Externalisation de la procédure de licenciement

Je vais prochainement procéder au licenciement d’un de mes salariés. Puis-je confier à un conseil extérieur le soin de se charger de la procédure de licenciement à ma place ?

Non. Si vous avez effectivement intérêt à vous faire assister dans cette démarche par votre conseil habituel, vous ne pouvez pas, en revanche, demander à ce dernier d’effectuer lui-même le licenciement dans la mesure où il s’agit d’une personne extérieure à l’entreprise. En effet, comme les magistrats l’ont récemment rappelé, la procédure de licenciement – qui consiste en une convocation à un entretien préalable, à la tenue de cet entretien et en la notification du licenciement – doit intégralement être effectuée par l’employeur ou par une personne dûment mandatée appartenant au personnel de l’entreprise.


Attention : lorsqu’une procédure de licenciement est conduite par une personne étrangère à l’entreprise, le salarié peut obtenir en justice des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


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Signature par le salarié d’un contrat à durée déterminée

Je viens d’embaucher un salarié en contrat de travail à durée déterminée (CDD). Dois-je exiger de lui qu’il me remette un exemplaire signé de son contrat avant son entrée en fonction ?

C’est une sage précaution à prendre puisque les tribunaux considèrent qu’un CDD non signé par un salarié entraîne, en principe, la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts dont le montant peut être substantiel. Selon les magistrats, un CDD non signé par un salarié équivaut en effet à un contrat à durée indéterminée dont ils estiment que la rupture est injustifiée. La Cour de cassation a toutefois admis, dans un arrêt daté du 7 mars 2012, qu’un CDD non signé reste malgré tout valable lorsqu’il est établi que le salarié a délibérément refusé de signer son contrat de travail en faisant preuve de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.


Attention : dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, l’employeur avait demandé sans succès, par écrit, à deux reprises (dont la seconde fois par lettre recommandée) à une salariée déjà en fonction de signer son CDD. Les juges ont pourtant considéré que le silence gardé par la salariée n’était pas un élément suffisant pour prouver sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse.


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Formalités à respecter pour accorder un pont aux salariés

Je souhaiterais autoriser mes salariés à faire le pont à l’occasion de la fête de l’Ascension. Dois-je respecter des formalités particulières ?

Tout à fait. Si vous décidez d’accorder un jour de pont à vos salariés, cela entraîne alors une modification de l’horaire collectif de travail. À ce titre, vous devez donc :

– consulter votre comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’il y en a ;

– notifier l’horaire modifié à l’inspecteur du travail avant la mise en œuvre de cette décision ;

– et, enfin, afficher le nouvel horaire dans l’entreprise.


À noter : vous avez la possibilité de demander la récupération des heures perdues en raison de ce pont dans les douze mois précédant ou suivant le pont, après notification à l’inspecteur du travail, à condition en principe de ne pas augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour et de huit heures par semaine. Ces heures de récupération sont alors, en principe, rémunérées au taux normal, sans majoration.


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Report des congés payés pour maladie

L’un de mes salariés, absent pendant plusieurs semaines pour maladie, n’a pas pu prendre tous les jours de congés payés qu’il avait acquis en 2011, avant la date limite de prise des congés fixée dans l’entreprise. Puis-je considérer qu’il a définitivement perdu ses droits à congés ?

Normalement, les congés payés doivent en effet être pris chaque année au cours d’une période fixée par la convention collective applicable à l’entreprise, ou, à défaut, par l’employeur, et comprenant obligatoirement la période allant du 1er mai au 31 octobre. Et, sauf accord de l’employeur ou stipulation particulière de la convention collective applicable, les jours de congés non pris en temps utile sont en principe perdus. Toutefois, les magistrats considèrent que lorsque les congés payés n’ont pas pu être pris en raison d’une absence liée à un accident ou à une maladie, d’origine professionnelle ou non, le report après la date de reprise du travail doit alors exceptionnellement être accordé au salarié. Sachant que si l’employeur refuse ce report, le salarié peut lui réclamer des dommages-intérêts en justice.


À noter : dans une décision du 16 février dernier, les magistrats sont même allés plus loin, admettant que des congés payés déjà reportés puissent l’être à nouveau dans l’hypothèse où le salarié n’a toujours pas pu les prendre en raison d’une rechute d’accident du travail intervenue peu après la reprise de ses fonctions.


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Contrepartie au temps passé par un salarié pour revêtir une tenue de travail

Dans le cadre de leur activité professionnelle, mes salariés doivent revêtir un uniforme que je leur fournis. L’un d’entre eux me demande de lui verser une compensation financière pour le temps d’habillage et de déshabillage. Dois-je accéder à sa requête ?

Le port d’une tenue de travail peut en effet ouvrir droit à une contrepartie financière ou sous forme de repos. Toutefois, cette contrepartie n’est due aux salariés concernés que si les deux conditions suivantes sont remplies :

– le port de la tenue de travail est obligatoire ;

– l’habillage et le déshabillage doivent impérativement être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces deux conditions étant, selon les tribunaux, cumulatives. Par conséquent, vous n’avez pas à allouer de contrepartie financière ou de repos compensateur à ce salarié s’il a la possibilité de revêtir ou d’enlever sa tenue ailleurs qu’au travail (par exemple à son domicile). Dans le cas contraire, il vous faudra prévoir une compensation pour tous les salariés concernés.


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Exercice d’une activité professionnelle pendant un arrêt de travail

J’ai appris qu’un de mes salariés exerce une activité professionnelle alors qu’il est actuellement en arrêt de travail. Commet-il, de ce fait, une faute susceptible de justifier son licenciement ?

Lorsqu’un salarié est en arrêt-maladie, son contrat de travail est suspendu. Étant considéré, par son médecin traitant, temporairement inapte à exercer son activité professionnelle, il n’a donc pas à fournir une quelconque prestation de travail. Il reste, en revanche, assujetti à une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur pendant toute la durée de son absence. Toutefois, un salarié qui exerce une activité professionnelle pendant son arrêt de travail ne viole pas nécessairement son obligation de loyauté. Ce n’est en effet que si ce salarié participe à des activités entrant en concurrence avec celles de son employeur ou perturbant directement le fonctionnement de l’entreprise (dénigrement de l’entreprise, par exemple) qu’un acte de déloyauté est caractérisé. À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que « pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise ».


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Clause de non-concurrence d’un salarié et dispense de préavis

J’ai procédé au licenciement d’un salarié en le dispensant d’effectuer son préavis. Ce salarié étant soumis à une clause de non-concurrence, quand dois-je lui verser la contrepartie financière attachée à cette clause ?

Lorsqu’un salarié est soumis à une clause de non-concurrence, l’obligation de ne pas concurrencer son employeur s’impose à lui dès la date de son départ effectif de l’entreprise. Les magistrats en déduisent que l’employeur doit verser au salarié l’indemnité compensatrice de non-concurrence à compter de cette même date. Par conséquent, en ayant dispensé votre salarié d’effectuer son préavis, vous devez lui verser la contrepartie financière au jour de la notification de son licenciement (et non au jour où son préavis aurait théoriquement dû prendre fin).


À noter : l’employeur qui dispense son salarié d’exécuter son préavis doit également prendre le jour du départ effectif du salarié de l’entreprise comme point de départ de la période de référence pendant laquelle lui est versée la contrepartie financière.


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Les fonds en euros diversifiés : un nouvel élan pour l’assurance-vie ?

Si la rémunération des fonds en euros présents dans les contrats d’assurance-vie s’est effritée ces dernières années, les assureurs se sont adaptés en proposant de nouvelles alternatives destinées à offrir un rendement plus attrayant aux souscripteurs. Parmi ces solutions figurent les fonds en euros diversifiés.

Des investissements diversifiés

Apparus en 2006, les fonds en euros diversifiés sont composés de deux parties : l’une est investie principalement en titres obligataires comme le serait un fonds en euros classique tandis que l’autre partie est investie sur des supports plus dynamiques.

Cette diversification permet ainsi au gérant du fonds de se positionner sur des actifs potentiellement plus rémunérateurs en intégrant dans la composition du fonds des supports immobiliers tels que les SCPI, des fonds structurés mais également des actions voire des parts d’OPCVM.

La répartition des versements affectés au fonds en euros diversifiés, fixée contractuellement, dépend notamment de la durée d’épargne et du montant de la garantie proposée à l’assuré.

Par exemple, pour une durée de placement de 8 ans, le contrat est généralement investi à hauteur de 80 % sur des fonds en euros classiques et de 20 % sur des actifs plus risqués.

Un capital garanti à terme

Si les fonds en euros classiques offrent une garantie en capital à tout instant, les fonds en euros diversifiés ne l’assurent qu’au terme de leur contrat. Des contrats dont la durée est, le plus souvent, comprise entre 8 et 10 ans. Cette différence de garantie doit inciter l’épargnant à panacher ses investissements. Ce dernier préférera ainsi les fonds en euros classiques pour placer des sommes devant rester disponibles afin d’assurer la réalisation d’un projet ou de faire face à un imprévu. En revanche, pour ses liquidités pouvant être immobilisées sur une durée plus longue, il aura tout intérêt à opter pour les fonds en euros diversifiés dont les promesses de rendement sont plus séduisantes.


Avantage successoral : les fonds en euros diversifiés présentent un avantage en matière successorale. Si le contrat est ouvert avant les 70 ans et que l’assuré décède dans les 10 années suivant la souscription, la plus-value réalisée est totalement exonérée de droits de mutation.

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Les héritiers réservataires : comment évaluer la réserve et la quotité disponible ?

Au décès d’une personne, une partie de son patrimoine doit obligatoirement être transmise à ses héritiers dits « réservataires ». La part restante, appelée « quotité disponible », offre une marge de manoeuvre à celui qui veut organiser la transmission de son patrimoine par donation ou par testament. Explications.

Qui sont les héritiers réservataires ?

Les héritiers réservataires sont ceux qui ne peuvent pas être totalement déshérités car la loi leur donne droit à une part minimale du patrimoine du défunt. Il s’agit, en premier lieu, des descendants de quelque degré que ce soit (enfants, petits-enfants…). Et peu importe qu’ils soient légitimes, adultérins ou adoptifs. Sachant que dans l’hypothèse où l’un des enfants serait prédécédé, ce sont alors ses éventuels enfants qui bénéficieraient de sa part de réserve.

Si le défunt ne laisse aucun descendant, le conjoint survivant devient alors héritier réservataire. Étant précisé que les concubins ou les partenaires pacsés ne bénéficient pas, quant à eux, de ce statut. Ainsi,comme les autres héritiers non réservataires, ils peuvent être totalement déshérités. Les ascendants, quant à eux, ne sont pas considérés comme des héritiers réservataires.

En l’absence d’héritier réservataire ? Si le défunt ne laisse pas de descendants ni de conjoint survivant, l’intégralité du patrimoine peut alors faire l’objet de libéralités. Dans ce cas, il n’y a en effet ni réserve ni quotité disponible.

Quel est le montant de la réserve ?

Le montant de la réserve varie selon la situation familiale du défunt. La réserve attribuée aux descendants est ainsi égale à la moitié de la valeur des biens composant la succession lorsque le défunt n’a qu’un seul enfant, aux 2/3 des biens en présence de deux enfants et enfin aux 3/4 des biens en présence de trois enfants ou plus. En l’absence de descendants, c’est le conjoint survivant qui est héritier réservataire. Ce dernier doit alors recevoir au moins 1/4 des biens en pleine propriété et ne peut donc être déshérité.

Quel est le montant de la quotité disponible ?

La quotité disponible, dont le testateur peut librement disposer, est constituée de la part de succession qui n’a pas à être distribuée aux héritiers réservataires, c’est-à-dire la moitié des biens en présence d’un enfant, le tiers en présence de deux enfants et le quart en présence de trois enfants ou plus.

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Rédiger un testament

Au décès d’une personne, son patrimoine est partagé entre ses héritiers selon les règles prévues par la loi. Or ces règles peuvent ne pas être conformes à ses volontés. C’est pourquoi il est conseillé de rédiger un testament. Le testament offrant la possibilité de faire connaître ses dernières volontés et de répartir librement entre ses différents héritiers tout ou partie de ses biens, sous réserve bien entendu de respecter les droits des héritiers réservataires. Mais pour être valable, le testament doit respecter un formalisme particulier qui diffère selon qu’il est ou non passé devant notaire. Explications.

Le testament olographe

Une personne peut rédiger seule son testament. Simple et économique, ce testament dit « olographe » doit toutefois respecter trois conditions pour pouvoir s’appliquer le moment venu. D’une part, il doit être entièrement écrit de la main de son auteur. Il est en effet proscrit d’enregistrer ses dernières volontés sur un CD audio ou vidéo. De même, il est interdit d’utiliser un procédé mécanique d’écriture (ordinateur ou machine à écrire) et ce quand bien même le document comporterait la signature de l’intéressé. D’autre part, le testateur ne doit pas oublier de dater le document. Enfin, ce dernier devra apposer sa signature distinctement et postérieurement au corps du texte. Étant précisé qu’il est fortement conseillé de commencer la rédaction de ses dernières volontés en écrivant noir sur blanc « ceci est mon testament ».

Le testament authentique

Lorsqu’une personne rédige seule son testament, elle s’expose à de nombreux risques, le testament pouvant être facilement détruit, perdu ou contesté. Pour éviter ces risques, le testateur peut confier le document qu’il a lui-même rédigé à un notaire pour qu’il l’inscrive au fichier central des dernières volontés ou bien le faire dresser directement par ce professionnel. Dans ce cas, ce testament dit « authentique » est établi en présence de deux témoins ou d’un second notaire et signé par le testateur. Les dispositions testamentaires étant ainsi dictées par ce dernier au notaire. Le coût de rédaction d’un testament authentique avoisine les 120 € HT.

La révocation d’un testament

Le testateur peut apporter à tout moment et jusqu’à sa mort les modifications qu’il souhaite. Il peut même révoquer un testament authentique par un testament olographe ! Attention toutefois, si trop de changements ont été apportés, il est alors plus prudent de refaire entièrement le testament.

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