Exploitants agricoles : montant de la cotisation Atexa pour 2024

Les montants forfaitaires de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles due, en 2024, par les exploitants agricoles sont connus.

En contrepartie d’une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dénommée Atexa, les exploitants agricoles sont redevables, chaque année, d’une cotisation sociale auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Fixée annuellement, son montant varie en fonction du secteur d’activité et du statut du non-salarié agricole.

Pour l’année 2024, cette cotisation est en augmentation dans tous les secteurs d’activité. Ainsi, pour les chefs d’exploitation à titre principal ou exclusif, elle est fixée à :– 515,55 € pour une activité de maraîchage, de floriculture, d’arboriculture fruitière ou de pépinière (contre 485,91 € en 2023) ;– 560,38 € pour une activité liée aux cultures, à l’élevage, à l’entraînement, au dressage, aux haras, à la conchyliculture ou aux marais salants, (contre 521,91 € en 2023) ;– 558,26 € pour les exploitations de bois, les scieries fixes, les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de jardin, les paysagistes, les entreprises de reboisement et la sylviculture (contre 528,16 € en 2023) ;– 522,28 € pour la viticulture (contre 487,57 € en 2023).

Quant aux exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre secondaire, ils sont redevables d’une cotisation égale à la moitié de la cotisation due par les exploitants à titre principal ou exclusif.

Une cotisation accidents du travail-maladies professionnelles est également due pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d’exploitation. Elle s’établit à 38,48 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 76,96 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire.


Exception : pour les collaborateurs dont le nombre annuel d’heures de travail salarié effectué en dehors de l’exploitation excède la moitié de la durée légale de travail, la cotisation s’élève à 19,24 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 38,48 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire.


Arrêté du 19 décembre 2023, JO du 23


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Les changements sur la feuille de paie en 2024

Voici les principales informations à connaître pour établir la feuille de paie de vos salariés à compter du 1 janvier 2024.

Le montant du Smic Au 1er janvier 2024, le taux horaire brut du Smic passe de 11,52 € à 11,65 €.

En 2024, le Smic augmente de 1,13 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » du gouvernement.

Son taux horaire brut s’établit donc à 11,65 € à partir du 1er janvier 2024, contre 11,52 € jusqu’alors.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse d’environ 20 € en passant de 1 747,20 € à 1 766,92 €, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.


Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,65 x 35 x 52/12 = 1 766,92 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,80 € à compter du 1er janvier 2024, soit un montant mensuel brut égal à 1 334,67 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel au 1er janvier 2024 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 766,92 €
36 H(3) 156 H 1 830,02 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 893,13 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 956,23 €
39 H(3) 169 H 2 019,33 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 082,44 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 145,54 €
42 H(3) 182 H 2 208,65 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 271,75 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 347,48 €
(1) Hors Mayotte ;(2) Calculé par la rédaction ;(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,5625 € de l’heure ;(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,475 € de l’heure.

Le plafond de la Sécurité sociale Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 864 € en 2024.

Le plafond de la Sécurité sociale augmente de 5,4 % en 2024.

Ainsi, au 1er janvier 2024, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passe de 3 666 € à 3 864 € et son montant annuel de 43 992 € à 46 368 €.

Les montants du plafond de la Sécurité sociale sont les suivants en 2024 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2024
Plafond annuel 46 368 €
Plafond trimestriel 11 592 €
Plafond mensuel 3 864 €
Plafond par quinzaine 1 932 €
Plafond hebdomadaire 892 €
Plafond journalier 213 €
Plafond horaire(1) 29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Le minimum garanti Le minimum garanti est fixé à 4,15 € au 1er janvier 2024.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2024, son montant s’établit à 4,15 €, contre 4,01 € jusqu’alors.

L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,30 € par journée ou à 4,15 € pour un repas.

La gratification due aux stagiaires Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 4,35 € en 2024.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non.

Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond est fixé à 29 € en 2024, le montant minimal de la gratification s’élève donc à 4,35 € de l’heure (contre 4,05 € en 2023).

Son montant mensuel est calculé en multipliant 4,35 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.


Exemple : la gratification minimale s’établit à 609 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 4,35 x 140 = 609.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.


À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 4,35 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

La cotisation AGS Au 1er janvier 2024, le taux de la cotisation AGS passera de 0,15 % à 0,20 %.

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé,

le 27 novembre dernier

, de faire passer ce taux de cotisation à 0,20 % au 1er janvier 2024. Une mesure justifiée par la conjoncture économique française et la forte augmentation du nombre des défaillances d’entreprise et des interventions du régime de garantie des salaires. Ainsi, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2023, près de 140 000 salariés ont bénéficié de la garantie AGS, soit 65 % de plus par rapport à la même période de 2022, pour un montant de 1,5 milliard d’euros (contre 1,14 milliard d’euros pour toute l’année 2022).


Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 15 456 € par mois en 2024.

La cotisation maladie Alsace-Moselle Le taux de la cotisation maladie appliquée en Alsace-Moselle reste fixé à 1,3 % en 2024.

Les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle doivent prélever sur les rémunérations de leurs salariés une cotisation supplémentaire maladie. Cette cotisation étant uniquement à la charge des salariés.

Au 1er avril 2022, le taux de cette cotisation a été abaissé de 1,5 % à 1,3 %.

Le Conseil d’administration du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, réuni le 14 décembre dernier, a décidé de maintenir ce taux à 1,3 % en 2024.

La limite d’exonération des titres-restaurant Depuis le 1er janvier 2024, la contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 7,18 €.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite.

Pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2024, cette contribution patronale bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 7,18 € par titre (contre 6,91 € en 2023).


Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 7,18 € est donc comprise entre 11,97 € et 14,36 €.

Le barème de saisie des rémunérations Les nouvelles limites de saisie des rémunérations des salariés par leurs créanciers sont fixées pour l’année 2024.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2024.


Attention : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 607,75 € depuis le 1er avril 2023.

Barème 2024 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 370 € Jusqu’à 364,17 € 1/20 18,21 €
Supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € Supérieure à 364,17 € et inférieure ou égale à 710 € 1/10 52,79 €
Supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € Supérieure à 710 € et inférieure ou égale à 1 057,50 € 1/5 122,29 €
Supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € Supérieure à 1 057,50 € et inférieure ou égale à 1 401,67 € 1/4 208,33 €
Supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € Supérieure à 1 401,67 € et inférieure ou égale à 1 747,50 € 1/3 323,61 €
Supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € Supérieure à 1 747,50 € et inférieure ou égale à 2 100 € 2/3 558,61 €
Au-delà de 25 200 € Au-delà de 2 100 € en totalité 558,61 € + totalité au-delà de 2 100 €
* Calculée par nos soins.(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 690 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 140,83 €.

Le montant net social Le mode de calcul du montant net social, qui doit être mentionné sur le bulletin de paie, est revu à compter du 1er janvier 2024.

Depuis le 1er juillet 2023, les bulletins de paie doivent mentionner le montant net social. Ce dernier constitue le revenu que les allocataires doivent déclarer pour que soient calculés notamment la prime d’activité ou le RSA. Son inscription sur le bulletin de paie vise à simplifier leurs démarches auprès des organismes sociaux.


Nouveauté : le montant net social doit être déclaré dans les déclarations sociales nominatives (DSN) transmises à compter du 1er janvier 2024, y compris pour les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie.

Le montant net social correspond à l’ensemble des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires dues par les salariés.

Quelles sont les sommes à prendre en compte ?

Sont notamment inclus dans les sommes liées aux rémunérations et revenus de remplacement :– le montant brut des salaires et des primes de toute nature, y compris la prime de partage de la valeur ;– le montant brut des heures supplémentaires, complémentaires et RTT monétisés ;– les avantages en nature ou en espèces assujettis à cotisations ;– les indemnités légales et complémentaires d’activité partielle ;– les indemnités de rupture du contrat de travail ;– les indemnités de congés payés (sauf celles versées par les caisses de congés payés).


Exception : ne doivent pas être inclus dans ce montant notamment les remboursements de frais professionnels dans la limite des plafonds d’exonération, les avantages en nature ou en espèces exemptés socialement et fiscalement liés aux activités sociales (nourriture, avantages tarifaires, activités sociales et culturelles du comité social et économique, par exemple), la cotisation patronale finançant la complémentaire « frais de santé » collective et obligatoire ainsi que l’intéressement et la participation placés sur des plans d’épargne.

Et nouveauté à compter du 1er janvier 2024, les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) que l’employeur perçoit à la place du salarié en cas de subrogation doivent être intégrées au montant net social. Les IJSS directement versées au salarié, elles, en demeurent exclues.

En outre, à compter de cette même date, les cotisations patronales finançant les garanties de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite supplémentaire) ne doivent plus être intégrées dans le montant net social (comme c’est déjà le cas pour la complémentaire « frais de santé »).

Quelles sont les sommes à déduire ?

Du montant total des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés, sont déduites :– toutes les cotisations et contributions sociales obligatoires légales et conventionnelles payées par les salariés ;– les cotisations dues par les salariés au titre de la complémentaire collective et obligatoire « frais de santé ».

Et nouveauté à compter du 1er janvier 2024, doivent désormais être déduites toutes les cotisations salariales finançant des garanties collectives de protection sociale complémentaire, qu’elles soient obligatoires ou facultatives (frais de santé, prévoyance et retraite supplémentaire).

La déduction forfaitaire pour frais professionnels Les employeurs œuvrant dans certains secteurs d’activité voient le taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels diminuer au 1er janvier 2024.

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.


Précision : la liste complète des professions concernées figure à

l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts

dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

Depuis 2021, le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle.

Cependant, certains secteurs d’activité peuvent continuer à appliquer la DFS même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié. En contrepartie, le taux de la DFS diminue progressivement d’année en année jusqu’à devenir nul.

Évolution du taux de la DFS pour certains secteurs d’activité
Secteurs d’activité Évolution du taux de la DFS Taux de la DFS en 2024
Construction : ouvriers du bâtiment Diminution d’un point par an (de 1,5 point les 2 dernières années) pour devenir nul en 2032 9 %
Propreté : ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux Diminution d’un point par an pour devenir nul en 2029 5 %
Transport routier de marchandises Diminution d’un point par an pendant 4 ans, puis de 2 points par an pendant 8 ans pour devenir nul en 2035 19 %
Journalistes (presse et audiovisuel) Diminution de 2 points par an pour devenir nul en 2038 28 %
Aviation civile Diminution d’un point par an jusqu’à sa suppression en 2033 28 %
VRP Diminution de 2 points par an pour devenir nul au 1er janvier 2038 28 %
Casinos et cercles de jeux Diminution d’un point par an pour devenir nul au 1er janvier 2031 7 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 20 % (musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre) Diminution d’un point pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024, de 2 points pendant 3 ans à compter du 1er janvier 2026 puis de 3 points pendant 4 ans à compter du 1er janvier 2029 pour devenir nul au 1er janvier 2032 19 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques) Diminution de 2 points pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024 puis de 3 points pendant 7 ans à compter du 1er janvier 2026 pour devenir nul au 1er janvier 2032 23 %

La cotisation d’assurance vieillesse

À compter du 1er janvier 2024, le taux de la cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée à la charge des employeurs est fixé à 2,02 %.

Le taux de la cotisation d’assurance vieillesse déplafonnée à la charge des employeurs augmente pour les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, il passe de 1,90 % à 2,02 %.

Ce taux de cotisation s’applique sur la totalité de la rémunération due au salarié.


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La limite d’exonération des titres-restaurant en 2024

Depuis le 1 janvier 2024, la contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 7,18 €.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite.

Pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2024, cette contribution patronale bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 7,18 € par titre (contre 6,91 € en 2023).


Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 7,18 € est donc comprise entre 11,97 € et 14,36 €.


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Des titres-restaurant pour acheter des produits alimentaires

Les Français peuvent continuer à faire leurs courses alimentaires avec des titres-restaurant en 2024.

Créés il y a plus de 50 ans, les titres-restaurant sont des titres de paiement octroyés de manière facultative par les employeurs à leurs salariés pour régler un repas au restaurant ou acheter des préparations alimentaires (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, etc.) dans certains commerces. Ils sont financés conjointement par l’employeur et le salarié.

Avec leurs titres-restaurant, les salariés peuvent non seulement régler un repas au restaurant mais également acheter des produits alimentaires dans certains commerces (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, détaillants en fruits et légumes…). Les produits concernés étant limités aux préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, produits laitiers, etc.), ainsi qu’aux fruits et légumes qu’ils soient ou non directement consommables.

De manière exceptionnelle, du 18 août 2022 au 31 décembre 2023, les salariés ont pu utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, lait, viande ou poisson non transformé…), à l’exclusion notamment de l’alcool et des aliments pour animaux.

Face à la persistance de l’inflation, le gouvernement prolonge cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2024.


Rappel : la limite d’utilisation journalière des titres-restaurant est fixée à 25 €.


Loi n° 2023-1252 du 26 décembre 2023, JO du 27


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Suppléments de participation et d’intéressement : quelles sont les règles ?

Les juges viennent de préciser les conditions dans lesquelles les suppléments de participation et d’intéressement versés aux salariés sont exonérés de cotisations sociales.

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent mettre en place, par le biais d’un accord collectif, un dispositif de participation aux bénéfices au profit de leurs salariés. De manière facultative cette fois, elles peuvent également instaurer, toujours dans le cadre d’un accord collectif, un dispositif d’intéressement lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Et en cas de bénéfices importants réalisés par l’entreprise, le conseil d’administration, le directoire ou, en l’absence de tels organes, l’employeur peut décider de verser des suppléments de participation et d’intéressement aux salariés. Mais ces sommes doivent-elles faire l’objet d’accords spécifiques pour être exonérées de cotisations sociales, au même titre que les primes de participation et d’intéressement ?

Dans une affaire récente, une société avait, au titre de 3 années, versé des suppléments de participation et d’intéressement à ses salariés. Et ce, en vertu de protocoles d’accords de négociation annuelle sur les salaires (NAO) conclus au sein de la société. Dans le cadre d’un contrôle mené par l’Urssaf, la société s’était vu notifier un redressement l’invitant à régler les cotisations sociales liées à ces suppléments. Selon l’Urssaf, pour échapper aux cotisations sociales, le versement de ces suppléments aurait dû faire l’objet d’accords spécifiques ou d’avenants aux accords de participation et d’intéressement initiaux. De son côté, la société estimait que des accords spécifiques n’étaient pas nécessaires puisque les suppléments versés avaient été repartis entre les salariés conformément aux accords de participation et d’intéressement initiaux.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. S’agissant du supplément de participation, les juges ont indiqué qu’il aurait dû faire l’objet d’un accord spécifique, déposé auprès de la Dreets (anciennement la Direccte), dans la mesure où il a été instauré par le biais de la négociation collective (et non par le conseil d’administration, le directoire ou l’employeur). S’agissant de l’intéressement, ils ont affirmé que lorsqu’un accord de base a été conclu au sein de l’entreprise, la mise en œuvre d’un supplément d’intéressement ne peut intervenir que s’il existe un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition de ce supplément. Un accord qu’il convient également de déposer auprès de la Dreets.

Aussi, compte tenu de l’absence d’accords spécifiques sur les suppléments de participation et d’intéressement conclus au sein de la société, les sommes versées aux salariés ne pouvaient pas échapper aux cotisations sociales.


Cassation sociale, 19 octobre 2023, n° 21-10221


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De nouvelles dérogations pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels

Les VRP, les casinos et cercles de jeux et le secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré peuvent continuer à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par les salariés.

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements, les journalistes, certains personnels de casinos, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.


Précision : la liste complète des professions concernées figure à

l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts

dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

Depuis 2021, le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle.

Cependant, certains secteurs d’activité comme le BTP, la propreté ou le transport routier de marchandises peuvent continuer à appliquer la DFS même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié. En contrepartie, le taux de la DFS applicable dans ces secteurs diminue progressivement d’année en année jusqu’à devenir nul.

De nouvelles professions concernées

Le

bulletin officiel de la Sécurité sociale

vient d’étendre le bénéfice de cette dérogation aux VRP, aux casinos et cercles de jeux ainsi qu’au secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré. Ainsi, pour les professions concernées, le bénéfice de la DFS reste admis même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié.

Mais, à compter du 1er janvier 2024, le taux de la DFS qui leur est applicable est progressivement réduit.

Ainsi, pour les VRP, le taux de DFS, initialement de 30 %, diminue de 2 points par an, jusqu’à devenir nul au 1er janvier 2038.

Pour les casinos et cercles de jeux, le taux de DFS, initialement de 8 %, est réduit d’un point chaque année, jusqu’à devenir nul au 1er janvier 2031.

Dans le secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour les professions ayant un taux de DFS de 20 % (les musiciens, les choristes, les chefs d’orchestre et les régisseurs de théâtre), ce taux diminue :– d’un point pendant 2 ans, à compter du 1er janvier 2024 ;– de 2 points pendant 3 ans à compter du 1er janvier 2026 ;– puis de 3 points pendant 4 ans à compter du 1er janvier 2029.

Et pour les professions ayant un taux de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques), ce taux est réduit de :– 2 points pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024 ;– 3 points pendant 7 ans à compter du 1er janvier 2026.

Quels taux de DFS en 2024 ?

Taux 2024 de la DFS
Secteurs d’activité Taux de la DFS
Construction : ouvriers du bâtiment 9 %
Propreté : ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux 5 %
Transport routier de marchandises 19 %
– Journalistes (presse et audiovisuel)– Aviation civile– VRP 28 %
Casinos et cercles de jeux 7 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré (taux initial à 25 %) 23 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré (taux initial à 20 %) 19 %


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Une réduction de cotisations pour les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires

Les employeurs qui rendent disponibles leurs salariés sapeurs-pompiers volontaires bénéficient, à compter du 1 janvier 2024, d’une réduction de leurs cotisations patronales.

Afin de renforcer la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires qui sont par ailleurs salariés, le gouvernement a instauré, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, une réduction de cotisations patronales pour leurs employeurs.

À quelles conditions ?

Pour permettre à leur employeur de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales au titre d’une année civile, les sapeurs-pompiers volontaires doivent avoir réalisé, au cours de celle-ci, une mission opérationnelle concernant les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement, en cas de péril. En pratique, les employeurs doivent demander au service d’incendie et de secours une attestation en ce sens.

En outre, ils doivent :– soit déjà faire partie des effectifs de l’employeur, puis devenir sapeurs-pompiers volontaires pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 ;– soit avoir été recrutés par leur employeur entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, s’ils étaient déjà sapeurs-pompiers volontaires lors de ce recrutement.


Précision : cette réduction est calculée après l’application, notamment, de la réduction générale de cotisations patronales et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires.

Quel est le montant de la réduction ?

La réduction porte sur certaines cotisations ou contributions à la charge de l’employeur : les cotisations de Sécurité sociale (maladie-maternité, retraite…), la cotisation d’allocations familiales, une quote-part de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles, la contribution au Fonds national d’aide au logement, les cotisations de retraite complémentaire, la contribution solidarité autonomie et la contribution d’assurance chômage.

La réduction concerne tous les salariés mais elle s’applique uniquement sur les cotisations ou contributions dues sur la part de leur rémunération inférieure à 1,6 Smic (soit 2 827 € brut par mois en 2024).


À savoir : le montant de la réduction de cotisations et contributions est plafonné à 2 000 € par an et par salarié, sans pouvoir dépasser 10 000 € par an pour un même employeur.


Art. 52, loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, JO du 11


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Le Smic fixé à 11,65 € en 2024

Au 1 janvier 2024, le taux horaire brut du Smic passe de 11,52 € à 11,65 €.

En 2024, le Smic augmente de 1,13 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » du gouvernement.

Son taux horaire brut s’établit donc à 11,65 € à partir du 1er janvier 2024, contre 11,52 € jusqu’alors.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse d’environ 20 € en passant de 1 747,20 € à 1 766,92 €, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.


Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,65 x 35 x 52/12 = 1 766,92 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,80 € à compter du 1er janvier 2024, soit un montant mensuel brut égal à 1 334,67 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel au 1er janvier 2024 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 766,92 €
36 H(3) 156 H 1 830,02 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 893,13 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 956,23 €
39 H(3) 169 H 2 019,33 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 082,44 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 145,54 €
42 H(3) 182 H 2 208,65 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 271,75 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 347,48 €
(1) Hors Mayotte ;(2) Calculé par la rédaction ;(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,5625 € de l’heure ;(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,475 € de l’heure.


Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023, JO du 21


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Le minimum garanti en hausse en 2024

Le minimum garanti est fixé à 4,15 € au 1 janvier 2024.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2024, son montant s’établit à 4,15 €, contre 4,01 € jusqu’alors.

L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,30 € par journée ou à 4,15 € pour un repas.


Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023, JO du 21


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Rémunération variable : les objectifs doivent être rédigés en français !

Les objectifs liés à la rémunération variable d’un salarié ne lui sont pas opposables dès lors qu’ils sont rédigés en anglais. Et ce, même si l’anglais est la langue utilisée dans l’entreprise…

Le Code du travail exige que tous les documents qui comportent des obligations pour les salariés ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour exécuter leur travail soient rédigés en français. Seules exceptions à ce principe : les documents reçus de l’étranger et ceux destinés à des étrangers. Et la règle vaut aussi pour le document qui fixe les objectifs liés à la rémunération variable des salariés, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié, qui exerçait les fonctions de chef de projet avant-vente ressources, avait saisi la justice en vue d’obtenir un rappel de rémunération. Il estimait en effet que les objectifs liés à sa rémunération variable, qui avaient été rédigés en anglais, ne lui étaient pas opposables. Et qu’il était donc en droit de percevoir l’intégralité de cette rémunération.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles n’a pas donné raison au salarié. Et pour cause, l’anglais était la langue utilisée au sein de l’entreprise, par ailleurs filiale d’une société américaine.

Mais pour la Cour de cassation, les objectifs liés à la rémunération variable d’un salarié, dès lors qu’ils ne sont pas rédigés en français, ne lui sont pas opposables. Sauf s’ils ont été reçus de l’étranger, ce que n’a pas constaté la cour d’appel. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.


Cassation sociale, 11 octobre 2023, n° 22-13770


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