Retraites : les points clés de la réforme

Validée par le Conseil constitutionnel en avril dernier, la réforme des retraites prévoit, en particulier, de relever l’âge légal de départ à la retraite et d’allonger la durée de cotisation. Le point sur les principales mesures introduites qui impacteront aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants.

Partir à la retraite à l’âge légal L’âge légal de départ à la retraite sera repoussé à 64 ans et la durée de cotisation passera à 172 trimestres.

Actuellement fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite sera, à compter du 1er septembre 2023, progressivement repoussé à 64 ans. Concrètement, cet âge augmentera de 3 mois par génération, c’est-à-dire par année de naissance (cf. tableau ci-dessous). Cette mesure s’appliquera aux personnes nées à compter du 1er septembre 1961.

Parallèlement, la durée minimale de cotisation permettant d’obtenir une pension de retraite à taux plein augmentera, elle aussi, progressivement pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de l’année 1965 (cf. tableau ci-dessous). Cette mesure s’appliquera également à compter du 1er septembre 2023.


À noter : les personnes qui demanderont l’attribution de leur pension de retraite à compter de 67 ans continueront de bénéficier du taux plein, quelle que soit leur durée de cotisation.

Conditions de départ à la retraite à l’âge légal
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres)
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 168
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 169
1962 62 ans et 6 mois 169
1963 62 ans et 9 mois 170
1964 63 ans 171
1965 63 ans et 3 mois 172
1966 63 ans et 6 mois 172
1967 63 ans et 9 mois 172
1968 et après 64 ans 172
*La durée de cotisation correspond ici à l’ensemble des trimestres validés par un assuré au cours de sa carrière.

Partir en retraite anticipée Les salariés et les travailleurs indépendants pourront toujours bénéficier d’un départ en retraite anticipée en cas de carrière longue ou en cas de handicap.

Les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront encore bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Ils pourront ainsi prétendre au versement de leur pension de retraite dès l’âge de 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous). Les nouvelles conditions d’application de ce dispositif doivent encore être précisées par un décret. Elles concerneront les pensions de retraite attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Conditions de départ en retraite anticipé pour carrière longue
Âge de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres) Dont 5 trimestres** validés avant la fin de l’année civile des
58 ans 172 16 ans
60 ans 18 ans
62 ans 20 ans
63 ans 21 ans
* La durée de cotisation requise en matière de départ anticipé pour carrière longue comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (dans la limite de 4 trimestres), du chômage indemnisé (dans la limite de 4 trimestres) et du service national (dans la limite de 4 trimestres).** Ce nombre est ramené à 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Par ailleurs, les personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou d’un handicap pourront, comme aujourd’hui, prétendre à un départ anticipé à la retraite. Plus encore, cette possibilité sera aussi ouverte, notamment, aux personnes reconnues inaptes au travail (cf. tableau ci-dessous). Les nouvelles conditions permettant aux assurés de bénéficier de ces départs anticipés doivent encore être confirmées par un décret et s’appliqueront aux pensions attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Conditions de retraite anticipée pour handicap, incapacité ou inaptitude
Personnes concernées Âge de départ à la retraite Conditions requises
Personnes atteintes d’un handicap À compter de 55 ans – Durée minimale de cotisation (à préciser par décret)– Taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % pendant la durée de cotisation
Personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail 60 ans – Taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %
62 ans – Taux d’incapacité permanente de moins de 20 % mais d’au moins 10 %– Exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (durée à préciser par décret)– Lien établi entre l’exposition aux facteurs de risques professionnels et l’incapacité permanente
Personnes reconnues inaptes au travail ou atteinte d’une incapacité permanente 62 ans – Inaptitude au travailou– Incapacité permanente (taux à préciser par décret) ne permettant pas de bénéficier d’un départ anticipé dans le cadre d’un autre dispositif


À savoir : les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels pourront toujours utiliser les points acquis sur leur compte professionnel de prévention (C2P) pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite (au plus tôt à 62 ans).

Valoriser l’éducation des enfants Une majoration de pension sera accordée aux parents qui, à l’âge de 63 ans, disposeront de la durée de cotisation requise pour bénéficier du taux plein.

Pour limiter l’impact du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite sur les parents, ces derniers auront droit à une majoration (surcote) de leur pension au titre de l’année qui précède l’âge légal de départ à la retraite. Concrètement, les parents qui, à l’âge de 63 ans, auront déjà atteint la durée de cotisation requise pour bénéficier du taux plein pourront prétendre à une majoration de pension de 1,25 % pour chaque trimestre cotisé entre 63 et 64 ans (soit une surcote maximale de 5 %). Cette mesure s’appliquera aux pensions de retraite attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Par ailleurs, les parents ont toujours droit à une majoration de 4 trimestres :– pour chaque enfant dont ils ont assumé l’éducation pendant les 4 années qui suivent sa naissance ou son adoption ;– pour chaque enfant mineur qu’ils ont adopté au titre de l’incidence, sur leur vie professionnelle, de l’accueil de l’enfant et des démarches administratives qui en découlent.

Mais auparavant, ces trimestres pouvaient être soit attribués intégralement à la mère ou au père, soit partagés entre les deux parents (pour les enfants nés à compter de 2010). Désormais, la mère doit bénéficier d’au moins la moitié de ces trimestres, soit d’au moins 2 trimestres pour l’éducation de chaque enfant et d’au moins 2 trimestres pour chaque enfant adopté.


À noter : pour les pensions servies à compter du 1er septembre 2023, les professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL et les avocats qui ont eu au moins 3 enfants bénéficieront d’une majoration de 10 % de leur pension de retraite de base.

Cumuler emploi et retraite La poursuite ou la reprise d’une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi retraite intégral pourra donner lieu à l’attribution d’une nouvelle pension.

Actuellement, les personnes qui perçoivent leur pension de retraite et qui reprennent ou poursuivent une activité professionnelle versent des cotisations sociales d’assurance vieillesse liées à cette activité. Toutefois, ces cotisations ne leur ouvrent aucun droit à pension. Ce ne sera bientôt plus le cas ! En effet, à compter du 1er septembre prochain, il sera possible d’obtenir le versement d’une (seconde) pension de retraite de base au titre d’une activité reprise ou poursuivie dans le cadre du cumul emploi-retraite.


Attention : cette mesure concernera uniquement les personnes qui sont autorisées à cumuler intégralement emploi et retraite (sans plafond), c’est-à-dire qui perçoivent l’ensemble de leurs pensions de retraite et qui réunissent les conditions pour bénéficier du taux plein.

En outre, s’agissant des salariés, un délai de 6 mois devra être respecté entre l’attribution de la pension et la reprise d’activité chez le dernier employeur (pour les pensions attribuées à compter du 16 octobre 2023). Cette nouvelle pension de retraite sera calculée en fonction des seuls trimestres cotisés (donc travaillés) et son montant sera plafonné par décret. Sachant qu’une fois cette seconde pension de retraite attribuée, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle n’ouvrira pas de nouveaux droits à retraite.


En complément : désormais, la loi autorise le gouvernement à suspendre, au moyen d’un décret et pour une durée maximale d’un an (renouvelable 6 mois), l’application des conditions du cumul emploi-retraite plafonné (la condition de ressources, notamment). Et ce, dès lors que des circonstances exceptionnelles nécessiteront, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des personnes susceptibles de les exercer (pour mobiliser les professionnels de santé, par exemple).

Racheter des trimestres Les rachats de trimestres au titre des années d’études supérieures et des stages effectués en entreprise seront facilités.

Pour compléter leur carrière, les assurés peuvent aujourd’hui racheter des trimestres au titre de leurs années d’études supérieures (12 trimestres maximum) dans les 10 ans qui suivent la fin de celles-ci. Bientôt, un tel rachat pourra intervenir jusqu’à un âge fixé par décret, sans que cet âge puisse être inférieur à 30 ans.

Les assurés ont aussi la possibilité de racheter des trimestres (2 maximum) au titre des stages de plus de 2 mois qu’ils ont accomplis en entreprise dans le cadre de leurs études supérieures. Actuellement, ce rachat doit être effectué dans les 2 ans qui suivent la fin du stage. Là encore, un décret doit venir préciser l’âge jusqu’auquel il sera possible de racheter de tels trimestres, sans que cet âge puisse être inférieur à 25 ans.


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Contrepartie financière à la clause de non-concurrence

J’envisage d’insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié nouvellement recruté. Dois-je prévoir une contrepartie financière ?

Oui, la clause de non-concurrence doit, en compensation des restrictions qu’elle impose à votre salarié, prévoir une contrepartie financière. À défaut, le salarié serait en droit de ne pas l’appliquer !

Pour fixer le montant de cette contrepartie, vous devez tenir compte des usages de votre profession et des limitations auxquelles le salarié est soumis (durée et étendue géographique notamment), votre convention collective pouvant prévoir un montant minimal. Attention toutefois à bien évaluer cette somme, car un montant dérisoire eu égard aux restrictions imposées entraînera la nullité de la clause.

Par ailleurs, le montant versé ne peut varier selon le motif de la rupture. Ainsi, il ne peut, par exemple, être minoré en cas de démission ou de rupture conventionnelle. Dans ces hypothèses, la clause n’est pas nulle mais le salarié peut prétendre au montant le plus élevé prévu par la clause.


Attention : pour être valable, la clause de non-concurrence doit également être indispensable à la protection des intérêts légitimes de votre entreprise (éviter un détournement de la cdivtèle, par exemple), être limitée dans le temps et dans l’espace et tenir compte des spécificités de l’emploi de votre salarié (niveau de qualification, expérience professionnelle, missions exercées…).


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Tout savoir sur la rupture conventionnelle homologuée

Le succès de la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail, instaurée il y a presque 15 ans, ne se dément pas, avec 454 000 ruptures conclues en 2021. Et pour cause, les employeurs sécurisent la rupture en la faisant homologuer par l’administration du travail et les salariés bénéficient du versement d’une indemnité de rupture tout en ayant droit aux allocations d’assurance chômage.

À qui s’adresse la rupture conventionnelle ? La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de mettre fin, d’un commun accord, à un contrat de travail à durée indéterminée.

La procédure de rupture conventionnelle homologuée s’applique à tous les contrats de travail à durée indéterminée (et donc pas aux contrats à durée déterminée), quelle que soit la taille de l’entreprise. Elle peut même, selon les juges, être mise en œuvre durant la suspension du contrat de travail du salarié en raison, par exemple, d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d’un congé de maternité ou encore d’un congé parental d’éducation.

En revanche, la loi interdit de recourir à la rupture conventionnelle pour les départs négociés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).


À savoir : la rupture d’un commun accord d’un CDI (hors celle intervenant dans le cadre d’un GPEC ou d’un PSE) ne peut pas prendre une autre forme que la rupture conventionnelle homologuée. En effet, toute entente entre employeur et salarié visant à rompre un CDI et conclue en dehors de ce dispositif serait requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Qui doit la proposer ? La mise en œuvre d’une rupture conventionnelle peut émaner du salarié ou de l’employeur.

L’employeur et le salarié peuvent indifféremment proposer de négocier une rupture conventionnelle. Une proposition qui ne doit cependant pas être faite de manière trop abrupte, car elle risquerait alors d’être fort mal vécue. Il faut, en effet, toujours garder à l’esprit que non seulement les pourparlers de rupture conventionnelle peuvent ne pas aboutir, mais qu’ils peuvent également très bien ne jamais commencer !


Attention : si un employeur prend l’initiative de proposer une rupture conventionnelle à un salarié, cette proposition ne doit pas se substituer à une procédure de licenciement. En effet, si les juges sont convaincus que l’employeur a fait pression sur le salarié pour qu’il accepte une rupture conventionnelle afin d’éviter un licenciement dont la justification pourrait être contestée par la suite, la rupture conventionnelle pourra, le cas échéant, être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faut-il discuter longtemps ? La procédure de rupture conventionnelle débute nécessairement par un entretien entre l’employeur et le salarié.

Contrairement à la procédure de licenciement, aucun calendrier de discussion n’est imposé par la loi. La seule obligation est d’organiser au moins un entretien au cours duquel employeur et salarié conviennent de mettre un terme à leur collaboration. Mais attention, ils doivent tout de même prendre le temps suffisant pour régler toutes les modalités de la rupture. Il serait, en effet, dommage, une fois le salarié parti, de se rendre compte que le sort de la clause de non-concurrence ou des avantages en nature (véhicule de fonction, téléphone ou ordinateur portable mis à sa disposition…) a été tout bonnement oublié.

Plus généralement, le ou les entretiens préparatoires à la conclusion d’une rupture conventionnelle ont pour objectif de garantir le consentement éclairé de la part du salarié. Il est donc utile de prévoir un compte-rendu écrit, signé par l’employeur et le salarié, récapitulant la teneur de chaque entretien préparatoire.

Lors des discussions, peut-on être assisté ? L’employeur et le salarié peuvent chacun se faire assister notamment par un membre du personnel de l’entreprise.

Conscients que la présence d’autres personnes est souvent utile au bon déroulement d’une négociation, les pouvoirs publics ont prévu la possibilité pour le salarié et l’employeur d’être assistés.

Si le salarié décide de se faire aider, il doit en informer, oralement ou par écrit, son employeur. Dans cette hypothèse, ce dernier peut, lui aussi, se faire assister, à condition de prévenir à son tour le salarié.

La personne désignée par le salarié doit, en principe, faire partie du personnel de l’entreprise. Cependant, en l’absence de représentant du personnel, cette personne peut être choisie sur une liste de conseillers dressée par le préfet, disponible en mairie ou auprès de l’inspection du travail.

Côté employeur, il peut s’agir d’un membre du personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, d’une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou d’un autre employeur relevant de la même branche d’activité.

Faut-il un accord écrit ? Les conditions de la rupture doivent obligatoirement être fixées dans une convention conclue entre l’employeur et le salarié.

Employeur et salarié doivent remplir un formulaire (Cerfa n° 14598*01) destiné à formaliser la rupture. En pratique, celui-ci peut être directement rempli en ligne et imprimé via le téléservice TéléRC. Ce document contient une convention de rupture qui a pour objet de définir, notamment, le montant de l’indemnité versée au salarié et la date de la rupture du contrat de travail.

Le formulaire doit être établi en deux exemplaires datés et signés par l’employeur et le salarié. L’un d’entre eux est conservé par l’employeur et l’autre est remis au salarié.


Important : en cas de litige, c’est à l’employeur de prouver qu’il a bien remis un exemplaire du formulaire au salarié ! Dès lors, pour se ménager cette preuve, l’employeur doit remettre son exemplaire au salarié contre décharge ou lui faire apposer de manière manuscrite, dans le formulaire, une mention indiquant qu’un exemplaire lui a bien été remis tel jour.

Le salarié a droit au paiement d’une indemnité dont le montant est au moins égal à celui de l’indemnité légale de licenciement. Sachant que les entreprises relevant de branches d’activité représentées par le Medef, l’UPA et la CGPME sont tenues de verser au salarié une indemnité au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement (si elle est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement).

Peut-on changer d’avis après la signature ? Un délai de rétractation est accordé à l’employeur et au salarié qui ont signé une convention de rupture.

À compter de la signature de la convention de rupture, l’employeur et le salarié disposent de 15 jours calendaires (c’est-à-dire en comptant tous les jours de la semaine) pour revenir sur leur décision. Pour être valable, cette rétractation doit être communiquée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.


Précision : qu’elle soit à l’origine de l’employeur ou du salarié, la rétractation n’a pas à être motivée.

Comment se déroule l’homologation ? La Dreets dispose de 15 jours pour se prononcer sur la validité de la rupture conventionnelle.

L’homologation permet aux pouvoirs publics de s’assurer que la procédure de rupture conventionnelle a bien été respectée (règle d’assistance, délai de rétractation…) et de vérifier que le consentement de l’employeur et du salarié à cette rupture est libre.

À l’issue du délai de rétractation (et surtout pas avant !), l’employeur ou le salarié doivent demander l’homologation de la rupture auprès de la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). Dans les faits, cette demande consiste à adresser le formulaire de rupture conventionnelle à l’administration.


En pratique : le demande doit être effectuée par voie dématérialisée via le téléservice TéléRC. Un dépôt du formulaire papier auprès de la Dreets demeure toutefois possible si le salarié ou l’employeur ne sont pas en mesure d’utiliser ce service et s’ils en informent la Dreets.

L’administration dispose ensuite de 15 jours ouvrables (c’est-à-dire en ne comptant ni les dimanches ni les jours fériés), à partir de la réception de la demande, pour répondre. Sachant qu’en l’absence de réponse dans ce délai de 15 jours, l’homologation est acquise.

Quand la rupture prend-elle effet ? La rupture du contrat de travail a lieu, au plus tôt, le lendemain de la décision d’homologation de la Dreets.

Le contrat de travail prend fin à la date mentionnée dans la convention de rupture et, au plus tôt, le lendemain de la réception de la décision d’homologation de la Dreets (ou de l’expiration du délai de 15 jours). Et c’est aussi après validation de la rupture conventionnelle que l’employeur doit remettre au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi.

La rupture peut-elle être contestée ? Employeur et salarié peuvent contester la rupture conventionnelle devant le conseil de prud’hommes.

La validité de la rupture, ainsi que son homologation, peuvent être remises en cause devant le conseil de prud’hommes dans les 12 mois suivant la date d’homologation de la Dreets. Sachant que seuls le vice du consentement (dol, contrainte…) et la fraude peuvent remettre en cause la validé de la rupture conventionnelle.

Toute clause insérée dans la convention visant à renoncer à la possibilité de contester la rupture est réputée non écrite. Passé ce délai d’un an, le divorce est définitivement consommé entre l’employeur et le salarié !

Comment se déroule la rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé ? La rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé doit être autorisée par l’inspecteur du travail.

L’employeur et le salarié protégé (délégué syndical, membre du comité social et économique…) doivent remplir un formulaire de rupture conventionnelle spécifique (Cerfa n° 14599*01) et l’adresser, pour autorisation, à l’inspecteur du travail. Ce document doit impérativement mentionner la nature du ou des mandats détenus par le salarié.


Attention : le projet de rupture conventionnelle conclu avec un membre du comité social et économique doit obligatoirement être soumis à la consultation de ce comité. L’avis de ce dernier devant être transmis à l’inspection du travail en complément du formulaire.

L’inspecteur du travail apprécie alors la liberté du consentement du salarié protégé en diligentant une enquête contradictoire (audition individuelle de l’employeur et du salarié). La rupture conventionnelle devient effective le lendemain du jour de l’autorisation de l’inspecteur du travail, ce dernier devant statuer dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande. Étant précisé que le silence de l’inspecteur du travail vaut décision implicite de rejet au bout de 2 mois.


Précision : la décision d’autorisation ou de refus de l’inspecteur du travail peut être contestée devant le tribunal administratif.


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Contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant

J’envisage de distribuer des titres-restaurant à mes salariés. Ma contributionà leur financement sera-t-elle exonérée de cotisations sociales ?

Votre contribution au financement des titres-restaurant distribués à vos salariés sera exonérée de cotisations sociales si elle ne dépasse pas 6,50 € par titre (montant en vigueur depuis le 1er janvier 2023) et est comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre (soit, pour l’exonération maximale de 6,50 €, une valeur de titre comprise entre 10,83 € et 13 €).

Si vous financez moins de 50 % de cette valeur, la totalité de votre contribution sera alors soumise à cotisations. Et si votre contribution est supérieure à 6,50 € ou à 60 % de la valeur du titre, seule la part excédentaire sera soumise à cotisations.


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Renouvellement de la période d’essai d’un salarié

J’ai récemment embauché un employé avec une période d’essai de 2 mois. Comme j’ai encore des doutes importants sur ses compétences professionnelles, je voudrais prolonger sa période d’essai. Comment dois-je procéder ?

Pour commencer, vous ne pouvez renouveler la période d’essai de ce salarié qu’à la double condition que les modalités et les durées de ce renouvellement soient prévues par un accord de branche étendu et que cette possibilité soit mentionnée dans son contrat de travail.

Ensuite, vous devez, avant la fin de la période d’essai initiale, obtenir l’accord « exprès et non équivoque » de votre salarié. Ce qui signifie que ce dernier doit, par écrit, clairement exprimer qu’il consent à la prolongation de sa période d’essai.

Et les tribunaux sont exigeants. Ainsi, ils considèrent que la poursuite du contrat de travail par le salarié ne suffit pas. De même s’il appose seulement sa signature sur un document d’évaluation proposant le renouvellement de sa période d’essai ou sur une lettre remise en main propre l’en avisant. À l’inverse, le salarié donne valablement son accord s’il indique, sur la lettre prolongeant sa période d’essai, la mention « lu et approuvé » suivie de sa signature.


À savoir : la période d’essai de votre salarié ne peut être renouvelée qu’une seule fois et elle ne peut, en principe, dépasser 4 mois renouvellement compris.


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Associations : recruter dans le cadre d’un Parcours emploi compétences

À quelles exigences notre association doit-elle satisfaire pour pouvoir engager un salarié dans le cadre d’un parcours emploi compétences (PEC) ?

Les organismes qui prescrivent les PEC (Pôle emploi, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent.

En outre, l’association doit pouvoir accompagner au quotidien le bénéficiaire, notamment par la désignation et la mobilisation d’un tuteur.

Enfin, elle doit faire bénéficier le salarié d’actions de formation (formation qualifiante, préqualification, remise à niveau…).


À savoir : en 2023, le gouvernement finance 80 000 PEC dans le secteur non marchand.


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Bien gérer les prochains jours fériés

Le point sur les principales règles à connaître pour bien gérer les jours fériés du printemps 2023 dans votre entreprise.

Avec le printemps débute une série de cinq jours fériés : le lundi de Pâques (10 avril), la fête du Travail (1er mai), la commémoration de la victoire des Alliés en 1945 (8 mai), l’Ascension (18 mai) et le lundi de Pentecôte (29 mai).


À noter : en Alsace-Moselle, le Vendredi saint (7 avril) est un jour férié chômé dans les communes qui possèdent un temple protestant ou une église mixte.

Vos salariés peuvent-ils travailler ?

Associé à la Fête du Travail, le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé. Autrement dit, tous les salariés doivent se voir accorder un jour de repos. Exception faite, toutefois, des employés des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail : transports, hôtels, etc.

Les autres jours fériés sont des jours dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier d’un jour de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.


Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Quelle rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos durant les jours fériés ordinaires doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés. Étant précisé que, pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées les jours fériés chômés. À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant les jours fériés ordinaires, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Les salariés qui travaillent le 1er mai voient leur rémunération doublée. Un avantage auquel peut venir s’ajouter, lorsque votre convention collective le prévoit, un jour de repos compensateur. Les salariés qui ne travaillent pas le 1er mai ne doivent, eux, subir aucune perte de salaire quels que soient leur ancienneté et leur mode de rémunération.


Précision : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (le lundi dans les commerces et les banques, par exemple). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Faire le pont…

Vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le vendredi 19 mai afin de leur permettre de « faire le pont ». Notez bien que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre.

Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez au préalable consulter vos représentants du personnel. L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.


À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine. Pensez toutefois à vérifier votre accord d’entreprise ou votre convention collective qui peuvent prévoir des modalités de récupération différentes.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si les jours fériés sont chômés dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un (ou plusieurs) jours de congés payés. Les journées de congés « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prises à une autre période.


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Du nouveau pour le suivi médical des salariés agricoles

Les modalités des visites de préreprise et de reprise des salariés agricoles sont modifiées pour les arrêts de travail débutant à compter du 1 mars 2023.

Un récent décret apporte des nouveautés quant au suivi par la médecine du travail des salariés agricoles.

Ainsi, jusqu’alors, les salariés agricoles en arrêt de travail en raison d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle devaient bénéficier d’un examen médical de reprise lorsqu’ils étaient absents de l’exploitation pendant au moins 30 jours.

Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er mars 2023, l’examen médical de reprise s’impose seulement après une absence d’au moins 60 jours.


Rappel : l’examen médical de reprise a lieu à l’initiative de l’employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours.

Par ailleurs, une visite de préreprise peut être organisée à la demande du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la Mutualité sociale agricole afin de commencer à réfléchir aux solutions de maintien dans l’emploi du salarié. Jusqu’à présent, cette visite pouvait être organisée seulement après un arrêt de travail de plus de 3 mois (qu’il soit dû à un accident du travail, une maladie professionnelle ou un accident ou une maladie d’origine personnelle).

Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er mars 2023, cette visite peut être organisée en cas d’arrêt de travail de plus de 30 jours.


Décret n° 2023-139 du 27 février 2023, JO du 28


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Une meilleure prise en compte des congés familiaux des salariés

De récentes modifications du Code du travail permettent d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Via une récente loi, le gouvernement adapte certaines dispositions du droit du travail français au droit européen. Ainsi, la transposition dans le Code du travail d’une directive européenne de 2019 relative aux congés familiaux des salariés permet d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents.


À noter : ces dispositions sont applicables depuis le 11 mars 2023.

Le congé parental d’éducation

Pour bénéficier d’un congé parental d’éducation après un congé de maternité ou d’adoption, les salariés doivent justifier d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise. Jusqu’alors, cette ancienneté devait être acquise au jour de la naissance de l’enfant ou de son arrivée dans le foyer. Désormais, cette condition est appréciée au moment de la demande du congé parental d’éducation.

En outre, à présent, il est inscrit dans le Code du travail que le congé parental à temps partiel est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.


Rappel : le congé parental d’éducation à temps plein, lui, est pris en compte à 50 % dans la détermination des droits du salarié liés à son ancienneté.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Le Code du travail prévoit désormais que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié.

Par ailleurs, lorsque la répartition de la réserve spéciale de participation dépend de la durée de présence du salarié dans l’entreprise, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être pris en compte pour calculer cette durée de présence.


À savoir : les salariés ont droit au maintien du bénéfice des avantages acquis (congés payés notamment) avant le début de leur congé de présence parentale, de leur congé parental d’éducation ou de leur congé de paternité et d’accueil de l’enfant.


Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10


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Et si vous recouriez à l’alternance ?

Si, comme de nombreux employeurs, vous êtes confronté à une pénurie de main-d’œuvre, sachez que le recours à l’alternance peut être un excellent moyen de pourvoir de nombreux emplois. Et ce, en signant un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Explications.

Pour qui ? Si l’alternance s’adresse tout naturellement aux jeunes, elle concerne également un public plus âgé.

Bien entendu, les contrats en alternance concernent tout particulièrement les jeunes soucieux d’acquérir une formation qualifiante en vue de s’insérer sur le marché du travail. Ainsi, le contrat d’apprentissage s’adresse, en principe, aux jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus, et le contrat de professionnalisation aux jeunes qui ont entre 16 et 25 ans révolus.

Mais ce n’est pas tout. L’alternance cible aussi un public plus âgé. Il est ainsi possible, par exemple, de conclure un contrat d’apprentissage avec une personne de moins de 35 ans qui a déjà bénéficié de ce dispositif et qui souhaite accéder à un niveau de diplôme supérieur ou bien encore, sans condition d’âge, avec un salarié reconnu travailleur handicapé. Quant au contrat de professionnalisation, il peut aussi être conclu avec un demandeur d’emploi âgé de 26 ans ou plus. Vous avez ainsi accès, dans le cadre de l’alternance, à des candidats aux profils variés, tant en termes d’âge que d’expérience professionnelle.

Pourquoi ? L’alternance couvre un large champ de diplômes et de secteurs d’activité.

Là encore, contrairement aux idées reçues, l’alternance ne concerne pas uniquement les métiers manuels ou certains secteurs comme la restauration et le bâtiment. En effet, elle couvre un large champ de diplômes et de titres professionnels (du CAP au master) mais aussi de secteurs d’activité (agriculture, tourisme, aéronautique, banque, informatique…).


Exemples : il est possible de recourir à l’alternance pour préparer un CAP horlogerie ou ébéniste, un BTS tourisme ou professions immobilières, un master en management et administration des entreprises ou bien encore un diplôme d’ingénieur en informatique industrielle.

En outre, un contrat de professionnalisation peut être conclu pour obtenir un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche (CQP de conducteur d’équipements industriels, par exemple) ou, en fonction des besoins de l’entreprise, pour acquérir des compétences définies par le salarié, l’employeur et son opérateur de compétences (OPCO).

Comment ? Le recours à l’alternance se matérialise par la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le contrat de travail

Le recrutement d’un salarié en alternance suppose de conclure un contrat d’apprentissage (

formulaire Cerfa n° 10103*09

) ou de professionnalisation (

formulaire Cerfa n° 12434*03

).

Ces contrats peuvent être signés pour une durée déterminée (en principe, de 6 mois à 3 ans pour un contrat d’apprentissage et de 6 à 12 mois pour un contrat de professionnalisation) ou bien, si vous avez pour objectif de pourvoir un emploi durable, pour une durée indéterminée. Dans cette dernière hypothèse, le contrat doit alors débuter par une période d’apprentissage ou par une période d’action de professionnalisation.

Et dans tous les cas, le contrat doit désigner un maître d’apprentissage ou un tuteur qui aura pour mission d’aider le salarié à acquérir les compétences nécessaires à l’obtention du diplôme, du titre ou de la certification préparés. Étant précisé que vous pouvez parfaitement remplir vous-même cette fonction.

Les conditions de travail

L’alternance a pour but d’allier enseignement théorique auprès d’un organisme de formation et mise en pratique au sein de l’entreprise. Aussi, vous devez garder à l’esprit que votre nouvelle recrue sera « régulièrement » absente de l’entreprise (une semaine par mois, par exemple) pour suivre sa formation théorique.


À savoir : cette formation théorique doit correspondre, au minimum, à 25 % de la durée totale du contrat d’apprentissage ou être comprise entre 15 et 25 % de celle du contrat de professionnalisation.

Lorsqu’il est présent dans votre entreprise, l’alternant est soumis à la même durée de travail que les autres salariés (soit, en principe, une durée légale de travail de 35 heures par semaine). Sachant qu’il est possible de demander à un alternant majeur d’accomplir des heures supplémentaires. Et restez vigilant, car des règles particulières s’appliquent aux salariés mineurs. Ainsi, par exemple, les apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent normalement pas travailler plus de 8 heures par jour et plus de 35 heures par semaine.


À savoir : les alternants ont les mêmes droits aux congés payés que les autres salariés de l’entreprise. Ils bénéficient donc, en principe, de 5 semaines de congés payés par an.

À quel prix ? La rémunération perçue par l’alternant varie en fonction de son âge, mais aussi de sa progression dans le cycle de formation ou de niveau de qualification.

Puisqu’il est en formation, le salarié recruté en alternance perçoit généralement une rémunération inférieure à celles des autres salariés de l’entreprise. Le salaire qui lui est versé varie alors en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation (apprentissage) ou de son niveau de qualification (professionnalisation).

Par exemple, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la rémunération minimale d’un apprenti âgé de moins de 18 ans doit correspondre à 27 % du Smic lors de la première année d’exécution du contrat. Le taux de cette rémunération passant à 51 % du Smic pour un apprenti âgé de 18 à 20 ans lors de la deuxième année d’exécution du contrat.

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, un jeune âgé de moins de 21 ans titulaire d’un diplôme équivalant au moins au baccalauréat doit percevoir une rémunération au moins égale à 65 % du Smic. Ce taux s’élevant à 80 % du Smic si l’alternant est âgé de 21 à 25 ans révolus.


Précision : les rémunérations versées aux alternants, comme celles des autres salariés, bénéficient de la réduction générale des cotisations sociales patronales.

Avec quelles aides ? Plusieurs aides peuvent être accordées aux employeurs qui signent un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Pour favoriser le recours à l’alternance, les pouvoirs publics remanient régulièrement les aides financières accordées aux employeurs qui signent des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Vous retrouverez dans le tableau ci-dessous les principales aides actuellement mobilisables.


En pratique : il est possible de simuler, sur le site

www.alternance.emploi.gouv.fr

, le coût réel de l’emploi d’un alternant (déduction faite de l’exonération de cotisations et des aides qui vous sont accordées).

Les principales aides à l’alternance en 2023
Type de contrat Aides financières mobilisables* Conditions Titre, diplôme, CQP ou compétences à acquérir Démarches à réaliser
Contrat d’apprentissage Aide unique à l’apprentissage
6 000 € maximum verséslors de la 1re année du contrat
Entreprises de moins de 250 salariés Titre ou diplôme équivalant au plus au baccalauréat Envoi du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à l’OPCO dans les 5 jours suivant le début de l’exécution du contrat
Aide exceptionnelle à l’alternance (pour les contrats conclus en 2023)**
6 000 € maximum versés lors de la 1re année du contrat
Contrats d’apprentissage non éligibles à l’aide unique à l’apprentissage Tout titre ou diplôme
Contrat de professionnalisation Recrutement d’un jeune de moins de 30 ans Tout titre ou diplôme, CQP ou compétences définies par l’employeur, le salarié et l’OPCO
Aide forfaitaire à l’employeur
2 000 € maximum versés en 2 fois durant le 3e et le 10e mois d’exécution du contrat
Recrutement d’un demandeur d’emploi d’au moins 26 ans Envoi du formulaire de demande d’aide (unique aux deux aides) à Pôle emploi dans les 3 mois suivant le début d’exécution du contrat, accompagné, notamment, du contrat de professionnalisation
Aide à l’embauche des demandeurs d’emploi
2 000 € maximum versés en 2 fois durant le 3e et le 10e mois d’exécution du contrat
Recrutement d’un demandeur d’emploi d’au moins 45 ans
*Ces aides ne sont pas cumulables entre elles, excepté l’aide forfaitaire à l’employeur et l’aide à l’embauche de demandeurs d’emploi accordées dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.**Selon un communiqué de presse du ministère du Travail, cette aide exceptionnelle s’appliquerait jusqu’en 2027 (fin du quinquennat).


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