Des mesures pour lutter contre la précarité du travail saisonnier

L’ancienneté et le droit à reconduction du contrat des travailleurs saisonniers sont mieux encadrés.

Pour améliorer le statut des travailleurs saisonniers, la loi Travail du 8 août 2016 a incité les branches professionnelles à engager des négociations sur la prise en compte de leur ancienneté et sur les modalités de reconduction de leur contrat de travail.

À défaut d’accord d’entreprise ou de branche conclu sur ces thèmes, les employeurs doivent appliquer les règles fixées dans le Code du travail et applicables depuis le 7 mai dernier.


Précision : ces mesures s’appliquent uniquement dans 17 branches professionnelles au sein desquelles le travail saisonnier est particulièrement développé. Sont ainsi concernés, par exemple, les hôtels, cafés, restaurants, les espaces de loisirs, d’attractions et culturels, les commerces d’articles de sports et d’équipement de loisirs ou encore les transports routiers et activités auxiliaires de transports.

L’ancienneté des travailleurs saisonniers

Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient de cumuler les durées des contrats de travail successifs dont il a bénéficié auprès d’une même entreprise. Et sont désormais considérés comme successifs les contrats de travail conclus sur une ou plusieurs saisons au sein de la même entreprise, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.


Exemple : le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise.

Le droit à reconduction du contrat saisonnier

Tout d’abord, l’employeur doit informer le travailleur en contrat saisonnier, et ce avant son terme, des conditions de reconduction de ce contrat.

Sachant que le travailleur bénéficie de la reconduction de son contrat dès lors qu’il a effectué au moins deux mêmes saisons dans l’entreprise sur deux années consécutives et que l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir compatible avec sa qualification.

Lorsque ces deux conditions sont réunies, l’employeur a l’obligation, sauf « motif dûment fondé », d’aviser le travailleur qu’il peut prétendre à la reconduction de son contrat. Étant précisé que cette information, tout comme celle relative aux conditions de reconduction du contrat, peut être effectuée par tout moyen, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.


Art. 86, loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9


Ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017, JO du 28


Arrêté du 5 mai 2017, JO du 6


© Les Echos Publishing 2017

Élections législatives : quelles incidences pour l’employeur ?

Les salariés candidats aux élections législatives bénéficient d’autorisations d’absence pour mener leur campagne et, s’ils sont élus, de la suspension de leur contrat de travail.

Les 11 et 18 juin, se dérouleront les élections législatives permettant de désigner 577 députés au sein de l’Assemblée nationale. Certains salariés sont candidats à ces élections et pourraient être investis du mandat de député. Quelles seraient alors les conséquences pour leur employeur ?

Le salarié candidat peut-il s’absenter ?

Tout candidat à l’Assemblée nationale peut prétendre, auprès de son employeur, à 20 jours ouvrables d’absence pour participer à la campagne électorale. Sachant que pour les élections législatives organisées cette année, la campagne débutera le 22 mai pour le premier tour du scrutin et le 12 juin pour le second tour.


Précision : chaque absence doit durer une demi-journée entière au minimum. Le salarié devant informer l’employeur de son absence au moins 24 heures avant le début de celle-ci. L’employeur ne pouvant, quant à lui, s’opposer à cette absence.

Durant ses absences, le salarié n’est pas rémunéré sauf si la convention collective applicable à l’entreprise en dispose autrement. Toutefois, le salarié peut demander que ses absences soient décomptées de ses jours de congés payés dans la limite du nombre de congés acquis à la date du premier tour du scrutin.


À savoir : la durée des absences est assimilée à du temps de travail effectif. Aussi, elle est prise en compte pour la détermination des congés payés et des droits relatifs à l’ancienneté du salarié.

Et si le salarié est élu ?

Le salarié élu en tant que député peut bénéficier d’une suspension de son contrat de travail jusqu’à la fin de son mandat. Mais à une condition : cumuler au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise. Cette possibilité étant également offerte au salarié dont le mandat de député est renouvelé si la suspension de son contrat de travail au titre de son premier mandat a duré moins de 5 ans.


En pratique : le salarié doit demander la suspension de son contrat de travail auprès de son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur n’a pas la possibilité de refuser cette suspension.

Au terme de son mandat, le salarié doit retrouver son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente. Pour cela, il doit aviser son employeur de l’intention de reprendre son poste par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard dans les 2 mois qui suivent l’expiration de son mandat.


En complément : lorsque le salarié est réélu député et que la suspension de son contrat de travail à l’occasion de son premier mandat a duré au moins 5 ans, ou bien que le salarié élu député était antérieurement sénateur, son contrat de travail est alors rompu. Il peut néanmoins solliciter sa réembauche auprès de son employeur dans les 2 mois suivant son mandat. Il bénéficie alors, pendant un an, d’une priorité de réembauchage au sein de l’entreprise dans les emplois correspondant à sa qualification.


© Les Echos Publishing 2017

Employeurs du BTP : pas d’augmentation de la cotisation chômage-intempéries

Seul l’abattement pratiqué sur les salaires soumis à la cotisation chômage-intempéries évolue, les taux de cette cotisation restant, quant à eux, inchangés.

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent verser à la Caisse des congés payés une cotisation destinée à financer un fonds de réserve pour l’indemnisation des salariés empêchés de travailler pour cause d’intempéries.

Cette cotisation est prélevée sur l’ensemble des salaires après déduction d’un abattement dont le montant est fixé, pour la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, à 78 084 € (contre 76 884 € précédemment).

S’agissant des taux de la cotisation, ils demeurent inchangés et s’élèvent donc, du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, à :– 0,98 % pour les entreprises de gros œuvre et de travaux publics ;– 0,21 % pour les entreprises de second œuvre.


Arrêté du 2 mai 2017, JO du 10


© Les Echos Publishing 2017

Conjoint repreneur d’une exploitation agricole : sur quelle base allez-vous cotiser ?

Les cotisations sociales personnelles dues par le conjoint repreneur de l’exploitation agricole suite au décès de son époux peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.

Depuis 2016, la personne qui, suite au décès de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, reprend l’exploitation agricole familiale peut demander que ses contributions et cotisations sociales personnelles soient calculées sur une assiette forfaitaire.

Toutefois, pour bénéficier de ce dispositif lorsque le décès est survenu en 2016, le conjoint repreneur doit en formuler la demande auprès de sa caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 30 juin 2017.


À noter : en cas de décès survenu durant l’année 2017, la demande doit être adressée à la MSA au plus tard le 30 juin 2018.

Dans cette hypothèse, les cotisations sociales personnelles qu’il devra régler en 2017 seront alors calculées provisoirement sur un montant forfaitaire correspondant, par exemple, pour la cotisation maladie-maternité (Amexa), à 600 fois le Smic, soit à 5 856 €.

Ces cotisations et contributions sociales feront ensuite l’objet d’une régularisation dès lors que les revenus professionnels définitifs du conjoint repreneur seront connus de la MSA.


Précision : à défaut d’option pour l’application d’une assiette forfaitaire, les cotisations sociales personnelles du conjoint repreneur sont, en principe, calculées sur la base de la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal.


Décret n° 2016-735 du 2 juin 2016, JO du 4


© Les Echos Publishing 2017

Attention à la requalification en CDI de CDD successifs !

L’employeur qui engage un salarié en CDD pour occuper un poste lié à l’activité normale et permanente de l’association risque sa requalification en CDI.

Une association dispensant des formations avait conclu avec une formatrice 15 contrats à durée déterminée (CDD) d’usage durant 2 ans et demi. Refusant un 16e contrat, la salariée a obtenu en justice la requalification de ces CDD successifs en un contrat à durée indéterminée.

Les juges ont, en effet, relevé que la salariée avait occupé le même poste de manière quasi continue, que ses fonctions correspondaient à l’activité principale de l’association, avaient toujours été les mêmes et n’étaient pas dispersées géographiquement. Les conditions exigées par la convention collective de la formation pour conclure des contrats d’usage n’étaient donc pas réunies et l’emploi de la salariée n’était ni occasionnel, ni temporaire. L’association faisait valoir que le recours aux CDD était justifié car l’activité de la salariée dépendait de marchés publics qu’il était impossible de prévoir à l’avance. Un argument non retenu par les juges.


Rappel : un CDD ne peut jamais avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.


Cassation Sociale, 26 janvier 2017, n° 15-26845


© Les Echos Publishing 2017

Cotisations 2017 des professionnels libéraux : les montants confirmés

Les montants 2017 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux viennent d’être précisés par décret.

Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser à la div professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque div. Un décret publié début mai confirme les montants 2017 annoncés par les divs professionnelles en début d’année.

Retraite complémentaire

Retraite complémentaire – Montants pour 2017
Section professionnelle Cotisation annuelle 2017 * Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes– Classe A– Classe B 617,76 €2 317 € CAVEC
Notaires– Section B, classe 1– Section C : taux de cotisation de 4,14 % 2 140 € CRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires– Taux de la cotisation proportionnelle : 12,5 %– Plafond de l’assiette : 313 824 € CAVOM
Médecins– Taux de la cotisation proportionnelle : 9,7 %– Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 137 298 € CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes– Cotisation forfaitaire– Taux de la cotisation proportionnelle : 10,60 %– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 33 344 € Plafond : 196 140 € 2 556 € CARCDSF
Auxiliaires médicaux– Cotisation forfaitaire– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %– Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 25 246 € Plafond : 158 713 € 1 456 € CARPIMKO
Vétérinaires– Classe B– Classe C– Classe D 7 224 €9 030 €10 836 € CARPV
Architectes, ingénieurs, géomètres-experts, conseils en gestion de patrimoine, etc.– Classe A
1 277 € 
CIPAV
Pharmaciens– Cotisation de référence– Classe 3 (obligatoire) 1 108 € 7 756 € CAVP
Agents généraux d’assurance– Taux de 9 % sur les commissions et rémunérations brutes– Limite de l’assiette : plafond de 480 865 € CAVAMAC
* Décret n° 2017-730 du 3 mai 2017, JO du 5

Invalidité-décès

Invalidité-décès – Montants pour 2017
Section professionnelle Cotisation annuelle 2017 * Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes– Classe 1– Classe 2– Classe 3– Classe 4 288 €396 €612 €828 € CAVEC
Notaires– Notaire en activité– Nouveau notaire : cotisation réduite de 50 % les 3 premières années et de 25 % les 3 années suivantes 736 € CRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires– Classe I (classe de référence)
260 €
CAVOM
Médecins– Classe A– Classe B– Classe C 622 €720 €836 € CARMF
Chirurgiens-dentistes– Au titre de l’incapacité permanente et décès– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire 836 €241,40 € CARCDSF
Sages-femmes– Classe A (classe de référence) 91 € CARCDSF
Architectes, ingénieurs, géomètres-experts, conseils en gestion de patrimoine, etc.– Classe A (classe de référence)
76 €
CIPAV
Auxiliaires médicaux– Cotisation forfaitaire 656 € CARPIMKO
Vétérinaires– Première classe (classe de référence) 390 € CARPV
Pharmaciens– Cotisation forfaitaire 598 € CAVP
Agents généraux d’assurance– Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes– Limite de l’assiette : plafond de 480 865 € CAVAMAC
* Décret n° 2017-730 du 3 mai 2017, JO du 5


Décret n° 2017-730 du 3 mai 2017, JO du 5


© Les Echos Publishing 2017

Forfait-jours, mode d’emploi

Actuellement, environ 1,5 million de salariés relèvent d’un forfait-jours. Mais si ce mode d’organisation du temps de travail est un gage de flexibilité pour l’entreprise, il obéit néanmoins à des règles strictes destinées à protéger la santé et la sécurité des salariés. Explications.

Qu’est-ce que le forfait-jours ? Le forfait-jours est un aménagement particulier du temps de travail réservé aux salariés autonomes.

Un décompte sur l’année

Alors que la durée du travail est généralement calculée sur une base horaire hebdomadaire, le forfait-jours consiste à décompter le temps de travail des salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année (en principe, 218 jours maximum).


Précision : la rémunération des salariés est forfaitaire et indépendante des heures de travail réellement effectuées, le paiement d’heures supplémentaires est donc exclu.

De ce fait, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :– à la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires ;– à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ;– à la durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures par semaine, en principe).

Attention cependant, car ils doivent bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire minimaux, soit 11 heures par jour et 35 heures continues par semaine, ainsi que des jours fériés et des congés payés.

Par ailleurs, le salarié peut, par le biais d’un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire d’au moins 10 %. Sachant que cet accord n’est valable que pour an et qu’il ne peut être reconduit tacitement. Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à des jours de repos peut alors être fixé par accord collectif dans la limite de 282 jours. À défaut d’un tel accord, le salarié ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l’année.

Les salariés concernés

Compte tenu de sa spécificité, le forfait-jours n’est pas applicable à tous les salariés. En effet, selon le Code du travail, seuls peuvent être concernés :– les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;– les salariés non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées (commerciaux, télétravailleurs…).


Commentaire : la Cour de cassation effectue un contrôle strict du degré d’autonomie dont disposent les salariés soumis au forfait-jours. Ainsi a-t-elle estimé qu’un travailleur dont l’emploi du temps était déterminé par sa direction, laquelle définissait le planning de ses interventions auprès des cats, n’était pas autonome dans l’organisation de son emploi du temps et ne pouvait relever d’un forfait-jours. Elle a retenu la même solution concernant un salarié qui n’était pas libre de choisir ses repos hebdomadaires.

Comment le mettre en place ? La mise en œuvre du forfait-jours dans l’entreprise nécessite la conclusion d’un accord collectif et le consentement du salarié concerné.

La possibilité de recourir au forfait-jours doit être prévue par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.


À noter : l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de branche même s’il est moins favorable pour les salariés.

Cet accord doit indiquer, en particulier :– les catégories de salariés susceptibles d’être soumis au forfait jours ;– le nombre de jours travaillés dans l’année (dans la limite de 218 jours) ;– les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours signées avec les salariés ;– la période de référence du forfait, à savoir l’année civile ou bien toute autre période de 12 mois consécutifs ;– les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des départs et arrivées en cours de période.


Important : ces deux dernières mentions ont été instaurées par la loi Travail du 8 août 2016. Les accords collectifs conclus avant le 10 août 2016 qui ne contiennent pas ces nouvelles clauses restent tout de même valables. Les accords signés après cette date doivent, quant à eux, obligatoirement prévoir de telles dispositions.

Enfin, le forfait-jours ne peut être mis en place sans l’accord du salarié. Aussi l’employeur doit-il conclure par écrit, avec chaque salarié concerné, une convention individuelle de forfait en jours (clause ou avenant au contrat de travail). La convention individuelle doit préciser notamment le nombre de jours travaillés, la rémunération du salarié et les modalités de surveillance de sa charge de travail.


Attention : l’absence d’accord collectif ou de convention individuelle, tout comme la non-conformité de la convention ou de l’accord sur la base duquel elle est conclue, rend invalide le forfait-jours et permet au salarié de réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées.

Quelles sont les garanties accordées aux salariés ? Outre les clauses générales d’organisation du forfait-jours, l’accord collectif doit prévoir certaines dispositions pour protéger la santé des salariés.

L’accord collectif autorisant le recours au forfait-jours doit contenir certaines clauses relatives à la charge de travail du salarié. Il doit, en effet, fixer les modalités selon lesquelles :– l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;– l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

En l’absence de telles dispositions, la mise en place du forfait-jours reste possible, mais à certaines conditions seulement. L’employeur doit établir un document de contrôle récapitulant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées par le salarié. Il a également l’obligation de s’assurer que sa charge de travail soit compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Enfin, il doit organiser une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie privée et son activité professionnelle ainsi que sa rémunération.


En complément : l’accord collectif doit aussi préciser les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dans l’entreprise. À défaut, ces dernières peuvent être définies par l’employeur et communiquées aux salariés.


© Les Echos Publishing 2017

Plus qu’une semaine pour la déclaration sociale des indépendants version papier

Les travailleurs non salariés ont jusqu’au vendredi 19 mai pour envoyer le formulaire papier de la déclaration sociale des indépendants.

Chaque année, les travailleurs non salariés doivent déclarer leurs revenus professionnels auprès du Régime social des indépendants. Pour les revenus perçus en 2016, la déclaration sociale des indépendants (DSI) en format papier peut être transmise jusqu’au 19 mai inclus.

Attention car seuls les travailleurs non salariés qui disposaient, en 2015, d’un revenu inférieur à 7 846 € peuvent envoyer leur DSI en version papier. Pour les autres, la déclaration par voie électronique est obligatoire, le non-respect de cette exigence entraînant le paiement d’une majoration s’élevant à 0,2 % du montant des sommes déclarées via le formulaire papier.


À savoir : un délai supplémentaire est accordé aux travailleurs non salariés qui effectuent leur DSI via Internet. En effet, la date limite est fixée au 9 juin.

Après l’envoi de sa DSI, le travailleur non salarié recevra un nouvel échéancier mentionnant les cotisations définitives dues pour 2016 et le recalcul des cotisations provisionnelles de 2017.


© Les Echos Publishing 2017

Travailleurs indépendants : vous pouvez bénéficier d’un temps partiel thérapeutique indemnisé !

Le RSI peut verser des indemnités journalières aux artisans, industriels et commerçants qui reprennent leur activité à temps partiel pour motif thérapeutique.

Les travailleurs indépendants en arrêt de travail pour accident, maladie ou hospitalisation peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’indemnités journalières payées par le Régime social des indépendants. Mais jusqu’à présent, la reprise de leur activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ne leur était pas ouverte. Une lacune désormais comblée !

Les conditions de l’indemnisation

Les artisans, industriels et commerçants peuvent se voir allouer des indemnités journalières si, à la suite d’un arrêt de travail indemnisé à temps complet et prescrit depuis le 1er mai 2017, ils reprennent leur activité à temps partiel pour un motif thérapeutique. À une condition toutefois : cette reprise de travail doit favoriser l’amélioration de l’état de santé du travailleur indépendant ou lui permettre une rééducation ou une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé.


Précision : cette mesure s’applique également aux conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants.

Le montant de l’indemnisation

Le montant de l’indemnité payée au cours du temps partiel thérapeutique est égal à la moitié de celle versée lors d’un arrêt de travail. Les travailleurs indépendants peuvent donc prétendre, en 2017, à une indemnité journalière comprise, selon leurs revenus, entre 2,61 € et 26,87 €. Elle s’établit à 10,75 € pour les conjoints collaborateurs.

Enfin, l’indemnité peut être réglée au titre d’une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours sur une période de 3 ans.


En complément : les arrêts de travail de plus de 7 jours prescrits à compter du 1er janvier 2018 en cas de maladie ou d’accident seront soumis à un délai de carence de 3 jours (au lieu de 7 jours actuellement). Quant aux arrêts de travail de 7 jours ou moins, ils continueront à ne pas être indemnisés.


Décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, JO du 25


© Les Echos Publishing 2017

Travail, repos ou pont : que feront vos salariés pour l’Ascension ?

Rappel des règles applicables à la gestion de ce jour férié dans l’entreprise.

Le jeudi de l’Ascension peut être un jour chômé ou travaillé par vos salariés avec, en option, la possibilité de bénéficier d’un jour de pont.

Un jour travaillé

Le jeudi de l’Ascension est un jour férié dit « ordinaire ». Autrement dit, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler ce jour-là. À condition toutefois que votre accord d’entreprise ou, à défaut, la convention collective applicable à votre entreprise ne s’y oppose pas.


Précision : en principe, les jours fériés sont obligatoirement chômés par les travailleurs de moins de 18 ans et les salariés des entreprises d’Alsace-Moselle.

Sachez, en outre, que, sauf disposition contraire de votre convention collective, le travail accompli durant ce jour férié ne donne pas lieu à majoration de salaire.

Un jour chômé

Si vos salariés bénéficient d’un jour de repos le jeudi de l’Ascension, ils ne doivent subir aucune perte de rémunération dès lors qu’ils ont au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Et les heures de travail perdues suite au chômage de ce jour férié ne peuvent pas être récupérées.

Par ailleurs, même si la loi ne vous l’impose pas, vous pouvez accorder un jour de pont à vos salariés, c’est-à-dire leur permettre de ne pas venir travailler le vendredi 26 mai. Attention cependant, car votre convention collective peut rendre cette pratique obligatoire. Et puisque l’attribution d’un jour de pont entraîne une modification de l’horaire collectif de travail dans l’entreprise, vous devez :– consulter votre comité d’entreprise ou, à défaut, vos délégués du personnel ;– notifier l’horaire modifié, avant sa mise en œuvre, à l’inspection du travail ;– afficher le nouvel horaire dans l’entreprise.

Étant précisé que, contrairement aux jours fériés, la journée de pont peut être récupérée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont après notification auprès de l’inspection du travail et à condition, en principe, de ne pas augmenter la durée de travail de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.


À savoir : le jour de pont que vous accordez à vos salariés ne peut être imputé sur leurs congés payés annuels sans leur accord.


© Les Echos Publishing 2017