La fin de la garantie minimale de points pour les cadres

La garantie minimale de points grâce à laquelle les cadres obtiennent au moins 120 points de retraite complémentaire par an sera supprimée au 1 janvier 2019.

Environ un tiers des cadres cotisant au régime de retraite complémentaire de l’Agirc bénéficient du dispositif de garantie minimale de points (GMP). Il leur permet, lorsque leur salaire brut est inférieur, en 2018, à 3 664,82 € par mois, d’obtenir au moins 120 points de retraite par an.

La cotisation forfaitaire mensuelle due à ce titre s’élève, en 2018, à 72,71 € dont 45,11 € à la charge de l’employeur et 27,60 € à celle du salarié.

Au 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire des cadres et des non-cadres (Agirc et Arrco) fusionneront. Le nouveau régime unifié Agirc-Arrco ne fera plus de différence entre les cadres et les non-cadres et tous cotiseront aux mêmes taux.

Cette harmonisation des taux de cotisation entraînera la disparition de la garantie minimale de points. Les salariés et les employeurs cesseront donc de payer la cotisation correspondante.


Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, circulaire Agirc-Arrco 2018-03-DC du 15 janvier 2018


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Retraite complémentaire des libéraux : des précisions apportées par les juges

La validation de trimestres supplémentaires accordée aux professionnels libéraux qui ont élevé un enfant handicapé ne s’applique pas en matière de retraite complémentaire.

Les professionnels libéraux qui ont assumé la charge d’un enfant handicapé peuvent, lors de l’attribution de leur pension de retraite de base, se voir accorder une majoration de durée d’assurance, c’est-à-dire la validation de 8 trimestres supplémentaires. À condition, toutefois, que l’enfant soit atteint d’un taux d’incapacité de 80 % lui donnant droit, notamment, à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément.

Mais les professionnels libéraux peuvent-ils également bénéficier de cet avantage lorsqu’ils demandent leur pension de retraite complémentaire ? Cette question a été tranchée par la Cour de cassation.

Un chirurgien-dentiste, qui avait élevé un enfant handicapé, avait demandé à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) de majorer la durée d’assurance prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite complémentaire. Toutefois, la caisse avait refusé estimant que ce dispositif ne s’appliquait pas en matière de retraite complémentaire. Et la Cour de cassation lui a donné raison. En effet, selon les juges, la majoration de durée d’assurance afférente à l’éducation d’un enfant handicapé concerne uniquement les régimes d’assurance vieillesse de base des professions libérales, et non les régimes d’assurance vieillesse complémentaire.


Précision : si la majoration de durée d’assurance accordée aux professionnels qui ont assumé la charge d’un enfant handicapé ne s’impose pas aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire des professions libérales, certains d’entre eux prévoient néanmoins d’autres avantages. Ainsi, par exemple, la CARCDSF permet à ces professionnels de bénéficier d’une pension de retraite complémentaire à taux plein dès qu’ils ont atteint l’âge minimal légal (62 ans). La CAVAMAC, quant à elle, majore de 5 % le nombre de points de retraite acquis par les professionnels qui justifient, à la date d’attribution de leur pension de retraite complémentaire, avoir un enfant handicapé à leur charge.


Cassation civile 2e, 9 mai 2018, n° 17-14798


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La fin de la déclaration unifiée des cotisations sociales

Les employeurs ne pourront bientôt plus transmettre de déclaration unifiée des cotisations sociales.

Depuis 2017, la déclaration sociale nominative (DSN) remplace la quasi-totalité des déclarations sociales et, notamment, la déclaration unifiée des cotisations sociales (DUCS) Urssaf et les DUCS pour les caisses de retraite complémentaire Agirc-Arrco et les institutions de prévoyance.


Rappel : avec la DUCS, les employeurs déclarent, sous une forme unifiée, les cotisations sociales dues à différents organismes (Urssaf, Pôle emploi, Agirc et Arrco…).

Au printemps 2018, près de 90 % des entreprises adhérant aux caisses de retraite complémentaire ou à une institution de prévoyance utilisaient la DSN pour déclarer leurs cotisations.

Aussi, l’Agirc-Arrco et le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ont décidé de fermer leur service DUCS au 30 novembre 2018. Autrement dit, la dernière DUCS pouvant être transmise à ces organismes concernera la période d’emploi d’octobre 2018 ou du 3e trimestre 2018.

En effet, pour la période d’emploi commençant à compter du 1er novembre 2018, effectuer une DUCS pour les caisses de retraite complémentaire Agirc-Arrco et les institutions de prévoyance ne sera plus possible. Ces DUCS devront obligatoirement être remplacées par une DSN à envoyer au plus tard le 5 ou le 15 décembre, selon l’effectif de l’entreprise.


Important : il sera encore possible d’utiliser le service DUCS pour les intermittents du spectacle, pour qui la DSN deviendra obligatoire en 2020, et auprès des caisses CI BTP qui entreront en DSN en 2021.


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Le contrat de travail saisonnier agricole requiert une durée minimale !

Lorsqu’il est conclu avec un terme imprécis, le contrat de travail saisonnier doit comporter une durée minimale précise, sous peine d’être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail saisonnier permet de recruter des salariés pour effectuer des tâches appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Un contrat largement utilisé dans le secteur agricole pour la cueillette des fruits et légumes, la moisson ou encore le conditionnement de certains produits.

Mais attention, les exploitants doivent veiller à bien appliquer les règles liées à ce contrat, en particulier celles relatives à sa durée, pour éviter sa requalification en contrat à durée indéterminée par les juges. En effet, lorsque le contrat saisonnier ne comporte pas de date de fin précise, il doit prévoir une durée minimale… précise. Une obligation sur laquelle ne transige pas la Cour de cassation.

Une coopérative agricole spécialisée dans le commerce de gros de fruits et légumes avait l’habitude de recourir à des contrats de travail saisonniers dans le cadre des campagnes de pommes. Ces contrats mentionnaient que les salariés étaient recrutés pour « la campagne de pommes précoces » et ce « jusqu’aux environs de courant septembre », « jusqu’à courant août/début septembre » ou encore « jusqu’à fin janvier/courant février ». Estimant que leurs contrats ne prévoyaient pas de durée minimale, contrairement à ce qu’exige la loi, les salariés ont saisi la justice.

La Cour d’appel de Montpellier, puis la Cour de cassation ont estimé que les termes employés dans les contrats de travail ne constituaient ni une date de fin précise, ni une durée minimale. Aussi les contrats de travail saisonniers ont-ils été requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée et la coopérative condamnée à verser aux salariés des indemnités de requalification et des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 7 mars 2018, n° 16-23706


Cassation sociale, 7 mars 2018, n° 16-23707


Cassation sociale, 7 mars 2018, n° 16-23710


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Prévention des risques professionnels : et si vous demandiez de l’aide ?

L’Assurance maladie propose six aides financières aux TPE et PME pour les aider à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Pour inciter les entreprises de moins de 50 salariés à prévenir les risques professionnels, l’Assurance maladie met plusieurs subventions à leur disposition. Et ce, en vue de financer l’achat de matériel ou de faciliter l’investissement dans des solutions de prévention. Certaines de ces aides sont réservées à un secteur d’activité spécifique (BTP, par exemple) alors que d’autres concernent tous les employeurs.

Les aides mises en place

L’Assurance maladie propose quatre subventions particulières, à savoir :– l’aide Filmeuse + pour prévenir les risques associés au filmage manuel des palettes dans les entreprises du secteur de l’industrie, de la logistique et du commerce de gros ;– l’aide Bâtir + afin de réduire les risques liés aux manutentions manuelles de charges, aux efforts répétitifs et aux postures contraignantes dans le secteur du BTP ;– l’aide Airbonus en vue de limiter l’exposition des salariés aux émissions de moteurs diesels dans les garages et les centres de contrôle technique ;– l’aide Stop Amiante destinée à lutter contre l’exposition aux fibres d’amiante au sein des entreprises de nettoyage, de maintenance et de construction.

En outre, deux aides peuvent être attribuées à tous les employeurs pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS) : l’aide TMS Pros Diagnostic et l’aide TMS Pros Action. La première permet de financer une prestation ergonomique visant à réaliser un diagnostic et un plan d’actions de prévention des TMS et/ou de former un salarié de l’entreprise afin qu’il effectue ces missions. La seconde sert à acheter du matériel et/ou des équipements pour réduire les contraintes physiques liées notamment à la manutention manuelle de charges, aux efforts répétitifs ou aux postures contraignantes ou bien à former les salariés exposés à ces risques.


Précision : le montant alloué par l’Assurance maladie varie en fonction de l’aide sollicitée.

Une demande par lettre recommandée

Pour bénéficier de l’une des aides proposées, les employeurs doivent la réserver auprès de leur caisse régionale d’Assurance maladie (Carsat, CGSS ou Cramif). En pratique, ils doivent remplir le formulaire disponible sur le site Internet de l’Assurance maladie et le renvoyer accompagné de leur(s) devis.

Une fois la demande de réservation acceptée par la caisse régionale, les employeurs doivent, dans les 2 mois qui suivent, confirmer leur intention de bénéficier de l’aide en adressant la copie du ou des bons de commande détaillés.


À noter : l’envoi des devis et des bons de commande doit être effectué par lettre recommandée.


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Quand un prestataire de services devient-il un salarié de l’entreprise ?

Un contrat de prestation de services peut être requalifié en contrat de travail dès lors que le prestataire exécute ses missions sous la subordination de l’entreprise co-contractante.

Les entreprises ont la possibilité de recourir à un prestataire de services en vue de l’exécution de tâches spécifiques comme la formation des salariés, la maintenance des machines ou encore l’installation de logiciels informatiques. Pour ce faire, elles concluent un contrat de prestation de services qui précise, en particulier, les missions incombant au prestataire ainsi que la contrepartie financière qui lui est allouée.

Mais attention, le prestataire doit effectuer ses missions de manière indépendante, c’est-à-dire ne pas agir sous les ordres du chef d’entreprise. Car, en présence d’un a de subordination entre les parties, le contrat de prestation de services peut être requalifié en contrat de travail. Une solution qui a récemment été retenue par les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une société avait fait appel à une travailleuse indépendante afin d’effectuer des missions de gestion administrative. Plusieurs contrats de prestation de services successifs avaient été conclus en ce sens. Toutefois, au bout de 4 ans, la société avait mis fin à leur collaboration.

Par la suite, la travailleuse indépendante avait demandé aux juges la requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail. Et les pièces versées aux débats ont convaincu les juges. En effet, ils ont relevé que la gestionnaire administrative percevait chaque mois une rémunération fixe, qu’elle était intégrée dans un service organisé (car présente dans l’organigramme de la société et destinataire des mails adressés aux salariés notamment) et qu’elle exécutait ses missions sous le contrôle des dirigeants de la société dont elle recevait des ordres. Les juges en ont conclu qu’il existait un a de subordination entre la prestataire de services et la société. S’en est donc suivie la requalification des contrats de prestations de services en contrat de travail.


Précision : la requalification des contrats a eu des retombées financières importantes pour la société. En effet, outre une indemnité de licenciement (7 416 €), une indemnité pour rupture abusive (21 600 €) et une indemnité à titre de rappel de congés payés (12 960 €), elle a également dû verser une indemnité pour travail dissimulé (21 600 €) à la salariée.


Cassation sociale, 26 septembre 2018, n° 17-15448


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Budget 2019 de la Sécurité sociale : ce qui attend les employeurs agricoles

À compter de l’année prochaine, les entreprises agricoles devraient voir leurs charges sociales diminuer.

Actuellement en discussion au Parlement, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 officialise et précise les réductions de cotisations sociales patronales précédemment annoncées par le gouvernement. Décryptage.

Baisse de la cotisation maladie

Pour compenser la suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en janvier prochain, la cotisation d’assurance-maladie mise à la charge des employeurs diminuera de 13 % à 7 %.

Cette réduction s’appliquera aux rémunérations correspondant aux périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2019 et n’excédant pas 2,5 Smic (soit, en 2018, 44 954 € par an, montant qui devrait être revalorisé en 2019).

Extension de la réduction générale des cotisations patronales

La réduction générale des cotisations patronales sur les rémunérations inférieures à 1,6 Smic serait élargie. Ainsi, à partir du 1er janvier 2019, elle s’appliquerait aux cotisations de retraite complémentaire obligatoire (Agirc-Arrco, notamment) et à la cotisation d’assurance chômage (hors cotisation AGS). Une mesure qui aboutirait à exonérer les employeurs de la plupart des cotisations et contributions sociales sur les rémunérations équivalentes au Smic.

Et l’exonération liée à l’embauche de travailleurs occasionnels ?

Initialement, le projet de loi prévoyait la suppression, à partir de janvier 2019, du dispositif d’exonération de cotisations patronales relatif à l’embauche de travailleurs occasionnels. Des recrutements très fréquents en viticulture, dans l’arboriculture et le maraîchage. Les employeurs auraient bénéficié, en contrepartie, de la réduction générale des cotisations patronales. Finalement, ce dispositif serait maintenu pendant 2 ans et à des conditions revues et corrigées par les pouvoirs publics.

Ainsi, en 2019, l’exonération totale de cotisations serait réservée aux salaires mensuels inférieurs ou égaux à 1,15 Smic (contre 1,25 Smic actuellement). En 2020, seuls les salaires mensuels n’excédant pas 1,10 Smic seraient totalement exonérés de cotisations. En outre, durant ces 2 années, l’exonération serait dégressive pour les salaires allant jusqu’à 1,6 Smic au lieu de 1,5 Smic aujourd’hui.


En complément : en septembre prochain, les salariés agricoles bénéficieraient d’une réduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires ou complémentaires. Plus précisément, ils ne seraient plus redevables des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sur de telles heures.


Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, Assemblée nationale, 26 octobre 2018


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Utilisation personnelle d’Internet au travail

L’employeur qui licencie un salarié pour une utilisation excessive d’Internet à des fins personnelles doit s’assurer qu’il est bien l’auteur de ces connexions.

Un salarié peut se connecter à Internet à des fins privées pendant son temps de travail et à partir de son ordinateur professionnel à condition de ne pas en abuser. Autrement dit, un employeur peut licencier un salarié dont l’utilisation d’Internet à des fins personnelles est excessive.

Mais l’employeur doit d’abord s’assurer que le salarié est bien l’auteur de ces connexions !

Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait été licencié pour s’être connecté de façon abusive à Internet, pendant ses heures de travail et avec l’ordinateur de l’entreprise, notamment, sur des sites pornographiques. Les connexions à Internet avaient bien été réalisées à partir de l’adresse IP de l’ordinateur du salarié mais celui-ci prétendait qu’elles n’étaient pas de son fait.

Pour la Cour de cassation, l’employeur devait prouver que le salarié licencié était bien l’auteur des connexions. Or, les juges ont constaté que les codes d’accès des ordinateurs de la société consistaient dans les simples initiales de leur utilisateur habituel et que les doubles des clés de tous les bureaux étaient accessibles. Dès lors, selon eux, n’importe quel salarié de l’entreprise aurait pu avoir accès à l’ordinateur du salarié licencié. Les juges ont donc invalidé son licenciement.


À noter : l’employeur invoquait le fait que le dispositif de géolocalisation du véhicule du salarié licencié attestait de sa présence dans les locaux lors des connexions. Mais cette preuve n’a pas été retenue par les juges dans la mesure où ce système de géolocalisation n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à la Cnil, n’avait pas été soumis à une consultation des représentants du personnel et que les salariés n’en avaient pas été informés.


Cassation sociale, 3 octobre 2018, n° 16-23968


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Production de témoignages anonymes devant le conseil de prud’hommes

L’un de nos salariés, coupable d’un comportement agressif envers ses collègues, conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes. Pour protéger nos autres salariés, victimes et témoins de ces faits, nous souhaitons fournir aux juges uniquement des témoignages anonymes. Qu’en pensez-vous ?

Si vous avez effectivement le droit de produire des témoignages anonymes devant le conseil de prud’hommes, vous devrez aussi fournir des témoignages mentionnant le nom de leur auteur. En effet, la Cour de cassation considère, d’une part, que le salarié licencié a le droit de contester les témoignages à charge contre lui et d’interroger leurs auteurs et, d’autre part, que les juges ne peuvent pas décider du bien-fondé d’un licenciement en s’appuyant uniquement sur des témoignages anonymes.


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Les formalités liées au recrutement

L’embauche d’un salarié au sein de l’entreprise vous oblige à accomplir un certain nombre de formalités. Tour d’horizon.

La déclaration préalable à l’embauche Une déclaration préalable à l’embauche est obligatoire pour chaque salarié nouvellement recruté.

Quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail de votre nouveau salarié, son recrutement nécessite une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) auprès de l’Urssaf ou, pour un salarié agricole, auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Une déclaration destinée, notamment, à garantir ses droits (assurance maladie, assurance retraite…) auprès des organismes sociaux et à garantir son suivi médical par un service de santé au travail.


Précision : en cas de première embauche, la DPAE vous permet également de vous inscrire, en tant qu’employeur, au régime général de la Sécurité sociale (ou au régime de protection sociale agricole), au régime d’assurance chômage et d’adhérer à un service de santé au travail.

La DPAE doit être effectuée, au plus tôt, 8 jours avant la date prévisible d’embauche du salarié et, au plus tard, au moment de son entrée en fonction. Et ce, soit par télécopie auprès de l’Urssaf (ou de la MSA), soit par voie dématérialisée sur le site Internet Net.entreprises.fr ou le site de l’Urssaf (ou de la MSA). Le formulaire dédié peut également être envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à l’Urssaf ou à la MSA au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le 1er jour de travail.

Vous devez y renseigner, en particulier, l’identité et le numéro de Sécurité sociale de votre salarié, la date et l’heure de son embauche, ainsi que les informations relatives à son contrat de travail.


À noter : l’Urssaf ou la MSA compétente est celle dont relève l’établissement devant employer le salarié.

Une fois cette formalité accomplie, vous devez remettre une copie de la DPAE ou de son accusé de réception à votre salarié. Sachant que cette obligation peut être remplie en mentionnant, dans son contrat de travail, l’organisme destinataire de la DPAE.


Attention : ne pas effectuer de DPAE vous expose à une amende égale à 300 fois le taux horaire du minimum garanti, soit à 1 071 € en 2018, voire, en plus, à des poursuites pour travail dissimulé.

Par ailleurs, si vous avez cessé d’employer du personnel depuis au moins 6 mois, le recrutement de votre salarié doit donner lieu à une déclaration préalable auprès de l’Inspection du travail par lettre recommandée avec avis de réception.

L’inscription sur le registre unique du personnel Tous les salariés de l’entreprise doivent figurer sur le registre unique du personnel.

Dès l’embauche de votre premier salarié, vous devez établir et tenir à jour un registre unique du personnel. Vous devez y porter, dans l’ordre des embauches et de façon indélébile, les éléments relatifs à l’identité de vos salariés (nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité), leur emploi et leur qualification, leur date d’entrée et de sortie de l’entreprise, ainsi que le type de contrat de travail qui a été conclu (CDD, contrat d’apprentissage, contrat à temps partiel…). Sachant que ce registre concerne tous les salariés, y compris les intérimaires, et que les stagiaires doivent y être inscrits dans une partie spécifique.


À savoir : d’autres mentions peuvent être requises comme le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail pour un salarié étranger (visa, carte de séjour…) ou les nom et prénom du tuteur pour un stagiaire.

Aucune forme particulière n’est imposée par la loi pour la tenue du registre unique du personnel qui peut alors être établi sur un support papier ou un support numérique.


Attention : le fait de ne pas établir ce document, de ne pas le tenir à jour ou de ne pas y inclure des mentions obligatoires vous expose à une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (3 750 € pour une société) par salarié concerné.

La visite auprès de la médecine du travail Tous les salariés de l’entreprise doivent bénéficier d’un suivi médical réalisé par un service de santé au travail.

Dans les 3 mois qui suivent sa prise de poste effective, votre salarié doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de santé (médecin du travail, médecin collaborateur, interne en médecine du travail ou infirmier).


Exception : la visite doit se dérouler dans les 2 mois qui suivent l’embauche pour les apprentis et préalablement à l’affectation sur le poste de travail pour les salariés âgés de moins de 18 ans et les travailleurs de nuit.

Toutefois, si votre nouveau salarié est affecté à un emploi à risque, il doit obligatoirement être soumis à un examen médical d’aptitude réalisé avant sa prise de fonction par le médecin du travail. Énumérés par le Code du travail, les emplois à risque sont ceux qui exposent les salariés à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, à certains agents biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare et au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.


À savoir : bénéficient également d’un suivi médical renforcé les salariés affectés à un poste qui nécessite un examen d’aptitude spécifique. C’est le cas, entre autres, des salariés qui détiennent une autorisation de conduite de certains équipements de travail ou qui sont amenés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.

Sachez, enfin, que vous êtes dispensé d’organiser une visite d’information et de prévention ou un examen médical d’aptitude si votre salarié en a déjà bénéficié au cours des 5 dernières années (ou des 2 dernières années s’il est affecté à un poste à risque). Une exception admise si plusieurs conditions sont réunies :– le salarié est appelé à occuper un poste identique présentant des risques d’exposition équivalents ;– le professionnel de santé est en possession de son dernier avis d’aptitude ou attestation de suivi ;– il n’y a pas eu de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, ni de mesure d’aménagement du temps de travail, ni d’avis d’inaptitude rendu au cours des 5 dernières années (ou des 2 dernières années).

La formation à la sécurité Une formation à la sécurité doit être dispensée à chaque salarié en tenant compte des risques existant dans l’entreprise.

Tout salarié nouvellement recruté, y compris un travailleur intérimaire, doit bénéficier d’une formation à la sécurité. Cette formation doit être appropriée aux risques existant dans l’entreprise et tenir compte de la qualification et de l’expérience du salarié concerné. Le programme étant établi en concertation avec le médecin du travail.

Cette formation doit aborder les thèmes suivants : les conditions de circulation dans l’entreprise (accès aux lieux de travail, issues de secours…), l’exécution du travail (fonctionnement des dispositifs de sécurité, par exemple) et la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

Les documents à remettre au salarié Tout salarié nouvellement embauché doit se voir remettre les documents relatifs aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise.

Vous devez informer votre nouveau salarié de la convention collective applicable à l’entreprise. De plus, vous devez porter à sa connaissance les régimes de prévoyance complémentaire (la mutuelle « frais de santé », notamment) et de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise. À ce titre, vous êtes tenu de lui remettre les notices explicatives et les bulletins individuels d’adhésion afférents à ces régimes. Et, le cas échéant, pensez à délivrer un livret d’épargne salariale à votre salarié afin de l’informer des différents dispositifs instaurés dans l’entreprise.

Les formalités spécifiques D’autres obligations peuvent incomber à l’employeur, en particulier lors de l’embauche d’un jeune de moins de 16 ans ou d’un travailleur étranger non européen.

Certaines situations particulières peuvent vous obliger à accomplir des formalités supplémentaires. C’est le cas, par exemple, lorsque vous recrutez un jeune de moins de 16 ans durant les vacances scolaires. Vous devez préalablement obtenir l’autorisation de l’Inspection du travail.

De même, si vous souhaitez recruter un travailleur étranger non européen déjà installé ou venant d’arriver en France, vous devez vérifier l’authenticité de son titre de séjour ou de son autorisation de travail. Une authentification que vous devez demander à la préfecture au moins 2 jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche du salarié.


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