Formation professionnelle, cotisations sociales, retraite : quel calendrier de réforme ?

Le gouvernement a présenté son agenda des prochaines refontes sociales.

Outre les ordonnances visant à modifier le Code du travail, qui devraient être adoptées d’ici le 21 septembre, le gouvernement planifie plusieurs réformes touchant les salariés et les employeurs.

Dès le 1er janvier 2018, les parts salariales de la cotisation d’assurance chômage et de la cotisation d’assurance maladie seraient supprimées. Cette perte de revenu pour l’État serait compensée, en partie, par une hausse de la CSG. Ces mesures seraient adoptées via la loi de financement de la Sécurité sociale et la loi de finances.

Le début de l’année 2018 verrait également la disparition du Régime social des indépendants. La gestion des cotisations sociales et des prestations des travailleurs non salariés serait confiée au régime général de la Sécurité sociale. Une suppression qui devrait être entérinée dans la loi de financement de la Sécurité sociale et qui n’entraînerait aucun changement sur le montant des cotisations et des prestations.

Au printemps 2018, et après des discussions avec les partenaires sociaux qui devraient débuter en octobre, un projet de loi sera présenté afin de renforcer la formation professionnelle, d’ouvrir les droits à l’assurance chômage aux salariés qui démissionnent et aux travailleurs indépendants et de refondre l’apprentissage.

Fin 2018, le cadre de la réforme des retraites sera fixé, là aussi après concertation et négociation avec les partenaires concernés.


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Jobs d’été : comment devez-vous procéder ?

Rappel des règles à connaître pour engager un jeune dans votre entreprise durant la période estivale.

Si vous employez un jeune cet été au sein de votre entreprise, sachez qu’à partir du moment où il réalise, sous votre directive, un travail rémunéré, il sera considéré, aux yeux de la loi, comme un salarié à part entière. De ce fait, il sera soumis aux dispositions du Code du travail et bénéficiera également des stipulations de la convention collective éventuellement applicable.

Quel jeune ?

Vous avez la possibilité de recruter un mineur dès lors que vous recueillez l’accord de son représentant légal. Et à condition d’obtenir une autorisation préalable de l’inspection du travail, vous pouvez embaucher des jeunes âgés de plus de 14 ans et de moins de 16 ans, mais uniquement pour accomplir des travaux légers et adaptés à leur âge pendant une partie des vacances scolaires.


Important : la durée d’embauche des mineurs de moins de 16 ans ne peut excéder la moitié des vacances scolaires, soit un mois maximum pour 2 mois de vacances.

Quel contrat de travail ?

Quelle que soit la durée de son séjour dans l’entreprise, vous devez faire signer à votre jeune recrue un contrat de travail à durée déterminée. Comme tout CDD, ce contrat doit préciser notamment son terme ou sa durée minimale, la raison exacte de l’engagement du jeune (emploi saisonnier, accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent…), la désignation de son poste de travail et la durée de la période d’essai.

Quelle rémunération ?

Le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été a normalement droit à une rémunération identique à celle que percevrait un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente pour la même fonction. Cette rémunération ne pouvant pas, sauf minorations prévues pour les moins de 18 ans, être inférieure au Smic ou au salaire minimal conventionnel.


Attention : les avantages accordés aux salariés permanents de l’entreprise, tels que les titres-restaurant, sont également dus aux salariés engagés pour l’été.

Quelles conditions de travail ?

Afin de protéger les salariés mineurs, le Code du travail a prévu certaines règles spécifiques.

D’abord, pas question qu’un salarié de moins de 18 ans soit affecté sur son poste de travail avant d’avoir bénéficié d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé. Deuxième particularité non négligeable : ses horaires de travail sont limités. Ainsi, il ne peut pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures seulement s’il a moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine.

En outre, il doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 30 minutes, dès lors que son temps de travail quotidien excède 4 heures 30.

Enfin, le travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), est en principe prohibé.


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Aides à la prévention des risques professionnels : les budgets sont épuisés !

Contrairement à ce qu’elle avait initialement annoncé, l’Assurance maladie a cessé d’octroyer ces subventions au 1 juillet 2017, faute de budgets disponibles.

Pour inciter les entreprises de moins de 50 salariés à réaliser des investissements destinés à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’Assurance maladie avait instauré douze aides financières.

Certaines concernaient un secteur d’activité particulier comme le bâtiment et les travaux publics (Bâtir), le transport routier de marchandises (Transport plus sûr) ou encore la coiffure (Préciseo). D’autres avaient pour objectif de lutter contre des risques professionnels spécifiques tels que l’amiante (Stop amiante), les chutes (Échafaudage +) ou les troubles musculo-squelettiques (TMS Pros Diagnostic et TMS Pros Action).

Pour bénéficier de ces aides, les employeurs avaient jusqu’à mi-juillet pour les réserver auprès de leur caisse régionale d’assurance maladie (Carsat, Cramif ou CGSS). Force est de constater que ces aides ont rencontré un vif succès puisque, d’après les informations figurant sur les sites Internet de l’Assurance maladie et des différentes caisses régionales, les budgets mobilisés sont d’ores et déjà épuisés. En conséquence, ces aides ne sont finalement plus disponibles depuis le 1er juillet 2017. Autrement dit, toute demande intervenant à compter de cette date ne sera pas prise en compte par l’Assurance maladie.


Précision : ces aides pourraient être de nouveau allouées aux employeurs en 2018.


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Naissance d’un enfant : à quels congés peuvent prétendre vos salariés ?

À l’occasion de la naissance d’un enfant, vos salariés, hommes et femmes, peuvent demander à bénéficier de plusieurs congés : un congé de maternité, un congé de naissance ou encore un congé parental d’éducation. Des demandes auxquelles vous devez obligatoirement accéder. Explications

Le congé de maternité Lorsqu’elle est enceinte, votre salariée peut demander à bénéficier d’un congé de maternité au cours duquel son contrat de travail est suspendu.

La salariée enceinte peut prétendre à un congé de maternité qui, en principe, débute 6 semaines avant la date présumée de son accouchement et prend fin 10 semaines après cette date.

La durée du congé est allongée en cas de naissances multiples (34 semaines au total pour des jumeaux, 46 semaines pour des triplés ou plus) ou lorsque votre salariée a déjà eu au moins 2 enfants (26 semaines).


Précision : la salariée qui souhaite prendre ce congé doit vous en avertir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Cette lettre doit indiquer le motif de son absence et sa date de reprise du travail. Elle doit, par ailleurs, vous fournir un certificat médical attestant de sa grossesse et précisant la date présumée de son accouchement.

Durant le congé de maternité, le contrat de travail de votre salariée est suspendu. Autrement dit, vous n’avez pas à la rémunérer. Toutefois, cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif, c’est-à-dire qu’elle est prise en compte, en particulier, pour la détermination de ses congés payés et de ses droits liés à l’ancienneté. À l’issue de son congé, votre salariée doit retrouver son précédent poste de travail ou, le cas échéant, un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.


Important : le congé de maternité n’a pas pour effet de reporter le terme d’un contrat à durée déterminée. Ce contrat prend fin à la date initialement prévue.

Le congé de naissance L’arrivée d’un enfant au sein de son foyer permet à votre salarié de prétendre à 3 jours de congés rémunérés.

Tout salarié qui justifie de la naissance d’un enfant dans son foyer a droit à un congé de 3 jours ouvrables (hors dimanches et jours fériés). Étant précisé que ce congé ne bénéficie pas à la mère de l’enfant puisqu’il ne se cumule pas avec le congé de maternité.


En pratique : pour prétendre à ce congé, le salarié doit vous transmettre un acte de naissance.

La date de ce congé est fixée en accord avec votre salarié, sachant qu’il doit être pris à une date proche de la naissance de l’enfant.

Et attention, la rémunération de votre salarié doit être maintenue pendant son absence qui, par ailleurs, constitue du temps de travail effectif (pour le calcul de ses droits à congés payés, notamment).

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant À l’occasion de la naissance d’un enfant, votre salarié peut prétendre à un congé de 11 jours calendaires.

En plus du congé de naissance, le père ainsi que, éventuellement, le ou la conjoint(e) de la mère, son ou sa partenaire de Pacs ou la personne vivant maritalement avec elle bénéficient, s’ils sont salariés, d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 11 jours calendaires (y compris les dimanches et les jours fériés) ou de 18 jours calendaires en cas de naissances multiples. Des jours qui doivent être pris de manière consécutive dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant.


À noter : ce congé peut être pris séparément du congé de naissance. Ils peuvent aussi se suivre.

En pratique, votre salarié doit vous informer, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention de bénéficier de ce congé, et ce au moins un mois avant sa date de départ.

Enfin, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant a pour effet de suspendre le contrat de travail de votre salarié qui n’est donc pas rémunéré. Son absence doit toutefois être prise en compte pour le calcul de ses congés payés.

Le congé parental d’éducation Pris sous la forme d’un congé total ou d’un passage à temps partiel, le congé parental d’éducation est réservé au père et la mère de l’enfant.

Le salarié qui, à la naissance de son enfant, cumule au moins un an d’ancienneté dans votre entreprise peut prétendre à un congé parental d’éducation (CPE). Il peut prendre la forme d’un congé total non rémunéré durant lequel le contrat de travail du salarié est suspendu ou bien d’un passage à temps partiel d’au moins 16 heures par semaine.

Le CPE a une durée maximale d’un an et peut être renouvelé deux fois sans excéder, en principe, la date du troisième anniversaire de l’enfant.


En pratique : le salarié doit vous avertir de son intention de prendre un CPE par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge 2 mois avant le début de ce congé, ou un mois avant la fin du congé de maternité si le CPE est pris immédiatement après. De même, chaque renouvellement du CPE doit vous être communiqué au moins un mois avant l’expiration du congé en cours.

Au terme du CPE, votre salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Enfin, le congé parental est pris en compte pour la moitié de sa durée dans la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié. En revanche, il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, il n’est donc pas retenu pour le calcul des congés payés du salarié.


En complément : prenez le soin de consulter votre convention collective ou votre accord d’entreprise qui peuvent prévoir des mesures plus favorables en matière de congés liés à la naissance (durée plus importante, maintien de la rémunération du salarié…).


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Cumul emploi-retraite : une précision apportée par les juges

La loi de 2008 simplifiant le cumul emploi-retraite prime sur les dispositions antérieures des statuts des sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales.

En décembre 2008, la loi a assoupli les conditions permettant aux professionnels libéraux de percevoir leur pension de retraite tout en poursuivant ou en reprenant une activité professionnelle. En effet, ils peuvent cumuler, sans aucune limite, leur pension avec les revenus d’une activité professionnelle dès lors qu’ils remplissent les critères pour bénéficier d’une retraite à taux plein (âge de départ en retraite, trimestres requis…) et qu’ils ont liquidé l’ensemble de leurs pensions de retraite de base et complémentaire.

Or, certaines divs professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, qui gèrent les droits à retraite des professionnels libéraux, n’ont pas immédiatement mis leurs statuts en conformité avec la loi. Autrement dit, elles ont continué à conditionner l’attribution des pensions de retraite complémentaire à la cessation d’activité des professionnels libéraux. Une pratique qui a été invalidée par la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste avait demandé le bénéfice de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2009 en indiquant qu’il souhaitait poursuivre son activité professionnelle. La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dont relevait le professionnel avait refusé de lui attribuer sa pension. Et ce, au motif que les statuts de la caisse, rédigés avant l’entrée en vigueur de la loi simplifiant le cumul emploi-retraite, exigeaient la cessation d’activité du professionnel. Les juges ont, quant à eux, estimé que les dispositions des statuts antérieures à la loi ne pouvaient être opposées au professionnel.


En complément : la caisse de retraite faisait valoir que la loi simplifiant le cumul emploi-retraite des professionnels libéraux concernait uniquement la pension de retraite de base et ne s’appliquait pas à la pension de retraite complémentaire. Une analyse qui n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges.


Cassation civile 2e, 4 mai 2017, n° 16-16757


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Fête nationale : comment gérer ce jour férié dans l’entreprise ?

Le 14 juillet peut être un jour de repos ou un jour travaillé pour vos salariés.

Le vendredi 14 juillet est un jour férié dit « ordinaire », vous pouvez donc demander à vos salariés de venir travailler ce jour-là. À condition toutefois que votre accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective ne s’y oppose pas.


Précision : en principe, le 14 juillet est obligatoirement un jour chômé par les travailleurs de moins de 18 ans et les salariés des entreprises d’Alsace-Moselle.

Sachez en outre que, sauf disposition contraire de votre convention collective, le travail accompli durant ce jour férié ne donne pas lieu à majoration de salaire.

Quant aux salariés qui bénéficient d’un jour de repos à l’occasion de la Fête nationale, ils ne doivent subir aucune perte de rémunération dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Par ailleurs, les heures de travail perdues en raison de ce jour de repos ne peuvent être récupérées.


À savoir : si le 14 juillet est un jour non travaillé dans l’entreprise, les salariés en vacances à cette date ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Leur congé doit, en effet, être prolongé d’une journée ou une journée de congé supplémentaire doit leur être accordée à un autre moment.


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Réforme du Code du travail : les principales mesures

Le projet de loi discuté devant l’Assemblée nationale à partir de lundi prochain vise à autoriser le gouvernement à modifier le Code du travail par voie d’ordonnances.

Le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances afin de réformer le Code du travail sera en discussion à l’Assemblée nationale à compter du lundi 10 juillet. Il traite de sujets variés tels que la négociation collective entre les partenaires sociaux, les représentants du personnel, l’assouplissement du travail de nuit, le licenciement économique, le licenciement pour inaptitude, les indemnités prud’homales ou encore la simplification du compte pénibilité.

Voici une présentation des principales mesures de ce projet de loi qui, bien entendu, peuvent être modifiées au cours des discussions parlementaires.


Précision : le gouvernement entend publier les ordonnances réformant le Code du travail d’ici le 21 septembre. Suivront les décrets d’application pour une entrée en vigueur de ces mesures au 1er janvier 2018.

Le contrat de travail

Les cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire ainsi que les règles relatives à leur durée, leur renouvellement et leur succession, pourraient être aménagés par un accord de branche.

Par ailleurs, des accords de branche pourraient favoriser le recours aux « contrats de chantier », c’est-à-dire aux contrats de travail à durée indéterminée conclus pour la durée d’un chantier ou d’une opération.


À noter : le contrat de travail à durée indéterminée ne serait pas touché par la réforme.

Le licenciement

Plusieurs modifications seraient apportées aux règles relatives au licenciement économique. Le seuil d’effectif et le nombre de licenciements exigés pour la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi seraient aménagés et l’obligation de reclassement de l’employeur serait redéfinie.

Devant le conseil de prud’hommes, un référentiel, basé sur l’ancienneté du salarié, serait instauré pour chiffrer les indemnités dues par l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un barème dont l’application s’imposerait aux juges sauf en cas de discrimination ou de harcèlement de la part de l’employeur. Par ailleurs, les délais de recours du salarié en cas de rupture de son contrat de travail seraient raccourcis et la conciliation serait encouragée.

La négociation collective et le dialogue social dans l’entreprise

L’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise serait revue. Trois domaines seraient ainsi définis : ceux pour lesquels l’accord de branche s’impose obligatoirement (salaires minima, classifications, égalité professionnelle hommes-femmes, durée minimale du temps partiel, contrat de chantier…), ceux pour lesquels l’accord de branche pourrait prévoir qu’il s’impose (prévention des risques professionnels, mandat syndical…) et ceux pour lesquels les accords d’entreprise primeraient même s’ils sont moins favorables pour le salarié que les accords de branche.

La négociation collective dans les entreprises sans délégués syndicaux serait facilitée en favorisant, entre autres, le recours à la consultation des salariés.

Enfin, les institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT) seraient fusionnées en une instance unique. Une instance qui, sous certaines conditions, pourrait négocier des accords d’entreprise.


Projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 4, déposé le 29 juin 2017


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Fermeture estivale de l’entreprise : attention à vos obligations fiscales et sociales !

Veillez à vous mettre en règle avec l’Urssaf et l’administration fiscale avant de fermer votre entreprise pendant l’été.

Si vous fermez votre entreprise pendant quelques semaines cet été, cette fermeture risque de vous faire rater une échéance de déclaration et de paiement des cotisations sociales dont vous êtes redevable (par exemple, le 15 juillet, le 5 août ou le 15 août). Pour éviter de vous mettre à la faute, sachez que vous pouvez procéder à votre déclaration sociale nominative (DSN) de façon anticipée. Ainsi, par exemple, vous pouvez déposer votre DSN de juillet dès que la paie de juillet est réalisée (début juillet par exemple) sans attendre le mois d’août. Vous régulariserez si besoin lors de la déclaration suivante.

De même, si vous payez la TVA selon le régime normal, il vous est possible de ne verser qu’un simple acompte au titre du mois durant lequel votre entreprise est fermée et d’acquitter le solde le mois suivant. Sachant que cet acompte de TVA doit être au moins égal à 80 % de la somme acquittée le mois précédent ou de la TVA réellement due.


En pratique : si, par exemple, votre entreprise est fermée en août, vous pouvez télétransmettre dès le mois de juillet votre déclaration de TVA relative aux opérations du mois de juillet, mais sans remplir les rubriques habituelles, et en versant un acompte d’au moins 80 % de la somme acquittée en juin. Vous régularisez avec la déclaration déposée au mois de septembre.

Le même procédé peut être utilisé pour une échéance de taxe sur les salaires qui tombe pendant la période de fermeture.


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La cotisation AGS baisse pour la seconde fois cette année

Le taux de la cotisation AGS, à la charge exclusive des employeurs, est fixé à 0,15 % depuis le 1 juillet 2017.

Au 1er janvier 2017, le taux de la cotisation patronale AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) était passé de 0,25 % à 0,20 %.

En raison de la baisse du nombre des défaillances d’entreprises, le conseil d’administration de l’AGS a décidé de diminuer, de nouveau, ce taux de 0,05 %. Ainsi, depuis le 1er juillet 2017, la cotisation AGS s’élève à 0,15 %.


Rappel : la cotisation AGS, payée exclusivement par les employeurs, est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 076 € par mois en 2017.


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Restauration sur le lieu de travail : une formalité simplifiée !

Une simple déclaration à l’inspection du travail et au médecin du travail suffit pour aménager un emplacement de restauration dans les locaux de travail.

Lorsque moins de 25 salariés désirent prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail, l’employeur doit prévoir un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Auparavant, l’aménagement de cet emplacement dans les locaux affectés au travail nécessitait une autorisation de l’inspection du travail et l’avis du médecin du travail. Depuis le 1er janvier 2017, cette procédure est plus souple ! En effet, l’employeur peut mettre en place un espace de restauration dans les locaux de travail après une simple déclaration préalable auprès de l’inspection du travail et du médecin du travail.

En pratique, cette déclaration doit être effectuée par tout moyen permettant d’être certain de sa date de réception, soit idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

À compter du 1er juillet 2017, elle doit notamment préciser le secteur d’activité de l’employeur, le nombre de travailleurs concernés ainsi que les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l’emplacement de restauration.


Rappel : l’activité exercée dans les locaux de travail ne doit pas comporter l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.


Arrêté du 4 mai 2017, JO du 7


Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016, JO du 8


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