Salariés : le congé accordé pour le décès d’un enfant est allongé

Les salariés bénéficient d’un congé plus long pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans survenant à compter du 1 juillet 2020.

Jusqu’alors, le Code du travail accordait seulement un congé de 5 jours au salarié confronté au décès de son enfant. Ces jours d’absence étant rémunérés par l’employeur. Or, des dispositions plus généreuses entrent en vigueur pour les décès intervenant à compter du 1er juillet 2020.

Ainsi, désormais, le salarié a droit à un congé d’une durée de 7 jours ouvrés en cas de décès :– d’un enfant de moins de 25 ans ;– d’un enfant, quel que son âge, lorsque ce dernier était lui-même parent ;– d’une personne de moins de 25 ans qui est à la charge effective et permanente du salarié (enfant du conjoint en cas de famille recomposée, par exemple).


À noter : un accord d’entreprise ou une convention collective peut accorder au salarié un congé d’une durée supérieure.

Par ailleurs, le salarié bénéficie dorénavant d’un « congé de deuil » d’une durée de 8 jours en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, qui s’ajoute à celui de 7 jours, doit être pris dans l’année qui suit le décès et peut être fractionné dans des conditions devant encore être fixées par décret. Le salarié doit prévenir l’employeur de son (ses) absence(s) au moins 24 heures à l’avance.


Précision : le congé de deuil est, en partie, financé par la Sécurité sociale. Ainsi, pendant ce congé, l’employeur verse au salarié sa rémunération intégrale et il perçoit, à la place de ce dernier via le mécanisme de la subrogation, les indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Enfin, normalement, le salarié en arrêt de travail pour maladie se voit imposer un délai de carence de 3 jours, ce qui signifie que les indemnités journalières de la Sécurité sociale ne lui sont versées qu’à compter du 4e jour. Or, à présent, ce délai de carence est supprimé pour le salarié qui débute un arrêt de travail pour maladie dans les 13 semaines qui suivent le décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans qui est à sa charge effective et permanente.


En complément : l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 13 semaines qui suivent le décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Une interdiction qui ne s’applique pas en cas de faute grave du salarié ou d’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour une raison non liée au décès.


Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, JO du 9


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Les élections du CSE peuvent reprendre

Les employeurs peuvent redémarrer le processus électoral des élections des représentants du personnel au comité social et économique à compter du 3 juillet.

Dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a suspendu le déroulement des élections des représentants du personnel au comité social et économique (CSE) de leur entreprise.

Cette suspension concerne les procédures d’élections ayant été entamées avant le 3 avril 2020, la date de l’information du personnel sur l’organisation des élections étant prise en compte. Et elle s’applique jusqu’au 31 août 2020 inclus.

Cependant, au vu de l’évolution favorable de la crise sanitaire, le gouvernement autorise les employeurs à réenclencher ce processus électoral avant le 1er septembre. Ainsi, ces derniers peuvent décider que les élections du CSE reprendront leur cours à une date qu’il détermine et qui doit être comprise entre le 3 juillet et le 31 août.


Important : les employeurs doivent en informer les syndicats ainsi que la Direccte si celle-ci a déjà été saisie pour trancher des contestations ou se prononcer dans le cadre du processus électoral. Une information qui doit être donnée au moins 15 jours avant la date de reprise du processus électoral par tout moyen donnant date certaine. Dans ce même délai, les employeurs doivent également informer les salariés par tout moyen (affichage, intranet, courriel…) de la reprise des élections.


Article 4, ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, JO du 18


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Qu’est-ce qu’un cadre dirigeant d’une association ?

Le salarié qui, notamment, signe les contrats de travail, assiste aux assemblées générales, engage l’association pour des montants importants et perçoit la rémunération la plus élevée au sein de celle-ci est un cadre dirigeant.

Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un cadre (donc un salarié) auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, et qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome.

En outre, le cadre dirigeant doit percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association. Des éléments qui sont examinés à la loupe par les juges en cas de litige portant sur le statut d’un salarié…

Dans une affaire récente, les juges ont eu à se prononcer sur la qualité d’un salarié qui occupait le poste de directeur général au sein d’une association de ligue de football. Ils avaient relevé que le salarié signait les contrats de travail, représentait la direction aux réunions des instances représentatives du personnel, assistait aux assemblées générales, avait le pouvoir d’engager financièrement la ligue pour des montants importants et percevait le salaire le plus élevé de l’association. Ils en avaient donc déduit que le salarié avait bien le statut de cadre dirigeant.


Cassation sociale du 27 mai 2020, n° 19-11575


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Mettre en place un intéressement : c’est plus simple !

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, il est désormais possible d’instaurer un régime d’intéressement sur simple décision de l’employeur.

Dans le cadre de sa politique salariale, l’employeur peut faire bénéficier ses salariés d’un intéressement, généralement attribué sous la forme d’une prime annuelle. Un intéressement qui, pour être mis en place, nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise avec les représentants syndicaux, un salarié mandaté par un syndicat, les membres du comité social et économique (CSE) ou encore via un projet présenté par l’employeur et validé par les deux tiers du personnel. Une procédure parfois lourde pour les petites structures…

Aussi, les entreprises de moins de 11 salariés sont-elles désormais autorisées à mettre en place un régime d’intéressement sur simple décision de l’employeur. À ce titre, sont concernées les seules entreprises qui ne disposent ni de délégué syndical, ni de membres élus du personnel au CSE. En outre, elles ne doivent pas avoir disposé ni avoir conclu un accord d’intéressement dans les 5 ans qui précèdent cette décision.


À noter : les salariés doivent être informés, par tout moyen, de la mise en place d’un intéressement dans l’entreprise.

Le régime d’intéressement ainsi instauré peut s’appliquer pour une durée allant d’1 à 3 ans. Sachant qu’à son terme, il ne peut pas être renouvelé par une simple décision de l’employeur mais uniquement par le biais d’un accord collectif.


Précision : les règles applicables aux régimes d’intéressement instaurés par un accord collectif sont également de mise pour les régimes émanant d’une décision unilatérale de l’employeur, en particulier celles concernant les exonérations fiscales et sociales attachées aux primes versées.


Article 18, loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, JO du 18


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Dans quelles conditions vos salariés doivent-ils travailler ?

Le gouvernement a mis à jour le protocole de déconfinement précisant les mesures de protection à instaurer dans les entreprises.

Les employeurs ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger, dans leurs locaux, leurs salariés, cats et fournisseurs contre la propagation du coronavirus. Pour ce faire, ils peuvent s’appuyer sur le « Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés » rédigé par les pouvoirs publics. Un document qui vient d’être actualisé dans le cadre du passage à la troisième étape du déconfinement. L’occasion de faire le point sur vos principales interrogations.


Attention : le gouvernement a indiqué que ce protocole de déconfinement se substituait aux fiches métiers disponibles sur le site du ministère du Travail. Des fiches qui ont vocation à être remplacées par une foire aux questions.

Quelles sont les mesures de protection collective à mettre en place ?

Pour éviter la propagation du virus dans votre entreprise, vous devez, a minima, vous assurer de l’application effective des mesures d’hygiène de base, les fameux gestes barrières (lavage des mains régulier, par exemple) et du respect d’une distanciation d’un mètre entre les personnes présentes dans l’entreprise. Cela passe, notamment, par la mise en place d’un plan de circulation, par l’aménagement des espaces de travail (écrans transparents, par exemple) et la modification des tranches horaires de travail. En outre, vous devez instaurer une procédure de désinfection régulière des objets manipulés et des surfaces de travail. Et vous devez aérer les pièces fermées toutes les 3 heures pendant au moins 15 minutes.


Précision : le plan n’impose plus aux employeurs de prévoir un espace d’au moins 4 m² par personne, cette jauge étant désormais donnée à titre indicatif.

Comment dois-je procéder ?

En tant qu’employeur, il vous revient de déterminer les mesures de protection adaptées à votre entreprise et à votre activité. Une réflexion que vous avez tout intérêt à mener avec vos représentants du personnel et, éventuellement, votre service de santé au travail. Par ailleurs, vous devez désigner un référent Covid-19 au sein de votre personnel. Sachant que dans les petites entreprises, l’employeur peut remplir cette mission.


À noter : le référent doit s’assurer de la mise en œuvre des mesures de protection définies et de la bonne information des salariés. Son identité et sa mission doivent être communiquées à l’ensemble du personnel.

Le télétravail doit-il encore être privilégié ?

Dans la mesure du possible, les personnes fragiles, c’est-à-dire susceptible de développer une forme grave du virus, doivent télétravailler. Pour les autres salariés, le télétravail est encore à privilégier, mais dans le cadre d’un retour progressif à une activité présentielle, y compris alternée.

Mes salariés doivent-ils porter un masque ?

Le port d’un masque grand public doit être imposé uniquement s’il n’est pas possible de respecter une distanciation d’au moins un mètre entre les personnes présentes dans l’entreprise ou s’il existe un risque de rupture de cette distance. Un masque chirurgical devant être fourni aux salariés vulnérables qui n’ont pas la possibilité de télétravailler. Et sachez à ce titre que les visières ne peuvent pas remplacer les masques, elles constituent seulement un moyen supplémentaire de protection du visage.


À savoir : comme les masques, les autres équipements de protection individuels (sur-blouses, lunettes, charlottes…) doivent être utilisés uniquement s’il n’est pas possible d’appliquer, de manière permanente, les gestes barrière, de recourir aux équipements de protection collective ou lorsque l’activité de l’entreprise le nécessite.

Puis-je organiser un dépistage de mes salariés ?

Le recours au dépistage du Covid-19 à l’égard de vos salariés n’est pas autorisé. En outre, le ministère du Travail déconseille aux employeurs de vérifier la température de leurs salariés avant de les autoriser à pénétrer dans les lieux de travail. Sachant que si cette démarche est mise en œuvre par l’employeur, elle n’a pas un caractère obligatoire : les salariés peuvent donc refuser de s’y soumettre.


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Qu’est-ce que le « forfait mobilités durables » ?

Les employeurs peuvent désormais prendre en charge les frais de transport des salariés qui effectuent leurs trajets domicile-travail à vélo ou en covoiturage.

Qu’est-ce que le « forfait mobilités durables  » ?]]>

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Tenue des entretiens professionnels des salariés

Compte tenu de l’épidémie de Covid-19, nous n’avons pas pu organiser les entretiens professionnels d’état des lieux de nos salariés. Que devons-nous faire ?

Depuis mars 2014, les employeurs doivent, tous les 2 ans, organiser un entretien professionnel avec chacun de leurs salariés. Et, tous les 6 ans, cet entretien dresse « un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ». Ainsi, les salariés présents dans l’entreprise en mars 2014 auraient dû bénéficier de l’entretien d’état des lieux pour la première fois cette année avant le 7 mars 2020. Mais, au vu des circonstances actuelles, le gouvernement permet de reporter jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue de l’entretien d’état des lieux. Vous devez donc organiser cet entretien avec chaque salarié concerné d’ici la fin de l’année.


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Vers un dispositif spécifique d’activité partielle

Le gouvernement envisage de mettre en place un dispositif baptisé « activité réduite pour le maintien en emploi » au profit des entreprises confrontées à une baisse durable de leur activité.

Pour aider les entreprises à surmonter la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont renforcé le dispositif d’activité partielle à compter du 1er mars. Un renforcement qui prend progressivement fin depuis le 1er juin dernier. Toutefois, pour les entreprises les plus touchées par la crise, un dispositif spécifique d’activité partielle dit « activité réduite pour le maintien en emploi » devrait prochainement voir le jour.

Bénéficieraient de ce dispositif les entreprises signataires d’un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe et celles qui appliqueraient un accord de branche étendu, après consultation de leur comité social et économique. Un accord qui préciserait sa durée d’application, les activités et les salariés concernés par le chômage partiel, les réductions de l’horaire de travail donnant droit à indemnisation au titre de l’activité partielle ainsi que les engagements pris par l’entreprise notamment en matière de maintien de l’emploi.


À noter : en cas d’application d’un accord de branche étendu, l’employeur devrait rédiger un document conforme à celui prévu par l’accord et précisant les engagements souscrits par l’entreprise pour le maintien de l’emploi.

Mais attention, pour être valable, l’accord d’entreprise ou la décision de l’employeur d’appliquer un accord de branche étendu devrait être validé par la Direccte. Celle-ci disposerait de 15 jours une fois l’accord d’entreprise réceptionné (ou de 21 jours après réception du document élaboré par l’employeur) pour prendre sa décision. En l’absence de réponse de la Direccte dans le délai imparti, l’accord (ou la décision) serait réputé validé.


Précision : pour pouvoir s’appliquer, l’accord (ou la décision de l’employeur) devrait être transmis à la Direccte au plus tard le 30 juin 2022.

Une fois l’accord d’entreprise (ou la décision) validé, l’employeur pourrait alors prétendre à une allocation de chômage partiel majorée. Sachant que l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés pourrait, elle aussi, être majorée.


Important : l’entrée en vigueur de ce dispositif nécessite la publication d’un décret précisant notamment le contenu de l’accord collectif et les cas dans lesquels l’indemnité et l’allocation de chômage partiel pourraient être majorées. À suivre donc…


Art. 53, loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, JO du 18


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Les recommandations de la Cnil sur le vote électronique

La Cnil propose de nouvelles recommandations quant à la mise en place du vote électronique dans les entreprises pour l’élection du comité social et économique.

Les employeurs peuvent mettre en place un procédé de vote par voie électronique, c’est-à-dire via internet, pour l’élection des représentants des salariés au sein du comité social et économique.

Cette modalité de vote fait l’objet de nouvelles recommandations de la part de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Des règles qui sont applicables à compter du 21 juin 2020.

Ainsi, afin de définir les objectifs de sécurité à mettre en place pour le scrutin, l’employeur doit évaluer le niveau de risque lié à son organisation, au besoin, en s’aidant du questionnaire mis à disposition par la Cnil. Ces questions portent notamment sur le nombre d’électeurs, sur l’utilisation d’autres modalités de vote ou encore sur le pouvoir décisionnel des personnes élues.


En pratique : la Cnil recommande un niveau 2 de risque pour les élections des représentants du personnel, sauf pour les élections au sein d’organismes importants, à grande échelle et dans un cadre conflictuel qui relèvent du niveau 3.

Une fois le niveau de risque établi, l’employeur peut déterminer les objectifs de sécurité que le vote électronique doit atteindre. À cet effet, la délibération de la Cnil liste ces objectifs par niveau de risque. Par exemple, le niveau de risque 2 doit permettre notamment d’assurer un contrôle automatique de l’intégrité du système, de l’urne et de la liste d’émargement et d’authentifier les électeurs en s’assurant que les risques majeurs et mineurs liés à une usurpation d’identité sont réduits de manière significative. En plus de ces objectifs, le niveau 3 suppose de permettre le contrôle automatique et manuel par le bureau électoral de l’intégrité de la plate-forme pendant tout le scrutin et d’assurer une très haute disponibilité de la solution de vote en prenant en compte les risques d’avarie majeure.


Important : une notice explicative détaillant clairement les opérations de vote et le fonctionnement général du système de vote électronique doit être fournie aux électeurs.


Délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019, JO du 21 juin


Délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019, JO du 29 juin (rectificatif)


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Un plan pour relancer l’apprentissage

Une aide financière exceptionnelle serait attribuée aux employeurs qui embauchent un apprenti du 1 juillet 2020 au 28 février 2021.

Pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes par l’alternance, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un plan de relance de l’apprentissage. Un plan dans lequel figure, en particulier, le versement d’une aide exceptionnelle aux employeurs qui recruteraient des apprentis entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

Cette aide financière serait octroyée, sans conditions, aux entreprises de moins de 250 salariés. Les autres pourraient également en bénéficier en justifiant, au titre de l’année 2021, un seuil d’au moins 5 % de salariés en contrat favorisant l’insertion professionnelle et l’alternance. Quant au montant de l’aide, il pourrait atteindre 5 000 € pour un apprenti âgé de moins de 18 ans et 8 000 € pour un apprenti majeur.


Précision : l’aide serait allouée pour tout contrat d’apprentissage destiné à préparer un diplôme allant jusqu’à la licence professionnelle (bac+3).

L’aide de l’État serait octroyée au titre de la première année du contrat en lieu et place de l’aide unique à l’apprentissage. Elle permettrait ainsi de ramener, à un niveau quasi-nul, le reste à charge pour l’employeur du coût du recrutement d’un salarié en contrat d’apprentissage. Pour les années suivantes d’exécution du contrat, les employeurs pourraient bénéficier de l’aide unique à l’apprentissage.


Rappel : l’aide unique à l’apprentissage, réservée aux employeurs de moins de 250 salariés, s’élève au maximum à 4 125 € pour la première année du contrat, à 2 000 € pour la deuxième et à 1 200 € pour la troisième (et, le cas échéant, pour la quatrième). En outre, elle est réservée aux contrats destinés à préparer un diplôme équivalent au plus au baccalauréat.


Actualité du ministère du Travail, 12 juin 2020


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