Cadeaux et bons d’achat de fin d’année : quel régime social applicable ?

Les cadeaux et les bons d’achat offerts aux salariés à l’occasion de Noël peuvent, sous certaines conditions, être exonérés de cotisations sociales.

Les cadeaux et les bons d’achat attribués aux salariés par le comité d’entreprise ou, en l’absence de comité, par l’employeur sont, en principe, soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS.

Néanmoins, l’Urssaf admet qu’ils échappent à ces cotisations si le montant global des bons d’achat et des cadeaux attribués à chaque salarié, au cours d’une même année civile, n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, à savoir 163 € pour 2017.

Lorsque ce seuil annuel est dépassé, un bon d’achat ou un cadeau accordé pour Noël peut tout de même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement ! En effet, son montant ne doit pas dépasser 163 € pour 2017. En outre, s’agissant des bons d’achat, ils doivent préciser leur utilisation, c’est-à-dire mentionner soit la nature du bien qu’ils permettent d’acheter, soit le ou les rayons d’un grand magasin, soit encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bons multi-enseignes).

Attention, car si le bon d’achat ou le cadeau octroyé pour Noël ne répond pas à ces critères, il est soumis, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales.


Précision : les chèques carburants et les bons d’achat destinés à des produits alimentaires courants ne sont pas, quant à eux, exonérés de cotisations sociales. Bénéficient, en revanche, de cet avantage les bons d’achat échangeables contre des produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).

Enfin, les bons d’achat et cadeaux de Noël peuvent être exonérés de cotisations sociales s’ils sont accordés aux salariés mais également à leurs enfants âgés de 16 ans au plus. Dans ce cas, le seuil de 163 € est apprécié séparément pour le salarié et pour chaque enfant.


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Instaurer le télétravail dans l’entreprise

Le télétravail peut présenter de nombreux avantages tant pour l’employeur, comme la réduction de l’absentéisme et la hausse de la productivité, que pour le salarié (autonomie, diminution des temps de trajets…). Il est d’ailleurs plébiscité par 65 % des salariés qui se disent intéressés par ce mode de travail. Et pour favoriser le recours à ce dispositif, le gouvernement l’a doté d’un nouveau cadre juridique. Zoom sur les obligations de l’employeur pour instaurer le télétravail dans l’entreprise.

Qu’est-ce que le télétravail ? Si le télétravail s’exerce le plus souvent au domicile du salarié, il peut également s’effectuer dans un tiers-lieu.

Les critères du télétravail

Le télétravailleur est un salarié qui effectue en dehors des locaux de l’entreprise, de façon volontaire et en utilisant les technologies de l’information et de la communication, un travail qui aurait pu être exécuté au sein de la société (traducteur, infographiste, journaliste, opérateur de saisie…).

N’est donc pas considéré comme un télétravailleur, le salarié dont les fonctions s’exercent, par nature, en dehors des locaux de l’entreprise (commerciaux, notamment) ou bien encore un travailleur qui effectue des tâches manuelles à son domicile (couture, préparation d’aliments destinés à la vente…).

Les formes de télétravail

Le télétravail peut s’effectuer soit au domicile du salarié, soit dans un tiers-lieu (centre d’affaires, espace de co-working…). Il peut être pendulaire, c’est-à-dire alterner des périodes de travail dans et en dehors des locaux de l’entreprise (seulement 2 jours par semaine de travail à domicile, par exemple) ou bien s’exercer exclusivement en dehors de ces locaux.

Comment mettre en place le télétravail ? Le recours au télétravail dans l’entreprise est prioritairement organisé par un accord collectif ou par une charte élaborée par l’employeur.

Le télétravail peut faire l’objet d’un accord

Depuis le 24 septembre 2017, le télétravail est prioritairement mis en place par la conclusion d’un accord collectif en la matière. À défaut d’accord, ce dispositif peut être instauré au moyen d’une charte élaborée par l’employeur après avis des représentants du personnel.


Exception : en l’absence d’accord ou de charte, employeur et salarié peuvent, d’un commun accord, recourir au télétravail. Ils formalisent alors leur accord par tout moyen.

L’accord collectif ou la charte doit obligatoirement fixer :– les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution, et celles permettant d’y mettre fin ;– les modalités d’acceptation par les salariés des conditions de mise en œuvre du télétravail ;– les modalités du contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail des salariés ;– la détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter les salariés en télétravail.


Important : les dispositions de l’accord collectif ou de la charte remplacent celles prévues par les contrats de travail conclus avant le 23 septembre 2017, sauf si les salariés s’y opposent dans le mois qui suit la communication de l’accord ou de la charte dans l’entreprise.

Le télétravail doit être volontaire

Basé sur le volontariat, le recours au télétravail implique obligatoirement l’accord du salarié. Son refus ne constitue donc pas un motif de licenciement.


Précision : en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.

En revanche, lorsqu’un salarié qui occupe un poste éligible au télétravail en vertu d’un accord collectif ou d’une charte sur le sujet demande à bénéficier de ce dispositif, l’employeur qui refuse sa requête doit obligatoirement motiver sa décision.

Quelles sont les garanties accordées aux télétravailleurs ? L’employeur doit notamment contrôler la charge de travail du salarié et éviter son isolement.

Les droits du télétravailleur

L’employeur doit garantir au télétravailleur les mêmes droits que les salariés qui exécutent leur travail dans les locaux de l’entreprise.

Par ailleurs, le télétravailleur bénéficie d’une priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles. L’employeur devant donc l’informer de la disponibilité de tels postes dans l’entreprise.

Enfin, le télétravailleur doit obligatoirement être informé par l’employeur des restrictions apportées quant à l’usage des équipements et des outils informatiques et des services de communication électronique. Et il doit aussi être avisé des sanctions qu’il encourt en cas de non-respect de ces restrictions.


En complément : l’accord ou la charte organisant le télétravail dans l’entreprise peuvent dorénavant déterminer la participation de l’employeur aux coûts liés au télétravail (matériel informatique, logiciels…). Auparavant, l’ensemble de ces frais devaient être pris en charge par l’employeur.

La santé et la sécurité du télétravailleur

Les dispositions relatives à la santé et la sécurité dans l’entreprise s’appliquent également au télétravailleur. À ce titre, l’accident dont est victime le télétravailleur sur le lieu où s’exerce le télétravail et durant les heures dédiées à son activité professionnelle est considéré comme un accident du travail.

En outre, l’employeur est tenu d’organiser tous les ans, avec chaque télétravailleur, un entretien portant notamment sur ses conditions d’activité afin de s’assurer que sa charge de travail lui permet de se conformer à la durée maximale de travail et aux temps de repos obligatoires.


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« À travail égal, salaire égal » : un principe récemment assoupli

Les salariés d’une entreprise nouvellement prestataire d’un marché peuvent être rémunérés différemment des salariés dont le contrat de travail a été transféré.

Certaines conventions collectives, notamment celles applicables aux entreprises de prévention et de sécurité, de propreté et de services associés, de restauration collective ou encore de transport routier de voyageurs, prévoient que les contrats de travail des salariés se poursuivent entre deux entreprises qui se succèdent pour la réalisation d’une même prestation.

Ce transfert des contrats de travail peut donc engendrer des écarts de rémunération entre les salariés déjà présents au sein de l’entreprise nouvellement prestataire et ceux dont le contrat de travail lui a été transféré. Cette différence de rémunération peut-elle être dénoncée par les salariés ?

Précédemment, les salariés qui travaillaient déjà pour le prestataire avant le transfert des contrats de travail des nouveaux salariés pouvaient invoquer en justice une différence de rémunération s’ils étaient affectés sur le même site que les salariés transférés et si cette différence résultait d’avantages obtenus avant ce transfert.

Ce n’est plus le cas depuis la dernière réforme du Code du travail. En effet, il est désormais prévu que lorsque deux entreprises se succèdent dans l’exécution d’un marché, les salariés œuvrant déjà pour le nouveau prestataire ne peuvent pas dénoncer les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus avant le changement de prestataire par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. Et ce, que les salariés travaillent ou non sur le même site.


Précision : cette nouvelle règle s’applique à l’ensemble des contrats de travail en cours au 23 septembre 2017, peu importe la date à laquelle ils ont été transférés.


Article 34, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


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Versement d’actions gratuites sur un PEE

Je suis salarié d’une grande entreprise. La Direction nous a proposé récemment une attribution d’actions gratuites. Si j’accepte, pourrais-je affecter ces actions à mon plan d’épargne d’entreprise (PEE) ?

Absolument. À l’issue d’une période dite d’acquisition des actions (d’un an minimum), vous pourrez verser vos actions gratuites sur votre PEE. Mais attention, cela n’est possible que si tous les salariés de votre entreprise profitent de cette attribution gratuite.


Précision : la période d’acquisition est la durée pendant laquelle le bénéficiaire n’est pas encore propriétaire des actions. Ce n’est qu’au terme de cette période que l’attribution devient définitive.

Ainsi, vous pourrez verser vos titres sur votre plan dans la limite d’une somme égale à 2 942 € pour 2017. Sachez également que ces versements seront pris en compte dans votre plafond annuel de versement volontaire (25 % de votre rémunération annuelle brute) de votre PEE.

Avantage de la formule : les revenus (dividendes) tirés des actions gratuites détenues dans un PEE seront exonérés d’impôt sur le revenu s’ils sont remployés dans le PEE. En outre, en cas de vente des titres, les gains réalisés seront eux aussi exonérés d’impôt sur le revenu, à condition toutefois que les actions aient été conservées dans votre plan d’épargne d’entreprise pendant 5 ans à compter du versement.


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Un accord unique pour garantir la compétitivité de l’entreprise

Un accord d’entreprise peut être conclu pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer l’emploi.

Dans le cadre de la réforme du Code du travail, le gouvernement donne la possibilité à l’employeur et aux syndicats de négocier un accord destiné à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, à préserver ou à développer l’emploi.

Certes, plusieurs accords pouvaient déjà, auparavant, être conclus au niveau de l’entreprise pour répondre à ces objectifs : les accords de réduction du temps de travail, les accords de mobilité interne, les accords de préservation et de développement de l’emploi et les accords de maintien dans l’emploi. Mais ces derniers ont été supprimés au profit d’un dispositif unique.

Quels sont les objectifs poursuivis par l’accord ?

Depuis le 24 septembre dernier, employeur et syndicats peuvent négocier un accord d’entreprise pour :– aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;– aménager la rémunération des salariés en respectant le Smic et les salaires minima conventionnels ;– déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.

Sachant que le Code du travail accorde une grande liberté à la négociation collective pour fixer le contenu de l’accord. En effet, celui-ci peut prévoir, par exemple, les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi, les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés durant la durée de l’accord. Une seule obligation s’impose aux parties : l’accord doit contenir un préambule qui définit ses objectifs.


Attention : l’accord qui aménage le temps de travail des salariés sur une période de référence supérieure à la semaine doit respecter certaines règles mises en place dans le Code du travail, notamment celles liées au décompte des heures supplémentaires ou au délai de prévenance des salariés en cas de changement de la durée ou des horaires de travail.

Comment l’accord doit-il être conclu ?

Pour être valable, l’accord doit être signé par l’employeur et par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles.

Si l’accord est signé par des syndicats qui, sans avoir recueilli 50 % des suffrages, en ont quand même obtenu plus de 30 %, ces derniers peuvent, dans le mois qui suit cette signature, demander que les salariés soient consultés pour le valider. Et en l’absence de réaction des syndicats dans ce délai d’un mois, l’employeur peut lui aussi recourir à cette consultation. À condition, toutefois, que les syndicats ne s’y opposent pas.

L’accord est alors validé si les salariés l’approuvent à la majorité des suffrages exprimés.

Quelles conséquences pour les salariés ?

L’employeur doit informer les salariés de l’existence et du contenu de l’accord conclu. Dès lors qu’ils en ont connaissance, les salariés disposent d’un mois pour, le cas échéant, indiquer par écrit à l’employeur qu’ils refusent de se voir appliquer l’accord. Dans cette hypothèse, l’employeur peut alors engager, pour chaque salarié concerné, une procédure de licenciement. Ce licenciement étant considéré comme pourvu d’une cause réelle et sérieuse.


Précision : l’employeur doit respecter les règles de la procédure de licenciement pour motif personnel en particulier celles relatives à l’entretien préalable et à l’indemnité de licenciement.

Si, au contraire, les salariés ne s’opposent pas à l’application de l’accord, les dispositions qu’il contient remplacent de plein droit les clauses contraires et incompatibles inscrites dans leur contrat de travail.


Article 3, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


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Une nouvelle obligation d’information pour l’employeur

L’employeur doit, chaque année, informer ses salariés de la disponibilité, sur le site Internet du ministère du Travail, des adresses des syndicats représentatifs.

La réforme du Code du travail a instauré une nouvelle obligation d’information à la charge de l’employeur. Une obligation qui s’impose à toutes les entreprises quel que soit leur effectif.

Ainsi, chaque année, l’employeur doit informer ses salariés de la disponibilité, sur le site Internet du ministère du Travail, des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève son entreprise.

L’employeur choisit librement le moyen par lequel il communique cette information : courriel, affichage dans l’entreprise, message sur l’Intranet de l’entreprise, annexe au bulletin de paie…


Précision : cette obligation est entrée en vigueur le 24 septembre 2017.


Article 13, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


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Congé de formation syndicale : le salarié est-il rémunéré ?

L’employeur est désormais tenu de maintenir la rémunération du salarié qui bénéficie d’un congé de formation économique, sociale et syndicale.

Jusqu’à présent, l’employeur devait rémunérer totalement ou partiellement le salarié en congé de formation économique, sociale et syndicale dès lors qu’un syndicat lui en faisait la demande. Il pouvait, par la suite, demander le remboursement de cette rémunération au syndicat puis, si le syndicat ne remboursait pas, procéder à une retenue sur la rémunération de son salarié.

Dans le cadre de la réforme du travail, le gouvernement a changé la donne. Dorénavant, l’employeur doit obligatoirement maintenir l’intégralité de la rémunération du salarié en congé de formation économique, sociale et syndicale et régler les cotisations sociales correspondantes. Ce maintien ne suppose donc aucune demande de la part d’un syndicat.


Précision : le maintien de salaire concerne les congés de formation débutant à compter du 24 septembre 2017.

En contrepartie, l’employeur a la possibilité de déduire de sa contribution au dialogue social le montant de la rémunération maintenue et des cotisations sociales versées.


Rappel : la contribution patronale au dialogue social est prélevée sur les rémunérations versées aux salariés en même temps que les cotisations de Sécurité sociale et au taux de 0,016 %.


Article 6, ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales


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CDD et intérim : une négociation possible au niveau de la branche

La réforme du Code du travail permet à une convention collective de déterminer certaines règles relatives au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de mission.

Un accord de branche étendu peut désormais déroger à certaines dispositions du Code du travail applicables aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire.

Ainsi, un tel accord peut fixer les règles relatives à la durée totale du contrat à durée déterminée et du contrat de mission, au nombre maximal de leurs renouvellements et au délai de carence entre 2 contrats portant sur le même poste.

En l’absence de dispositions sur ces sujets dans la convention collective, ce sont les règles du Code du travail qui s’appliquent. Sachant que les récentes ordonnances réformant le Code du travail ne les ont pas modifiées.


À savoir : l’employeur qui ne respecte pas les règles de la convention collective étendue portant sur la durée maximale du contrat à durée déterminée ou du contrat de mission, le nombre de renouvellements possibles et le calcul du délai de carence entre 2 contrats encourt une amende de 3 750 €.


Articles 22 à 29, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


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Professions libérales non réglementées : de la Cipav au régime des indépendants

Selon le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, certains professionnels libéraux ne seraient plus affiliés à la Cipav mais au régime des travailleurs indépendants de droit commun.

Pour leurs régimes de retraite et d’invalidité-décès, les professionnels libéraux cotisent auprès d’une des dix caisses spécifiques relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) dont la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav).

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 prévoyait qu’à partir de 2019, les professionnels libéraux exerçant une activité non réglementée ne seraient plus affiliés à la Cipav, mais dépendraient du Régime social des indépendants (RSI). Toutefois, ce changement n’aurait pas concerné toutes les professions libérales non réglementées puisque certaines, dont la liste aurait été déterminée par décret, seraient restées affiliées à la Cipav. Estimant que cette liste ne pouvait pas être fixée par un décret mais relevait de la compétence du législateur, le Conseil constitutionnel, chargé de vérifier la conformité de ces dispositions avec la Constitution, les a annulées.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 reprend cette mesure. Ainsi, les professionnels libéraux créant leur activité à compter du 1er janvier 2019 (1er janvier 2018 pour les micro-entrepreneurs) seraient automatiquement affiliés au régime vieillesse des travailleurs indépendants de droit commun (ex-RSI) et non plus à la Cipav.

Les professionnels libéraux en activité au 1er janvier 2019 resteraient affiliés à la Cipav. Toutefois, ils pourraient, jusqu’au 31 décembre 2023, demander leur rattachement au régime des travailleurs indépendants de droit commun. Sachant que ce changement d’affiliation serait définitif.

Ce transfert de la Cipav au régime des travailleurs indépendants de droit commun ne concernerait pas toutes les professions libérales. Ainsi, seraient toujours affiliés à la Cipav les architectes, les architectes d’intérieur, les économistes de la construction, les géomètres, les ingénieurs-conseils, les psychologues, les psychothérapeutes, les ostéopathes, les ergothérapeutes, les chiropracteurs, les diététiciens, les artistes autres que les artistes-auteurs, les experts automobiles, les guides-conférenciers, les guides de haute montagne, les accompagnateurs de moyenne montagne et les moniteurs de ski.


À savoir : rien ne changerait pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires médicaux et vétérinaires ainsi que pour les professionnels du chiffre et du droit (experts-comptables, notaires, huissiers de justice…). Ils resteraient affiliés à leur caisse professionnelle.


Article 11-II, 17°, projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, Assemblée nationale, texte adopté n° 49, 31 octobre 2017


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Quelle assurance chômage pour les salariés ?

Les règles d’indemnisation chômage seront bientôt modifiées.

La nouvelle convention d’assurance chômage signée par les partenaires sociaux remanie le dispositif d’indemnisation des personnes privées involontairement de leur emploi. Ces mesures s’appliqueront aux salariés dont le contrat de travail prendra fin à compter du 1er novembre 2017.

Les conditions de l’indemnisation

Actuellement, pour prétendre à des allocations chômage, les salariés doivent notamment avoir été affiliés à l’assurance chômage pendant au moins 122 jours calendaires (y compris les week-ends et les jours fériés) au cours des 28 mois précédant la fin de leur contrat de travail.

Prochainement, les salariés devront avoir travaillé au moins 88 jours (décomptés dans la limite de 5 jours par semaine civile), au cours de cette période de 28 mois, pour être indemnisés. En conséquence, les salariés qui enchaînent des contrats de travail très courts pourront plus facilement obtenir des allocations, soit environ 34 000 personnes supplémentaires chaque année.


Précision : les salariés qui n’auront pas cumulé 88 jours de travail, mais au moins 610 heures de travail pourront, comme auparavant, bénéficier d’allocations chômage.

Le différé d’indemnisation

Le salarié qui perçoit, lors de la rupture de son contrat de travail, des indemnités de licenciement supérieures à celles prévues par la loi est soumis à un délai de carence supplémentaire durant lequel il ne reçoit pas d’allocations chômage. Dès novembre prochain, ce délai ne pourra excéder 150 jours (contre 180 jours actuellement). Le délai de carence maximal en cas de licenciement économique demeure, quant à lui, fixé à 75 jours.

L’entrée dans la filière senior

Pour tenir compte de la difficulté des seniors âgés de 50 ans et plus à retrouver un emploi, des règles d’indemnisation plus favorables leur sont applicables. Par exemple, ils peuvent aujourd’hui percevoir des allocations durant 36 mois maximum (au lieu de 24 mois pour les personnes de moins de 50 ans).

Cette condition d’âge sera bientôt relevée. Ainsi, les seniors de moins de 53 ans ne seront plus indemnisés au-delà de 24 mois. Ceux âgés de 53 et 54 ans pourront, en principe, percevoir des allocations chômage dans la limite de 30 mois. Seuls les seniors d’au moins 55 ans auront encore droit à une indemnisation pouvant aller jusqu’à 36 mois.


Arrêté du 4 mai 2017, JO du 6


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