La procédure des arrêts de travail pour garde d’enfants est simplifiée

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, un nouveau service est mis à la disposition des employeurs dont plusieurs salariés sont en arrêt de travail pour garder leurs enfants à domicile.

En raison de la fermeture des établissements d’accueil des enfants (écoles, crèches…) liée à l’épidémie de coronavirus, les parents contraints de les garder à leur domicile et qui ne peuvent pas télétravailler peuvent bénéficier d’un arrêt de travail. Et il revient à l’employeur de signaler leur situation auprès de l’Assurance maladie, et ce pour chaque salarié.


À savoir : sont concernés les enfants de moins de 16 ans ainsi que les enfants handicapés quel que soit leur âge.

Pour faciliter les démarches des employeurs qui ont un nombre important de salariés bénéficiant d’un arrêt de travail, un nouveau service est mis à leur disposition. Un service qui leur permet de déclarer en seule fois, via le dépôt d’un fichier, l’ensemble des salariés en arrêt de travail pour garder leurs enfants.


Précision : ce service est en a avec l’Assurance maladie. Il est ouvert à tous les employeurs qui utilisent la déclaration sociale nominative (DSN).

Concrètement, les employeurs doivent déposer leur fichier sur le site net.entreprises : « Menu personnalisé », « Vos services complémentaires », « Autres services », puis « Déclaration de maintien à domicile ».


En pratique : un mode opératoire est disponible sur le site dédié à la DSN.


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Coronavirus : la MSA adapte les échéances des cotisations sociales du mois d’avril

Les employeurs et les exploitants agricoles peuvent aménager le paiement de leurs cotisations sociales pour faire face à la crise du Covid-19

Dans un communiqué de presse daté du 30 mars, la Mutualité sociale agricole (MSA) permet à ses adhérents, qu’ils soient employeurs ou exploitants agricoles, de moduler le montant des cotisations sociales dues au cours du mois d’avril. Et ce, dans le but de préserver leur trésorerie, compte tenu des difficultés économiques auxquelles ils peuvent être confrontés en raison de l’épidémie de coronavirus.

Pour les employeurs

En principe, les employeurs agricoles doivent acquitter, au plus tard le 5 ou le 15 avril, les cotisations sociales dues sur les rémunérations du mois de mars (ou du 1er trimestre).

Ils peuvent toutefois moduler le montant de cette échéance selon les modalités suivante :– pour les paiements par prélèvement : les employeurs peuvent moduler le montant des cotisations sociales versées dans le bloc de paiement de la déclaration sociale nominative (DSN) ;– pour les paiements par virement bancaire : le montant du virement peut être ajusté ;– pour les paiements par télérèglement : le montant des cotisations n’est pas modulable. Toutefois, les employeurs ont la possibilité de ne pas effectuer de télérèglement et, le cas échéant, d’effectuer un virement bancaire du montant souhaité.

Et bien entendu, les sommes non réglées aux échéances des 5 et 15 avril ne feront pas l’objet de majorations, ni de pénalités de retard.

Pour les employeurs qui utilisent le Tesa+, la MSA ne procèdera à aucun prélèvement au mois d’avril. Tout ou partie des cotisations sociales peuvent cependant être payées par virement bancaire. Ceux qui utilisent le Tesa simplifié voient leur prochain appel de cotisations reporté au mois de mai.


Attention : les déclarations de cotisations sociales, quel que soit le procédé utilisé (DSN, Tesa), doivent être effectuées aux échéances habituelles !

Pour les exploitants agricoles

Le prélèvement mensuel des cotisations sociales personnelles des exploitants agricoles, qui devait intervenir au mois d’avril, est suspendu.

Quant aux exploitants qui versent leurs cotisations trimestriellement, la date limite de paiement du 1er appel fractionné de cotisations sociales est reporté au 30 juin 2020.


Communiqué de presse du 30 mars 2020, Mutualité sociale agricole


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Coronavirus : l’activité partielle ouverte aux particuliers employeurs

Les particuliers employeurs peuvent bénéficier du dispositif de chômage partiel pour les heures non travaillées au mois de mars par leurs salariés.

Pour aider les particuliers employeurs à faire face aux difficultés rencontrées en raison de l’épidémie de Covid-19, et permettre à leurs salariés de percevoir une grande partie de leur rémunération, les pouvoirs publics leur donne la possibilité de recourir à l’activité partielle. Marche à suivre.


Précision : les particuliers employeurs sont incités à maintenir la rémunération du mois de mars de leurs salariés, même pour les heures de travail non accomplies. À ce titre, ils bénéficieront du crédit d’impôt pour l’emploi de salariés à domicile.

Activité partielle : comment procéder ?

Pour les heures qui ont été travaillées au mois de mars, les employeurs doivent effectuer une déclaration selon les modalités habituelles sur Pajemploi ou Cesu.

Pour les heures non travaillées, les employeurs doivent remplir un formulaire de demande d’indemnisation exceptionnelle disponible sur le site Pajemploi ou Cesu.

Par la suite, il est communiqué à l’employeur le montant de l’indemnité à verser au salarié, à savoir 80 % de son salaire net pour chaque heure non travaillée et prévue dans son contrat de travail.


Attention : l’indemnité des heures non travaillées réglée au salarié ne sera pas éligible au crédit d’impôt applicable pour l’emploi de salariés à domicile.

Enfin, après étude de sa demande, l’employeur est remboursé des indemnités versées à son salarié.


En complément :
une foire aux questions est mise à la disposition des employeurs sur le site Pajemploi. En outre, les sites Cesu et Pajemploi proposent chacun un tutoriel avec des exemples de calcul sur l’activité partielle aux employeurs.


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Covid-19 : une aide financière pour les travailleurs non-salariés

Les travailleurs indépendants fortement touchés par l’épidémie de coronavirus peuvent demander au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants la prise en charge de leurs cotisations sociales ou une aide financière exceptionnelle.

Les travailleurs non salariés, qu’ils soient artisans, commerçants ou professionnels libéraux, peuvent s’adresser au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) afin d’obtenir une aide financière exceptionnelle ou la prise en charge, totale ou partielle, de leurs cotisations sociales personnelles.

Pour y avoir droit, les travailleurs indépendants doivent :– avoir effectué au moins un versement de cotisations sociales personnelles depuis leur installation ;– avoir été affiliés avant le 1er janvier 2020 ;– être à jour de leurs cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019 (ou avoir un échéancier en cours) ;– être concernés « de manière significative » par des mesures de réduction ou de suspension d’activité. Sachant que le CPSTI n’a pas précisé le niveau de perte de chiffre d’affaires ou de revenus qui sera exigé pour bénéficier de l’aide.

La demande doit être effectuée au moyen d’un formulaire spécifique. Ce document, accompagné d’un RIB personnel et du dernier avis d’imposition, doit être transmis :– par les artisans et commerçants via le module « courriel » du site www.secu-independants.fr, en saisissant le motif « L’action sanitaire et sociale » ;– par les professionnels libéraux via le module de messagerie sécurisé du site www.urssaf.fr, en saisissant le motif « déclarer une situation exceptionnelle » en précisant « action sociale » dans le contenu du message.

Les travailleurs indépendants sont informés par courriel de l’acceptation ou du rejet de leur demande. Étant précisé que, selon le CPSTI, ces aides ne sont pas un droit et « s’inscrivent dans le cadre d’un budget spécifique et limité ». Par ailleurs, sa décision ne peut pas faire l’objet d’un recours.


Attention : cette aide financière exceptionnelle ne bénéficie qu’aux travailleurs indépendants qui n’ont pas droit à l’aide du fonds de solidarité gérée par les services des impôts.


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Coronavirus : du nouveau sur le dispositif d’activité partielle

Le gouvernement adapte les règles du chômage partiel pour aider les entreprises à faire face aux difficultés économiques liées à l’épidémie de Covid-19.

Compte tenu des conséquences économiques sans précédent causées par l’épidémie de Covid-19, le gouvernement ajuste peu à peu le dispositif de chômage partiel. Et ce, afin d’éviter un reste à charge trop important pour les employeurs. À ce titre, une présentation du dispositif et les dernières évolutions en la matière sont disponibles sur le site du ministère du Travail.

Parallèlement, les modalités de calcul de l’indemnité que l’employeur doit verser à ses salariés en chômage partiel et celles de l’allocation d’activité partielle accordée par l’État à l’employeur viennent d’être précisées pour certaines catégories de salariés.


Rappel : la demande d’activité partielle doit être effectuée sur le téléservice dédié dans les 30 jours qui suivent le placement de vos salariés en chômage partiel.

L’activité partielle applicable à tous les employeurs

Dans sa présentation détaillée du dispositif d’activité partielle et dans son document relatif aux évolutions procédurales, le ministère du Travail apporte plusieurs précisions.

Ainsi, sont éligibles au chômage partiel les entreprises qui, en raison d’une disposition règlementaire, sont contraintes de fermer leurs portes. Mais aussi celles qui ont vu leur activité se réduire ou qui connaissent des difficultés d’approvisionnement. Enfin, peuvent également prétendre au chômage partiel, celles qui ne sont pas en mesure de faire travailler leurs salariés dans des conditions permettant d’assurer leur santé et leur sécurité (impossibilité de recourir au télétravail, de faire appliquer les gestes barrières…).

Concernant la procédure, les employeurs reçoivent, par courriel et dans un délai de 48 h, une validation ou un refus de leur demande d’activité partielle. Sans réponse de l’administration au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée. Quant au délai moyen qui s’écoule entre la demande d’indemnisation de l’employeur et le versement des allocations d’activité partielle, il s’établit à 12 jours.

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse au salarié une indemnité égale à 70 % de sa rémunération horaire brute. Son montant ne pouvant être inférieur au Smic net horaire, soit à 8,03 €. Quant à l’allocation réglée par l’État à l’employeur, elle correspond à l’indemnité versée au salarié, sans pouvoir être supérieure à 70 % de 4,5 Smic horaire, soit à 31,98 €.


En pratique : pour aider les employeurs, deux dispositifs sont mis à leur disposition, à savoir un numéro vert, le 0 800 705 800 (disponible du lundi au vendredi de 8 h à 18 h), et un support d’assistance technique joignable par mail à l’adresse suivante : contact-ap@asp-public.fr

L’activité partielle applicable à certains salariés

Toujours dans l’esprit de rendre le dispositif d’activité partielle plus avantageux, ses conditions d’application ont été revues pour certains salariés.

Dans certains secteurs d’activité (transport routier de marchandise, hospitalisation privée, commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers…), la durée du travail relève d’un régime dit « d’équivalence ». Ce régime constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail permettant de prendre en compte certaines périodes d’inaction pendant lesquelles les salariés doivent être présents. Dès lors, la durée de travail « d’équivalence » est supérieure à la durée légale de travail. Et jusqu’alors, les heures d’équivalence rémunérées aux salariés n’étaient pas prises en compte dans le calcul des indemnités de chômage partiel. Désormais, les heures d’équivalence sont indemnisées.

Concernant les salariés à temps partiel, à l’instar des autres salariés, leur indemnité d’activité partielle (70 % de leur rémunération brute horaire), par heure non travaillée, ne peut pas être inférieure au Smic horaire net (8,03 €). Sauf, si leur rémunération horaire est inférieure au Smic : l’indemnité partielle est alors égale à cette rémunération horaire.

Pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, l’indemnité partielle qui leur est accordée correspond à leur rémunération antérieure, à savoir le pourcentage du Smic qui leur est applicable.

Enfin, seront prochainement fixées par décret, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés soumis à un forfait en jours ou qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.


En complément : les indemnités d’activité partielle versées par l’employeur, sont assujetties à la CSG-CRDS au taux de 6,70 %.


Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, JO du 28


Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, JO du 28


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Des dérogations à la durée du travail et au travail le dimanche

Les employeurs de certains secteurs d’activité pourront bientôt déroger aux règles relatives à la durée maximale de travail et au travail le dimanche.

Si la propagation de l’épidémie du Covid-19 a drastiquement réduit l’activité dans certains secteurs d’activité, d’autres, en revanche, sont fortement sollicités comme la grande distribution. C’est pourquoi le gouvernement va permettre aux entreprises de différents secteurs de déroger aux règles relatives à la durée maximale de travail et au travail le dimanche.


Attention : ces dérogations ne sont pas encore en vigueur. Elles ne seront applicables qu’à compter de la publication de décrets fixant, notamment, les secteurs d’activité concernés et, pour chaque secteur, les dérogations permises.

Des durées de travail plus longues

Les entreprises œuvrant dans des secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » bénéficieront, selon leur domaine d’activité, de certaines exceptions quant à la durée du travail applicable :– la durée quotidienne maximale de travail passera de 10 à 12 heures ;– la durée quotidienne maximale de travail pour un travailleur de nuit sera portée de 8 à 12 heures, l’employeur devant lui accorder un repos compensateur égal au dépassement de la durée de 8 heures (par exemple, 2 heures de repos si le salarié travaille 10 heures au lieu de 8) ;– la durée du repos quotidien pourra être réduite de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives, l’employeur devant accorder au salarié un repos compensateur égal à la durée de repos que le salarié n’a pas pu prendre ;– la durée hebdomadaire maximale de travail passera de 48 à 60 heures ;– la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives sera portée de 44 à 48 heures ;– la durée hebdomadaire de travail pour un salarié de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives sera portée de 40 à 44 heures.

Dans le secteur agricole, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 mois sera portée jusqu’à 48 heures pour notamment :– les exploitations de culture et d’élevage, les exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi que les établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;– les entreprises de travaux agricoles ;– les travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers ;– les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi que les activités de pêche maritime à pied professionnelle ;– les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété.


Important : l’employeur devra, lorsqu’il mettra en place ces dérogations en matière de durée du travail, informer le comité social et économique ainsi que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Le travail le dimanche

Les entreprises « relevant de secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » pourront déroger aux règles du travail le dimanche et donner le repos à leurs salariés par roulement.

Il en sera de même pour celles qui leur assurent « des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale ».


À savoir : ces exceptions s’appliqueront aux entreprises situées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.


Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26


Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26


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Covid-19 : des arrêts de travail mieux indemnisés pour garder les enfants

En cas d’arrêt de travail lié à la nécessité de garder ses enfants à domicile, des indemnités complémentaires sont versées par l’employeur sans condition d’ancienneté.

Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus, à savoir la fermeture des établissements d’accueil des enfants (écoles, crèches…), les conditions d’indemnisation des arrêts de travail ont été renforcées. Le point sur les règles à connaître en la matière.

De quoi parle-t-on ?

Les salariés contraints de garder leurs enfants à domicile (en l’absence de possibilité de télétravail) peuvent bénéficier d’un arrêt de travail. Et ce, durant toute la période de fermeture des établissements dans lesquels les enfants sont habituellement accueillis.


Précision : cette mesure concerne les enfants de moins de 16 ans, mais aussi les enfants en situation de handicap sans condition d’âge (selon les informations disponibles sur le site de l’Assurance maladie).

En pratique, il revient à leur employeur de signaler cette situation sur le site https://declare.ameli.fr/ (pour le régime général) ou https://declare.msa.fr/z84coronaij/ria/#/accueil (pour le régime agricole). Les salariés doivent fournir une attestation indiquant qu’ils sont le seul parent à demander un arrêt de travail pour garder les enfants. De son côté, l’employeur doit transmettre, via la DSN, une attestation de salaire à l’Assurance maladie.

Quelle indemnisation ?

Les salariés en arrêt de travail perçoivent des indemnités journalières de leur organisme de Sécurité sociale, sans délai de carence.

De plus, leur employeur est tenu de leur verser des indemnités complémentaires, celles prévues soit par le Code du travail, soit par leur convention collective. À ce titre, le délai de carence (7 jours) normalement applicable aux indemnités complémentaires prévues par le Code du travail ne s’applique pas. Et ne s’applique pas non plus, la condition d’ancienneté d’un an requise pour bénéficier de ces indemnités.


À savoir : par exception, ces mesures concernent également les salariés saisonniers ainsi que les salariés intermittents et temporaires.


Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020, J0 du 26


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Des congés payés et des RTT obligatoires pour les salariés

L’employeur peut désormais imposer à ses salariés la prise de congés payés et de jours de RTT.

Le gouvernement a décidé d’adapter les règles applicables aux salariés en matière de congés payés et de jours de réduction du temps de travail (RTT) afin de prendre en compte les conséquences économiques liées à la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Imposer des congés payés

À condition d’y être autorisé par un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, un employeur peut imposer à ses salariés la prise de congés payés acquis (une prise qui peut intervenir avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils doivent normalement être pris soit, en principe, avant le 1er mai) ou modifier les dates des congés payés déjà posés. Deux limites cependant : l’employeur doit prévenir le salarié au moins un jour franc avant et ces mesures ne peuvent porter que sur 6 jours ouvrables maximum (ce qui correspond à une semaine de congés payés).


Précision : un jour franc ne correspond pas à un délai de 24 heures mais à un jour entier de minuit à minuit. Concrètement, si l’employeur prévient le salarié le 30 mars (peu importe l’heure), le premier jour de congés payés imposé sera le 1er avril.

Cet accord peut également permettre à l’employeur de fractionner le congé principal (les 4 semaines de congés payés d’été) sans l’accord du salarié et de ne pas respecter la règle selon laquelle les conjoints ou les partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise bénéficient d’un congé simultané.


À noter : cette mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.

Imposer des jours de repos

Sans avoir besoin d’y être autorisé par un accord de branche ou d’entreprise et lorsque « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 », l’employeur peut :– imposer à ses salariés, aux dates qu’il choisit, de prendre des jours de RTT ou des jours de repos attribués dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos ;– pour les salariés en forfait en heures ou en jours, décider de la prise, à des dates qu’il choisit, des jours de repos prévus par une convention de forfait ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos ;– imposer aux salariés, à des dates qu’il choisit, la prise de jours de repos affectés sur un compte épargne-temps.

Le nombre total de jours concernés par ces décisions de l’employeur est de 10 maximum. Par ailleurs, l’employeur doit prévenir le salarié au moins un jour franc avant. Enfin, ces mesures sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.


Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26


Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26


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L’activité partielle adaptée à la crise économique du Covid-19

Les employeurs qui versent des indemnités d’activité partielle à leurs salariés seront mieux remboursés par l’État.

Le gouvernement avait annoncé, il y a déjà plusieurs jours, le renforcement du dispositif d’activité partielle pour aider les entreprises à faire face à la crise liée au coronavirus. C’est désormais chose faite ! Le recours au chômage partiel est ainsi facilité et, surtout, moins coûteux pour les employeurs.

Une procédure plus souple et plus rapide

Normalement, les employeurs doivent, avant de placer leurs salariés en activité partielle, en demander l’autorisation à l’administration.

Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, ils peuvent d’abord placer leurs salariés en chômage partiel, puis effectuer leur demande dans les 30 jours qui suivent.


En pratique : la demande s’effectue sur le téléservice https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

Une fois leur demande réceptionnée, l’administration dispose de 48h pour la valider ou la refuser, et non plus de 15 jours. Sachant que l’absence de réponse dans les 2 jours vaut acceptation tacite.

Par ailleurs, les employeurs doivent, en temps normal, consulter leur comité social et économique avant de transmettre une demande d’activité partielle. Il leur est désormais permis, eu égard à l’urgence économique, de consulter ce comité et de transmettre son avis à l’administration dans les 2 mois qui suivent leur demande.


À noter : la demande d’activité partielle peut à présent être faite pour une durée de 12 mois contre 6 mois auparavant.

Une meilleure prise en charge de l’État

Les employeurs doivent verser à leurs salariés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité égale à au moins 70 % de leur rémunération horaire brute (avec un minimum égal au Smic horaire net, soit 8,03 €). Ce qui correspond, en raison de l’absence de cotisations de Sécurité sociale sur cette indemnité, à environ 84 % de leur rémunération nette.


Important : les salariés en forfait annuel en jours ou en heures peuvent maintenant bénéficier du chômage partiel en cas de réduction des horaires de travail dans l’entreprise. Jusqu’alors, ils n’y avaient droit qu’en cas de fermeture temporai re de l’établissement.

En contrepartie du maintien de la rémunération de leurs salariés, les employeurs se voient allouer une aide de l’État qui est normalement fixée à 7,74 € (7,23 € pour les entreprises comptant plus de 250 salariés) par heure non travaillée. Une allocation qui a été relevée afin que le chômage partiel ne soit pas trop coûteux pour les entreprises.

Ainsi, pour chaque heure non travaillée, l’État rembourse aux employeurs l’indemnité qu’ils ont versée à leurs salariés. Mais dans une certaine limite seulement : l’allocation réglée par l’État est plafonnée à 70 % de 4,5 fois le Smic horaire (soit à 31,97 €). La part de l’indemnité supérieure à ce montant reste donc à la charge de l’employeur.

Et pour ne pénaliser aucune entreprise, cette nouvelle indemnisation concerne l’ensemble des salariés placés en activité partielle depuis le 1er mars 2020.


Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, JO du 26


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La faute grave d’un salarié doit être rapidement sanctionnée !

L’employeur qui engage une procédure de licenciement pour faute grave deux mois après la découverte des faits fautifs n’agit pas dans le délai restreint exigé par les juges.

La faute grave d’un salarié doit être rapidement sanctionnée !
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