Travailleurs non salariés : hausse de la cotisation minimale de retraite

La cotisation minimale d’assurance retraite de base permettant aux travailleurs non salariés de valider trois trimestres de retraite est relevée pour l’année 2022.

Les travailleurs non salariés (artisans, commerçants et professionnels libéraux) règlent, au titre de l’assurance retraite de base, des cotisations sociales proportionnelles à leur revenu professionnel.

Toutefois, lorsque leur revenu est inférieur à un certain montant, ils paient une cotisation minimale leur permettant de valider trois trimestres de retraite par an. Une cotisation qui vient d’être relevée pour l’année 2022.

Ainsi, la cotisation minimale de retraite de base due au titre de cette année s’élève à :– 481 € pour les professionnels libéraux (contre 478 € en 2021) ;– 845 € pour les autres travailleurs indépendants (contre 840 € en 2021).


Précision : l’assiette de la cotisation minimale due par les travailleurs non salariés est passée de 4 731 à 4 758 € pour l’année 2022. Sur cette assiette minimale est appliqué un taux de cotisation qui s’établit à 10,10 % pour les professionnels libéraux et à 17,75 % pour les autres travailleurs indépendants.

Le relèvement de l’assiette de la cotisation minimale d’assurance retraite à 4 758 € permet aux travailleurs non salariés de valider trois trimestres de retraite en 2022. En effet, en raison de l’augmentation du Smic, il faut avoir gagné au moins 4 756,50 € (450 fois le Smic horaire brut) cette année pour avoir droit à ces trois trimestres.


Décret n° 2022-1438 du 16 novembre 2022, JO du 17


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Mise en place de chèques-vacances

Nous envisageons de faire bénéficier nos salariés de chèques-vacances. Pouvez-vous nous expliquer comment les mettre en place ?

Les chèques-vacances font partie des avantages en nature que vous pouvez décider d’octroyer à vos salariés afin de renforcer leur pouvoir d’achat.

Pour rappel, ce sont des titres de paiement qui permettent aux salariés de régler, en principe, des dépenses liées au tourisme (transport, hébergement, restauration, péage, etc.) et aux activités culturelles et de loisirs.


À savoir : peuvent en bénéficier également les chefs d’entreprise de moins de 50 salariés ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ainsi que les personnes à leur charge.

Vous devez définir leurs modalités d’attribution (salariés bénéficiaires, montant de votre contribution…), le cas échéant après consultation du comité social et économique (CSE).

En pratique, les chèques-vacances doivent être commandés auprès de l’

Agence nationale pour les chèques-vacances

(ANCV), qui en est l’unique émetteur.


À noter : dans les entreprises de moins de 50 salariés sans CSE, la contribution patronale au financement des chèques-vacances est, sous conditions, exonérée de cotisations sociales (à l’exception de la CSG, de la CRDS et du versement mobilité) dans la limite de 490 € en 2022.


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Licenciement pour inaptitude : consultation du CSE

L’employeur qui est dispensé de rechercher un emploi de reclassement pour un salarié déclaré inapte par le médecin du travail en raison d’une maladie personnelle n’a pas à consulter le CSE.

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle, l’employeur doit rechercher des postes de reclassement adaptés à ses capacités. Il doit également consulter le comité social et économique (CSE) sur ces propositions de reclassement. Et ce n’est que si l’employeur ne trouve pas de postes de reclassement ou que le salarié les refuse que ce dernier peut être licencié pour inaptitude.

L’employeur n’est cependant pas tenu de rechercher un poste de reclassement, et peut donc licencier le salarié immédiatement, si le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’employeur, dispensé de rechercher un poste de reclassement, doit-il quand même consulter le CSE ?

Dans une affaire récente, un salarié, atteint d’une maladie personnelle, avait été déclaré inapte par le médecin du travail. Celui-ci avait, dans son avis, mentionné que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’employeur, qui était alors dispensé de rechercher un emploi de reclassement, l’avait licencié sans consulter le CSE.

À juste titre pour la Cour de cassation. En effet, puisque dans ce cas, l’employeur est dispensé de rechercher un emploi de reclassement pour le salarié déclaré inapte en raison d’une maladie personnelle, il n’a pas non plus à consulter le CSE. La Cour de cassation a donc refusé d’invalider le licenciement du salarié.


À noter : dans un arrêt de juin 2022, la Cour de cassation avait déjà décidé que l’employeur dispensé de rechercher un emploi de reclassement pour le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’a pas à consulter le CSE. Cette solution s’applique donc désormais également aux inaptitudes liées à un accident ou une maladie d’origine personnelle.


Cassation sociale, 16 novembre 2022, n° 21-17255


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Pour que la fête de fin d’année de l’entreprise reste un bon souvenir…

En tant qu’employeur, vous êtes tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la fête de Noël de votre entreprise ne dérape pas.

Après deux années de restrictions sanitaires liées au Covid-19, vous envisagez certainement d’organiser une fête de fin d’année afin de favoriser la cohésion de vos équipes et de récompenser le travail accompli par vos salariés. Pour des raisons pratiques, cet évènement peut se dérouler hors du temps de travail et à l’extérieur de l’entreprise. Mais attention, certains incidents (accident, comportement inapproprié…) peuvent venir jouer les trouble-fête, voire engager votre responsabilité. Explications.

À consommer avec modération

L’une des premières questions à régler est celle de la consommation d’alcool de vos salariés au cours de la fête de fin d’année. Certes, vous pouvez tout à fait, pour des motifs liés à la sécurité et à la santé de vos employés, interdire toute boisson alcoolisée ou, tout du moins, ne pas en mettre à leur disposition. Mais il est probable qu’une telle mesure paraisse disproportionnée et ne soit pas respectée…

Aussi, vous pouvez autoriser une consommation d’alcool modérée tout en prenant des précautions pour prévenir les dérives. À ce titre, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) préconise, par exemple, de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non-alcoolisées, de mettre des éthylotests à la disposition de votre personnel et d’établir une procédure à suivre en cas d’incapacité d’un salarié à repartir avec son véhicule.


Attention : l’employeur qui ne prend pas toutes les précautions pour prévenir les risques liés à la consommation d’alcool peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il fournit de grandes quantités d’alcool aux salariés et qu’un accident mortel survient en fin de soirée.

La sécurité avant tout

Tout comme au sein de l’entreprise à l’occasion du travail, vous devez mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés lors du déroulement de la fête de fin d’année. Et pour cause, si un accident survient durant l’évènement, il peut être considéré comme un accident du travail. C’est en tout en cas ce qu’en ont déduit les juges à l’égard d’un salarié qui avait reçu un bouchon de champagne dans l’œil à l’occasion d’un pot organisé après le travail.

Rester « politiquement correct »

Dans le cadre d’une fête qui se tient hors de l’entreprise, le règlement intérieur de votre entreprise n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer. Néanmoins, puisqu’ils sont rattachés à la vie professionnelle, des comportements inappropriés envers vos salariés ou vous-même peuvent être sanctionnés.

En effet, vous conservez votre pouvoir de direction lors des évènements que vous organisez. Dès lors, vous pouvez prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié qui aurait des gestes déplacés, un comportement violent ou encore qui serait injurieux.


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Du nouveau pour le paiement du salaire

À compter du 26 décembre 2022, la rémunération du salarié ne pourra être versée que sur un compte dont il est titulaire ou cotitulaire.

Le Code du travail prévoit que l’employeur paye la rémunération du salarié par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. Un paiement en espèces est également possible mais uniquement pour une rémunération mensuelle inférieure à 1 500 € et à la demande du salarié.

Afin de lutter contre la dépendance et la violence économiques au sein du couple, l’employeur devra, à compter du 26 décembre 2022, verser le salaire sur un compte dont le salarié est titulaire ou cotitulaire.

Par ailleurs, il sera désormais impossible pour le salarié de désigner un tiers pour recevoir son salaire.


En chiffres : 20 % des femmes qui appellent le « 3919 » (numéro national de référence pour les femmes victimes de violence) dénoncent la violence économique dont elles sont victimes. Une violence qui peut se concrétiser par un contrôle financier quotidien, une suppression des moyens de paiement voire une interdiction de travailler.


Art. 1, loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, JO du 26


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Dernier délai pour vous inscrire au compte AT/MP !

Les employeurs doivent, sous peine de pénalités, adhérer au compte AT/MP avant le 12 décembre 2022.

Afin de permettre l’envoi dématérialisé du taux de cotisation accident du travail-maladie professionnelle (AT/MP) à tous les employeurs, ces derniers doivent, quel que soit leur effectif, s’inscrire au compte AT/MP du site

www.net-entreprises.fr

.

En pratique, les employeurs qui ont déjà un compte sur ce site doivent s’y connecter et ajouter le compte AT/MP à leurs téléservices à partir du menu personnalisé (Gestion des déclarations). Les autres doivent créer un compte à partir de la page d’accueil du site net-entreprises.fr, sélectionner « L’Assurance Maladie » dans les services présentés, puis « Compte AT/MP » dans les déclarations qui leur sont proposées.


À savoir : un tiers déclarant ne peut pas remplir cette formalité à la place de l’employeur, même s’il dispose d’un compte AT/MP propre qui lui permet de connaître le taux de cotisation de l’entreprise et de traiter les démarches qu’elle lui a déléguées.

Initialement, tous les employeurs avaient l’obligation de s’inscrire au compte AT/MP avant la fin de l’année 2021. Finalement, un délai de grâce leur est accordé. Ils sont ainsi tenus de remplir cette formalité avant le 12 décembre 2022.

Les employeurs qui s’abstiendront d’effectuer cette démarche recevront leur notification de cotisation AT/MP par voie postale. Mais attention, ils seront alors passibles d’une pénalité financière. Une pénalité qui s’élèvera, selon l’effectif de l’entreprise, à 0,5 %, 1 % ou 1,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (actuellement fixé à 3 428 €) par salarié.


www.net-entreprises.fr


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Critiquer sa supérieure en réunion : c’est vraiment abusé ?

Seul un abus caractérisé dans l’exercice du droit à l’expression directe et collective des salariés peut justifier un licenciement.

Le Code du travail confère aux salariés un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Et ce, en vue de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise. Sachant que les salariés ne peuvent être ni sanctionnés ni licenciés pour avoir exercé ce droit. Sauf s’ils en abusent…

Dans une affaire récente, un employé avait, lors d’une réunion d’expression des salariés, alerté la direction sur la façon dont sa supérieure hiérarchique lui « demandait d’effectuer son travail qui allait à l’encontre du bon sens et surtout lui faisait perdre beaucoup de temps et d’énergie, ce qui entraînait un retard dans ses autres tâches, et celles du service comptabilité fournisseurs pour le règlement des factures ». Deux jours plus tard, le médecin du travail avait constaté une altération de l’état de santé de la supérieure hiérarchique concernée. Le salarié avait alors été licencié. Un licenciement que ce dernier avait contesté en justice.

Amenés à se prononcer sur ce litige, les juges d’appel avaient considéré que le licenciement du salarié était justifié. Pour eux, la remise en cause, en présence de la direction et de plusieurs salariés de l’entreprise, des directives qui lui avaient été données par sa supérieure, dont l’état de santé s’était d’ailleurs altéré, constituait un acte d’insubordination, une attitude de dénigrement et donc une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Mais la Cour de cassation a rappelé que seul le salarié qui commet un abus dans l’exercice de son droit à l’expression directe et collective peut faire l’objet d’un licenciement. Et elle a estimé que les éléments retenus par la Cour d’appel ne constituaient pas un abus caractérisé de ce droit.

Aussi, l’affaire est renvoyée devant les juges d’appel.


Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 21-13045


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Cotisation chômage-intempéries pour la campagne 2022-2023

Pour la campagne 2022-2023, le taux de la cotisation chômage-intempéries reste fixé à 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et à 0,13 % pour les autres entreprises.

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent verser à la Caisse des congés payés une cotisation destinée à financer un fonds de réserve pour l’indemnisation des salariés empêchés de travailler pour cause d’intempéries.

Cette cotisation est prélevée sur l’ensemble des salaires après déduction d’un abattement dont le montant est fixé, pour la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, à 84 564 €.

Quant aux taux de cette cotisation, ils restent stables :– 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et de travaux publics ;– 0,13 % pour les entreprises de second œuvre.


Arrêté du 21 octobre 2022, JO du 17 novembre


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Noël : cadeaux et bons d’achats offerts aux salariés

Les cadeaux et bons d’achat accordés à vos employés à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être exonérés de charges sociales.

Si les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont, comme toute forme de rémunération, normalement soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance en la matière.


Précision : sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur.

Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (171 € par salarié en 2022), vous n’êtes pas redevable des cotisations sociales correspondantes.

Et si, cette année, vous avez déjà dépassé ce seuil, vous pouvez encore offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 171 €.

En outre, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).


Attention : le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).

Enfin, les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2022) de vos salariés échappent également, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 171 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans votre entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.


Important : dès lors qu’ils ne respectent pas tous ces critères, les cadeaux et bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales pour l’ensemble de leur valeur.


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Dispense de travail d’un salarié en arrêt-maladie

Un de nos salariés actuellement en arrêt de travail revient bientôt dans l’entreprise. Il nous demande s’il peut d’ores et déjà commencer à travailler de chez lui. Que devons-nous lui répondre ?

Vous devez lui répondre non ! En effet, le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail est dispensé de travailler. Dès lors, non seulement vous ne pouvez pas exiger de lui qu’il réalise des tâches liées à son travail mais vous ne devez pas non plus tolérer qu’il travaille de sa propre initiative.

Un seul bémol à cette interdiction de travailler : vous pouvez demander au salarié de répondre à des demandes ponctuelles qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de votre entreprise et, surtout, qui n’exigent pas de lui l’accomplissement d’une prestation de travail (concrètement, ceci se limite essentiellement à la transmission de documents ou d’informations).


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