Une année supplémentaire pour les emplois francs

Le dispositif d’aide à l’embauche des emplois francs est prolongé d’un an et s’applique donc aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2023.

L’employeur qui engage, dans le cadre d’un emploi franc, une personne sans emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peut bénéficier d’une aide financière. Sont ainsi concernés les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, les adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur d’emploi.

Ce dispositif d’aide à l’embauche, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022, est finalement prolongé d’un an. Il s’applique donc aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2023.

L’aide financière versée à l’employeur s’élève, pour un emploi à temps complet :– à 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;– à 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois.


Précision : le montant de l’aide est proratisé selon la durée du contrat de travail au cours de l’année civile et lorsque l’emploi est à temps partiel.

Pour obtenir cette aide, l’employeur doit en faire la demande à Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat de travail. Ensuite, il doit adresser à ce même organisme, dans les 2 mois suivant la fin de chaque semestre, une attestation de présence du salarié.


Décret n° 2022-1747 du 28 décembre 2022, JO du 31


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Contrats en alternance : quelles sont les aides à l’embauche ?

Les pouvoirs publics ont fixé à 6 000 € le montant de l’aide financière qui peut être allouée, en 2023, aux employeurs au titre de la première année d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Pour favoriser le recours aux contrats en alternance, les pouvoirs publics revisitent régulièrement les aides à l’embauche accordées aux employeurs. Dernières modifications en date : la refonte de l’aide unique à l’apprentissage et le versement d’une aide exceptionnelle pour la première année d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Tour d’horizon des aides mobilisables.

L’aide unique à l’apprentissage

Depuis plusieurs années déjà, les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d’une aide financière, baptisée « aide unique à l’apprentissage », pour les contrats conclus en vue d’obtenir un diplôme ou un titre professionnel équivalant, au plus, au baccalauréat.

Jusqu’alors, cette aide était versée pendant les trois ou quatre années d’exécution du contrat d’apprentissage. Sachant qu’une aide exceptionnelle, de 5 000 ou 8 000 €, était allouée à l’employeur la première année.

Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2023, l’aide unique à l’apprentissage est versée uniquement au titre de la première année du contrat. Son montant maximal s’élève à 6 000 €.


En pratique : comme auparavant, l’employeur doit, pour bénéficier de l’aide, transmettre le contrat d’apprentissage à son opérateur de compétences (OPCO). Il doit ensuite, chaque mois, renseigner les données relatives au contrat dans la déclaration sociale nominative (DSN). L’aide lui est versée mensuellement par l’Agence de service et de paiement.

Et pour les autres contrats ?

Une aide exceptionnelle est accordée aux employeurs qui signent un contrat d’apprentissage non éligible à l’aide unique à l’apprentissage.


Exemple : sont concernées, notamment, les entreprises de moins de 250 salariés qui concluent un contrat d’apprentissage visant à obtenir un diplôme ou un titre professionnel allant du niveau bac+2 au niveau bac+5.

Cette aide exceptionnelle est aussi allouée aux employeurs qui signent un contrat de professionnalisation avec un jeune de moins de 30 ans en vue d’obtenir :– un diplôme ou un titre professionnel équivalant, au plus, au niveau bac+5 ;– un certificat de qualification professionnelle ;– des compétences définies par l’employeur et l’OPCO, en accord avec le salarié.

L’aide exceptionnelle est versée au titre de la première année du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Son montant maximal est fixé à 6 000 €.

Et attention, car l’aide concerne uniquement les contrats conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 !


En pratique : là encore, pour prétendre à l’aide exceptionnelle, l’employeur doit transmettre le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à son OPCO. Il doit ensuite, chaque mois, renseigner les données relatives au contrat dans la DSN. L’aide lui est versée mensuellement par l’Agence de service et de paiement.


Décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022, JO du 30


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Financement de la Sécurité sociale : quelles mesures impactent les employeurs ?

Récemment publiée, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 prolonge les arrêts de travail dérogatoires liés au Covid-19 et modifie les règles relatives au contrôle Urssaf.

Chaque année, la loi de financement de la Sécurité sociale apporte son lot de nouveautés pour les employeurs. Pour 2023, ces nouveautés concernent notamment les règles liées aux arrêts de travail dérogatoires et au contrôle Urssaf. Présentations des nouvelles mesures mises en place.

Arrêts de travail liés au Covid-19

Comme en 2022, et jusqu’à une date fixée par décret (au plus tard le 31 décembre 2023), les salariés positifs au Covid-19 qui ne peuvent pas travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dit « dérogatoire ». Autrement dit, ils ont droit aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, ainsi qu’au complément de salaire versé par l’employeur, notamment sans délai de carence ni condition d’ancienneté.


Attention : ces arrêts ne concernent plus les salariés symptomatiques qui attendent le résultat d’un test (PCR ou antigénique).

Contrôle Urssaf

L’expérimentation visant à limiter à 3 mois la durée des contrôles Urssaf menés dans les entreprises rémunérant entre 10 et moins de 20 salariés est pérennisée à compter du 1er janvier 2023. Sachant que cette durée maximale s’applique déjà pour les entreprises de moins de 10 salariés.


Précision : cette durée est décomptée entre le début effectif du contrôle et la date d’envoi de la lettre d’observations.

Toutefois, deux nouvelles situations permettent de déroger à cette limitation :– lorsque la documentation est transmise par l’employeur plus de 15 jours après la réception de la demande faite par l’agent de contrôle ;– en cas de report, à la demande de l’employeur, d’une visite de cet agent.


À noter : comme auparavant, cette limitation ne s’applique pas notamment en cas de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle.

Autre nouveauté, les agents de contrôle pourront bientôt, dans le cadre d’un contrôle Urssaf, utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle d’une autre entité du même groupe. Ils seront alors tenus d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations ainsi obtenus et sur lesquels ils basent le contrôle. Et ils devront communiquer une copie de ces documents à la personne contrôlée qui en fait la demande.


Précision : un décret doit encore fixer les modalités d’application de cette mesure.

Des mesures censurées

Deux autres mesures importantes étaient initialement inscrites dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023, à savoir :– l’obligation, pour l’employeur, de verser les indemnités journalières à la salariée en congé de maternité ou au salarié en congé de paternité (ou en congé d’adoption), puis d’en obtenir le remboursement auprès de la Sécurité sociale (système dit « de subrogation ») ;– l’absence de versement d’indemnités journalières par la Sécurité sociale en cas d’arrêt de travail prescrit via la téléconsultation par un autre médecin que le médecin traitant du salarié (ou un médecin qui n’a pas été consulté par le salarié dans l’année précédente).

Mais ces deux mesures ne seront pas mises en place puisqu’elles ont été censurées par le Conseil constitutionnel.


Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24


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Exploitants agricoles : montant de la cotisation Atexa pour 2023

Les montants forfaitaires de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles due, en 2023, par les exploitants agricoles sont connus.

En contrepartie d’une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dénommée Atexa, les exploitants agricoles sont redevables, chaque année, d’une cotisation sociale auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Fixée annuellement, son montant varie en fonction du secteur d’activité et du statut du non-salarié agricole.

Pour l’année 2023, cette cotisation est en augmentation dans tous les secteurs d’activité. Ainsi, pour les chefs d’exploitation à titre principal ou exclusif, elle est fixée à :– 485,91 € pour une activité de maraîchage, de floriculture, d’arboriculture fruitière ou de pépinière (contre 433,84 € en 2022) ;– 521,91 € pour une activité liée aux cultures, à l’élevage, à l’entraînement, au dressage, aux haras, à la conchyliculture ou aux marais salants, (contre 458,69 € en 2022) ;– 528,16 € pour les exploitations de bois, les scieries fixes, les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de jardin, les paysagistes, les entreprises de reboisement et la sylviculture (contre 471,57 € en 2022) ;– 487,57 € pour la viticulture (contre 435,24 € en 2022).

Quant aux exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre secondaire, ils sont redevables d’une cotisation égale à la moitié de la cotisation due par les exploitants à titre principal ou exclusif.

Une cotisation accidents du travail-maladies professionnelles est également due pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d’exploitation. Elle s’établit à 38,48 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 76,96 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire.


Exception : pour les collaborateurs dont le nombre annuel d’heures de travail salarié effectué en dehors de l’exploitation excède la moitié de la durée légale de travail, la cotisation s’élève à 19,24 % de la cotisation du chef d’exploitation à titre principal ou à 38,48 % de celle du chef d’exploitation à titre secondaire.


Arrêté du 19 décembre 2022, JO du 22


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Libéraux : une modulation en temps réel de vos cotisations personnelles

Les professionnels libéraux peuvent, en 2023, faire varier en temps réel, à la hausse ou à la baisse, le montant mensuel ou trimestriel de leurs cotisations personnelles dues à l’Urssaf.

Les professionnels libéraux affiliés à l’une des dix caisses relevant de la CNAVPL ainsi que les avocats non salariés versent à l’Urssaf ou à la CGSS outre-mer leurs cotisations sociales personnelles (maladie, allocations familiales…). Et ils versent à leur div professionnelle leurs cotisations de retraite et d’invalidité décès.


À noter : le recouvrement des cotisations de retraite et d’invalidité décès des professionnels libéraux relevant de la Cipav a été transféré aux Urssaf (ou à la CGSS) au 1er janvier 2023.

Actuellement, il existe un décalage temporel entre la perception des revenus professionnels par les professionnels libéraux et le paiement à l’Urssaf (ou à la CGSS) du montant définitif des cotisations sociales correspondant à ces revenus. En effet, en début d’année civile, le montant des cotisations sociales personnelles dû chaque mois ou chaque trimestre par les professionnels libéraux est calculé sur le revenu qu’ils ont gagné 2 ans auparavant. Au printemps, lorsque le revenu perçu l’année précédente est connu par l’Urssaf (ou la CGSS), ce montant est ajusté. Il est ensuite définitivement régularisé l’année qui suit.

Ainsi, les échéances de cotisations payées par les professionnels libéraux dans les premiers mois de l’année 2023 sont déterminées sur la base du revenu perçu en 2021. Au printemps 2023, une fois que les professionnels libéraux auront transmis leur revenu définitif de l’année 2022, l’Urssaf (ou la CGSS) régularisera définitivement le montant des cotisations dues au titre de 2022 et ajustera les échéances de cotisations provisionnelles dues au titre de 2023. Au printemps 2024, l’Urssaf (ou la CGSS) régularisera définitivement le montant des cotisations dues au titre de l’année 2023.

Des cotisations personnelles adaptées aux revenus

Ce décalage temporel peut entraîner des difficultés de trésorerie si les revenus des professionnels libéraux varient fortement d’une année sur l’autre. Aussi le législateur a mis en place une expérimentation permettant une modulation, selon leur revenu, de leurs cotisations sociales personnelles. Une expérimentation entrée en vigueur au 1er janvier 2023 pour les professionnels libéraux affiliés à l’une des dix caisses relevant de la CNAVPL ainsi que les avocats non salariés et qui devrait durer jusqu’au 31 décembre 2023.

Ainsi, ces professionnels libéraux peuvent, en 2023, faire varier en temps réel, à la hausse ou à la baisse, le montant mensuel ou trimestriel de leurs cotisations dues à l’Urssaf ou aux CGSS (hors donc cotisations de retraite et d’invalidité décès).


En pratique : les professionnels libéraux intéressés par cette mesure doivent prendre contact avec l’Urssaf ou la CGSS dont ils dépendent.


Décret n° 2022-1735 du 30 décembre 2022, JO du 31


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Les changements sur la feuille de paie en 2023

Voici les principales informations à connaître pour établir la feuille de paie de vos salariés à compter du 1 janvier 2023.

Le montant du Smic Au 1er janvier 2023, le taux horaire brut du Smic passe de 11,07 € à 11,27 €.

En 2023, le Smic augmente de 1,81 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » du gouvernement.

Son taux horaire brut s’établit donc à 11,27 € à partir du 1er janvier 2023, contre 11,07 € jusqu’alors.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse d’environ 30 € en passant de 1 678,95 € à 1 709,28 € en 2023, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.


Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,27 x 35 x 52/12 = 1 709,28 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,51 € à compter du 1er janvier 2023, soit un montant mensuel brut égal à 1 290,68 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel au 1er janvier 2023 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 709,28 €
36 H(3) 156 H 1 770,33 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 831,38 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 892,42 €
39 H(3) 169 H 1 953,47 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 014,51 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 075,56 €
42 H(3) 182 H 2 136,60 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 197,65 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 270,91 €
(1) Hors Mayotte ;(2) Calculé par la rédaction ;(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,0875 € de l’heure ;(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 16,905 € de l’heure.

Le plafond de la Sécurité sociale Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 666 € en 2023.

Le plafond de la Sécurité sociale connaît une augmentation de 6,9 % en 2023.

Ainsi, pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passe de 3 428 € à 3 666 € et son montant annuel de 41 136 € à 43 992 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2023
Plafond annuel 43 992 €
Plafond trimestriel 10 998 €
Plafond mensuel 3 666 €
Plafond par quinzaine 1 833 €
Plafond hebdomadaire 846 €
Plafond journalier 202 €
Plafond horaire(1) 27 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Le minimum garanti Le minimum garanti est fixé à 4,01 € au 1er janvier 2023.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2023, son montant s’établit à 4,01 €.

L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,02 € par journée ou à 4,01 € pour un repas.

La gratification due aux stagiaires Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 4,05 € en 2023.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non.

Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond est fixé à 27 € en 2023, le montant minimal de la gratification s’élève donc à 4,05 € de l’heure (contre 3,90 € en 2022).

Son montant mensuel est calculé en multipliant 4,05 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.


Exemple : la gratification minimale s’établit à 567 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 4,05 x 140 = 567.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.


À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 4,05 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

La cotisation AGS Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1er janvier 2023.

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (

AGS

) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).

Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 8 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % au 1er janvier 2023.


Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 14 664 € par mois en 2023.

La limite d’exonération des titres-restaurant À compter du 1er janvier 2023, la contribution patronale finançant les titres-restaurant sera exonérée de cotisations sociales dans la limite de 6,50 €.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite.

Du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, cette limite est fixée à 5,92 € par titre.

Pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2023, cette contribution patronale bénéficiera d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 6,50 € par titre.


Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 6,50 € sera ainsi comprise entre 10,83 € et 13 €.

La réduction générale des cotisations patronales Les paramètres de calcul de la réduction générale des cotisations patronales évoluent au 1er janvier 2023.

Les employeurs bénéficient d’une réduction générale des cotisations patronales dues sur les rémunérations de leurs salariés inférieures à 1,6 Smic. Un avantage largement remanié ces dernières années afin que l’employeur ne paie quasiment plus de cotisations et de contributions sociales pour une rémunération égale au Smic.

Pour les cotisations et contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023, les formules de calcul de la réduction générale sont les suivantes :

Réduction générale des cotisations patronales depuis le 1er janvier 2023 (cas général)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 % 
(1)
Coefficient = 0,3191/0,6 x ((1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute) – 1)
Calcul du coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 %
Coefficient = 0,3231/0,6 x ((1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute) – 1)
(1) Entreprises de moins de 50 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif.


Exemple : pour un salarié qui perçoit une rémunération brute mensuelle de 1 800 € en janvier 2023, une entreprise de 10 salariés bénéficie d’une réduction de cotisations de 497,16 € calculée comme suit : 0,3191/0,6 x ((1,6 x 1 709,28 / 1 800) – 1) = 0,2762 ; 0,2762 x 1 800 = 497,16 €.


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La réforme de l’assurance chômage

Le gouvernement vient d’adopter plusieurs mesures pour inciter les demandeurs d’emploi à reprendre un emploi et réduire ainsi le coût de l’assurance chômage.

La récente loi dite « marché du travail » aménage le régime de l’assurance chômage. Voici une présentation des principaux changements introduits.

Des règles d’indemnisation variables selon la situation économique

Le gouvernement peut désormais, par décret, faire varier, en fonction de la conjoncture économique et de la situation du marché du travail, les conditions exigées pour ouvrir droit à l’allocation chômage ainsi que la durée d’indemnisation.


Important : le montant de l’allocation chômage, lui, ne peut pas être modulé.

Concrètement, ce système de contracyclicité permet au gouvernement de durcir les conditions d’ouverture des droits et/ou de raccourcir la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi lorsque la période est favorable pour l’emploi (taux de chômage inférieur à un seuil qui devrait être fixé par décret à 9 %). L’objectif ? Accroître la pression sur les demandeurs d’emploi.

À ce titre, un projet de décret prévoit d’ores et déjà une mise en application de ce principe. Ainsi, pour les contrats de travail prenant fin à compter du 1er février 2023, la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi serait réduite de 25 % (sans pouvoir être inférieure à 6 mois) compte tenu du taux de chômage actuel (7,3 % au 3e trimestre 2022).


Rappel : la durée d’indemnisation varie pour chaque demandeur d’emploi. La durée maximale est actuellement de 24 mois (30 mois pour les personnes âgées de 53 à 54 ans et 36 mois pour celles d’au moins 55 ans).

En cas de dégradation de la situation du marché du travail et de remontée du taux de chômage, les demandeurs d’emploi pourraient alors se voir attribuer un complément de fin de droits visant à allonger leur durée d’indemnisation.

Une sanction en cas de refus de CDI

Autre nouveauté : le salarié en contrat à durée déterminée qui, sur un an, refusera deux propositions de contrat à durée indéterminée pour occuper le même poste ou un emploi similaire pourra perdre son droit à l’allocation chômage.

Les modalités exactes d’application de cette mesure doivent encore être précisées par décret. Une certitude, cependant : les employeurs devront proposer le poste en contrat à durée indéterminée par écrit et informer Pôle emploi du refus du salarié.

Le bonus-malus prolongé

Les entreprises d’au moins 11 salariés œuvrant dans un secteur d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts (hébergement et restauration, transports et entreposage…) sont soumises à un système de bonus-malus faisant varier le taux de leur contribution patronale d‘assurance chômage entre 3 et 5,05 %.

En pratique, plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise est important par rapport à son effectif, plus sa contribution est élevée.

Le gouvernement pourra maintenir ce dispositif jusqu’au 31 août 2024.


Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22


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Le barème 2023 de saisie des rémunérations

Les nouvelles limites de saisie des rémunérations des salariés par leurs créanciers sont fixées pour l’année 2023.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2023.


Attention : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 598,54 € depuis le 1er juillet 2022.

Barème 2023 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 170 € Jusqu’à 347,50 € 1/20 17,38 €
Supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € Supérieure à 347,50 € et inférieure ou égale à 678,33 € 1/10 50,46 €
Supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € Supérieure à 678,33 € et inférieure ou égale à 1 010,83 € 1/5 116,96 €
Supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € Supérieure à 1 010,83 € et inférieure ou égale à 1 340 € 1/4 199,25 €
Supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € Supérieure à 1 340 € et inférieure ou égale à 1 670,83 € 1/3 309,53 €
Supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € Supérieure à 1 670,83 € et inférieure ou égale à 2 007,50 € 2/3 533,97 €
Au-delà de 24 090 € Au-delà de 2 007,50 € en totalité 533,97 € + totalité au-delà de 2 007,50 €
* Calculée par nos soins.(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 610 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 134,17 €.


Décret n° 2022-1648 du 23 décembre 2022, JO du 27


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Cotisation AT/MP : la majoration ne s’appliquera pas en 2023 !

L’entrée en vigueur de la majoration de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles mise à la charge des entreprises accidentogènes est repoussée au 1 janvier 2024.

Les entreprises de moins de 20 salariés règlent, en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP), une cotisation dont le taux est dit « collectif ». Un taux qui est calculé en fonction de la sinistralité du secteur d’activité auquel l’entreprise appartient.

Toutefois, les pouvoirs publics ont prévu de majorer ce taux de cotisation pour les entreprises dites « accidentogènes » dont l’effectif est compris entre 10 et moins de 20 salariés. Sont considérées comme telles les entreprises dans lesquelles au moins un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues de l’administration.


Précision : le montant de la majoration doit encore être fixée par un arrêté.

Bonne nouvelle, cette majoration, qui devait s’appliquer sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2023, entrera finalement en vigueur le 1er janvier 2024.


Décret n° 2022-1644 du 23 décembre 2022, JO du 24


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Élections au comité social et économique

Nous allons bientôt devoir organiser des élections afin de renouveler le comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Nous avons entendu dire que les salariés assimilés à l’employeur pouvaient dorénavant prendre part à ces élections. Pouvez-vous nous le confirmer ?

Fin 2021, le Conseil constitutionnel décidait que les salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ne pouvaient pas être exclus de l’électorat lors des élections du CSE.

Prenant acte de cette décision, la récente loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a modifié le Code du travail afin d’autoriser les salariés assimilés à l’employeur à voter lors de cette élection.

Mais attention, sachez que ces salariés restent toujours inéligibles à cette instance.


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