Comment aménager les locaux non affectés au travail ?

Les employeurs doivent mettre en place différentes mesures pour éviter l’exposition de leurs salariés au Covid-19 dans les locaux qui ne sont pas consacrés au travail tels que les vestiaires ou les salles de pause.

En cette période où les employeurs préparent le retour au travail d’une partie de leurs salariés, le gouvernement leur propose une fiche conseil afin de les aider à sécuriser les locaux de l’entreprise qui ne sont pas affectés au travail comme les vestiaires, les salles de pause, la cafétéria ou encore les locaux fumeurs.

Ainsi, il est recommandé d’instaurer une circulation à sens unique pour entrer et sortir de ces espaces afin d’éviter que les gens se croisent. Si cela n’est pas possible pour les petites pièces n’ayant qu’une porte, il convient de limiter son accès à une seule personne à la fois.

Des mesures communes à ces différents lieux sont également préconisées comme matérialiser au sol la distance d’au moins un mètre, mettre à la disposition des salariés du gel hydroalcoolique, prévoir des poubelles à pédale, nettoyer au moins deux fois par jour, et à chaque changement de poste ou de reprise de pause, les surfaces en contact avec les mains (poignées de porte, interrupteurs, rampes d’escalier, tables, chaises, claviers de micro-ondes, écrans des distributeurs, portes des réfrigérateurs…), évacuer les déchets régulièrement, condamner les fontaines à eau à commande manuelle, inciter les salariés à apporter une gourde individuelle ou encore aérer les locaux plusieurs fois par jour et supprimer le recyclage d’air quand c’est possible.

Et, bien évidemment, les salariés doivent être informés des mesures qu’ils doivent respecter dans l’entreprise afin de limiter la propagation du coronavirus.

Dans les vestiaires

Des règles spécifiques sont conseillées pour les vestiaires afin que les salariés respectent la distanciation sociale d’au moins un mètre.

Ainsi, pour les changements d’équipes :– une équipe quitte le vestiaire et rejoint les ateliers par un circuit différent de celui de l’autre équipe ;– l’équipe entre dans le vestiaire une fois que toutes les personnes de l’autre équipe en sont sorties ;– le passage des consignes ne se fait pas dans les vestiaires mais dans un espace dédié.


Précision : les salariés doivent se laver les mains avant de mettre leurs équipements (gants, masques…) et après les avoir retirés.

Pour la cafétéria

Dans la cafétéria, les employeurs sont encouragés, entre autres, à :– matérialiser des files d’attente respectant une distance d’au moins un mètre entre les salariés ;– espacer les aliments sur le présentoir pour éviter un contact accidentel des mains avec d’autres aliments ;– remplacer les condiments communs par des sachets individuels ;– affecter le caissier aux seules opérations d’encaissement.

Dans les salles de pauses et de repas

Le gouvernement conseille aux entreprises notamment de :– organiser des pauses par atelier, secteur ou ligne ;– afficher devant les distributeurs, les micro-ondes et les réfrigérateurs une notice incitant les salariés à se laver les mains avant et après leur utilisation et à nettoyer les poignées avant et après chaque usage ;– bloquer les clapets coulissants des distributeurs de boissons en position haute pour ne pas avoir à les manipuler ;– supprimer les couverts communs et les pichets d’eau à disposition dans la salle de pause ;– matérialiser sur les tables les places condamnées (pas de face à face sauf s’il existe un écran de séparation de plus d’un mètre de haut, places disponibles en quinconce) ;– retirer les éléments non indispensables comme les bibelots.


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Consultation du CSE : comment procéder ?

Pendant l’état d’urgence sanitaire, vous pouvez réunir votre CSE en visioconférence, conférence téléphonique ou via une messagerie instantanée.

En raison des conséquences liées à l’épidémie de Covid-19 (télétravail, chômage partiel, limitation des déplacements…), il peut être compliqué, voire dangereux, de réunir physiquement les membres de votre comité social et économique (CSE). Aussi, pendant l’état d’urgence sanitaire, soit, en principe, jusqu’au 10 juillet 2020, les réunions du comité peuvent se dérouler en visioconférence ou en conférence téléphonique. Et si vous ne pouvez pas mettre en place l’un de ces deux dispositifs, vous êtes autorisé à utiliser une messagerie instantanée.


Précision : sauf accord entre l’employeur et les membres du CSE, le nombre de réunions pouvant se dérouler en visioconférence est normalement limité à trois. Cette règle est suspendue pour toutes les réunions qui se tiennent pendant l’état d’urgence sanitaire.

Visioconférence ou conférence téléphonique

Lorsque votre CSE se réunit en visioconférence ou en conférence téléphonique, vous devez vous assurer du respect de certaines règles.

Ainsi, le dispositif utilisé doit garantir l’identification de chaque participant et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son (et, le cas échéant, de l’image) des délibérations. Le procédé mis en œuvre ne doit pas faire obstacle à la tenue de suspensions de séances. Les délibérations ne peuvent débuter que lorsqu’il est vérifié que chacun a accès au dispositif mis en place.


À noter : la convocation adressée par l’employeur aux membres du CSE doit comporter la date et l’heure de la réunion, ainsi que le dispositif utilisé pour son déroulement (visioconférence ou conférence téléphonique).

Messagerie instantanée

En cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu’un accord collectif le prévoit, vous pouvez réunir votre CSE via une messagerie instantanée.

Là encore, le dispositif utilisé doit permettre l’identification de chaque participant et leur participation effective en assurant la transmission instantanée des messages écrits au cours des délibérations. Il doit être vérifié que chacun a accès à la messagerie instantanée.


Précision : lors de la convocation par l’employeur des membres du CSE, il doit être fait état de l’utilisation d’une messagerie instantanée, du lieu et de l’heure de la réunion, ainsi que de la date et de l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.

Quant aux débats, ils sont clos par un message de l’employeur qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée dans la convocation.

Et pour le vote ?

Pour procéder à un vote par bulletin secret, le dispositif mis en place ne doit pas permettre de relier le participant à son vote. Le système utilisé doit ainsi assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Le vote doit avoir lieu de manière simultanée, chaque participant disposant du même temps pour voter.


À savoir : au terme du vote par messagerie instantanée, l’employeur en adresse les résultats à l’ensemble des membres du CSE.


Décret n° 2020-409 du 10 avril 2020, JO du 11


Art. 6, ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020, JO du 2


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Pour consulter le CSE plus rapidement…

Les délais liés à la consultation du comité social et économique sont réduits pour permettre aux entreprises de faire face à la crise du Covid-19.

Les employeurs doivent consulter leur comité social et économique (CSE) avant de prendre des décisions qui affectent l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise : conditions de travail et d’emploi, aménagement modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité, volume de l’effectif, etc. Une consultation qui, pour être valable, doit être réalisée en respectant les délais prévus par le Code du travail.

Afin de permettre aux entreprises de reprendre rapidement leur activité, les délais de consultation du CSE ont été réduits pour les mesures destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.


Précision : ces nouvelles mesures ne sont pas applicables aux procédures destinées à licencier 10 salariés ou plus sur une période de 30 jours, à mettre en place un accord de performance collective et aux informations et consultations récurrentes du CSE (orientations stratégiques de l’entreprise, situation économique et financière, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi). Et elles concernent uniquement les délais qui commencent à courir entre le 3 mai et le 23 août 2020.

Pour consulter le CSE

En temps normal, en principe, une fois les informations nécessaires transmises par l’employeur au CSE, celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Sans réponse du CSE au terme de ce délai, il est réputé avoir rendu un avis négatif. Pour accélérer la prise de décisions visant à lutter contre les conséquences du Covid-19, le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis est abaissé à 8 jours.

En cas d’intervention d’un expert, ce délai est fixé à 12 jours pour le comité central de l’entreprise et à 11 jours pour les autres comités. S’il convient de consulter à la fois le comité central et les comités d’établissements, ce délai est de 12 jours.


En complément : l’ordre du jour doit être transmis aux membres du CSE au moins 2 jours avant la tenue de la réunion (contre au moins 3 jours en temps normal). Lorsque la réunion concerne le CSE central, l’ordre du jour doit lui être communiqué au moins 3 jours avant (contre au moins 8 jours habituellement).

Pour le déroulement des expertises

Afin d’écourter au maximum le déroulement des expertises, l’expert désigné n’a plus que 24 heures (contre 3 jours) pour demander à l’employeur les informations complémentaires utiles pour mener à bien sa mission. De son côté, l’employeur doit lui adresser les informations sollicitées dans les 24 heures (et non plus dans les 3 jours).

En outre, l’expert doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel de l’expertise, son étendue et sa durée soit dans les 48 heures (au lieu de 10 jours) qui suivent sa désignation, soit dans les 24 heures qui suivent la réception des informations complémentaires demandées.

Enfin, l’expertise doit être remise au moins 24 heures avant la fin du délai de consultation au lieu de 15 jours habituellement.


Art. 9, ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, JO du 23


Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020, JO du 3


Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020, JO du 3


Décret n° 2020-509 du 2 mai 2020, JO du 3


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Un protocole de déconfinement pour les entreprises

Les entreprises peuvent s’appuyer sur le « Protocole national de déconfinement » pour organiser le retour de leurs salariés dans leurs locaux.

Le gouvernement vient de publier le « Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés ». Un guide d’une vingtaine de pages qui vise à identifier les mesures que les employeurs doivent mettre en place afin de protéger la santé des salariés de retour dans les locaux de l’entreprise.

Ce document rappelle les mesures barrières et de distanciation physique que l’employeur doit faire respecter à ses salariés ou instaurer dans l’entreprise comme se laver régulièrement les mains, ne pas se serrer la main ni se faire la bise, garder une distance d’un mètre, aérer toutes les 3 heures les pièces fermées pendant 15 minutes, désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces, etc.


Important : l’employeur doit d’abord privilégier des mesures de protection collective contre l’exposition au conoravirus comme le télétravail, la mise en place d’un espace minimal par personne, l’instauration d’horaires décalés ou encore la gestion des flux de circulation. S’il s’avère que ces mesures ne sont pas suffisantes pour protéger les salariés, il peut alors les compléter par des équipements de protection individuelle comme le port du masque ou de lunettes.

Un espace minimal de 4 m2 par personne

Le gouvernement préconise des recommandations en termes de « jauge par espace ouvert » afin de garantir une distance physique minimale d’un mètre. Ainsi, chaque personne présente en même temps dans un même espace, qu’il s’agisse de salariés, de cats, de fournisseurs, etc. doit bénéficier d’un espace personnel d’au moins 4 m2. Sachant que le port du masque doit être mis en place si cet espace ne peut pas être garanti.

Afin de calculer le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément au même endroit, l’employeur doit tenir compte de la surface résiduelle de cet espace, c’est-à-dire de la surface effectivement disponible, déduction faite des parties occupées. Le gouvernement estime ainsi que cette surface est d’environ 80 % de la surface totale pour un bâtiment de bureaux et que, pour un magasin, la surface résiduelle pour l’accueil des cats s’obtient en déduisant de la surface totale la surface occupée notamment par les rayonnages et les réserves.


Exemple : le gouvernement donne l’exemple d’un open-space de 700 m2 comprenant 50 bureaux de 2 m2 chacun, nécessitant, en plus, 2 m2 au sol pour que le salarié puisse travailler, des armoires comptant pour 1,5 m2 par bureau, une salle de réunion de 100 m2, trois salles d’isolement de 30 m2 chacune et un espace de circulation de 100 m2. La surface résiduelle est de 135 m2 calculé comme suit : 700 – 4 x 50) – (50 x 1,5) – 100 – (3 x 30) – 100. Cet open space peut donc accueillir 33 personnes en même temps (135 m2 / 4 m2).

La gestion des flux de circulation

L’employeur doit organiser la circulation des salariés et des tiers (cats, fournisseurs, prestataires, etc.) afin que soit respectée une distance minimale d’un mètre entre chaque personne. Des règles qui doivent être instaurées non seulement dans les lieux clos (vestiaires, ascenseurs, couloirs, escaliers, cafétérias, etc.) mais également dans les espaces ouverts comme les parkings.

Pour cela, l’employeur peut, par exemple, aménager les horaires des salariés pour éviter les arrivées simultanées, mettre en place des marquages au sol, favoriser la prise de rendez-vous, échelonner les pauses pour éviter les regroupements de personnes, instaurer un sens de circulation, laisser les portes ouvertes dans la mesure du possible, etc.

La prise en charge des personnes symptomatiques

L’employeur doit impérativement rappeler à ses salariés de ne pas venir dans l’entreprise s’ils présentent des symptômes du coronavirus (toux, fièvre, difficultés respiratoires, perte d’odorat, etc.) ou s’ils ont été en contact étroit avec une personne malade.


À noter : le gouvernement interdit aux entreprises d’organiser des campagnes de dépistage du Covid-19 pour leurs salariés et déconseille la prise de température à l’entrée de l’entreprise.

Il est également conseillé à l’entreprise de rédiger, en collaboration avec le médecin du travail, une procédure de prise en charge des personnes symptomatiques prévoyant notamment de :– les isoler dans une pièce dédiée ;– en l’absence de signe de gravité, les inviter à rentrer chez eux et à contacter leur médecin ;– en cas d’urgence, appeler le Samu ;– nettoyer les espaces ayant pu être contaminés ;– identifier les personnes ayant été en contact avec les personnes malades.


À savoir : afin d’assurer la santé de leurs salariés, les entreprises peuvent également se référer aux nombreuses fiches conseils spécifiques à leur activité comme les boulangeries, les vétérinaires, les agriculteurs, les vignerons, les garages, les stations-services, les centres d’appel, les entreprises d’aides à domicile, les pompes funèbres, les banques, les plombiers, les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les transporteurs routiers ou encore le dépannage à domicile.


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Des heures supplémentaires défiscalisées

La rémunération des heures supplémentaires est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € pour les heures réalisées pendant l’état d’urgence sanitaire.

Depuis le 1er janvier 2019, les salariés ne paient pas d’impôt sur le revenu sur la rémunération des heures supplémentaires qui ne dépasse pas 5 000 € net par an.

Afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés en ces temps difficiles, ce plafond annuel d’exonération est porté de 5 000 € à 7 500 € pour les heures supplémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, soit actuellement, le 10 juillet 2020.


En pratique : si le salarié effectue, pendant cette période, des heures supplémentaires entraînant un dépassement du plafond de 5 000 €, ce plafond passe à 7 500 €. Pour les heures supplémentaires réalisées en dehors de cette période, le plafond de rémunération reste fixé à 5 000 €.

Dans le détail, bénéficient de cette exonération fiscale :– la rémunération des heures supplémentaires et leurs majorations ;– la rémunération des heures complémentaires et leurs majorations pour les salariés à temps partiel ;– la majoration de rémunération due aux salariés en forfait jours qui renoncent à des jours de repos et travaillent plus de 218 jours par an.


Rappel : ces rémunérations sont exonérées de cotisation sociales salariales sans application d’un plafond.


Article 4, loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, JO du 26


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Employeurs agricoles : vous pouvez à nouveau reporter le paiement des cotisations !

Comme au mois d’avril, vous avez la possibilité de reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations sociales dues au mois de mai.

En tant qu’employeur, vous devez, chaque mois ou chaque trimestre, acquitter auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) les cotisations sociales dues sur les rémunérations de vos salariés. Des cotisations dont le montant peut être difficile à régler compte tenu des conséquences économiques liée à l’épidémie de coronavirus. Aussi, pour préserver votre trésorerie, vous êtes autorisé à reporter, en totalité ou en partie, le montant des cotisations que vous devez normalement verser au mois de mai (le 5, le 7 ou le 15 mai).


Précision : aucune majoration, ni pénalité ne vous sera appliquée.

Comment procéder ?

Si vous utilisez la déclaration sociale nominative (DSN) pour déclarer les salaires versés, vous pouvez :– soit moduler le montant des cotisations qui vous sera prélevé par la MSA dans le bloc paiement de votre DSN ;– soit ajuster le montant de votre virement bancaire ;– soit ne pas effectuer de télérèglement des cotisations sociales et, le cas échéant, payer le montant souhaité par virement bancaire.

En revanche, si vous utilisez le service Tesa+, la date limite de paiement des cotisations sociales, initialement prévue le 7 mai, est repoussée au 30 juin. Aucun prélèvement ne sera effectué d’ici là par la MSA. Vous pouvez toutefois, avant cette date, effectuer un règlement total ou partiel des cotisations par le moyen de paiement de votre choix.


À noter : les utilisateurs du Tesa simplifié recevront un appel de cotisations en mai, mais la date limite de paiement de celles-ci sera également reportée au 30 juin.

Et attention, cette mesure de report ne vous dispense pas de déclarer les rémunérations de vos salariés selon les modalités habituelles (DSN ou Tesa) !


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Employeurs : report du paiement des cotisations sociales du mois de mai

Les entreprises qui présentent de sérieuses difficultés de trésorerie peuvent reporter le paiement des cotisations sociales dues au 5 et 15 mai.

Les employeurs doivent payer à l’Urssaf au plus tard le 5 ou le 15 mai, selon l’effectif de l’entreprise, les cotisations sociales dues sur les rémunérations d’avril de leurs salariés.

Compte tenu des circonstances liées à l’épidémie de coronavirus, les employeurs peuvent reporter tout ou partie du paiement de ces cotisations (salariales et patronales). Un report qui est automatiquement de 3 mois et qui, bien évidemment, ne donnera lieu à aucune pénalité.


Attention : le report du paiement ne dispense pas de transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2020 au plus tard, selon l’effectif de l’entreprise, le mardi 5 mai à midi ou le vendredi 15 mai à midi.

En pratique, trois cas sont possibles :– l’employeur n’a pas encore transmis la DSN : il peut moduler son paiement SEPA (soit 0 €, soit le montant de son choix) au sein de cette DSN ;– l’employeur a déjà transmis la DSN : il est possible de la modifier en déposant une DSN « annule et remplace » jusqu’au 4 mai à 23h59 ou au 14 mai à 23h59 ou en utilisant le service de paiement de son espace Urssaf ;– l’employeur règle ses cotisations hors DSN, par virement bancaire : il peut alors soit choisir le montant de son virement, soit ne pas effectuer de virement.


À savoir : les entreprises peuvent se rapprocher de l’Agirc-Arrco pour connaître les mesures de report du paiement des cotisations de retraite complémentaire.


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Des formations pour les salariés en activité partielle

Le gouvernement encourage les entreprises à former leurs salariés placés en activité partielle.

Le FNE-Formation est un dispositif étatique qui aide les entreprises à adapter les compétences de leurs salariés aux transformations consécutives aux mutations économiques. Il s’agit de « favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production ».

Le gouvernement souhaite encourager la formation des salariés actuellement placés en activité partielle en raison de l’épidémie du coronavirus. À cette fin, il facilite l’accès des employeurs au FNE-Formation et publie un « questions-réponses » sur ce sujet.

Qui peut en bénéficier ?

Toutes les entreprises, quels que soient leur effectif et leur secteur d’activité, peuvent bénéficier du FNE-formation pour leurs salariés placés en activité partielle.

Tous les salariés de l’entreprise, peu importe leur catégorie socio-professionnelle ou leur niveau de diplôme, sont éligibles à des formations pendant leur période d’activité partielle. À l’exception toutefois des apprentis et des personnes en contrat de professionnalisation.

L’employeur doit envoyer sa demande de subvention FNE-Formation à la Direccte. L’action du FNE-Formation se concrétise ensuite par la signature entre la Direccte et l’entreprise d’une convention dont le modèle est disponible sur le site du ministère du Travail.

Si, en principe, la convention doit être signée avant le début de la formation, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, les actions mises en place dans l’entreprise à compter du 1er mars 2020 pour leurs salariés en activité partielle peuvent être prises en charge.

L’entreprise peut également s’adresser à son opérateur de compétences (OPCO) si celui-ci a signé une convention avec la Direccte.


Important : l’entreprise doit obtenir l’accord écrit des salariés pour les inscrire à une formation.

Quelles formations ?

La formation suivie dans le cadre du FNE-Formation doit permettre au salarié « de développer ses compétences et de renforcer son employabilité ».

Il peut s’agir :– d’actions de formation au sens large (y compris les qualifications reconnues dans les classifications d’une convention collective, les certificats de qualification professionnelle ou les formations permettant le renouvellement d’une habilitation ou d’une certification individuelle nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle) ;– d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ;– de bilans de compétences.


À savoir : sont exclues de ce financement les formations qui relèvent de l’obligation de formation générale à la sécurité incombant à l’employeur ainsi que les formations par alternance.

Enfin, la durée de la formation ne doit pas excéder le nombre d’heures en activité partielle du salarié.

Qui prend en charge les coûts ?

L’employeur verse aux salariés en formation l’indemnité d’activité partielle, soit 70 % de leur rémunération horaire brute par heure non travaillée. Et l’État lui rembourse cette indemnité dans la limite de 31,98 € par heure non travaillée.


À noter : pour les formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur au plus tard le 28 mars 2020, les salariés ont droit à 100 % de leur rémunération nette antérieure.

L’État prend en charge l’intégralité des coûts pédagogiques des formations suivies par les salariés. En contrepartie, l’entreprise s’engage à maintenir le salarié dans son emploi pendant une durée au moins égale à celle de la convention de FNE-Formation.


Instruction du 9 avril 2020 relative au renforcement du FNE-Formation dans le cadre de la crise du Covid-19


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Le dialogue social à l’épreuve de l’épidémie de Covid-19

Des règles spécifiques s’appliquent aux accords d’entreprise conclus pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus

Pour surmonter la crise liée au Covid-19 et assurer la continuité de leur activité, les employeurs peuvent conclure des accords d’entreprise, par exemple, en matière de congés payés. Afin de faciliter et d’accélérer la signature de ces accords, certains délais ont été réduits. Explications.


Précision : ces nouvelles règles concernent uniquement les accords d’entreprise dont l’objet exclusif est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de coronavirus ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation. Et seulement ceux qui sont signés jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit, en principe, jusqu’au 10 août 2020.

Des accords conclus plus rapidement !

Lorsqu’un accord d’entreprise est signé entre l’employeur et des syndicats représentatifs qui, sans avoir obtenu 50 % des suffrages exprimés au cours du premier tour des dernières élections professionnelles, ont recueilli au moins 30 % de ces suffrages, les salariés peuvent être consultés pour valider cet accord.

En temps normal, les syndicats disposent d’un mois pour solliciter l’organisation de cette consultation. Dans le cadre d’un accord conclu en raison de l’épidémie de Covid-19, ce délai est abaissé à 8 jours. Sachant qu’à l’issue de ce délai, si aucun syndicat ne s’y est opposé, l’employeur peut lui aussi demander que cette consultation ait lieu.


À savoir : une fois la consultation demandée (par l’employeur ou les syndicats), le référendum peut être organisé si, au terme d’un délai de 5 jours (au lieu de 8 jours habituellement), les éventuelles signatures d’autres syndicats n’ont pas permis d’atteindre le seuil de 50 % des suffrages exprimés.

Par ailleurs, dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégués syndicaux, l’employeur peut proposer un projet d’accord d’entreprise à ses salariés. Il est validé s’il est approuvé par la majorité des deux-tiers du personnel. La consultation des salariés peut avoir lieu 5 jours (et non plus 15 jours) après la communication à chacun d’eux du projet d’accord.


À noter : cette mesure concerne également les entreprises comptant entre 11 et 20 salariés dépourvues de délégués syndicaux et d’élus du personnel.

Enfin, dans les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne disposent pas de délégués syndicaux, l’employeur peut conclure un accord d’entreprise avec les membres du comité social et économique. Le délai durant lequel les élus du personnel doivent informer l’employeur de leur intention de négocier passe d’un mois à 8 jours.


Important : ces nouveaux délais s’appliquent s’ils n’ont pas commencé à courir au 17 avril 2020.

Et en pratique ?

En cette période de crise, où de nombreuses entreprises ont dû fermer leurs portes ou avoir recours au télétravail pour la majorité de leurs salariés, négocier et conclure un accord d’entreprise peut s’avérer compliqué…

À ce titre, le ministère du Travail a mis en ligne des questions-réponses relatives à l’organisation du dialogue social durant la crise.

Ainsi, les réunions de négociation collective peuvent se dérouler en visioconférence ou, à défaut, en audioconférence dès lors que le principe de loyauté est respecté, c’est-à-dire que toutes les parties sont présentes (sauf celles qui ont été régulièrement convoquées mais refusent d’y assister) et qu’elles peuvent s’exprimer et débattre.


Précision : en cas d’urgence, et lorsque les réunions peuvent être organisées en respectant les consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières, les parties peuvent bénéficier de l’autorisation de déplacement dérogatoire pour se rendre dans l’entreprise.

S’agissant de la consultation des salariés (y compris ceux en activité partielle), elle peut également se tenir à distance. Un dispositif électronique de recueil de l’approbation des salariés à distance peut ainsi être mis en place. L’employeur doit alors s’assurer de la confidentialité du vote et de l’émargement des salariés consultés, afin d’éviter le vote multiple.

En outre, il est possible de recourir à la signature électronique si elle répond à certaines exigences : permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, etc. Sachant qu’une signature électronique délivrée par un prestataire de services de certification électronique a la même valeur qu’une signature manuscrite.


À noter : il est aussi possible d’adresser l’accord à chaque signataire par mail ou courrier postal (ou porteur). Une fois paraphé et signé manuellement, l’accord peut être numérisé (ou photographié), puis renvoyé par voie électronique.

Une fois signé par chaque partie, l’accord peut être notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs par courrier électronique avec accusé de réception.

Enfin, les accords d’entreprise doivent être déposés sur la plate-forme téléaccords.


Précision : lors de la saisie dans l’onglet « thèmes », pour le thème déclaré de niveau 1, il convient de cocher « Autres thèmes (Rémunération, Durée et aménagement du temps de travail, etc.) » et de rédiger la mention « COVID ».


Art. 8, ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, JO du 16


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Amazon éconduit par la Cour d’appel de Versailles

Comme le tribunal de Nanterre, la Cour d’appel de Versailles a considéré que la santé des salariés d’Amazon n’était pas suffisamment protégée.

Les employeurs ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de leurs salariés. Une obligation qui, compte tenu de l’épidémie de coronavirus qui sévit en France, ne doit pas être prise à la légère. C’est ainsi que le 14 avril 2020, les juges du tribunal de Nanterre ont estimé que la Société Amazon France Logistique ne protégeait pas suffisamment ses salariés contre le risque de contagion. En attendant de mettre en place des mesures protectrices, la société s’est vue contrainte de restreindre l’activité de ses entrepôts français. Une restriction accompagnée d’une astreinte de 1 000 000 € par jour de retard et par infraction constatée, pendant une durée d’un mois. Une décision dont Amazon a fait appel…

Dès lors, les juges de la Cour d’appel de Versailles ont également dû se positionner sur les mesures de sécurité mises en place par Amazon. Ils ont ainsi relevé que la société avait pris plusieurs mesures pour éviter le risque de contagion en particulier en aménageant les pauses, en réorganisant les prises de poste pour limiter la densité des salariés dans un même espace, en désactivant les portiques de sécurité à la sortie des sites pour fluidifier les mouvements de personnes, etc.

Toutefois, les juges ont considéré ces mesures incomplètes puisque, notamment, la société n’avait pas procédé à une évaluation des risques psychosociaux alors qu’ils sont particulièrement élevés dans ce climat anxiogène, n’avait pas totalement actualisé, au niveau de chaque site, le document d’évaluation des risques et n’avait pas suffisamment formé ses salariés. En outre, il a été constaté que la société n’avait pas consulté son comité social et économique central lors de l’évaluation des risques liés à l’épidémie.

En conséquence, comme le tribunal de Nanterre, la Cour d’appel de Versailles a estimé que le non-respect de son obligation de sécurité par Amazon constituait « un trouble manifestement illicite ». Tant que la société n’aura pas instauré des mesures de protection appropriées pour ses salariés, elle devra restreindre l’activité de ses entrepôts français à la réception des marchandises, la préparation et l’expédition des commandes de produits de première nécessité (santé et soins du corps, épicerie, boissons…) ou indispensables notamment au télétravail (produits high-tech, bureau et informatique). Une mesure assortie d’une astreinte de 100 000 € due pour chaque réception, préparation et/ou expédition de produits non autorisés pendant une durée maximale d’un mois.


À noter : à la suite de la décision de la Cour d’appel de Versailles, Amazon a prolongé la fermeture de ses entrepôts français jusqu’au 5 mai 2020.


Communiqué de presse du 24 avril 2020, ministère de la Justice


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