Retard de paiement des pensions de retraite

Selon les médias, plusieurs milliers de nouveaux retraités ont subi des retards dans le versement de leurs pensions de retraite. Arrivant bientôt moi-même à l’âge légal de départ en retraite, je me demande si des mesures ont été prises pour éviter ce genre de désagrément ?

Oui, rassurez-vous. Suite à ces retards de paiement, le gouvernement a mis en place une garantie qui doit permettre d’assurer le versement de la pension le mois suivant le départ en retraite de l’assuré. Concrètement, la caisse de retraite verse à titre provisoire une pension de retraite dont le montant est estimé. Un ajustement étant effectué une fois les droits à la retraite de l’assuré validés.

Cette garantie ne fonctionne toutefois que si le « futur retraité » a déposé une demande complète de liquidation de ses droits au moins quatre mois avant la date de départ prévue. Un dispositif qui s’applique depuis le 1er septembre 2015 pour les demandes de pensions de retraite relevant du régime général. Pour les assurés relevant du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants (RSI), son entrée en vigueur devrait avoir lieu au plus tard le 1er janvier 2017.


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Modification des horaires de travail d’un salarié

Je souhaite modifier la répartition des horaires de travail d’un de mes salariés. Dois-je pour cela obtenir son accord ?

Sauf si votre salarié est à temps partiel, vous êtes en principe libre de changer la répartition de ses horaires de travail sans lui demander son accord. Et ce, même si ce changement a pour effet de lui faire perdre le bénéfice d’une prime qui était destinée à compenser des contraintes liées à l’ancien horaire comme par exemple une prime de panier versée pour contrebalancer les inconvénients du travail de nuit. Attention toutefois, car si cette prime est rendue obligatoire par son contrat de travail, vous devez alors obtenir l’accord de votre salarié. Il en est de même si le changement des horaires de travail de votre salarié entraîne une modification de la durée de travail ou de la rémunération prévues par son contrat de travail.

En outre, la modification des horaires de travail ne doit pas porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie personnelle et familiale ou au droit au repos de votre salarié. Par exemple, le changement d’horaires consistant à demander à une salariée de travailler le mercredi au lieu du samedi a déjà été considéré par les juges comme incompatible avec ses obligations familiales, ce jour étant consacré à l’éducation de ses enfants.

Enfin, sachez que quand son accord n’est pas requis, le refus d’un salarié de se conformer à ses nouveaux horaires de travail peut justifier une sanction disciplinaire.


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Contrat unique d’insertion (CUI) volet contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)

Le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Il ouvre droit, pour l’employeur, à une aide financière de l’État et à une exonération de cotisations sociales.

Public concerné

Employeurs

Peuvent conclure un contrat unique d’insertion (CUI) volet contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) les employeurs du secteur non marchand situés en métropole, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sont ainsi concernés les : – collectivités territoriales et autres personnes morales de droit public ;– organismes de droit privé à but non lucratif (associations, fondations…) ;– personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.


À noter : les employeurs du secteur marchand ont accès au CUI volet contrat initiative emploi.

Pour bénéficier des aides financières liées à la conclusion d’un CAE, les employeurs doivent remplir les conditions suivantes :– être à jour du paiement des cotisations et contributions sociales ;– ne pas remplacer par le biais de l’embauche en CAE, un salarié licencié pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde.

Le CAE ne peut être utilisé que pour des emplois visant à répondre à des besoins collectifs non satisfaits. Il ne peut pas permettre le recrutement de salariés pour occuper des emplois dans les services de l’État.

Bénéficiaires

Le CUI volet CAE bénéficie aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

Contrat de travail Présentation des modalités de conclusion, de fonctionnement et de rupture du contrat.

Caractéristiques du contrat

Le contrat de travail prenant la forme d’un CAE doit faire l’objet d’un écrit.


Attention : l’employeur doit obtenir l’aide à l’insertion professionnelle préalablement à la conclusion du contrat de travail avec le salarié.

Le CAE est conclu pour une durée indéterminée ou bien pour une durée déterminée dans le cadre de la politique de l’emploi.

Le CAE conclu sous la forme d’un CDD doit avoir une durée minimale de 6 mois (3 mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine). Il est renouvelable dans la limite de 24 mois.

Cette limite peut être prolongée jusqu’à 5 ans :– lorsque le bénéficiaire du CAE est un salarié âgé de 50 ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi (condition d’âge appréciée à l’échéance des 24 mois) ou un travailleur handicapé ; – pour permettre au bénéficiaire d’achever une action de formation professionnelle en cours.

Le CIE peut aussi être prolongé jusqu’à l’âge de la retraite pour les salariés d’au moins 58 ans.

Le CAE peut être conclu à temps plein ou à temps partiel pour une durée hebdomadaire d’au moins 20 heures. Une durée inférieure peut toutefois être prévue en vue de répondre aux difficultés d’insertion particulièrement importantes du bénéficiaire.

Statut du salarié

Le salarié embauché sous CAE bénéficie des dispositions de la convention collective et des accords d’entreprise. Il a droit à la rémunération minimale conventionnelle correspondant au poste occupé. En l’absence de dispositions conventionnelles, celles relatives au Smic s’imposent à l’employeur.

Il n’est pas pris en compte dans l’effectif du personnel de l’entreprise pendant toute la durée d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle, sauf pour la tarification accidents du travail et maladies professionnelles.

Suspension et rupture du CAE

Le CAE peut être suspendu à la demande du salarié bénéficiaire pour lui permettre d’effectuer une période d’essai pour une embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois ou encore, en accord avec l’employeur, pour permettre au salarié d’effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par Pôle emploi ou une action concourant à son insertion professionnelle. Si le salarié est embauché à l’issue de la période d’essai ou après l’évaluation en milieu de travail, le CAE est rompu sans préavis.

Le CAE à durée déterminée peut être rompu avant son terme et sans préavis par le salarié bénéficiaire s’il justifie d’une embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois ou du suivi d’une formation conduisant à une qualification ou à une certification professionnelle.

L’employeur doit informer, dans un délai de 7 jours francs, l’Agence de services et de paiement (ASP) et l’organisme ayant attribué l’aide financière de toute suspension ou rupture du CAE avant la fin de la période pendant laquelle l’aide est versée.

Sauf dispositions conventionnelle ou contractuelle plus favorables, l’indemnité de fin de contrat n’a pas à être versée au terme du CDD.

Immersion chez un autre employeur

Le salarié en CAE peut travailler pendant une durée limitée auprès d’un autre employeur afin de développer son expérience. À cette fin un avenant au contrat de travail doit être rédigé. La demande d’aide doit également prévoir cette possibilité.


À noter : une convention de mise à disposition à titre gratuit doit être conclue entre l’employeur et l’entreprise d’accueil.

Chaque période d’immersion chez un autre employeur ne peut dépasser un mois, et la durée cumulée de toutes les périodes d’immersion effectuées au cours du CAE ne doit pas excéder 25 % de la durée totale de ce contrat.

Information des représentants du personnel

Le comité d’entreprise ou à défaut, les délégués du personnel doivent être informés de la conclusion de CAE.

Aide à l’insertion professionnelle Présentation des caractéristiques de l’aide à l’insertion professionnelle.

Une aide financière de l’État est versée à l’employeur pour chaque embauche sous CAE afin de couvrir une partie du coût de l’embauche et des actions de formation et d’accompagnement professionnels prévus dans la demande d’aide.

Demande d’aide

L’employeur doit demander et obtenir l’aide à l’insertion professionnelle préalablement à la conclusion du contrat de travail. La demande d’aide financière s’effectue au moyen d’un formulaire disponible sur Internet et dont le modèle est prévu par arrêté. Elle est signée par l’employeur et le bénéficiaire du contrat.

Cette demande précise notamment la situation du salarié avant la demande d’aide, les caractéristiques du contrat de travail, les actions d’orientation et d’accompagnement professionnel, les actions de formation professionnelle ou de validation des acquis de l’expérience et, le cas échéant, les périodes d’immersion prévues.

L’employeur doit aussi indiquer, dans la demande d’aide, le nom et la fonction du tuteur du bénéficiaire du CAE. Ce tuteur est désigné parmi les salariés volontaires ayant au moins 2 ans d’expérience professionnelle (sur autorisation de l’organisme attribuant l’aide, il peut s’agir de l’employeur lui-même). Il a notamment pour mission de participer à l’accueil, d’aider et de guider le salarié en CAE et de contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels. Il effectue également la liaison avec le référent nommé par l’organisme attribuant l’aide qui lui est chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié en CAE.

Décision d’attribution de l’aide

La décision d’attribution de l’aide est prise :– par Pôle emploi, les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées (réseau Cap emploi) ;– ou par le président du conseil général si la demande d’aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA).


Précision : la décision d’attribution d’une nouvelle aide à l’insertion professionnelle dans le cadre d’un CAE est subordonnée au bilan préalable des actions d’accompagnement et des actions visant à l’insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d’un contrat aidé antérieur.

L’employeur dispose d’un délai de 2 mois pour contester la décision refusant l’attribution de l’aide.

Montant de l’aide

Le montant de l’aide à l’insertion professionnelle est fixé chaque année par arrêté du préfet de région. Il ne peut excéder 95 % du taux horaire brut du Smic par heure travaillée, dans la limite d’une durée hebdomadaire de 35 heures.

Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur, des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié, des conditions économiques locales et des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié.


Précision : lorsque le bénéficiaire du CAE perçoit le RSA, le département peut majorer l’aide à l’insertion professionnelle.

Versement de l’aide

L’aide à l’insertion professionnelle est versée mensuellement à l’employeur par l’ASP sur production des justificatifs de l’activité effective du bénéficiaire.

Les employeurs qui s’inscrivent à SYLAé (téléservice mis en place par l’ASP) pour gérer leur CAE n’ont pas besoin de fournir des états de présence papier ou des copies de bulletin de salaire à l’ASP. Il leur suffit de faire une déclaration mensuelle sur l’honneur attestant de l’activité effective du salarié, et ce par voie électronique.

Durée d’attribution de l’aide

La durée d’attribution de l’aide ne peut pas dépasser le terme du CDD ou alors 24 mois en cas d’embauche en CDI.

La prolongation de la durée initiale d’attribution de l’aide (dans la limite de 24 mois) est soumise à l’évaluation des actions effectuées au cours du CIE pour favoriser l’insertion durable du bénéficiaire.


Précision : cette limite de 24 mois peut être toutefois repoussée jusqu’à 5 ans pour permettre au bénéficiaire du CAE de finir sa formation professionnelle, pour les bénéficiaires d’au moins 50 ans rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi (condition d’âge appréciée à l’échéance des 24 mois) ou pour les travailleurs handicapés.

Par ailleurs, à titre exceptionnel, pour un CAE conclu par un atelier ou un chantier d’insertion avec un salarié âgé de 50 ans et plus ou un travailleur handicapé rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, l’aide peut être prolongée sans limitation de durée, par avenants successifs d’un an au plus.

Cumul

L’employeur ne peut cumuler l’aide à l’insertion professionnelle octroyée pour l’embauche d’un salarié en CAE avec une autre aide de l’État à l’emploi.

Perte de l’aide

En cas de déclarations inexactes, de non-respect par l’employeur des dispositions légales ou de celles contenues dans la décision d’attribution de l’aide, notamment en matière d’accompagnement et de formation, l’employeur perd le bénéfice de l’aide financière et est tenu de rembourser la totalité des sommes déjà perçues à ce titre.

En cas de rupture du CAE à durée indéterminée avant la fin de la période pendant laquelle l’aide est versée, l’employeur est tenu de rembourser la totalité des sommes perçues, sauf :– en cas de rupture du contrat au cours de la période d’essai ;– en cas de rupture du contrat par le salarié ;– en cas de licenciement pour faute grave du salarié, pour force majeure ou pour inaptitude médicalement constatée ;– en cas de licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ;– en cas de rupture conventionnelle homologuée.

En cas de rupture du CAE à durée déterminée avant la fin de la période pendant laquelle l’aide est versée, l’employeur est tenu de rembourser la totalité des sommes perçues, sauf :– en cas de rupture du contrat au cours de la période d’essai ;– en cas de rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;– en cas de rupture anticipée pour faute grave ou force majeure.

Lorsque le CAE est suspendu et que le salaire du bénéficiaire n’est pas maintenu, l’aide financière n’est plus versée pendant la période de suspension. Si le salaire est maintenu partiellement, l’aide est versée au prorata.

Formation et subvention

L’État peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience définies dans la demande d’aide.

Exonération de cotisations sociales patronales

L’embauche en CAE ouvre également droit pour l’employeur à une exonération de cotisations sociales patronales. Celle-ci s’applique pendant toute la durée d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle.

Elle concerne les cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie-maternité, invalidité, décès, vieillesse) et d’allocations familiales pour la part de la rémunération ne dépassant pas le Smic horaire multiplié par le nombre d’heures travaillées, dans la limite d’un nombre d’heures correspondant à la durée légale mensuelle du travail (ou à la durée mensuelle conventionnelle, si elle est inférieure). L’exonération vise également la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage et la participation à l’effort de construction.


Important : depuis le 1er janvier 2008, l’exonération de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles est supprimée.

L’employeur ne peut cumuler l’exonération de cotisations sociales octroyée pour l’embauche d’un salarié en CAE avec une autre aide de l’État à l’emploi.

En cas de non-respect par l’employeur des dispositions contenues dans la décision d’attribution de l’aide, notamment en matière de formation, l’employeur perd le bénéfice de l’exonération de cotisations. Toutefois, cette perte ne s’applique qu’à compter de la date à laquelle l’organisme ayant attribué l’aide à l’insertion professionnelle notifie à l’employeur la décision de perte de cette aide. L’employeur n’a donc pas à rembourser les cotisations exonérées avant cette date.

En revanche, en cas de rupture du CAE à durée indéterminée ou à durée déterminée avant la fin de la période pendant laquelle l’aide est versée, l’employeur doit rembourser les cotisations dont il a été exonéré dans les mêmes conditions que pour l’aide à l’insertion professionnelle.


Articles L.5134-19-1 et suivants du Code du travail


Articles R.5134-14 et suivants du Code du travail


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Bien rédiger une clause de non-concurrence

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, le dirigeant peut craindre que celui-ci fasse bénéficier son nouvel employeur ou mette à son profit les relations qu’il a nouées avec la clientèle ou le savoir-faire qu’il a acquis dans le cadre de ses fonctions. Aussi peut-il protéger les intérêts de sa société en insérant une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de son salarié.

Qu’entend-on par clause de non-concurrence ? Lorsqu’il est soumis à une telle clause, le salarié n’est pas autorisé à exercer une activité professionnelle faisant concurrence à son ancien employeur.

La clause de non-concurrence interdit au salarié, après son départ de l’entreprise, d’exercer, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, pendant une certaine durée et dans un espace géographique déterminé, une activité professionnelle concurrente.

Pour être opposable au salarié, l’obligation de non-concurrence doit être prévue dans son contrat de travail. Si rien n’est mentionné dans ce contrat, elle peut être imposée par la convention collective applicable à l’entreprise, à condition cependant que le salarié ait été en mesure d’en prendre connaissance lors de son embauche. Toutefois, cette obligation ne s’impose pas lorsque la convention collective la prévoit à titre facultatif ou bien a été conclue postérieurement à son recrutement.

Les conditions de validité d’une telle clause ont été précisées par les juges. Elle doit ainsi être justifiée, proportionnée et rémunérée.

Une clause justifiée L’obligation de non-concurrence doit servir à protéger les intérêts de l’entreprise.

La clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, compte tenu des spécificités de l’emploi du salarié (niveau de qualification, fonctions exercées, contact avec la catèle…).

Tel est le cas notamment lorsque la clause a pour but de protéger un savoir-faire spécifique acquis par le salarié au sein de l’entreprise ou d’éviter un détournement de catèle.

À titre d’exemple, les juges considèrent comme valable la clause de non-concurrence conclue avec un garçon de café en contact direct avec la catèle ou avec un électromécanicien ayant acquis un savoir-faire technique au sein de l’entreprise qui l’employait.

À l’inverse, n’est pas justifiée l’obligation de non-concurrence imposée à un télévendeur qui ne possède aucune qualification ni formation particulière, à un magasinier qui n’est pas en contact avec la catèle ou, en raison de la nature de ses fonctions, à un laveur de vitres.

Une clause proportionnée Pour que le salarié soit en mesure d’exercer une activité correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, la clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace mais aussi quant à la nature des activités visées.

Une limitation dans le temps et dans l’espace

Pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, la clause de non-concurrence doit s’appliquer pendant une durée raisonnable et dans une zone géographique déterminée.


Précision : le champ d’application de la clause peut être déterminé par le contrat de travail ou par la convention collective. Dans cette dernière hypothèse, le contrat de travail ne peut toutefois être plus strict que la convention (prévoir une durée plus longue, par exemple).

Ainsi, la clause de non-concurrence est forcément jugée illicite lorsqu’elle n’est pas limitée, à la fois dans le temps et dans l’espace.

Par ailleurs, les juges peuvent réduire l’étendue de cette clause si elle s’applique pendant une durée excessive ou dans une zone géographique trop vaste.


Illustration : la Cour de cassation a ainsi abaissé de 36 à 12 mois la durée d’une clause de non-concurrence imposée à un directeur des études et du développement. De même, l’obligation de non-concurrence imposée à un ingénieur technico-commercial et s’appliquant sur l’ensemble du territoire national a été limitée aux seuls départements où il avait exercé ses fonctions.

À titre d’exemple, les juges ont considéré comme proportionnée la clause interdisant, pendant 2 ans et dans un seul département, au responsable d’une agence bancaire de travailler dans un organisme de crédit, de collecte de produits d’épargne et de vente d’assurances ou de voyages, susceptible de concurrencer son ancien employeur.

Il en a été de même de celle interdisant à une infirmière, pendant une durée de 5 ans, de s’installer à son compte dans la zone géographique de son ancien employeur et dans un rayon de 10 kilomètres au-delà de cette zone.


Important : l’employeur ne peut se réserver la faculté, pendant l’exécution du contrat de travail, d’étendre la portée, dans le temps et dans l’espace, de l’obligation de non-concurrence. Une clause prévoyant une telle possibilité est nulle.

Une limitation quant à la nature des activités visées

L’obligation de non-concurrence doit être limitée quant à la nature des activités qu’elle interdit au salarié d’exercer. Pour cela, il doit être tenu compte des spécificités de son emploi. Ont donc été annulées les clauses interdisant au salarié d’occuper un emploi correspondant à une qualification spécialisée (vente de vins et spiritueux, radiologie…), ainsi que les clauses générales qui concernent un secteur trop étendu (celle interdisant à un ingénieur commercial d’exercer une activité professionnelle auprès de toute société concurrente pendant un an et dans toute la France, par exemple). En effet, selon la Cour de cassation, ces clauses ne permettent pas au salarié de retrouver un emploi correspondant à sa formation et lui font perdre le bénéfice de son expérience professionnelle.

Lorsque les juges estiment que la clause de non-concurrence est justifiée mais excessive quant à la nature des activités visées, ils peuvent en restreindre l’amplitude. Ce fut notamment le cas de la clause interdisant au salarié d’une société d’assurances de représenter des sociétés d’assurance-vie, de capitalisation ou d’épargne, de présenter leurs produits au public ou de collaborer avec des courtiers ou des agents généraux d’assurances, qui a été réduite à l’interdiction de démarcher les cats de son ancien employeur.

Une clause rémunérée La clause de non-concurrence doit obligatoirement prévoir le versement d’une indemnité au salarié.

En contrepartie des restrictions imposées au salarié, la clause de non-concurrence doit prévoir le versement d’une compensation financière. À défaut, la clause est nulle et le salarié serait en droit de ne pas l’appliquer.

Il en est de même lorsque le montant fixé est dérisoire, c’est-à-dire disproportionné aux limitations auxquelles le salarié est soumis. Tel est le cas, par exemple, selon la Cour de cassation, de la contrepartie pécuniaire fixée à 2,4 mois de salaire, alors que l’interdiction de concurrence a une durée de 24 mois.


En pratique : le montant versé doit être déterminé compte tenu des usages de la profession et des contraintes qui sont imposées au salarié. Il ne peut être inférieur au montant minimal éventuellement prévu par la convention collective applicable à l’entreprise.

Par ailleurs, le versement de la contrepartie financière ne peut être exclu pour certains cas de rupture du contrat de travail : est donc nulle la clause de non-concurrence qui dispense l’employeur de payer cette compensation en cas de démission ou de licenciement pour faute grave.

Aussi, la clause ne peut prévoir de moduler le montant de la contrepartie selon le motif de la rupture. Par exemple, il ne peut pas être minoré en cas de démission du salarié ou de rupture conventionnelle. Dans cette hypothèse, la clause de non-concurrence n’est pas nulle, mais le salarié a droit au montant le plus élevé prévu par cette clause.


Exemple : si le contrat de travail prévoit une contrepartie équivalant à 10 % du salaire en cas de démission et à 25 % en cas de licenciement, alors le salarié perçoit, quel que soit le motif de la cessation du contrat (y compris en cas de rupture conventionnelle), un montant égal à 25 % de sa rémunération.

Enfin, la contrepartie financière doit être versée à partir du moment où la clause de non-concurrence devient applicable, c’est-à-dire lors du départ effectif du salarié.


Attention : la clause qui prévoit une indemnité sous la forme d’une majoration de salaire payée pendant l’exécution du contrat de travail est nulle. Les sommes ainsi réglées sont considérées comme des compléments de rémunération que l’employeur ne peut récupérer.


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Contrepartie financière à la clause de non-concurrence

J’envisage d’insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié nouvellement recruté. Dois-je prévoir une contrepartie financière ?

Oui, la clause de non-concurrence doit, en compensation des restrictions qu’elle impose à votre salarié, prévoir une contrepartie financière. À défaut, le salarié serait en droit de ne pas l’appliquer ! Pour fixer son montant, vous devez tenir compte des usages de votre profession et des limitations auxquelles le salarié est soumis (durée et étendue géographique notamment), votre convention collective pouvant prévoir un montant minimal. Attention toutefois à bien évaluer cette somme, car un montant dérisoire eu égard aux restrictions imposées entraînera la nullité de la clause. De même, si son versement est exclu pour certains motifs de rupture comme la démission ou le licenciement pour faute grave. Par ailleurs, le montant versé ne peut varier selon le motif de la rupture. Ainsi, il ne peut, par exemple, être minoré en cas de démission ou de rupture conventionnelle. Dans ces hypothèses, la clause n’est pas nulle mais le salarié peut prétendre au montant le plus élevé prévu par la clause. Enfin, n’oubliez pas que pour être valable, la clause de non-concurrence doit également être indispensable à la protection des intérêts légitimes de votre entreprise (éviter un détournement de la catèle, par exemple), être limitée dans le temps et dans l’espace et tenir compte des spécificités de l’emploi de votre salarié (niveau de qualification, expérience professionnelle, missions exercées…).


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Réussir un entretien de recrutement

Suite à la diffusion d’une offre d’emploi, l’employeur peut recevoir un nombre important de candidatures. Il doit donc effectuer un tri, sélectionner plusieurs postulants et réaliser des entretiens de recrutement. Voici les conseils de Marie-Pierre Grimaud, consultante RH à l’Apec, pour permettre au recruteur de mener à bien ces entrevues.

Préparer L’employeur doit relire le CV du postulant afin d’identifier les éléments clefs qui lui ont permis de retenir son profil ainsi que les sujets qu’il souhaite approfondir avec lui.

Tout d’abord, il convient de convoquer le candidat par e-mail ou par courrier afin de lui indiquer non seulement l’heure et le lieu de l’entretien, mais aussi les moyens d’accès à l’entreprise ainsi que le nom et la fonction de la personne qu’il rencontrera.

Afin de bien anticiper l’entrevue, le recruteur doit identifier, dans l’offre d’emploi publiée, les éléments significatifs du poste. Parallèlement, « il est important de relire le CV du candidat et de rechercher, en premier lieu, les éléments qui ont permis de retenir son profil » insiste Marie-Pierre Grimaud.

Enfin, le recruteur doit préparer quelques questions relatives aux points de vigilance qu’il a repérés sur le CV du candidat ainsi qu’aux sujets qu’il souhaite approfondir avec lui.

Échanger Afin de mieux connaître le candidat, l’employeur doit pratiquer une écoute attentive de son parcours et de son expérience.

Lors de l’entrevue, il est important de présenter l’entreprise au candidat et de lui détailler les caractéristiques du poste à pourvoir.

L’entretien permet aussi à l’employeur de discuter avec le postulant afin de vérifier l’adéquation entre, d’un côté, ses compétences et son projet professionnel et, de l’autre, les besoins de l’entreprise avec un maître-mot : l’échange.

Selon Marie-Pierre Grimaud, le recruteur a donc tout intérêt « à sortir des sentiers battus, c’est-à-dire à éviter les questions que tout le monde va poser au candidat comme ses défauts et ses qualités ». Il convient plutôt de privilégier des questions auxquelles le postulant ne s’attend pas et qui induiront des réponses spontanées. Attention toutefois car « cela ne veut pas dire déstabiliser le candidat » ajoute Marie-Pierre Grimaud, mais plutôt mieux le cerner.

Le recruteur doit absolument pratiquer une écoute attentive du postulant, de son parcours et de son expérience. Qu’il n’hésite pas à échanger avec lui afin de le mettre à l’aise. Pour Marie-Pierre Grimaud, « il est par ailleurs important d’investiguer ses motivations sans s’arrêter à sa première réponse, qui correspondra certainement à ce que l’employeur a envie d’entendre ».

Enfin, le recruteur doit rester naturel et se montrer tel qu’il est dans la relation professionnelle : c’est ainsi que lui et le candidat pourront déterminer s’ils ont envie de travailler ensemble.


Attention : les questions posées lors de l’entretien ne peuvent servir qu’à apprécier la capacité du candidat à occuper le poste. Elles doivent donc avoir un a « direct et nécessaire » avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation de ses aptitudes professionnelles (état civil, diplômes obtenus, emplois occupés, existence d’une clause de non-concurrence, etc.). Aussi, les questions liées notamment à l’état de santé, l’état de grossesse, les opinions politiques ou religieuses, l’appartenance à un syndicat ou la situation familiale du candidat sont à proscrire compte tenu de leur nature discriminatoire.

Conclure Le recruteur doit vérifier les informations retenues par le candidat et lui indiquer la suite du processus.

Au terme de l’entretien, l’employeur doit vérifier les informations comprises et mémorisées par le postulant. Pour cela, « il peut par exemple lui demander de résumer en quelques points clefs ce qu’il a retenu et ce qui l’intéresse dans le poste » propose Marie-Pierre Grimaud.

Ensuite, il est important d’expliquer au postulant la suite du processus de recrutement et surtout de s’y tenir (nouvelle convocation à un entretien, essai professionnel…). En effet, « pas de fausses promesses à la fin de l’entretien » conclut Marie-Pierre Grimaud.

Enfin, le recruteur qui apporte une réponse négative à un candidat doit lui en exposer les motifs. Très utile pour le postulant, cette démarche véhicule de plus une image positive de l’entreprise.


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Modification du règlement intérieur

Je souhaite modifier certaines dispositions du règlement intérieur de mon entreprise. Dois-je consulter les institutions représentatives du personnel ?

Comme lors de la mise en place du règlement intérieur, vous devez obligatoirement consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel lorsque vous modifiez, ajoutez ou retirez une de ses dispositions.

Vous devez également soumettre votre projet à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence comme, par exemple, les conditions d’utilisation d’outils de travail ou d’équipements de protection individuelle.

Et attention, car à défaut de consulter l’ensemble des institutions représentatives du personnel de votre entreprise, la modification du règlement intérieur est inapplicable. En effet, la Cour de cassation a récemment considéré comme inopposable aux travailleurs d’un commerce alimentaire un changement du règlement intérieur relatif au port d’une tenue de travail car il n’avait pas été préalablement soumis à la consultation du CHSCT.

Enfin, rappelons que le règlement intérieur modifié doit, comme sa version initiale, être communiqué à l’inspection du travail (accompagné de tous les avis des institutions représentatives du personnel). Il doit, en outre, faire l’objet d’un nouvel affichage au sein de l’entreprise.


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Modalités de mise en place du vote électronique

Dans le cadre de la prochaine élection des représentants du personnel, je souhaite recourir au vote électronique. Comment dois-je procéder ?

Au lieu du traditionnel bulletin dans l’urne, vous pouvez, en effet, recourir au vote électronique qui permet aux salariés d’élire leurs représentants du personnel soit sur leur lieu de travail, au moyen de bornes électroniques, soit à distance, via un site Internet sécurisé.

Que vous gériez son organisation technique en interne ou que vous la confiiez à un prestataire extérieur, vous devez, dans tous les cas, conclure un accord d’entreprise ou de groupe, distinct du protocole préélectoral.

D’autres formalités doivent être remplies telles que la déclaration préalable du dispositif à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’envoi à chaque salarié d’une notice détaillant le déroulement des élections et le fonctionnement général de votre dispositif de vote ainsi que la formation des représentants du personnel, des délégués syndicaux et des membres du bureau de vote sur le système mis en place.

Enfin, sachez que certaines prescriptions au niveau informatique (expertise indépendante préalable, authentification des électeurs, chiffrement ininterrompu des bulletins de vote…) entourent le vote électronique afin de garantir la fiabilité du scrutin.


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La nouvelle règlementation du cumul emploi-retraite

Comme près de 500 000 retraités, les salariés et les travailleurs indépendants peuvent cumuler leurs pensions de retraite avec des revenus professionnels. Un régime complexe qui appelle quelques éclaircissements.

Cesser son activité professionnelle… L’assuré doit désormais mettre fin à l’ensemble de ses activités professionnelles pour prétendre au versement de ses pensions de retraite.

Un salarié ou un travailleur indépendant ne peut, en principe, prendre sa retraite et, en même temps, continuer à travailler.

En effet, depuis le 1er janvier 2015, pour bénéficier de sa première pension de retraite, l’assuré doit mettre fin à toutes ses activités salariées et non salariées auprès de l’ensemble des régimes de retraite obligatoires (régime général de la Sécurité sociale, régime social des indépendants…).


En pratique : il doit, pour obtenir sa pension, compléter et signer une déclaration sur l’honneur dans laquelle il atteste avoir cessé toute activité.

Rappelons qu’auparavant, pour bénéficier d’une pension de retraite, l’assuré devait uniquement mettre fin aux activités professionnelles relevant du même groupe de régimes. Par exemple, un salarié devait, pour obtenir sa pension, cesser toutes ses activités salariées auprès du régime général de la Sécurité sociale, du régime agricole et des régimes spéciaux. Mais il pouvait poursuivre une activité artisanale, industrielle, commerciale ou encore libérale, puisque ni le régime social des indépendants, ni celui des professionnels libéraux n’appartenaient au même groupe que le régime général.

Des dérogations au principe de cessation d’activité, spécifiques à chaque régime de retraite, existent cependant.

Ainsi, un assuré peut, par exemple, prendre sa retraite et poursuivre en même temps :– une ou plusieurs activités salariées de faible importance, c’est-à-dire lui procurant un revenu total annuel inférieur à un tiers du Smic, soit à 5 830,07 € pour 2015 ;– une activité bénévole ;– un mandat social n’entraînant aucune affiliation à un régime de retraite de base (président-directeur général non rémunéré par exemple) ;– une activité rémunérée dans le cadre de la transmission de son entreprise artisanale, industrielle ou commerciale mais pendant 6 mois maximum.


À savoir : les travailleurs indépendants exerçant uniquement une activité non salariée non agricole et qui souhaitent la poursuivre peuvent être dispensés de cesser cette activité par leur organisme de retraite.

… pour en reprendre une Selon sa situation, l’assuré qui exerce une nouvelle activité professionnelle peut cumuler ses revenus avec ses pensions de retraite, soit intégralement, soit dans certaines limites.

Le retraité qui reprend une activité professionnelle peut cumuler, sans aucune limite, ses pensions avec les revenus de cette activité dès lors qu’il remplit les critères pour bénéficier d’une retraite à taux plein (âge de départ en retraite, trimestres requis…) et qu’il a liquidé l’ensemble de ses pensions de retraite de base et complémentaire.


Précision : pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions, il n’est pas tenu compte de la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, sans minoration, est supérieur à l’âge légal de départ en retraite du régime général (par exemple 65 ans contre 62 ans). C’est notamment le cas de certaines retraites complémentaires attribuées à des salariés cadres.

L’assuré qui ne remplit pas ces conditions peut, lui aussi, reprendre une activité mais ses revenus ne doivent pas alors dépasser un certain plafond. Il peut ainsi exercer :– un emploi salarié si le total mensuel de ses salaires et de ses pensions de retraite de base et complémentaire n’excède pas 1,6 Smic (soit 2 332 € mensuels pour 2015) ou la moyenne des rémunérations perçues au cours des 3 mois précédant son départ en retraite. L’activité salariée ne pouvant être reprise, chez le dernier employeur, qu’après l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date d’effet de la pension ;– une activité artisanale, industrielle ou commerciale si les revenus tirés de cette occupation n’excèdent pas, en principe, 19 020 € en 2015 ;– une activité libérale lui procurant des revenus inférieurs ou égaux à 38 040 € pour 2015.


À noter : ces plafonds ne s’appliquent qu’aux assurés qui reprennent une activité dans le régime qui leur verse une pension. Autrement dit, un ancien salarié qui reprend une activité commerciale peut cumuler, sans limite, sa pension du régime général et les revenus tirés de cette nouvelle activité.

Dans l’hypothèse où les revenus de l’assuré excéderaient le plafond autorisé, la pension de retraite de base serait désormais réduite à hauteur du dépassement et non plus intégralement suspendue, sous réserve cependant d’un décret non encore paru à ce jour.

Enfin, le retraité qui bénéficie de sa première pension à compter du 1er janvier 2015 et qui reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée n’obtient pas de nouveaux droits à retraite. Et ce, même si cette activité relève d’un régime auquel il n’a jamais été affilié. En revanche, ses revenus professionnels restent soumis aux cotisations de retraite ! Par exemple, un ancien salarié qui reprend une activité commerciale ou artisanale ne cumule aucun droit à retraite auprès du régime social des indépendants.


En complément : dans un souci d’harmonisation, les nouvelles règles applicables au cumul emploi-retraite ont été transposées aux régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé (Agirc-Arcco).

Cumul emploi-retraite ou retraite progressive ? L’assuré qui souhaite exercer une activité professionnelle et bénéficier de sa pension peut également opter pour la retraite progressive.

La retraite progressive permet à un salarié ou à un travailleur indépendant de poursuivre une activité professionnelle réduite tout en percevant une partie de sa pension de retraite.


À savoir : les professionnels libéraux n’ont pas accès à la retraite progressive pour le régime de base. Mais certains régimes complémentaires prévoient cette possibilité (les vétérinaires notamment).

Contrairement au cumul emploi-retraite, elle présente certains avantages puisque l’assuré :– peut en bénéficier dès l’âge de 60 ans ;– n’a pas à cesser son activité professionnelle : il doit seulement réduire son temps de travail lorsqu’il est salarié ou pour un artisan, industriel ou commerçant, réduire ses revenus professionnels ;– continue d’accumuler des droits à la retraite tant qu’il exerce une activité professionnelle.

Cette solution est ainsi favorable aux assurés qui ne justifient pas de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.


Important : l’activité poursuivie dans le cadre de la retraite progressive doit être exercée à titre exclusif et doit soit représenter entre 40 % et 80 % d’un emploi salarié à temps plein, soit, pour une activité artisanale, industrielle ou commerciale, générer des revenus professionnels compris entre 40 % et 80 % des revenus antérieurs du travailleur indépendant.


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Contrôle des outils professionnels du salarié

Je suspecte un de mes salariés de consacrer son temps de travail à des activités personnelles. Ai-je le droit de consulter les fichiers et les messages électroniques professionnels stockés sur son ordinateur ?

Les fichiers, les dossiers et les messages électroniques stockés sur le poste informatique mis à la disposition de votre salarié, pour les besoins de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel. Dès lors, vous pouvez librement les consulter même en son absence.

À condition cependant que votre salarié ne les ait pas clairement identifiés comme étant personnels par la mention « personnel », « privé » ou « perso ». En effet, dans cette hypothèse, vous pouvez en prendre connaissance uniquement en présence du salarié, ou au moins après l’avoir dûment appelé, ou alors s’il existe un risque ou un événement particulier (actes de concurrence déloyale, intrusion d’un virus menaçant le système informatique…) justifiant l’atteinte portée à sa vie privée.

Étant précisé que les fichiers, les dossiers et les messages classés dans la rubrique « mes documents » ou dont l’intitulé est le prénom ou les initiales du salarié ne sont pas considérés comme étant personnels.

Cette même solution s’applique aux fichiers contenus dans une clé USB directement reliée à l’ordinateur ainsi qu’aux SMS échangés au moyen d’un téléphone portable professionnel. Enfin, dès lors que ces règles sont respectées, ces messages, dossiers et fichiers peuvent être utilisés à l’appui d’une procédure disciplinaire et constituent des preuves recevables en justice.


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