Mettre en place un intéressement : c’est plus simple !

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’intéressement peut désormais être instauré par simple décision de l’employeur.

Mettre en place un intéressement : c’est plus simple !]]>

Durée : 00 mn 52 s


© Les Echos Publishing 2020

Une nouvelle aide accordée aux employeurs qui embauchent des jeunes

Une aide de 4 000 € maximum est allouée aux employeurs qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois.

Comme annoncé en juillet dernier dans son plan « un jeune, une solution », le gouvernement a créé une nouvelle aide pour favoriser l’embauche des jeunes de moins de 26 ans. À quelles conditions les employeurs peuvent-ils en bénéficier ?


Précision : l’aide concerne les contrats de travail conclus entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021.

Les conditions liées au contrat

L’aide est octroyée aux employeurs qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’au moins 3 mois. Et la rémunération prévue dans le contrat ne doit pas excéder deux fois le montant horaire du Smic, soit environ 3 079 € brut par mois pour un contrat de travail à temps plein (35 heures par semaine). Enfin, le salarié ne doit pas avoir fait partie des effectifs de l’entreprise, à compter du 1er août 2020, dans le cadre d’un contrat de travail non éligible à l’aide financière.


À noter : l’âge du salarié est apprécié à la date de conclusion du contrat de travail.

Les conditions liées à l’employeur

Pour avoir droit à l’aide à l’embauche, l’employeur doit :– être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement auprès de l’administration fiscale et de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole (ou bien respecter un plan d’apurement conclu avec l’organisme) ;– et maintenir le salarié dans ses effectifs au moins pendant les 3 mois qui suivent sa prise de fonction.

En revanche, il ne doit pas :– bénéficier, pour le même salarié, d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi ;– avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement économique sur le poste de travail concerné par l’embauche.

Quel est le montant de l’aide ?

La subvention attribuée aux employeurs peut atteindre 4 000 € par salarié. Elle est proratisée en fonction de la durée de travail du salarié et de son temps de présence effective dans l’entreprise. Ainsi l’aide n’est pas due pour les périodes d’absence du salarié qui ne donnent pas lieu au maintien de sa rémunération par l’employeur et pour celles durant lesquelles il est placé en activité partielle (ou en activité partielle de longue durée).

L’aide est versée par l’Agence de services et de paiement, sur une année, à hauteur de 1 000 € maximum par trimestre. Chaque trimestre, l’employeur doit établir une attestation justifiant de la présence effective du salarié dans l’entreprise.


Important : l’aide doit être demandée par l’employeur à compter du 1er octobre 2020 et dans les 4 mois qui suivent la prise de fonction du salarié. Cette demande s’effectue par voie dématérialisée via le téléservice de l’Agence de services et de paiement. Un téléservice permettant également de recueillir les attestations trimestrielles des employeurs.


Décret n° 2020-982 du 5 août 2020, JO du 6


© Les Echos Publishing 2020

Vers un port du masque obligatoire en entreprise

Le port du masque devrait s’imposer dans les entreprises à compter du 1 septembre.

Les dernières semaines montrent une recrudescence des cas de contaminations de Covid-19 en France, notamment dans les milieux professionnels. En effet, sur les 268 clusters actuellement en cours d’investigation, 60 ont été identifiés dans des entreprises.

Face à cette situation, et dans la perspective du retour de vacances des salariés, le gouvernement envisage de modifier le protocole national de déconfinement qui fixe les règles sanitaires applicables dans les entreprises afin de lutter contre la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Ainsi, la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Élisabeth Borne, a annoncé qu’à compter du 1er septembre, le port du masque deviendrait obligatoire pour les salariés dans les espaces clos et partagés tels que les open-spaces, les salles de réunion, les couloirs, les vestiaires, les cafétérias, etc.

En revanche, porter un masque ne serait pas imposé dans les bureaux individuels lorsqu’une seule personne y est présente.

Le financement des masques, quant à lui, serait entièrement à la charge des entreprises.


À savoir : en ce qu’il permet notamment de diminuer l’affluence dans les transports en commun, le télétravail reste recommandé dans les zones géographiques où le coronavirus circule activement (Paris, Marseille, etc.).


Communiqué de presse du 18 août 2020


© Les Echos Publishing 2020

Contrat d’usage : la taxe de 10 € n’est plus de mise

La taxe due par les employeurs qui recourent aux contrats à durée déterminée d’usage est supprimée à compter du 1 juillet 2020.

Depuis le 1er janvier dernier, les employeurs qui concluent des contrats à durée déterminée d’usage (CDDU) sont, en principe, redevables, pour chaque contrat, d’une taxe de 10 €. Cette taxe doit être réglée auprès de l’Urssaf lors de l’échéance de paiement des cotisations sociales qui suit la conclusion du contrat.


Précision : ne sont pas soumis à cette taxe les contrats signés notamment avec des intermittents du spectacle et des ouvriers dockers occasionnels. Ne sont pas concernés non plus les contrats conclus dans les secteurs pour lesquels une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoit une durée minimale pour le CDDU ainsi que les conditions permettant aux salariés de se voir proposer un contrat à durée indéterminée (secteur du déménagement, etc.).

Compte tenu des conséquence économiques découlant de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé de supprimer cette taxe à compter du 1er juillet 2020. Et pour cause : les secteurs qui ont recours aux CDDU sont également ceux qui ont été le plus touchés par la crise sanitaire comme l’hôtellerie, la restauration et le secteur culturel.


Article 54, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31


© Les Echos Publishing 2020

Licenciement d’un salarié d’une association

Le président d’une association qui, dans le silence des statuts, choisit de consulter le conseil d’administration sur le licenciement d’un salarié n’est pas obligé de suivre cet avis.

Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (conseil d’administration, bureau, etc.).

Par ailleurs, les statuts associatifs peuvent imposer au président de consulter le conseil d’administration avant de prendre la décision du licenciement, voire de suivre son avis.

Mais qu’en est-il lorsque le président de l’association choisit de consulter le conseil d’administration sur le projet de licenciement d’un salarié alors que les statuts associatifs ne l’y obligent pas ?

Dans une affaire récente, la présidente de l’association avait fait le choix de demander l’avis du conseil d’administration avant de licencier une salariée. Bien que ce dernier se soit prononcé contre ce projet, la présidente avait quand même procédé au licenciement. La salariée avait alors contesté son licenciement au motif que la présidente de l’association aurait dû suivre l’avis du conseil d’administration et donc renoncer au licenciement.

Mais la Cour de cassation n’a pas fait droit à cette demande. En effet, elle a considéré que la présidente de l’association avait seulement choisi de consulter le conseil d’administration et non pas de se soumettre à son avis. Dès lors, malgré l’avis négatif du conseil d’administration, celle-ci n’avait pas à renoncer au licenciement de la salariée.


Cassation sociale, 25 mars 2020, n° 18-15296


© Les Echos Publishing 2020

Monétiser des jours de repos et de congé

Les salariés peuvent être temporairement autorisés à monétiser plusieurs jours de repos et de congé pour compenser la baisse de rémunération subie en raison du chômage partiel.

En raison de l’épidémie de Coronavirus, nombre d’employeurs sont contraints de placer leurs salariés au chômage partiel. Des salariés qui, sauf convention collective plus favorable, perçoivent des indemnités d’activité partielle égales à 70 % de leur rémunération horaire brute. Aussi, les pouvoirs publics ont instauré deux dispositifs exceptionnels de monétisation des jours de repos et de congé pour compenser, en tout ou partie, la baisse de rémunération subie par les salariés placés au chômage partiel.


Précision : ces dispositifs s’appliquent du 12 mars au 31 décembre 2020.

De quoi s’agit-il ?

Un accord conclu au sein de l’entreprise ou de la branche peut autoriser les salariés, qui ont vu leur rémunération baisser en raison du chômage partiel, à demander la monétisation de plusieurs jours de repos et de congé.


À noter : l’Urssaf précise que la somme issue de cette monétisation est soumise aux cotisations et contributions sociales.

Mais ce n’est pas tout, un accord d’entreprise ou de branche peut permettre aux employeurs d’imposer aux salariés placés en activité partielle qui ont vu leur rémunération maintenue (en vertu de règles conventionnelles plus favorables) de renoncer à plusieurs jours de repos et de congé afin de les affecter à un fonds de solidarité. Ces jours sont ensuite monétisés en vue de compenser, en tout ou partie, la perte de rémunération subie par les autres salariés de l’entreprise placés en activité partielle.


À savoir : les cotisations et contributions sociales sont versées lorsque les jours de repos et de congé sont affectés au fonds de solidarité. En revanche, les sommes reversées aux salariés bénéficiaires ne sont pas soumises à cotisations et contributions sociales.

Quels sont les jours de repos et de congé concernés ?

Peuvent être monétisés les jours de repos conventionnels (les RTT, notamment) et les jours de congés payés excédant le congé annuel de 24 jours ouvrables (soit, en pratique, la 5e semaine de congés payés). Ces jours de repos et de congé doivent avoir été acquis mais non pris par les salariés. Peu importe qu’ils aient été placés sur un compte épargne-temps.

Mais attention, le nombre total de jours de congés et de repos qu’un même salarié peut monétiser (de manière volontaire et/ou obligatoire) est limité à 5.


Art. 6, loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, JO du 18


© Les Echos Publishing 2020

Pouvez-vous faire travailler vos salariés le 15 août ?

Rappel des règles applicables à la gestion des jours fériés dans l’entreprise.

Cette année, le jour férié du 15 août tombe un samedi. Et pour de nombreux salariés, le samedi est un jour de repos hebdomadaire. Des salariés qui, sauf dispositions contraires de la convention collective applicable dans l’entreprise, ne peuvent prétendre à aucun report ni contrepartie financière. Mais qu’en est-il des salariés qui travaillent habituellement le samedi ?

Jour de congé ou jour de travail ?

Un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective peut vous imposer d’accorder un jour de repos à vos salariés pour le jour du 15 août. En l’absence de textes en la matière, il vous revient, en tant qu’employeur, de décider si vos salariés doivent venir travailler ou pas.


Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans et les salariés des entreprises d’Alsace-Moselle doivent bénéficier de repos pendant les jours fériés.

Quid de la rémunération ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos pour le 15 août doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés (à l’exception, dans ce dernier cas, de la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées le jour férié chômé).


Précision : les heures de travail perdues en raison d’un jour férié chômé ne peuvent pas être récupérées.

Lorsque vos salariés viennent travailler le 15 août, ces derniers ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, sauf si votre convention collective en dispose autrement.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 15 août est chômé dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un congé payé ce jour-là. La journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé pouvant venir prolonger leur semaine de vacances ou être prise à une autre période.


© Les Echos Publishing 2020

Rentrée scolaire : des bons d’achat pour vos salariés ?

Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.


Précision : sont concernés les bons d’achats remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2020, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

171 € maximum…

L’Urssaf admet que les bons d’achats et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 171 € pour l’année 2020. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 171 € s’apprécie pour chacun d’eux.

… ou presque

Si vous avez déjà dépassé le plafond de 171 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 171 € par salarié.


Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.


© Les Echos Publishing 2020

Des aides exceptionnelles pour les chefs d’entreprise handicapés

L’Agefiph renforce les aides destinées à soutenir l’activité des travailleurs indépendants handicapés.

Dans le contexte de crise économique liée à l’épidémie de coronavirus, l’Agefiph adapte ses aides financières afin d’aider les personnes handicapées à poursuivre leur activité professionnelle.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2020, les travailleurs indépendants en situation de handicap peuvent se voir octroyer une aide « soutien à l’exploitation » d’un montant de 1 500 € s’ils remplissent les conditions suivantes :– ils ont créé leur entreprise à compter du 1er janvier 2017 et ils ont bénéficié d’un accompagnement et/ou d’une aide financière de l’Agefiph pour cette création d’activité ;– leur entreprise compte moins de 10 salariés ;– elle a réalisé un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € au titre du dernier exercice comptable ;– elle ne fait pas l’objet d’une procédure de cessation des paiements, de redressement ou de liquidation judiciaire.

En complément de cette aide financière, ils peuvent également bénéficier d’un diagnostic « soutien à la sortie de crise » destiné à favoriser la relance ou la réorientation de leur activité et consistant en 10 heures d’accompagnement.


À savoir : les travailleurs indépendants handicapés pour lesquels les transports en commun sont déconseillés par leur médecin peuvent bénéficier d’une aide au déplacement d’un montant de 100 € (frais de taxi, de VTC…).


© Les Echos Publishing 2020

Qu’advient-il des arrêts de travail liés à l’épidémie de coronavirus ?

Les règles d’exception qui avaient été mises en place à compter du mois de mars pour les arrêts de travail des salariés reviennent, en partie, à la normale avec la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’apparition sur le territoire français du coronavirus a conduit le gouvernement a déclenché l’état d’urgence sanitaire et a instauré, pour les salariés, des arrêts de travail dérogatoires plus favorables que les arrêts de travail classiques. Ainsi, les conditions d’octroi de ces arrêts ont été assouplies et les délais de carence supprimées. Or la fin de l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet dernier met un terme à certains de ces assouplissements.

Les arrêts de travail pour maladie

En temps normal, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou pour un accident non dû à un accident du travail perçoivent des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) seulement à compter du 4e jour d’arrêt. Toutefois, ce délai de carence de 3 jours avait été supprimé pour les arrêts de travail prescrits depuis le 24 mars 2020 : ils étaient donc indemnisés dès le premier jour d’arrêt. Avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, les arrêts de travail prescrits à compter du 11 juillet 2020 pour maladie (coronavirus ou autre maladie) ou accident non professionnel sont de nouveau soumis à ce délai de carence de 3 jours.

Par ailleurs, le Code du travail impose aux employeurs de compléter les IJSS afin de maintenir une partie de la rémunération brute des salariés mensualisés. Cette indemnité complémentaire étant, en principe, versée à compter du 8e jour d’absence. Cependant, ce délai de carence de 7 jours n’était pas applicable aux arrêts de travail prescrits depuis le 24 mars 2020. Mais, comme pour les IJSS, cette disposition plus avantageuse est supprimée pour les arrêts de travail prescrits à compter du 11 juillet 2020 pour maladie ou accident non professionnel. Ceux-ci sont donc soumis à un délai de carence de 7 jours.


Précision : la condition d’ancienneté d’un an exigée normalement pour que le salarié ait droit aux indemnités complémentaires payées par l’employeur reste inapplicable jusqu’au 31 décembre 2020. De même, jusqu’à cette date, les travailleurs à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les travailleurs temporaires bénéficient de ces indemnités alors qu’ils en sont, en principe, exclus.

Les arrêts de travail en a avec une mesure d’isolement

Pour limiter la propagation du coronavirus, les personnes identifiées comme « cas contact » d’un malade du Covid-19 ou celles revenant de pays dans lesquels le virus circule toujours (Chine, États-Unis, Brésil…) font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. Jusqu’au 10 octobre 2020, les salariés dans cette situation peuvent être placés en arrêt de travail lorsqu’ils se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler (pas de télétravail possible). Ils perçoivent alors des IJSS dès le premier jour d’arrêt de travail.

Jusqu’à cette même date, l’employeur doit verser aux salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile des indemnités complémentaires sans délai de carence. Et, comme pour les salariés en arrêt maladie, la condition d’ancienneté d’un an n’est pas applicable et les travailleurs à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les travailleurs temporaires ont droit aux indemnités complémentaires.


Important : les entreprises doivent consulter la convention collective applicable à leur activité, celle-ci pouvant prévoir des dispositions plus favorables pour les salariés notamment concernant le maintien de leur rémunération.


Décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020, JO du 11


© Les Echos Publishing 2020