Conseil d’État. Ainsi, elle prend désormais en compte, parmi les revenus servant à la détermination du plafonnement de l’ISF, les produits des fonds en euros présents dans les contrats d’assurance-vie (mono ou multisupports) seulement lors du dénouement ou du rachat du contrat. Nous vous invitons donc à adresser à l’administration fiscale une réclamation afin d’obtenir la restitution des sommes que vous avez injustement versées au titre des revenus de votre assurance-vie.


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Les comptes à terme à taux progressif

En cette période d’instabilité économique et fiscale, un investisseur disposant d’un capital peut être à la recherche d’un produit d’épargne rémunérateur et sans risque. Les comptes à terme à taux progressif peuvent répondre à ces objectifs. Explications.

Le fonctionnement du compte

Le compte à terme à taux progressif est un produit d’épargne dont la rémunération progresse avec le temps selon une échelle de taux d’intérêts définis dès la souscription du contrat. L’ouverture d’un compte à terme se matérialise par le versement d’un capital unique minimum, dont le montant varie selon les établissements, et qui n’est généralement pas plafonné. Aucun versement complémentaire n’est ensuite autorisé durant la vie du contrat. Un nouveau versement entraînant l’ouverture d’un nouveau compte à terme.


À noter : certains établissements proposent un compte à terme à taux progressif avec un système d’abonnement qui permet de l’alimenter chaque mois d’une somme déterminée. Inconvénient de cette formule : le versement porte sur une somme limitée et le plafond du contrat est lui-même limité à quelques milliers d’euros.

Le compte à terme est souscrit, le plus souvent, pour une période comprise entre 2 et 10 ans, avec toutefois la possibilité d’un renouvellement.

Les intérêts sont versés selon la périodicité déterminée au départ (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) et sont réinvestis automatiquement dans le compte à terme, ce qui signifie que ces derniers produisent eux-mêmes des intérêts.

L’intérêt du compte à terme

Un tel produit d’épargne intéresse notamment les personnes qui bénéficient d’une rentrée d’argent exceptionnelle (vente d’un bien immobilier, héritage) et qui n’ont pas forcément défini un projet de réinvestissement de la somme à terme. Il présente l’avantage de produire des revenus réguliers, connus à l’avance et garantis pendant toute la durée du placement.

Les taux proposés étant librement fixés par les établissements financiers. Sachant que plus le cat conserve son contrat dans le temps et plus le taux d’intérêt grimpe !

Exemple d’un compte à terme à taux progressif sur 5 ans :

Taux brut annuel : 1re année : 1,85 %, 2e année : 2,65 %, 3e année : 3,00 %, 4e année : 3,50 %, 5e année : 4,00 %.

Taux annuel brut moyen : 3,00 %.

La sortie du contrat

Le contrat de compte à terme à taux progressif autorise le souscripteur à le clôturer à tout moment afin de récupérer l’ensemble du capital investi, majoré des intérêts acquis. Il interdit, en revanche, tout retrait partiel.

En cas de retrait anticipé, l’établissement financier se réserve le droit de pratiquer une pénalité sur la rémunération de la période en cours, sauf si ce retrait intervient à l’échéance d’une période. Cette pénalité se manifeste soit par une décote sur le taux d’intérêt, soit par l’application du taux d’un simple compte sur livret (moins de 1 %).

La fiscalité des intérêts

Depuis le 1er janvier 2013, les intérêts générés par le compte à terme sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Il faut également appliquer les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %.

Un prélèvement forfaitaire non libératoire est cependant effectué en amont par l’établissement lors du versement des intérêts. Ce prélèvement venant ensuite s’imputer sur l’impôt sur le revenu de l’année suivante. S’il excède l’impôt dû, il est alors restitué.


Rappel : les ménages qui perçoivent moins de 2 000 € d’intérêts dans l’année (tous placements confondus) peuvent opter pour une imposition forfaitaire libératoire à 24 % (les prélèvements sociaux étant prélevés à la source lors du versement des intérêts). Ils peuvent également être dispensés du prélèvement forfaitaire non libératoire dès lors que leur revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année ne dépasse pas un certain plafond (25 000 € pour une personne seule, 50 000 € pour un couple faisant une déclaration commune).

Une fois cette fiscalité appliquée, le rendement du compte peut s’avérer assez faible. N’hésitez donc pas à comparer les différents contrats proposés sur le marché afin de bénéficier des meilleurs taux possibles !

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Transmission de biens entre concubins

Je vis depuis près de 20 ans avec une personne avec qui j’ai eu deux enfants. Même si nous ne sommes ni mariés ni pacsés, je souhaiterais lui transmettre une partie de mon patrimoine à mon décès. Est-ce possible ?

Oui, c’est possible. Mais pour cela, vous devez nécessairement établir un testament en faveur de votre concubine. En effet, n’ayant aucun a de parenté entre eux, les concubins ne sont pas héritiers l’un de l’autre, quand bien même auraient-ils eu des enfants ensemble.


Attention : vos enfants étant héritiers réservataires, ils devront obligatoirement recueillir une partie de votre patrimoine, en l’occurrence au moins les deux tiers. Vous ne pouvez donc transmettre à votre concubine que le tiers de vos biens. Sachez aussi que votre concubine devra s’acquitter, sur les biens qu’elle recevra à votre décès, de droits de succession au taux de 60 %, après application d’un abattement d’un montant de 1 594 € seulement !


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Transmission des biens aux enfants

Je suis père de trois enfants. Malheureusement, je suis en très mauvais terme avec l’un d’eux. Puis-je le déshériter ?

Sauf à ce qu’il ait commis un acte extrêmement grave à votre encontre (tentative de meurtre, dénonciation calomnieuse…), il n’est pas possible pour vous de déshériter cet enfant. La loi protège en effet les enfants et les descendants en leur conférant le titre « d’héritiers réservataires » et vous impose donc de leur transmettre une partie de vos biens.

Dans votre cas, vos trois enfants se partageront ainsi 3/4 de la succession au titre de la réserve.

Par contre, sachez que vous pourrez avantager vos deux autres enfants ou toute autre personne de votre choix en leur transmettant tout ou partie de ce que l’on appelle la quotité disponible, qui représentera dans votre cas un quart de votre succession.

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Les avantages du PEA assurance

Je me pose actuellement la question de transférer mon Plan d’épargne en actions (PEA) bancaire vers un PEA assurance. Pouvez-vous me rappeler les principaux avantages du PEA assurance ?

Deux grandes catégories de PEA sont proposées aux épargnants. D’une part, les PEA, dits « bancaires », représentant la très grande majorité des contrats ouverts, qui, comme leur nom l’indique, ne peuvent être souscrits qu’auprès d’un établissement bancaire, et d’autre part, les PEA, dits « assurance », uniquement ouverts auprès d’un assureur.

Principal avantage, contrairement au PEA bancaire qui doit être déclaré, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), pour sa valeur totale (sommes investies plus intérêts et gains), le PEA assurance permet aux contribuables redevables de l’ISF de ne prendre en compte que le seul montant nominal investi, c’est-à-dire seulement les sommes versées au contrat. Les gains réalisés n’étant pas taxables au titre de l’ISF, il en résulte alors une économie d’impôt qui peut se révéler très importante après plusieurs années de valorisation du contrat,

En outre, dans un PEA assurance, il est possible de disposer d’une avance sur une partie des sommes investies (60 % maximum de ces sommes) à tout instant et sans conséquence fiscale. Cette faculté permet ainsi d’éviter un retrait qui serait synonyme de clôture du plan avant 8 ans et de pertes des avantages fiscaux.


Attention : il ne peut être détenu des actions et titres de sociétés en direct au sein d’un PEA assurance.


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Modalités de versement du capital d’un contrat d’assurance-vie

Je m’apprête à souscrire un contrat d’assurance-vie pour lequel je désignerai mon petit-fils comme le bénéficiaire à mon décès. Toutefois, je souhaite que le versement du capital ne puisse être réalisé qu’à la fin de ses études si je venais à décéder avant. Est-ce possible ?

Oui, lorsque vous souscrivez un contrat d’assurance-vie, vous avez la faculté de retarder le versement du capital. Vous pouvez ainsi prévoir que votre petit-fils ne pourra pas percevoir le capital avant la fin de ses études ou tant qu’il ne sera pas majeur, par exemple.

Mais attention, pour être valable, vous devez inscrire dans la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie la raison pour laquelle vous souhaitez retarder le versement du capital au bénéficiaire (le jeune âge du bénéficiaire, par exemple).

Sachez toutefois que le versement du capital pourrait intervenir en totalité si une raison supérieure à celle que vous avez contractuellement prévue devait survenir (décès de l’un des parents, problèmes de santé du bénéficiaire…).

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Réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital d’une PME

En 2010, j’ai souscrit en numéraire au capital d’une PME et j’ai bénéficié d’une réduction d’impôt sur le revenu. Afin de recentrer la détention de mes diverses participations, j’ai apporté les titres ainsi souscrits à une société holding. Mais l’administration fiscale vient de me notifier un redressement au motif que cet apport remettait en cause la réduction d’impôt. A-t-elle raison ?

Sauf exceptions (décès, invalidité ou licenciement du contribuable ou de son conjoint notamment, liquidation judiciaire de la société), la réduction d’impôt que vous avez obtenue peut être remise en cause si les titres sont cédés avant le 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la souscription. Et le Conseil d’État vient de préciser que l’apport des titres souscrits à une autre société pendant le délai de conservation de 5 ans, comme dans votre cas, constitue une cession remettant en cause la réduction d’impôt. Sachez que cette position est celle retenue de longue date par l’administration fiscale.


À noter : le Conseil d’État a considéré comme étant sans incidence, au niveau de la réduction d’impôt sur le revenu, le fait que l’apport des titres soit considéré comme un simple échange, du point de vue de l’imposition des plus-values, et qu’il ne génère pas d’impôt à ce titre.


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Modification d’un testament

Il y a quelques années, j’ai procédé à la rédaction de mon testament. Par prudence, je l’ai ensuite confié à mon notaire afin qu’il l’inscrive au Fichier central des dernières volontés. Je souhaiterais aujourd’hui y apporter certaines modifications. Est-ce possible ?

Oui, vous pouvez apporter à votre testament authentique (c’est le nom que l’on donne au testament enregistré au Fichier central des dernières volontés) toutes les modifications que vous souhaitez. Attention toutefois, si trop de changements sont apportés, il est alors plus prudent de rédiger entièrement un nouveau testament.


Précision : ces modifications peuvent être faites chez le notaire. Mais sachez également que vous pouvez révoquer un testament authentique par un simple testament que vous aurez rédigé seul et que vous aurez conservé chez vous.

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La donation temporaire d’usufruit

Un moyen d’aider financièrement ses enfants consiste à leur donner l’usufruit temporaire d’un bien.Pour aider vos enfants (ou petits-enfants) à financer leurs études ou à se lancer dans la vie active, vous pouvez leur consentir une donation temporaire d’usufruit portant sur l’un de vos biens. Explications.

Les avantages d’une donation temporaire d’usufruit

La donation temporaire d’usufruit consiste pour une personne à transférer, le plus souvent à l’un de ses enfants, l’usufruit d’un de ses biens (un logement locatif ou un portefeuille boursier par exemple) pour une durée limitée d’au moins 3 ans. Ce qui permet au bénéficiaire de la donation (l’enfant) de percevoir les revenus générés par ce bien à la place du donateur (le parent) pendant cette période.


En pratique : pour être valable, une donation temporaire d’usufruit portant sur un bien immobilier doit être conclue devant un notaire. En outre, l’acte doit être publié à la conservation des hypothèques.

Le donateur, quant à lui, conserve la nue-propriété du bien pendant la durée de la donation et demeure certain de recouvrer sa pleine propriété au terme de l’opération. À l’issue de la donation temporaire d’un bien immobilier, par exemple, il pourra donc habiter dans le logement ou le louer pour en percevoir des loyers qui lui apporteront un revenu complémentaire. Il pourra également, s’il le désire, consentir une nouvelle fois la donation temporaire de l’usufruit à l’un de ses proches. Ce type de donation est également intéressant pour le donateur au regard de l’impôt sur le revenu. En effet, celui-ci réalisera une économie d’impôt dans la mesure où il ne touchera plus les revenus procurés par le bien. Une économie qui sera d’autant plus importante qu’il sera imposable dans les tranches supérieures du barème de l’impôt sur le revenu. Quant au bénéficiaire de la donation, ses revenus étant le plus souvent inférieurs à ceux du donateur, il n’aura donc pas ou peu d’impôt à payer en plus.


À noter : une donation temporaire peut également être consentie au profit d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique. Attention, cette donation ne donne pas lieu, dans ce cas, à la réduction d’impôt sur le revenu applicable aux dons aux œuvres d’intérêt général.

Les droits de donation

Comme toute donation, la donation temporaire d’usufruit peut entraîner le paiement de droits de mutation. Toutefois, la valeur de cette donation est réduite car elle ne concerne que le seul usufruit et non la pleine propriété du bien. En pratique, l’administration fiscale évalue forfaitairement le montant de la donation à 23 % de la valeur des biens par tranche de dix ans. Ainsi, si l’usufruit d’un logement est donné pour dix ans et que la valeur du logement est estimée à 250 000 €, la valeur de l’usufruit transmis sera évaluée à 57 500 €. Sachant que, dans la majeure partie des cas, la donation se réalise en franchise d’impôt, compte tenu de l’abattement de 100 000 € dont bénéficient les enfants sur les donations consenties par leurs parents.

L’impôt de solidarité sur la fortune

La donation temporaire d’usufruit présente aussi l’avantage pour le donateur de diminuer sa base imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de la valeur du bien donné (le bien entrant pour sa valeur en pleine propriété dans le patrimoine taxable de l’usufruitier). Quant au bénéficiaire de la donation, il ne dispose pas, en principe, d’un patrimoine aussi important que celui du donateur et n’est donc généralement pas assujetti à l’ISF.


Illustration : une personne assujettie à l’ISF déclare un patrimoine net taxable de 1,8 million d’euros. Le montant de son ISF 2013 étant de 6 000 €. Elle consent une donation temporaire d’usufruit au profit de son fils d’un appartement situé dans le 20e arrondissement de Paris dont la valeur est estimée à 350 000 €. Suite à cette donation, le patrimoine net taxable du donateur n’est plus que de 1,45 million d’euros et le montant de son ISF (selon le barème établi en 2013) est de 3 550 €, ce qui lui permet de réaliser une économie de 2 450 € (6 000 € – 3 550 €).

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Investissement en nue-propriété et impôt de solidarité sur la fortune

Je viens de réaliser ce que l’on appelle un investissement en nue-propriété. Dans ce cadre, j’ai fait l’acquisition d’un bien immobilier dont l’usufruit a été cédé de manière temporaire (15 ans) à un organisme locatif social chargé de mettre en location le logement. Dois-je porter ce logement dans ma déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune ?

Non, vous n’avez pas à inclure la valeur de ce logement sur votre déclaration d’ISF. En effet, jusqu’à l’extinction de l’usufruit, la valeur du bien n’entrera pas dans votre patrimoine taxable. D’une manière générale, c’est à l’usufruitier qu’il appartient de déclarer la valeur en pleine propriété dans son patrimoine taxable à l’ISF. Le nu-propriétaire n’ayant, quant à lui, rien à déclarer.

Sachez également que, sur le plan fiscal, les nus-propriétaires d’immeubles dont l’usufruit est détenu temporairement par un bailleur social sont autorisés à déduire de leurs revenus fonciers les intérêts de l’emprunt contracté pour l’acquisition de ces logements.


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