Les travailleurs indépendants contraints de garder leur enfant et ne pouvant pas télétravailler peuvent se voir accorder un arrêt de travail.
Compte tenu des fermetures de classes et d’établissements scolaires consécutives à la découverte de cas d’infections au Covid-19 parmi les élèves et les enseignants, le gouvernement vient de réactiver la possibilité pour les travailleurs indépendants de bénéficier d’un arrêt de travail lorsqu’ils doivent garder leur enfant et qu’ils ne peuvent pas télétravailler.
Qui est concerné ?
Depuis le 1er septembre, les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux ainsi que les exploitants agricoles peuvent se voir octroyer un arrêt de travail lorsqu’ils sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge :– soit parce que son établissement d’accueil ou sa classe est fermé ;– soit parce que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et fait l’objet d’une mesure d’isolement.
À savoir : cette mesure concerne également les dirigeants de société relevant du régime général de la Sécurité sociale (gérant minoritaire de SARL, dirigeant de société anonyme, etc.).
Les travailleurs indépendants perçoivent, sans délai de carence, des indemnités journalières pendant leur arrêt de travail. Sachant que celles-ci ne sont pas versées pendant les périodes de vacances scolaires.
Comment procéder ?
Lorsqu’ils sont contraints de garder leur enfant en raison d’une fermeture d’établissement ou de classe, les travailleurs indépendants doivent faire la demande d’arrêt de travail via le téléservice :– declare.ameli.fr pour les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux ;– declare.msa.fr pour les non-salariés agricoles.
Précision : ils doivent conserver le justificatif attestant de la fermeture de l’école, de la classe ou de la div de leur enfant. Celui-ci pourra leur être demandé par l’Assurance maladie en cas de contrôle.
Lorsqu’ils doivent suspendre leur activité professionnelle pour garder leur enfant identifié comme cas contact, les travailleurs indépendants n’ont pas à faire de demande d’arrêt de travail. C’est l’Assurance maladie qui se charge de leur délivrer cet arrêt.
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Dans l’attente de réformer l’activité partielle de droit commun, le gouvernement permet aux employeurs de bénéficier du dispositif renforcé jusqu’à fin octobre.
Pour aider les employeurs à surmonter les difficultés économiques liées au Covid-19, le gouvernement a, dès le mois de mars 2020, instauré un dispositif d’activité partielle renforcé. Quelque peu remanié en juin dernier, ce dispositif permet aux employeurs de se voir rembourser :
– l’intégralité des indemnités de chômage partiel qu’ils versent à leurs salariés, pour les entreprises les plus touchées par la crise ;
– ou 85 % de ces indemnités, pour les autres entreprises.
Ce dispositif, qui devait initialement prendre fin au 30 septembre 2020, est finalement reconduit jusqu’au 31 octobre 2020.
Pour mémoire, bénéficient du remboursement intégral des indemnités de chômage partiel :
– les entreprises qui relèvent d’un des secteurs les plus touchés par la crise (sport, culture, tourisme, hôtellerie, restauration, transport aérien, évènementiel) ;
– celles dont l’activité appartient à un secteur connexe à ceux précités (culture de la vigne, stations-services, commerce de gros alimentaire…) et qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires constaté sur la même période en 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois ;
– celles qui relèvent d’un autre secteur et dont l’activité, qui implique l’accueil du public, a dû être interrompue en raison de la propagation du Covid-19 (hors fermeture volontaire).
Précision : le gouvernement a annoncé que ce dispositif serait prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 pour les secteurs les plus touchés par la crise. Une information qui doit encore être confirmée par décret.
Décret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020, JO du 26
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Les salariés contraints de garder leur enfant en raison de la fermeture de son établissement scolaire ou parce que ce dernier a été identifié comme cas contact peuvent être placés en activité partielle.
Depuis la rentrée scolaire, de nombreuses classes ainsi que plusieurs établissements ont dû fermer leurs portes à la suite de l’apparition de cas de Covid-19 parmi les élèves et/ou les enseignants. Ainsi, ces derniers jours, 18 écoles, un collège et plus de 1 150 classes étaient fermés.
Depuis le 1er septembre 2020, les salariés contraints de garder leur enfant en raison d’une telle fermeture ou parce que ce dernier a été identifié comme cas contact et fait l’objet d’une mesure d’isolement peuvent être placés en activité partielle. Cette solution bénéficie aux parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé quel que soit son âge à condition qu’ils ne puissent pas télétravailler.
Le gouvernement vient d’apporter des précisions concernant cette procédure particulière.
Des documents justificatifs
Pour bénéficier du chômage partiel dans ces circonstances, le salarié doit communiquer à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents bénéficiant du placement en activité partielle pour garde d’enfant.
Il doit également lui fournir :– soit un justificatif attestant de la fermeture de l’école, de la classe ou de la div de l’enfant : message général édicté par l’établissement scolaire ou par la municipalité indiquant la fermeture ou le fait que l’enfant ne sera pas accueilli compte tenu des mesures sanitaires, attestation fournie par l’établissement d’accueil de l’enfant ;– soit un document de l’Assurance maladie attestant que son enfant est identifié comme cas contact à risque et doit respecter une mesure d’isolement.
Attention : l’employeur doit conserver ces documents qui pourront éventuellement lui être demandés par l’administration en cas de contrôle.
Quelle indemnisation ?
L’employeur verse au salarié en activité partielle une indemnité égale à 70 % de sa rémunération horaire brute. Et il reçoit des pouvoirs publics une allocation d’activité partielle qui s’élève :– jusqu’au 31 octobre 2020, au même montant que pour tout autre salarié placé en activité partielle (60 % ou 70 % de sa rémunération brute selon le secteur d’activité de l’entreprise) ;– à partir du 1er novembre, à 60 % du salaire brut du salarié.
Précision : jusqu’au 31 octobre 2020, l’allocation d’activité partielle payée à l’employeur s’élève à 70 % du salaire brut du salarié pour les entreprises œuvrant, notamment, dans un des secteurs d’activité les plus touchés par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 (tourisme, restauration, culture, sport, etc.) et à 60 % de ce salaire pour les entreprises dont l’activité relève d’un autre secteur.
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Les courriels adressés via la messagerie professionnelle du salarié qui ne sont pas identifiés comme étant personnels peuvent être utilisés par l’employeur pour prononcer une sanction disciplinaire.
Les messages envoyés ou reçus par un salarié par le biais de la messagerie électronique mise à disposition par son employeur sont réputés avoir un caractère professionnel. L’employeur est alors libre d’en prendre connaissance même en l’absence du salarié.
Toutefois, lorsque ces messages sont identifiés par le salarié comme étant personnels, ils sont protégés par le secret des correspondances et le respect de la vie privée. L’employeur ne peut donc ni consulter ces messages ni les utiliser pour prononcer une sanction disciplinaire à l’égard du salarié.
Et si, en théorie, la distinction entre messages professionnels et messages privés paraît limpide, il n’en est pas de même en pratique. Les juges étant régulièrement amenés à fixer (ou à rappeler) les éléments permettant de qualifier la nature (professionnelle ou personnelle) des messages adressés via une messagerie professionnelle…
Dans une affaire récente, un salarié avait utilisé sa messagerie professionnelle pour envoyer plusieurs messages à l’une de ses collègues. Des messages qui comportaient des propos insultants envers d’autres collègues et des critiques à l’égard de son employeur. L’assistante de ce salarié, qui avait accès à ces messages, les avait portés à la connaissance de l’employeur. Ce dernier avait alors licencié le salarié concerné pour faute grave.
Mais le salarié n’en était pas resté là et avait saisi la justice, considérant que son employeur ne pouvait pas utiliser ces messages contre lui dans la mesure où ils avaient un caractère privé. Et ce, même si son assistante avait accès à sa boîte mail professionnelle.
Saisie du litige, la Cour de cassation a tout d’abord constaté que les messages adressés via la messagerie professionnelle n’avaient pas été identifiés comme étant personnels par le salarié. Dès lors, l’employeur pouvait tout à fait en prendre connaissance.
Ensuite, elle a relevé que les messages comportaient des propos insultants et dégradants envers des supérieurs et des subordonnés mais aussi de nombreuses critiques sur l’organisation, la stratégie et les méthodes de l’entreprise, caractérisant ainsi un comportement déloyal de la part du salarié. En conséquence, ces messages, qui étaient bien en rapport avec l’activité professionnelle, et qui ne revêtaient donc aucun caractère privé, pouvaient être retenus par l’employeur pour prononcer une sanction disciplinaire.
Cassation sociale, 9 septembre 2020, n° 18-20489
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Sous peine d’être requalifié en contrat à durée indéterminée, le CDD d’usage ne doit pas servir à pourvoir un poste indispensable à l’activité normale et permanente de l’association.
Les associations dont l’activité relève d’un secteur dans lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi, peuvent conclure des contrats à durée déterminée (CDD) dits « d’usage ». Sont notamment concernés l’enseignement, le spectacle, l’action culturelle, le sport professionnel ou encore les centres de loisirs et de vacances.
Plusieurs CDD d’usage peuvent être successivement conclus avec le même salarié à condition que l’emploi qu’il occupe soit par nature temporaire.
Ainsi, dans une affaire récente, la Cour de cassation a requalifié en contrat à durée indéterminée les CDD d’usage successifs conclus pendant 6 ans par un professeur assurant l’enseignement de l’architecture. En effet, ces contrats portaient, non pas sur un emploi par nature temporaire, mais sur un emploi indispensable à l’activité normale et permanente de l’association employeuse, une école d’architecture.
Cassation sociale, 24 juin 2020, n° 19-12537
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Les heures supplémentaires enregistrées dans un logiciel de pointage sont implicitement autorisées par l’employeur et doivent donc être réglées aux salariés.
Il n’est pas rare que les salariés effectuent des heures supplémentaires, c’est-à-dire qu’ils dépassent la durée légale de travail (35 heures par semaine). Des heures supplémentaires qui doivent leur être rémunérées dès lors qu’elles sont effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord. Sachant qu’en la matière, l’accord implicite de l’employeur suffit ! Autrement dit, sauf si l’employeur s’est expressément opposé à l’accomplissement d’heures supplémentaires, celles-ci doivent être payées. Un principe parfaitement illustré par une décision récente de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un représentant technique avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires effectuées entre les mois de janvier 2011 et décembre 2013, son employeur refusant de rémunérer ses heures au motif qu’il ne les avait pas autorisées.
Amené à se prononcer dans ce litige, la Cour de cassation a relevé que les heures supplémentaires effectuées par le salarié avaient été enregistrées dans un logiciel informatique de pointage installé par l’employeur. Dès lors, ce dernier ne pouvait pas ignorer que le salarié réalisait des heures supplémentaires. Et Pour les juges, l’employeur, qui ne s’était pas opposé à l’accomplissement des heures supplémentaires, avait donc donné son accord, au moins implicite, à leur réalisation. Aussi, le salarié a obtenu en justice le paiement de ces heures.
En complément : même si le salarié bénéficie déjà d’une indemnité forfaitaire incluant le paiement d’heures supplémentaires calculées sur la base d’une moyenne hebdomadaire, il peut prétendre au règlement des heures supplémentaire réalisées au-delà de cette moyenne. Pour les juges, une telle indemnité ne permet pas à l’employeur de contourner le principe de décompte hebdomadaire du temps de travail.
Cassation sociale, 8 juillet 2020, n° 18-23366
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Lorsqu’il souhaite rompre la période d’essai d’un salarié, l’employeur doit en informer l’intéressé à l’oral ou par écrit.
Rompre une période d’essai en bonne et due forme]]>
Durée : 01 mn 17 s
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Le congé accordé aux salariés lors de la naissance de leur enfant devrait passer de 14 à 28 jours à compter de juillet 2021.
Le président de la République, Emmanuel Macron, vient d’annoncer le doublement de la durée du congé auquel peuvent prétendre les salariés lors de la naissance de leur enfant. Un congé qui passerait donc de 14 à 28 jours.
Aujourd’hui, ces salariés bénéficient d’un congé de naissance de 3 jours ouvrables pendant lequel l’employeur maintient leur rémunération. Sachant que la convention collective applicable à l’entreprise peut faire bénéficier les salariés d’un congé d’une durée supérieure.
Les salariés ont également droit à un « congé de paternité et d’accueil de l’enfant » d’une durée de 11 jours calendaires (calculée en incluant les samedis, dimanches et jours fériés). Lors de ce congé, les salariés perçoivent des indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Précision : ces deux congés sont ouverts non seulement au père de l’enfant mais également au conjoint de la mère (s’il n’est pas le père de l’enfant) ou à la conjointe de la mère en cas de couple homosexuel.
Selon les annonces du gouvernement, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant passerait de 11 à 25 jours calendaires à compter du 1er juillet 2021. Une partie de ce congé, a priori 7 jours, serait obligatoire pour le salarié et l’employeur. Ces 25 jours de congés seraient indemnisés par la Caisse primaire d’assurance maladie.
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Le frère d’un de mes salariés est décédé alors que ce dernier était en congés payés. Pour le décès d’un proche, notre convention collective autorise les salariés à s’absenter de l’entreprise pendant 4 jours tout en étant rémunérés. Mais est-ce que ces jours de congé pour évènements familiaux s’ajoutent aux congés payés pris par mon salarié ?
Non. Le Code du travail et les conventions collectives octroient aux salariés des autorisations d’absence exceptionnelles lors de certains évènements familiaux (décès d’un proche, naissance, mariage, déménagement, etc.). Ces congés permettent aux salariés de s’absenter de leur travail pour répondre aux obligations causées par ces évènements.
Les tribunaux estiment que lorsque le salarié est déjà absent de l’entreprise lors de la réalisation de l’évènement (congés payés, congé de maternité, congé sabbatique, etc.), il n’a pas droit au congé pour évènement familial.
Autrement dit, sauf si votre convention collective le prévoit, votre salarié ne peut pas ajouter à ses congés payés les 4 jours de congé qui lui auraient normalement été octroyés pour le décès de son frère. Votre salarié n’a pas non plus droit à une indemnité compensatrice pour ce congé qu’il n’a pas pu prendre, sauf, là encore, disposition plus favorable de votre convention collective.
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Les affections respiratoires aiguës liées à une infection au Covid-19 peuvent être reconnues comme des maladies professionnelles.
Les salariés affiliés au régime général de la Sécurité sociale ou au régime agricole qui souffrent d’une affection respiratoire aiguë liée à une infection au Covid-19 peuvent bénéficier d’une prise en charge de leur pathologie au titre des maladies professionnelles. Mais à certaines conditions seulement… Explications.
Précision : cette nouvelle mesure s’applique depuis le 16 septembre 2020.
Pour le secteur de la santé
Les affections respiratoires aiguës liées au Covid-19 qui touchent les salariés du secteur de la santé sont automatiquement reconnues en tant que maladies professionnelles dès lors que :– l’infection au Covid-19 est confirmée par un examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) ;– cette infection a nécessité une oxygénothérapie (ou toute autre forme d’assistance ventilatoire) ou a entraîné le décès ;– il s’est écoulé au maximum 14 jours entre la fin de l’exposition au risque de Covid-19 et la première constatation médicale de la maladie.
À savoir : cette mesure concerne le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux exerçant en milieu d’hospitalisation à domicile ou notamment au sein d’un établissement hospitalier, d’un centre de santé, d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’une pharmacie d’officine ou encore d’un service de soins infirmiers à domicile.
Pour les autres secteurs
Les salariés qui ne travaillent pas dans le secteur de la santé, ou les salariés qui exercent dans ce secteur mais qui ne remplissent pas les conditions précitées, peuvent également voir leur pathologie reconnue en tant que maladie professionnelle. Toutefois, cette reconnaissance n’est pas automatique et nécessite une instruction plus poussée de leur dossier médical. Cette instruction est menée un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dédié aux maladies professionnelles liées au Covid-19.
Important : en principe, la reconnaissance d’une maladie professionnelle par l’Assurance maladie suppose que le salarié soit atteint d’une incapacité permanente d’au moins 25 %. Dans son communiqué de presse du 30 juin dernier, le gouvernement a annoncé qu’aucun taux d’incapacité permanente ne serait requis s’agissant des maladies professionnelles liées au Covid-19. Un décret est encore attendu sur ce sujet.
Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020, JO du 15
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