L’un de mes salariés a engagé une action en justice pour obtenir des rappels de salaires en paiement d’heures supplémentaires qu’il aurait réalisées. Pouvez-vous m’expliquer quelle preuve doit être rapportée par le salarié et par moi-même dans le cadre de ce litige ?
Selon le Code du travail, lorsqu’un salarié engage une action en justice pour obtenir le paiement de rappels de salaires liés à la réalisation d’heures supplémentaires, employeur comme salarié doivent fournir au tribunal des pièces justificatives sur l’existence et le nombre d’heures supplémentaires. De son côté, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis pour justifier sa demande de rappel de salaires (fiches de temps, décompte des heures supplémentaires, attestations, etc.). L’employeur doit, quant à lui, en réponse à cette demande et à ces documents, fournir les éléments de nature à justifier les horaires qui ont été effectivement réalisés par ce salarié. Au vu de ces éléments de preuve rapportés à la fois par le salarié et par l’employeur, les juges évaluent souverainement l’importance des heures supplémentaires effectuées et fixent, le cas échéant, le montant du rappel de salaires correspondant.
À cet égard, la Cour de cassation a récemment décidé que les juges n’ont pas à préciser, dans leur décision, le nombre d’heures qu’ils ont exactement retenu ni le détail du calcul leur ayant permis d’aboutir au montant de la somme due par l’employeur.
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La clause de dédit-formation permet à un employeur de dissuader un salarié ayant suivi une formation coûteuse de quitter l’entreprise de son propre chef en lui imposant le remboursement total ou partiel des frais de formation.
Qu’est-ce qu’une clause de dédit-formation ?
Une clause qui lie le financement d’une formation à un engagement de fidélité.
Dominique Bougerol, journaliste
La clause de dédit-formation est la clause par laquelle un salarié accepte, en contrepartie d’une formation professionnelle dont le coût est pris en charge par son employeur, de demeurer pendant un temps déterminé à son service, sauf à devoir lui rembourser, en cas de départ anticipé, tout ou partie des frais occasionnés par le suivi de cette formation.
En pratique, en concluant une telle clause, l’employeur cherche indirectement à se prémunir contre le risque de voir un concurrent bénéficier des importants investissements qu’il a mis en œuvre pour former certains salariés, généralement très qualifiés.
Par conséquent, si un employeur finance une formation particulière au profit de l’un de ses salariés qui détient un savoir-faire ou des compétences rare, il peut être judicieux pour lui d’insérer dans son contrat de travail une clause de dédit-formation. Attention, toutefois, car le Code du travail interdit l’insertion d’une clause de ce type dans les contrats de professionnalisation. En revanche, une telle clause peut figurer dans un contrat à temps plein ou à temps partiel ou dans un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Quelles sont les conditions de validité d’une clause de dédit-formation ?
La clause de dédit-formation n’est valable qu’à certaines conditions.
Dominique Bougerol, journaliste
Pour être valable une clause de dédit-formation doit respecter plusieurs conditions :
– elle doit ainsi être conclue avant le début de la formation et préciser la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié ;
– la formation fournie au salarié doit avoir entraîné pour l’employeur des frais réels excédant sa simple obligation légale ou conventionnelle de formation de ses salariés ;
– le montant de l’indemnité de dédit dû, le cas échéant, par le salarié doit être proportionné aux dépenses réellement engagées par l’employeur ;
– la clause ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié de sa faculté de démissionner. Cette condition implique, dans les faits, que la durée pendant laquelle le salarié est soumis à cette clause soit raisonnable et que l’indemnité de dédit ne soit pas hors de proportion avec la rémunération du salarié.
Quelles sont les conditions de mise en œuvre d’une clause de dédit-formation ?
La mise en œuvre d’une clause de dédit-formation n’est en principe possible qu’en cas de démission du salarié.
Dominique Bougerol, journaliste
La clause de dédit-formation est applicable en cas de démission du salarié dès lors que celle-ci est claire et non équivoque. Elle est également applicable en cas de rupture à l’initiative du salarié pendant sa période d’essai.
En revanche, la clause de dédit-formation ne peut en principe être mise en œuvre :
– si la rupture du contrat de travail est provoquée par l’employeur, quel que soit le motif invoqué (licenciement pour faute, rupture anticipée d’un CDD…) ;
– ou si l’employeur est reconnu en justice avoir commis des manquements importants à ses obligations justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié.
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Afin d’assister à une réunion du comité d’entreprise, l’un des représentants du personnel a interrompu ses vacances. Faut-il lui verser son salaire en plus de l’indemnité de congés payés qu’il perçoit déjà pendant ses vacances ?
La présence d’un élu du personnel à une réunion organisée à l’initiative de l’employeur est assimilée à du temps de travail effectif et doit donc a priori être payée. Toutefois, la Cour de cassation considère que lorsqu’un représentant du personnel interrompt ses vacances pour se rendre à une réunion de ce type, il doit, en principe, bénéficier de congés payés supplémentaires, équivalents au temps passé en réunion, et non d’une rémunération correspondant à son temps de présence. L’important étant que le salarié bénéficie de l’intégralité de ses droits à congés payés afin de pouvoir se reposer.
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Je soupçonne l’un de mes salariés de détourner de l’argent de l’entreprise. Je voudrais donc faire une enquête pour pouvoir confirmer ou infirmer mes soupçons. Puis-je obliger ce salarié à rester chez lui le temps de cette enquête ?
Dans des circonstances où la probabilité de faits suffisamment graves rend indispensable le retrait immédiat du salarié de l’entreprise, vous pouvez prononcer une mise à pied conservatoire à l’égard de ce salarié, le temps de procéder à votre enquête. Mais attention, car le prononcé d’une mise à pied conservatoire doit, en principe, être simultané ou immédiatement suivi du déclenchement d’une procédure disciplinaire. À défaut, cette mise à pied peut perdre son caractère conservatoire et être alors considérée comme une mise à pied disciplinaire. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’à moins d’un motif justifiant ce délai, l’écoulement de 6 jours entre le prononcé de la mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable déclenchant une procédure disciplinaire aboutissant à un licenciement était trop important. Dans cette affaire, elle a donc requalifié la mise à pied conservatoire en sanction disciplinaire. Et comme le licenciement prononcé à l’issue de la procédure disciplinaire constituait, de fait, une seconde sanction pour les mêmes agissements, ce dernier a été jugé sans cause réelle et sérieuse !
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Je compte embaucher un salarié en contrat à durée indéterminée sachant qu’il a déjà récemment travaillé dans l’entreprise dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Cette situation particulière peut-elle influer sur la période d’essai de ce salarié ?
La période d’essai permet à un employeur d’évaluer les aptitudes professionnelles du salarié nouvellement embauché. En conséquence, dès lors que votre salarié a déjà travaillé dans l’entreprise par le biais d’un contrat à durée déterminée (CDD), et que le poste qui lui est proposé en contrat à durée indéterminée (CDI) porte sur le même emploi ou un emploi similaire, le Code du travail vous impose de déduire la durée du CDD ainsi effectué de la durée de la période d’essai prévue dans le cadre du CDI. Et attention, la Cour de cassation a précisé que la déduction de la durée du CDD s’étend à l’hypothèse où le salarié a effectué plusieurs CDD qui se sont succédé rapidement dans le temps. Dans ce cas particulier, c’est donc la durée cumulée de tous ces CDD qui doit en principe être déduite.
En pratique : si la durée du ou des CDD effectués par le salarié dépasse ou est égale à celle de la période d’essai prévue par la loi ou la convention collective, l’embauche devra être réalisée sans période d’essai.
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J’envisage de faire suivre une formation très coûteuse à l’un de mes salariés dans un domaine technique spécifique. À quelles conditions puis-je lui demander de rembourser ces frais de formation s’il venait à démissionner ?
Si vous financez une formation particulière au profit de l’un de vos salariés, il peut être effectivement judicieux de lui faire signer une clause de dédit-formation sous la forme d’un avenant à son contrat de travail. Par cette clause, votre salarié s’engagera à vous rembourser tout ou partie des frais de formation s’il démissionne avant un certain délai.
Pour être valable, une telle clause doit respecter plusieurs conditions :
– elle doit être conclue avant le début de la formation et préciser la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour vous, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié ;
– la formation fournie au salarié doit avoir entraîné des frais réels excédant votre simple obligation légale ou conventionnelle de formation ;
– le montant de l’indemnité de dédit-formation dû par le salarié doit être proportionné aux dépenses réellement engagées ;
– enfin, la clause ne doit pas avoir pour effet de priver votre salarié de sa faculté de démissionner.
En pratique : cette dernière condition implique, dans les faits, que la durée pendant laquelle le salarié est soumis à cette clause soit raisonnable et que l’indemnité de dédit ne soit pas hors de proportion avec la rémunération du salarié.
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J’ai appris que le Code du travail m’impose d’informer chaque salarié licencié de sa possibilité d’utiliser le solde de son crédit d’heures « Dif » pendant son préavis. Dois-je également informer un salarié qui, dans les faits, ne peut pas effectuer son préavis ?
Sauf en cas de licenciement pour faute lourde, tout salarié licencié peut demander à son employeur de bénéficier des droits qu’il a acquis au titre du droit individuel à la formation (Dif). Plus précisément, le Code du travail impose de mentionner, dans la lettre de licenciement, les droits acquis par le salarié au titre du Dif et la possibilité pour celui-ci de demander, pendant son préavis, à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
Et la Cour de cassation a considéré que cette obligation d’information vaut même si le salarié est dans l’impossibilité d’effectuer son préavis de licenciement. La lettre de licenciement doit donc indiquer que le salarié licencié peut utiliser son crédit d’heures « Dif », non seulement pendant son préavis, mais également pendant une période équivalente à celle du préavis dans l’hypothèse où il ne serait pas en mesure de l’effectuer.
Important : s’il manque à son obligation d’information sur le Dif, l’employeur peut être automatiquement condamné à verser des dommages-intérêts au salarié concerné.
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Le tribunal des affaires de Sécurité sociale statue en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas un certain montant.
Le tribunal des affaires de Sécurité sociale statue en dernier ressort lorsque le montant du litige n’excède pas 4 000 € pour les instances introduites devant lui depuis le 15 mai 2005. Les décisions rendues en dernier ressort ne sont pas susceptibles d’appel, seul un pourvoi en cassation est possible.
Article R. 142-25 du Code la Sécurité sociale
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Je dirige actuellement une société anonyme et je bénéficie, en tant que mandataire social, de la complémentaire santé d’entreprise. Pour autant, est-ce que la participation de l’entreprise au financement de ma complémentaire santé ouvre droit à l’exonération de cotisations sociales dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés ?
Selon une circulaire ministérielle du 25 septembre dernier, les mandataires sociaux, titulaires d’un contrat de travail, ainsi que les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés aux salariés en application du Code de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents et directeurs généraux de SA, présidents de SAS…), peuvent bénéficier des garanties de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire dans les mêmes conditions que les salariés. Pour les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail, il faut toutefois qu’une décision du conseil d’administration (ou équivalent) de l’entreprise le prévoie expressément. En pratique, une copie du procès-verbal de l’organe gestionnaire actant cette décision doit être tenue à la disposition du contrôleur de l’Urssaf.
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L’un de mes salariés actuellement en congé parental d’éducation va prochainement revenir dans l’entreprise. Dans quelles conditions doit s’effectuer ce retour ?
Le salarié qui revient d’un congé parental d’éducation doit retrouver l’emploi qu’il occupait avant son départ. Ce n’est que si cet emploi n’est pas disponible que l’employeur peut lui proposer un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. De plus, si l’emploi précédemment occupé est disponible lorsque le salarié est de retour, il ne peut être fait usage de l’éventuelle clause de mobilité mentionnée dans son contrat de travail pour le muter dans un autre établissement.
Par ailleurs, le salarié de retour dans l’entreprise après un congé parental a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle et, sous certaines conditions, à un bilan de compétences. Enfin, le salarié qui reprend son activité initiale a le droit de bénéficier d’une formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
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