Comment gérer un accident du travail ?

L’accident du travail est défini comme un accident qui survient dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié et qui lui cause une lésion physique ou psychologique. Au cours de l’année 2013, 618 263 accidents avec arrêt de travail se sont produits. Un chiffre en baisse constante depuis les dix dernières années.

La réaction au moment de l’accident Il est important de bien réagir le jour de l’accident, notamment en procédant aux constatations nécessaires pour en comprendre les circonstances et les causes.

Lorsqu’un accident du travail survient, la première chose à faire est bien évidemment de s’assurer que la victime reçoive les secours nécessaires, au besoin en faisant appel à des intervenants extérieurs (Samu ou pompiers). L’employeur peut aussi, après s’être assuré que le salarié pouvait le faire sans risque, le laisser partir consulter un médecin.


Ne pas oublier : il est essentiel de faire cesser tout danger pour les personnes présentes sur les lieux (arrêt d’une machine, coupure de l’électricité ou du gaz, etc.).

Il convient également de recueillir les témoignages de la victime, si c’est possible, et des autres personnes sur place ainsi que de faire les observations nécessaires afin de comprendre dans quelles circonstances l’accident est survenu et quelles en sont les causes. Ces éléments seront utiles à l’employeur non seulement pour éventuellement contester le caractère professionnel de l’accident mais aussi pour remédier, le cas échéant, au défaut de sécurité à l’origine de l’accident.

La déclaration d’accident L’employeur doit déclarer l’accident à la caisse primaire d’assurance maladie.

Dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, le salarié victime doit informer, ou faire informer, l’employeur de l’accident, sauf force majeure, impossibilité absolue ou motifs légitimes.

De son côté, l’employeur doit, en principe, déclarer tout accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dans les 48 heures du jour où il en a connaissance.

Cette déclaration s’effectue soit par l’envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, du formulaire Cerfa n° 14463*01 disponible auprès des CPAM ou sur www.ameli.fr, soit en ligne sur le site Internet http://www.net-entreprises.fr.

Dans le cadre de cette déclaration, l’employeur peut émettre des « réserves motivées » sur le caractère professionnel de l’accident. Ces réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (absence de témoins de l’événement, absence de déclaration par le salarié le jour où est survenu l’accident…).


Précision : l’employeur n’a pas, à ce stade, à rapporter des éléments de preuve établissant que l’accident ne s’est pas produit pendant le temps et sur le lieu de travail. Il lui suffit de faire état d’éléments permettant de contester le caractère professionnel de l’accident.

En cas d’arrêt de travail du salarié, l’employeur doit aussi adresser à la CPAM une attestation de salaire, qui permettra le calcul des indemnités journalières dues au salarié. Cette attestation est envoyée soit en même temps que la déclaration d’accident, soit au moment de l’arrêt de travail s’il est postérieur.

Enfin, l’employeur qui a connaissance d’un accident du travail doit également remettre au salarié une feuille d’accident qui va lui permettre de ne pas avancer les frais médicaux (consultations de médecins, médicaments, etc.).

La décision de la CPAM Il appartient à la CPAM de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’accident.

La CPAM doit décider si l’accident déclaré par le salarié est ou non en a avec son travail. Lorsque l’employeur a émis des réserves motivées, elle doit, préalablement à cette décision, soit lui envoyer un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, soit procéder à une enquête. Si la CPAM se prononce sans respecter cette procédure, sa décision acceptant la prise en charge de l’événement comme un accident du travail est alors inopposable à l’employeur. Ce qui signifie que les coûts engendrés par l’accident ne seront pas portés au compte de l’employeur pour le calcul de sa cotisation accidents du travail-maladies professionnelles.


Conseil : en cas de doute sur le lieu et l’heure de l’accident rapporté par le salarié ou de connaissance d’une cause totalement étrangère au travail, l’employeur a tout intérêt à émettre des réserves motivées afin de déclencher une procédure de recherche d’informations par la CPAM.

La CPAM dispose, sauf investigation complémentaire de sa part, d’un délai de 30 jours pour se prononcer. Ce délai court à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial. Sachant que si l’organisme ne rend pas sa décision dans ce délai, l’accident est reconnu comme étant un accident du travail.


À noter : pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident, la CPAM exige de recevoir, en plus du formulaire de déclaration d’accident du travail, un certificat médical initial établi par un médecin.

L’employeur peut contester la décision de la CPAM, devant la commission de recours amiable de cet organisme, dans un délai de 2 mois à compter de sa réception (ou de l’expiration du délai de 30 jours, le cas échéant). Étant précisé qu’il est conseillé d’effectuer cette contestation par lettre recommandée avec accusé de réception et d’y indiquer tous les points remis en cause par l’employeur. La décision rendue par cette commission peut, quant à elle, être contestée dans un délai de 2 mois devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale.

Les sanctions encourues en cas de non-respect des règles Sanctions pénales, dommages-intérêts… les sanctions pour l’employeur peuvent être lourdes.

L’employeur qui ne déclare pas un accident du travail ou qui ne remet pas au salarié la feuille d’accident du travail risque une amende de 750 € (3 750 € pour les sociétés). De plus, la CPAM peut lui demander de rembourser la totalité des dépenses engagées au bénéfice du salarié et en a avec l’accident du travail.

La CPAM peut également prononcer une pénalité à l’encontre de l’employeur qui fait une fausse déclaration sur la déclaration d’accident du travail ou qui ne respecte pas ses obligations concernant cette déclaration ou la remise de la feuille d’accident au salarié. Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées, dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (en 2014, 6 258 €).


Attention : la victime d’un accident du travail non déclaré par l’employeur peut demander à ce dernier le paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu de cette omission.


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Entrée en application de la déclaration sociale nominative

En tant qu’employeur, j’entends de plus en plus souvent parler de la déclaration sociale nominative. J’aimerais savoir quand son application deviendra obligatoire.

La déclaration sociale nominative (DSN) est une déclaration unique, générée automatiquement par votre logiciel de paie, et qui, à terme, remplacera la quasi-totalité des déclarations sociales devant être souscrites par les employeurs. Actuellement utilisée sur la base du volontariat, elle ne s’imposera à tous les employeurs qu’à partir du 1er janvier 2016.

Cependant, pour certaines entreprises, cette échéance est anticipée. Ainsi, vous devrez utiliser la DSN, pour les payes effectuées à compter du 1er avril 2015, dans l’hypothèse où votre entreprise aura été redevable, au titre de l’année civile 2013, de cotisations et contributions sociales d’un montant égal ou supérieur à 2 millions d’euros. Ce seuil étant fixé à 1 million d’euros si vous utilisez les services d’un tiers-déclarant qui aura lui-même déclaré, en 2013, pour l’ensemble de ses cats, une somme totale de cotisations et contributions sociales égale ou supérieure à 10 millions d’euros.

Quelle que soit l’échéance applicable à votre entreprise, nous vous conseillons de vous préparer au plus tôt à cette transition. En effet, un tel changement prend du temps puisqu’il suppose non seulement de mettre à jour votre logiciel de paie (et, le cas échéant, d’en changer) mais aussi de former vos salariés.


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Le contrat de travail à durée déterminée, mode d’emploi

Actuellement, plus de 80 % des embauches sont réalisées dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) ! Pourtant, juridiquement, il reste un contrat d’exception par rapport au contrat de droit commun, le contrat à durée indéterminée. Ce record historique des recrutements en CDD ne doit donc pas faire perdre de vue qu’il est soumis à des règles très strictes !

Quels sont les motifs de recours au CDD ? Un CDD ne peut être conclu que dans les cas prévus par le Code du travail.

Un CDD ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Un employeur ne peut donc conclure un tel contrat que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :– remplacement d’un salarié absent (congés payés…) ou dont le contrat de travail est suspendu (congé de maternité, arrêt maladie…), d’un salarié provisoirement à temps partiel, ainsi qu’en cas de départ définitif d’un salarié avant la suppression de son poste de travail ou dans l’attente de l’entrée en service effective du salarié, recruté en CDI, appelé à remplacer un salarié ;– accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (augmentation temporaire de l’activité habituelle, commande exceptionnelle à l’exportation…) ;– emplois à caractère saisonnier (variation d’activité régulière, prévisible, cyclique, par exemple l’été dans les zones touristiques) ;– emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité (hôtellerie et restauration, déménagement, etc.), il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (contrats dits « d’usage »).


À savoir : un CDD peut aussi être conclu pour remplacer un chef d’entreprise, un professionnel libéral ou leur conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel, ainsi qu’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral.

Le Code du travail interdit de recourir au CDD pour remplacer un salarié gréviste ou pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux (par exemple, exposition à des agents chimiques dangereux).

De même, si l’employeur a procédé, dans les 6 mois qui précédent, à un licenciement économique, il ne peut pas engager de salariés en CDD, sur les postes concernés par le licenciement, au titre d’un accroissement temporaire de l’activité. Exceptions faites cependant des CDD inférieurs à 3 mois non susceptibles de renouvellement, ainsi qu’en cas de commande exceptionnelle à l’exportation.

Quelles sont les règles à respecter lors de la conclusion d’un CDD ? Le CDD est un contrat écrit qui doit comporter certaines mentions obligatoires.

Le CDD est conclu par écrit et il doit mentionner notamment :– la définition précise de son motif de recours (remplacement, contrat saisonnier ou d’usage…) ;– le cas échéant, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ;– la date de son terme lorsqu’il est précis ou sa durée minimale lorsqu’il est imprécis.

Le CDD doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.


Attention : outre des sanctions pénales, l’employeur qui ne respecte pas certaines règles du CDD peut voir le contrat requalifié en CDI. C’est notamment le cas lorsqu’il a recours au CDD dans des situations non prévues par le Code du travail, lorsque le CDD n’est pas conclu par écrit ou ne comporte pas la définition précise de son motif, lorsqu’il n’est pas transmis au salarié dans le délai de 2 jours, ou encore lorsque sa durée est supérieure aux maxima autorisés. Cette requalification ouvre droit pour le salarié à une indemnité spécifique d’au moins un mois de salaire.

Quelle est la durée d’un CDD ? La durée d’un CDD varie selon le motif pour lequel il est conclu.

En principe, le CDD comporte un terme précisément fixé dès sa conclusion (contrat de date à date). Il ne peut alors dépasser une durée maximale (cf. tableau ci-dessous). Par exception, certains contrats peuvent comporter un terme imprécis. Ils doivent alors être conclus pour une durée minimale mais ne sont normalement pas soumis à une durée maximale.


Précision : les contrats à terme précis peuvent être renouvelés une seule fois et dans la limite de la durée maximale applicable.

Terme et durée d’un CDD
Motif de recours Terme Durée maximale (renouvellement inclus)
Accroissement temporaire d’activité Précis uniquement Principe : 18 moisExceptions :– 9 mois pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité– 24 mois en cas de commande exceptionnelle à l’exportation (durée initiale d’au moins 6 mois dans ce cas)
Remplacement d’un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail Précis uniquement 24 mois
Contrat conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté en CDI Précis ou imprécis 9 mois, que le contrat soit à terme précis ou imprécis
Remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou bien remplacement d’un chef d’entreprise ou de son conjoint Précis ou imprécis 18 mois en cas de terme précisPas de durée maximale en cas de terme imprécis
Contrats saisonniers et d’usage Précis ou imprécis Pas de durée maximale selon la Cour de cassation (1)
(1) Attention, même si, selon la Cour de cassation, les contrats saisonniers et d’usage à terme précis ne sont pas soumis à une durée maximale, une durée trop longue pourrait être un indice que l’emploi visé par le contrat est un poste permanent dans l’entreprise, ce qui pourrait entraîner sa requalification en CDI par les juges.
Comment un CDD prend fin ? Le CDD prend fin automatiquement à l’arrivée de son terme.

À l’arrivée du terme, le contrat prend automatiquement fin sans que l’employeur ait, sauf clause contractuelle contraire, à respecter un délai de prévenance. Il ne faut surtout pas rater cette échéance car si la relation contractuelle se poursuit après l’arrivée du terme, le contrat devient un CDI !

Afin de compenser sa situation précaire, le salarié en CDD a droit à une indemnité de fin de contrat correspondant à 10 % de sa rémunération brute totale ou, s’il est plus élevé, au taux prévu dans la convention collective applicable à l’entreprise. Toutefois, cette indemnité n’est pas due notamment : – pour les contrats saisonniers ou d’usage ;– lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente ;– lorsque le CDD se poursuit en CDI.

Peut-on rompre un CDD de manière anticipée ? La rupture anticipée d’un CDD n’est possible que lorsque le Code du travail l’autorise.

La rupture du CDD est anticipée lorsqu’elle intervient, en cas de terme précis, avant la date d’échéance prévue ou, en cas de terme imprécis, avant l’expiration de sa durée minimale ou la réalisation de son objet (avant le retour de la personne absente, par exemple).

Sauf rupture d’un commun accord avec le salarié, un employeur peut mettre fin au CDD de manière anticipée uniquement dans les situations prévues par le Code du travail :– faute grave du salarié ;– force majeure ;– inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail.

Et attention, la rupture anticipée du CDD pour une autre raison ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts correspondant au moins au montant des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du CDD, auxquels s’ajoute l’indemnité de fin de contrat.

De son côté, le salarié peut, lui aussi, moyennant un préavis, rompre son CDD lorsqu’il est embauché ailleurs en CDI.


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Conditions de validité d’une clause de mobilité

J’envisage d’insérer une clause de mobilité dans le contrat de travail d’un salarié nouvellement recruté. Pouvez-vous m’expliquer les règles applicables en la matière ?

Par une clause de mobilité, le salarié accepte à l’avance que son lieu de travail puisse être modifié.

Pour être valable, cette clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de votre entreprise et être proportionnée au but recherché, compte tenu notamment du poste du salarié.

En outre, elle doit définir avec précision la zone géographique dans laquelle elle peut s’appliquer (périmètre d’un ou de plusieurs départements ou d’une région, par exemple). Sachant que cette zone peut correspondre à l’ensemble du territoire français, mais uniquement si la mobilité est exigée par la nature des fonctions du salarié (poste de consultant informatique, de coordonnateur France, etc.). Et attention, la clause de mobilité ne doit pas prévoir un périmètre d’application susceptible d’évoluer avec les besoins de votre entreprise. Par exemple, une clause qui prévoirait un changement de lieu de travail en fonction de l’extension des activités de l’entreprise ou du lieu d’implantation de ses futurs cats ne serait pas valable. Enfin, pensez à vérifier si la convention collective applicable à votre entreprise contient des conditions spécifiques d’application (périmètre géographique, délai de prévenance, remboursement des frais de déménagement, etc.).


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Le rachat de trimestres de cotisations retraite

J’arrive bientôt en fin de carrière professionnelle et je me soucie du montant de ma future pension de retraite. Est-il possible de l’améliorer sachant qu’il me manquera très certainement plusieurs trimestres de cotisations ?

Pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, il est nécessaire d’avoir atteint l’âge légal requis et surtout de justifier d’un certain nombre de trimestres de cotisations (ces deux critères étant déterminés en fonction de votre année de naissance). S’il vous en manque, soit vous continuez à travailler pour les obtenir, soit vous les rachetez. Dans ce dernier cas, il est possible, sous conditions, de racheter certaines périodes pendant lesquelles vous n’avez pas ou peu cotisé. Sont concernées les années d’études supérieures et les années civiles incomplètes. Étant précisé que le rachat de trimestres permet de valider ces années dans la limite de 4 trimestres pour la même année civile et de 12 trimestres au total.

Le coût d’un rachat dépend notamment du nombre de trimestres rachetés, de votre âge au moment où il s’effectue, de vos revenus professionnels des 3 années civiles qui précèdent la demande.


Précision : ce dispositif de rachat s’adresse aux assurés âgés d’au moins 20 ans et de moins de 67 ans à la date de la demande et qui n’ont pas encore fait liquider leur retraite.


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Instaurer un régime de retraite supplémentaire dans l’entreprise

Les employeurs peuvent mettre en place des régimes de retraite supplémentaire qui vont permettre à leurs salariés de compléter, généralement au moyen d’une rente viagère, leur pension de retraite. Tout en ouvrant droit, pour l’entreprise, à des avantages fiscaux et sociaux, ces régimes permettent de motiver et de fidéliser les salariés.

Les retraites supplémentaires Des régimes de retraite par répartition peuvent être instaurés par les employeurs au profit de leurs salariés.

Une décision de l’employeur

La décision d’instaurer un régime de retraite supplémentaire appartient à l’employeur (sauf régime supplémentaire obligatoire découlant de la convention collective de branche applicable à l’entreprise). À ce titre, on distingue les régimes à cotisations définies (fréquemment appelé « régime de l’article 83 » en référence à l’article du Code général des impôts applicable) et les régimes à prestations définies (« régime de l’article 39 »).

Dans un régime à cotisations définies, l’employeur s’engage sur le montant des cotisations qu’il va verser sur le plan de retraite du salarié. Ce régime est souvent alimenté à la fois par l’employeur et le salarié.

À l’inverse, dans un régime à prestations définies, c’est sur le montant du complément de retraite qui sera perçu par le futur retraité que l’employeur s’engage. Ce régime, utilisé pour fidéliser les salariés clés de l’entreprise, est généralement financé uniquement par l’entreprise. Il faut néanmoins savoir qu’il ne peut être mis en place pour une catégorie de salariés que si l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie déjà d’une retraite supplémentaire ou d’un Perco.


Précision : les prestations garanties correspondent soit au montant total des pensions de retraite, tous régimes confondus, versées au retraité (régime différentiel ou chapeau dans lequel l’employeur comble la différence entre le montant garanti et les autres pensions perçues), soit à une somme versée en surplus et indépendamment du montant des autres pensions de retraite (régimes additifs).

Des avantages sociaux et fiscaux

Avantage non négligeable, la contribution de l’employeur au financement d’une retraite supplémentaire peut être exonérée de cotisations sociales. Pour cela, outre des conditions liées au contenu du contrat, ce régime doit notamment être instauré par accord collectif, référendum ou décision unilatérale de l’employeur, être collectif et obligatoire pour les salariés et être géré en externe.

En 2014, cette exonération s’applique dans la limite du plus élevée des plafonds suivants : soit 1 877 € (5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale ou Pass), soit 5 % de la rémunération retenue jusqu’à cinq fois le montant du Pass (déduction maximale de 9 387 €). Mais attention, car cette contribution patronale reste soumise à la CSG-CRDS et, pour la part exonérée de cotisations, au forfait social.

Les régimes à prestations définies obéissent, eux, à un régime social spécifique. La contribution de l’employeur à un tel régime est en effet exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et du forfait social lorsque le bénéfice du complément de retraite est soumis à la condition, pour le salarié, d’achever sa carrière dans l’entreprise et lorsque son financement, uniquement à la charge de l’entreprise, n’est pas individualisable par salarié. Mais attention là aussi car il est alors mis à la charge de l’employeur une contribution annuelle spécifique qui, selon son choix, est de 24 % sur les primes versées à l’assureur ou de 32 % des rentes liquidées. Plus, en 2014, une contribution additionnelle de 30 % sur les rentes dont le montant total dépasse 300 384 € (huit fois le Pass).

Côté fiscal, les contributions à un régime de retraite supplémentaire sont, sous certaines conditions (régime obligatoire et collectif notamment), déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

Le Perco Le Perco est un plan d’épargne salariale qui permet aux salariés d’améliorer leur retraite.

Le plan d’épargne pour la retraite collectif, plus connu sous le nom de « Perco », est un plan d’épargne salariale que l’entreprise peut mettre en place, par accord collectif ou décision unilatérale, afin d’aider ses salariés à se constituer une rente viagère pour leur retraite.


À savoir : il peut aussi bénéficier aux dirigeants titulaires d’un contrat de travail et, dans les entreprises de 250 salariés maximum, aux chefs d’entreprise et à leur conjoint.

Le Perco est alimenté par le salarié (versements volontaires, participation, intéressement…). L’employeur peut également y contribuer dans la limite du triple des versements faits par le salarié et, en 2014, de 6 007,68 € par an et par salarié (16 % du Pass).

Sous certaines conditions (caractère collectif du Perco notamment), cet abondement est déductible du résultat imposable de l’entreprise et est exonéré de cotisations sociales. En revanche, il est soumis à la CSG-CRDS et au forfait social. De plus, l’abondement qui excède, en principe, 2 300 € par an et par salarié est soumis à une contribution à la charge de l’employeur fixée à 8,2 %.

Point important, les fonds placés sur un Perco sont bloqués jusqu’au départ à la retraite du salarié, sauf situations autorisant un déblocage anticipé (décès ou invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint…).


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Promesse d’embauche d’un salarié

Je viens de recruter un candidat qui exerce déjà une activité professionnelle chez un autre employeur. Avant de quitter son poste, il me demande de lui établir une promesse d’embauche écrite. Comment procéder  ?

Une promesse d’embauche est un acte par lequel un employeur s’engage à conclure, dans un certain délai, un contrat de travail avec le candidat retenu pour un emploi. Elle ne fait l’objet d’aucune disposition légale ou réglementaire spécifique et ne nécessite donc aucune formalité particulière. Elle peut être signifiée à l’intéressé par tout moyen (lettre simple, courriel, lettre recommandée avec accusé de réception…). Généralement, la promesse d’embauche récapitule les principaux éléments constitutifs du futur contrat de travail tels que la nature de l’emploi exercé par le candidat, sa date d’entrée en fonction, le montant de sa rémunération, ainsi que la durée du travail (temps plein, temps partiel, volume horaire…) et le lieu où le salarié exercera son activité.


Attention : une promesse d’embauche est considérée, par la Cour de cassation, comme valant contrat de travail quand l’employeur s’engage au moins sur la nature de l’emploi proposé et sur la date d’entrée en fonction. Et dès lors que ces deux éléments sont présents dans la promesse, toute rétractation de l’employeur est, en principe, considérée par les magistrats comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


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Remboursement des frais professionnels des salariés

Pouvez-vous m’expliquer les règles applicables pour le remboursement des dépenses professionnelles liées à l’utilisation, par les salariés, des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ?

Le remboursement aux salariés des frais liés à l’utilisation professionnelle des outils issus des NTIC (téléphones portables, ordinateurs…) obéit à des règles fixées par un arrêté du 20 décembre 2002.


Rappel : les frais professionnels remboursés aux salariés dans les conditions fixées par cet arrêté sont exonérés de cotisations sociales.

Ainsi, ces frais doivent être remboursés :– sur la base des dépenses réellement engagées par le salarié ;– ou, à défaut, d’après la déclaration faite par ce dernier évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel de ces outils, dans la limite de 50 % de l’usage total.

Et attention, car les juges considèrent qu’un employeur ne peut pas choisir de rembourser forfaitairement ces dépenses, cette modalité n’étant pas prévue par l’arrêté de 2002. Des remboursements forfaitaires ne peuvent donc être exonérés de cotisations sociales.


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Mettre en place la base de données unique

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a prévu la mise à disposition des représentants du personnel d’une base de données économiques et sociales, appelée communément base de données unique. Plus précisément, cette base doit être mise en place avant le 14 juin 2014 par les entreprises d’au moins 300 salariés et avant le 14 juin 2015 pour les entreprises de taille inférieure.

Quelles sont les entreprises concernées ? Toutes les entreprises ne sont pas concernées par l’obligation de mettre en place une base de données unique.

Seules les entreprises employant au moins 50 salariés sont tenues de mettre en place cette base de données unique, qu’elles soient dotées ou non d’un comité d’entreprise.

Les entreprises qui comprennent plusieurs établissements n’ont pas l’obligation de mettre en place une base de données distincte par établissement. Les groupes d’entreprises ne sont pas non plus tenus de créer une base de données unique spécifique. Mais s’ils en créent une, cette base s’ajoute alors aux bases de données propres à chacune des entreprises constituant le groupe.


En pratique : la constitution d’une base de données au niveau d’un groupe d’entreprises peut être négociée par un accord collectif de groupe.

En revanche, lorsque plusieurs entreprises sont liées au sein d’une unité économique et sociale (UES) employant au moins 50 salariés, l’administration du Travail considère qu’une base de données propre à l’UES doit être créée.

Qui a accès à la base de données unique ? La base de données unique peut être consultée par certaines catégories de représentants du personnel.

Le Code du travail prévoit que la base de données unique est accessible :– aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;– aux membres du comité central d’entreprise ;– aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;– aux délégués syndicaux.


À noter : sont concernés aussi bien les membres titulaires que leurs suppléants.

Dans quelles conditions ? La base de données unique doit être facilement accessible par les représentants du personnel.

La base de données unique doit être accessible en permanence par les représentants du personnel et être mise à jour régulièrement.


Précision : la circulaire d’application du 18 mars 2014 indique que le qualificatif de « permanent » ne signifie toutefois pas que les représentants du personnel puissent exiger de pouvoir consulter la base 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Par ailleurs, les représentants du personnel doivent être informés de la nature des mises à jour effectuées par l’employeur.

La base de données peut être mise en place au format papier ou au format électronique. Néanmoins, pour faciliter la mise à jour des chiffres et informations contenues dans cette base, les employeurs ont tout intérêt à choisir un format électronique. Dans ce cas, l’accès à ces données pourra être réalisé par le biais d’un code personnalisé et confidentiel attribué aux personnes habilitées à consulter la base.

Les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données unique et revêtant, selon l’employeur, un caractère sensible (informations stratégiques, par exemple).


Attention : un employeur ne peut cependant qualifier l’ensemble de la base comme étant confidentiel. Il lui faut donc indiquer quelles informations sont de nature sensible et préciser la durée de confidentialité de ces informations.

Quel est son contenu ? Toutes les informations qui doivent être fournies par l’employeur de manière périodique sont en principe intégrées dans la base de données unique.

Le Code du travail détermine les informations qui sont transmises de manière récurrente au comité d’entreprise. Ce sont ces informations qui doivent dorénavant figurer dans la base de données unique (informations liées à la consultation sur les orientations de la formation professionnelle et sur le bilan social…).

En revanche, les informations transmises de manière ponctuelle (par exemple celles contenues dans un plan de sauvegarde de l’emploi) n’ont pas à être intégrées dans cette base.


Important : les partenaires sociaux peuvent décider, par accord collectif, d’enrichir le contenu de la base de données unique par des informations non exigées par le Code du travail. Ils ne peuvent, en revanche, décider d’en retirer, dès lors qu’elles sont exigées par le Code du travail.

Ces informations sont classées dans les huit rubriques suivantes :– investissements ;– fonds propres, endettement et impôts ;– éléments relatifs à la rémunération des salariés et des dirigeants ;– activités sociales et culturelles ;– rémunération des financeurs ;– flux financiers à destination de l’entreprise ;– sous-traitance ;– et, pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Les informations centralisées dans la base sont celles qui portent sur l’année en cours, ainsi que sur les 2 années précédentes. Elles sont complétées par des informations prévisionnelles pour les 3 années qui suivent.

Quel est le calendrier de mise en place ? La base doit être mise en place avant le 14 juin 2014 par les entreprises d’au moins 300 salariés et avant le 14 juin 2015 pour les entreprises de taille inférieure.

La loi prévoit une montée en charge progressive de la base de données unique. Ainsi, seules les informations nécessaires à la consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques doivent être intégrées au 14 juin 2014 pour les entreprises d’au moins 300 salariés et au 14 juin 2015 pour les autres. Les autres informations périodiques pourront être intégrées ultérieurement dans la base, mais, dans tous les cas, au plus tard au 31 décembre 2016.


À savoir : pour la mise en place au 14 juin 2014, les entreprises employant au moins 300 salariés ne sont pas tenues d’intégrer les données relatives aux deux années précédentes (soit les années 2012 et 2013). De la même manière, les entreprises de moins de 300 salariés ne seront pas tenues d’intégrer, dès le 14 juin 2015, les données relatives aux années 2013 et 2014.


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Rédaction des contrats de travail en français

Mon entreprise, située en France, est une filiale d’une multinationale basée à Londres. Beaucoup de documents sont rédigés en anglais. Pouvez-vous me dire si les contrats de travail conclus avec des salariés en France peuvent l’être aussi ?

Non, car le Code du travail impose à tout employeur de rédiger en français les contrats de travail de ses salariés. Sont visés tous les contrats conclus en France, qu’ils soient exécutés sur le territoire français ou à l’étranger. Sachez d’ailleurs que vous encourez une amende de 750 € (3 750 € pour une société) en cas de non-respect de cette obligation. De plus, tous les documents qui comportent des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doivent être rédigés en français. Si ces documents sont rédigés en anglais, le salarié peut, même s’il travaille en partie dans cette langue, se prévaloir de leur inopposabilité.

La Cour de cassation a ainsi appliqué cette « sanction » à des clauses fixant les objectifs que le salarié devait atteindre pour percevoir une rémunération variable. Rédigées en anglais, ces clauses ne pouvaient être imposées au salarié puisque, étant des informations dont il devait avoir connaissance pour exécuter son travail, elles auraient dû être en français. Dès lors, le juge appelé à fixer le montant de la rémunération variable finalement due au salarié pourrait lui accorder le montant maximum découlant de la clause d’objectifs et ce, quel que soit le niveau des objectifs atteint.


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