Remboursement des indemnités versées aux salariés en activité partielle

J’ai entendu dire qu’en raison de l’épidémie de Covid-19, les employeurs qui recourent au chômage partiel se verront rembourser, par l’État, l’intégralité des indemnités qu’ils ont versées à leurs salariés. Est-ce réellement le cas ?

Pour aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques désastreuses liées au Covid-19, le gouvernement a effectivement renforcé le dispositif d’activité partielle (appelé aussi chômage partiel) afin qu’il soit moins coûteux pour les employeurs. Ainsi, l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur aux salariés, à savoir 70 % de leur rémunération horaire brute (avec un minimum de 8,03 € net) pour chaque heure non travaillée, lui est totalement remboursée. Ce remboursement a néanmoins une limite. En effet, la part de l’indemnité qui dépasse 70 % de 4,5 fois le Smic horaire brut, soit 31,98 €, reste à votre charge.

Par ailleurs, si vous décidez d’allouer à vos salariés une indemnité d’activité partielle supérieure à celle qui est prévue par la loi (70 % de la rémunération horaire brute) ou si cela vous est imposé par un accord d’entreprise ou par votre convention collective, l’indemnité complémentaire ainsi versée ne vous sera pas remboursée par l’État.


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Le point sur les arrêts de travail liés au Covid-19

Les pouvoirs publics ont de nouveau modifié les conditions d’indemnisation des arrêts de travail prescrits en raison du coronavirus.

Compte tenu de l’épidémie de Covid-19 qui sévit en France, les salariés peuvent se voir accorder des arrêts de travail bénéficiant de règles d’indemnisation particulières. Sont concernés les salariés atteints du coronavirus, ceux qui ont été en contact étroit avec une personne infectée, ceux qui sont susceptibles de développer une forme sévère de la maladie (femmes enceintes au 3e trimestre et personnes souffrant d’une affection de longue durée) et les personnes cohabitant avec eux ainsi que les salariés contraints de garder leur(s) enfant(s) à domicile en raison de la fermeture des établissements d’accueil (écoles, crèches…). Comment ces arrêts sont-ils indemnisés ?


Précision : ces mesures concernent aussi bien les salariés du régime général de la Sécurité sociale que ceux du régime agricole. Elles s’appliquent à compter du 12 mars 2020.

Des indemnités journalières

Les salariés qui se voient prescrire un arrêt de travail lié à l’épidémie de coronavirus perçoivent des indemnités journalières de l’Assurance maladie. Et ce, sans délai de carence, ni étude des conditions d’ouverture des droits qui s’appliquent habituellement.

En complément, ces salariés doivent percevoir des indemnités journalières complémentaires de leur employeur. Sauf convention collective plus favorable, ces indemnités, ajoutées à celles de l’Assurance maladie, doivent assurer aux salariés 90 % de la rémunération brute qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Et, normalement, ce niveau d’indemnisation globale doit, au terme d’une durée qui dépend de l’ancienneté du salarié, passer à 66,66 % de sa rémunération brute. Ainsi, par exemple, un salarié présent depuis moins de 6 ans dans l’entreprise voit son indemnisation se réduire au bout de 30 jours. Toutefois, les salariés en arrêt de travail en raison du Covid-19 bénéficient, jusqu’au 30 avril 2020, d’une indemnisation globale fixée à au moins 90 % de leur rémunération brute quelle que soit leur ancienneté.


À savoir : compte tenu des circonstances, les indemnités journalières complémentaires sont versées sans délai de carence, ni application de la condition d’ancienneté d’un an.

Et à partir du 1er mai ?

Selon un communiqué presse diffusé par le gouvernement le 17 avril 2020, les salariés en arrêt de travail soit parce qu’ils sont susceptibles de développer une forme sévère de la maladie (ou cohabitant avec elles), soit parce qu’ils sont contraints de garder leur(s) enfant(s) seront placés en chômage partiel à compter du 1er mai 2020.

En conséquence, en lieu et place des indemnités journalières, les salariés percevront une indemnité de chômage partiel correspondant, pour chaque heure non travaillée, à 70 % de leur rémunération horaire brute (avec un minimum fixé à 8,03 €). Il appartiendra à leur employeur de leur verser cette indemnité et de se faire ensuite rembourser par l’État.


Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, JO du 16


Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020, JO du 17


Communiqué de presse du gouvernement, 17 avril 2020


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La santé des salariés doit primer… même chez Amazon !

Les juges de Nanterre ont condamné le géant du commerce en ligne à restreindre son activité tant que la santé de ses salariés n’est pas mieux protégée.

Tout employeur a l’obligation de préserver la santé et la sécurité de ses salariés en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels qui peuvent les affecter. Une obligation qui prend une dimension toute particulière compte tenu de la propagation du coronavirus sur le territoire national. En effet, chaque employeur est alors tenu, en concertation avec les représentants du personnel, d’évaluer le risque de contagion au sein de son entreprise et d’identifier les solutions permettant de le réduire au maximum. Autant d’éléments qui doivent être consignés dans le document d’évaluation des risques de l’entreprise.


Précision : plusieurs documents sont mis à la disposition des employeurs sur le site du ministère du Travail pour les aider à instaurer des mesures adaptées à leur activité et notamment des fiches conseils métiers et des questions-réponses.

Et force est de constater qu’on ne badine pas avec la santé des salariés, comme en témoigne la décision qui vient d’être rendue par les juges du Tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre de la société Amazon France.

Saisis par le syndicat Sud Solidaires, les juges ont eu à se prononcer sur les mesures de sécurité mises en place par Amazon au sein de ses six entrepôts français qui font travailler près de 6 500 salariés.

Il en résulte, tout d’abord, que la société n’a pas associé les représentants du personnel à l’évaluation du risque de contagion dans ses entrepôts. Mais aussi que ce risque n’a pas suffisamment été évalué dans certaines situations : à l’entrée des sites où le personnel doit emprunter un portique tournant, lors de l’utilisation des vestiaires, pour la manipulation des colis passant de main en main. Enfin, la société n’a pas fait appliquer les gestes barrières recommandés par les pouvoirs publics, ni assuré une distance d’au moins un mètre entre ses salariés.

En conséquence, la société Amazon s’est vu reprocher d’avoir manqué à son obligation de sécurité créant ainsi « un trouble manifestement illicite ». Il lui appartient désormais d’évaluer, avec les représentants du personnel, les risques de contagion sur l’ensemble de ses sites et d’y apporter les solutions appropriées.

En attendant, la société doit restreindre l’activité de ses entrepôts à la réception des marchandises, la préparation et l’expédition des commandes des seuls produits alimentaires, médicaux et d’hygiène. Et si Amazon ne respecte pas cette décision et les restrictions demandées en termes d’activité, elle sera redevable d’une astreinte, de 1 000 000 € par jour de retard et par infraction constatée, pendant une durée d’un mois.


À noter : sur son site internet, Amazon indique d’une part, avoir fait appel de cette décision et, d’autre part, avoir provisoirement suspendu toute opération dans ses centres de distribution en France.


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Activité partielle : les dernières nouveautés à connaître

En raison de l’épidémie de Covid-19, les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle sont adaptées à certaines catégories de salariés.

Depuis le début de la crise liée au coronavirus, les pouvoirs publics renforcent et ajustent le dispositif de chômage partiel. Objectifs poursuivis : rendre l’activité partielle applicable à tous les salariés et préserver la trésorerie des entreprises. Et plusieurs nouveautés sont à signaler en la matière…


Précision : ces mesures concernent les salariés placés en chômage partiel à compter du 12 mars 2020.

Les salariés en forfait-jours ou forfait-heures

Les modalités de décompte des heures non travaillées par les salariés soumis à un forfait en jours ou un forfait en heures sur l’année ont été fixées. Il faut ainsi retenir :– 3h30 pour une demi-journée non travaillée ;– 7h pour une journée non travaillée ;– 35h pour une semaine non travaillée.


À noter : il convient de déduire du décompte des heures non travaillées ouvrant droit à l’indemnité d’activité partielle, les jours de congés payés posés, les repos pris et les jours fériés chômés correspondant à des jours ouvrés, convertis en heures selon les règles ci-dessus.

La rémunération à prendre en compte

Les éléments à retenir dans la rémunération horaire brute servant de base au calcul de l’indemnité d’activité partielle ont été précisés.

Dès lors, si le salarié bénéficie d’éléments variables de rémunération ou versés selon une périodicité non mensuelle, ils doivent être pris en considération dans cette rémunération brute selon les modalités suivantes : il faut faire la moyenne mensuelle de ces éléments sur les 12 mois qui précèdent le placement du salarié en chômage partiel.

En revanche, sont exclus les remboursements de frais professionnels et les éléments de rémunération qui ne sont pas versés en contrepartie du travail effectué ou qui ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité du salarié et qui sont réglés pour l’année.


À savoir : si la rémunération du salarié contient une part correspondante au paiement de l’indemnité de congés payés, cette part ne doit pas être prise en considération pour calculer l’indemnité d’activité partielle.


Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020, JO du 17


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Les entretiens professionnels des salariés reportés

Les entretiens professionnels d’état des lieux peuvent être reportés jusqu’au 31 décembre 2020.

Depuis mars 2014, les employeurs doivent, tous les 2 ans, organiser un entretien professionnel avec chacun de leurs salariés. Un entretien qui porte notamment sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié.

Tous les 6 ans, cet entretien professionnel fait « un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ». Ainsi, les salariés présents dans l’entreprise en mars 2014 devaient bénéficier de cet entretien d’état des lieux pour la première fois cette année avant le 7 mars 2020.

Cependant, au vu des circonstances exceptionnelles actuelles, le gouvernement permet aux employeurs de reporter jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue de cet entretien d’état des lieux.

Par ailleurs, en temps normal, les entreprises d’au moins 50 salariés sont tenus d’abonder le compte personnel de formation des salariés qui n’ont pas eu d’entretiens professionnels bisannuels et qui n’ont pas bénéficié d’au moins une action de formation autre qu’une action conditionnant l’accès à une activité ou une fonction. Concrètement, ils doivent verser sur ce compte un crédit de 3 000 € par salarié concerné. Mais, là encore, compte tenu de la situation, cette sanction ne s’appliquera pas pour la période allant du 12 mars au 31 décembre 2020.


Art. 1, Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, JO du 2


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Comment calculer l’indemnité d’activité partielle de vos salariés ?

Le ministère du Travail a précisé les éléments à prendre en compte pour calculer l’indemnité de chômage partiel due aux salariés en raison du Covid-19.

En raison de la fermeture de leur entreprise ou de la réduction de leur activité, de nombreux employeurs ont placé leurs salariés en chômage partiel. Et pour chaque heure non travaillée, ils doivent verser à leurs employés une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute. Mais comment doit-être déterminée cette rémunération horaire brute ? Des précisions de l’administration viennent d’être apportées en la matière.

Ce que vous devez prendre en compte

Pour fixer la rémunération servant de base de calcul à l’indemnité d’activité partielle, vous devez retenir :– la rémunération brute mensuelle de base que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été en activité partielle, incluant les majorations (travail de nuit, le dimanche…) ;– les primes mensuelles (prime de pause, par exemple) ou versées selon une autre périodicité (prime annuelle d’ancienneté, d’assiduité…) qui sont calculées en fonction du temps de présence du salarié et qui sont donc affectées par l’activité partielle ;– les éléments variables de sa rémunération (commissions, pourboires…) ;


Précision : sont exclus de ce calcul les heures supplémentaires et leur majoration, les remboursements de frais professionnels (même réglés sous forme de prime ou d’indemnité), les primes d’intéressement et de participation, ainsi que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prime « Macron »).

Voici une présentation des modalités de calcul de chacun des éléments à prendre en considération :

Calcul du taux horaire brut servant de base à l’indemnité d’activité partielle
Éléments à retenir Montants à retenir Calcul des taux horaires correspondants
Rémunération mensuelle de base Rémunération mensuelle brute incluant les majorations,(hors heures supplémentaire et leur majoration) Rémunération brute mensuelle /durée légale mensuelle de travail (1)(151,67 heures)
Primes mensuelles calculées en fonction du temps de présence du salarié Primes mensuelles que le salarié aurait perçues s’il avait travallé Primes mensuelles /durée légale mensuelle de travail (1)(151,67 heures)
Éléments de rémunération variable et primes annuelles calculées en fonction du temps de présence du salarié Montant mensuel moyen de ces éléments perçus aucours des 12 derniers mois (2) Montant mensuel de référence /durée légale mensuelle de travail (1)(151,67 heures)
(1) Ou, si elle est inférieure, la durée mensuelle collective de travail ou la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.(2) Ou la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois.

Pour obtenir le taux horaire brut global du salarié, vous devez ajouter les différents taux horaires ainsi calculés.

En exemple

Un salarié est soumis à la durée légale du travail, soit 151,67 heures par mois, et perçoit un salaire de base de 2 700 €. Il touche également 300 € de primes mensuelles calculées en fonction de son temps de présence, un bonus annuel de 1 000 € au mois de mai et une prime annuelle d’ancienneté (calculée en fonction de son temps de présence) de 1 000 € en décembre. Le salarié placé en activité partielle a travaillé 70 heures au cours du mois d’avril. Quel sera le montant de son indemnité d’activité partielle ?

Le taux horaire de base du salarié s’élève à : 2 700 / 151,67 = 17,80 €

Le taux horaire de ses primes mensuelles s’élève à : 300 / 151,67 = 1,98 €

Le taux horaire de ses éléments de rémunération variable et de ses primes annuelles s’élève à : (2 000 / 12) / 151,67 = 1,10 €.

Le taux horaire global du salarié servant de base au calcul de l’indemnité d’activité partielle s’élève à : 17,80 + 1,98 + 1,10 = 20,88 €

Le nombre d’heures non travaillées par le salarié au mois d’avril et donnant lieu à l’indemnité d’activité partielle est de : 151,67 – 70 = 81,67 heures.

Le montant de l’indemnité d’activité partielle à verser au salarié au titre du mois d’avril est donc de : (70 % x 20,88) x 81,67 = 1 193,69 €.

Et puisque cette indemnité est calculée sur un taux horaire qui ne dépasse pas 4,5 Smic horaire brut (soit 45,68 €), elle sera totalement remboursée à l’employeur sous la forme d’une allocation d’activité partielle.


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Intéressement et participation : quels aménagements ?

Les règles applicables à l’intéressement et la participation sont modifiées en raison de la crise liée au Covid-19.

En cette période exceptionnelle, le gouvernement adapte les dispositions relatives à l’intéressement et la participation.

Conclure un accord d’intéressement

Les accords d’intéressement doivent être conclus pour une durée de 3 ans. Mais, exceptionnellement, ceux conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent être signés pour une durée comprise entre un et 3 ans.

Par ailleurs, les primes d’intéressement bénéficient d’un régime social et fiscal avantageux (déduction du bénéfice imposable de l’entreprise, exonération de cotisations et contributions sociales, etc.) à condition que la signature de l’accord d’intéressement intervienne avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant sa prise d’effet. Plus simplement, si l’entreprise souhaite que son accord s’applique à partir du 1er janvier 2020, il doit être conclu avant le 1er juillet 2020.

Toutefois, cette année, par exception, ces avantages fiscaux et sociaux sont applicables même si l’accord d’intéressement a été conclu à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. Concrètement, donc, même s’il a été signé entre le 1er juillet et le 31 août 2020.


Rappel : les entreprises peuvent accorder à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu pour la part n’excédant pas 1 000 € par an et par salarié si elles ne sont pas couvertes par un accord d’intéressement ou 2 000 € par an et par salarié si elles sont dotées d’un tel accord.

Verser les primes de participation et d’intéressement

En principe, les employeurs doivent verser l’intéressement et la participation à leurs salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de leur exercice comptable. Autrement dit, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2019 ont jusqu’au 31 mai 2020 pour payer les primes d’intéressement et de participation à leurs salariés.


Précision : les sommes versées après la date limite sont soumises à un intérêt de retard.

Cependant, par exception, pour les sommes attribuées en 2020, cette date limite de versement des primes de participation et d’intéressement est reportée au 31 décembre 2020.


Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020, JO du 26


Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, JO du 2


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Associations en ZFU : il faut déclarer les mouvements de main-d’œuvre de 2019

Pour continuer à avoir droit aux exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les associations doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre d’ici le 30 avril.

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.


Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direccte une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.

La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2019 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2020.


Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2020. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.


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Non-salariés : vous ne paierez pas de cotisations sociales le 20 avril

Le paiement des cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants le 20 avril est automatiquement annulé.

L’Urssaf met en place différentes mesures afin de soutenir financièrement les travailleurs non-salariés dont l’activité est mise à rude épreuve par l’épidémie du coronavirus.

Ainsi, les échéances de cotisations sociales personnelles des 20 mars et 5 avril n’ont pas été prélevées. Et il en sera de même pour celle du 20 avril. Étant précisé que les travailleurs non-salariés n’ont aucune démarche à faire pour cela.

Pour le moment, l’Urssaf annonce que le montant des échéances non prélevées sera lissé sur celles dues de mai à décembre. Mais cette mesure pourrait évoluer si la situation actuelle perdure.

Par ailleurs, les travailleurs indépendants qui subissent une diminution de leur revenu peuvent demander un ajustement à la baisse de leurs cotisations provisionnelles.

En pratique, les artisans et commerçants peuvent effectuer cette démarche :– via leur compte personnel (« Mon compte ») sur le site www.secu-independants.fr ;– par courriel en choisissant l’objet « Vos cotisations », motif « Difficultés-coronavirus » ;– par téléphone au 3698 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Quant aux professionnels libéraux, ils peuvent :– via leur espace en ligne sur www.urssaf.fr, adresser un message (rubrique « Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle ») ;– contacter l’Urssaf au 3957 ou au 0806 804 209 pour les praticiens et auxiliaires médicaux.


À savoir : les professionnels libéraux dépendants de l’une des dix divs professionnelles (Cipav, Carpimko, etc.) et les avocats sont invités à se rapprocher de leur caisse de retraite pour s’informer des mesures mises en place pour les soutenir en cette période.


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Une « indemnité de perte de gains » pour les artisans et les commerçants

En raison de la crise liée au Covid-19, les artisans et commerçants se verront accorder, pour le mois d’avril, une aide financière pouvant atteindre 1 250 €.

Un communiqué de presse du gouvernement daté du 10 avril fait état de la création d’une nouvelle aide en faveur des artisans et commerçants. Ces derniers pourront ainsi percevoir, pour le mois d’avril, une aide exceptionnelle baptisée « indemnité de perte de gains ». Une aide qui pourra aller jusqu’à 1 250 €, dans la limite du montant des cotisations de retraite complémentaire qu’ils ont versé sur la base de leur revenu professionnel de l’année 2018.


Précision : cette indemnité, financée par les réserves du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants, sera nette d’impôts et de charges sociales.

Quant aux conditions permettant d’obtenir l’aide, elles ont été dévoilées dans un communiqué de presse de la Confédération des PME (CPME), du Medef et de l‘Union des entreprises de proximité (U2P). Bénéficieront alors de cette indemnité, les artisans et commerçants en activité au 15 mars 2020 et immatriculés avant le 1er janvier 2019. Son versement sera effectué par l’Urssaf, sans aucune démarche de la part des travailleurs indépendants.


À noter : l’aide sera cumulable avec les différents dispositifs mis en place pour soutenir les entreprises, à savoir le fonds de solidarité géré par les services des impôts, le report des charges sociales et fiscales, les prêts de trésorerie, le chômage partiel, l’aide exceptionnelle attribuée aux travailleurs indépendants par le fonds d’action sociale…


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