Employeurs du secteur de la propreté : déduction forfaitaire pour frais professionnels

Le taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable dans les entreprises du secteur de la propreté diminue d’un point au 1 janvier 2023.

Dans le secteur de la propreté, les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux bénéficient, sur la base de calcul de leurs cotisations sociales, d’un abattement appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS) dont le taux est actuellement fixé à 7 %. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Pas de déduction forfaitaire spécifique sans frais

Depuis le 1er avril 2021, l’Urssaf considère que le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut désormais que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle.

Autrement dit, l’employeur ne peut pas appliquer la DFS lorsque le salarié n’engage aucun frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais lui sont totalement remboursés. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple).

Jusqu’au 31 décembre 2022, l’employeur qui ne respecte pas cette nouvelle condition pour appliquer la DFS fait l’objet, en cas de contrôle, d’une demande de mise en conformité pour l’avenir. À compter du 1er janvier 2023, ce non-respect entraînera un redressement de cotisations sociales.

Un aménagement pour les entreprises du secteur de la propreté

Le secteur de la propreté a toutefois obtenu un compromis concernant l’application de cette nouvelle condition de la DFS.

Ainsi, dans ces entreprises, l’exigence, pour le salarié, de devoir supporter effectivement des frais professionnels pour l’application de la DFS ne s’applique pas. De plus, la DFS se cumule avec le remboursement des frais professionnels (frais d’entretien des vêtements de travail, par exemple).

En contrepartie, depuis le 1er janvier 2022, le taux de la DFS diminue progressivement d’un point par an pour cesser de s’appliquer au 1er janvier 2029.

Ainsi, le taux de la DFS sera de :– 6 % en 2023 ;– 5 % en 2024 ;– 4 % en 2025 ;– 3 % en 2026 ;– 2 % en 2027 ;– 1 % en 2028.


À savoir : en l’absence de mention dans un accord collectif ou d’un accord des représentants du personnel, le consentement du salarié à l’application de la DFS obtenu pour 2023 vaut jusqu’au 31 décembre 2028. Il n’a donc pas besoin d’être renouvelé chaque année. Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2023, l’employeur devra recueillir leur consentement pour appliquer la DFS, cet accord étant valable jusqu’au 31 décembre 2028.


Bulletin officiel de la Sécurité sociale, chapitre 9, Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, div 3 Règles spécifiques aux secteurs de la propreté et de la construction


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Convention collective applicable dans une association

Notre association va bientôt recruter son premier salarié. Or nous nous demandons quelle sera la convention collective applicable dans notre association. Pouvez-vous nous éclairer sur le sujet ?

La convention collective applicable dans votre association est celle correspondant à son activité principale. Vous devez donc déterminer quelle est cette activité principale ! Et attention, car pour cela, vous ne pouvez pas vous contenter de vous référer à l’activité décrite dans les statuts associatifs. En effet, vous devez rechercher, au-delà de ce texte, quelle est l’activité principale qui est réellement exercée au sein de votre association.


Rappel : votre association doit informer ses salariés de la convention collective dont ils dépendent, la mettre à leur disposition afin qu’ils puissent la consulter librement et faire figurer son intitulé sur leurs feuilles de paie.


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Prime d’ancienneté et majoration pour heures supplémentaires

Devons-nous inclure la prime d’ancienneté dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ?

La base de calcul des heures supplémentaires inclut les primes versées en contrepartie directe du travail fourni par le salarié. Or la prime d’ancienneté ne dépend pas du travail effectivement fourni par le salarié mais est fonction de sa durée de présence dans l’entreprise.

Dès lors, elle ne doit pas être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Une règle qui s’applique même si la prime d’ancienneté est calculée en pourcentage du salaire de base.


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Entreprises accidentogènes : bientôt une majoration de la cotisation AT/MP

La majoration de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles applicable aux entreprises accidentogènes comptant entre 10 et moins de 20 salariés entrera en vigueur le 1 janvier 2023.

Les entreprises de moins de 20 salariés règlent, en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP), une cotisation dont le taux est dit « collectif ». Un taux qui est calculé en fonction de la sinistralité du secteur d’activité auquel l’entreprise appartient.


Précision : le taux collectif de chaque secteur est fixé par arrêté ministériel. Par exemple, pour 2022, ce taux s’élève à 2,05 % dans la maroquinerie (3,37 % en Alsace-Moselle), à 3,9 % dans la mécanique industrielle (3 % en Alsace-Moselle) et à 6,58 % pour les travaux de menuiserie extérieure (6,4 % en Alsace-Moselle).

Mais attention, pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2023, ce taux pourra être majoré pour les entreprises dites « accidentogènes » dont l’effectif est compris entre 10 et moins de 20 salariés. Seront concernées les entreprises dans lesquelles au moins un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des 3 dernières années connues de l’administration (2019, 2020 et 2021). Le montant de cette majoration devant encore être fixé par un arrêté.


À savoir : en Alsace-Moselle, un taux de cotisation AT/MP collectif s’applique à toutes les entreprises comptant moins de 50 salariés. Celles qui comptent au moins 10 et moins de 20 salariés pourront se voir appliquer un taux majoré dans les mêmes conditions que les entreprises situées dans les autres départements. Quant à celles de 20 salariés ou plus, la majoration entrera en jeu seulement si un autre critère est rempli : il devra être survenu au moins 7 accidents du travail au cours des 3 dernières années dans les entreprises comptant au moins 20 et moins de 35 salariés. Ce chiffre étant porté à 9 pour celles dont l’effectif est égal à 35 salariés ou plus.


Décret n° 2021-1615 du 9 décembre 2021, JO du 11


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Comment protéger vos salariés exposés au froid ?

Tour d’horizon des préconisations des pouvoirs publics pour protéger les salariés des risques liés aux températures particulièrement basses.

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés. Vous devez ainsi identifier et réduire au maximum les risques professionnels auxquels vos salariés sont exposés, y compris les risques liés aux vagues de grand froid.

Pour vous y aider, les pouvoirs publics pubdivt un

« Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid »

. Un guide qui préconise, en particulier :– d’aménager les postes de travail en prévoyant, notamment, un chauffage adapté des locaux de travail, l’accès à des boissons chaudes, un moyen de séchage et/ou de stockage de vêtements de rechange et des aides à la manutention manuelle permettant de réduire la charge physique de travail et la transpiration ;– d’organiser le travail, par exemple, en limitant le temps de travail au froid et en organisant des pauses adaptées et un temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses ;– de fournir aux salariés des vêtements et équipements contre le froid, ces derniers devant être compatibles avec les équipements de protection individuelle habituellement utilisés.


Précision : ces consignes concernent les salariés qui travaillent dans un local (entrepôts) ou à l’extérieur (BTP, industrie des transports, étalages extérieurs des commerces de détail, etc.). Elles s’appliquent aussi dans les secteurs où les salariés doivent, pour leur activité professionnelle, utiliser un véhicule dans des conditions de verglas ou de neige.

Et pour anticiper au mieux les vagues de grand froid, un dispositif de vigilance météorologique est mis en place. Il consiste en une carte nationale de vigilance et en un bulletin de suivi actualisés au moins deux fois par jour à 6 h et 16 h. Ces outils sont disponibles sur le site de

Météo-France

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Agenda électronique du salarié : l’employeur peut-il le consulter ?

Tout comme les fichiers ou les messages présents sur l’ordinateur professionnel du salarié, les éléments issus de son agenda électronique peuvent être consultés librement par l’employeur. Sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels…

Les dossiers, fichiers et messages qui sont stockés par le salarié sur l’ordinateur qui est mis à sa disposition par son employeur sont, sauf s’ils ont été identifiés comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel. Aussi, l’employeur peut les consulter librement, même en l’absence du salarié. Un principe qui, pour la Cour de cassation, s’applique également aux éléments issus de l’agenda électronique du salarié.

Dans cette affaire, une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et avait ensuite saisi la justice en vue d’obtenir diverses indemnités. Dans le cadre de ce litige, l’employeur avait produit plusieurs documents provenant de l’agenda électronique de la salariée présent sur son ordinateur professionnel. Des documents qu’il avait récupérés en l’absence de la salariée.

La Cour d’appel de Paris avait rejeté ces éléments. Et ce, au motif qu’ils provenaient de l’agenda personnel de la salariée et que l’employeur ne justifiait pas les avoir obtenus dans des conditions régulières.

Mais la Cour de cassation, elle, a rappelé que les dossiers et fichiers créés sur l’ordinateur professionnel d’un salarié sont, sauf si ce dernier les a identifiés comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel. Dès lors, l’employeur peut les consulter même en l’absence du salarié. Et ces éléments sont alors recevables en justice. Or, la cour d’appel ne s’est pas assurée que les éléments produits avaient été identifiés comme étant personnels avant de les écarter des débats.

Aussi, l’affaire sera de nouveau examinée par les juges d’appel.


Cassation sociale, 9 novembre 2022, n° 20-18922


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Covid-19 : des droits à retraite maintenus

Les travailleurs indépendants et les mandataires sociaux dont l’activité a été durement touchée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 en 2020 et 2021 voient leurs droits à retraite préservés.

Les mesures de restriction sanitaire (fermetures d’établissements, confinement de la population, couvre-feux…) mises en œuvre par le gouvernement en 2020 et 2021 afin de freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19 ont entraîné un fort recul, voire une mise à l’arrêt de l’activité de nombreux travailleurs indépendants. Ceci conduisant à une diminution de leurs revenus professionnels.

Pour que cette situation ne pèse pas trop sur leurs droits à retraite, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a prévu que les travailleurs indépendants se verront accorder, pour les années 2020 et 2021, un nombre de trimestres de retraite de base équivalent à la moyenne des trimestres qu’ils ont validés au cours des trois exercices précédents, soit en 2017, 2018 et 2019.


À noter : cette mesure s’applique pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

Qui est concerné ?

Cette mesure concerne les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux) et les mandataires sociaux dits « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, présidents du conseil d’administration de société anonyme, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées…) qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2020.

Il faut cependant que leur activité fasse partie de celles ayant été le plus durement touchés par la crise sanitaire. Sont donc concernés principalement les professionnels qui, en 2020 et 2021, exerçaient leur activité :– dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, de la culture, du sport et du transport aérien ;– dans des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs précités, à condition d’avoir subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires.


En pratique : les travailleurs indépendants et les mandataires sociaux seront informés de leur éligibilité à cette mesure par leur organisme de retraite au plus tard le 31 mai 2023. À défaut d’information, ils sont invités à contacter cet organisme à partir du 1er juin 2023.


Décret n° 2022-1473 du 25 novembre 2022, JO du 27


Art. 107, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24


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Contrat en alternance : quelle aide financière en 2023 ?

À compter du 1 janvier 2023, les employeurs qui recrutent un jeune dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation bénéficieraient d’une aide de 6 000 €.

Depuis l’été 2020, le gouvernement octroie une aide financière exceptionnelle aux entreprises qui embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation. Une aide qui devait concerner uniquement les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2022.

Bonne nouvelle pour les employeurs, le ministre du Travail, du plein Emploi et de l’Insertion, Olivier Dussopt, a récemment annoncé que cette aide serait accordée pour les contrats conclus du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Son montant devrait néanmoins évoluer afin de renforcer la formation en alternance des jeunes les moins qualifiés (CAP, BEP, etc.). En effet, l’aide serait revue à la hausse pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans (de 5 000 € à 6 000 €) mais diminuerait pour celui d’un salarié majeur (de 8 000 € à 6 000 €).


À noter : selon l’annonce du gouvernement, pour les contrats de professionnalisation, l’aide serait accordée, en 2023, seulement en cas de recrutement d’un salarié de moins de 30 ans. Autrement dit, l’aide actuellement accordée aux employeurs qui embauchent des demandeurs d’emploi de longue durée âgés d’au moins 30 ans devrait cesser de s’appliquer après le 31 décembre 2022.


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Paiement trimestriel des cotisations sociales : optez d’ici fin décembre !

Les employeurs qui souhaitent payer les cotisations sociales trimestriellement en 2023 doivent en informer l’Urssaf ou la MSA au plus tard le 30 décembre 2022.

Les entreprises versent les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) à un rythme mensuel. Toutefois, celles employant moins de 11 salariés peuvent opter pour un paiement trimestriel.

Pour que ces échéances trimestrielles soient mises en place en 2023, les entreprises doivent en informer, par écrit, l’Urssaf ou la MSA dont elles dépendent au plus tard le 30 décembre 2022.

Les cotisations sociales devront alors être réglées au plus tard le 15 du mois suivant chaque trimestre civil, soit le 15 avril 2023, le 15 juillet 2023, le 15 octobre 2023 et le 15 janvier 2024.


Attention : les entreprises qui acquittent les cotisations sociales trimestriellement doivent quand même transmettre tous les mois une déclaration sociale nominative (DSN). Une déclaration à envoyer au plus tard le 15 du mois suivant la période d’emploi, soit par exemple, le 15 février pour le travail effectué en janvier.

À l’inverse, les entreprises de moins de 11 salariés qui actuellement payent les cotisations sociales tous les trimestres peuvent revenir, en 2023, à des échéances mensuelles. Mais, pour cela, elles doivent en avertir l’Urssaf ou la MSA, par écrit, au plus tard le 30 décembre 2022. Sinon, elles continueront à se voir appliquer des échéances trimestrielles.


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Quid des jours fériés de fin d’année ?

Rappel des règles applicables pour gérer les jours fériés des 25 décembre et 1 janvier dans votre entreprise. Des jours fériés qui, cette année, tombent un dimanche…

Hormis le 1er mai qui fait l’objet de règles spécifiques, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler durant les jours fériés. À moins qu’un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective s’y oppose.

Mais attention, cette année, les 25 décembre et 1er janvier tombent un dimanche. Aussi, seuls les employeurs qui disposent d’une dérogation au repos dominical pourront faire travailler leurs salariés ces jours-là.

Si c’est votre cas, vérifiez bien votre convention collective qui peut allouer une majoration de salaire au profit des salariés qui travaillent durant les jours fériés. En outre, elle peut aussi prévoir une majoration en cas de travail le dimanche.


Précision : en principe, ces deux majorations ne se cumulent pas lorsque le jour travaillé tombe un dimanche.

Enfin, sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsque des jours fériés coïncident avec un jour de repos. En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ces jours ou de bénéficier d’un complément de salaire.


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