Calcul des cotisations sociales : il faut se référer à la période d’emploi

À compter de 2018, les taux des cotisations sociales sur les salaires et le plafond auquel elles sont éventuellement soumises seront déterminés en fonction de la période d’emploi.

Au moyen d’un décret publié en 2016, les pouvoirs publics ont modifié certaines règles liées au calcul des cotisations sociales sur les salaires. Concrètement, à partir de 2018, les taux de ces cotisations ainsi que le plafond auquel elles sont parfois soumises seront ceux en vigueur au cours de la période d’emploi, et non plus ceux applicables à la date de versement du salaire.


Précision : cette modification impactera seulement les employeurs qui pratiquent le décalage de la paie, c’est-à-dire ceux qui versent la rémunération après la fin du mois travaillé, soit, par exemple, ceux qui versent le salaire à partir du 1er janvier pour le travail accompli au mois de décembre.

Actuellement, les taux des cotisations et contributions sociales prélevées sur les salaires sont ceux en vigueur lors du versement de la rémunération. Par exemple, le salaire dû pour le travail accompli en décembre est soumis aux taux de cotisations applicables en décembre lorsque la rémunération est versée au cours de ce mois. En revanche, ce salaire est assujetti aux taux de cotisations en vigueur au mois de janvier s’il est versé en janvier.

Pour les périodes d’emploi rémunérées à compter du 1er janvier 2018, les cotisations et contributions sociales sur les salaires seront calculées en fonction des taux en vigueur durant la période d’emploi, et ce quelle que soit la date de versement de la rémunération. Ainsi, par exemple, les cotisations sociales dues pour le travail effectué en décembre 2017 seront calculées selon les taux applicables en décembre 2017, que la rémunération soit versée au cours de ce mois ou en janvier 2018.

Dans le même esprit, le plafond de la Sécurité sociale à retenir, pour fixer la limite de l’assiette de calcul de certaines cotisations sociales, sera également celui qui a cours pendant la période d’emploi. Ainsi, par exemple, ces cotisations seront calculées dans la limite du plafond de la Sécurité sociale applicable en décembre 2017 que la rémunération du travail accompli en décembre 2017 soit réglée au cours de ce mois ou en janvier 2018.


Article 3, décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, JO du 23


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Cotisation maladie Alsace-Moselle : pas de changement en 2018

Le taux de la cotisation supplémentaire maladie appliquée en Alsace-Moselle est maintenu à 1,50 % l’année prochaine.

Au 1er janvier 2012, le taux de la cotisation salariale supplémentaire maladie, que doivent appliquer les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été abaissé de 1,60 % à 1,50 %.

Le conseil d’administration de l’instance de gestion du régime local d’assurance maladie complémentaire d’Alsace-Moselle, réuni le 27 novembre dernier, a décidé de maintenir ce taux à 1,50 % au 1er janvier 2018.


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Le Smic à 9,88 € en 2018

Au 1 janvier 2018, le taux horaire brut du Smic passera de 9,76 € à 9,88 €.

La ministre du Travail vient d’annoncer, via un communiqué de presse, que le Smic augmentera de 1,24 % en début d’année prochaine. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » gouvernemental.

Le taux horaire brut du Smic s’établira donc à 9,88 € à partir du 1er janvier 2018.

Quant au Smic mensuel, il s’élèvera à 1 498,50 € bruts pour une durée de travail de 151,67 heures par mois (35 heures par semaine) contre 1 480,30 € actuellement.


Remarque : le résultat du Smic mensuel brut est légèrement différent si l’on utilise la formule de calcul suivante, également valable, qui consiste à ne pas arrondir la durée mensuelle du travail : 9,88 x [35 x (52/12)] = 1 498,47 €.


Communiqué de presse du ministère du Travail du 15 décembre 2017


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Ne tardez pas à demander l’aide embauche PME !

Les entreprises qui ont engagé un salarié au plus tard le 30 juin 2017 disposent de 6 mois pour demander l’aide embauche PME.

Mise en place en janvier 2016, l’aide dite « embauche PME » a pris fin le 30 juin 2017. Toutefois, il peut être encore temps d’en faire la demande !

Pour mémoire, cette aide était accordée aux entreprises de moins de 250 salariés qui recrutaient un salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois, y compris d’un contrat de professionnalisation. La rémunération mensuelle brute prévue dans le contrat de travail ne devant pas excéder 1 924,39 € pour 35 heures de travail par semaine.

Les contrats de travail dont le premier jour d’exécution a eu lieu au plus tard le 30 juin 2017 bénéficient de cette aide financière. Et les entreprises disposent d’un délai de 6 mois à compter de ce premier jour de travail pour la demander auprès de l’Agence de services et de paiement.


En pratique : si le salarié a débuté dans l’entreprise le 26 juin 2017, l’employeur a jusqu’au 26 décembre 2017 pour faire sa demande d’aide.

Il est donc temps de vérifier si l’aide embauche PME a bien été demandée pour les contrats y ouvrant droit. Il serait dommage de passer à côté d’une aide pouvant atteindre 4 000 € sur 2 ans !


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Nullité d’une convention de forfait annuel en heures : que doit faire l’employeur ?

L’employeur ne peut pas modifier le contrat de travail d’un salarié protégé sans son accord, même si ce changement résulte de l’annulation en justice d’une convention de forfait annuel en heures.

Dès lors qu’un accord collectif le permet, l’employeur peut, en signant des conventions individuelles avec ses salariés, décompter leur temps de travail sur la base d’un forfait annuel en heures. Toutefois, si ces conventions ne respectent pas les règles imposées par le Code du travail, elles peuvent être annulées par les juges. Mais comment l’employeur doit-il, en pratique, gérer les conséquences d’une telle annulation ? Un début de réponse vient d’être apporté par les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un employeur avait, conformément à la convention collective applicable à son entreprise, conclu une convention individuelle de forfait annuel en heures avec un responsable de magasin qui, par ailleurs, exerçait les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise. Or, plusieurs conventions individuelles de forfait annuel en heures, conclues entre l’employeur et d’autres responsables de magasins de l’entreprise, avaient été annulées par les tribunaux. Et ce, au motif que les responsables de magasins ne disposaient pas d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps.

Aussi, l’employeur avait décidé d’appliquer cette solution au travailleur protégé et l’avait donc informé que son temps de travail serait dorénavant décompté en fonction de la durée légale du travail. Ce que refusait le salarié, puisqu’il en résultait une diminution de sa rémunération et, donc, une modification de son contrat de travail.

La Cour de cassation a estimé que l’employeur ne pouvait pas imposer une modification de son contrat de travail à ce salarié protégé. Selon elle, l’employeur devait, compte tenu de son refus d’accepter cette modification, soit maintenir sa rémunération, soit saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement.


Cassation sociale, 13 septembre 2017, n° 15-24397


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Employeurs d’au moins 50 salariés : quand régler les cotisations sociales salariales ?

En 2018, les cotisations sociales seront dues, comme actuellement, au 5 ou au 15 du mois suivant la période travaillée, sauf en cas de décalage de la paie.

À partir de 2018, la date limite de paiement des cotisations sociales sur les salaires sera progressivement alignée sur la date de transmission de la déclaration sociale nominative (DSN) pour les entreprises d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie. Explications.

Un paiement qui interviendra le 5 ou le 15 du mois…

Comme aujourd’hui, les employeurs qui versent la rémunération avant la fin de la période de travail devront régler, l’année prochaine, les cotisations sociales au plus tard le 5 du mois suivant cette période, soit par exemple le 5 mars 2018 pour le travail accompli en février 2018 et rémunéré au plus tard le 28 février 2018.

De même, les employeurs qui versent le salaire entre le 1er et le 20 du mois suivant la période travaillée seront toujours tenus de s’acquitter des cotisations sociales au plus tard le 15 du mois suivant cette période, soit le 15 mars 2018 pour le travail effectué en février 2018 et rémunéré entre le 1er et le 20 mars 2018.


Important : lorsque le salaire est versé entre le 11 et le 20 du mois suivant la période de travail (soit entre le 11 et le 20 mars dans notre exemple), l’employeur peut actuellement reporter le paiement des cotisations sociales au 20 de ce mois (soit au 20 mars). Cette tolérance ne sera plus de mise en 2018.

… Sauf en cas de décalage de la paie

Les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie, c’est-à-dire celles qui versent la rémunération entre le 21 et la fin du mois suivant la période travaillée, devront, à partir de 2021, s’acquitter des cotisations au plus tard le 15 du mois suivant cette période. Par exemple, elles devront régler les cotisations au plus tard le 15 mars 2021 pour le travail accompli en février 2021 et rémunéré entre le 21 et 31 mars 2021.


À noter : aujourd’hui, ces entreprises paient les cotisations au plus tard le 5 du deuxième mois suivant la période de travail, soit dans notre exemple, le 5 avril 2017 pour le travail accompli en février 2017 et rémunéré entre le 21 et le 31 mars 2017.

D’ici 2021, pour permettre aux employeurs d’intégrer progressivement cette nouvelle échéance, un calendrier provisoire de paiement des cotisations sociales sur les salaires a été instauré. Ce calendrier s’appliquera aux périodes de travail comprises entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020.

Concrètement, en 2018, les entreprises pratiquant le décalage de la paie devront régler les cotisations sociales au plus tard à la fin du mois suivant la période de travail, soit par exemple le 31 mars 2018 pour le travail effectué en février 2018 et rémunéré entre le 21 et le 31 mars 2018.

Pour les périodes d’emploi débutant au 1er janvier 2019, puis au 1er janvier 2020, cette échéance sera ramenée respectivement au 25 du mois suivant la période de travail (soit le 25 mars 2019 pour le travail accompli en février 2019 et rémunéré entre le 11 et le 31 mars 2019) et au 20 du mois suivant cette période (soit le 20 mars 2020 pour le travail effectué en février 2020 et rémunéré entre le 11 et le 31 mars 2020).


Important : ces échéances provisoires concerneront uniquement les entreprises qui pratiquaient déjà le décalage de la paie au 24 novembre 2016. Les autres devront obligatoirement verser les cotisations sociales au plus tard le 15 du mois suivant la période de travail.

Échéances de paiement des cotisations sur les salaires pour les entreprises d’au moins 50 salariés
Date de versement des salaires Date de transmission de la DSN Date d’exigibilité des cotisations sociales
2017 2018 2019 2020
Mois M (1)
(exemple : février)
5 du mois M+1(exemple : le 5 mars) 5 du mois M+1(exemple : le 5 mars)
Entre le 1er et le 10 du mois M+1(exemple : entre le 1er et le 10 mars) 15 du mois M+1(exemple : le 15 mars) 15 du mois M+1(exemple : le 15 mars)
Entre le 11 et le 20 du mois M+1(exemple : entre le 11 et le 20 mars) 15 du mois M+1(exemple : le 15 mars) ;20 du mois M+1 par tolérance(exemple : le 20 mars) 15 du mois M+1(exemple : le 15 mars)
Entre le 21 et la fin du mois M+1(exemple : entre le 21 et le 31 mars) 5 du mois M+2(exemple : le 5 avril) Fin du mois M+1(exemple : le 31 mars) 2  du mois M+1(exemple : le 25 mars) 20 du mois M+1(exemple : le 20 mars)
(1) Le mois M correspond à la période de travail au titre de laquelle la rémunération est due, soit le mois de février dans notre exemple.


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Jours fériés de fin d’année : comment les gérer dans l’entreprise ?

Le 25 décembre et le 1 janvier étant des jours fériés ordinaires, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler ou bien leur accorder des jours de repos.

Comme chaque fin d’année, vous devez régler la question des jours fériés du 25 décembre et du 1er janvier, c’est-à-dire décider si vos salariés profiteront de jours de repos ou bien s’ils devront venir travailler. Rappels des règles applicables en la matière.


Précision : le 26 décembre, jour de la Saint-Étienne, est également férié en Alsace-Moselle.

Des jours travaillés ?

Le 25 décembre et le 1er janvier sont des jours fériés dits « ordinaires ». Autrement dit, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler ces jours-là. À condition toutefois que votre accord d’entreprise ou, à défaut, la convention collective applicable à votre entreprise ne s’y oppose pas.


À savoir : en principe, les jours fériés ordinaires sont obligatoirement chômés par les jeunes de moins de 18 ans et les salariés des entreprises du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Sachez, en outre, que le travail des jours fériés ne donne pas lieu à une majoration de salaire sauf si votre convention collective le prévoit.

Des jours de repos ?

Le chômage des 25 décembre et 1er janvier ne peut pas entraîner de perte de rémunération pour les salariés qui ont au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise. Ce maintien de salaire bénéficie également aux travailleurs saisonniers qui, en raison de plusieurs contrats de travail, successifs ou non, cumulent une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise.

Par ailleurs, les heures perdues suite au chômage de ces jours fériés ne peuvent pas être récupérées.


À savoir : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsque le 25 décembre et le 1er janvier, qui tombent cette année des lundis, coïncident avec des jours de repos hebdomadaires (dans le commerce, notamment). En revanche, la convention collective peut permettre aux salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.


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Cotisations sociales des exploitants agricoles pour 2017

Les plafonds et montants de certaines cotisations sociales dues par les exploitants agricoles au titre de l’année 2017 sont connus.

Au cours des 5 années qui suivent leur installation, les jeunes chefs d’exploitation agricole qui exercent leur activité à titre principal ou exclusif bénéficient d’une exonération partielle et dégressive de leurs cotisations sociales personnelles. En effet, le montant de ces cotisations est réduit de 65 % la première année, de 55 % la deuxième, de 35 % la troisième, de 25 % la quatrième et de 15 % la cinquième. Toutefois, ces réductions s’effectuent dans la limite de plafonds qui s’élèvent respectivement, pour 2017, à 2 672 €, 2 261 €, 1 439 €, 1 028 € et 617 €.


Précision : ces plafonds ne sont désormais plus publiés par arrêté. Cependant, leur mode de calcul ne change pas. Ils correspondent au montant des cotisations dues sur 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale auquel est appliqué le taux de réduction concerné (65 %, 55 %, 35 %, 25 % ou 15 %).

Par ailleurs, les exploitants agricoles dont l’activité est réduite en raison d’une invalidité de plus de 6 mois entraînant une incapacité de travail d’au moins 66 % ont droit à un abattement sur l’assiette de leur cotisation d’allocations familiales fixé, pour l’année 2017, à 8 686 €.


À noter : cet abattement était auparavant précisé tous les ans par arrêté. Dorénavant, il est égal à 890 fois le Smic horaire en vigueur au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due (9,76 € en 2017).

Quant aux cotisations d’assurance maladie-maternité et d’invalidité dues pour les aides familiaux et les associés d’exploitation, elles correspondent aux 2/3 de celles réglées par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Elles sont toutefois plafonnées respectivement à 547 € et 146 € pour 2017.


À savoir : là encore, le montant maximal de ces cotisations ne fera plus l’objet d’une publication par arrêté. Le plafond de la cotisation maladie-maternité étant fixé à 56 fois le Smic horaire et celui de la cotisation invalidité à 15 fois le Smic horaire.

Enfin, la cotisation forfaitaire d’invalidité à payer, au titre de l’année 2017, pour les conjoints collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole s’établit à 24 €.


En pratique : le montant de cette cotisation représente les 2/3 de la cotisation minimale d’invalidité versée par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Un montant qui, lui aussi, ne sera plus précisé chaque année par arrêté.


Décret n° 2017-1444 du 4 octobre 2017, JO du 6


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Le plafond de la Sécurité sociale pour 2018 est fixé

À compter du 1 janvier 2018, le plafond mensuel de la Sécurité sociale sera de 3 311 €.

Un arrêté ministériel vient de fixer le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2018.

Ainsi, au 1er janvier 2018, le plafond mensuel sera porté de 3 269 € à 3 311 € et le plafond annuel de 39 228 € à 39 732 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2018
Périodicité En euros
Plafond annuel 39 732
Plafond trimestriel 9 933
Plafond mensuel 3 311
Plafond par quinzaine 1 656
Plafond hebdomadaire 764
Plafond journalier 182
Plafond horaire (1) 25
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.


Arrêté du 5 décembre 2017, JO du 9


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Smic 2018 : vers une revalorisation minimale ?

Un groupe d’experts préconise que la hausse du Smic soit limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » du gouvernement.

Comme chaque année, le groupe d’experts sur le Smic a rendu son rapport sur l’augmentation du Smic au 1er janvier. Ainsi, il préconise qu’en 2018, la revalorisation du Smic soit limitée au mécanisme légal obligatoire sans « coup de pouce » gouvernemental.

Le montant brut du Smic pourrait donc connaître une hausse de 1,24 % au 1er janvier prochain et s’établir ainsi à 9,88 € de l’heure.


En complément : estimant que la revalorisation du Smic constitue une mesure limitée afin de lutter contre la pauvreté, le groupe d’experts propose que la formule de calcul du Smic soit revue afin de supprimer tout mécanisme d’indexation obligatoire ou bien d’indexer son montant uniquement sur l’inflation.


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