Le Perco revu par la loi Pacte

La loi Pacte vise à faciliter l’accès à un plan d’épargne pour la retraite collectif.

Toute entreprise peut, quel que soit son effectif, mettre en place un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco). Un plan qui permet aux salariés de constituer une épargne-retraite en y versant notamment leurs primes de participation et d’intéressement. L’entreprise pouvant, elle aussi, y contribuer par des abondements.

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « Pacte »), qui vise à favoriser l’épargne salariale, modifie diverses règles applicables à ce plan.

Une mise en place facilitée

Les sommes placées sur un Perco sont indisponibles jusqu’au départ à la retraite du salarié, sauf déblocage anticipé possible notamment en cas de décès du salarié ou de son conjoint, de surendettement ou d’achat d’une résidence principale.

Jusqu’alors, une entreprise ne pouvait mettre en place un Perco que si les salariés avaient déjà accès à un plan d’épargne d’une durée plus courte, c’est-à-dire à un plan d’épargne entreprise ou à un plan d’épargne interentreprises. En effet, les sommes déposées sur ces plans sont, en principe, bloquées pendant 5 ans seulement.

Afin de faciliter l’accès à l’épargne-retraite, cette condition n’est plus exigée depuis le 24 mai dernier.


À savoir : les salariés qui quittent l’entreprise peuvent continuer d’alimenter leur Perco moyennant des frais de gestion à leur charge. Des frais qui peuvent, selon le gouvernement, être alors multipliés par cinq ! Aussi, un décret sera prochainement pris pour plafonner le montant de ces frais.

Un accès pour les partenaires pacsés des chefs d’entreprise

Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et 250 salariés, le Perco est accessible aux chefs d’entreprise ainsi qu’à leur conjoint collaborateur ou associé.

Désormais, le bénéfice du Perco n’est plus limité au conjoint marié. Il est également ouvert au partenaire lié par un pacte civil de solidarité dès lors qu’il a le statut de conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise.


À noter : à compter du 1er janvier 2020, cette possibilité sera ouverte aux entreprises comptant au moins un salarié et moins de 250. Elle ne concernera donc plus les entreprises ayant 250 salariés.

Un forfait social abaissé

Les primes de participation et d’intéressement ainsi que les versements de l’employeur sont, en principe, soumis au paiement, par l’entreprise, d’un forfait social dont le taux s’élève à 20 %.

Toutefois, ce taux est abaissé à 16 % lorsque ces sommes sont versées sur un Perco dont le règlement respecte les conditions suivantes :– les sommes sont affectées par défaut sur un investissement sécurisé permettant de réduire progressivement les risques financiers à l’approche de la retraite (« gestion pilotée ») ;– l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

Au plus tard à compter du 1er janvier 2020, la proportion de titres destinés à être investis sur des PEA-PME passera de 7 % à 10 %. Toutefois, les entreprises qui respecteront déjà les conditions permettant de bénéficier du forfait social au taux de 16 % continueront d’y avoir droit pendant 3 ans même si cette proportion reste fixée à 7 %.


Rappel : dans les entreprises de moins de 50 salariés, les primes de participation et d’intéressement ainsi que les abondements de l’employeur ne sont pas soumis au forfait social lorsqu’ils sont placés sur un Perco. Dans les entreprises de 50 à moins de 250 salariés, seuls les versements provenant de l’intéressement ont droit à cette exonération.


Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23


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Lundi de Pentecôte : jour chômé ou jour travaillé ?

Rappel des règles à observer pour gérer le jour férié du 10 juin 2019 dans votre entreprise.

Depuis 2008, le lundi de Pentecôte n’est plus automatiquement la journée de solidarité. Aussi peut-il être chômé ou travaillé par vos salariés.

En premier lieu, vous devez vérifier si un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective vous impose d’accorder un jour de repos à vos salariés à l’occasion du lundi de Pentecôte. Si ces textes ne contiennent aucune disposition sur ce point, rien ne vous empêche de demander à vos salariés de venir travailler ce jour-là.


Exceptions : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Il en est de même des salariés employés dans les entreprises situées en Alsace-Moselle.

Côté rémunération, sachez que les salariés qui bénéficient d’un jour de repos pour le lundi de Pentecôte doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils sont mensualisés (hors rémunération des heures supplémentaires qui seraient normalement effectuées ce jour férié) ou bien qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise.


Précision : les heures de travail perdues pendant un jour férié chômé ne peuvent pas être récupérées.

Quant aux salariés qui travaillent le lundi de Pentecôte, ils ne peuvent pas prétendre à une majoration de salaire. À moins que votre convention collective en dispose autrement.


En complément : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsque le lundi de Pentecôte coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (dans le commerce notamment). En revanche, votre convention collective peut permettre aux salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de rémunération.


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Exploitants agricoles : en cas de contrôle, vérifiez bien la lettre d’observations !

La lettre d’observations résultant d’un contrôle mené par la Mutualité sociale agricole doit faire état des sommes dues année par année, sous peine d’être annulée.

La Mutualité sociale agricole (MSA) est habilitée à mener des contrôles à l’égard des exploitants et des employeurs, en vue de s’assurer de la bonne application de la législation sociale. Au terme de ses vérifications, elle doit adresser à la personne contrôlée un document qui précise, en particulier, les documents consultés, la période contrôlée et, le cas échéant, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements de cotisations sociales. Et dès lors que ce document, dénommé lettre d’observations, ne contient pas toutes les mentions requises, la procédure de contrôle est annulée.

Dans une affaire récente, la MSA avait dressé un procès-verbal de travail dissimulé à l’égard d’une société domiciliée à l’étranger. Et elle entendait faire peser une partie du redressement de cotisations sociales qui en découlait sur un donneur d’ordre qui avait, pendant 2 ans, sous- traité son activité à la société. À cette fin, la MSA avait adressé une lettre d’observations au donneur d’ordre, lui réclamant plus de 7 000 €.

Le donneur d’ordre avait toutefois saisi la justice estimant que la lettre d’observations n’était pas conforme à la loi. Et les juges de la Cour de cassation lui ont donné raison au motif que la lettre ne précisait pas le montant des sommes dues année par année. La procédure de contrôle a donc été annulée.


Cassation civile 2e, 24 janvier 2019, n° 17-21114


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Non-salariés : il est temps de transmettre votre DSI !

La déclaration sociale des indépendants doit être envoyée au plus tard le vendredi 7 juin.

Tous les ans, les travailleurs non salariés non agricoles sont tenus de déclarer leurs revenus, via la déclaration sociale des indépendants (DSI), afin que soit calculé le montant de leurs cotisations sociales personnelles. Cette déclaration devant être remplie même si leurs revenus sont déficitaires ou nuls.

Cette année, la déclaration doit être transmise au plus tard le 7 juin 2019.


Attention : la déclaration tardive des revenus entraîne l’application d’une pénalité correspondant à 5 % du montant des cotisations et contributions dues.


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Stages en entreprise : les règles du jeu

Le stage est une période pendant laquelle un élève (préparant un diplôme de l’enseignement technologique) ou un étudiant (universitaire, ingénieur…) se rend dans un organisme d’accueil (entreprise, cabinet, association…) afin d’acquérir des compétences professionnelles en rapport avec ses connaissances théoriques, et ce en vue d’obtenir un diplôme et de favoriser son insertion professionnelle. Ces stages en milieu professionnel obéissent à une règlementation stricte que vous devez bien maîtriser avant d’accueillir un stagiaire dans votre entreprise.

Une convention de stage obligatoire Une convention doit venir préciser, en particulier, les dates de début et de fin du stage ainsi que les missions confiées au stagiaire. Coralie Carolus

Tout stage doit faire l’objet d’une convention tripartite entre votre entreprise, le stagiaire et son établissement d’enseignement. En pratique, cette convention est signée à la fois par le stagiaire (s’il est mineur, par son représentant légal), par l’établissement d’enseignement et son enseignant référent, par son tuteur désigné au sein de votre entreprise et par vous-même.

Généralement élaborée à partir d’une convention type établie par l’établissement d’enseignement, elle mentionne notamment les dates de début et de fin de stage, la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l’entreprise, le montant de la gratification allouée, ainsi que l’intitulé de la formation suivie, les compétences à acquérir au cours du stage et les activités qui sont confiées au stagiaire.

Et attention, une convention de stage ne peut pas être conclue en vue de l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent dans l’entreprise, ni pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, occuper un emploi saisonnier ou remplacer un salarié absent. Dans un tel cas, le stagiaire pourrait saisir le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de son stage en contrat de travail. L’Urssaf disposant aussi de ce pouvoir, avec un redressement de cotisations sociales à la clé.


Précision : deux stagiaires peuvent se succéder sur un même poste à condition qu’un délai de carence fixé au tiers de la durée du premier stage soit respecté (ainsi, par exemple, pour un stage de 6 mois, le délai de carence sur un même poste est de 2 mois). Ce délai ne s’applique toutefois pas lorsque le stage a été interrompu, avant son terme, à l’initiative du stagiaire.

Enfin, sachez que si vous n’êtes pas tenu d’effectuer de déclaration préalable à l’embauche lors de l’accueil d’un stagiaire, vous devez néanmoins l’inscrire dans une rubrique spécifique de votre registre unique du personnel (nom et prénom, dates de début et de fin du stage, lieu de présence, nom et prénom du tuteur).


À noter : au terme du stage, vous devez délivrer à votre stagiaire une attestation mentionnant obligatoirement la durée effective globale de son stage et, le cas échéant, le montant total de la gratification qui lui a été versée.

Un nombre de stagiaires limité Les employeurs de moins de 20 salariés ne peuvent pas, en principe, accueillir plus de trois stagiaires simultanément. Coralie Carolus

Si vous employez au moins 20 salariés, vous ne pouvez pas accueillir, au cours d’une même semaine civile, un nombre de stagiaires excédant 15 % de votre effectif, soit, par exemple, cinq stagiaires maximum par semaine (4,5 arrondis à l’entier supérieur) pour un effectif de 30 personnes et six stagiaires maximum pour 40 personnes. Si, en revanche, vous employez moins de 20 salariés, ce quota est fixé forfaitairement à trois stagiaires par semaine civile.

Par dérogation, cependant, pour les formations en milieu professionnel obligatoires dispensées notamment dans les lycées professionnels, l’autorité académique dont vous dépendez a la possibilité de porter ce quota à 20 % de l’effectif pour les entreprises qui emploient au moins 30 salariés et à cinq stagiaires pour celles qui en emploient moins de 30.


Précision : vous êtes tenu de désigner, parmi votre personnel, un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. Un tuteur qui ne peut pas encadrer simultanément plus de trois stagiaires.

Une durée maximale La durée d’un stage au sein d’une même entreprise ne peut excéder 6 mois par année d’enseignement. Coralie Carolus

Un stagiaire ne peut pas effectuer un stage de plus de 6 mois par année d’enseignement au sein de votre entreprise. Cette durée est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans votre entreprise. À ce titre, chaque période de 7 heures de présence, consécutives ou non, équivaut à un jour, et chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, équivaut à un mois. Autrement dit, la durée maximale de 6 mois de stage correspond à 924 heures de présence effective.

Une gratification minimale La gratification due au stagiaire se calcule en fonction de son temps de présence dans l’entreprise. Coralie Carolus

Le montant de la gratification

Vous devez verser une gratification minimale à l’élève ou à l’étudiant qui effectue dans votre entreprise un stage de plus de 2 mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non. Comme cette durée correspond à son temps de présence effective, le stagiaire bénéficie de la gratification dès lors qu’il est présent dans votre entreprise plus de 308 heures (44 jours sur la base de 7 heures par jour). Sauf montant plus élevé prévu par votre convention collective, la gratification horaire minimale est fixée à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit à 3,75 € en 2019.

Cette gratification, due à compter du premier jour du premier mois de stage, est versée mensuellement, et non à l’issue du stage. Elle se calcule en multipliant la gratification horaire minimale par le nombre d’heures de stage réellement effectuées par le stagiaire au cours du mois. Vous pouvez toutefois décider de lisser cette gratification sur la totalité de la durée du stage.


Exemple : si un stagiaire est présent 140 heures le premier mois (gratification de 525 €), 150 heures le deuxième mois (gratification de 562,50 €) et 154 heures le troisième mois (gratification de 577,50 €), vous pouvez lisser le montant total, soit 1 665 €, sur ces 3 mois et donc octroyer au stagiaire une gratification annuelle de 555 €.

L’exonération de cotisations sociales

La gratification n’est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales (cotisations salariales et patronales de Sécurité sociale, contribution de solidarité pour l’autonomie, Fnal, CSG-CRDS et versement de transport), dans la limite toutefois du montant minimal dû au stagiaire (soit 3,75 € de l’heure).

En conséquence, la part de la gratification qui excède ce minimum est soumise à cotisations sociales (sauf cotisation d’assurance chômage, contribution au dialogue social, cotisations de retraite complémentaire et cotisation AGS).

Des droits pour les stagiaires Les stagiaires doivent bénéficier des avantages accordés aux salariés de l’entreprise. Coralie Carolus

Vous devez appliquer à vos stagiaires les règles relatives aux durées maximales de travail, aux durées minimales de repos, aux jours fériés et au travail de nuit. Sachant que vous êtes tenu de décompter leur durée de présence effective au sein de l’entreprise.

En outre, vos stagiaires ont droit aux congés et autorisations d’absence liés à la grossesse, à la paternité et à l’adoption selon les mêmes modalités que vos salariés. Et plus largement, pour les stages de plus de 2 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absences (congés pour mariage, pour décès d’un proche…).

Enfin, les stagiaires doivent bénéficier des éventuels titres-restaurant que vous accordez à vos salariés ainsi que de la prise en charge de leurs frais de transport en commun.


En complément : si vous engagez un ancien stagiaire dans les 3 mois suivant la fin de son stage réalisé lors de sa dernière année d’études, vous devez déduire la durée de ce stage de la période d’essai prévue dans son contrat de travail. Une déduction équivalant à la totalité du stage lorsque cette embauche porte sur un emploi en correspondance avec les missions confiées au stagiaire. Dans le cas contraire, cette déduction ne peut réduire de plus de la moitié la durée de la période d’essai (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).


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Motif de rupture du contrat de travail

Le contrat de travail d’un de nos salariés embauché en 1985 prévoit que ce contrat sera automatiquement rompu lorsque ce dernier pourra prétendre à une pension de retraite. Comme c’est le cas désormais pour ce salarié, pouvons-nous appliquer cette clause ?

Surtout pas ! Depuis 1987, le Code du travail interdit d’inclure dans le contrat de travail d’un salarié une clause prévoyant la rupture de plein droit de son contrat de travail en raison du fait qu’il est en droit de bénéficier d’une pension de retraite. Et les clauses de ce type figurant dans les contrats de travail conclus avant 1987 sont nulles et ne doivent pas être appliquées. En effet, une telle rupture serait analysée, par les tribunaux, comme un licenciement non valable ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le salarié.


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Égalité femmes-hommes : des sanctions prêtes à tomber…

L’entreprise qui ne met pas en place les mesures destinées à réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes risque une sanction financière pouvant atteindre 1 % de sa masse salariale.

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier, chaque année, au plus tard le 1er mars, leur résultat en termes d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Une obligation qui doit être remplie, pour la première fois, au plus tard le 1er septembre 2019 pour les entreprises de plus de 250 et de moins de 1 000 salariés et le 1er mars 2020 pour celles qui en comptent de 50 à 250.

Un résultat à publier

Pour aboutir à ce résultat, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs portant notamment sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité, etc.

Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise.


Exemple : si l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est compris entre 9 et 10 %, l’entreprise se voit attribuer 27 points. Celui compris entre 6 % et 7 % donne 33 points.

C’est ce niveau de résultat qui doit être publié tous les ans sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Les indicateurs et le niveau de résultat devant aussi être mis à la disposition du comité social et économique.


En complément : la base de données économiques et sociales doit à présent intégrer les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.

Une sanction élevée

L’entreprise d’au moins 50 salariés qui n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes encourt une sanction dont le montant peut atteindre 1 % de sa masse salariale.

Cette même pénalité s’applique désormais à l’entreprise qui ne publie pas son résultat sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’à celle qui ne met pas en place des mesures « adéquates et pertinentes de correction » alors que son résultat est inférieur à 75 points sur 100.

Il revient à l’inspection du travail qui constate la défaillance de l’employeur de le mettre en demeure de remédier à la situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L’employeur doit alors lui transmettre les éléments prouvant qu’il respecte ces obligations (accord ou plan d’action, preuve de la publication des indicateurs…) ou bien justifier des motifs de sa défaillance. Passé le délai accordé à l’employeur, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) décide s’il applique la pénalité et, le cas échéant, en fixe le montant en prenant en compte notamment les motifs de défaillance de l’employeur et sa bonne foi.


Décret n° 2019-382 du 29 avril 2019, JO du 30


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Professionnels libéraux : quel taux de cotisation de retraite complémentaire ?

Les libéraux qui relèvent, obligatoirement ou sur option, de la Sécurité sociale pour les indépendants peuvent demander à bénéficier d’un taux spécifique de cotisation de retraite complémentaire.

Auparavant, la Cipav (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) gérait la retraite et l’invalidité-décès d’environ 400 professions libérales. Depuis le début de l’année, seules 19 professions relèvent encore de cet organisme parmi lesquelles les architectes, les ingénieurs conseil, les moniteurs de ski, les ostéopathes ou encore les psychologues.

Aussi, les libéraux qui créent leur activité depuis le 1er janvier 2019 et qui n’exercent pas l’une de ces 19 professions doivent s’affilier auprès de la Sécurité sociale pour les indépendants, et non plus auprès de la Cipav.

Quant à ceux qui était déjà inscrits à la Cipav, ils peuvent soit continuer de cotiser auprès de cet organisme, soit demander, jusqu’au 31 décembre 2023, leur rattachement à la Sécurité sociale pour les indépendants.

Et qu’ils soient affiliés à la Sécurité sociale pour les indépendants depuis la création de leur activité ou sur option, les professionnels libéraux peuvent demander à bénéficier d’un taux de cotisation de retraite complémentaire spécifique. Un taux qui est nul pour la part du revenu annuel d’activité qui ne dépasse pas le plafond de la Sécurité sociale (soit 40 524 € en 2019) et qui s’élève à 14 % pour la part de ce revenu comprise entre une et quatre fois ce plafond (soit de 40 524 à 162 096 € en 2019). Sachant que ce taux spécifique s’applique alors aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019


Précision : à titre de comparaison, le taux de cotisation de retraite complémentaire des travailleurs non salariés affiliés à la Sécurité sociale pour les indépendants est égal à 7 % sur la part de revenu ne dépassant pas 37 960 € et à 8 % pour la part du revenu comprise entre 37 960 € et 162 096 €. Les professionnels libéraux qui optent pour le taux spécifique et dont le revenu n’excède pas le plafond de la Sécurité sociale ne versent pas de cotisations de retraite complémentaire. Aussi, ils ne se constituent pas de droits à retraite complémentaire.


Décret n° 2019-386 du 29 avril 2019, JO du 2 mai


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Ce que vous devez savoir sur les jobs d’été

Zoom sur les principales règles à connaître avant d’employer des jeunes durant l’été.

Vous allez peut-être devoir recourir aux jobs d’été pour faire face à l’afflux de touristes, à une augmentation temporaire de votre activité ou tout simplement pour remplacer vos salariés partis en congés payés. Quoi qu’il en soit, il vous sera alors indispensables de bien maîtriser les règles qui s’appliqueront aux jeunes que vous accueillerez dans votre entreprise.

Un âge minimal à respecter

En principe, vous ne pouvez pas recruter un jeune âgé de moins de 16 ans. Toutefois, à condition d’obtenir l’accord de son représentant légal et l’autorisation préalable de l’inspection du travail, vous avez la possibilité d’employer un jeune de plus de 14 ans et de moins de 16 ans pour accomplir des travaux légers et adaptés à son âge pendant une partie de ses vacances scolaires. Mais attention, cette période de travail ne doit pas excéder la moitié de ses vacances, soit un mois de travail au plus pour 2 mois de vacances.

Un contrat en bonne et due forme

Quelle que soit la durée de son séjour dans votre entreprise, le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été doit signer un contrat de travail à durée déterminée. Un contrat qui doit préciser, en particulier, le motif de sa signature (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent…), son terme ou sa durée minimale ainsi que le poste de travail concerné.


Précision : la conclusion d’un contrat de travail avec un mineur suppose l’accord de son représentant légal.

Une rémunération basée sur le Smic

Votre jeune recrue a normalement droit à la même rémunération qui serait allouée à un salarié de qualification équivalente (diplôme, expérience…) embauché en contrat à durée indéterminée pour exercer la même fonction. Sachant que cette rémunération ne peut pas être inférieure au Smic ou au salaire minimal fixé par votre convention collective.

Une minoration du Smic est toutefois prévue pour les moins de 18 ans : de 20 % pour les jeunes de moins de 17 ans et de 10 % pour ceux âgés de 17 à 18 ans. Un abattement qui ne s’applique pas au jeune qui justifie de 6 mois de pratique dans votre branche professionnelle.


À savoir : les avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise, comme les titres-restaurant, bénéficient également aux jeunes recrutés pour l’été.

Des conditions de travail aménagées

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures pour les moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine. Et vous devez leur accorder au moins 30 minutes de pause, dès lors que leur temps de travail quotidien excède 4 heures 30.

Quant au travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), il est, en principe, interdit aux mineurs.


Important : si vous recrutez un mineur, vous devez lui faire passer, avant sa prise de poste, une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé.


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Rupture conventionnelle : pas d’impasse sur la date de signature de la convention !

La convention de rupture dont la date de signature est incertaine est considérée comme nulle par les juges. La rupture est alors requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse…

D’un commun accord, employeur et salarié peuvent mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée au moyen d’une rupture conventionnelle. Pour ce faire, ils signent une convention de rupture qui mentionne, en particulier, la date de fin du contrat de travail et l’indemnité de rupture versée au salarié. Une fois la convention signée, chaque partie dispose d’un délai de rétractation de 15 jours au cours duquel elle peut revenir sur sa décision. Et ce n’est qu’à l’issue de ce délai que la convention peut être adressée à la Direccte pour homologation. Chaque étape de cette procédure doit être respectée à la lettre sous peine de voir la convention de rupture remise en cause par les juges…

Une salariée avait signé une convention de rupture avec son employeur. Ce document précisait les dates auxquelles s’étaient déroulés les entretiens entre la salariée et son employeur, la date de fin du délai de rétractation et la date envisagée de la rupture du contrat de travail. La convention de rupture avait par la suite été homologuée par la Dirrecte.

Toutefois, la salariée avait saisi la justice en vue de faire annuler la convention de rupture, au motif qu’elle n’était pas datée. Et les juges lui ont donné raison ! Selon eux, la date de signature de la convention de rupture, puisqu’elle n’était pas mentionnée dans la convention, était incertaine. De sorte qu’il n’était pas possible de déterminer le point de départ du délai de rétractation et de s’assurer que la salariée avait bien eu la possibilité de revenir sur sa décision. Aussi les juges ont-ils annulé la convention de rupture.


Précision : lorsqu’elle est déclarée nulle, la rupture conventionnelle est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui donne lieu à l’indemnisation du salarié.


Cassation sociale, 27 mars 2019, n° 17-23586


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