Activité partielle : maintien de la protection sociale complémentaire

Les salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 bénéficient du maintien des garanties complémentaires de protection sociale instaurées dans l’entreprise.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique, les entreprises continuent d’avoir largement recours au placement en activité partielle. Un recours qui peut, par exemple, être justifié par une mesure de fermeture prise par les pouvoirs publics comme pour les cinémas, les bars, les discothèques ou les restaurants ou bien par une baisse de leur activité. Ainsi, selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail, 1,6 million de salariés auraient été placés en activité partielle en octobre 2020.

Cette situation exceptionnelle a conduit le gouvernement à remanier en profondeur ce dispositif afin de soutenir les salariés et les employeurs pendant cette période compliquée.

Des garanties complémentaires maintenues

À ce titre, une loi avait précisé que les garanties complémentaires de protection sociale (santé, maternité, incapacité de travail, invalidité, décès, etc.) mises en place dans le cadre d’un régime collectif au sein de l’entreprise continuaient de bénéficier aux salariés (et à leurs ayants droit) placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

Compte tenu de l’évolution défavorable de la situation sanitaire, il a été récemment décidé de prolonger ce dispositif de 6 mois. Ainsi, ce maintien de garanties bénéficie aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021. Sachant qu’il concerne aussi bien les salariés placés en activité partielle « classique » que les salariés relevant de l’activité partielle de longue durée.

Et ce maintien s’applique même en cas de clause contraire prévue dans l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise (convention collective, accord d’entreprise…), dans le contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou dans le règlement auquel il a adhéré.


Attention : les cotisations versées par les employeurs pour financer le régime de protection sociale complémentaire mis en place dans leur entreprise bénéficient d’exonérations fiscales et sociales à condition que ce régime présente un caractère collectif et obligatoire. Or, ne pas maintenir les garanties pour les salariés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 remet en cause ce caractère et, en conséquence, ces exonérations.

Et le calcul des cotisations finançant le régime ?

L’acte mettant en place la protection sociale complémentaire dans l’entreprise peut prévoir que les primes ou cotisations finançant ce régime sont calculées sur une assiette constituée par les rémunérations des salariés soumises à cotisations sociales. Or, pour les heures non travaillées, les salariés en activité partielle ne perçoivent pas leur salaire mais une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de leur rémunération brute.

Une récente instruction vient donc de préciser que, pour ces salariés, cette assiette de calcul se compose au moins des indemnités brutes d’activité partielle qu’ils perçoivent. Sachant que lorsque l’employeur verse une indemnité d’activité partielle supérieure à l’indemnité minimale (70 % de la rémunération), ce surplus peut être intégré dans l’assiette.

L’employeur peut calculer ces primes ou cotisations sur une assiette supérieure à cette assiette minimale :– sur une assiette correspondant au montant moyen des rémunérations perçues par le salarié au cours des 12 mois précédant la période d’activité partielle. Dans ce cas, cette assiette doit aussi être prise en compte pour le calcul des prestations dues au salarié ;– sur une autre assiette si cela est prévu dans un accord collectif, dans un accord référendaire ou dans une décision unilatérale de l’employeur.


Attention : pour les salariés en activité partielle, tout autre mode de calcul de l’assiette des primes ou cotisations finançant le régime remet en cause son caractère collectif et obligatoire et donc les exonérations fiscales et sociales dont bénéficient les cotisations de l’employeur.


Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15


Article 12, loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, JO du 18


Instruction interministérielle DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020


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Démarches auprès du Guso : la dématérialisation est obligatoire

À compter du 1 janvier 2021, l’association qui embauche occasionnellement des intermittents du spectacle doit effectuer toutes les démarches auprès du Guso de manière dématérialisée.

Dans un souci de simplification, l’association qui organise des spectacles vivants de manière occasionnelle doit effectuer toutes les démarches liées à l’embauche des artistes et des techniciens du spectacle via une seule déclaration auprès du Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso).

Ce guichet permet également de payer les cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations de ces salariés et d’effectuer le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.


Important : ce guichet n’est pas accessible aux associations dont l’activité principale est l’organisation de spectacles vivants.

À compter du 1er janvier 2021, les associations doivent réaliser toutes les démarches auprès du Guso de manière dématérialisée via leur espace employeur.

Ne pas respecter cette obligation entraîne l’application d’une sanction s’élevant à 0,2 % des sommes dont la déclaration ou le paiement ont été effectuées par une voie autre qu’électronique.


Précision : sont dispensées de ces démarches dématérialisées uniquement les personnes ne disposant pas d’un accès internet.


Art. 30, loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15


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Cotisation maladie Alsace-Moselle : pas de changement en 2021

Le taux de la cotisation supplémentaire maladie appliquée en Alsace-Moselle est maintenu à 1,50 % en 2021.

Au 1er janvier 2012, le taux de la cotisation salariale supplémentaire maladie, que doivent appliquer les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été abaissé de 1,60 % à 1,50 %.

Le Conseil d’administration du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, réuni le 14 décembre dernier, a décidé de maintenir ce taux à 1,50 % en 2021.


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Une monétisation des jours de repos et de congé

Un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser, jusqu’au 30 juin 2021, la monétisation de jours de repos et de congé afin de compenser la baisse de rémunération subie par les salariés en activité partielle.

Depuis le mois de mars, l’épidémie de Covid-19 contraint de très nombreux employeurs à placer leurs salariés en activité partielle. Ces derniers percevant alors, pour chaque heure non travaillée, des indemnités d’activité partielle égales à 70 % de leur rémunération horaire brute.

Afin de compenser, en tout ou partie, cette baisse de rémunération, les pouvoirs publics avaient instauré deux dispositifs exceptionnels de monétisation des jours de repos et de congé qui devaient toutefois prendre fin au 31 décembre 2020.

Mais, compte tenu de l’évolution défavorable de la situation sanitaire et de la fermeture administrative de nombreux établissements (bars, restaurants, cinémas, discothèques, salles de spectacle…), le gouvernement a décidé de les prolonger de 6 mois. Ils s’appliqueront donc jusqu’au 30 juin 2021.

De quoi s’agit-il ?

Un accord conclu au sein de l’entreprise ou de la branche peut autoriser les salariés, qui ont vu leur rémunération baisser en raison de l’activité partielle, à demander la monétisation de plusieurs jours de repos et de congé.

Par ailleurs, un tel accord peut permettre aux employeurs d’imposer aux salariés en activité partielle qui ont vu leur rémunération maintenue (en vertu de règles conventionnelles plus favorables) de renoncer à plusieurs jours de repos et de congé afin de les affecter à un fonds de solidarité. Ces jours sont ensuite monétisés en vue de compenser, en tout ou partie, la perte de rémunération subie par les autres salariés de l’entreprise placés en activité partielle.


À noter : la somme totale versée au salarié, c’est-à-dire le cumul de l’indemnité d’activité partielle et de la monétisation des jours de congés, est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 3,15 Smic (31,97 € de l’heure en 2020 et 32,29 € de l’heure en 2021). Elle est, en revanche, soumise à la CSG (6,2 %) et à la CRDS (0,5 %).

Quels sont les jours de repos et de congé concernés ?

Peuvent être monétisés les jours de repos conventionnels (les RTT, notamment) et les jours de congés payés excédant le congé annuel de 24 jours ouvrables (soit, en pratique, la 5e semaine de congés payés). Ces jours de repos et de congé doivent avoir été acquis mais non pris par les salariés. Peu importe qu’ils aient été placés sur un compte épargne-temps.

Mais attention, le nombre total de jours de congés et de repos qu’un même salarié peut monétiser (de manière volontaire et/ou obligatoire) est limité à 5.


Article 8, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020


Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, JO du 17


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Des mesures pour favoriser l’épargne salariale

Le gouvernement prend de nouvelles dispositions pour développer l’épargne salariale dans les entreprises.

La récente loi d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « loi ASAP ») contient différentes mesures destinées à simplifier la mise en place dans les entreprises de l’intéressement, de la participation et de plans d’épargne salariale.

Une négociation au niveau des branches

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») avait instauré l’obligation pour les branches professionnelles de conclure, d’ici le 31 décembre 2020, une négociation afin de mettre en place un régime d’intéressement, un régime de participation ou un plan d’épargne interentreprises (PEI).

À la suite du retard pris par les branches, la loi ASAP leur accorde finalement jusqu’au 31 décembre 2021 pour conclure cette négociation.

Une fois les accords de branche agréés par l’administration, les entreprises souhaitant les appliquer doivent conclure un des accords suivants :– un accord avec un délégué syndical ;– un accord avec des salariés mandatés par des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;– un accord avec le comité social et économique ;– un projet d’accord proposé par l’employeur et ratifié à la majorité des deux tiers des salariés.


Précision : les entreprises de moins de 50 salariés peuvent instaurer un tel régime par un document unilatéral d’adhésion de l’employeur mais uniquement si l’accord de branche le prévoit et propose, sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

Un accord d’intéressement plus court

Jusqu’alors, les accords d’intéressement devaient être conclus pour une durée d’au moins 3 ans. Désormais, ces accords peuvent être conclus pour une durée comprise entre 1 an et 3 ans.


Précision : lorsque l’accord est renouvelé par tacite reconduction, la nouvelle durée est la même que sa durée initiale.

Pour mémoire, cette possibilité d’un accord inférieur à une durée de 3 ans existait déjà :– pour les accords conclus entre le 1er janvier et le 31 août 2020 ;– lorsque l’intéressement était mis en place par décision unilatérale dans une entreprise de moins de 11 salariés.

Un PEI plus facile à mettre en place

Jusqu’à présent, un PEI institué entre plusieurs entreprises devait être instauré par un accord conclu avec un délégué syndical, avec le CSE ou bien par la ratification à la majorité des deux tiers des salariés d’un projet d’accord.

Désormais, il est possible, pour une entreprise, d’instituer ou d’adhérer à un PEI par une décision unilatérale.


Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8


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Un report des cotisations sociales dues en janvier

Les employeurs et les travailleurs indépendants bénéficient d’un report des cotisations sociales normalement dues en janvier.

Comme les mois précédents, l’Urssaf met en place un report des cotisations sociales normalement dues en janvier 2021 par les employeurs et les non-salariés. Une mesure destinée à préserver leur trésorerie en cette période compliquée.

Pour les employeurs

Les employeurs doivent, comme d’habitude, effectuer leur déclaration sociale nominative le 5 ou 15 janvier, selon l’effectif de leur entreprise.

Les entreprises qui « connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics » peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne les cotisations à la charge de l’employeur comme du salarié.


Attention : ce report est soumis à une demande préalable effectuée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes pouvant s’étaler sur 36 mois.

Pour les non-salariés

Les mois précédents, le prélèvement automatique des échéances mensuelles dues par les travailleurs indépendants pour leurs cotisations sociales personnelles avait été automatiquement annulé pour tous les non-salariés quelle que soit leur activité.

Or le prélèvement automatique des échéances mensuelles des 5 ou 20 janvier n’est annulé que pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des secteurs les plus touchés par la crise, soit :– les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel ;– les secteurs « connexes » dont l’activité dépend fortement de celles des secteurs précités (boutique des galeries marchandes et des aéroports, magasins de souvenirs et de piété, pâtisserie, blanchisserie-teinturerie, conseil en relations publiques et communication, commerce de détail de fleurs, nettoyage courant des bâtiments…).


À noter : les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas de ces secteurs et qui rencontrent des difficultés peuvent ajuster leur échéancier en réestimant leur revenu à la baisse ou bien demander un délai de paiement à leur Urssaf.


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Licenciement économique et faute de l’employeur

Si l’employeur a commis une faute à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise, le licenciement économique qui en résulte peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les employeurs sont autorisés à procéder à des licenciements pour motif économique en particulier lorsque leur entreprise connaît des difficultés économiques, met en place une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou qu’elle cesse son activité. Des licenciements qui interviennent en raison soit de la transformation ou de la suppression des emplois des salariés concernés, soit du refus de ces salariés de voir modifier leur contrat de travail.

Toutefois, ces licenciements peuvent être dépourvus de cause réelle et sérieuse si l’employeur a commis une faute à l’origine des difficultés économiques ou de la cessation d’activité de l’entreprise. En est-il de même lorsque les licenciements sont prononcés en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ? Réponse des juges dans une décision intervenue en novembre dernier…

Dans cette affaire, cinq salariés avaient fait l’objet d’un licenciement économique après avoir refusé une modification de leur contrat de travail rendue nécessaire par une réorganisation de l’entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité. Ils avaient alors saisi la justice pour contester la cause réelle et sérieuse de leur licenciement, invoquant, à l’appui de leur demande, une faute de gestion de l’employeur. Pour eux, la décision de faire peser sur leur entreprise le remboursement d’un emprunt du groupe l’avait privée de ses ressources financières pour réaliser les investissements nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité.

Saisie du litige, la Cour de cassation a indiqué qu’une faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise peut priver de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés pour motif économique.

Mais encore faut-il qu’il s’agisse d’une faute et non d’une « simple » erreur. En effet, l’erreur commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une faute de l’employeur. Et dans cette affaire, les juges ont estimé que la décision de l’employeur de faire supporter à l‘entreprise le remboursement de l’emprunt du groupe était insuffisante pour caractériser une faute de gestion. Les juges n’ont donc pas remis en cause le caractère économique des licenciements.


Cassation sociale, 4 novembre 2020, n° 18-23029


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Le minimum garanti inchangé en 2021

Le minimum garanti reste fixé à 3,65 € au 1 janvier 2021.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2021, son montant reste inchangé et s’établit donc à 3,65 €.

L’avantage nourriture dans ces secteurs est évalué à 7,30 € par journée ou à 3,65 € pour un repas.


Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020, JO du 17


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Quant au maintien de salaire pendant le congé de maternité…

Lorsque la convention collective prévoit le maintien de la rémunération des salariées en congé de maternité, cette rémunération comprend les primes variables dès lors que la convention ne les exclut pas.

Les salariées en congé de maternité ont droit à des indemnités journalières qui leur sont versées par la Sécurité sociale. Toutefois, il est fréquent que la convention collective applicable à l’entreprise oblige l’employeur à maintenir la rémunération de ces salariées, lequel se voit, en contrepartie, reverser les indemnités journalières dues par la Sécurité sociale. Une rémunération dont la détermination peut poser des difficultés, en particulier lorsque la convention collective applicable manque de précisions…

Dans une affaire récente, une salariée en congé de maternité avait vu sa rémunération mensuelle fixe maintenue par son employeur. Elle avait toutefois saisi la justice en vue d’obtenir également le maintien de la part variable de sa rémunération, c’est-à-dire de la prime liée à l’atteinte d’objectifs annuels fixés dans le cadre d’un plan de performance individuelle et collective.

Saisis du litige, les juges ont dû interpréter la convention collective applicable à la salariée, à savoir la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec). En effet, cette convention indique que les salariées présentes dans l’entreprise depuis au moins un an bénéficient, pendant leur congé de maternité, du « maintien intégral de leurs appointements mensuels ». Ce texte ne précisant pas si la part variable de la rémunération doit être ou non maintenue.

Or pour les juges de la Cour de cassation, puisque la convention n’exclut pas la prise en compte de la rémunération variable, celle-ci doit être maintenue au profit de la salariée durant son congé de maternité.


Cassation sociale, 25 novembre 2020, n° 19-12665


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Les changements sur la feuille de paie en 2021

Voici les principales informations à connaître pour établir la feuille de paie de vos salariés à compter du 1 janvier 2021.

Le montant du Smic Au 1er janvier 2021, le taux horaire brut du Smic passe de 10,15 € à 10,25 €.

En 2021, le Smic augmente d’environ 1 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » gouvernemental.

Son taux horaire brut s’établit donc à 10,25 € à partir du 1er janvier 2021, contre 10,15 € en 2020.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse de 15,16 € en passant de 1 539,42 € en 2020 à 1 554,58 € en 2021, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.


Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,25 x 35 x 52/12 = 1 554,58 €.

Smic mensuel au 1er janvier 2021 en fonction de l’horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic*
35 H 151 2/3 H 1 554,58 €
36 H(1) 156 H 1 610,10 €
37 H(1) 160 1/3 H 1 665,63 €
38 H(1) 164 2/3 H 1 721,15 €
39 H(1) 169 H 1 776,67 €
40 H(1) 173 1/3 H 1 832,19 €
41 H(1) 177 2/3 H 1 887,71 €
42 H(1) 182 H 1 943,23 €
43 H(1) 186 1/3 H 1 998,75 €
44 H(2) 190 2/3 H 2 065,38 €
* calculé par la rédaction(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %.(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %.
Le plafond de la Sécurité sociale Au 1er janvier 2021, le plafond mensuel de la Sécurité sociale reste inchangé.

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale reste fixé à 3 428 € par mois en 2021.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2021
Périodicité En euros
Plafond annuel 41 136
Plafond trimestriel 10 284
Plafond mensuel 3 428
Plafond par quinzaine 1 714
Plafond hebdomadaire 791
Plafond journalier 189
Plafond horaire (1) 26
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
Le minimum garanti Le minimum garanti reste fixé à 3,65 € au 1er janvier 2021.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2021, son montant reste inchangé et s’établit donc à 3,65 €.

L’avantage nourriture dans ces secteurs est évalué à 7,30 € par journée ou à 3,65 € pour un repas.

La cotisation maladie Alsace-Moselle Le taux de la cotisation supplémentaire maladie appliquée en Alsace-Moselle est maintenu à 1,50 % en 2021.

Au 1er janvier 2012, le taux de la cotisation salariale supplémentaire maladie, que doivent appliquer les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été abaissé de 1,60 % à 1,50 %.

Le Conseil d’administration du régime local d’assurance-maladie d’Alsace-Moselle, réuni le 14 décembre dernier, a décidé de maintenir ce taux à 1,50 % en 2021.

La gratification due aux stagiaires Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 3,90 € en 2021.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non.

Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond reste fixé à 26 € en 2021, le montant minimal de la gratification est inchangé au 1er janvier 2021 et s’élève donc à 3,90 € de l’heure.

Son montant mensuel est calculé en multipliant 3,90 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.


Exemple : la gratification minimale s’établit à 546 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 3,90 x 140 = 546 €.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.


À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 3,90 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

La cotisation AGS Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1er janvier 2021.

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 9 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % au 1er janvier 2021.


Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 712 € par mois en 2021.

La limite d’exonération des titres-restaurant Depuis le 1er janvier 2021, la contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 5,54 €.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite.

Selon l’Urssaf, pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2021, cette contribution patronale bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 5,54 € par titre (contre 5,55 € en 2020).


Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre.

La réduction générale des cotisations patronales Les paramètres de calcul de la réduction générale des cotisations patronales évoluent au 1er janvier 2021.

Les employeurs bénéficient d’une réduction générale des cotisations patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés inférieures à 1,6 Smic soit, en 2021, à 29 848 € par an. Un avantage largement remanié ces dernières années afin que l’employeur ne paie quasiment plus de cotisations et de contributions sociales pour une rémunération égale au Smic.

Pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2021, les formules de calcul de la réduction générale sont les suivantes :

Réduction générale des cotisations patronales depuis le 1er janvier 2021 (cas général)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 %
(1)
Coefficient = (0,3206/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (2)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 %
Coefficient = (0,3246/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) 
(2)
(1) Entreprises de moins de 50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif.(2) Le Smic annuel à prendre en compte correspond, pour un salarié à temps plein, à 18 655 €.


Exemple : pour un salarié qui perçoit une rémunération brute annuelle de 22 800 €, une entreprise de 10 salariés bénéficie, en 2021, d’une réduction de cotisations de 3 876 € calculée comme suit : (0,3206/0,6) x (1,6 x 18 655/22 800 – 1) = 0,17 ; 0,17 x 22 800 = 3 876 €.


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