Quid du document unique d’évaluation des risques ?

L’employeur doit évaluer les risques existants dans son entreprise en rapport avec l’épidémie de Covid-19 et les reporter dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

Les employeurs sont tenus à une obligation de sécurité envers leurs salariés. Ils doivent donc prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.

Concrètement, ceci passe notamment par le respect de la règlementation, l’aménagement des postes de travail, la mise en place d’outils de protection collective (garde-corps, arrêt automatique des machines…), la fourniture d’outils adaptés et d’équipements de protection individuelle (gants, masques, lunettes, chaussures de sécurité…) et le suivi de formations.

Établir le document unique d’évaluation des risques

Afin de mettre en place les mesures adéquates pour protéger la santé et la sécurité de leurs salariés, les employeurs doivent, au vu des activités de l’entreprise, évaluer les risques existants dans chaque unité de travail (manutention, transports…). Et les résultats de cette évaluation doivent être transcrits dans un « document unique d’évaluation des risques » (DUER). Cette obligation s’imposant quels que soient le nombre de salariés dans l’entreprise et son secteur d’activité.


À noter : le DUER doit être mis à la disposition notamment des salariés, des représentants du personnel et du médecin du travail.

Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques

L’épidémie actuelle contraint les employeurs à dresser la liste, pour chaque unité de travail de leur entreprise, des risques liés au Covid-19 et à mettre à jour le DUER. Ceci implique non seulement d’identifier les situations dans lesquelles les salariés peuvent se transmettre ce virus (contacts avec des cats ou des prestataires entre autres), mais également d’anticiper les risques, notamment psychosociaux, en a avec le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…).

Cette démarche, à mener, le cas échéant, avec les représentants du personnel et le médecin du travail, permet ensuite à l’employeur d’identifier les mesures adéquates à mettre en œuvre pour protéger les salariés : télétravail, rappel des gestes barrières, nettoyage des locaux, réunion en visioconférence, mise en place d’un marquage au sol pour le respect d’une distance physique d’au moins un mètre, port du masque si la distanciation sociale n’est pas possible…


Attention : ne pas établir ou ne pas mettre à jour le DUER est passible d’une amende de 1 500 € (7 500 € pour une société).


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La prescription des arrêts de travail liés au Covid-19

Les médecins du travail peuvent prescrire des arrêts de travail aux salariés infectés par le coronavirus ou susceptibles de développer une forme sévère de la maladie.

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus en France, les salariés peuvent bénéficier d’arrêts de travail s’ils sont infectés (ou suspectés de l’être) par le virus, s’ils sont susceptibles de développer une forme grave de la maladie (femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse, antécédents cardiovasculaires, personnes obèses…) ou s’ils cohabitent avec une personne vulnérable. Des arrêts de travail qui peuvent désormais être établis (ou renouvelés) par les médecins du travail.


Précision : cette possibilité est ouverte aux médecins du travail pour la période allant du 13 au 31 mai 2020.

Pour les salariés atteints du coronavirus

Le médecin du travail doit, pour les salariés infectés par le Covid-19 (ou suspectés de l’être), établir une lettre d’avis d’interruption de travail selon le modèle habituellement utilisé par les médecins de ville. Un document qu’il adresse, sans délai, au salarié concerné et à son employeur. Le salarié a, quant à lui, 48 heures pour transmettre cet avis à l’Assurance maladie.

Pour les salariés vulnérables et les salariés cohabitant avec eux

Les salariés susceptibles de développer une forme sévère du coronavirus et les personnes vivant avec eux qui ne peuvent pas travailler doivent être placés en activité partielle par leur employeur. À cette fin, le médecin du travail doit établir, sur papier libre, une déclaration d’interruption de travail.


À noter : cette déclaration doit préciser l’identification du médecin, du salarié et de l’employeur ainsi que l’information selon laquelle le salarié remplit bien les conditions pour être considéré comme une personne vulnérable ou comme cohabitant avec elle.

La déclaration est adressée au salarié qui doit ensuite la remettre à son employeur afin d’être placé en activité partielle.


En complément : les médecins du travail ne sont pas autorisés à prescrire des arrêts de travail aux salariés contraints de rester à leur domicile pour garder leur(s) enfant(s). Ces salariés devant être placés en activité partielle par leur employeur.


Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020, JO du 12


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Parce que le télétravail demeure la règle…

Les pouvoirs publics ont publié des questions-réponses pour aider les entreprises qui n’ont pas l’habitude de recourir au télétravail.

Dès l’arrivée de l’épidémie de Covid-19 sur le territoire français, les employeurs ont dû, lorsque cela était possible, demander à leurs salariés de télétravailler. Une situation qui a vocation à perdurer puisque, malgré le déconfinement, le gouvernement préconise aux employeurs de recourir massivement au télétravail, en particulier lorsque les trajets domicile-entreprise requièrent l’usage des transports en commun. Aussi, le ministère du Travail a mis à la disposition des entreprises, notamment celles où le télétravail est peu coutumier, un document intitulé « Télétravail et déconfinement ».


Attention : les employeurs relevant d’un secteur professionnel représenté par le Medef, la CPME et l’UPA doivent respecter les dispositions prévues en matière de télétravail par l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, sauf s’il ont conclu un accord d’entreprise sur le sujet.

Qui décide ?

En tant qu’employeur, et compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, vous pouvez imposer à vos salariés de télétravailler. Autrement dit, vous n’avez pas besoin de leur accord préalable.

De la même manière, vous pouvez refuser le télétravail à vos salariés si vous estimez que leur présence est indispensable au bon fonctionnement de votre entreprise et que vous avez mis en place les mesures nécessaires pour éviter la propagation du coronavirus (distanciation d’un mètre, gestes barrières…).

Enfin, il vous revient, le cas échéant, de répartir, sur la semaine ou le mois, les jours de télétravail et les jours de travail en entreprise.

Comment ?

Le télétravail ne requiert pas de formalité particulière. Vous pouvez donc le mettre en place même si le contrat de travail de vos salariés ne le prévoit pas. Et vous n’êtes pas tenu de conclure un avenant à ce contrat avec les salariés qui, habituellement, travaillent dans les locaux de l’entreprise.

Toutefois, il vous est possible d’encadrer la pratique du télétravail dans votre entreprise au moyen d’une charte ou d’un accord collectif.


Précision : vous n’avez pas l’obligation de verser une indemnité aux salariés qui télétravaillent, sauf si un accord collectif ou une charte en dispose autrement.

Quelles conditions de travail ?

Vous devez vous assurer que vos salariés télétravaillent dans de bonnes conditions, c’est-à-dire veiller à ce qu’ils disposent des moyens nécessaires pour réaliser leurs missions (ordinateur, accès aux données professionnelles, aux e-mails…), fixer leurs horaires de travail pour garantir leur droit au repos et à la déconnexion, échanger régulièrement avec eux pour éviter leur isolement, etc.


À noter : l’accident qui intervient sur le lieu de télétravail constitue, en principe, un accident du travail.


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Non-salariés : vous ne paierez pas de cotisations sociales le 20 mai

Le paiement des cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants le 20 mai est automatiquement annulé.

L’Urssaf met en place différentes mesures afin de préserver la trésorerie des travailleurs non-salariés dont l’activité est mise à rude épreuve par l’épidémie du coronavirus.

Ainsi, les échéances de cotisations sociales personnelles des 20 mars, des 5 et 20 avril et du 5 mai n’ont pas été prélevées. Et il en sera de même pour celle du 20 mai qu’elle soit mensuelle ou trimestrielle. Étant précisé que les travailleurs non-salariés n’ont aucune démarche à faire pour cela.


À noter : le montant des paiements non prélevés sera lissé sur les futures échéances de cotisations sociales personnelles dues par les non-salariés.

Par ailleurs, les travailleurs indépendants qui subissent une diminution de leur revenu peuvent demander un ajustement à la baisse de leurs cotisations provisionnelles.

En pratique, les artisans et commerçants peuvent effectuer cette démarche :– via leur compte personnel (« Mon compte ») sur le site www.secu-independants.fr ;– par courriel en choisissant l’objet « Vos cotisations », motif « Difficultés-coronavirus » ;– par téléphone au 3698 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Quant aux professionnels libéraux, ils peuvent :– via leur espace en ligne sur www.urssaf.fr, adresser un message (rubrique « Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle ») ;– contacter l’Urssaf au 3957 ou au 0806 804 209 pour les praticiens et auxiliaires médicaux.


À savoir : les professionnels libéraux dépendants de l’une des dix divs professionnelles (Cipav, Carpimko, etc.) et les avocats sont invités à se rapprocher de leur caisse de retraite pour s’informer des mesures mises en place pour les soutenir en cette période.


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L’activité partielle pour les salariés vulnérables

Depuis le 1 mai, les salariés risquant de contracter une forme grave du Covid-19 sont placés en activité partielle s’ils ne peuvent pas recommencer à travailler.

Jusqu’au 30 avril, les salariés souffrant d’une maladie les rendant plus susceptibles de développer une forme grave d’infection au coronavirus ou ceux vivant avec une telle personne bénéficiaient d’arrêts de travail.

Depuis le 1er mai, ces salariés, et leurs proches, sont placés en activité partielle s’ils ne peuvent pas reprendre leur travail. Sont concernés :– les personnes de 65 ans et plus ;– les salariés ayant des antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;– les salariés dont le diabète n’est pas équilibré ou présente des complications ;– les salariés présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;– les salariés souffrant d’insuffisance rénale chronique dialysée ;– les salariés atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;– les salariés obèses (indice de masse corporelle > 30 kgm2) ;– les salariés atteints d’une immunodépression congénitale ou acquise :• médicamenteuse : chimiothérapie anti-cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;• infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;• consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;• liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;– les salariés atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;– les salariés présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;– les salariées au 3e trimestre de grossesse.

Concrètement, le salarié concerné doit transmettre à son employeur un certificat d’isolement reçu de l’Assurance maladie ou établi par un médecin de ville. L’employeur effectue ensuite une déclaration d’activité partielle via le site gouvernemental activitepartielle.emploi.gouv.fr.


Précision : l’employeur verse au salarié en activité partielle 70 % de sa rémunération horaire brute pour chaque heure non travaillée (avec un minimum de 8,03 € net). L’État lui rembourse cette indemnité dans la limite de 31,98 € de l’heure.


Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020, JO du 6


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Comment protéger vos salariés du Covid-19 ?

Quelles mesures devez-vous mettre en place dans l’entreprise pour éviter le risque de contagion lié au coronavirus ?

Comment protéger vos salariés du Covid-19 ?]]>

Durée : 01 mn 45 s


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De la preuve du contrat de travail d’un mandataire social

Pour pouvoir cumuler son mandat social avec un contrat de travail, un gérant doit exercer des fonctions distinctes de son mandat sous le contrôle de la société.

Un mandataire social est une personne désignée par une société (SARL, SAS…) pour assumer la fonction de gérant, de président ou encore de directeur général. En termes de statuts, le mandataire social peut être considéré soit comme un travailleur indépendant (gérant majoritaire de SARL, par exemple), soit comme un travailleur assimilé salarié (gérant minoritaire de SARL, président de SAS…).

Et il est également possible au sein d’une même société, de cumuler un mandat social et un contrat de travail. Mais sous certaines conditions seulement ! En effet, les fonctions exercées en tant que salarié ainsi que la rémunération qui y est rattachée doivent être distinctes de celles du mandat et il doit exister un a de subordination entre la société et le bénéficiaire du contrat de travail. Des conditions observées à la loupe par les juges…


Attention : un gérant majoritaire de SARL ne peut pas cumuler son mandat avec un contrat de travail en raison de l’absence de a de subordination entre lui et la société dont il est le représentant légal.

Dans une affaire récente, une gérante (non associée) de SARL avait également conclu un contrat de travail avec la société pour occuper le poste de directrice administrative et commerciale. Près de 7 ans plus tard, elle avait été révoquée de son mandat de gérante puis, dans la foulée, licenciée de la société. Estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, elle avait alors saisi la justice.

Amenés, dans le cadre de ce litige, à se prononcer sur la réalité du contrat de travail de la gérante, les juges ont relevé que celle-ci assurait le suivi des commerciaux, avait un secteur commercial dédié, rendait compte au représentant de l’associé unique de la société et devait obtenir son autorisation avant de prendre des décisions. Ils en ont donc déduit que la gérante avait exercé des fonctions techniques de directrice administrative et commerciale distinctes de son mandat sous le a de subordination de la société. Dès lors, son contrat de travail était valable.


Précision : la réalité du contrat de travail du mandataire social revêt une importance toute particulière. Car à défaut de validité de ce contrat, les règles du Code du travail (en matière de licenciement, par exemple) et la protection sociale accordée aux salariés (comme l’assurance chômage) ne lui sont pas applicables.


Cassation sociale du 22 janvier 2020, n° 17-13498


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Pour reporter les cotisations sociales dues à l’Agirc-Arrco…

En cas de difficultés de trésorerie liées à l’épidémie de Covid-19, vous pouvez reporter le paiement des cotisations de retraite complémentaire prévu au mois de mai.

Pour aider les entreprises à surmonter les conséquences économiques découlant de l’épidémie de coronavirus, l’Agirc-Arrco leur permet de reporter le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues sur les rémunérations de leurs salariés. Cette mesure concerne les entreprises qui doivent normalement s’acquitter de ces cotisations pour le 25 mai 2020.


Précision : la durée du report de paiement est de 3 mois, sachant qu’aucune majoration ni pénalité de retard n’est appliquée.

Concrètement, les entreprises qui paient les cotisations via la déclaration sociale nominative (DSN) doivent simplement moduler le montant de celles-ci (0 € ou le montant de leur choix) dans le bloc de paiement SEPA de leur déclaration.

Pour celles qui versent les cotisations hors DSN (par virement bancaire, par exemple), elles peuvent effectuer un règlement du montant de leur choix ou ne procéder à aucun paiement.


Attention : sur son site internet, l’Agirc-Arrco indique que seules les entreprises qui sont confrontées à d’importantes difficultés de trésorerie sont admises à reporter le paiement des cotisations sociales. L’organisme peut donc, pour s’assurer de cette condition, contacter l’entreprise concernée et lui refuser ce report.


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Exploitants agricoles : une allocation de remplacement en cas d’arrêt de travail

Les exploitants agricoles bénéficiant d’un arrêt de travail lié au coronavirus peuvent se voir allouer une allocation de remplacement.

Dans le cadre d’un congé de maternité ou de paternité, les exploitants agricoles qui cessent leur activité peuvent percevoir une allocation de la Mutualité sociale agricole (MSA) destinée à prendre en charge le coût de leur remplacement au sein de l’exploitation.

Cette allocation de remplacement est aussi accordée aux exploitants agricoles qui bénéficient d’un arrêt de travail en raison de l’épidémie de coronavirus. Sont concernés les exploitants qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, mais aussi ceux qui sont contraints de garder leur(s) enfant(s) à domicile compte tenu de la fermeture des établissements d’accueil (écoles, crèches…).


Précision : cette allocation de remplacement peut-être versée pour la période allant du 16 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire soit, en principe, jusqu’au 10 juillet 2020, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, aux associés et collaborateurs d’exploitation ainsi qu’aux aides familiaux.

Les exploitants agricoles peuvent transmettre à la MSA (idéalement via la messagerie sécurisée de leur espace privé sur le site https://www.msa.fr/lfy) une demande de remplacement. La MSA adresse alors sans délai cette demande auprès d’un service de remplacement. Dans les 48 heures qui suivent, ce service indique à l’exploitant s’il est en mesure ou non de pourvoir à son remplacement. Mais les exploitants peuvent également, pour assurer leur remplacement, procéder à l’embauche directe d’un salarié. Ils doivent alors transmettre à la MSA le contrat de travail du salarié recruté.

L’allocation de remplacement, dont le montant maximum s’élève à 112 € par jour, est versée par la MSA au service de remplacement ou à l’exploitant qui a directement recruté un salarié.


À savoir : si le coût réel du remplacement est supérieur au montant de l’allocation de remplacement, le différentiel est versé par l’exploitant au service de remplacement. En outre, lorsque l’exploitant a procédé à une embauche directe, la moitié de l’allocation de remplacement lui est réglée lors de la présentation du contrat de travail du salarié et, l’autre moitié, lors de la présentation de ses bulletins de paie.

Et attention, pour se voir allouer l’allocation de remplacement, les exploitants agricoles doivent renoncer à percevoir les indemnités journalières versées par la MSA en cas d’arrêt de travail pour maladie (soit 21,46 € par jour pour les 28 premiers jours indemnisés, puis 28,61 € au-delà).


Important : si l’exploitant a déjà perçu des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail, elles sont déduites de l’allocation réglée par la MSA ou récupérées, auprès de l’exploitant, par le service de remplacement.


Art. 4, ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, JO du 16


Décret n° 2020-527 du 5 mai 2020, JO du 6


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CDD de remplacement : les règles à respecter

La Cour de cassation vient de rappeler quelques règles à suivre pour éviter qu’un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ne soit requalifié en contrat à durée indéterminée.

Un employeur peut recruter un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) afin de remplacer un salarié absent de l’entreprise notamment en raison d’un arrêt de travail, de congés payés ou encore d’un congé de maternité.

Ce CDD doit être conclu par écrit et mentionner le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée. Des mentions à ne pas oublier au risque, comme vient de le rappeler la Cour de cassation, de voir le CDD requalifié en contrat à durée indéterminée.

Par ailleurs, dans cette affaire, le salarié avait également été recruté dans le cadre d’un CDD pour occuper un poste qui était vacant à la suite du départ de son titulaire et pour lequel une procédure de recrutement par concours avait été lancée, mais n’était pas encore achevée.

L’occasion donc, pour la Cour de cassation, de rappeler qu’un employeur ne peut pas engager un salarié dans le cadre d’un CDD pour occuper un poste qui est provisoirement libre après le départ de son occupant et pour lequel aucun salarié n’a encore été recruté.

En effet, un recrutement en CDD ne peut intervenir que pour combler un poste temporairement vacant entre le départ de son titulaire et l’entrée en fonction effective du nouveau salarié qui a déjà été engagé par contrat à durée indéterminée pour occuper ce poste.


Cassation sociale, 15 janvier 2020, n° 18-16399


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