Exploitants agricoles : option pour l’assiette annuelle des cotisations sociales

Les exploitants agricoles ont jusqu’au 30 juin 2020 pour demander que leurs cotisations sociales personnelles soient calculées sur la base de leur dernier revenu annuel.

En principe, les cotisations sociales personnelles dues par les exploitants agricoles sont calculées sur la moyenne de leurs revenus professionnels des 3 dernières années. Par exemple, les cotisations dues au cours de l’année 2020 sont calculées sur la base des revenus perçus par l’exploitant en 2017, 2018 et 2019.

Toutefois, les exploitants peuvent opter pour l’application d’une assiette annuelle, leurs cotisations sociales étant alors calculées sur la base de leur dernier revenu professionnel. Sachant que cette option prend effet à compter de l’année au cours de laquelle elle a été demandée.

Ainsi, pour que les cotisations dues au titre de 2020 soient calculées sur leur revenu professionnel de 2019, les exploitants doivent en informer leur caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 30 juin 2020.


À savoir : l’option pour l’application d’une assiette annuelle est valable pour 5 ans. Au terme de cette période, l’option est renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans, sauf si l’exploitant agricole s’y oppose auprès de la MSA.


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Décès d’un exploitant agricole et option pour une assiette forfaitaire de cotisations

Pour que ses cotisations sociales personnelles soient calculées sur une assiette forfaitaire, la personne qui reprend l’exploitation agricole, à la suite du décès de son conjoint, doit le demander avant le 30 juin.

La personne qui, à la suite du décès de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, reprend l’exploitation agricole familiale peut demander que ses contributions et cotisations sociales personnelles soient calculées sur une assiette forfaitaire.

Pour bénéficier de ce dispositif, lorsque le décès est survenu en 2019, le conjoint repreneur doit en formuler la demande auprès de sa caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) avant le 30 juin 2020.

Dans cette hypothèse, les cotisations sociales personnelles qu’il devra régler en 2020 seront calculées provisoirement sur un montant forfaitaire. Ce dernier correspondant, par exemple, à 600 fois le Smic, soit à 6 090 € pour la cotisation maladie-maternité (Amexa).

Ces cotisations et contributions sociales feront ensuite l’objet d’une régularisation dès lors que les revenus professionnels définitifs du conjoint repreneur seront connus de la MSA.


Précision : à défaut d’option pour l’application d’une assiette forfaitaire, les cotisations sociales personnelles du conjoint repreneur sont, en principe, calculées sur la base de la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal.


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Activité partielle : la nouvelle donne au 1 juin 2020 !

L’allocation de chômage partiel versée par l’État aux employeurs diminue, sauf pour les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire.

Depuis le mois de mars dernier, en raison de la crise économique liée au Covid-19, les employeurs bénéficient d’un dispositif d’activité partielle renforcé. Pour rappel, ils versent à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité de chômage partiel au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute. Et cette indemnité leur est intégralement remboursée par l’État (sous la forme d’une allocation), dans la limite toutefois de 31,98 € de l’heure. Mais la donne change désormais conformément à des projets de loi, d’ordonnance et de décret qui devraient être prochainement publiés. Explications.


Précision : les nouvelles règles ainsi fixées s’applique aux demandes d’indemnisation adressées à l’administration au titre du placement en activité partielle de salariés entre le 1er juin et le 30 septembre 2020.

Une allocation de chômage partiel en baisse…

Les salariés placés en activité partielle à partir du mois de juin doivent toujours percevoir, de la part de leur employeur, une indemnité correspondant à au moins 70 % de leur rémunération horaire brute. Toutefois, cette indemnité n’est plus intégralement prise en charge par l’État. En effet, les employeurs se voient allouer, pour chaque heure non travaillée, une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés. Concrètement, seulement 85 % des indemnités payées à leurs salariés leur sont donc remboursées (au lieu de 100 %).


Attention : l’allocation réglée par l’État ne peut pas excéder 27,41 € par heure non travaillée, soit 60 % de 4,5 fois le Smic horaire brut.

… sauf pour les secteurs d’activité fragilisés

Les secteurs d’activité les plus touchés par la crise sanitaire continuent, eux, de bénéficier du dispositif de chômage partiel renforcé. Autrement dit, ils sont encore intégralement remboursés des indemnités versées à leurs salariés. Sont concernés, en particulier, les hôtels, les restaurants, les débits de boissons, les agences de voyage, les clubs de sport, le transport aérien et les entreprises œuvrant dans la culture ou l’évènementiel.

En outre, d’autres secteurs d’activité dits « connexes », dont l’activité dépend des secteurs cités ci-dessus, peuvent également continuer à se voir appliquer le dispositif d’activité partielle renforcé (remboursement intégral des indemnités payées aux salariés). Mais à condition d’avoir subi une diminution d’au moins 80 % de leur chiffre d’affaires sur la période allant du 15 mars au 15 mai 2020.


À noter : cette diminution s’apprécie compte tenu du chiffre d’affaires réalisé sur la même période de l’année 2019 ou du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois.

Au titre des secteurs dits « connexes » figurent la culture de la vigne, la pêche en mer, l’aquaculture, le commerce de gros alimentaire, les stations-services, le commerce de gros textile, la location de courte durée de voiture, etc.


En complément : sont aussi concernés par le maintien du dispositif d’activité partielle renforcé les employeurs dont l’activité principale, qui relève d’un autre secteur, implique l’accueil du public pour la durée durant laquelle cette activité est (involontairement) interrompue du fait de la propagation du coronavirus.


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Les conditions d’utilisation des titres-restaurant sont assouplies

Afin de relancer le secteur de la restauration, le gouvernement augmente le plafond de paiement en titres-restaurant et permet leur utilisation le dimanche et les jours fériés.

Le gouvernement a contraint les cafés et les restaurants à fermer leurs portes au public à compter du 15 mars afin de lutter contre la propagation de l’épidémie du coronavirus. Depuis le 2 juin, ces établissements ont le droit de rouvrir, mais avec l’obligation de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour respecter les gestes barrières et la distanciation physique.

Aussi afin d’encourager les Français à faire leur retour dans les restaurants, le gouvernement a adapté les conditions d’utilisation des titres-restaurant.

D’abord, la limite journalière de paiement en titres-restaurant est doublée : de 19 € en temps normal, elle passe à 38 € du 12 juin au 31 décembre 2020.

Ensuite, en principe, seuls les salariés travaillant les dimanches et les jours fériés peuvent utiliser les titres-restaurant ces jours-là. Mais, là encore, le gouvernement assouplit cette règle en autorisant les 4,4 millions de salariés bénéficiaires de titres-restaurant à les utiliser les dimanches et les jours fériés entre le 12 juin et le 31 décembre 2020.

Ces mesures sont applicables dans les restaurants, les hôtels-restaurants et les débits de boissons assimilés à ces établissements. Selon le gouvernement, sont ainsi visés les restaurants traditionnels, les établissements de restauration rapide, les établissements de self-service, les restaurants dans les hôtels et les brasseries proposant une offre de restauration.


À noter : ces assouplissements ne concernent pas l’utilisation des titres-restaurant dans les commerces.


Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020, JO du 11


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Épargne salariale : déblocage anticipé pour les victimes de violences conjugales

Les salariés victimes de violences conjugales peuvent demander un déblocage anticipé des sommes déposées sur un plan d’épargne d’entreprise.

Les salariés peuvent disposer, dans leur entreprise, d’un plan d’épargne salariale afin notamment de placer leurs primes de participation et d’intéressement.

Les sommes versées sur un plan d’épargne d’entreprise, de groupe ou interentreprises, qu’ils s’agissent de ces primes, des versements volontaires des salariés ou des abondements des employeurs, sont, en principe, bloquées pour une durée de 5 ans.

Toutefois, les salariés peuvent retirer ces sommes de leur plan d’épargne salariale avant l’expiration de ce délai de 5 ans dans certaines situations. C’est notamment le cas de l’achat de leur résidence principale, de leur mariage ou encore en cas de licenciement.

Depuis le 7 juin, cette possibilité est également ouverte aux victimes de violences conjugales. Ainsi, les salariés victimes de violences de la part de leur conjoint, leur concubin ou leur partenaire de Pacs, ou de leur ancien conjoint, concubin ou partenaire peuvent débloquer les sommes placées sur leur plan d’épargne d’entreprise, de groupe ou interentreprises de manière anticipée dans deux hypothèses :– lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de la victime par le juge aux affaires familiales ;– lorsque les faits sont pénalement qualifiés de violences conjugales et donnent lieu à une réponse pénale (alternative aux poursuites, composition pénale, ouverture d’une information par le procureur de la République, saisine du tribunal correctionnel, mise en examen, condamnation pénale).


Précision : ce déblocage peut être demandé à tout moment par la victime.


Décret n° 2020-683 du 4 juin 2020, JO du 6


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Non-salariés : pas de cotisations sociales à verser le 20 juin

Le paiement des cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants le 20 juin est automatiquement annulé.

L’épidémie de coronavirus et les mesures prises par le gouvernement pour freiner sa propagation ont conduit à une réduction, voire à un arrêt, de l’activité des travailleurs non-salariés. Aussi, afin de les aider à préserver leur trésorerie, l’Urssaf n’a pas prélevé les échéances de cotisations sociales personnelles des 20 mars, des mois d’avril et de mai et du 5 juin. Et il en sera de même pour celle du 20 juin. Étant précisé que les travailleurs non-salariés n’ont aucune démarche à faire pour cela.


À noter : le montant des paiements non prélevés sera lissé sur les futures échéances de cotisations sociales personnelles dues par les non-salariés.

Par ailleurs, les travailleurs indépendants qui subissent une diminution de leur revenu peuvent demander un ajustement à la baisse de leurs cotisations provisionnelles.

En pratique, les artisans et commerçants peuvent effectuer cette démarche :– via leur compte personnel (« Mon compte ») sur le site www.secu-independants.fr ;– par courriel en choisissant l’objet « Vos cotisations », motif « Difficultés-coronavirus » ;– par téléphone au 3698 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Quant aux professionnels libéraux, ils peuvent :– via leur espace en ligne sur www.urssaf.fr, adresser un message (rubrique « Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle ») ;– contacter l’Urssaf au 3957 ou au 0806 804 209 pour les praticiens et auxiliaires médicaux.


À savoir : les professionnels libéraux dépendants de l’une des dix divs professionnelles (Cipav, Carpimko, etc.) et les avocats sont invités à se rapprocher de leur caisse de retraite pour s’informer des mesures mises en place pour les soutenir en cette période.


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L’Assurance maladie aide les entreprises à lutter contre le Covid-19

Une subvention de 5 000 € maximum peut être accordée aux travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de 50 salariés qui achètent du matériel en vue de protéger leurs salariés, clients et fournisseurs du coronavirus.

L’Assurance maladie aide les entreprises à lutter contre le Covid-19
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Non-salariés : il est temps de transmettre la DSI

La déclaration sociale des indépendants doit être envoyée au plus tard le 30 juin.

Tous les ans, les travailleurs non salariés non agricoles (artisans, commerçants et professionnels libéraux) sont tenus de déclarer leurs revenus, via la déclaration sociale des indépendants (DSI), afin que soit calculé le montant de leurs cotisations sociales personnelles. Cette déclaration devant être remplie même si leurs revenus sont déficitaires ou nuls.

Cette année, la déclaration doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2020.

Une fois la DSI effectuée, les travailleurs non salariés recevront un nouvel échéancier leur indiquant :– la régularisation des cotisations personnelles dues sur les revenus perçus en 2019 ;– le recalcul de leurs cotisations provisionnelles dues en 2020 sur la base des revenus de 2019 ;– le montant provisoire des premières échéances des cotisations provisionnelles dues en 2021.


Important : les non-salariés qui subissent une baisse de leurs revenus en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent demander à l’Urssaf un recalcul de leurs cotisations personnelles.


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Congé de présence parentale : des conditions de recours assouplies

Il est désormais plus facile de prolonger ou de renouveler le congé de présence parentale.

Le salarié dont l’enfant est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale. Un congé qui lui est accordé pour une durée maximale de 310 jours ouvrés (consécutifs ou non) sur une période de 3 ans. Pour aider les salariés confrontés à cette situation, une loi publiée en mars 2019 avait assoupli les conditions de recours au congé de présence parentale. Dans le même objectif, un décret vient de préciser les modalités de prolongation et de renouvellement du congé. Le point sur les règles applicables à ce dispositif.


Rappel : pendant le congé, le salarié bénéficie d’une allocation journalière versée par sa caisse d’allocations familiales. L’employeur n’a donc pas à maintenir sa rémunération.

Le congé peut être prolongé…

La durée initiale du congé de présence parentale, qui correspond à la durée prévisible des soins, est fixée par un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant. Sachant que cette durée peut être réexaminée par le médecin selon un calendrier qu’il détermine, mais au plus tôt 6 mois et au plus tard un an après le début de traitement.

Par ailleurs, ce réexamen peut être demandé au médecin à compter du mois qui précède la fin de la durée initiale du traitement ou, si la durée de traitement prévue est égale ou supérieure à un an, la fin de l’année suivant le début du traitement.

Dans ces hypothèses, le médecin peut prolonger le congé de présence parentale dans la limite de 310 jours ouvrés (déduction faite de la durée initiale du congé) sur la période de 3 ans restant à courir.


À savoir : la prolongation du congé prolonge d’autant le versement de l’allocation journalière au profit du salarié.

… ou renouvelé

En cas de rechute de la pathologie de l’enfant durant la période de 3 ans qui suit l’ouverture du droit à congé et si le salarié n’a pas épuisé les 310 jours de congé autorisés, ce congé peut être renouvelé.

Mais ce n’est pas tout, le congé peut aussi être renouvelé au-delà de cette période de 3 ans :– en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant ;– lorsque la gravité de la pathologie nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié peut alors se voir accorder un nouveau congé de 310 jours ouvrés maximum sur une nouvelle période de 3 ans.


À suivre : à compter d’une date fixée au plus tard le 30 septembre 2020, le salarié pourra, avec l’accord de son employeur, prendre un congé de présence parentale sous la forme de demi-journées ou le transformer en période d’activité à temps partiel.


Décret n° 2020-470 du 23 avril 2020, JO du 25


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Une nouvelle exigence pour l’activité partielle pour garde d’enfant

L’employeur ne peut placer en activité partielle un salarié devant garder son enfant que si ce dernier lui transmet une attestation de l’établissement scolaire précisant que l’enfant ne peut pas être accueilli.

L’épidémie de coronavirus a conduit le gouvernement à prendre de nombreuses mesures d’exception afin de faire face à la situation de crise. Parmi celles-ci, on peut citer les dispositions favorisant les arrêts de travail.

Ainsi, jusqu’au 30 avril 2020, le salarié qui était contraint de garder son enfant de moins de 16 ans ou son enfant handicapé, quel que soit son âge, en raison de la fermeture de son établissement d’accueil (crèches, écoles, collèges, etc.) pouvait bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé par l’Assurance maladie et son employeur.

Au 1er mai 2020, les règles ont été modifiées et ce salarié n’a plus droit à un arrêt de travail. En effet, depuis cette date, son employeur doit le placer en activité partielle lorsqu’il est toujours dans l’impossibilité de reprendre son travail. Il doit donc déposer une demande d’activité partielle via le site dédié.


À noter : le gouvernement invite l’employeur et le salarié à échanger, avant la demande d’activité partielle, pour essayer de mettre en place du télétravail.

La réouverture des établissements scolaires a conduit à un autre changement. Ainsi, depuis le 2 juin 2020, un employeur peut mettre un salarié en activité partielle pour garde d’enfant uniquement si ce dernier lui fournit une attestation de l’établissement d’accueil indiquant que l’enfant ne peut pas être accueilli. Dans cette hypothèse, l’employeur doit faire la demande d’activité partielle pour le salarié.


Précision : l’attestation précise, le cas échéant, les jours pendant lesquels l’enfant ne peut pas être accueilli. L’employeur doit conserver ce document qui pourra lui être demandé par l’administration en cas de contrôle.

À l’inverse, si le salarié n’est pas en mesure de présenter une telle attestation, l’employeur ne doit pas le placer en activité partielle. Il doit alors envisager avec lui d’autres solutions comme la mise en place du télétravail ou la prise de jours de congés.


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