La cotisation AGS est maintenue au même taux en 2020

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1 janvier 2020.

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %.

En 2019, l’équilibre du régime AGS a été secoué par une augmentation du nombre de dossiers ouverts pour des entreprises d’au moins 100 salariés (+ 11,9 %). Ceci a engendré une hausse du nombre de salariés à accompagner et donc des sommes à leur verser.

Malgré tout, le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 4 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % en 2020. Une décision justifiée par la volonté de « ne pas faire peser de charges supplémentaires sur les entreprises pour leur permettre de maintenir leur compétitivité ».


Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 712 € par mois en 2020.


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Du pouvoir d’achat en prime ?

En 2020, les employeurs pourraient de nouveau verser à leurs salariés une prime exceptionnelle exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

L’an dernier, suite au mouvement des « gilets jaunes », le gouvernement avait autorisé les employeurs à attribuer à leurs employés une prime exceptionnelle échappant aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Et puisque cette mesure avait été favorablement accueillie par les employeurs et les salariés, le gouvernement souhaite la reconduire en 2020. Mais à quelles conditions ?


Précision : cette mesure est inscrite dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 qui a été adopté par le Parlement le 3 décembre 2019. Ce projet est actuellement soumis à l’examen du Conseil constitutionnel.

Un accord d’intéressement nécessaire

Si, en 2019, tous les employeurs avaient la possibilité de verser une prime exceptionnelle à leurs salariés, cela ne devrait pas être le cas en 2020 ! En effet, cette mesure s’adresserait uniquement aux employeurs qui, à la date de versement de la prime, mettraient en œuvre un accord d’intéressement.


À noter : entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, les employeurs seraient autorisés à conclure un accord d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans.

Une fois cette condition remplie, les employeurs pourraient décider de verser une prime exceptionnelle à leurs salariés soit par le biais d’un accord d’entreprise (ou de groupe), soit au moyen d’une décision unilatérale après en avoir informé leur comité social et économique. Un accord ou une décision qui fixerait le montant de la prime allouée et, le cas échéant, le plafond limitant le champ de ses bénéficiaires et la modulation du montant attribué (en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de travail…).

Une exonération de cotisations et d’impôts à la clé

Sous certaines conditions, les primes versées aux salariés échapperaient aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Tout d’abord, seules les primes n’excédant pas 1 000 € par bénéficiaire seraient concernées. Ensuite, ces exonérations s’appliqueraient uniquement aux salariés qui, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, auraient perçu une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic (soit environ 54 764 € en 2019). Enfin, les primes devraient être payées entre la date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la Sécurité sociale et le 30 juin 2020.


Article 7, projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, TA n° 360


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Exploitants agricoles : avez-vous droit à la complémentaire santé solidaire ?

Sous condition de ressources, les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’une complémentaire santé pour moins de 1 € par jour.

Les exploitants agricoles sont assurés au titre de la maladie auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Mais, à l’instar des autres assurés sociaux, une partie de leurs dépenses de santé reste à leur charge. C’est la raison pour laquelle il leur est indispensable de souscrire une complémentaire santé qui prend le relais de l’assurance maladie. À ce titre, les exploitants agricoles qui disposent de faibles ressources peuvent solliciter le bénéfice de la complémentaire santé solidaire auprès de la MSA. Une complémentaire qui leur garantit un meilleur accès aux soins à prix modique.


Précision : la complémentaire santé solidaire remplace l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) et la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).

Une mutuelle santé…

La complémentaire santé solidaire permet aux exploitants agricoles, et aux membres de leur foyer, de bénéficier d’une prise en charge intégrale des honoraires médicaux, du matériel médical, des médicaments, analyses et examens de laboratoires prescrits… Ils sont, par ailleurs, exemptés du paiement de la participation financière de 1 € sur les consultations et les actes médicaux, les examens de radiologie et les analyses médicales ainsi que des franchises médicales. Et aucun dépassement d’honoraire ne peut, en principe, leur être facturé.


À savoir : les titulaires de la complémentaire santé solidaire ont droit, comme les autres assurés sociaux, au remboursement intégral des frais dentaires, auditifs et d’optique inclus dans le « 100 % santé ».

… à coût réduit…

Seuls les exploitants agricoles qui disposent de faibles ressources peuvent prétendre à la complémentaire santé solidaire. Sont pris en compte, notamment, les revenus salariés et non salariés, les pensions alimentaires perçues et les allocations chômage.


Exemples : un exploitant agricole qui vit seul ne doit pas percevoir plus de 1 007 € par mois. Si le foyer est composé de trois personnes, ses ressources ne doivent pas excéder 1 813 € mensuels.

Quant au prix de la complémentaire santé solidaire, elle dépend, entre autres, du niveau des ressources du foyer et de l’âge de chaque bénéficiaire.


Exemples : un exploitant agricole qui vit seul et ne perçoit pas plus de 746 € par mois bénéficie de la complémentaire santé solidaire gratuitement. En revanche, si le foyer se compose de deux personnes âgées de 30 à 49 ans et dont les ressources sont comprises entre 1 119 et 1 510 € par mois, une participation financière de 28 € par mois est requise.

En pratique, les exploitants agricoles peuvent simuler leur droit à la complémentaire santé solidaire sur le site www.mesdroitssociaux.gouv.fr.

… à solliciter auprès de la MSA

Pour obtenir la complémentaire santé solidaire, les exploitants agricoles doivent en faire la demande auprès de la MSA soit en ligne (via leur espace personnel sur le site de la MSA), soit par voie postale à l’aide de l’imprimé Cerfa n° 12504*08 (disponible sur le site de la MSA). Sachant qu’une demande de renouvellement doit être effectuée chaque année.


Précision : les bénéficiaires de la CMU-C n’ont aucune démarche à effectuer pour se voir accorder la complémentaire santé solidaire. Quant aux titulaires de l’ACS, ils peuvent conserver cette aide jusqu’à son terme ou bien effectuer une demande de complémentaire santé solidaire auprès de la MSA.


Décret n° 2019-621 du 21 juin 2019, JO du 23


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Paiement trimestriel des cotisations : optez avant la fin de l’année !

Les entreprises qui, en 2020, souhaitent payer les cotisations sociales trimestriellement doivent en informer l’Urssaf au plus tard le 30 décembre 2019.

Les entreprises versent les cotisations sociales à l’Urssaf à un rythme mensuel. Toutefois, celles employant moins de 11 salariés peuvent opter pour un paiement trimestriel.

Pour que ces échéances trimestrielles soient mises en place en 2020, les entreprises doivent en informer, par écrit, l’Urssaf dont elles dépendent au plus tard le 30 décembre 2019.

Les cotisations sociales devront alors être réglées au plus tard le 15 du mois suivant un trimestre civil, soit le 15 avril 2020, le 15 juillet 2020, le 15 octobre 2020 et le 15 janvier 2021.


Attention : les entreprises qui acquittent les cotisations sociales trimestriellement doivent quand même transmettre tous les mois une déclaration sociale nominative (DSN). Une déclaration à envoyer au plus tard le 15 du mois suivant la période d’emploi, soit par exemple, le 15 février pour le travail effectué en janvier.

Les entreprises de moins de 11 salariés qui actuellement payent les cotisations sociales tous les trimestres peuvent y renoncer et revenir, en 2020, à des échéances mensuelles. Mais, pour cela, elles doivent avertir leur Urssaf, par écrit, au plus tard le 30 décembre 2019. Sinon, elles continueront à se voir appliquer des paiements trimestriels.


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Pour éviter les dérapages lors de la fête de Noël de l’entreprise…

Il revient à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la fête de fin d’année qu’il organise se déroule sans anicroches.

Nombreux sont les employeurs qui, tous les ans, décident de planifier une fête de fin d’année pour leurs salariés. Un évènement qui, pour des raisons pratiques, peut se dérouler hors du temps de travail et de l’entreprise. Mais attention, car certaines mésaventures (accident, comportement inapproprié…) peuvent non seulement gâcher ce moment de convivialité, mais aussi engager la responsabilité de l’employeur. Alors comment ce dernier peut-il prévenir les dérapages et quelles conséquences emportent-ils lorsqu’ils surviennent ?

Favoriser une consommation modérée

Tout naturellement, la question de la consommation d’alcool se pose lors de tout évènement organisé par l’entreprise. Certes, l’employeur a la possibilité, pour des motifs liés à la sécurité et à la santé de ses salariés, d’interdire les boissons alcoolisées ou, tout du moins, de ne pas en mettre à leur disposition durant la fête de fin d’année. Mais il est probable qu’une telle mesure paraisse disproportionnée aux yeux des salariés. Des salariés qui peuvent alors décider de ne pas respecter la consigne…

Aussi l’employeur peut-il autoriser une consommation d’alcool modérée tout en prenant des précautions pour prévenir les dérives. À ce titre, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) recommande notamment de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non-alcoolisées, de mettre des éthylotests à la disposition du personnel et d’établir une procédure à suivre en cas d’incapacité d’un salarié à reprendre le volant de son véhicule.

Et attention, car l’employeur qui n’œuvre pas pour prévenir les risques liés à la consommation d’alcool peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il fournit de grandes quantités d’alcool aux salariés et qu’un accident mortel survient en fin de soirée.

Miser sur la sécurité

Tout comme au sein de l’entreprise à l’occasion du travail, l’employeur doit mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés lors du déroulement de la fête de fin d’année. Et pour cause, lorsqu’un accident survient durant l’évènement, il peut être considéré comme un accident du travail. C’est en tout en cas ce qu’en déduisent les juges lorsqu’un salarié reçoit un bouchon de champagne dans l’œil à l’occasion d’un pot de départ en retraite après le travail.

Recadrer les comportements déplacés

Dans le cadre d’une fête qui se tient hors de l’entreprise, le règlement intérieur n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer. Néanmoins, puisqu’ils sont rattachés à la vie professionnelle, des comportements inappropriés envers l’employeur ou des collègues peuvent être sanctionnés.

En effet, l’employeur, qui conserve son pouvoir de direction lors des évènements qu’il organise, peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié qui aurait des gestes déplacés, un comportement violent ou encore qui serait injurieux.


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Quand un médecin de ville réalise la visite d’embauche d’un apprenti…

Les conditions dans lesquelles la visite d’information et de prévention peut être effectuée par un médecin du secteur ambulatoire ont été précisées.

Si vous recrutez un apprenti, ce dernier doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention (VIP) dans les 2 mois qui suivent sa prise de poste ou, avant celle-ci, s’il est âgé de moins de 18 ans. Mais le service de santé au travail dont vous dépendez peut ne pas être en mesure de réaliser cette visite dans le délai imparti, vous empêchant ainsi de respecter pleinement votre obligation.

Aussi, pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 octobre 2021, la loi vous permet de faire appel à un autre professionnel que votre médecin du travail. Et pour répondre à l’ensemble de vos interrogations, une instruction de la Direction générale du travail est venue préciser les modalités de déroulement de cette visite.


Précision : sont concernées uniquement les visites d’information et de prévention réalisées lors de l’embauche d’un apprenti. Lorsque ce dernier bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé, un examen médical d’aptitude doit être effectué par le médecin du travail. En outre, sont exclus du dispositif les apprentis de l’enseignement agricole et ceux qui relèvent du secteur maritime.

Quand pouvez-vous faire appel à un autre médecin ?

Au plus tard à la date d’embauche de votre apprenti, vous devez saisir votre service de santé au travail pour qu’une VIP soit organisée. Si, dans les 8 jours qui suivent, ce service vous informe qu’il ne pourra pas effectuer cette visite dans le délai de 2 mois, vous devez faire appel à un autre médecin. À cet effet, le service de santé au travail vous remet la liste des médecins avec lesquels il a signé une convention.


À noter : vous pouvez également faire appel à un autre médecin si le service de santé au travail ne vous répond pas au bout de 8 jours ou s’il vous indique qu’il peut, pour un apprenti mineur, réaliser la visite dans un délai de 2 mois, mais pas avant sa prise de poste.

À quel médecin devez-vous vous adresser ?

Vous devez, en priorité, solliciter les médecins qui ont signé une convention avec votre service de santé au travail. Si aucun d’eux n’est disponible (ou en l’absence de convention), vous pouvez alors faire appel à tout médecin, généraliste ou spécialiste, exerçant en secteur ambulatoire, c’est-à-dire au sein d’un cabinet médical ou dans un centre médical de santé. Dans cette hypothèse, il peut s’agir du médecin traitant de l’apprenti, si ce dernier ou ses représentants légaux (lorsque l’apprenti est mineur) vous en donnent l’autorisation.

Comment devez-vous préparer la visite ?

Vous devez tout d’abord transmettre les coordonnées du médecin choisi pour effectuer la VIP à votre service de santé au travail, lequel demeure responsable du suivi médical de votre apprenti.

Ensuite, vous devez adresser plusieurs informations au médecin qui réalise la visite : la fiche de poste de l’apprenti ou tout autre document qui précise les tâches confiées à celui-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ; votre document unique d’évaluation des risques et les mesures de prévention mises en œuvre ; le protocole établi par votre service de santé au travail sur les modalités de déroulement de la visite ; les coordonnées de ce service ; l’attestation de suivi qui doit être rempli par le médecin et remis à l’apprenti à la fin de la visite.


À savoir : si vous sollicitez un médecin ayant signé une convention avec votre service de santé au travail et que vous avez déjà remis l’ensemble de ces documents au service, il appartient à ce dernier de les fournir au médecin qui réalise la VIP.

Enfin, vous devez remettre à votre apprenti un document qui précise l’objet et le contenu de la VIP. Il doit aussi clairement indiquer que le coût de la visite n’est pas à sa charge ou à celle de ses représentants légaux.


En pratique : si un tel document ne vous a pas été remis par votre service de santé au travail, un modèle vous est proposé par la Direction générale du travail (annexe 2 de l’instruction).

Et à la fin de la visite ?

Le médecin qui a réalisé la VIP adresse sa facture d’honoraires à votre service de santé au travail. Le coût de cette visite est mis à votre charge uniquement si vous disposez d’un service de santé au travail autonome. Et, bien entendu, il n’est pas possible de faire supporter à votre apprenti ou à ses représentants légaux le coût de la visite ou même de leur demander d’avancer le prix de la visite.


Précision : ce coût s’élève à 37,50 € depuis le 1er mai 2019.

À l’issue de la visite, le médecin remet une attestation de suivi à l’apprenti. Dans les 8 jours qui suivent, votre service de santé au travail et vous-même devez en recevoir une copie.


Instruction n° DGT/CT1/2019/226 du 21 octobre 2019


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Quelles aides pour une embauche en contrat de professionnalisation ?

Le recrutement d’un salarié en contrat de professionnalisation peut ouvrir droit, pour l’employeur, à deux aides financières de 2 000 € chacune.

L’employeur qui engage un salarié en contrat de professionnalisation peut se voir octroyer deux aides versées par Pôle emploi :– l’aide forfaitaire à l’employeur attribuée pour l’embauche d’un demandeur d’emploi d’au moins 26 ans ;– l’aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi d’au moins 45 ans.


À noter : pour bénéficier de ces aides, l’employeur ne doit pas avoir procédé, sur le poste concerné par l’embauche, à un licenciement pour motif économique dans les 6 mois précédant ce recrutement. Et le salarié en contrat de professionnalisation ne doit pas avoir fait partie de l’effectif de l’entreprise au cours des 6 mois précédant la date de début du contrat.

Quel montant ?

Ces deux aides, qui sont cumulables, s’élèvent à un montant de 2 000 € chacune pour un emploi à temps plein. Sachant que cette somme est proratisée pour les salariés à temps partiel.

Elles sont versées en deux fois :– un premier versement de 1 000 € est dû à l’issue du 3e mois d’exécution du contrat ;– puis un second versement de 1 000 € à l’issue du 10e mois d’exécution du contrat.

Demander ces aides

En pratique, les aides doivent être demandées à Pôle emploi via le formulaire unique dédié.

Ce formulaire doit, dans les 3 mois suivant le début de l’exécution du contrat, être envoyé par la poste à Pôle emploi services – TSA 40101 – 92891 Nanterre Cedex 9 accompagné de :– la copie du contrat de professionnalisation « volet 1 de la liasse Cerfa n° 12434-01 » complété, daté et signé par l’employeur et le salarié ;– la décision de prise en charge financière que l’opérateur de compétences (OPCO) doit retourner à l’employeur dans les 20 jours de la réception du contrat de professionnalisation ou, en l’absence de réponse au 21e jour, la preuve du dépôt de ce contrat auprès de cet organisme ;– un justificatif de coordonnées bancaires aux normes BIC et IBAN.


Pôle emploi, instruction DG n° 2019-29 du 10 octobre 2019


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Transmettre en ligne les résultats des élections professionnelles : c’est possible !

Les procès-verbaux relatifs à l’élection des membres du comité social et économique peuvent être télétransmis au centre de traitement des élections professionnelles.

Après les élections professionnelles, il doit être établi un procès-verbal faisant état de la désignation des membres (titulaires et suppléants) du comité social et économique (CSE) ou bien de l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise. Et l’employeur doit, dans les 15 jours qui suivent la tenue des élections, transmettre ce procès-verbal au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP). Un envoi qui peut aujourd’hui être effectué en ligne, mais selon des procédures bien particulières…


Précision : le procès-verbal doit aussi être adressé par l’employeur, en double exemplaire et dans ce même délai de 15 jours, à l’inspection du travail. L’employeur adresse, dans les meilleurs délais, une copie du procès-verbal à chaque syndicat ayant présenté une liste de candidats et/ou ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Un vote sous enveloppe…

Lorsque le vote a eu lieu par scrutin sous enveloppe, un membre du bureau de vote ou, en cas de carence, l’employeur saisit les résultats des élections via le téléservice disponible sur la plate-forme https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr.


Précision : une fois cette saisie effectuée, l’employeur reçoit un accusé de réception.

Par la suite, deux procédures peuvent être mises en œuvre pour télétransmettre les résultats des élections :– soit les membres du bureau de vote, réunis physiquement autour de celui qui a saisi les résultats, valident ceux-ci en apposant, sur la page dédiée du téléservice et à titre de signature, son code personnel (reçu sur son téléphone mobile) et sa date de naissance. L’employeur devant ensuite procéder à la télétransmission des résultats ;– soit le procès-verbal est généré à partir de la plate-forme en ligne, puis imprimé sur un formulaire. Celui-ci devant être signé par chaque membre du bureau de vote, numérisé puis téléversé sur la plate-forme. Et il appartient à l’employeur de télétransmettre le formulaire.


À savoir : seule la deuxième procédure permet la transmission en ligne des procès-verbaux de carence. Il revient alors à l’employeur de signer, numériser, téléverser et télétransmettre le formulaire.

… ou un vote électronique

En cas de vote électronique, les résultats des élections sont, après validation de l’employeur, automatiquement transmis par voie dématérialisée à la plate-forme en ligne. À condition toutefois que le cahier des charges relatif au vote électronique établi dans l’entreprise le prévoie et que l’éditeur ou l’entreprise émetteurs soient inscrits sur la liste établie par le ministère du Travail.

L’employeur reçoit ensuite un accusé de réception comportant un a hypertexte vers une plate-forme de téléchargement sur laquelle il téléverse une version scannée du procès-verbal des élections.


En complément : plusieurs tutoriels, visant à aider les employeurs à télétransmettre les procès-verbaux, sont mis en ligne sur le site https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/.


Arrêté du 4 novembre 2019, JO du 16


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Votre complémentaire santé est-elle conforme au « 100 % santé » ?

En tant qu’employeur, vous devez, avant le 1 janvier 2020, mettre la couverture collective « frais de santé » de votre entreprise en conformité avec le plan « 100 % santé ».

Afin de réduire les frais de santé des Français et permettre un meilleur accès aux soins, le gouvernement a mis en place un plan « 100 % santé » prévoyant que certains frais médicaux devront être entièrement remboursés par la Sécurité sociale et les complémentaires « frais de santé ».

Cette réforme impacte la couverture santé collective dont vos salariés bénéficient dans votre entreprise puisqu’elle modifie les garanties prévues dans le cahier des charges des contrats responsables. Or, vos contributions au financement de cette complémentaire ne sont exonérées de cotisations sociales que si celle-ci respecte ce cahier des charges.

Un remboursement intégral

En application du « 100 % santé », les équipements d’optique et certains soins prothétiques dentaires devront, à compter du 1er janvier 2020, être totalement remboursés au salarié. Un remboursement intégral qui, au 1er janvier 2021, sera étendu aux aides auditives et à d’autres soins prothétiques dentaires.

Toutefois, ne seront concernés par le « 100 % santé » que :– les équipements d’optique de classe A (au moins 17 montures en deux coloris, traitement anti-rayures et anti-reflets et verres amincis, un équipement tous les 2 ans sauf exceptions) ;– les aides auditives de classe I (appareils avec au moins 12 canaux de réglage, choix d’au moins trois options dont système anti-acouphène et réducteur du bruit du vent, 30 jours d’essai avant achat, 4 ans de garantie…) ;– et certaines prothèses dentaires (couronnes céramo-métalliques sur les dents visibles et couronnes métalliques toute localisation, bridges céramo-métalliques sur les incisives et les canines…).


À savoir : avec le plan « 100 % santé », les salariés pourront obtenir le remboursement intégral d’équipements d’entrée ou de moyenne gamme. Mais ils seront libres de choisir des produits hors « 100 % santé » d’une gamme supérieure, qui ne seront pas forcément intégralement remboursés par leur complémentaire.

Se conformer au « 100 % santé »

La complémentaire « frais de santé » est mise en place dans votre entreprise au moyen de deux documents :– un contrat collectif d’assurance santé conclu entre votre entreprise et un organisme assureur– et un acte qui institue cette complémentaire au sein de votre entreprise : ce peut être une convention collective, un accord négocié au niveau de l’entreprise (accord d’entreprise), un accord approuvé par les salariés par référendum (accord référendaire) ou bien une décision que vous prenez (décision unilatérale).

Pour respecter le plan « 100 % santé », vous devez donc vous rapprocher de votre organisme assureur pour mettre le contrat collectif d’assurance santé de votre entreprise en conformité avec les nouvelles garanties du cahier des charges des contrats responsables avant le 1er janvier 2020.

Pour conserver l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient vos contributions au financement de la complémentaire santé instaurée dans votre entreprise, vous devez également intégrer les nouvelles garanties composant le cahier des charges des contrats responsables dans l’acte qui institue ce régime.

Si votre complémentaire santé découle d’une convention collective, c’est votre branche professionnelle qui procédera à cette mise à jour.

Mais si elle a été instituée par un accord d’entreprise, un accord référendaire ou une décision unilatérale, vous devez modifier cet acte avant le 1er janvier 2020 pour le rendre conforme au nouveau cahier des charges des contrats responsables. En pratique, vous devez soit renégocier un accord d’entreprise, soit soumettre un nouvel accord au vote de vos salariés, soit prendre une nouvelle décision unilatérale.


Exception : vous n’avez pas à modifier cet acte s’il ne détaille pas les garanties offertes aux salariés, mais se contente de renvoyer au cahier des charges des contrats responsables ou au contrat collectif d’assurance santé que vous avez souscrit auprès d’un organisme assureur.


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Le plafond de la Sécurité sociale pour 2020 est connu

À compter du 1 janvier 2020, le plafond mensuel de la Sécurité sociale sera de 3 428 €.

Un arrêté ministériel vient de fixer le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2020.

Ainsi, au 1er janvier 2020, le plafond mensuel sera porté de 3 377 € à 3 428 € et le plafond annuel de 40 524 € à 41 136 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2020
Périodicité En euros
Plafond annuel 41 136
Plafond trimestriel 10 284
Plafond mensuel 3 428
Plafond par quinzaine 1 714
Plafond hebdomadaire 791
Plafond journalier 189
Plafond horaire (1) 26
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.


Arrêté du 2 décembre 2019, JO du 3


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