Barème des indemnités prud’homales : la saga continue !

Pour la cour d’appel de Reims, le barème encadrant l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est conforme au droit international. Mais il peut être écarté s’il porte une atteinte disproportionnée aux droits du salarié.

Instauré en septembre 2017, le barème délimitant le montant de l’indemnité versée au salarié licencié sans motif valable ne cesse de défrayer la chronique. Et bien que très attendue, la première décision rendue en la matière par les juges d’appel n’a pas vocation à mettre un terme au litige… Explications.

Quand les conseils de prud’hommes écartent le barème

Lorsqu’il considère qu’un salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes fixe le montant de l’indemnité qui doit lui être versé par son employeur. Un montant qui doit alors s’inscrire dans les limites minimales et maximales imposées par le barème légal. Toutefois, certains conseils de prudhommes s’en sont départis, attribuant ainsi des indemnités supérieures aux plafonds prévus par le barème. Motif invoqué : le barème ne permet pas toujours de réparer l’intégralité du préjudice subi par le salarié et, de ce fait, n’est pas conforme à certains textes internationaux.


Précision : sont ici visées une convention de l’Organisation internationale du travail et la Charte sociale européenne.

Quand le barème emporte l’adhésion de la Haute juridiction

Dans l’objectif de mettre un terme au débat, les conseils de prud’hommes de Toulouse et de Louviers avaient saisi la Cour de cassation pour avis. La Haute juridiction avait donc pris position en juillet dernier. Pour elle, si le droit international préconise l’octroi d’une indemnité « adéquate » au préjudice subi par le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il laisse toutefois une marge d’appréciation à l’État français. Une prérogative dont l’État a fait usage en fixant les montants minimal et maximal de l’indemnité.

Pour autant, l’avis de conformité rendu par la Cour de cassation ne semble pas avoir convaincu certains conseils prud’hommes, lesquels continuent de s’affranchir du barème.

Quand la cour d’appel joue les prolongations

Enfin, récemment, les juges d’appel, à savoir ceux de Reims, ont estimé que le barème des indemnités prud’homales était bien conforme au droit international. Une position toutefois nuancée puisque la cour d’appel a également précisé que le barème peut être écarté lorsque les juges constatent, compte tenu des circonstances de l’affaire, qu’il porte une atteinte disproportionnée aux droits du salarié. Mais à condition qu’un tel contrôle soit sollicité par le salarié. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.

Ce devrait être prochainement au tour de la cour d’appel de Paris de se prononcer sur le barème des indemnités prud’homales. Sachant qu’il est probable que seule une décision de la Cour de cassation, et non plus un « simple avis », vienne clore le débat, une fois pour toutes !


Cour d’appel de Reims, chambre sociale, 25 septembre 2019, n° 19/00003


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Une réduction Fillon plus généreuse !

La réduction générale des cotisations sociales patronales applicable sur les salaires inférieurs à 1,6 Smic est étendue à la contribution d’assurance chômage à compter du 1 octobre 2019.

Les employeurs bénéficient d’une réduction générale des cotisations patronales sur les rémunérations de leurs salariés inférieures à 1,6 Smic soit, en 2019, à 29 207,36 € par an (dite « réduction Fillon »).

Cet avantage a été largement remanié ces dernières années pour faire en sorte que l’employeur ne paie quasiment plus de cotisations et de contributions sociales pour une rémunération égale au Smic. À cette fin, au 1er janvier 2019, les parts patronales des cotisations de retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arrco et de la contribution d’équilibre général ont été intégrées dans le champ d’application de la réduction Fillon.

Et, à compter du 1er octobre 2019, cette réduction inclut également la contribution d’assurance chômage, dont le taux est fixé à 4,05 %.


Précision : les contrats d’apprentissage bénéficient, depuis le 1er janvier 2019, de l’inclusion de la contribution d’assurance chômage dans la réduction générale des cotisations. Il en de même notamment pour les employeurs agricoles ainsi que les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour les contrats de travail qui ne bénéficient pas de l’exonération spécifique à l’outre-mer.


Décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018, JO du 30


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Les chiffres de la retraite de base des professionnels libéraux

En 2018, 953 654 professionnels libéraux cotisaient au régime d’assurance vieillesse de base alors que 317 519 retraités percevaient une pension.

La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) vient de publier l’édition 2018 du Recueil statistique de l’assurance vieillesse des professions libérales.

Rappelons que cet organisme et ses dix divs professionnelles (Caisse de prévoyance et de retraite des notaires, Caisse autonome de retraite des médecins de France, Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens, Caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires, Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes…) gèrent la retraite de base et complémentaire des professionnels libéraux.

Il ressort de ce recueil qu’au 30 juin 2018, 953 654 libéraux (dont 260 000 micro-entrepreneurs) cotisaient au régime d’assurance vieillesse de base alors que 317 519 retraités (dont 10 002 micro-entrepreneurs) percevaient une pension. Les cotisants étant donc trois fois plus nombreux que les titulaires d’une allocation retraite.

Par ailleurs, en 2017, la CNAVPL a perçu plus de 2,5 milliards d’euros de cotisations sociales alors qu’elle a versé environ 1,51 milliard de prestations de retraite de base. En prenant en compte l’ensemble des ressources (cotisations, revenus financiers…) et des dépenses (prestations versées, action sociale, frais administratifs…), le budget de la CNAVPL affichait, en 2017, un solde créditeur de 289 millions d’euros.

Vous retrouverez dans le tableau ci-dessous le détail de cette étude par div professionnelle.

Retraite de base des professionnels libéraux
Nombre de retraités (2018) Pensions moyennes annuelles (2017) (1) Age moyen à la liquidation de la retraite (30 juin 2018)
Notaires (CPRN) 5 089 6 627,72 € 66,31
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) 2 707 6 654,21 € 65,70
Médecins (CARMF) 69 654 6 620,93 € 65,69
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes (CARCDSF) 20 887 6 848,23 € 64,24
Pharmaciens (CAVP) 22 412 5 758,18 € 64,63
Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes (CARPIMKO) 59 357 4 864,46 € 63,75
Vétérinaires (CARPV) 3 762 6 551,77 € 64
Agents généraux d’assurance (CAVAMAC) 26 817 3 104,13 € 64,80
Experts-comptables et commissaires aux comptes (CAVEC) 9 819 5 996,39 € 64,04
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc. (CIPAV) 87 013 2 339,62 € 64,91
Toutes divs 307 517 (2) 4 643,16 € 64,81
(1) Ces chiffres ne tiennent compte que des pensions versées par le régime de retraite de base, à l’exclusion donc des régimes de retraite complémentaire.(2) Auquel il convient d’ajouter 10 002 micro-entrepreneurs.


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Convocation à un entretien préalable au licenciement

Nous envisageons de licencier l’un de nos salariés. Nous allons donc le convoquer à un entretien préalable au licenciement. Quel délai devons-nous lui accorder pour préparer cette entrevue ?

La loi exige un délai de 5 jours ouvrables entre la réception par le salarié de la lettre de convocation, ou sa remise en mains propres contre décharge, et la tenue de l’entretien. Sachant que ce délai débute le lendemain de la réception ou de la remise de la convocation. De plus, si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour chômé dans l’entreprise, il doit être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Aussi, veillez à prévoir un délai suffisamment long qui ne laissera pas de place à la contestation.


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L’obligation de cotiser au régime des non-salariés agricoles

La gérante associée d’une EARL, qui perçoit un revenu en qualité de détentrice de parts sociales, doit cotiser au régime maladie-maternité et invalidité des non-salariés agricoles, même si elle ne participe plus effectivement à l’activité de la société.

Les exploitants agricoles ont l’obligation de s’affilier auprès du régime des non-salariés de la Mutualité sociale agricole (MSA). Ainsi, en contrepartie de cotisations sociales personnelles, ils bénéficient, en particulier, de prestations au titre de l’assurance maladie-maternité et invalidité (Amexa). Une affiliation qui concerne également les membres non salariés (les gérants associés, notamment) d’une société à objet agricole, quelle qu’en soit la forme, qui participent aux travaux dans la société. Mais qu’en est-il lorsqu’un tel membre ne participe plus personnellement à l’activité de la société ?

Dans une affaire récente, l’épouse d’un exploitant agricole était devenue associée dans l’EARL familiale. Elle avait, en effet, acquis la moitié des parts sociales de la société et avait été désignée comme cogérante. À la suite de son divorce d’avec l’exploitant agricole, elle avait conservé ses parts sociales et son statut de cogérante. Toutefois, elle n’exerçait plus aucune activité effective dans l’EARL. Aussi avait-elle cessé de verser à la MSA les cotisations sociales du régime maladie-maternité et invalidité des non-salariés agricoles. À ce titre, elle s’était opposée à une contrainte que lui avait envoyée la MSA visant à obtenir le paiement de ces cotisations.

À tort pour la Cour de cassation qui a affirmé que l’intéressée, qui était restée cogérante de l’EARL, avait l’obligation de cotiser au régime des non-salariés agricoles, qu’elle fût ou non personnellement occupée à l’activité de la société agricole dont elle tirait un revenu en qualité de détentrice de parts sociales.


Cassation civile 2e, 29 mai 2019, n° 18-17813


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Associations : la réduction générale de cotisations devient plus généreuse

À compter du 1 octobre 2019, la réduction générale de cotisations sociales patronales inclura la contribution d’assurance chômage.

Les associations employeuses bénéficient d’une réduction générale des cotisations patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés inférieures à 1,6 Smic soit, en 2019, à 29 207,36 € par an.

Cette réduction générale concerne la part patronale des cotisations maladie-maternité-invalidité-décès et vieillesse, des cotisations de retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arrco et de la contribution d’équilibre général ainsi que la cotisation d’allocations familiales, la contribution Fnal, la contribution solidarité autonomie et, en partie, la cotisation accidents du travail.

Au 1er octobre 2019, la réduction générale des cotisations sociales patronales deviendra plus généreuse pour les associations puisqu’à cette date, la contribution patronale d’assurance chômage, dont le taux s’élève à 4,05 %, entrera, elle aussi, dans son champ d’application.


Précision : les rémunérations versées aux salariés bénéficiaires des associations intermédiaires et des ateliers et chantiers d’insertion bénéficient, depuis le 1er janvier 2019, de l’inclusion de la contribution d’assurance chômage dans la réduction générale. Il en est de même notamment pour les contrats de professionnalisation conclus avec des demandeurs d’emploi de 45 ans ou plus, ou bien par des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification.


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Obligation de reclassement d’un salarié inapte

L’employeur doit proposer à un salarié inapte en attente de reclassement les postes disponibles non seulement en contrat à durée indéterminée, mais aussi en contrat à durée déterminée.

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, l’employeur doit tenter de le reclasser sur un autre emploi adapté à ses capacités. En l’absence de poste disponible ou en cas de refus par le salarié des propositions de reclassement qui lui sont faites, l’employeur peut alors engager une procédure de licenciement pour inaptitude.


Exception : l’employeur est dispensé de rechercher un emploi de reclassement si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Dans le cadre de sa recherche d‘un reclassement, l’employeur doit cibler les postes disponibles qui sont appropriés aux capacités du salarié au vu des préconisations du médecin du travail.

Et à ce titre, la Cour de cassation vient de rappeler que l’employeur ne peut pas se limiter à proposer au salarié inapte uniquement les emplois en contrat à durée indéterminée. Il doit également l’informer des postes disponibles en contrat à durée déterminée et ce, même si le salarié travaillait jusqu’alors dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. À défaut, l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement et le licenciement du salarié pour inaptitude est déclaré sans cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 4 septembre 2019, n° 18-18169


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Alcool sur le lieu de travail : ce que dit la loi

Qu’il s’agisse de gérer la situation d’un salarié en état d’ivresse ou plus simplement d’organiser un pot de départ, l’employeur ne doit pas prendre la question de l’alcool dans l’entreprise à la légère. En effet, outre les risques d’accidents du travail, la bonne marche de l’entreprise peut en être sérieusement perturbée (accroissement de l’absentéisme, diminution de la qualité du travail, tensions relationnelles etc.). Pour agir en connaissance de cause, voici un point sur les règles juridiques à connaître dans ce domaine.

Quid de l’introduction et de la consommation d’alcool dans l’entreprise ? Si le Code du travail permet que certains alcools soient introduits et consommés sur les lieux du travail, l’employeur peut toutefois mettre en place des mesures plus sévères dans son entreprise.

Le Code du travail tolère l’introduction et la consommation de certains alcools dans l’entreprise. Sont concernés le vin, la bière, le cidre et le poiré. Les autres boissons alcoolisées ne sont donc pas permises.

Si une tolérance est admise, l’employeur a toutefois une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés et il doit donc mettre en place, dans son entreprise, toutes les mesures utiles pour assurer leur sécurité et protéger leur santé. À ce titre, il peut, dans une démarche de prévention, prendre des dispositions plus sévères que celles du Code du travail et restreindre voire interdire, via le règlement intérieur ou une note de service, l’introduction et la consommation d’alcool dans son entreprise. Cependant, puisqu’elles limitent les libertés des salariés, ces restrictions ne sont légitimes que si elles sont justifiées par des impératifs de sécurité. L’employeur peut même, en cas de danger particulièrement élevé pour ses salariés et pour les tiers, interdire toute imprégnation alcoolique aux travailleurs occupant des postes à risque.


Exemple : peuvent être visés par de telles restrictions les conducteurs d’engins, les salariés effectuant un travail en hauteur, ceux manipulant des produits dangeureux, etc.

Par ailleurs, le Code du travail prévoit qu’il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse. Cette interdiction s’applique aussi bien aux salariés de l’entreprise qu’à des tiers (fournisseurs, prestataires de services etc.).


En complément : le question de la consommation d’alcool se pose tout naturellement lors des évènements organisés par l’entreprise, comme la fête de fin d’année. Si une interdiction pure et simple de consommer de l’alcool paraît disproportionnée, vous pouvez faire preuve de tolérance tout en prenant certaines précautions. Ainsi, l’INRS recommande, par exemple, de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non alcoolisées en quantité suffisante et de mettre des éthylotests à la disposition des salariés.

À quelles conditions peut-on contrôler le taux d’alcoolémie d’un salarié ? L’employeur peut, sous certaines conditions, recourir aux contrôles par éthylotest.

L’employeur peut, sur les lieux du travail, imposer des contrôles du taux d’alcoolémie par éthylotest. Puisque ces contrôles constituent une atteinte aux libertés individuelles des salariés, ils ne sont cependant légitimes que sous certaines conditions.

En premier lieu, le principe de ces contrôles, ainsi que leurs modalités pratiques, doivent être prévues dans le règlement intérieur ou à défaut, dans une note de service.


À noter : il est recommandé de prévoir, dans le règlement intérieur, notamment :– la nature des fonctions professionnelles visées par le contrôle par éthylotest ;– les personnes habilitées à effectuer ce contrôle ;– la présence d’un tiers lors de la réalisation de ce contrôle.

En deuxième lieu, ces contrôles ne peuvent pas être pratiqués pour tous les salariés et en toutes circonstances : ils doivent être limités aux situations dans lesquelles l’état d’ébriété du salarié peut, compte tenu de la nature de son travail, exposer les personnes ou les biens à un danger. Ces contrôles doivent, en effet, avoir pour but de prévenir ou faire cesser une situation dangereuse.

Enfin, puisque la Cour de cassation considère que l’employeur peut utiliser le résultat positif d’un éthylotest comme fondement au prononcé d’une sanction disciplinaire, une procédure de contestation de ce contrôle par le salarié (notamment par la réalisation d’un second test) doit être prévue et le salarié doit être informé de cette procédure.


Important : le salarié a le droit de s’opposer à un éthylotest. En cas de refus d’un tel contrôle, l’employeur doit faire appel à un officier de police judiciaire, seul habilité à l’imposer.

Quelle réaction adopter face à un salarié ivre ? Un salarié en état d’ébriété dans l’entreprise peut, dans certaines hypothèses, faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Face à un salarié en état d’ébriété dans l’entreprise, l’employeur doit l’écarter de son poste de travail et le faire raccompagner chez lui ou à défaut, le maintenir dans l’entreprise, mais dans un lieu sans danger pour le salarié et les autres employés, le temps que celui-ci redevienne sobre.

Une telle situation peut, par ailleurs, conduire l’employeur à prononcer une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, à l’encontre du salarié.

Peuvent ainsi, par exemple, être sanctionnés le salarié présentant un danger pour lui-même ou pour autrui (salarié violent, salarié conduisant pendant le temps de travail un véhicule sous l’emprise de l’alcool, salarié manipulant des produits ou des machines dangereuses etc.) ou le salarié qui introduit ou consomme dans l’entreprise des boissons alcoolisées autre que celles tolérées par le Code du travail ou le règlement intérieur.

La sanction devra être proportionnée aux circonstances de faits et aux antécédents du salarié (fonction du salarié, événement isolé ou récidive, comportement du salarié ivre, éventuels dégâts sur les biens de l’entreprise, etc.). Par ailleurs, lorsqu’ils analysent la proportionnalité de la sanction, les juges tiennent également compte de la tolérance de l’employeur quant à la consommation d’alcool dans l’entreprise.

La preuve de l’ébriété du salarié pourra être établie par la réalisation d’un contrôle par éthylotest ou à défaut, par les témoignages des autres salariés, de tiers, etc.


Attention : dans certaines hypothèses, prononcer une sanction disciplinaire à l’égard d’un salarié en état d’ivresse ne constitue pas une réaction appropriée. En effet, il est reconnu de nos jours que l’alcoolisme chronique est une maladie. Une sanction imposée par l’employeur à un salarié souffrant d’addiction à l’alcool pourrait être considérée comme discriminatoire puisque liée à son état de santé. Dans une telle situation, l’employeur aura donc plutôt tout intérêt à faire intervenir le médecin du travail pour qu’il se prononce sur l’aptitude du salarié au travail et pour une éventuelle prise en charge médicale.

Quels risques à ne pas agir pour l’employeur ? Les risques pour l’employeur qui néglige la gestion de la question de l’alcool dans son entreprise sont réels et non négligeables.

L’employeur qui tolère l’introduction et la consommation de boissons alcoolisées interdites dans l’entreprise ou encore qui tolère des personnes en état d’ivresse sur les lieux de travail peut être pénalement sanctionné. L’amende encourue est de 10 000 € par salarié concerné.

La responsabilité pénale d’un employeur peut également être retenue suite à des accidents causés par des salariés en état d’ivresse. Ainsi, en est-il d’un employeur pouvant être poursuivi pour homicide involontaire pour avoir laissé conduire un salarié soûl ayant causé un accident mortel de la circulation.

Sur le terrain civil, en cas d’accident du travail lié à l’état d’ébriété du salarié, l’employeur pourrait voir sa faute inexcusable reconnue sur la base d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat.


Important : compte tenu des risques non négligeables pour l’entreprise, l’employeur devrait effectuer, auprès de ses salariés, des rappels réguliers des dispositions applicables en matière d’alcool : introduction et consommation, contrôle par éthylotest, sanctions applicables en cas de non-respect de ces règles.


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Prévention des risques professionnels : des aides pour les entreprises

L’Assurance maladie propose différentes aides financières aux TPE et PME pour les aider à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Pour inciter les entreprises à prévenir les risques professionnels, l’Assurance maladie met plusieurs subventions à leur disposition. Celles-ci leur permettent de financer l’achat de matériel, un diagnostic et un accompagnement et/ou des formations.

Les aides mises en place

L’Assurance maladie propose, jusqu’à fin 2020, 17 subventions destinées aux employeurs de moins de 50 salariés. Le montant de chaque aide étant plafonné à 25 000 €.

Parmi ces subventions, dont la liste est disponible sur le site de l’Assurance maladie, on peut citer :– l’aide Couteaux + pour protéger la santé des salariés ayant des activités de coupe ;– l’aide Propreté + pour réduire les risques liés aux ports de charges lourdes, aux gestes répétitifs, aux postures contraignantes, aux chutes et à l’exposition aux produits chimiques ;– l’aide Equip’mobile + pour réduire l’exposition des salariés aux risques liés au déplacement de charges ;– l’aide Préciseo pour, dans les métiers de la coiffure, diminuer les mouvements contraignants et l’inhalation de produits chimiques ;– l’aide TMS Pros Diagnostic pour financer un plan d’actions contre les risques de troubles musculo-squelettiques.

Pour bénéficier de ces aides, les employeurs doivent les réserver auprès de leur caisse régionale d’Assurance maladie (Carsat, CGSS en outre-mer ou Cramif pour l’Île-de-France). En pratique, ils doivent remplir le formulaire disponible sur le site internet de l’Assurance maladie et le renvoyer accompagné du(des) devis détaillé(s) des équipements souhaités.

Une fois la demande de réservation acceptée par la caisse régionale, les employeurs doivent, dans les 2 mois qui suivent, confirmer leur intention de bénéficier de la subvention en adressant la copie du ou des bons de commande détaillés.

Enfin, pour recevoir le paiement de la subvention, l’entreprise transmet à sa caisse régionale le duplicata de la(des) facture(s) qu’elle a payée(s), une attestation sur l’honneur précisant qu’elle est à jour de ses cotisations et un relevé d’identité bancaire.

Un contrat de prévention

Les entreprises de moins de 200 salariés œuvrant dans un secteur d’activité ayant signé une convention nationale d’objectifs peuvent conclure un contrat de prévention avec leur caisse régionale (Carsat, Cramif ou CGSS).


Précision : une convention nationale d’objectifs définit les objectifs essentiels de prévention à poursuivre dans un secteur d’activité. Il existe actuellement 28 conventions concernant, par exemple, la métallurgie, le bâtiment, les travaux publics, le spectacle, les métiers de la mer ou encore le secteur de la propreté.

Le contrat de prévention fixe les objectifs sur lesquels l’entreprise s’engage en matière de prévention des risques professionnels ainsi que les aides qui peuvent lui être accordées par sa caisse. Ces aides sont d’abord octroyées sous forme d’avance avant d’être transformées en subvention si l’entreprise tient ses engagements.


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De nouvelles formes d’alimentation du PEE

Le PEE peut désormais recevoir des versements unilatéraux de l’employeur et une partie des plus-values de cession des titres des actionnaires.

Pour encourager le recours à l’épargne salariale, la loi Pacte a élargi les modalités d’alimentation du plan d’épargne d’entreprise (PEE). En effet, il peut dorénavant accueillir des versements unilatéraux de l’employeur ainsi qu’une partie des plus-values de cession ou de rachat des titres des actionnaires de l’entreprise. Explications.


Précision : ces nouvelles règles s’appliquent depuis le 23 août 2019.

Des versements unilatéraux de l’employeur

Auparavant, les versements de l’employeur sur le PEE (dits « abondements ») ne pouvaient intervenir qu’en complément des versements effectués par les salariés.

Aujourd’hui, ce plan peut être alimenté par des versements unilatéraux de l’employeur. Mais à condition toutefois que le règlement du plan le prévoit et que les sommes versées soient destinées à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise liée à elle. En outre, les versements unilatéraux doivent concerner l’ensemble des salariés de l’entreprise qui respectent les conditions d’ancienneté prévues, le cas échéant, par le règlement du plan.

Et attention, les versements unilatéraux de l’employeur ne peuvent pas excéder, par an et par salarié, 2 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 810,48 € pour 2019.


À savoir : le montant total des versements de l’employeur sur le PEE, qu’il s’agisse d’abondements ou de versements unilatéraux, ne doit pas dépasser, par an et par salarié, le plafond prévu par le règlement du plan et 8 % du Pass (3 241,92 € pour 2019).

Des plus-values de cession de titres

Dans le cadre d’un contrat conclu avec la société, les actionnaires peuvent s’engager à partager, avec les salariés, une partie des plus-values (10 % maximum) réalisées lors de la cession ou du rachat de leurs titres. La somme ainsi versée à chaque salarié est placée sur son PEE dans la limite de 30 % du Pass (12 157,20 pour 2019).


À noter : les sommes versées sur le PEE dans le cadre de ce dispositif ne sont pas prises en compte pour apprécier le plafond annuel des versements de l’employeur sur le PEE (8 % du Pass).

Enfin, le partage des plus-values doit concerner l’ensemble des salariés qui adhèrent au PEE et qui sont présents dans la société pendant tout ou partie de la période comprise entre la signature du contrat de partage et la date de cession des titres. Sachant que le contrat de partage doit subordonner le versement des plus-values à une condition d’ancienneté comprise entre 3 mois et 2 ans.


Précision : la répartition entre les salariés des sommes issues des plus-values peut être effectuée au regard de la durée de leur présence dans la société entre la conclusion du contrat de partage et la cession des titres, proportionnellement à leur salaire et/ou de manière uniforme.


Décret n° 2019-862 du 20 août 2019, JO du 22


Art. 162, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23


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