Vers plus d’emplois francs ?

Le gouvernement élargit le champ d’application des emplois francs pour les contrats conclus jusqu’à fin 2020.

Les emplois francs permettent à l’employeur qui embauche une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de bénéficier d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 15 000 € sur 3 ans pour un recrutement en contrat à durée indéterminée.

Ce dispositif, censé lutter contre le chômage des habitants des quartiers défavorisés, n’a pas vraiment rencontré le succès escompté, puisque seules 13 381 aides financières avaient été versées entre sa mise en place en avril 2018 et mi-octobre 2019.

Afin d’atteindre l’objectif de 40 000 emplois francs fin 2020, le gouvernement élargit donc leur champ d’application pour les contrats conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

De nouveaux bénéficiaires

Peuvent recruter des salariés en emploi franc notamment les employeurs assujettis à l’assurance chômage et les groupements d’employeurs qui organisent des parcours d’insertion et de qualification. Cette possibilité est dorénavant ouverte également aux sociétés d’économie mixte.


Précision : en sont toujours exclus les établissements publics administratifs, les établissements publics industriels et commerciaux et les particuliers employeurs.

Par ailleurs, jusqu’alors seuls étaient éligibles les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi et les salariés ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. Désormais, peuvent aussi être engagés dans le cadre d’un emploi franc les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur d’emploi.

Par exception, à La Réunion, les emplois francs permettent, jusqu’au 31 décembre 2022, d’embaucher des salariés qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi et qui ne résident pas dans un quartier prioritaire de la ville à condition qu’ils sortent depuis moins de 3 mois de l’un des dispositifs dont la liste sera fixée par arrêté préfectoral (Garantie jeunes, entreprises adaptées…).

De nouveaux quartiers

Pour pouvoir être embauché en emploi franc, le salarié doit, à la date de la conclusion du contrat de travail, résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Jusqu’à présent, moins de la moitié des quartiers prioritaires de la ville (environ 740 sur 1 514) ouvraient droit à l’octroi de l’aide financière. À présent, l’ensemble des quartiers prioritaires de la ville est concerné.


En pratique : il est possible de vérifier que le candidat réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en renseignant son adresse sur le site internet du Système d’information géographique de la politique de la ville.

Un cumul d’aides possible

L’aide financière accordée à l’employeur n’est pas cumulable, pour l’emploi du même salarié, avec une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi.

Toutefois, elle peut désormais se cumuler avec les aides financières accordées en cas d’embauche dans le cadre d’un contrat de professionnalisation d’au moins 6 mois.


Décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019, JO du 28


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La limite d’exonération des titres-restaurant en 2020

Depuis le 1 janvier 2020, la contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 5,55 €.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite. Depuis 2006, cette dernière était revalorisée tous les ans dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Désormais, ce plafond est relevé « chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche ».

Compte tenu de cette revalorisation, selon l’Urssaf, la contribution patronale au financement des titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2020 bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 5,55 € par titre (contre 5,52 € en 2019).


Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre.


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Le barème 2020 de saisie des rémunérations

Les nouvelles limites de saisie des rémunérations des salariés par leurs créanciers sont fixées.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Comme chaque année, le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2020.


Attention : la saisie ne doit pas avoir pour effet de réduire la somme laissée à la disposition du salarié à un niveau inférieur au revenu de solidarité active (RSA), soit 559,74 € par mois pour une personne seule (ou 279,87 € à Mayotte).

Barème 2020 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 3 870 € Jusqu’à 322,50 € 1/20 16,13 €
Supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € Supérieure à 322,50 € et inférieure ou égale à 629,17 € 1/10 46,79 €
Supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € Supérieure à 629,17 € et inférieure ou égale à 937,50 € 1/5 108,46 €
Supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € Supérieure à 937,50 € et inférieure ou égale à 1 244,17 € 1/4 185,13 €
Supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € Supérieure à 1 244,17 € et inférieure ou égale à 1 550,83 € 1/3 287,35 €
Supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € Supérieure à 1 550,83 € et inférieure ou égale à 1 863,33 € 2/3 495,68 €
Au-delà de 22 360 € Au-delà de 1 863,33 € en totalité 495,68 € + totalité au-delà de 1 863,33 €
* Calculée par nos soins.(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 490 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 124,17 €.


Décret n° 2019-1509 du 30 décembre 2019, JO du 31


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Employeurs : dématérialisation du paiement des cotisations sociales

Tous les employeurs doivent désormais payer par télépaiement ou par virement les cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés.

Jusqu’alors, seuls les employeurs redevables, au titre de l’année civile précédente, de plus de 20 000 € de cotisations et contributions sociales devaient déclarer et payer ces montants de manière dématérialisée.

Pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2020, cette obligation de dématérialisation s’impose à tous les employeurs, quel que soit le montant des cotisations et contributions sociales dues à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole.

En pratique, les employeurs sont donc tenus de payer leurs cotisations et contributions sociales par télépaiement ou par virement. Sachant que les entreprises devant plus de 7 millions d’euros de cotisations et contributions sociales pour une année civile doivent payer exclusivement par virement bancaire.


Attention : les sommes qui ont été déclarées ou versées par une voie autre qu’électronique sont majorées de 0,2 % même si le paiement est intervenu dans les temps.


Article 21, loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, JO du 27


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Un salarié peut en remplacer plusieurs !

Les employeurs œuvrant dans 11 secteurs d’activité peuvent désormais conclure un seul contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés.

Les employeurs doivent conclure un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat de travail temporaire par salarié absent (congés payés, congé maternité, congé sans solde, passage provisoire à temps partiel…). Autrement dit, un salarié ne peut pas, via un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire, remplacer plusieurs salariés absents, que ce soit de manière simultanée ou successive.

Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2020, les employeurs œuvrant dans 11 secteurs d’activité peuvent conclure un seul CDD ou contrat de travail temporaire pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents simultanément ou successivement. Sont concernés les secteurs d’activité suivants :– Sanitaire, social et médico-social ;– Propreté et nettoyage ;– Économie sociale et solidaire, pour les activités relevant de la radio diffusion, de l’animation, du tourisme social et familial, du sport, des foyers et services de jeunes travailleurs, de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile et des acteurs du a social et familial ;– Tourisme en zone de montagne ;– Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;– Plasturgie ;– Restauration collective ;– Sport et équipements de loisirs ;– Transport routier et activités auxiliaires ;– Industries alimentaires ;– Services à la personne.


Précision : ces 11 secteurs d’activité recouvrent 51 conventions collectives parmi lesquelles celle de la pâtisserie, de l’industrie laitière, du sport, des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes, des cinq branches industries alimentaires diverses ou encore de l’hospitalisation privée.


Art. 53, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6


Décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019, JO du 19


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Et si vos salariés bénéficiaient d’une prime exceptionnelle ?

Jusqu’au 30 juin 2020, vous pouvez verser à vos salariés une prime exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. Mais à certaines conditions seulement…

Comme l’an dernier, le gouvernement vous autorise à attribuer à vos employés une prime exceptionnelle échappant aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Toutefois, les conditions permettant de bénéficier de ces exonérations ont été quelque peu modifiées. Explications.


Précision : cette prime exceptionnelle peut être versée entre le 28 décembre 2019 et le 30 juin 2020.

Pas d’intéressement, pas d’exonération !

Contrairement à l’an passé, seuls les employeurs qui mettent en œuvre un accord d’intéressement peuvent verser à leurs salariés une prime exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. Et pour inciter les employeurs à recourir à ce dispositif d’épargne salariale, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier et 30 juin 2020 peuvent avoir une durée comprise entre 1 et 3 ans.


Exceptions : les associations et les fondations reconnues d’utilité publique peuvent verser une prime exonérée même si elles ne disposent pas d’un accord d’intéressement.

Des limites à ne pas dépasser

Sont totalement exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu les primes qui n’excèdent pas 1 000 € par bénéficiaire. La part de la prime dépassant ce montant étant, elle, soumise aux cotisations et à l’impôt.

En outre, ces exonérations concernent uniquement les salariés qui, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, ont perçu une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic (soit environ 54 764 € en 2019 et 55 419 € en 2020). Ceux-ci devant être titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime.


À noter : ce plafond de rémunération doit être proratisé en cas de travail à temps partiel ou d’année incomplète.

À vous de jouer !

Le versement d’une prime exceptionnelle à vos salariés peut résulter soit d’un accord d’entreprise (ou de groupe), soit d’une décision unilatérale après en avoir informé votre comité social et économique.

Un accord ou une décision qui doit fixer le montant de la prime allouée et, le cas échéant, le plafond limitant le champ de ses bénéficiaires et la modulation du montant attribué (en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de travail…).


Article 7, loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, JO du 27


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La réduction générale des cotisations patronales version 2020

Les paramètres de calcul de la réduction générale des cotisations patronales évoluent au 1 janvier 2020.

Les employeurs bénéficient d’une réduction générale des cotisations patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés inférieures à 1,6 Smic soit, en 2020, à 29 556,80 € par an. Un avantage largement remanié ces dernières années afin de faire en sorte que l’employeur ne paie quasiment plus de cotisations et de contributions sociales pour une rémunération égale au Smic.

Au 1er janvier 2020, les paramètres de calcul de cette réduction ont été modifiés et la réduction générale est désormais plafonnée pour les salariés bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Des nouveaux coefficients de calcul

Pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020, les formules de calcul de la réduction générale sont les suivantes :

Réduction générale des cotisations patronales depuis le 1er janvier 2020 (cas général)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 % 
(1)
Coefficient = (0,3205/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 %
Coefficient = (0,3245/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1)
(1) Entreprises de moins de 50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif.


Exemple : pour un salarié qui perçoit une rémunération brute annuelle de 22 800 €, une entreprise de 10 salariés bénéficie, en 2020, d’une réduction de cotisations de 3 609,26 € calculé comme suit : (0,3205/0,6) x (1,6 x 18 473/22 800 – 1) = 0,1583 ; 0,1583 x 22 800 = 3 609,26 €.

Une réduction plafonnée pour certains employeurs

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération (ouvriers du BTP, VRP, personnel navigant de l’avion marchande…).

Pour ces salariés, la réduction générale des cotisations patronales est calculée sur leur salaire brut après application de cette déduction. Ce qui permet à l’employeur de bénéficier de cette réduction alors qu’il n’y aurait pas forcément droit sans l’application de la déduction forfaitaire spécifique ou bien de se voir octroyer une réduction plus généreuse.

Pour ces professions, les règles de calcul de cette réduction sont modifiées pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2020. En effet, la réduction générale des cotisations octroyée à leur employeur ne peut désormais être supérieure à 130 % du montant de la réduction calculée sans application de la déduction forfaitaire spécifique.

Ainsi, dans une entreprise de 15 salariés, pour un salarié rémunéré 2 000 € brut par mois avec application d’une déduction forfaitaire spécifique de 20 %, le montant mensuel de la réduction générale se calcule sur la base d’un salaire de 1 600 € (2 000 € – 20 %) et s’élève donc à 461,02 € selon le calcul suivant : (0,3205/0,6) x (1,6 x 1 539,42/1 600 – 1) = 0,2881 ; 0,2881 x 1 600 = 461,02 €.

Sans application de la déduction forfaitaire spécifique, le montant mensuel de cette réduction s’élève à 247,36 € selon le calcul suivant : (0,3205/0,6) x (1,6 x 1 539,42/2 000 – 1) = 0,1237 ; 0,1237 x 2 000 = 247,36 €.

Comme le montant de la réduction générale de cotisations dont l’employeur bénéficie avec l’application de la déduction forfaitaire spécifique ne peut pas dépasser 130 % du montant de la réduction à laquelle il aurait droit sans application de cette déduction, dans notre exemple, le montant de la réduction générale octroyée à l’employeur s’élève donc à 321,57 € (247,36 € x 130 %).


Décret n° 2020-2 du 2 janvier 2020, JO du 3


Arrêté du 4 décembre 2019, JO du 17


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Cadeaux et bons d’achat : 171 € par salarié en 2020

Pour échapper aux cotisations sociales, la valeur des cadeaux et bons d’achats offerts aux salariés ne doit pas dépasser 171 € à compter du 1 janvier 2020.

En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS.

En pratique toutefois, l’Urssaf fait preuve de tolérance. Échappent ainsi aux cotisations sociales les cadeaux et bons d’achat dont le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Une limite qui s’élève pour 2020 à 171 € contre 169 € en 2019.

Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement ! Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un évènement particulier comme une naissance, un mariage, la rentrée scolaire ou Noël. De plus, sa valeur unitaire ne doit pas excéder 171 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).


Attention : à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales.


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Licenciement d’un directeur d’association

Nous souhaitons licencier le directeur de notre association qui avait été recruté par le conseil d’administration. Comme ni les statuts ni le règlement intérieur n’indiquent la personne compétente pour le faire, qui doit prononcer le licenciement ?

Dans une association, le pouvoir de licencier appartient, en principe, à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe. Toutefois, lorsque les statuts et le règlement intérieur de l’association ne donnent aucune indication sur l’organe compétent pour licencier les salariés, mais qu’ils précisent que le conseil d’administration engage le directeur, seul cet organe peut le démettre de ses fonctions. Le licenciement de votre directeur doit donc être prononcé par le conseil d’administration.


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L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Les entreprises d’au moins 20 salariés sont soumises à une obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Ainsi, elles doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Cette obligation a été revue au 1 janvier 2020 afin de la rendre plus simple et plus efficace.

Qui est concerné ? L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés s’impose aux entreprises employant au moins 20 salariés.

Les employeurs

Tous les employeurs d’au moins 20 salariés doivent respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Depuis le 1er janvier 2020, cet effectif est apprécié au niveau de l’entreprise et non plus de l’établissement.


Précision : l’effectif annuel de l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employées chaque mois au cours de l’année civile précédente.

Une entreprise ne devient assujettie à l’OETH que si le seuil de 20 salariés est atteint ou franchi pendant 5 années civiles consécutives. Toutefois, ce délai de 5 ans ne concerne pas les entreprises déjà soumises, en 2019, à l’OETH dès lors que leur effectif demeure identique ou plus élevé en 2020.

Si l’effectif d’une entreprise appliquant l’OETH passe en dessous de 20 salariés durant une année civile, elle n’est plus soumise à cette obligation dès l’année qui suit.

Les salariés

Bénéficient de cette obligation d’emploi :– les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;– les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et les titulaires d’une rente versée par un régime de protection sociale obligatoire (régime général de la Sécurité sociale, Mutualité sociale agricole…) ;– les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée par un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ;– les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (victimes d’un acte de terrorisme, titulaires d’une pension militaire d’invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures…) ;– les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident survenu ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service et titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité ;– les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ;– les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

En quoi consiste l’obligation ? Pour remplir leur OETH, les employeurs peuvent recruter des travailleurs handicapés ou mettre en œuvre un accord collectif agréé.

Les entreprises soumises à l’OETH doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total.

Pour obtenir le nombre de personnes handicapées à employer, l’effectif total de l’entreprise est multiplié par 6 % et le résultat est arrondi au nombre entier inférieur. Par exemple, une entreprise de 55 salariés doit employer trois travailleurs handicapés (55 x 6 % = 3,3).


À savoir : depuis le 1er janvier 2020, les entreprises ne peuvent plus s’acquitter partiellement de leur OETH en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou des centres de distribution de travail à domicile. Mais les dépenses liées à ces contrats peuvent désormais être déduites du montant de la contribution financière due par l’entreprise qui n’emploie pas suffisamment de travailleurs handicapés ou qui n’applique pas d’accord collectif agréé.

L’embauche de personnes handicapées

Pour satisfaire à leur OETH, les employeurs peuvent :– recruter des travailleurs handicapés, peu importe la durée et la nature du contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) ;– employer des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs ;– accueillir des personnes handicapées en stage ou pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;– accueillir des jeunes de plus de 16 ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage.


Précision : jusqu’au 31 décembre 2019, les personnes handicapées en stage ou accueillies dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu professionnel n’étaient prises en compte que dans la limite de 2 % de l’effectif total de l’entreprise. Ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2020.

L’effectif annuel des bénéficiaires de l’OETH présents dans l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de bénéficiaires employés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Et, afin d’encourager l’emploi de travailleurs plus âgés, le nombre de bénéficiaires de l’OETH âgés d’au moins 50 ans est multiplié par 1,5. Il s’agit de compenser « l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi ».

Un accord collectif agréé

Les employeurs peuvent également remplir leur OETH en mettant en œuvre un accord collectif agréé conclu au niveau de la branche, du groupe ou de l’entreprise. Cet accord étant signé pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois. Il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2020, de conclure un accord d’établissement.


À noter : les accords agréés et entrés en vigueur avant le 1er janvier 2020 produisent leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois seulement pour 3 ans maximum. Étant précisé que les accords d’établissement ne peuvent pas être renouvelés.

Pour être agréé, l’accord doit désormais mettre en place un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés incluant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi. Il doit fixer des objectifs annuels, notamment en termes de recrutement, et préciser le financement prévisionnel des différentes actions programmées. Ce financement doit être au moins égal, chaque année, à la contribution financière due par l’entreprise.


Précision : jusqu’au 31 décembre 2019, l’accord devait prévoir un programme annuel ou pluriannuel comportant un plan d’embauche en milieu ordinaire, un plan de maintien dans l’entreprise ainsi qu’un plan d’insertion et de formation et/ou un plan d’adaptation aux mutations technologiques.

La partie la plus diligente transmet l’accord de groupe ou d’entreprise à la Direccte au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme. Celle-ci vérifie la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des exigences liées au contenu de l’accord.


À savoir : l’employeur doit dresser un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord et le présenter au comité social et économique ou au comité de groupe.

Dans les 2 mois suivant la fin de l’accord, l’employeur doit transmettre à la Direccte :– les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord de groupe ou d’entreprise ;– le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé ;– à la demande de la Direccte, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif.

Si les dépenses réalisées pendant la durée de l’accord sont inférieures au montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé, l’entreprise doit alors verser à l’Urssaf, à la CGSS ou à la MSA une somme correspondant aux dépenses prévues par l’accord et non réalisées.

Une contribution financière annuelle Les employeurs qui ne respectent pas leur OETH versent une contribution financière.

Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’OETH par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière.

L’OETH applicable en 2019

Pour l’OETH de l’année 2019, le montant de la contribution financière correspond au nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants avec, le cas échéant, application d’un coefficient de minoration, multiplié par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise :– 400 fois le Smic horaire brut (4 012 €) pour les entreprises de 20 à 199 salariés ;– 500 fois le Smic horaire brut (5 015 €) pour les entreprises de 200 à 749 salariés ;– 600 fois le Smic horaire brut (6 018 €) pour les entreprises d’au moins 750 salariés ;– 1 500 fois le Smic horaire brut (15 045 €), quel que soit l’effectif de l’entreprise, lorsque celle-ci n’a employé aucun bénéficiaire de l’OETH, n’a pas conclu de contrats d’un montant minimal avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou des centres de distribution de travail à domicile ou n’a pas mis en œuvre un accord agréé pendant plus de 3 ans.

La contribution due au titre de l’année 2019 devra être versée à l’Agefiph au plus tard le 1er mars 2020.

L’OETH applicable à compter de 2020

À compter de l’OETH de l’année 2020, le montant de la contribution financière se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise :– 400 fois le Smic horaire brut (4 060 €) pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;– 500 fois le Smic horaire brut (5 075 €) pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;– 600 fois le Smic horaire brut (6 090 €) pour les entreprises d’au moins 750 salariés ;– 1 500 fois le Smic horaire brut (15 225 €), quel que soit l’effectif de l’entreprise, lorsque celle-ci n’a employé aucun bénéficiaire de l’OETH, n’a pas conclu de contrats d’un montant minimal avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou n’a pas mis en œuvre un accord agréé pendant plus de 3 ans.


Précision : le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants correspond à l’écart entre le nombre de bénéficiaires que l’entreprise aurait dû employer et le nombre qu’elle emploie réellement.

Cette contribution financière peut cependant faire l’objet de déductions au titre :– des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l’entreprise ;– de certaines dépenses supportées directement par l’entreprise : réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux travailleurs handicapés ; dépenses liées au maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’OETH ; prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH et actions de sensibilisation et de formation des salariés afin de favoriser leur prise de poste et leur maintien en emploi (déduction limitée à 10 % de la contribution financière).

Peuvent également être déduites du montant de la contribution financière les dépenses liées à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail. Le montant de la déduction correspond à 30 % du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation. Sachant que la déduction est limitée à 50 % du montant de la contribution financière lorsque l’entreprise emploie moins de 3 % de bénéficiaires de l’OETH par rapport à son effectif et à 75 % lorsqu’elle en emploie au moins 3 %.


En pratique : le paiement de la contribution financière sera effectué auprès de l’Urssaf, de la CGSS ou de la MSA en même temps que la DSN de février (soit, pour l’OETH applicable en 2020, dans la DSN de février 2021 envoyée le 5 ou 15 mars 2021 selon l’effectif de l’entreprise). Toutefois, selon l’Urssaf, pour la première année d’application de ces nouvelles règles, ce paiement pourrait être reporté à la DSN de mai 2021 effectuée le 5 ou 15 juin 2021. Un report qui doit encore être confirmé par décret.

Une hausse limitée de la contribution

Entre 2020 à 2024, l’augmentation de la contribution financière due par l’entreprise par rapport à celle payée l’année précédente sera limitée.

Ainsi, la hausse de la contribution due au titre de l’année 2020 par rapport à celle due au titre de l’année 2019 sera réduite de :– 30 % jusqu’à 10 000 € ;– 50 % au-delà de 10 000 € et jusqu’à 100 000 € ;– 70 % au-delà de 100 000 €.


Exemple : une entreprise paie une contribution au titre de l’OETH de 2019 d’un montant de 15 000 €. Sa contribution au titre de l’année 2020 s’élève à 19 000 €. La hausse de 4 000 € entre ces deux contributions est réduite de 30 %, soit de 1 200 € (4 000 x 30/100). L’entreprise doit donc verser 17 800 € au titre de l’année 2020 (au lieu de 19 000 €).

Entre 2021 et 2024, cette hausse sera diminuée de :– 80 % en 2021 ;– 75 % en 2022 ;– 66 % en 2023 ;– 50 % en 2024.

Des déclarations obligatoires Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont désormais soumises à des démarches administratives.

Une déclaration via la DSN

Depuis la période d’emploi de janvier 2020, les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent, tous les mois, indiquer dans leur déclaration sociale nominative (DSN) le statut de travailleur handicapé de leurs salariés, de leurs stagiaires et des personnes accueillies dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu professionnel. Attention donc car sont concernées par cette démarche non seulement les entreprises assujetties à l’OETH, mais également celles qui ne le sont pas.


En pratique : cette obligation devra être remplie pour la première fois dans la DSN de janvier 2020 transmise le 5 ou le 15 février 2020 selon l’effectif de l’entreprise.

Une déclaration annuelle

Les entreprises assujetties à l’OETH effectuent également une déclaration annuelle.

Celles soumises à l’OETH en 2019 doivent, au plus tard le 1er mars 2020, transmettre à l’Agefiph la déclaration annuelle liée à l’OETH au titre de l’année 2019.

À compter de l’OETH de 2020, cette déclaration se fera non plus à l’Agefiph mais dans la DSN du mois de février de l’année suivante. Ainsi, pour l’OETH applicable en 2020, les employeurs effectueront leur déclaration annuelle dans la DSN de février 2021 transmise le 5 ou 15 mars 2021 selon l’effectif de l’entreprise.


Précision : selon l’Urssaf, pour la première année d’application de ces nouvelles règles, cette déclaration annuelle pourrait être reportée à la DSN de mai 2021 effectuée le 5 ou 15 juin 2021. Mais ce report doit être confirmé par décret.

Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, c’est l’Urssaf, la CGSS ou la MSA qui, au vu des DSN transmises en 2020, calculera l’effectif de l’entreprise, le nombre de personnes handicapées devant être employées dans le cadre de l’OETH, le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ainsi que le nombre de salariés relevant d’un Ecap. Ces informations seront transmises à l’employeur au plus tard le 31 janvier 2021.


À savoir : l’employeur porte à la connaissance du comité social et économique cette déclaration annuelle, sauf la liste nominative des bénéficiaires de l’OETH.

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.


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