Exonération de cotisations sociales dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)

Les entreprises situées en ZRR et dont l’effectif s’accroît dans la limite de 50 salariés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération de cotisations patronales pour une durée de douze mois.

Bénéficiaires

Employeurs concernés

Sont concernés les entreprises et les groupements d’employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, agricole ou libérale.

Sont exclus de ce dispositif, notamment, les syndicats, les mutuelles, les particuliers employeurs, les employeurs relevant d’un régime spécial de Sécurité sociale ainsi que les associations (sauf les associations soumises à l’impôt sur les sociétés et redevables de la TVA).

L’entreprise doit avoir au moins un établissement localisé dans une ZRR. Elle doit avoir un effectif, tous établissement confondus (situés ou non en ZRR), inférieur à 50 salariés. Et l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique dans les 12 mois précédant l’embauche pour laquelle l’exonération est demandée.

Public visé

Ouvrent droit à l’exonération de cotisations la première embauche répondant aux conditions ci-dessous ainsi que les embauches suivantes dans la limite de 50 salariés.

Les salariés ouvrant droit à l’exonération sont ceux pour lesquels l’employeur est tenu de cotiser à l’assurance chômage et qui remplissent les conditions suivantes :– ne pas appartenir aux catégories exclues du dispositif par l’effet des règles de non-cumul ;– être titulaire, à temps plein ou temps partiel, soit d’un contrat de travail à durée indéterminée soit d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise et pour une durée d’au moins 12 mois ;– être employé, en principe, exclusivement dans un établissement situé dans une ZRR.


Précision : pour les salariés dont l’activité s’exerce à la fois dans l’établissement situé en ZRR et en dehors de celui-ci, l’exonération de cotisations peut s’appliquer si cet établissement correspond à une réalité économique c’est-à-dire comporte les éléments d’exploitation nécessaires à l’activité des salariés (stocks, services administratifs, locaux destinés au chargement des marchandises ou à la réparation des véhicules…).

Application de l’exonération

Condition d’effectif

Pour ouvrir droit à l’exonération de cotisations, l’embauche du salarié doit avoir pour effet de porter l’effectif de l’entreprise au cours des 12 mois civils suivant la date d’embauche, à un niveau au moins égal à la somme de l’effectif de référence et de l’effectif correspondant à l’embauche.

L’effectif de référence correspond à l’effectif moyen le plus élevé déterminé parmi les deux périodes consécutives de 12 mois civils qui précèdent la date d’effet de l’embauche ouvrant droit à exonération. Lorsque la période entre la date d’effet de l’embauche et la date de création de l’entreprise est inférieure à deux ans, l’effectif de référence est l’effectif moyen depuis la création de l’entreprise.

Pour calculer l’effectif de référence, doivent être pris en compte, tous établissement confondus (situés ou non en ZRR), qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, les salariés en CDI, les travailleurs à domicile, les salariés titulaires d’un CDD, d’un contrat de travail intermittent ainsi que les salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure (à condition qu’ils soient présents dans les locaux et y travaillent depuis au moins un an) et les travailleurs temporaires.

Ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de référence les salariés en contrat aidé (contrat d’apprentissage, de professionnalisation, contrat unique d’insertion…) et les salariés qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

L’effectif correspondant à l’embauche est l’équivalent temps mensuel du salarié embauché.

Cotisations visées

L’exonération porte sur les cotisations qui sont à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et des allocations familiales, à l’exception de la cotisation accidents du travail-maladie professionnelle.

Durée de l’exonération

L’exonération est applicable pour une durée de 12 mois à compter de la date d’effet du contrat de travail (le terme n’est pas reporté en cas de suspension du contrat de travail). La date à retenir est donc la date d’embauche et non la date de conclusion du contrat de travail.

En cas de rupture, pour un motif indépendant de la volonté de l’employeur (démission, inaptitude…) du contrat de travail d’un salarié dont l’embauche ouvre droit à exonération, ce droit est ouvert, pour la durée restant à courir à compter de la date d’effet de la rupture, au titre de la première embauche effectuée postérieurement à la date de la rupture dans les conditions ci-dessus.

Montant de l’exonération

L’exonération de cotisations est dégressive. Elle est totale lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale à 1,5 Smic. Elle diminue progressivement à partir de 1,5 Smic pour devenir nulle lorsque la rémunération atteint 2,4 Smic.

Réduction ou perte de l’exonération

En cas de poursuite du contrat de travail, au cours des 12 mois suivant l’embauche, dans un établissement situé hors d’une ZRR, le droit à exonération cesse définitivement d’être applicable aux rémunérations versées au salarié concerné à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié concerné a cessé d’être employé dans l’une de ces zones.

Le licenciement d’un salarié met fin au droit à exonération pour ce dernier et, s’il est prononcé pour un motif économique, prive l’employeur de ce droit pour les embauches intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la date de notification de ce licenciement.

Par ailleurs, les entreprises qui transfèrent leur activité dans une commune non située dans une ZRR dans les 5 ans à compter du 1er jour du mois civil de la 1re exonération doivent payer les cotisations dont ils ont été exonérés.

Modalités de l’exonération

Non-cumul

L’exonération de cotisations ne peut être cumulée, pour l’emploi d’un même salarié, avec une autre aide de l’État à l’emploi ou une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de Sécurité sociale (sauf la déduction des cotisations patronales sur les rémunérations correspondant aux heures supplémentaires applicable dans les entreprises de moins de 20 salariés) ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

Ce dispositif n’est pas cumulable avec la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale dite « réduction Fillon ». Les entreprises peuvent opter entre ces 2 types d’exonération.

Formalités

L’employeur qui remplit les conditions ouvrant droit à l’exonération doit faire une déclaration à la Direccte dans les 30 jours à compter de la date d’effet du contrat de travail.

À défaut d’envoi de la déclaration dans ce délai, l’exonération n’est pas applicable aux rémunérations versées de la date d’embauche au jour de l’envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d’application de l’exonération.


Articles L.131-4-2 et L.131-4-3 du Code de la Sécurité sociale


Circulaire Acoss n° 2009-071 du 24 août 2009


Circulaire Acoss n° 2009-053 du 8 juin 2009


Décret n° 97-127 du 12 février 1997, JO du 13 modifié par le décret n° 2008-1478 du 30 décembre 2008, JO du 31


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Licenciement d’un salarié pour inaptitude

Suite à un arrêt de travail pour maladie, un de mes salariés a été reconnu inapte à occuper son poste par le médecin du travail. Je me demande si je peux le licencier.

Un salarié peut être déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail uniquement après deux visites médicales espacées de 2 semaines, sauf notamment si son maintien dans l’entreprise présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité (une seule visite suffit alors).

Puisque vous avez reçu un avis d’inaptitude, vous avez l’obligation de rechercher un emploi de reclassement correspondant aux capacités de votre salarié, et ce en vous fondant sur les recommandations formulées par le médecin du travail lors du second examen. Ce n’est, en effet, qu’à défaut de poste disponible dans l’entreprise ou en cas de refus par le salarié des propositions de reclassement que vous pouvez le licencier.

Et attention, vous ne devez pas agir avec précipitation ! En effet, selon les juges, l’employeur qui informe son salarié de l’impossibilité de le reclasser ou qui le convoque à un entretien préalable au licenciement dès le lendemain de la seconde visite médicale ne remplit pas son obligation de reclassement. Et ce, même s’il a déjà recherché un reclassement entre la première et la seconde visite et que ces deux examens ont donné lieu à des avis d’inaptitude identiques.

Faute pour l’employeur d’avoir satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse.


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Smic contrats en alternance

La rémunération des salariés sous contrats en alternance, c’est-à-dire qui alternent formation et travail en entreprise (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation), correspond à un pourcentage du Smic qui varie selon l’âge du salarié, sa progression dans le cycle de formation et/ou son niveau de qualification.

Smic Apprentis
SMIC Apprentis en pourcentage du SMIC (1)
Âge du jeune 1re année 2e année 3e année
Moins de 18 ans 25 % 37 % 53 %
De 18 à 20 ans 41 % 49 % 65 %
21 ans et plus 53 % 61 % 78 %
(1) % du Smic ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable, pour les jeunes de 21 ans et plus.
SMIC Apprentis en pourcentage du SMIC (1)
Formation complémentaire (2)
Âge du jeune Après contrat de
1 an 2 ans 3 ans
Moins de 18 ans 40 % 52 % 68 %
De 18 à 20 ans 56 % 64 % 80 %
21 ans et plus 68 % 76 % 93 %
(1) % du Smic ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable, pour les jeunes de 21 ans et plus.(2) Article D.6222-33 du Code du travail.
Smic Contrat de professionnalisation
SMIC Contrat de professionnalisation
Âge Rémunération minimale du salarié en contrat de professionnalisation pendant toute la durée du CDD ou de l’action de professionnalisation en cas de CDI (1)
Qualification inférieure au bac professionnel (2) Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3)
16 à 20 ans 55 % du Smic 65 % du Smic
21 à 25 ans (4) 70 % du Smic 80 % du Smic
26 ans et plus 100 % du Smic ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise
(1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation.(2) Sont concernés les diplômes inférieurs au niveau IV et les baccalauréats généraux.(3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération.(4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic.


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Contrat unique d’insertion (CUI) volet contrat initiative emploi (CIE)

Le contrat initiative emploi a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Il ouvre droit, pour l’employeur, à une aide financière de l’État.

Public visé

Employeurs

Peuvent conclure un contrat unique d’insertion (CUI) volet contrat initiative emploi (CIE) les employeurs du secteur marchand, les groupements d’employeurs qui organisent des parcours d’insertion et de qualification et les employeurs de pêche maritime.


À noter : les employeurs du secteur non marchand ont accès au CUI volet contrat d’accompagnement dans l’emploi.

Les particuliers employeurs sont exclus du dispositif.

Pour bénéficier de l’aide financière liée à la conclusion d’un CIE, les employeurs doivent remplir les conditions suivantes :– entrer dans le champ d’application de l’assurance-chômage ; – être à jour du paiement des cotisations et contributions sociales ;– ne pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d’effet du CIE ;– ne pas remplacer, par le biais de l’embauche en CIE, un salarié licencié pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde.

Public visé

Le CUI volet CIE bénéficie aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

Contrat de travail Présentation des modalités de conclusion, de fonctionnement et de rupture du contrat.

Caractéristiques du contrat

Le contrat de travail prenant la forme d’un CIE doit faire l’objet d’un écrit.


Attention : l’employeur doit obtenir l’aide à l’insertion professionnelle préalablement à la conclusion du contrat de travail avec le salarié.

Le CIE est conclu pour une durée indéterminée ou bien pour une durée déterminée dans le cadre de la politique de l’emploi.

Le CIE conclu sous la forme d’un CDD doit avoir une durée minimale de 6 mois (3 mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine). Il est renouvelable dans la limite de 24 mois.

Cette limite peut être prolongée jusqu’à 5 ans lorsque le bénéficiaire du CIE est un salarié âgé de 50 ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi (condition d’âge appréciée à l’échéance des 24 mois) ou un travailleur handicapé. Le CIE peut aussi être prolongé jusqu’à l’âge de la retraite pour les salariés d’au moins 58 ans.

Le CIE peut être conclu à temps plein ou à temps partiel pour une durée hebdomadaire d’au moins 20 heures, en principe.

Statut du salarié

Le salarié embauché en CIE bénéficie des dispositions de la convention collective et des accords d’entreprise. Il a droit à la rémunération minimale conventionnelle correspondant au poste occupé. En l’absence de dispositions conventionnelles, celles relatives au Smic s’imposent à l’employeur.

Il n’est pas pris en compte dans l’effectif du personnel de l’entreprise pendant toute la durée d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle, sauf pour la tarification accidents du travail et maladies professionnelles.

Suspension et rupture du CIE

Le CIE peut être suspendu à la demande du salarié bénéficiaire pour lui permettre d’effectuer une période d’essai pour une embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois ou encore, en accord avec l’employeur, pour permettre au salarié d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par Pôle emploi ou une action concourant à son insertion professionnelle. Si le salarié est embauché à l’issue de la période d’essai ou après l’évaluation en milieu de travail, le CIE est rompu sans préavis.

Le CIE à durée déterminée peut être rompu avant son terme et sans préavis par le salarié bénéficiaire s’il justifie d’une embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois ou du suivi d’une formation conduisant à une qualification ou à une certification professionnelle.

L’employeur doit informer, dans un délai de 7 jours francs, l’Agence de services et de paiement (ASP) et l’organisme ayant attribué l’aide financière de toute suspension ou rupture du CIE avant la fin de la période pendant laquelle l’aide est versée.

Sauf dispositions conventionnelle ou contractuelle plus favorables, l’indemnité de fin de contrat n’a pas à être versée au terme du CDD.

Information des représentants du personnel

Le comité d’entreprise ou à défaut, les délégués du personnel doivent être informés de la conclusion de CIE.

Aide à l’insertion professionnelle Présentation des caractéristiques de l’aide à l’insertion professionnelle.

Une aide financière de l’État est versée à l’employeur pour chaque embauche en CIE afin de couvrir une partie du coût de l’embauche et des actions de formation et d’accompagnement professionnels prévus dans la demande d’aide.

Demande d’aide

L’employeur doit demander et obtenir l’aide à l’insertion professionnelle préalablement à la conclusion du contrat de travail. La demande d’aide financière s’effectue au moyen d’un formulaire disponible sur Internet et dont le modèle est prévu par arrêté. Elle est signée par l’employeur et le bénéficiaire du contrat.

Cette demande précise notamment la situation du salarié avant la demande d’aide, les caractéristiques du contrat de travail ainsi que les actions d’accompagnement professionnel et les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel.

L’employeur doit aussi indiquer, dans la demande d’aide, le nom et la fonction du tuteur du bénéficiaire du CIE. Ce tuteur est désigné parmi les salariés volontaires ayant au moins 2 ans d’expérience professionnelle (sur autorisation de l’organisme attribuant l’aide, il peut s’agir de l’employeur lui-même). Il a notamment pour mission de participer à l’accueil, d’aider et de guider le salarié en CIE et de contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels. Il effectue également la liaison avec le référent nommé par l’organisme attribuant l’aide qui lui est chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié en CIE.

Décision d’attribution de l’aide

La décision d’attribution de l’aide est prise :– par Pôle emploi, les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées (réseau Cap emploi) ;– ou par le président du conseil général si la demande d’aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA).


Précision : la décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle dans le cadre d’un CIE est subordonnée au bilan préalable des actions d’accompagnement et des actions visant à l’insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d’un contrat aidé antérieur.

L’employeur dispose d’un délai de 2 mois pour contester la décision refusant l’attribution de l’aide.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide à l’insertion professionnelle est fixé chaque année par arrêté du préfet de région. Il ne peut excéder 47 % du taux horaire brut du Smic par heure travaillée, dans la limite d’une durée hebdomadaire de 35 heures.

Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur, des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié, des conditions économiques locales et des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié.


Précision : lorsque le bénéficiaire du CIE perçoit le RSA, le département peut majorer l’aide à l’insertion professionnelle.

Versement de l’aide

L’aide à l’insertion professionnelle est versée mensuellement à l’employeur par l’ASP sur production des justificatifs de l’activité effective du bénéficiaire.

Les employeurs qui s’inscrivent à SYLAé (téléservice mis en place par l’ASP) pour gérer leur CIE n’ont pas besoin de fournir des états de présence papier ou des copies de bulletin de salaire à l’ASP. Il leur suffit de faire une déclaration mensuelle sur l’honneur attestant de l’activité effective du salarié, et ce par voie électronique.

Durée d’attribution de l’aide

La durée d’attribution de l’aide ne peut dépasser le terme du CDD ou alors 24 mois en cas d’embauche en CDI.

La prolongation de la durée initiale d’attribution de l’aide (dans la limite de 24 mois) est soumise à l’évaluation des actions effectuées au cours du CIE pour favoriser l’insertion durable du bénéficiaire.


Précision : cette limite de 24 mois peut être repoussée jusqu’à 5 ans pour permettre au bénéficiaire du CIE de finir sa formation professionnelle, pour les bénéficiaires d’au moins 50 ans rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi (condition d’âge appréciée à l’échéance des 24 mois) ou pour les travailleurs handicapés.

Cumul

L’aide à l’insertion professionnelle peut se cumuler avec la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité Sociale dite « réduction Fillon » ainsi qu’avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de droit commun.

Elle n’est pas cumulable, en revanche, avec notamment les exonérations accordées pour l’emploi en ZRR, ZRU ou ZFU.

Perte de l’aide

En cas de déclarations inexactes, de non-respect par l’employeur des dispositions légales ou de celles contenues dans la décision d’attribution de l’aide, notamment en matière d’accompagnement et de formation, l’employeur perd le bénéfice de l’aide financière et est tenu de rembourser la totalité des sommes déjà perçues à ce titre.

En cas de rupture du CIE à durée indéterminée avant la fin de la période pendant laquelle l’aide est versée, l’employeur est tenu de rembourser la totalité des sommes perçues, sauf :– en cas de rupture du contrat au cours de la période d’essai ;– en cas de rupture du contrat par le salarié ;– en cas de licenciement pour faute grave du salarié, pour force majeure ou pour inaptitude médicalement constatée ;– en cas de licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ;– en cas de rupture conventionnelle homologuée.

En cas de rupture du CIE à durée déterminée avant la fin de la période pendant laquelle l’aide est versée, l’employeur est tenu de rembourser la totalité des sommes perçues, sauf :– en cas de rupture du contrat au cours de la période d’essai ;– en cas de rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;– en cas de rupture anticipée pour faute grave ou force majeure.

Lorsque le CIE est suspendu et que le salaire du bénéficiaire n’est pas maintenu, l’aide financière n’est plus versée pendant la période de suspension. Si le salaire est maintenu partiellement, l’aide est versée au prorata.


Articles L. 5134-19-1 à L. 5134-19-5 du Code du travail


Articles L. 5134-65 à L. 5134-73 du Code du travail


Articles R. 5134-14 à R. 5134-24 du Code du travail


Articles R. 5134-51 à R. 5134-70 du Code du travail


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Les stages en milieu professionnel

Les stages en entreprise, rebaptisés stages en milieu professionnel, obéissent à une réglementation stricte qui a récemment évolué. Une occasion de faire le point sur les principes à respecter lorsqu’une entreprise accueille des stagiaires.

Une convention de stage obligatoire Le stage doit faire l’objet d’une convention tripartite entre l’entreprise, le stagiaire et son établissement d’enseignement.

Le stage est une période pendant laquelle un élève (préparant un diplôme de l’enseignement technologique) ou un étudiant (universitaire, ingénieur…) se rend dans un organisme d’accueil (entreprise, cabinet, association…) afin d’acquérir des compétences professionnelles en rapport avec ses connaissances théoriques, et ce, en vue de l’obtention d’un diplôme.

Tout stage doit faire l’objet d’une convention tripartite entre l’entreprise, le stagiaire et son établissement d’enseignement. En pratique, cette convention est signée à la fois par le stagiaire (s’il est mineur, par son représentant légal), par l’établissement d’enseignement et son enseignant référent, ainsi que par l’entreprise et le tuteur du stagiaire désigné en son sein.

Généralement élaborée à partir d’une convention type établie par l’établissement d’enseignement, elle mentionne notamment les dates de début et de fin de stage, la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l’entreprise, le montant de la gratification allouée, ainsi que l’intitulé de la formation suivie, les compétences à acquérir au cours du stage et les activités qui sont confiées au stagiaire.


Attention : une convention de stage ne peut pas être conclue en vue de l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent dans l’entreprise, ni pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, occuper un emploi saisonnier ou remplacer un salarié absent. Si tel était le cas, le stagiaire pourrait saisir le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de son stage en contrat de travail. L’Urssaf dispose aussi de ce pouvoir, avec un redressement de cotisations sociales à la clé.

Par ailleurs, l’entreprise doit inscrire, dans une rubrique spécifique du registre unique du personnel et selon leur ordre d’arrivée, les nom et prénom des stagiaires, les dates de début et de fin du stage, les nom et prénom du tuteur, de même que le lieu de présence du stagiaire.


À savoir : deux stagiaires peuvent se succéder sur un même poste à condition qu’un délai de carence fixé au tiers de la durée du premier stage soit respecté (ainsi, par exemple, pour un stage de 6 mois, le délai de carence sur un même poste est de 2 mois). Ce délai ne s’applique toutefois pas lorsque le stage a été interrompu, avant son terme, à l’initiative du stagiaire.

Un nombre de stagiaires limité L’entreprise ne peut, en principe, recourir à un nombre de stagiaires dépassant 15 % de son effectif.

Les entreprises d’au moins 20 salariés ne peuvent accueillir, au cours d’une même semaine civile, un nombre de stagiaires excédant 15 % de leur effectif. Ainsi, par exemple, une entreprise de 30 personnes peut recourir à 5 stagiaires maximum par semaine (4,5 arrondis à l’entier supérieur) et une entreprise de 40 personnes à 6 stagiaires. Pour celles de moins de 20 salariés, ce quota est fixé forfaitairement à 3 stagiaires par semaine civile.

Par dérogation cependant, pour les formations en milieu professionnel obligatoires dispensées notamment en lycée professionnel, l’autorité académique peut porter ce quota à 20 % de l’effectif lorsque l’entreprise emploie au moins 30 salariés ou à 5 stagiaires si elle en emploie moins de 30.

Ces quotas s’appliquent aux conventions de stage conclues depuis le 29 octobre 2015.


Important : l’entreprise doit désigner, parmi son personnel, un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. Un tuteur ne pouvant encadrer simultanément plus de 3 stagiaires.

Une durée maximale Les stages en milieu professionnel sont limités à 6 mois au sein de la même entreprise.

Un stage effectué par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder 6 mois par année d’enseignement. Cette durée est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l’entreprise. À ce titre, chaque période de 7 heures de présence, consécutives ou non, équivaut à un jour, et chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, équivaut à un mois. Autrement dit, la durée maximale de 6 mois de stage correspond à 924 heures de présence effective.

Sachant toutefois que jusqu’au 12 juillet 2016, il est possible de déroger à cette durée maximale mais uniquement pour certaines formations (diplômes d’État d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé…).


À noter : au terme du stage, l’entreprise délivre au stagiaire une attestation mentionnant obligatoirement la durée effective totale du stage et, le cas échéant, le montant total de la gratification versée.

Une gratification minimale Le stagiaire a droit à une gratification pour tout stage d’une durée de plus de 2 mois, consécutifs ou non.

L’entreprise doit verser une gratification minimale à l’élève ou à l’étudiant qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non. Comme cette durée correspond à son temps de présence effective, le stagiaire bénéficie de cette gratification dès lors qu’il est présent dans l’entreprise plus de 308 heures (44 jours sur la base de 7 heures par jour) au cours d’une même année de formation.

Sauf montant plus élevé prévu par la convention collective applicable dans l’entreprise, la gratification horaire minimale est fixée à :– 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale pour les conventions de stage conclues jusqu’au 30 novembre 2014 (3 € en 2015) ;– 13,75 % de ce plafond pour celles conclues entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015 (3,30 € en 2015) ;– 15 % de ce plafond pour celles conclues depuis le 1er septembre 2015 (3,60 € en 2015).


Précision : la gratification, due à compter du premier jour du premier mois de stage, est versée mensuellement, et non à l’issue du stage.

Elle se calcule en multipliant la gratification horaire minimale par le nombre d’heures de stage réellement effectuées par le stagiaire au cours du mois. L’entreprise peut toutefois lisser la gratification sur la totalité de la durée du stage. Ainsi, par exemple, si un stagiaire est présent 140 heures le premier mois (gratification de 504 €), 150 heures le deuxième mois (gratification de 540 €) et 154 heures le troisième mois (gratification de 554,40 €), l’entreprise peut choisir de lisser le montant total, soit 1 598,40 €, sur ces 3 mois et donc octroyer au stagiaire 532,80 € par mois.

Cette gratification n’est pas assujettie aux cotisations et contributions sociales (cotisations salariales et patronales de Sécurité sociale, contribution de solidarité pour l’autonomie, Fnal, CSG-CRDS et versement de transport), dans la limite toutefois du montant minimal dû au stagiaire.


Important : la part de la gratification qui excéderait ce minimum est donc soumise à cotisations sociales (sauf notamment la cotisation assurance-chômage et la contribution au financement des organisations professionnelles et syndicales).

Des droits pour les stagiaires À l’instar des salariés, les stagiaires bénéficient de certains droits et avantages.

Le temps de présence des stagiaires, que l’employeur est tenu de décompter, doit respecter les durées maximales de travail, les durées minimales de repos et la législation applicable au travail de nuit.

En outre, les stagiaires ont droit aux congés et autorisations d’absence liés à la grossesse, à la paternité et à l’adoption. Et pour les stages de plus de 2 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence (ex : congés pour mariage, pour décès d’un proche…).

Enfin, les stagiaires ont accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant, ainsi qu’à la prise en charge de leurs frais de transport en commun pour les trajets domicile-lieu de stage.


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Informations données par le médecin du travail

J’ai reçu du médecin du travail une fiche déclarant un de mes salariés inapte à occuper son poste. Puis-je communiquer avec ce médecin pour obtenir des informations sur la pathologie médicale qui justifie cette inaptitude ?

Le dossier que le médecin du travail constitue pour chaque salarié et qui mentionne notamment les renseignements relatifs à son état de santé est protégé par le secret médical et ne peut donc vous être communiqué. Plus généralement, le médecin du travail ne peut vous transmettre aucune information médicale sur le salarié (antécédents médicaux, pathologie…). Et l’employeur qui, malgré le secret professionnel qui lie le médecin du travail, recevrait des informations médicales sur un salarié ne peut s’en servir en justice sous peine d’être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.


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Le travail le dimanche revu par la Loi Macron

Même si normalement les entreprises ne peuvent pas faire travailler leurs employés le dimanche, de nombreuses exceptions et dérogations à ce principe existent. Celles-ci sont, en partie, modifiées par la loi Macron, afin de simplifier le recours par les employeurs au travail dominical.

Des dérogations géographiques repensées Sans remettre en cause la règle du repos hebdomadaire dominical, la loi Macron élargit les zones géographiques dans lesquelles les commerces peuvent faire appel à leurs salariés le dimanche.

Les établissements de vente au détail de biens et de services qui sont situés dans certaines zones géographiques peuvent donner à leurs salariés le repos hebdomadaire par roulement et, donc, les faire travailler le dimanche. Des zones redéfinies par la loi Macron.

Les zones touristiques et commerciales

Sont créées des zones touristiques internationales (ZTI) caractérisées notamment par leur rayonnement international en matière culturelle, commerciale ou patrimoniale, ainsi que par l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et par l’importance de leurs achats. Sont concernés douze quartiers parisiens (Les Halles, Haussmann, Montmartre, Champs-Élysées-Montaigne, Saint-Germain…) ainsi que, sous réserve de confirmation par arrêté, les villes de Deauville, de Nice et de Cannes.

Quant aux zones déjà existantes, elles sont transformées en :– zones touristiques « caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes », pour les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente ;– zones commerciales « caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière », pour les périmètres d’usage de consommation exceptionnels ou « Puce ».


Précision : ces zones touristiques et commerciales seront définies par le préfet de région sur demande du maire. Sachant que les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées avant le 7 août 2015 constituent de plein droit des zones touristiques et que les actuels Puce sont de plein droit des zones commerciales.

Les gares

Les établissements de vente au détail de biens et de services installés dans des gares non incluses dans une ZTI et caractérisées « par une affluence exceptionnelle de passagers » pourront, sur arrêté ministériel, être autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés et ainsi ouvrir le dimanche.


En pratique : devraient être concernées les gares parisiennes (gare du Nord, gare de Lyon, gare Montparnasse…) ainsi que notamment les gares de Lyon Part-Dieu, Marseille Saint-Charles, Nice-Ville ou encore Bordeaux Saint-Jean.

Les dimanches sur autorisation du maire Les « dimanches du maire » seront au nombre de douze en 2016.

Jusqu’à présent, les commerces de détail pour lesquels le repos par roulement n’est pas permis pouvaient quand même ouvrir cinq dimanches par an sur autorisation du maire de leur commune (ou du préfet à Paris). Ce nombre est porté à neuf pour l’année 2015, puis à douze à compter de 2016.


Précision : dans les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m2 (supermarchés et hypermarchés), les jours fériés travaillés (sauf le 1er mai) seront déduits des « dimanches du maire », dans la limite de trois par an. Neuf dimanches maximum pourront donc être travaillés.

Des garanties pour les salariés Les salariés travaillant le dimanche ne peuvent être que des volontaires et ont droit à des contreparties salariales.

Un accord collectif

Pour pouvoir déroger à la règle du repos dominical, les commerces de détail situés dans une ZTI, une zone touristique ou commerciale ou dans une gare devront être couverts par un accord collectif (de branche, d’entreprise…), par un accord conclu au niveau territorial ou par un accord conclu, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, avec des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés.

Cet accord devra notamment fixer, pour les salariés privés du repos dominical, des contreparties salariales, des mesures destinées à faciliter la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et des compensations pour les charges induites par la garde des enfants. De même qu’il devra prévoir des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.


À savoir : les établissements de moins de 11 salariés pourront mettre en place le travail le dimanche par décision unilatérale de l’employeur (donc sans qu’un accord soit conclu) mais seulement après avoir consulté les salariés concernés sur les contreparties proposées et avoir reçu l’approbation de la majorité d’entre eux.

Le principe du volontariat confirmé

La loi Macron confirme que dans toutes les hypothèses où le travail le dimanche est autorisé (dérogations géographiques, dimanches du maire…), seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent être privés de repos dominical.


Précision : l’accord permettant le travail dominical dans les ZTI, les zones touristiques ou commerciales ou les gares doit fixer les modalités de prise en compte d’un changement d’avis des salariés volontaires (forme de la demande, délai de réponse de l’employeur…).

Des contreparties majorées pour les salariés

Les salariés qui travaillent dans les commerces de détail alimentaire le dimanche jusqu’à 13 h ont, en principe, droit à un repos compensateur.

La loi Macron prévoit que ces salariés bénéficient aussi dorénavant d’une rémunération majorée d’au moins 30 % s’ils travaillent dans un commerce de plus de 400 m2.


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Obligation d’emploi de personnes handicapées

Pour la première fois, en 2016, mon entreprise va être soumise à l’obligation d’employer des travailleurs handicapés. Comment dois-je procéder ?

Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées dans une proportion de 6 % de leur effectif. Pour ce faire, vous pouvez, bien évidemment, embaucher directement, à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, des travailleurs handicapés. Mais il vous est également possible de conclure des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises ou des établissements du secteur adapté ou protégé (établissement ou service d’aide par le travail, centre de distribution de travail à domicile…) ou avec un travailleur indépendant handicapé tel un artisan, un commerçant ou encore un agent commercial. Enfin, vous pouvez accueillir des stagiaires handicapés ou, dans le cadre d’une période d’observation en entreprise, des collégiens ayant droit à la prestation de compensation du handicap, à l’allocation compensatrice pour tierce personne ou à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.


Attention : si vous ne remplissez pas cette obligation au titre de l’année 2016, vous devrez, en compensation, verser, auprès de l’Agefiph, avant le 1er mars 2017, une contribution annuelle fixée, en principe, à 400 fois le Smic horaire (3 844 € en 2015) par « bénéficiaire manquant ».


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Les mesures en faveur de l’épargne salariale

La loi « Macron » entend encourager la mise en place de l’épargne salariale puisqu’elle contribue à renforcer l’engagement des salariés en les associant aux résultats de leur société et à développer les investissements des entreprises. Pour cela, elle mise notamment sur le développement de la participation et de l’intéressement et sur un accès plus facile à un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco). Ces mesures s’appliquent, en principe, depuis le 8 août 2015.

La participation et l’intéressement Les plans d’épargne salariale étant principalement alimentés par la participation et l’intéressement auxquels peuvent s’associer des versements de l’employeur (les abondements), la loi Macron veut favoriser leur déploiement.

Mettre en place durablement

Alors que l’intéressement est facultatif pour tous les employeurs, la participation aux résultats doit être instaurée dans les entreprises qui emploient habituellement au moins 50 salariés.

Jusqu’alors, cette obligation s’imposait donc aux entreprises qui atteignaient cet effectif pendant au moins 6 mois, consécutifs ou non, au cours du dernier exercice. Désormais, elle vise celles qui emploient au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices. L’idée est de s’assurer que la hausse de l’effectif est durable.


En complément : l’entreprise qui franchit ce seuil et qui attribue déjà une prime d’intéressement à ses salariés peut différer l’instauration de la participation jusqu’à 3 ans après avoir atteint l’effectif de 50 salariés mais à condition qu’elle applique l’accord d’intéressement de manière continue durant cette période.

Enfin, la renégociation d’un accord d’intéressement comportant une clause de tacite reconduction peut maintenant être demandée par les salariés à la majorité des deux tiers. Cette possibilité était précédemment réservée au délégué syndical, au comité d’entreprise et au salarié mandaté.

Réduire les charges sociales

Les employeurs qui font bénéficier leurs salariés d’une prime de participation ou d’intéressement sont redevables du forfait social, c’est-à-dire d’une contribution égale à 20 % des sommes ainsi attribuées. Une charge qui peut dissuader les petites et moyennes entreprises de mettre en place de tels dispositifs.

Aussi, pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2016 par les entreprises de moins de 50 salariés, ce taux sera abaissé à 8 %. Cette réduction est cependant réservée aux entreprises qui concluent un accord de participation ou d’intéressement pour la première fois ou qui n’en ont pas conclu au cours des 5 ans qui précèdent la date d’effet de l’accord. Cette diminution de charge est accordée pendant 6 ans à compter de la date d’application de l’accord.


Attention : l’entreprise qui atteint l’effectif de 50 salariés au cours de cette période de 6 ans continue de bénéficier du taux réduit, sauf si le franchissement de ce seuil est lié à la fusion ou à l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe. En revanche, l’entité juridique résultant d’une scission ou cession à une entreprise d’au moins 50 salariés ou d’une fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins 50 salariés au cours de cette période est redevable, à compter de sa création, du forfait social au taux de 20 %.

Harmoniser les dispositifs

Les règles applicables au versement des primes de participation et d’intéressement sont désormais harmonisées. Ainsi, elles doivent être attribuées au salarié au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont dues.


Précision : auparavant, les droits issus de la participation devaient être attribués au plus tard le dernier jour du 4e mois suivant l’exercice au cours duquel ils étaient nés, et les sommes provenant de l’intéressement, au plus tard le dernier jour du 7e mois.

Aussi, le même taux d’intérêt de retard est maintenant appliqué en cas de versement tardif de la participation et de l’intéressement. Il s’élève à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère de l’Économie (TMOP de 0,96 % au 1er  semestre 2015).


À savoir : ces dispositions s’appliquent aux primes d’intéressement et de participation attribuées au titre des exercices clos après le 8 août 2015.

Le plan d’épargne pour la retraite collectif Actuellement, seul un salarié sur cinq a accès à un Perco. Aussi, la loi Macron comprend diverses mesures afin d’encourager son développement.

Simplifier sa mise en place

Par le biais d’un Perco, le salarié contribue à améliorer les revenus dont il disposera lors de son départ à la retraite.

Jusqu’à présent, ce plan ne pouvait être instauré que par un accord collectif (dans les entreprises dotées d’un délégué syndical ou d’un comité d’entreprise) ou une décision unilatérale de l’employeur.

Depuis le 8 août 2015, ce plan peut aussi être mis en place par la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d’un projet de contrat proposé par l’employeur, comme c’est déjà le cas notamment pour la participation et l’intéressement. Cette possibilité est offerte à l’entreprise qui ne dispose ni de délégué syndical, ni de comité d’entreprise ainsi qu’à celle qui en est pourvue lorsque les négociations engagées pour mettre en place un Perco ont échoué.

Diminuer les charges financières

Le taux du forfait social à la charge de l’employeur et appliqué aux versements effectués sur un Perco (sommes issues de l’intéressement et de la participation et abondements de l’entreprise) est abaissé à 16 % (au lieu de 20 %) à condition cependant que le règlement du Perco prévoie que :– les sommes versées fassent, par défaut, l’objet d’une gestion pilotée, c’est-à-dire permettant de réduire progressivement les risques financiers jusqu’au départ à la retraite ;– cette gestion soit affectée à un fonds qui comporte au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

De plus, à compter du 1er janvier 2016, la contribution au taux de 8,2 % due par les employeurs sur la part des abondements au Perco supérieure à 2 300 € par an et par salarié sera supprimée.

Favoriser son approvisionnement

Les salariés qui ne disposent pas d’un compte épargne temps peuvent alimenter leur Perco d’une somme correspondant à des jours de repos non pris (5e semaine de congés payés, RTT…). Depuis le 8 août dernier, le nombre de jours pouvant être transférés sur ce plan est porté de 5 à 10 par an.

Par ailleurs, l’employeur a aujourd’hui la possibilité d’alimenter le Perco de ses salariés par un versement initial, donc avant toute contribution des salariés, ainsi que par un abondement qui doit répondre à un versement effectué par ces derniers.

Il pourra bientôt également l’approvisionner par des versements périodiques, c’est-à-dire effectués en l’absence de contribution des salariés. Pour ce faire, le règlement du Perco devra préciser la périodicité de ces versements et tous les salariés disposant d’un Perco devront bénéficier du même montant.


Attention : l’application effective de cette mesure est subordonnée à la publication d’un décret précisant les plafonds annuels de ces abondements.

Sécuriser sa gestion

Dans le cadre du Perco, les salariés doivent pouvoir choisir entre au moins trois supports d’investissement différents, dont un présentant les caractéristiques d’une gestion pilotée, c’est-à-dire adaptée à l’horizon du départ à la retraite afin de réduire les risques financiers.

À compter du 1er janvier 2016, en cas de silence du salarié, les sommes issues de la participation ainsi que les versements volontaires opérés sur le Perco seront affectés par défaut à ce support pour bénéficier d’une gestion sécurisée.

Le plan d’épargne d’entreprise La loi Macron veut favoriser l’alimentation du plan d’épargne d’entreprise notamment en y affectant, par défaut, les sommes issues de l’intéressement.

Privilégier son approvisionnement

Le salarié bénéficiaire d’une prime d’intéressement peut demander qu’elle lui soit versée ou bien qu’elle soit placée sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE). Actuellement, en cas de silence du salarié, ces sommes lui sont directement versées. Ce ne sera plus le cas pour les primes d’intéressement attribuées à compter du 1er janvier 2016 : elles seront, en cas d’absence de choix du salarié, automatiquement affectées au PEE.

Afin de préparer les salariés à cette nouvelle règle, un droit de rétractation leur est accordé pour les sommes qui leur seront distribuées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. Ainsi, ils pourront demander le déblocage de cet intéressement dans les 3 mois suivant son affectation sur le PEE.

Simplifier sa modification

Auparavant, les dispositions relatives à l’alimentation du plan, à l’affectation des sommes versées et aux abondements des employeurs intégrés dans un plan d’épargne interentreprises (PEI) ouvert à l’adhésion d’autres entreprises ne pouvaient être modifiées que par un avenant ratifié par la majorité des entreprises adhérant au plan.

Depuis le 8 août, de telles modifications peuvent intervenir dès lors que les entreprises concernées en ont été informées et que la majorité d’entre elles ne s’y est pas opposée dans le délai d’un mois à compter de la date de cette information. Une telle procédure pouvait déjà être mise en œuvre lorsque les modifications étaient rendues nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la mise en place du plan.


Précision : le plan est valablement modifié, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d’envoi de l’information.

Améliorer l’information

Jusqu’alors, l’employeur devait remettre à chaque salarié embauché un livret présentant tous les dispositifs d’épargne salariale existants. Cette obligation est allégée puisque ce livret ne doit désormais contenir que les dispositifs mis en place dans l’entreprise.

De plus, le livret d’épargne salariale doit maintenant être porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, via la base de données économiques et sociales.

Enfin, l’état récapitulatif d’épargne salariale que doit recevoir chaque salarié qui quitte l’entreprise doit dorénavant préciser si les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par l’employeur ou bien prélevés sur les avoirs.


À noter : ces changements sont entrés en vigueur le 8 août 2015.


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Renouvellement de la période d’essai d’un salarié

J’ai récemment embauché un directeur commercial avec une période d’essai de 3 mois. Comme j’ai encore des doutes importants sur ses compétences professionnelles, je voudrais prolonger sa période d’essai. Comment dois-je procéder ?

Pour commencer, vous ne pouvez renouveler la période d’essai de ce salarié que si cette possibilité est prévue à la fois dans la convention collective applicable à votre entreprise et dans son contrat de travail.

Ensuite, vous devez, avant la fin de la période d’essai initiale, obtenir l’accord « exprès et non équivoque » de votre salarié. Ce qui signifie que ce dernier doit, par écrit, clairement exprimer qu’il consent à la prolongation de sa période d’essai.

Et les tribunaux sont exigeants. Ainsi, ils considèrent que la poursuite du contrat de travail par le salarié ne suffit pas. De même s’il appose seulement sa signature sur un document d’évaluation proposant le renouvellement de sa période d’essai ou sur une lettre remise en main propre l’en avisant. À l’inverse, le salarié donne valablement son accord s’il indique, sur la lettre prolongeant sa période d’essai, la mention « lu  et approuvé » suivie de sa signature.

Enfin, sachez que la période d’essai de votre salarié ne peut être renouvelée qu’une seule fois. Et pensez à consulter votre convention collective sur les conditions et la durée de ce renouvellement.


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