Le point sur les arrêts de travail « Covid-19 » des non-salariés

La fin de l’état d’urgence sanitaire modifie les règles applicables aux arrêts de travail en lien avec le coronavirus accordés aux non-salariés.

Afin de soutenir les travailleurs indépendants, le gouvernement a assoupli les conditions d’octroi des arrêts de travail notamment en supprimant le délai de carence pour le versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS). Mais la fin de l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet dernier met un terme à certains de ces assouplissements.


À savoir : les professionnels libéraux n’ont, en principe, pas droit au paiement d’indemnités journalières. Toutefois, au vu de la crise économique liée à l’épidémie de coronavirus, certaines caisses de retraite ont pu en mettre en place à titre exceptionnel. Il appartient donc aux professionnels libéraux de se rapprocher de leur caisse de retraite sur ce point.

Les arrêts de travail pour maladie

En temps normal, les IJSS sont versées aux travailleurs indépendants à compter du 4e jour d’arrêt de travail pour maladie ou pour accident de plus de 7 jours ou en cas d’hospitalisation. Toutefois, ce délai de carence de 3 jours ne s’appliquait plus aux arrêts de travail prescrits à compter du 24 mars 2020.

Mais avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, les arrêts de travail prescrits à compter du 11 juillet 2020 pour maladie (coronavirus ou autre) ou pour accident sont de nouveau soumis à ce délai de carence de 3 jours.

Les arrêts de travail en a avec une mesure d’isolement

Les travailleurs indépendants identifiés comme « cas contact » d’un malade de la Covid-19 ou ceux revenant de pays dans lesquels le virus circule toujours (Chine, États-Unis, Brésil…) font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Jusqu’au 10 octobre 2020, ils peuvent être placés en arrêt de travail s’ils se trouvent dans l’impossibilité de travailler (pas de télétravail possible). Ils perçoivent alors des IJSS dès le premier jour d’arrêt de travail.

Les autres arrêts de travail

Pendant la crise sanitaire, les travailleurs indépendants pouvaient bénéficier d’un arrêt de travail lorsqu’ils étaient contraints de garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé en raison de la fermeture de leur établissement d’accueil. Or, depuis le 11 juillet 2020, ils ne peuvent plus être placés en arrêt de travail pour cette raison.


En pratique : même si la date officielle de fin de ces arrêts de travail est fixée au 11 juillet, l’Assurance maladie a précisé sur son site internet que les arrêts de travail déjà accordés et devant se terminer au-delà du 5 juillet prennent automatiquement fin le 5 juillet.

Par ailleurs, les travailleurs indépendants vulnérables (personnes de 65 ans et plus, femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse) ou susceptibles de développer une forme sévère du coronavirus en raison de leur état de santé ou bien ceux qui cohabitent avec une telle personne peuvent bénéficier d’un arrêt de travail. Or les arrêts prescrits depuis le 11 juillet 2020 sont soumis à un délai de carence de 3 jours.


Décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020, JO du 11


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Cotisation AGS : le taux est maintenu

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1 juillet 2020.

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs.

Au 1er juillet 2020, son taux, fixé à 0,15 % depuis 3 ans, ne sera pas modifié.


Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 712 € par mois en 2020.


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Port de la barbe dans l’entreprise et discrimination religieuse

La Cour de cassation rappelle les limites et les conditions dans lesquelles un employeur peut prohiber le port de signes religieux à ses salariés.

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence concernant la délicate question de l’interdiction du port de signes religieux dans l’entreprise et notamment de celle du port de la barbe.

Dans cette affaire, un salarié travaillait en tant que consultant sûreté, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, dans une société fournissant des prestations de sécurité à différents organismes (ONG, entreprises…). L’employeur, qui souhaitait envoyer ce salarié au Yémen pour sécuriser les déplacements de cats américains, lui avait demandé de donner à sa barbe une apparence plus neutre afin qu’elle soit dénuée de toute connotation religieuse ou politique susceptible de remettre en cause la sécurité de sa mission.

Le salarié ayant refusé, son employeur l’avait licencié pour faute grave lui reprochant le port d’une barbe « taillée d’une manière volontairement signifiante aux doubles plans religieux et politique ». Le salarié avait alors contesté son licenciement devant les tribunaux au motif que cette mesure était discriminatoire car fondée sur ses convictions religieuses.

La Cour de cassation a confirmé le caractère discriminatoire de ce licenciement. Elle a d’abord rappelé que l’employeur peut intégrer dans le règlement intérieur de l’entreprise une « clause de neutralité » prévoyant, de manière générale et indifférenciée, que le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux est prohibé. Sachant que cette interdiction ne peut s’appliquer qu’aux salariés en contact avec des cats.

En l’absence d’une telle clause dans l’entreprise, les juges ont estimé que le fait d’interdire au salarié de porter une barbe qui montrerait ses convictions religieuses et politiques et de lui demander de la tailler de manière plus neutre constitue bien une discrimination directement fondée sur ses convictions. Or, une telle restriction à la liberté religieuse imposée à un salarié par un employeur n’est légitime que si elle est justifiée par la nature de sa tâche, qu’elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et qu’elle est proportionnée au but recherché (considérations de sécurité, par exemple).

Dans cette affaire, la demande de l’employeur faite au salarié de tailler sa barbe était essentiellement motivée par un souhait des cats qu’ils devaient accompagner au Yémen. Or, la Cour de cassation a rappelé que la seule volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits particuliers d’un cat ne constitue pas une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » pouvant justifier une restriction à la liberté religieuse du salarié.

Pour que le licenciement du salarié ne soit pas considéré comme une discrimination fondée sur un motif religieux, l’employeur devait donc établir que sa demande était justifiée par des considérations de sécurité, c’est-à-dire par l’obligation d’assurer au Yémen la sécurité de ses salariés et de ses cats. Mais les juges ont estimé que celui-ci « ne démontrait pas les risques de sécurité spécifiques liés au port de la barbe dans le cadre de l’exécution de la mission du salarié au Yémen ». Et que le licenciement du salarié était donc nul en raison de son caractère discriminatoire.


Cassation sociale, 8 juillet 2020, n° 18-23743


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Non-salariés agricoles : revalorisation de la pension minimale de retraite

Au plus tard le 1 janvier 2022, la pension minimale de retraite servie aux exploitants agricoles qui ont effectué une carrière complète ne pourra pas être inférieure à 85 % du Smic.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal, qui ont effectué une carrière professionnelle complète, peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire leur permettant de percevoir une pension de retraite globale minimale (intégrant la retraite de base et la retraite complémentaire servies par le régime des non-salariés agricoles). Une loi récente est venue modifier les règles liées à cette pension minimale.


Précision : ces nouvelles règles entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. Elles s’appliqueront aux futurs retraités, mais aussi à ceux qui ont obtenu leur pension avant cette date.

Quant au montant de la pension

Actuellement, la pension minimale accordée aux chefs d’exploitation et d’entreprise agricole correspond à 75 % du Smic net agricole (environ 903 € avec le Smic 2020). Son montant sera revalorisé pour atteindre 85 % du Smic net agricole (environ 1 025 € avec le Smic 2020).

Toutefois, lorsque le montant global des pensions de retraite de base et complémentaire attribuées à un exploitant par les différents régimes de retraite obligatoires, incluant le complément différentiel de points, excèdera un plafond fixé par décret, le complément sera réduit à hauteur du dépassement.

Quant aux conditions d’attribution du complément différentiel

Une nouvelle condition devra être remplie par les exploitants agricoles pour pouvoir prétendre au complément différentiel : avoir fait valoir, auprès des différents régimes auxquels ils ont été affiliés, l’intégralité de leurs droits à retraite (de base et complémentaire).


Loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020, JO du 4


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Reporter les cotisations Agirc-Arrco dues en juillet

Les entreprises qui rencontrent d’importantes difficultés financières peuvent différer le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues sur les rémunérations de leurs salariés.

Comme les mois précédents, les employeurs qui, en raison de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, sont confrontés à d’importantes difficultés de trésorerie peuvent reporter le paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco prélevées sur les rémunérations de leurs salariés et dues au plus tard le 25 juillet.

Mais attention, en juillet, le report ne concerne que les cotisations qui sont à la charge de l’employeur. Autrement dit, les cotisations à la charge des salariés doivent être versées au plus tard le 25 juillet.

Par ailleurs, les employeurs doivent faire une demande préalable de report via le formulaire dédié disponible dans leur espace en ligne sur le site de l’Urssaf.


À savoir : l’Agirc-Arrco peut contacter l’entreprise pour lui demander de justifier sa demande de report. Certains éléments peuvent être pris en compte dans l’analyse de la demande comme le versement de dividendes ou le rachat d’actions. Toute demande non justifiée sera refusée.

Si la demande de l’employeur est acceptée, celui-ci peut reporter le paiement des cotisations patronales de retraite complémentaire dues normalement pour le 25 juillet :– soit en modulant le montant du paiement Sepa au sein de la déclaration sociale nominative (DSN) ;– soit en adaptant le montant du règlement (si les cotisations sont acquittées hors DSN).


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Contrat à temps partiel : des mentions obligatoires à respecter

Le contrat de travail à temps partiel conclu par une association est requalifié en contrat à temps complet lorsqu’il n’indique pas la durée du travail du salarié.

Selon le Code du travail, un contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement être conclu par écrit et mentionner notamment la durée, hebdomadaire ou mensuelle, de travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Quelles sont les conséquences pour l’employeur lorsque le contrat de travail ne contient pas ces mentions obligatoires ?

Dans une affaire récente, une salariée avait été engagée en qualité d’agent de service par une association. Son contrat, conclu à temps partiel, n’indiquait aucune durée du travail. Amenée à statuer sur les demandes de rappel de salaire et de primes de la salariée, la Cour de cassation a rappelé que l’absence, dans le contrat de travail, des mentions obligatoires liées à la durée du travail avait pour effet de le requalifier en contrat de travail à temps complet.


Précision : l’employeur aurait pu échapper à cette requalification en établissant, malgré le silence du contrat de travail sur ce point, d’une part la durée de travail exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue avec la salariée et d’autre part que cette dernière pouvait prévoir son rythme de travail et n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Une preuve non rapportée dans cette affaire.


Cassation sociale, 18 mars 2020, n° 18-19255


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Canicule et Covid-19 : comment protéger vos salariés ?

Les recommandations relatives à l’utilisation de la ventilation et de la climatisation pour protéger les salariés des épisodes de fortes chaleurs sont adaptées au contexte de crise sanitaire.

Comme chaque année en début de période estivale, les pouvoirs publics ont activé le plan canicule. Un plan qui rappelle aux employeurs les mesures à mettre en œuvre pour protéger leurs salariés des épisodes de forte chaleur et qui reste de mise malgré l’épidémie de coronavirus. En effet, dans une instruction diffusée fin mai, le ministère du Travail indique que les recommandations de prévention vis-à-vis de la chaleur ne doivent pas être écartées en raison de la situation sanitaire. Ces recommandations étant compatibles avec les mesures de prévention (dites « mesures barrières ») permettant de lutter contre la propagation du virus. Avec un bémol toutefois : la ventilation et la climatisation des lieux de travail… Explications.


À noter : l’augmentation de la vitesse de l’air favorise le déplacement, sur de grandes distances, des gouttelettes respiratoires expulsées par le nez et la bouche et donc la propagation du virus.

Ventilation des locaux

Il est conseillé aux employeurs de maintenir et, si cela est possible, d’augmenter les apports d’air neuf (air provenant de l’extérieur) via la ventilation mécanique ou la ventilation naturelle (ouverture des portes et fenêtres).

S’agissant des ventilateurs, il convient d’éviter leur utilisation dans les lieux de travail occupés par plus d’une personne. S’ils demeurent nécessaires pour obtenir des conditions de travail acceptables, il faut :– limiter la vitesse de l’air soufflé ;– les placer au plus près des salariés pour avoir le même effet de rafraîchissement avec une vitesse d’air émise la plus faible possible ;– instaurer la plus grande distance possible entre les salariés ;– éviter qu’une personne se trouve sous le souffle d’un ventilateur servant au rafraîchissement d’une autre ;– utiliser, si nécessaire, des écrans pour casser les flux d’air.


Important : l’utilisation de ventilateurs de grande taille (au plafond, par exemple) est à proscrire dans la mesure où ils produisent d’important flux d’air difficiles à maîtriser.

Climatisation des locaux

Là encore, la climatisation des locaux est déconseillée dans les locaux occupés par plus d’une personne. Néanmoins, lorsqu’elle est indispensable, les débits de soufflage doivent être limités pour que les vitesses d’air au niveau des personnes restent faibles (environ 0,4 m/s).

Quant aux systèmes de ventilation et climatisation centralisés utilisant le recyclage d’une partie de l’air, il convient de les faire fonctionner uniquement en air neuf ou avec un taux de recyclage faible. Les systèmes de climatisation qui fonctionnent par recyclage de l’air en local (ventilo-convecteur, climatisation mobile…), eux, peuvent être utilisés avec des vitesses d’air faibles au niveau des personnes. Tel est le cas également des rafraîchisseurs d’air (évaporation d’eau pour diminuer la température d’un flux d’air).


Précision : l’entretien des installations de ventilation et de climatisation doit être assuré régulièrement selon les prescriptions du fournisseur. En outre, l’INRS précise qu’en l’état actuel des connaissances, le remplacement des filtres de ces installations par des filtres plus performants n’est pas nécessaire.


Instruction ministérielle du 29 mai 2020


« Ventilation et climatisation : Quelles précautions prendre contre le Covid-19 en cas de fortes chaleurs ? », ministère du Travail, 19 juin 2020


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Redémarrage des entreprises : des risques sanitaires aux risques psychosociaux

Le déconfinement, lancé le 11 mai, s’accompagne du retour progressif des salariés sur leur lieu de travail alors que l’épidémie n’est pas terminée. Un retour que les entreprises doivent organiser tout en réduisant les risques sanitaires, mais également les risques psychosociaux qui pèsent sur les salariés.

Prendre en compte le vécu de chacun Le confinement n’a pas été vécu par tous de la même façon. L’entreprise doit en tenir compte.

Le retour de confinement n’est pas un retour de congés. Si certains salariés sont revenus ou reviendront reposés et prêts à redémarrer comme si rien ne s’était passé, ils constituent l’exception. La période que nous venons de traverser ne peut donc être occultée autour d’une simple discussion devant la machine à café, d’autant qu’elle continue de produire des effets sanitaires et économiques qui impacteront l’entreprise durablement. La question se pose alors de savoir comment organiser le retour de tous les collaborateurs sans risquer de créer un sentiment de maltraitance et de l’inquiétude.

Pour l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) qui a récemment consacré

une étude à ce sujet

, répondre à cette question suppose de déployer une approche personnalisée. En effet, si le confinement s’est imposé à tous, il reste une expérience intime. Chacun l’a vécu de manière différente psychologiquement, mais également matériellement. Certains ont été touchés par le Covid-19 ; d’autres ont été contraints de prendre en charge, à la fois, leur travail et l’éducation de leurs enfants dans des conditions difficiles, d’autres enfin, placés en activité partielle, se sont sentis abandonnés. « Il est important de tenir compte de cette diversité et de faire en sorte que l’encadrement de proximité, soutenu par la direction, fasse un accueil individualisé et s’enquière de la situation de chacun », préconise l’INRS.

Concrètement, prendre le temps d’écouter les salariés en souffrance suite à cette période inédite s’impose. Le cas échéant, d’ailleurs, dans les situations les plus délicates, il ne faudra pas hésiter à faire intervenir le médecin du travail lorsque, notamment, un retour au bureau aménagé constitue une solution à étudier. Collectivement, il est également conseillé d’organiser régulièrement des réunions pour faire le point sur la manière dont cette reprise d’activité est vécue par les salariés.

Protéger et rassurer les collaborateurs Adopter les gestes barrières dans l’entreprise et communiquer sur sa situation économique permettent de lever des inquiétudes.

Le virus circule encore et il n’existe ni traitement ni vaccin, à ce jour. Dans ces conditions, reprendre les transports en commun, retourner au bureau, sur un chantier ou partir à la rencontre de prospects ou de cdivts est source d’inquiétude. Il faut donc rassurer les salariés. Et pour les rassurer, la première chose à faire est de leur offrir des conditions de travail qui les protègent au maximum des risques de contamination. C’est une obligation de l’employeur et, en la circonstance, cela se traduit par l’adoption de mesures dites « barrières ».

Du sanitaire…

Elles sont décrites par le menu dans un « 

protocole national de déconfinement pour les entreprises

 ». Un document d’une vingtaine de pages librement téléchargeable sur le site du ministère du Travail. Les entreprises y sont invitées à adopter une série de bonnes pratiques visant à bloquer la circulation du virus (règles de circulation, port du masque, lavage des mains, distanciation sociale, désinfection des surfaces et aération des locaux…), mais aussi à prendre rapidement en charge les salariés développant des symptômes. L’application de ces règles suppose quelques aménagements de locaux (flèches indiquant le sens de circulation, fermeture de certains espaces collectifs jugés trop à risque, installation de distributeurs de gel hydroalcoolique…), mais aussi et surtout un travail d’information à mener auprès des salariés. Des salariés qui sont tenus de respecter ces nouvelles règles édictées pour les protéger.

Idéalement, un petit livret les reprenant (papier ou numérique) sera remis à chaque collaborateur dès son retour. Elles pourront également être affichées dans un espace fréquenté par les salariés.

Il est important de régulièrement rappeler le caractère impératif de ces mesures. Sur ce point, l’encadrement doit être exemplaire et ainsi ne pas s’en affranchir au risque de les voir abandonner par un certain nombre de salariés. Un abandon qui ne manquera pas d’amplifier le risque sanitaire et le niveau d’inquiétude dans l’entreprise.

… à l’économique

Mais l’inquiétude des salariés n’est pas que sanitaire. Le Covid-19 a déjà, et va encore, dans les mois ou les années qui viennent, provoquer d’énormes dégâts économiques. Aussi, l’avenir de l’entreprise, le cas échéant sa survie, devient, plus que jamais, un sujet de préoccupation pour tous les salariés. Il convient alors d’être le plus transparent possible et ainsi « d’informer les salariés, en leur fournissant des éléments factuels sur la marche de l’entreprise, ses perspectives économiques et sociales, les évolutions d’organisation et de procédures, les mobilités internes… Cela permettra d’atténuer le sentiment d’insécurité », rappelle l’INRS.

Sauver le collectif Apaiser les tensions nées, notamment, de la mise en place des mesures barrières est absolument nécessaire.

Tant que perdurera l’épidémie, l’entreprise devra fonctionner en mode dégradé, notamment en raison de l’application des mesures barrières. Une situation qui pourra générer des tensions entre les salariés. Ces dernières pouvant naître, par exemple, des « différences de traitement » qui ont été appliqués à chacun par l’entreprise durant le confinement : les salariés « indispensables » ont continué à travailler, les autres ont été « relégués » en activité partielle. Un risque de tension que, pour l’INRS, l’entreprise devra rapidement neutraliser en précisant qu’aucune « situation n’est à valoriser par rapport à une autre (…). Toutes ces situations ont été mises en œuvre pour surmonter une crise et non pour procurer un avantage, une reconnaissance ».

Un mode de travail dégradé

Si le confinement laissera des traces, les conditions de travail inévitablement dégradées par l’adoption des mesures barrières risquent également d’électriser le climat et ainsi de nuire au collectif. Et là encore, l’entreprise est invitée à rappeler que ce n’est pas elle qui est à l’origine de leur adoption, mais bien une crise sanitaire mondiale. Qu’en outre, l’entreprise a conscience que la mise en place de ces mesures barrières dégrade les conditions de travail et, qu’à ce titre, les délais et les process de production doivent être, le cas échéant, rediscutés. Sans quoi, une fois encore, ceux sur qui elles ont le moins d’incidence seront, à nouveau, considérés comme favorisés par ceux dont elles compliqueront notablement le travail. C’est le cas, par exemple, des salariés en contact avec les cdivts qui devront à la fois répéter inlassablement des gestes d’hygiène (nettoyage des terminaux de paiement à chaque opération ou d’un guichet), mais aussi subir les incivilités des cdivts irrités de devoir respecter des gestes barrières (file d’attente, port du masque…) ou s’exposer pour les contraindre à le faire.

Tirer les leçons de la crise

Enfin, cette période de confinement a été l’occasion de mettre en place, et très souvent pour la première fois, de nouveaux modes de travail. Des enseignements sont à tirer de ces expériences et personne, surtout pas les salariés, ne comprendrait qu’on ne le fasse pas. Chaque entreprise est donc invitée à passer en revue son fonctionnement lors de cette période inédite afin de mettre en lumière les efforts et l’inventivité déployés par les salariés, d’identifier les pratiques à pérenniser (télétravail, aller vers une plus grande autonomie des salariés, repenser les modes de communication…) et celles à proscrire.


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CDD et intérim : vous pouvez changer la donne !

Jusqu’à la fin de l’année, les employeurs peuvent, par le biais d’un accord d’entreprise, déroger aux règles liées aux contrats à durée indéterminée et au travail temporaire.

Les modalités de recours aux contrats à durée déterminée (CDD) et aux contrats de mission conclus dans le cadre du travail intérimaire (durée maximale, délai de carence…) sont strictement encadrées par la loi. Et seul un accord de branche étendu peut, en temps normal, déroger à ces règles. Mais pour répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises en raison de la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics leur permettent désormais d’écarter ces règles par la voie de l’accord d’entreprise.


Précision : cette possibilité est offerte aux employeurs uniquement pour les CDD et les contrats de mission conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

L’accord d’entreprise conclu peut ainsi fixer :– le nombre maximal de renouvellements des CDD et des contrats de mission, sachant que ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;– les modalités de calcul du délai de carence à respecter entre deux CDD ou deux contrats de mission ;– les cas dans lesquels ce délai de carence ne s’applique pas.


En complément : l’accord d’entreprise peut aussi autoriser les employeurs à recourir au travail intérimaire pour des cas qui ne sont pas prévues par la loi.

Les règles ainsi déterminées par l’accord d’entreprise prévalent sur les dispositions prévues par le Code du travail, mais aussi sur celles fixées par les conventions de branches et les accords professionnels habituellement applicables en la matière.


Art. 41, loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, JO du 18


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Non-salariés : report des cotisations sociales dues cet été

Les échéances des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants ne seront pas prélevées en juillet et en août.

L’épidémie de coronavirus et les mesures prises par le gouvernement pour freiner sa propagation ont conduit à une réduction, voire à un arrêt, de l’activité de certains travailleurs non-salariés. Aussi, afin de les aider à préserver leur trésorerie, les échéances de cotisations sociales personnelles du 20 mars et des mois d’avril, de mai et de juin n’ont pas été prélevées.

Les échéances des 5 et 20 juillet et des 5 et 20 août ne seront pas prélevées, elles non plus.

Cependant, les non-salariés qui en ont la possibilité sont invités à payer tout ou partie de leurs cotisations sociales personnelles :– soit par virement : à partir de leur espace en ligne sur le site de l’Urssaf (rubrique « Un paiement » / Motif « Connaître les moyens et dates de paiement » / Sous-motif « Un virement » ) ;– soit par chèque : à l’ordre de leur Urssaf/CGSS en précisant, au dos du chèque, leur numéro de compte cotisant et l’échéance concernée.

Le prélèvement des échéances des cotisations sociales personnelles des non-salariés reprendra normalement à compter du mois de septembre pour les paiements mensuels et du mois de novembre pour les paiements trimestriels.


Précision : le montant des échéances qui n’ont pas été prélevées entre mars et août sera lissé sur les échéances à venir.


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