Prix des carburants : un accompagnement de l’Urssaf pour les entreprises

L’Urssaf met en place des dispositifs d’aide pour les entreprises impactées par la hausse des prix des carburants.

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité est affectée par l’augmentation des prix des carburants ou du coût de l’énergie peuvent notamment demander à l’Urssaf des délais de paiement de leurs cotisations sociales.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement pour les cotisations sociales patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés. Ils peuvent ainsi obtenir un étalement de ce paiement sur une période allant jusqu’à 12 mois, « voire davantage en cas de situation particulière », précise l’Urssaf. Et ce, sans majorations de retard.

Attention, cette mesure ne concerne pas les cotisations à la charge des salariés que les employeurs doivent donc régler aux échéances prévues.


En pratique : l’Urssaf invite les employeurs à la contacter pour trouver la solution la plus adaptée à leur situation, soit via leur messagerie sur leur

espace en ligne

, soit par téléphone au 3957.

Pour les travailleurs non-salariés

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander un étalement du paiement de leurs cotisations sociales personnelles sur 12 mois, « voire davantage en cas de situation particulière » (sans majorations de retard).

Par ailleurs, comme le rappelle l’Urssaf, les travailleurs non-salariés qui pensent que leur revenu 2026 sera inférieur à celui de 2025 peuvent demander que leurs cotisations provisionnelles soient calculées sur la base d’un revenu estimé. En outre, jusqu’au 31 décembre 2027, une expérimentation permet, en principe, aux non-salariés de faire varier en temps réel le montant mensuel ou trimestriel de leurs cotisations sociales personnelles provisionnelles et ainsi de l’ajuster en cas de diminution de leur revenu.

Enfin, les travailleurs non-salariés peuvent contacter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour obtenir une aide d’urgence.


En pratique : les non-salariés peuvent échanger sur leur situation avec l’Urssaf via leur messagerie sur leur

espace en ligne

ou par téléphone au 3698 (au 0 806 804 209 pour les praticiens et auxiliaires médicaux).


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Contribution sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale précise la date d’entrée en vigueur du relèvement, à 40 %, du taux de la contribution due par l’employeur sur la part des indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite qui échappe aux cotisations sociales.

Les indemnités versées par leur employeur aux salariés dont le contrat de travail est rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée ou d’une mise à la retraite sont en partie exonérées de cotisations sociales. Cependant, une contribution spécifique est due par les employeurs sur cette part qui échappe aux cotisations. Et le taux de cette contribution a été portée de 30 à 40 % pour les ruptures de contrat intervenant après le 1er janvier 2026.

Une augmentation de 30 à 40 %…

L’indemnité de rupture conventionnelle et de mise à la retraite versée au salarié est exonérée de cotisations sociales dans la double limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 96 120 € en 2026, et du plus élevé des trois montants suivants :– l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;– 50 % de l’indemnité octroyée au salarié ;– deux fois la rémunération annuelle brute qu’il a perçue au cours de l’année civile précédant la rupture ou la mise à la retraite.

Mais la part de l’indemnité de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite (hors mise à la retraite intervenant dans le cadre d’un contrat de valorisation de l’expérience) qui échappe aux cotisations sociales est soumise à une contribution spécifique mise à la charge de l’employeur. Une contribution dont le taux a été relevé de 30 à 40 % par la dernière loi de financement de la Sécurité sociale.

… pour les ruptures intervenant après le 1er janvier 2026

Selon le Bulletin officiel de la Sécurité sociale, ce nouveau taux de 40 % s’applique aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail dont le terme est postérieur au 1er janvier 2026. Sachant que la rupture du contrat correspond :– à la date fixée dans la convention de rupture conventionnelle ;– ou au terme du préavis accordé au salarié mis à la retraite.


Bulletin officiel de la Sécurité sociale, indemnités de rupture, § 1000


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Calcul de l’ancienneté : l’accident de trajet est-il pris en compte ?

Les périodes d’arrêt de travail consécutives à un accident de trajet ne doivent pas être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté du salarié et donc dans le calcul de son indemnité de licenciement.

Dans le cadre d’un licenciement (sauf faute grave ou lourde), l’employeur doit verser une indemnité au salarié qui cumule au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus dans l’entreprise. Une indemnité dont le montant augmente avec l’ancienneté du salarié. À ce titre, l’arrêt de travail du salarié consécutif à un accident de trajet doit-il être retenu pour calculer cette ancienneté ?


Précision : la convention collective applicable à l’entreprise, le contrat de travail du salarié ou des usages peuvent fixer une ancienneté minimale inférieure à 8 mois pour le versement d’une indemnité de licenciement et/ou prévoir que cette indemnité est due même en cas de faute grave ou lourde du salarié.

L’accident de trajet ne compte pas !

Dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que manutentionnaire, puis occupant le poste d’adjoint responsable transport, avait obtenu en justice la requalification de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. LLes juges d’appel avaient alors condamné son employeur à lui verser différentes sommes, dont une indemnité de licenciement d’un montant de 32 815,73 €.

De son côté, l’employeur avait contesté ce montant, estimant que l’ancienneté du salarié retenue pour le calcul de l’indemnité était inexacte. Selon lui, il convenait en effet de déduire l’arrêt de travail du salarié consécutif à un accident de trajet (d’une durée d’environ un mois et demi).

Et la Cour de cassation lui a donné raison. Elle a rappelé que, selon le Code du travail et sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes d’arrêt de travail ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié. Exception faite, des arrêts de travail liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Dès lors, les arrêts de travail consécutifs à un accident de trajet ne comptent pas pour déterminer l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.


Cassation sociale, 11 mars 2026, n° 24-13123


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Licenciement économique : reclassement au sein d’un groupe

Deux sociétés constituent un groupe lorsque le gérant et actionnaire majoritaire de l’une détient directement 70 % du capital de l’autre. Ce groupe constituant le périmètre de la recherche de reclassement en cas de licenciement pour motif économique.

L’entreprise qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique doit tout d’abord rechercher un poste de reclassement pour le salarié concerné. Cette recherche doit être effectuée non seulement au sein de l’entreprise qui procède au licenciement, mais également auprès des autres entreprises du groupe dont elle fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Sachant que selon le Code du travail, constitue un groupe celui formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle au sens du Code de commerce.

Dans une affaire récente, un salarié occupant un poste d’assistant commercial et marketing dans une SARL avait fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. Un licenciement qu’il avait contesté en justice au motif que son employeur n’avait pas respecté son obligation de rechercher un poste de reclassement dans les autres sociétés du groupe.

Saisie de ce litige, la cour d’appel avait constaté que le gérant et actionnaire majoritaire de cette SARL présidait une société par actions simplifiée (SAS) dont il détenait directement 70 % du capital. Pour autant, elle avait considéré que ces deux sociétés ne faisaient pas partie d’un groupe car la SARL ne détenait pas une partie du capital de la SAS.

Existence d’un groupe entre deux sociétés

Ce raisonnement a été balayé par la Cour de cassation. En effet, le Code du travail prévoit que constitue un groupe celui formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle au sens notamment du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Or il ressort de cet article que toute personne, physique ou morale, est considérée « comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ».

Dès lors, pour la Cour de cassation, le gérant et actionnaire majoritaire de la SARL, qui détenait directement 70 % du capital de la SAS, en assurait un contrôle effectif, ce qui établissait l’existence d’un groupe entre les deux sociétés.


Conséquence : l’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel qui devra, en tenant compte de l’arrêt de la Cour de cassation établissant l’existence d’un groupe, statuer sur la validité du licenciement pour motif économique du salarié.


Cassation sociale, 11 février 2026, n° 24-18886


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Heures supplémentaires : ménagez-vous une preuve !

La salariée qui, contrairement à ce qu’indique une note de service dont elle a eu connaissance, ne soumet pas l’accomplissement d’heures supplémentaires à la validation de son supérieur hiérarchique ne peut pas en réclamer le paiement en justice.

Dans le cadre de leur emploi, les salariés peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires. Des heures qui doivent alors leur être payées et donner lieu à une majoration de rémunération. Mais attention, pour être rémunérées, ces heures supplémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou, tout au moins, avec son accord implicite. Et pour faire face aux litiges intervenant en la matière, l’employeur a tout intérêt à mettre en place un dispositif de contrôle des heures supplémentaires effectuées, comme le démontre une décision récente de la Cour de cassation.

Une validation du supérieur hiérarchique

Une salariée, engagée en tant que chef de service dans une association, avait, à la suite de la rupture de son dernier contrat à durée déterminée, saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, le paiement d’heures supplémentaires (et des congés payés correspondant) pour un montant d’environ 2 000 €. Au soutien de sa demande, elle avait fourni, sous la forme d’un tableau synthétique, un relevé des heures de travail effectuées chaque jour sur une période de 2 mois. Elle avait, en outre, produit une attestation d’un collègue visant à démontrer qu’elle subissait une surcharge de travail.

De son côté, l’employeur estimait que les heures supplémentaires accomplies par la salariée ne devaient pas être rémunérées puisqu’elles n’avaient pas été effectuées à sa demande. Concrètement, la réalisation de ces heures n’avait pas été soumise à la validation du supérieur hiérarchique de la salariée, contrairement à ce qu’exigeait une note d’information interne instituant une « Procédure concernant la gestion des heures supplémentaires et complémentaires ».

Saisies du litige, la Cour d’appel d’Agen et la Cour de cassation ont relevé que la salariée avait eu connaissance de cette note de service et qu’elle ne démontrait pas que son employeur avait implicitement donné son accord à la réalisation d’heures supplémentaires. La demande de la salariée a donc été rejetée.


Cassation sociale, 7 janvier 2026, n° 24-10984


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Rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt de travail

Un de nos salariés est en arrêt de travail en raison d’un accident non lié au travail. Pouvons-nous conclure une rupture conventionnelle homologuée avec lui ?

Les tribunaux admettent la possibilité de rompre par une rupture conventionnelle homologuée le contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié en arrêt de travail quelle que soit la cause de cet arrêt. Votre salarié et vous-même devrez alors, après vous être rencontrés dans le cadre d’au moins un entretien, signer une convention de rupture qui sera, après un délai de 15 jours, envoyée à la Direccte pour homologation.

La validité de cette rupture ne pourra ensuite être remise en cause, par votre salarié ou vous-même, qu’en cas de vice du consentement (dol, violence, erreur) ou de fraude.


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Une visite de mi-carrière pour les salariés agricoles

L’examen médical que les salariés agricoles devaient passer à 50 ans est remplacé par une visite médicale de mi-carrière réalisée à 45 ans.

Les salariés agricoles bénéficient tout au long de leur vie professionnelle d’un suivi de leur état de santé réalisé par les services Santé-sécurité au travail (SST) de la Mutualité sociale agricole (MSA). Un suivi qui se matérialise par des visites régulières destinées notamment à vérifier leur aptitude à occuper leur poste de travail.

Jusqu’alors, les salariés agricoles bénéficiaient également d’un examen médical spécifique réalisé à l’âge de 50 ans visant à faire un bilan de leurs expositions aux risques professionnels. Depuis le 5 mars 2026, cet examen est remplacé par une visite médicale de mi-carrière qui doit être organisée à l’échéance prévue par un accord de branche ou, à défaut, au cours de l’année civile de leur 45e anniversaire.


À noter : cette visite peut être anticipée et organisée en même temps qu’une autre visite médicale ayant lieu 2 ans avant son échéance (45 ans ou échéance prévue par un accord de branche).

Une visite médicale de mi-carrière

La visite médicale de mi-carrière, lors de laquelle doit être établi le bilan de l’exposition du salarié à des risques professionnels, vise également à :– établir un état des lieux de l’adéquation entre son poste de travail et son état de santé en tenant compte de ses expositions à des facteurs de risques professionnels ;– évaluer ses risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution de ses capacités en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;– le sensibiliser sur les enjeux du vieillissement au travail et la prévention des risques professionnels.

À l’issue de cette visite, le service SST peut, après échange avec le salarié et l’employeur, proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de son poste de travail ou des mesures d’aménagement de son temps de travail justifiées notamment par son âge ou son état de santé physique et mental.


En complément : les employeurs agricoles peuvent, jusqu’au 30 avril 2026, répondre à une

enquête nationale de satisfaction

Santé-sécurité au travail organisée par la MSA.

Décret n° 2026-151 du 3 mars 2026, JO du 4


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Jours fériés du printemps : ne tardez pas à vous organiser !

Tour d’horizon des principales règles applicables à la gestion des prochains jours fériés dans votre entreprise.

Avec le printemps, débute une longue série de jours fériés que vous allez devoir gérer au sein de votre entreprise : le lundi de Pâques (le 6 avril), les vendredis 1er et 8 mai, le jeudi de l’Ascension (le 14 mai) et le lundi de Pentecôte (le 25 mai). Quelles sont les règles que vous devez respecter ?


À noter : le Vendredi Saint (vendredi précédant le dimanche de Pâques, soit cette année le 3 avril) est un jour férié en Alsace-Moselle dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte. Il en est de même outre-mer pour les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage (notamment le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe…).

Jours de travail vs jours de repos

Parce qu’il est associé à la fête du Travail, le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé dans les entreprises. Sauf dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail (transports, hôtels, hôpitaux, gardiennage…).

S’agissant des autres jours fériés, il s’agit de jours fériés dits « ordinaires » durant lesquels vos salariés peuvent être amenés à travailler. Il appartient à un accord d’entreprise ou, à défaut, à votre convention collective, de fixer les jours fériés travaillés. Et en l’absence de texte sur le sujet, c’est à vous qu’il revient de décider !


Exception : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Côté rémunération

Les salariés qui sont en repos durant les jours fériés ordinaires doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.


Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler pendant un jour férié ordinaire, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.


Exception : les salariés qui travaillent le 1er mai doivent percevoir le double de leur salaire pour cette journée. Votre convention collective pouvant également leur accorder un jour de repos compensateur. Les salariés qui ne travaillent pas le 1er mai ont droit à un maintien de salaire quels que soient leur ancienneté dans l’entreprise et leur mode de rémunération (mensualisés ou non).

Par ailleurs, sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (par exemple, les lundi de Pâques et de Pentecôte, dans les commerces et les banques). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Une journée de « pont » ?

Vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le vendredi 15 mai afin qu’ils « fassent le pont ». Sachant que votre convention collective ou un usage peut vous l’imposer.

Dans la mesure où ces journées de pont viennent modifier l’horaire collectif de travail des salariés, vous devez au préalable consulter vote comité social et économique (CSE). Et l’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans votre entreprise.

Vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont dans les conditions prévues par votre accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective.

En l’absence de texte sur le sujet, cette récupération doit avoir lieu dans les 12 mois qui suivent ou qui précèdent la journée de pont. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.


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Complémentaire frais de santé : une mise en conformité est requise !

Les employeurs doivent s’assurer que la complémentaire frais de santé de leur entreprise prend en compte les nouvelles garanties prévues dans le cahier des charges des contrats responsables.

Tous les employeurs doivent souscrire une complémentaire frais de santé au profit de leurs salariés et prendre en charge au moins 50 % des contributions correspondantes. Des contributions patronales qui, dans certaines limites, échappent aux cotisations sociales (hors CSG-CRDS) dès lors que cette complémentaire est collective, obligatoire pour les salariés (hors cas de dispenses) et conforme au cahier des charges des contrats dits « responsables ». Un document qui a récemment été complété…


Rappel : le cahier des charges des contrats responsables liste les frais de santé qui doivent obligatoirement être pris en charge par la complémentaire santé de l’entreprise (forfait hospitalier, ticket modérateur…) et ceux qui, au contraire, doivent en être exclus (ou limités).

Fauteuils roulants et prothèses capillaires

Deux catégories de frais de santé ont récemment fait leur entrée dans le cahier des charges des contrats responsables et doivent donc être prises en charge par la complémentaire santé de l’entreprise :– la location de courte durée de certains fauteuils roulants et véhicules pour personne en situation de handicap (depuis le 1er décembre 2025) ;– les prothèses capillaires de classe II (depuis le 1er janvier 2026).

Que doivent faire les employeurs ?

Pour continuer à bénéficier de l’exonération de leur contribution, les employeurs doivent :– s’assurer que leur contrat d’assurance frais de santé, conclu auprès, par exemple, d’une mutuelle ou d’un assureur, comporte bien les nouvelles garanties prévues par ce cahier des charges ;– et modifier l’acte instituant le régime frais de santé (accord d’entreprise, décision unilatérale de l’employeur…) dans leur entreprise, dès lors que celui-ci liste les garanties de ce cahier des charges.


Précision : l’acte instituant le régime frais de santé qui renvoie au contrat d’assurance pour la liste des garanties prises en charge sans les énumérer n’a pas à être modifié.

Jusqu’à quand ?

Un délai est toutefois accordé aux employeurs pour procéder aux modifications rendues nécessaires par le nouveau contenu du cahier des charges des contrats responsables. Un délai durant lequel l’exonération de la contribution patronale au financement du régime frais de santé n’est pas remise en cause en cas de contrôle mené par l’Urssaf.


Attention : ce délai ne concerne pas la prise en charge des nouvelles garanties pour les salariés. La complémentaire santé doit donc leur assurer le remboursement des fauteuils roulants depuis le 1er décembre 2025 et des prothèses capillaires depuis le 1er janvier 2026.

Ainsi, les employeurs ont jusqu’au 31 décembre 2026 pour :– modifier l’acte instituant le régime frais de santé dans l’entreprise ;– s’assurer que leur contrat d’assurance frais de santé comporte les nouvelles garanties prévues dans le cahier des charges, si ce dernier a été conclu, renouvelé ou a pris effet au plus tard le 1er juin 2026.


À savoir : les contrats complémentaires frais de santé conclus, renouvelés ou prenant effet après le 1er juin 2026 doivent immédiatement intégrer les nouvelles garanties prévues dans le cahier des charges des contrats responsables.


Actualité du 5 mars 2026, Bulletin officiel de la Sécurité sociale


Décret n° 2025-1131 du 26 novembre 2025, JO du 27


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Passeport de prévention : quelles sont les obligations des employeurs ?

Depuis le 16 mars dernier, les employeurs doivent déclarer sur le passeport de prévention les formations en santé et sécurité au travail réalisées en interne auprès de leurs travailleurs.

Mis en place par le gouvernement, le

passeport de prévention

est un espace numérique personnel à chaque travailleur (salarié, stagiaire…) qui recense les attestations, certificats et diplômes qu’il a obtenus dans le cadre de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Depuis le 1er septembre 2025, les organismes qui dispensent ces formations pour le compte d’un employeur doivent les inscrire sur le passeport de prévention. Et, depuis le 16 mars dernier, cette obligation incombe aux employeurs pour les formations qu’ils ont réalisées en interne auprès de leurs travailleurs.


En pratique : les employeurs remplissent leur obligation en se connectant à leur

espace personnel sur le site passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr

avec les identifiants et mot de passe utilisés pour accéder à leur compte Net-entreprises.

Dans quels délais les formations doivent-elles être déclarées ?

Depuis le 16 mars 2026, les employeurs doivent déclarer les formations en santé et sécurité au travail qu’ils ont dispensées en interne auprès de leurs travailleurs. Sachant que pour les travailleurs intérimaires, cette obligation doit être remplie par l’entreprise de travail temporaire et non par l’entreprise utilisatrice.


Précision : cette obligation de déclaration ne concerne que les formations suivies par les salariés depuis le 16 mars 2026. Mais les employeurs peuvent, s’il le souhaite, déclarer celles effectuées avant cette date.

Les employeurs doivent déclarer ces formations dans les 6 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel :– la formation s’est terminée, pour celle donnant uniquement lieu à la délivrance d’une attestation de formation (soit d’ici le 30 juin 2027, pour une formation terminée au cours du 4e trimestre 2026) ;– débute la validité du justificatif de réussite délivré au travailleur.

Les formations dispensées par des organismes de formation doivent, quant à elles, être déclarées par ces derniers dans les 3 mois suivant ces mêmes échéances. Sachant que si une formation n’a pas été déclarée par l’organisme, les employeurs doivent la renseigner dans les 9 mois qui suivent l’expiration de ce délai de 3 mois.

Enfin, dans les 6 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée ou au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au travailleur, les employeurs peuvent, pour les formations réalisées à leur initiative, vérifier l’exactitude des déclarations effectuées par l’organisme de formation.


À savoir : jusqu’au 9 juillet 2026, les employeurs disposent de 9 mois au lieu de 6 mois pour déclarer et vérifier les formations.

Et attention, les employeurs qui ne remplissent pas leurs obligations risquent une sanction de 10 000 € par salarié concerné.

Quelles formations doivent être déclarées ?

Seules les formations en santé et sécurité au travail qui remplissent les trois conditions suivantes doivent être inscrites sur le passeport de prévention du travailleur :– elles répondent à un objectif de prévention de risques professionnels ou à l’obligation générale de formation des travailleurs pesant sur l’employeur ;– elles donnent lieu à la délivrance d’une attestation de formation ou d’un justificatif de réussite au travailleur ;– elles permettent la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.

Sachant que, jusqu’au 30 septembre 2026, seules doivent être déclarées les formations obligatoires encadrées par la réglementation ou celles requises pour occuper des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur.


En pratique : les employeurs peuvent, grâce au

simulateur

disponible sur le site du passeport de prévention, vérifier si les formations qu’ils dispensent sont soumises ou non à une obligation de déclaration.

Décret n° 2025-748 du 1er août 2025, JO du 2


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