Près d’un salarié sur dix travaille dans une association

En 2021, le secteur associatif employait 1,81 million de salariés dans 146 740 établissements.

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 20e édition de sa publication

« La France associative en mouvement »

portant notamment sur l’emploi dans les associations.

En 2020, les mesures instaurées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (fermeture d’établissement, confinement de la population, couvre-feu…) avaient considérablement freiné, voire mis à l’arrêt, l’activité de nombreuses associations. Conséquence, le nombre d’associations employeuses avait diminué de 4 % et leur effectif salarié de 1,6 %.

En 2021, l’emploi associatif est reparti à la hausse. Ainsi, l’année dernière, 146 740 établissements employeurs (+2 %) faisaient travailler 1,81 million de salariés (+2,7 %).


Précision : les associations relevant du régime agricole représentaient environ 4,5 % du total des associations employeuses et 5 % des effectifs salariés associatifs. On comptait, en 2021, 6 405 établissements agricoles employant 91 490 salariés pour une masse salariale de 2 milliards d’euros.

Un dixième des salariés

En 2021, les associations faisaient travailler 9,2 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit autant que le secteur du commerce de détail. Le secteur associatif était particulièrement présent dans l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (environ 93 % des effectifs du secteur privé) ou l’aide par le travail (environ 90 %). Il était, en revanche, peu représenté dans la restauration (moins de 1 %) et dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %).

Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient, en 2021, pour :– près de 77 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;– 70 % dans l’hébergement médico-social ;– un peu moins de 70 % dans le sport ;– près de 60 % dans l’enseignement ;– 27 % dans les activités culturelles ;– 23 % dans la santé.

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif avec 25 190 établissements (17,2 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (20 790 établissements soit 14,2 %), les activités culturelles (16 670 établissements soit 11,4 %), l’enseignement (16 560 établissements soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 110 établissements soit 6,9 %).

Environ 12 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,4 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,7 salariés pour l’hébergement médico-social, 32,7 salariés par établissement pour les activités humaines pour la santé et 26,3 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,3 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.

Ainsi, les trois secteurs associatifs embauchant le plus de personnes étaient donc l’action sociale sans hébergement (30,2 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,9 %) et l’enseignement (11,6 %). Bien que nombreuses, les associations sportives et culturelles employaient peu de salariés et ne représentaient, respectivement, que 4,6 % du personnel associatif et 2,3 %.

Enfin, la moitié des établissements associatifs (49 %) occupaient moins de 3 salariés et 15 % employaient entre 3 et 5 salariés. Ils n’étaient plus que 6 % à compter au moins 50 salariés, ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.


À noter : on a remarqué, en 2021, une très forte augmentation des contrats d’apprentissage (+64 %) dans le secteur associatif, principalement dans les secteurs du sport et de l’animation.

Une masse salariale en milliards

En 2021, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 42,744 milliards d’euros.

Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 23 560 € en 2021. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (43 000 €), suivies des organisations politiques (41 890 €) et des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (39 200 €).

Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (18 910 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (17 130 €), dans les associations récréatives et de loisirs (15 720 €) et dans les associations sportives (15 700 €).


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Un licenciement économique sans difficultés économiques ?

Les employeurs peuvent procéder à des licenciements économiques pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et ainsi prévenir des difficultés économiques.

Le Code du travail permet aux employeurs d’engager des licenciements économiques, en particulier lorsqu’ils doivent faire face à des difficultés comme une baisse significative de leur chiffre d’affaires ou de leurs commandes, des pertes d’exploitation ou encore une dégradation de leur trésorerie. Mais ils peuvent aussi recourir à de tels licenciements en vue de procéder à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Et ce, même si cette dernière ne rencontre pas de difficultés économiques, comme viennent de le rappeler les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée occupait un poste d’ingénieur méthode au sein d’un groupe bancaire. Dans le cadre d’une réorganisation des services technologiques et informatiques du groupe, visant à sauvegarder la compétitivité de ce secteur d’activité, la salariée avait été licenciée pour motif économique. Mais elle avait contesté en justice le motif de son licenciement, en raison, notamment, des bons résultats financiers du groupe.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur peut procéder à des licenciements économiques dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise visant à sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi. Et que la nécessité de sauvegarder cette compétitivité n’était pas subordonnée à l’existence de difficultés économiques. En l’occurrence, pour les juges, les mutations technologiques liées à la dématérialisation des activités bancaires et financières, qui avaient contraint tous les acteurs du secteur à se moderniser, avaient obligé le groupe bancaire à se réorganiser afin d’anticiper des difficultés économiques prévisibles. Le licenciement de la salariée pour motif économique était donc fondé.


Cassation sociale, 28 septembre 2022, n° 21-13452


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Combien d’associations agricoles employeuses en 2021 ?

Plus de 6 400 associations employant 91 490 salariés relevaient du régime agricole l’année dernière.

Entre 2020 et 2021, le nombre d’établissements associatifs agricoles a augmenté de 2,7 % et leur effectif salarié de 3,4 %. L’année dernière, on comptait donc 6 405 établissements associatifs agricoles employant 91 490 salariés, pour une masse salariale de 2 milliards d’euros.

Ainsi, en 2021, les associations relevant du régime agricole représentaient 4,4 % des établissements associatifs employeurs et faisaient travailler 5 % de l’ensemble du personnel associatif.

Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 800 d’entre elles seulement œuvraient directement dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Ces dernières employaient 5 990 salariés percevant une rémunération moyenne annuelle de 17 130 €, pour une masse salariale de 130 millions d’euros. Les autres associations agricoles exerçaient leur activité, notamment, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 20e édition, octobre 2022


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Forfait-jours : et si le salarié travaille le dimanche ?

Puisqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail, les salariés en forfait-jours ne peuvent pas bénéficier du paiement d’heures supplémentaires. Et ce même s’ils travaillent le dimanche.

Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés, en particulier ceux qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Aussi, ils ne peuvent pas bénéficier du paiement d’heures supplémentaires. Et ce même s’ils sont amenés à travailler le dimanche…

Dans une affaire récente, un salarié soumis à un forfait annuel en jours avait été licencié. Il avait alors saisi la justice afin d’obtenir, notamment, des rappels de salaires. Il estimait en effet que le travail qu’il avait accompli certains dimanches allait à l’encontre de son droit au repos dominical. Et donc que les heures de travail accomplies échappaient aux règles du forfait annuel en jours et constituaient des heures supplémentaires.

Saisie du litige, la Cour de cassation n’a pas fait droit à sa demande. Et pour cause, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail. Dès lors, pour les juges, le salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires.


Précision : à l’instar des autres employés, les salariés en forfait-jours ont droit au repos dominical. Aussi, l’employeur qui ne respecte pas cette règle peut se voir condamner à verser des dommages et intérêts au salarié.


Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 21-14106


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Deux jours fériés à gérer dans votre entreprise au mois de novembre

Connaissez-vous bien les règles applicables aux jours fériés ?

Le mois de novembre compte deux jours fériés : le jour de la Toussaint (le 1er novembre) et celui de la signature de l’armistice de la Première Guerre mondiale (le 11 novembre). Des jours qui, cette année, tombent respectivement un mardi et un vendredi. Le point sur les règles à connaître en la matière.

Des jours de travail ou des jours de repos ?

Les 1er et 11 novembre sont des jours fériés dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier de jours de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est vous qui décidez.


Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos les 1er et 11 novembre.

Quelle incidence sur la rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos les 1er et 11 novembre doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.


Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées au cours du jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant ces jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Faire le pont ?

Vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le lundi 31 octobre afin de leur permettre de « faire le pont ». Notez même que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre. Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez au préalable consulter vos représentants du personnel. L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.


À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.


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Guerre en Ukraine : recourir à l’activité partielle

Le gouvernement précise les conditions auxquelles les entreprises dont l’activité est perturbée par la guerre en Ukraine peuvent placer leurs salariés en activité partielle.

Les entreprises dont l’activité est ralentie ou arrêtée en raison des conséquences économiques découlant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie peuvent recourir à l’activité partielle.

Pour cela, elles doivent en faire la demande via le site

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

dans les 30 jours qui suivent le placement de leurs salariés en activité partielle. En pratique, elles doivent sélectionner le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles » et le sous-motif « conséquences du conflit en Ukraine ».

Selon les

questions-réponses

publiées par le ministère du Travail, le recours à l’activité partielle peut être justifié dans les entreprises très fortement affectées par la hausse des prix du gaz et/ou de l’électricité. Ceci suppose notamment que l’entreprise :– ait des achats de gaz et/ou d’électricité atteignant au moins 3 % de son chiffre d’affaires ;– et, à la date de dépôt de la demande, subisse une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021.


Important : la demande d’activité partielle de l’entreprise doit être accompagnée d’un document d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes attestant du respect de ces deux conditions ainsi que des documents comptables ayant permis d’établir cette attestation.

Les employeurs qui recourent à l’activité partielle doivent verser à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit de 49,82 €). L’indemnité horaire d’activité partielle versée par les employeurs ne peut être inférieure à 8,76 € et ne peut dépasser 29,89 €.

Les employeurs perçoivent ensuite de l’État une allocation correspondant à 36 % de cette rémunération, retenue, là encore, dans la limite de 4,5 Smic. Cette allocation horaire est comprise entre 7,88 € et 17,93 €.


À savoir : jusqu’au 31 décembre 2022, les entreprises qui rencontrent des difficultés durables en raison de la guerre en Ukraine peuvent, via un accord ou une décision unilatérale, recourir à l’activité partielle de longue durée.


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Santé publique et environnement : où doit se trouver le registre des alertes ?

L’entreprise qui ne dispose que d’un seul comité social et économique peut se contenter d’un seul registre d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement mis en place au niveau de son siège social.

Les salariés et les représentants du personnel au comité social et économique (CSE) qui constatent que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’entreprise font peser un risque grave pour la santé publique ou l’environnement doivent en alerter immédiatement l’employeur. Cette alerte doit être consignée sur un registre spécifique qui précise, notamment, les produits ou procédés de fabrication mis en cause. Un registre qui est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au CSE. À ce titre, les juges sont venus préciser où ce registre devait être mis en place…

Dans une affaire récente, un membre élu du CSE avait saisi la justice en vue d’obtenir l’instauration d’un registre du droit d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement dans chacun des magasins d’une société. En effet, il contestait le fait qu’un seul registre avait été mis en place au niveau du siège de la société.

Mais les juges n’ont pas fait droit à sa demande. Et pour cause, ils ont constaté que la société n’était dotée que d’un seul CSE. Dès lors, les magasins ne constituaient pas des entités légales indépendantes, à savoir des établissements distincts. L’employeur n’avait donc pas l’obligation d’instaurer un registre dans chaque magasin de la société.


Cassation sociale, 28 septembre 2022, n° 21-16993


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Les prévisions du plafond de la Sécurité sociale pour 2023

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale serait fixé à 3 666 € en 2023.

L’Urssaf vient d’annoncer que le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2023 devrait augmenter de 6,9 % par rapport à 2022.

Ainsi, au 1er janvier 2023, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passerait de 3 428 € à 3 666 € et son montant annuel de 41 136 € à 43 992 €.

Sous réserve de confirmation par arrêté, les montants du plafond de la Sécurité sociale seraient les suivants :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2023
Plafond annuel 43 992 €
Plafond trimestriel 10 998 €
Plafond mensuel 3 666 €
Plafond par quinzaine 1 833 €
Plafond hebdomadaire 846 €
Plafond journalier 202 €
Plafond horaire (1) 27 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures


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Exploitants agricoles : quelles nouveautés sociales en 2023 ?

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, actuellement en discussion au Parlement, prévoit différentes mesures intéressant les non-salariés agricoles.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 vise notamment à améliorer l’indemnisation des non-salariés agricoles.

Un cumul d’indemnités pour les non-salariés agricoles pluriactifs

Les exploitants agricoles qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de leur activité non salariée agricole perçoivent des indemnités journalières (Atexa) versées par la Mutualité sociale agricole (MSA). Depuis le 1er janvier 2021, lorsqu’ils exercent, en parallèle, une activité salariée (on parle de « non-salariés agricoles pluriactifs »), les exploitants agricoles ont également droit au paiement des indemnités journalières liées à cette activité. Des indemnités versées par la MSA ou par la CPAM selon que leur activité salariée est ou non agricole.

À l’inverse, le non-salarié agricole pluriactif qui est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre son activité salariée ne bénéficie pas actuellement du cumul des indemnités journalières liées à son activité salariée et des indemnités journalières Amexa versées par le régime des non-salariés.

Le PLFSS prévoit donc d’autoriser ce cumul pour les accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2023.

Une rente Atexa pour la famille de l’exploitant agricole

Aujourd’hui, les non-salariés autres que les chefs d’exploitation (collaborateurs, aides familiaux et enfants de plus de 14 ans) n’ont droit à une rente en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle que si leur taux d’incapacité permanente partielle est égal à 100 %.

Le PLFSS prévoit de leur donner accès à cette rente en cas d’incapacité permanente partielle au moins égal à 30 %.

Cette mesure serait applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux est fixé après le 31 décembre 2022.


En complément : à l’issue d’un contrôle de la MSA, l’agent transmet au cotisant contrôlé (employeur ou non-salarié) une lettre d’observations. Ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour faire part de ses commentaires. Selon le PLFSS, le cotisant aurait la possibilité, à compter du 1er janvier 2023, de demander une prolongation de 30 jours de ce délai.


Projet de loi de financement de la Sécurité sociale n° 274, 26 septembre 2022


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Lanceurs d’alerte : des nouveautés pour la procédure de signalement

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent mettre à jour leur procédure interne de recueil et de traitement des signalements effectués par les lanceurs d’alerte.

Dans le monde du travail, les lanceurs d’alerte sont des personnes, souvent des salariés ou ex-salariés, qui, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, révèlent des pratiques illégales ou dangereuses qui se déroulent dans une entreprise.

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent, après consultation de leur comité social et économique, se doter d’une procédure permettant de recueillir en interne ces signalements. Un récent décret, qui apporte des nouveautés concernant cette procédure interne, oblige ces entreprises à l’actualiser.


À savoir : les entreprises doivent diffuser cette procédure par tout moyen assurant une publicité suffisante (affichage, site internet, notification…) dans des conditions permettant de la rendre accessible de manière permanente aux personnes susceptibles de signaler un fait (salariés, ex-salariés, candidats à l’embauche, actionnaires, associés, collaborateurs extérieurs et occasionnels, membres du conseil d’administration, cocontractants, sous-traitants…).

Une procédure interne de recueil et de traitement des signalements

La procédure interne doit mettre en place « un canal de réception des signalements » qui peut être écrit ou oral. Le signalement oral peut s’effectuer par téléphone ou messagerie vocale et, à la demande du lanceur d’alerte et selon son choix, par visioconférence ou dans le cadre d’une rencontre physique organisée au plus tard 20 jours ouvrés après réception de cette demande. Selon le cas, le signalement oral doit être consigné dans un enregistrement, une transcription intégrale ou un procès-verbal.


Précision : le canal de réception des signalements doit permettre la transmission de tout élément, quel que soit sa forme ou son support, de nature à étayer les faits rapportés.

Le lanceur d’alerte est informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de 7 jours ouvrés.

Une fois le signalement reçu, l’entreprise vérifie que les conditions requises par la loi sont remplies (qualité du lanceur d’alerte, bonne foi…). Le cas échéant, le lanceur d’alerte est informé des raisons pour lesquelles son signalement ne respecte pas ces conditions. La procédure interne doit alors prévoir les suites données à ce type de signalement ainsi que celles données aux signalements anonymes.

Lorsque le signalement est recevable et que les allégations paraissent avérées, l’entreprise doit mettre en œuvre les moyens pour remédier à l’objet du signalement. Si, à l’inverse, les allégations sont inexactes ou infondées ou que le signalement est devenu sans objet, l’entreprise clôt le signalement et en informe par écrit son auteur.

La procédure doit indiquer que l’entreprise informe par écrit le lanceur d’alerte, au maximum dans un délai de 3 mois, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude de ces allégations et, le cas échéant, pour remédier à l’objet du signalement.


Attention : la procédure interne doit notamment garantir l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies (identité du lanceur d’alerte et des personnes visées par celui-ci, entre autres). Leur accès doit être interdit aux salariés qui ne sont pas chargés de recueillir ou de traiter les signalements. Et leur communication est, sauf nécessité, interdite aux tiers.

Un signalement externe

Désormais, les personnes qui divulguent une information obtenue dans le cadre de leurs activités professionnelles (salariés, ex-salariés, candidats à l’embauche, actionnaires, associés, collaborateurs extérieurs et occasionnels, membres du conseil d’administration, cocontractants, sous-traitants…) n’ont plus l’obligation de signaler d’abord en interne les faits litigieux (à leur supérieur hiérarchique ou leur employeur, par exemple).

Elles peuvent, en effet, effectuer directement un signalement externe aux autorités judiciaires, au Défenseur des droits, à une institution de l’Union européenne ainsi qu’à certains organismes dont la liste vient d’être fixée par décret. Sont notamment concernées l’Agence française anticorruption, l’Autorité de la concurrence, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), la Direction générale des finances publiques et la Direction générale du travail.


À noter : l’entreprise doit mettre à la disposition des personnes concernées des informations claires et facilement accessibles concernant ces procédures de signalement externe.


Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022, JO du 4


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