Badgeuses photo et contrôle des horaires de travail des salariés

Sauf circonstances particulières dans l’entreprise, les badgeuses exigeant une prise de photographie des salariés à chaque pointage ne peuvent pas être instaurées pour contrôler leurs horaires de travail.

Les employeurs peuvent instaurer un système de badge électronique pour contrôler la durée de travail de leurs salariés.

Mais, comme pour tous les dispositifs recueillant les données personnelles des salariés (nom, prénom, etc.), sa mise en place doit obéir au « principe de minimisation ». Ceci signifie que l’employeur doit privilégier le système de contrôle qui est le moins intrusif pour les salariés au regard des nécessités de l’entreprise.

Ainsi, sur ce fondement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a récemment exigé de plusieurs employeurs qu’ils remplacent les systèmes de contrôle d’accès par badge intégrant une prise de photographie systématique du salarié à chaque pointage (« badgeuses photo ») par des badgeuses « classiques », c’est-à-dire sans photographie.

En effet, elle a considéré que, dans les entreprises concernées, ce dispositif de badgeuses photo, qui obligeait les salariés à se faire prendre en photo à chaque fois qu’ils « badgeaient », soit plusieurs fois par jour, était trop intrusif pour contrôler leurs horaires de travail. Selon elle, pour cela, un système de pointage sans photographie était suffisant dans ces entreprises.


Communiqué de la Cnil du 27 août 2020


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Rompre une période d’essai en bonne et due forme

L’employeur qui souhaite rompre la période d’essai d’un salarié doit l’en informer directement oralement ou par écrit.

Il est courant qu’un contrat de travail débute par une période d’essai destinée, pour l’employeur, à estimer si le nouvel embauché convient pour le poste.

L’employeur peut rompre à tout moment la période d’essai d’un salarié sans avoir à justifier d’un motif ni à respecter une quelconque procédure, sauf dispositions particulières de la convention collective applicable à l’entreprise.

Pour autant, comme vient de le rappeler la Cour de cassation, la rupture de la période d’essai doit être explicite, c’est-à-dire que l’employeur doit en informer le salarié soit oralement, soit par écrit.

Dans cette affaire, l’employeur prétendait avoir mis fin au contrat de travail de la salariée le dernier jour de sa période d’essai, soit le 19 octobre 2013. Au soutien de cette affirmation, il avançait que la salariée n’était plus venue travailler à compter du 20 octobre et que les documents de fin de contrat mentionnaient comme dernier jour de travail le 19 octobre. Mais, pour les juges, ces deux éléments ne permettaient pas d’établir que « l’employeur avait, de manière explicite, manifesté sa volonté de mettre fin à la période d’essai » de la salariée.


Conseil : même si la période d’essai du salarié peut être rompue oralement, l’employeur a tout intérêt, pour des raisons de preuve, à formaliser cette rupture par écrit (lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception).


Cassation sociale, 24 juin 2020, n° 17-28067


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Le port obligatoire du masque au travail en cinq questions

Sauf exceptions et/ou aménagements, les salariés doivent porter un masque de manière continue dans les espaces clos et partagés des entreprises.

Face à la recrudescence des cas de Covid-19, le gouvernement a publié un nouveau protocole sanitaire applicable depuis le 1er septembre 2020. Un protocole qui systématise le port permanent du masque dans les espaces clos et partagés des entreprises tels que les open-spaces, les bureaux partagés, les salles de réunion, les couloirs, les vestiaires ou les cantines. Cette obligation peut susciter un certain nombre d’interrogations pour les employeurs. Voici les réponses aux principales d’entre elles.


Rappel : le port du masque s’imposait déjà aux salariés des établissements recevant du public comme les restaurants, les hôtels, les salles de spectacle, les commerces, les marchés couverts ou les banques.

Existe-t-il des exceptions au port du masque ?

Le salarié qui travaille seul dans un bureau est dispensé de porter un masque. Cependant, le masque s’impose dès lors qu’au moins deux personnes s’y rencontrent.

Par ailleurs, dans les ateliers, les salariés peuvent ne pas porter de masques si plusieurs conditions sont réunies :– les conditions de ventilation ou d’aération fonctionnelle sont conformes à la règlementation ;– le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité ;– les salariés portent une visière ;– et ils respectent « la plus grande distance possible » entre eux, y compris dans leurs déplacements.

En extérieur, le port du masque s’impose seulement en cas de regroupement de personnes ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre les personnes.

Y a-t-il des aménagements au port permanent du masque ?

Lorsque le port permanent du masque est obligatoire, vos salariés peuvent être autorisés à le retirer temporairement au cours de la journée. Autrement dit, le salarié ne peut pas « quitter son masque pendant toute la durée de la journée de travail ».

Mais ces aménagements exigent la réunion de plusieurs conditions qui varient selon l’intensité de la circulation du virus dans le département où est située votre entreprise : zone verte à faible circulation (taux d’incidence pour 100 000 habitants inférieur ou égal à 10), zone orange à circulation modérée (taux d’incidence de 11 à 50) ou zone rouge à circulation active (taux supérieur à 50).


À noter : à ce jour, 29 départements constituent des zones de circulation active du virus parmi lesquels les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Gard, la Gironde, l’Hérault, le Loiret, le Rhône, la Sarthe, la Seine-Maritime, le Var, le Vaucluse, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

Dans les zones vertes, vos salariés peuvent retirer temporairement leur masque si les quatre conditions suivantes sont remplies dans votre entreprise :– il y a une ventilation ou une aération fonctionnelle et bénéficiant d’une maintenance ;– les postes de travail sont séparés par des écrans de protection ;– des visières sont fournies aux salariés ;– vous mettez en œuvre une politique de prévention avec notamment la nomination d’un référent Covid-19 et une procédure de gestion rapide des personnes symptomatiques.

En ce qui concerne les zones classées orange, vos salariés ont la possibilité d’ôter temporairement leur masque dans la journée si ces quatre conditions sont réunies mais uniquement dans les « locaux de grand volume » qui disposent d’une extraction d’air haute.

Enfin, si votre entreprise est située dans une zone rouge, vos salariés peuvent retirer temporairement leur masque si les conditions précitées pour la zone orange sont respectées et seulement dans les locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m2 (par exemple, moins de 25 personnes dans un espace de 100 m2).

Dois-je informer mes salariés de l’obligation de porter un masque ?

Vous devez rédiger une note de service détaillant précisément les règles liées au port du masque ainsi que les aménagements et/ou exceptions possibles dans votre entreprise. Si votre entreprise dispose d’un règlement intérieur, cette note s’ajoute à celui-ci et, compte tenu de l’urgence, entre en vigueur immédiatement.

Cette note de service doit être affichée, portée à la connaissance de vos salariés et transmise à l’inspection du travail ainsi que, le cas échéant, au comité social et économique pour consultation.

Dois-je fournir des masques à mes salariés ?

Il est de votre responsabilité, en tant qu’employeur, de fournir des masques en quantité suffisante à vos salariés. Sachant qu’un masque doit être porté 4 heures maximum.

Sauf règlementation particulière, ce sont des masques « grand public », lavables ou jetables, qu’il convient de donner à vos salariés : des masques de catégorie 1 pour les salariés en contact avec le public ou de catégorie 2 pour les autres salariés.

Puis-je sanctionner un salarié qui refuse de porter un masque ?

Vous pouvez, en effet, sanctionner un salarié qui refuse de porter un masque sans raison légitime (motif médical notamment).

Cette sanction disciplinaire doit toutefois être proportionnée à la faute commise (première fois ou récidive, par exemple).


Attention : le salarié ne peut être sanctionné que si vous avez adopté une note de service et que celle-ci a été portée à la connaissance des salariés.


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Comment régler vos dettes de cotisations auprès de la MSA ?

Les employeurs et les exploitants agricoles qui, en raison de la crise sanitaire, sont redevables de cotisations sociales auprès de la MSA peuvent bénéficier d’un plan d’apurement progressif de leur dette.

Pour faire face à la crise économique liée au Covid-19, les employeurs et les exploitants agricoles ont été autorisés à reporter le paiement des cotisations sociales dues à la Mutualité sociale agricole (MSA). Une « dette » de cotisations qui peut se révéler difficile à rembourser pour certains d’entre eux. Aussi peuvent-ils conclure avec la MSA un plan d’apurement de leur dette, voire bénéficier d’une remise partielle des cotisations dont ils restent redevables. Explications.

Un paiement échelonné de la dette

Tous les employeurs et exploitants agricoles qui, au 30 juin 2020, étaient encore redevables de cotisations sociales peuvent conclure un plan d’apurement progressif de leur dette avec la MSA.


Précision : pour les exploitants agricoles, ce plan peut aussi inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.

Quant aux cotisations sociales qui peuvent faire l’objet d’un plan d’apurement, il s’agit :– des cotisations sociales personnelles dues à la MSA par les exploitants agricoles ;– des cotisations sociales patronales ;– des cotisations sociales salariales qui ont été précomptées en paie mais non reversées à la MSA, dès lors que le plan d’apurement prévoit leur règlement en priorité.

Le plan d’apurement est établi sur proposition de la MSA ou sur demande de l’employeur ou de l’exploitant. Cette proposition ou demande devant intervenir avant le 30 novembre 2020.


À noter : en l’absence d’opposition ou de demande d’aménagement par l’employeur ou l’exploitant agricole dans le délai d’un mois, le plan proposé par la MSA est réputé accepté.

Une remise partielle de cotisations sociales

Les employeurs de moins de 250 salariés et les exploitants agricoles qui signent un plan d’apurement avec la MSA peuvent prétendre à une remise partielle des cotisations sociales. Mais à condition, notamment, qu’ils aient subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020 (par rapport à la même période en 2019).


Important : la remise partielle de cotisations ne se cumule pas avec l’exonération exceptionnelle de cotisations sociales dont bénéficient les employeurs et les exploitants relevant d’un des secteurs d’activité les plus touchés par la crise (tourisme, restauration…).

Cette remise porte :– pour les employeurs : sur les dettes de cotisations sociales patronales constituées au titre des périodes d’activité allant du 1er février au 31 mai 2020 ;– pour les exploitants agricoles : sur les cotisations sociales dues à la MSA au titre de l’année 2020.

Quant au montant de la remise, elle ne peut pas excéder 50 % des sommes dues par l’employeur. Pour les exploitants, cette remise ne peut pas dépasser 900 €.


Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, JO du 2


Art. 65, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31


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Un acompte de la contribution à la formation à payer avant mi-septembre

Les employeurs d’au moins 11 salariés doivent verser, avant le 15 septembre 2020, un acompte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance due au titre de l’année 2020.

Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs sont redevables d’une « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance » (CUFPA) qui comprend l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage.

À ce titre, en février 2020, les employeurs d’au moins 11 salariés ont réglé :– le solde de la CUFPA due sur les rémunérations versées à leurs salariés en 2019 ;– et un acompte de 60 % de la CUFPA due au titre de 2020.

Désormais, ils doivent verser, au plus tard le 14 septembre 2020, un second acompte, s’élevant à 38 %, de la CUFPA due au titre de 2020.


Précision : ces deux acomptes sont d’abord calculés sur la masse salariale de 2019. Le solde de la CUFPA due au titre de 2020 sera régularisé au vu de la masse salariale de 2020 et devra être payé au plus tard le 28 février 2021.

En pratique, l’employeur doit procéder à tous ces paiements auprès de l’opérateur de compétences dont il relève (ex-OPCA).

Le tableau ci-dessous récapitule les dates de versement de la CUFPA, du 1 % CPF-CDD et de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage dus sur les rémunérations versées aux salariés en 2020.

Formation professionnelle due sur les rémunérations versées en 2020 – Dates de paiement
Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs d’au moins 11 salariés
CUFPA Avant le 1er mars 2021 – 1er acompte de 60 % avant le 1er mars 2020 ;– 2nd acompte de 38 % avant le 15 septembre 2020 ;– Solde avant le 1er mars 2021
1 % CPF-CDD Avant le 1er mars 2021 Avant le 1er mars 2021
Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage (1) non Avant le 1er mars 2021
(1) due uniquement par les entreprises d’au moins 250 salariés qui n’emploient pas suffisamment d’alternants.


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Une exonération exceptionnelle de cotisations sociales pour les employeurs

Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations patronales et d’une aide au paiement des cotisations restant dues.

Pour aider les employeurs à surmonter la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré une exonération exceptionnelle de cotisations sociales patronales et une aide au paiement des cotisations sociales (patronales et salariales) dues en 2020 sur les rémunérations de leurs salariés.

Quels sont les employeurs concernés ?

L’exonération de cotisations sociales patronales et l’aide au paiement des cotisations sociales dues au titre de l’année 2020 s’adresse :– aux employeurs de moins de 250 salariés qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise, à savoir le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, la culture, le sport, l’évènementiel et le transport aérien ;– aux employeurs de moins de 250 salariés qui dépendent d’un secteur connexe à ceux précités (centrales d’achat alimentaire, commerces de gros de boissons, stations-services, boutiques des galeries marchandes et des aéroports…) et qui ont subi, du 15 mars au 15 mai 2020 :– une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période en 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois ;– ou une baisse de chiffre d’affaires qui représente au moins 30 % de celui de 2019 ;– aux employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité relève d’un autre secteur, implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison de la propagation du Covid-19 (hors fermeture volontaire).


Précision : les listes des différents secteurs concernés figurent en annexe du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 mis à jour le 16 août 2020.

Quelles sont les aides accordées ?

Les employeurs de moins de 250 salariés qui relèvent d’un des secteurs les plus touchés par la crise ou d’un secteur connexe se voient exonérés des cotisations sociales patronales (hors cotisations de retraite complémentaire) dues pour les périodes d’activité comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020.

Pour les entreprises de moins de 10 salariés relevant d’un autre secteur et dont l’activité a dû être interrompue, ce sont les cotisations sociales patronales correspondant aux périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2020 (ou jusqu’au dernier jour du mois précédent celui de l’autorisation d’accueil du public) qui sont exonérées.

Les employeurs éligibles à l’exonération exceptionnelle peuvent également prétendre à une aide au paiement des cotisations sociales (patronales et salariales) restant dues à l’Urssaf au titre de l’année 2020. Cette aide correspond à 20 % des salaires bruts versés pour les périodes d’activité comprises :– entre le 1er février et le 31 mai 2020 pour les employeurs relevant d’un des secteurs les plus touchés par la crise ou d’un secteur connexe ;– entre le 1er février et le 30 avril 2020 (ou jusqu’au dernier jour du mois qui précède l’autorisation d’accueil du public) pour les employeurs dont l’activité dépend d’un autre secteur et a dû être interrompue.


Attention : le montant total de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations ne peut excéder 800 000 € par entreprise. Ce montant maximal est fixé à 120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture et à 100 000 € pour le secteur de la production agricole primaire.

Pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales patronales et l’aide au paiement des cotisations sociales, les employeurs doivent déclarer ces avantages au sein de leur déclaration sociale nominative (DSN). Les DSN précédemment effectuées peuvent être modifiées jusqu’au 31 octobre 2020.


Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, JO du 2


Art 35, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31


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Travailleurs indépendants : bénéficiez d’une réduction de cotisations sociales

Les travailleurs indépendants qui relèvent d’un des secteurs d’activité les plus impactés par la crise sanitaire se voient accorder une réduction de cotisations sociales personnelles.

En raison de la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré, au profit des travailleurs indépendants, un dispositif de réduction des cotisations sociales personnelles. Une réduction toutefois réservée aux travailleurs indépendants qui relèvent d’un des secteurs d’activité les plus touchés par la crise.

Qui est concerné ?

La réduction des cotisations sociales personnelles est octroyée aux travailleurs indépendants qui dépendent :– d’un des secteurs d’activité qui ont le plus souffert de la crise, à savoir le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, la culture, l’évènementiel, le transport aérien et le sport ;– d’un secteur d’activité connexe à ceux précités (commerce de gros alimentaire, commerce de gros textile, stations-services…) et qui : – ont subi, du 15 mars au 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaire d’au moins 80 % par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 calculé sur 2 mois ; – ou bien qui ont enregistré, sur cette même période, une baisse de chiffre d’affaires qui représente 30 % de celui de l’année 2019.


Précision : l’ensemble des secteurs d’activité ouvrant droit à la réduction figure en annexe du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.

Bénéficient également de la réduction des cotisations sociales personnelle, les travailleurs indépendants :– qui ne relèvent pas des secteurs listés ci-dessus (commerce de vêtements, par exemple) ;– et dont l’activité, qui implique l’accueil du public, a dû être interrompue en raison de la propagation du Covid-19 (hors fermeture volontaire).

Quel montant ?

La réduction de cotisations sociales accordée aux travailleurs indépendants qui relèvent d’un des secteurs les plus touchés par la crise ou d’un secteur connexe peut aller jusqu’à 2 400 €.

Pour les travailleurs indépendants dont l’activité, qui implique l’accueil du public, a dû être interrompue, la réduction est plafonnée à 1 800 €.


À savoir : la réduction vient en déduction des cotisations sociales personnelles dues à l’Urssaf au titre de l’année 2020. Sachant que le montant de cette réduction ne peut être supérieur à celui des cotisations dues pour l’année 2020.


Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, JO du 2


Art. 65, loi n° 020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31


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Une réduction de cotisations sociales au profit des exploitants agricoles

Les exploitants agricoles qui relèvent d’un secteur d’activité particulièrement touché par la crise sanitaire se voient accorder une réduction de leurs cotisations sociales personnelles.

Pour aider les exploitants agricoles à surmonter la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif de réduction des cotisations sociales personnelles. Une réduction accordée aux exploitants qui dépendent d’un des secteurs d’activité les plus impactés par la crise.

Qui est concerné ?

La réduction des cotisations sociales personnelles est octroyée aux exploitants agricoles dont l’activité principale dépend en particulier du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. Sont ainsi concernés, notamment, la culture de plantes à boisson, la culture de la vigne, la vinification, la production de fromage (AOP ou IGP), l’horticulture et la fabrication de malt.


Précision : l’ensemble des secteurs d’activité bénéficiant de la réduction figure en annexe du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.

Mais pour obtenir la réduction, les exploitants agricoles doivent :– avoir subi, du 15 mars au 15 mai 2020, une baisse de chiffres d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;– ou bien, avoir enregistré, du 15 mars au 15 mai 2020, une baisse de chiffres d’affaires qui représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019.

Réduction ou nouveau calcul des cotisations : un choix à faire au plus tard le 15 septembre

La réduction de cotisations sociales accordée aux exploitants agricoles qui y sont éligibles peut aller jusqu’à 2 400 €. Ce montant vient alors en déduction des cotisations sociales personnelles dues à la Mutualité sociale agricole (MSA) au titre de l’année 2020. Sachant que le montant de cette réduction ne peut être supérieur à celui des cotisations dues pour l’année 2020.

Mais les exploitants agricoles peuvent renoncer à cet avantage et préférer, à la place, que leurs cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 soient calculées sur leur revenu professionnel de l’annéek2020. Une option possible à condition, toutefois, qu’ils aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 (par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois).


À noter : les cotisations sociales sont alors calculées sur une assiette forfaitaire, dite « assiette du nouvel installé », et sont régularisées une fois que le revenu professionnel 2020 de l’exploitant est connu de la MSA.

En pratique, pour bénéficier de la réduction ou du calcul des cotisations par rapport au revenu de l’année 2020, les exploitants doivent remplir le formulaire dédié disponible sur le site internet de la MSA. Un formulaire qui doit être transmis à la MSA au plus tard le 15 septembre 2020.


Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, JO du 2


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Qu’est-ce qu’un cadre dirigeant ?

Même s’il se voit confier d’importantes responsabilités et prend des décisions de façon autonome, un cadre dirigeant ne doit pas être confondu avec un dirigeant de société.

Qu’est-ce qu’un cadre dirigeant ?]]>

Durée : 01 mn 15 s


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Pour régler une dette de cotisations sociales…

Les employeurs et les travailleurs indépendants qui, en raison de la crise sanitaire, sont redevables de cotisations sociales auprès de l’Urssaf peuvent bénéficier d’un plan d’apurement progressif de leur dette.

Pendant plusieurs mois, pour faire face à la crise économique liée au Covid-19, les employeurs et les travailleurs indépendants ont pu reporter le paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf. Et pour certains d’entre eux, il peut aujourd’hui se révéler difficile de rembourser cette « dette » de cotisations. Aussi peuvent-ils conclure avec l’Urssaf un plan d’apurement de leur dette, voire bénéficier d’une remise partielle des cotisations dont ils restent redevables. Explications.

Un paiement échelonné de la dette

Tous les employeurs et travailleurs indépendants qui, au 30 juin 2020, étaient encore redevables de cotisations sociales peuvent conclure un plan d’apurement progressif de leur dette avec l’Urssaf.


Précision : pour les travailleurs indépendants, ce plan peut aussi inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.

Quant aux cotisations sociales qui peuvent faire l’objet d’un plan d’apurement, il s’agit :– des cotisations sociales personnelles dues à l’Urssaf par les travailleurs indépendants, ce qui exclut donc les cotisations de retraite et d’invalidité-décès des professionnels libéraux affiliés à une caisse de retraite autonome ;– des cotisations sociales patronales ;– des cotisations sociales salariales qui ont été précomptées en paie mais non reversées à l’Urssaf, dès lors que le plan d’apurement prévoit leur règlement en priorité.

Le plan d’apurement est établi sur proposition de l’Urssaf ou sur demande de l’employeur ou du travailleur indépendant. Cette proposition ou demande devant intervenir avant le 30 novembre 2020.


À noter : en l’absence d’opposition ou de demande d’aménagement par l’employeur ou le travailleur indépendant dans le délai d’un mois, le plan proposé par l’Urssaf est réputé accepté.

Une remise partielle de cotisations sociales

Les employeurs de moins de 250 salariés et les travailleurs indépendants qui signent un plan d’apurement avec l’Urssaf peuvent prétendre à une remise partielle des cotisations sociales. Mais à condition, notamment, qu’ils aient subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020 (par rapport à la même période en 2019).


Important : la remise partielle de cotisations ne se cumule pas avec l’exonération exceptionnelle de cotisations sociales dont bénéficient les employeurs et les travailleurs indépendants relevant d’un des secteurs d’activité les plus touchés par la crise (tourisme, restauration, sport, culture…).

Cette remise porte :– pour les employeurs : sur les dettes de cotisations sociales patronales constituées au titre des périodes d’activité allant du 1er février au 31 mai 2020 ;– pour les travailleurs indépendants : sur les cotisations sociales dues à l’Urssaf au titre de l’année 2020.

Quant au montant de la remise, elle ne peut pas excéder 50 % des sommes dues par l’employeur. Pour les travailleurs indépendants, cette remise ne peut pas dépasser 900 €.


Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, JO du 2


Art. 65, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31


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