Les mandataires sociaux ont accès à la retraite progressive

Les dirigeants « assimilés salariés » qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail peuvent désormais bénéficier de la retraite progressive.

La retraite progressive permet au travailleur de percevoir une fraction de sa pension de retraite tout en continuant d’exercer une activité professionnelle réduite. Ce dispositif lui permettant de continuer à cotiser et à acquérir des droits à retraite. Jusqu’alors, cette possibilité n’était ouverte qu’aux salariés et aux travailleurs indépendants.

Depuis le 1er janvier 2022, bénéficient également de la retraite progressive les dirigeants affiliés au régime général de la Sécurité sociale, couramment appelés les dirigeants « assimilés salariés » dès lors qu’ils ne cumulent pas leur fonction avec un contrat de travail. Sont ainsi concernés notamment les gérants minoritaires ou égalitaires des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les présidents des sociétés par actions simplifiée et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée.


À savoir : sont toujours exclus de la retraite progressive les professionnels libéraux relevant de la CNAVPL ainsi que les avocats non salariés.

À quelles conditions ?

La retraite progressive débute le 1er janvier qui suit la demande du mandataire social. Pour y avoir droit, ce dernier doit avoir au moins 60 ans, réunir 150 trimestres d’assurance (tous régimes confondus) et exercer son activité à titre exclusif.

En outre, le revenu annuel que lui procure cette activité doit être supérieur ou égal à 40 % du Smic calculé sur la durée légale de travail (35 heures par semaine), soit à 19 577,14 € en 2022.

Enfin, il doit justifier d’une diminution de ses revenus professionnels. Ainsi, ceux-ci doivent être compris entre 20 % et 60 % de la moyenne des revenus professionnels des 5 années précédant sa demande de retraite progressive.


En pratique : le mandataire social qui effectue une demande de retraite progressive doit remplir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce que cette activité professionnelle et l’accompagner de tout document permettant de le justifier. De plus, il doit communiquer ses déclarations fiscales des revenus des 5 années précédentes.

Et si les conditions ne sont plus réunies ?

Dans le cadre de la retraite progressive, le mandataire social perçoit une fraction de sa pension de retraite qui correspond à la différence entre le montant intégral de sa pension et celui de ses revenus professionnels. Sachant que la première année et le premier semestre de la deuxième année, il reçoit, à titre provisionnel, 50 % de sa pension de retraite. Ce montant est ensuite réévalué selon les revenus que le mandataire social a réellement gagnés.

Tous les ans, au plus tard le 30 juin, celui-ci doit transmettre sa déclaration fiscale des revenus de l’année précédente afin que le pourcentage de sa pension de retraite soit ajusté au montant des revenus professionnels perçus. Ce réajustement aboutissant soit à augmenter le montant de la pension de retraite qui lui est due si ses revenus ont baissé, soit à déduire des futures pensions les sommes versées en trop.

Si, au titre d’une année, la condition liée à la diminution des revenus professionnels n’est pas respectée (revenus compris entre 20 % et 60 % de la moyenne des revenus des 5 années précédant la demande de retraite progressive), l’administration suspend le paiement de la fraction de pension. Il en est de même si le mandataire social n’exerce plus cette activité à titre exclusif.


À noter : l’administration met définitivement fin au paiement de la fraction de pension de retraite lorsque les revenus professionnels perçus par le mandataire social atteignent ou dépassent le montant des revenus qu’ils percevaient avant d’être en retraite progressive.


Décret n° 2022-677 du 26 avril 2022, JO du 27


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Versement d’un acompte sur salaire

L’un de nos salariés nous a demandé de lui verser un acompte sur salaire. Devons-nous accepter sa demande et, dans l’affirmative, quel montant sommes-nous autorisés à lui régler ?

S’il s’agit de la première demande d’acompte de votre salarié pour le mois considéré, vous ne pouvez pas la refuser. En effet, les salariés (hors salariés saisonniers, intermittents et temporaires) qui sont payés mensuellement peuvent prétendre à un acompte sur salaire. Et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée).

Mais attention, contrairement à l’avance sur salaire, l’acompte correspond à la rémunération du travail qui a déjà été accompli. Aussi, l’acompte s’élève à la moitié de la rémunération mensuelle du salarié et peut donc être versé à partir du 15 du mois.

Et sachez que si le montant de l’acompte ne dépasse pas 1 500 €, vous avez la possibilité de le verser en liquide à votre salarié. En revanche, lorsque le montant de l’acompte dépasse cette somme, il doit obligatoirement être réglé par chèque ou par virement bancaire.


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Cotisations sociales : les aides sont reconduites pour février 2022

Les employeurs les plus affectés par la crise liée au Covid-19 peuvent bénéficier d’une exonération et d’une aide au paiement des cotisations sociales au titre du mois de février 2022.

Durant plusieurs mois, les entreprises les plus impactées par la crise économique liée au Covid-19 ont bénéficié d’aides pour régler les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés. Ces aides sont reconduites pour les rémunérations versées au titre du mois de février 2022.

Deux aides distinctes

Ainsi, les employeurs peuvent d’abord se voir accorder une exonération des cotisations sociales patronales dues à l’Urssaf (donc hors cotisations de retraite complémentaire) pour les rémunérations payées au titre du mois de février.

En outre, ils peuvent prétendre à une aide au paiement des cotisations sociales (patronales et salariales) restant dues pour ce même mois. Cette aide s’élève à 20 % des rémunérations versées aux salariés pour le mois de février.


À noter : l’exonération et l’aide au paiement des cotisations s’appliquent uniquement sur la part des rémunérations inférieures à 4,5 fois le Smic.

Pour les entreprises très impactées

L’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales s’adressent aux entreprises de moins de 250 salariés dont l’activité relève d’un secteur protégé ou connexe, comme la restauration, l’hôtellerie, le tourisme, le sport et l’évènementiel (secteurs dits « S1 et S1 bis » listés en annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021), et qui ont subi, en février 2022, une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % (ou qui ont été interdites d’accueillir du public).

Quant aux entreprises appartenant à l’un de ces secteurs d’activité et qui ont enregistré, au mois de février 2022, une baisse de CA inférieure à 65 % mais d’au moins 30 %, elles bénéficient uniquement de l’aide au paiement des cotisations sociales. Et seulement à hauteur de 15 % des rémunérations réglées à leurs salariés.


Précision : la baisse de CA s’apprécie par rapport au même mois de l’une des 2 années précédentes ou par rapport au CA annuel moyen de 2019 ou de 2020.

Par ailleurs, les dirigeants « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, présidents et dirigeants rémunérés de SAS…) de ces entreprises bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions sociales dues sur leur rémunération du mois de février à hauteur de 600 € si l’entreprise a subi une baisse de CA d’au moins 65 % (ou une interdiction d’accueillir du public) ou de 300 € si la baisse de CA est d’au moins 30 % et inférieure à 65 %.


Décret n° 2022-806 du 13 mai 2022, JO du 14


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Application du barème Macron : le débat est clos !

Pour la Cour de cassation, l’indemnité versée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse doit être fixée conformément au barème Macron. Un barème que les juges n’ont pas la possibilité d’écarter.

Instauré en 2017, le barème dit « Macron » encadre le montant de l’indemnité octroyée par les juges au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Ce barème fixe ainsi, compte tenu de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, les montants minimal et maximal de l’indemnité qui peut lui être accordée.


Exemple : un salarié présent depuis 4 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés a droit à une indemnité comprise entre un mois et 5 mois de salaire brut.

Mais depuis sa création, ce barème, pourtant jugé conforme par le Conseil constitutionnel, est fortement contesté et parfois même écarté par certains conseils de prud’hommes et certaines cours d’appel. Pour fonder leurs décisions, ces différentes juridictions s’appuient sur deux textes, à savoir une convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la Charte sociale européenne. Deux textes qui autorisent les juges, en cas de licenciement injustifié, à fixer « une indemnité adéquate » ou « toute autre réparation appropriée » au préjudice subi par le salarié. Une décision de la Cour de cassation en la matière était donc fortement attendue, et c’est désormais chose faite !


Précision : la Cour de cassation avait déjà rendu un avis sur le sujet en indiquant que le barème était conforme au droit international.

Dans une première affaire, une salariée invoquait la Charte sociale européenne afin d’obtenir des juges qu’ils écartent l’application du barème. Mais pour la Cour de cassation, la charte n’a pas d’effet direct en France et ne peut donc pas être invoquée par les salariés et les employeurs devant les juges. Aussi, les juges ne peuvent pas s’en servir pour écarter l’application du barème Macron.


À noter : pour appuyer son raisonnement, la Cour de cassation a indiqué que la charte réclame aux États qu’ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu’elle leur fixe. Et que le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux.

Dans une seconde affaire, la Cour d’appel de Paris était passée outre l’application du barème en estimant qu’il n’était pas conforme à la Convention n° 158 de l’OIT. Une convention qui prévoit que les juges doivent pouvoir ordonner le versement d’une indemnité « adéquate » au salarié en cas de licenciement injustifié. Elle avait ainsi accordé une indemnité au salarié représentant le double de l’indemnité maximale prévue par le barème. Mais pour la Cour de cassation, le barème est conforme à la convention puisque l’ensemble des sanctions prévues en droit français (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remboursement par l’employeur des allocations chômage…) en cas de licenciement injustifié est dissuasif pour l’employeur et permet une indemnisation raisonnable du salarié. Dès lors, le barème Macron s’impose aux juges qui ne peuvent pas l’écarter au cas par cas.


« Barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse », communiqué de la Cour de cassation, 11 mai 2022


Cassation sociale, 11 mai 2022, n° 21-15247


Cassation sociale, 11 mai 2022, n° 21-14490


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L’activité partielle de longue durée

Afin d’éviter des licenciements massifs lors de la crise liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré un nouveau dispositif : l’activité partielle de longue durée (APLD). Un dispositif qui s’adresse aux entreprises qui, en raison d’une réduction durable de leur activité, sont contraintes de placer leurs salariés en activité partielle. Et compte tenu des conséquences économiques du conflit en Ukraine, les règles de recours à l’APLD ont été assouplies. Explications.

Comment bénéficier de ce dispositif ? L’activité partielle de longue durée est mise en place dans le cadre d’un accord collectif. Coralie Carolus

Pour aider les employeurs à surmonter la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif spécifique d’activité partielle, dénommé « activité partielle de longue durée » (APLD). Un dispositif qui permet aux employeurs de préserver leur trésorerie en contrepartie d’engagements en matière de maintien en emploi de leurs salariés.

Pour en bénéficier, les employeurs doivent signer un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou bien appliquer un accord de branche étendu conclu sur le sujet. Dans cette dernière hypothèse, l’employeur doit, après consultation de son comité social et économique, s’il existe, élaborer un document unilatéral conforme aux dispositions de l’accord de branche.


Précision : plusieurs branches professionnelles disposent d’un accord relatif à l’APLD. C’est le cas notamment des hôtels, cafés et restaurants, des agences de voyage et de tourisme, de l’industrie textile, de la coiffure, du transport routier de marchandises et du commerce de détail non alimentaire. Ces accords sont disponibles

sur le site du ministère du Travail

.

Dans tous les cas, l’accord collectif ou le document unilatéral élaboré par l’employeur doit comporter :– un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité selon le cas de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ;– la date de début et la durée d’application de l’APLD ;– les activités et salariés concernés par l’APLD ;– la réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale ;– les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;– les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre de l’accord (une information devant avoir lieu au moins tous les 3 mois).


Précision : la réduction de l’horaire de travail des salariés ne peut pas excéder 40 % de la durée légale de travail. Exceptionnellement et sur décision de la Dreets, cette réduction peut atteindre 50 %. La réduction de l’horaire de travail étant appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée totale de recours à l’APLD.

Ensuite, l’accord collectif ou le document unilatéral élaboré par l’employeur doit être adressé à la Dreets, via

le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr

. Celle-ci dispose alors de 15 jours pour valider l’accord (ou de 21 jours pour valider le document rédigé par l’employeur). Et attention, seuls les employeurs qui transmettent un accord collectif (ou un document) à la Dreets au plus tard le 31 décembre 2022 peuvent prétendre à l’APLD.


À savoir : pour tenir compte de l’évolution de la situation économique de leur entreprise, les employeurs peuvent transmettre à la Dreets un avenant de révision de l’accord collectif conclu pour recourir à l’APLD (ou un document modifiant le document unilatéral rédigé par l’employeur), même après le 31 décembre 2022.

Combien de temps s’applique ce dispositif ? L’APLD est prévue pour une durée limitée. Coralie Carolus

Les employeurs peuvent bénéficier de l’APLD pendant une durée maximale de 36 mois (consécutifs ou non), sur une période de référence de 4 années consécutives.

Mais attention, car la décision de validation de l’accord (ou du document) de la Dreets n’est valable que pour une durée de 6 mois. Autrement dit, l’employeur doit, tous les 6 mois, solliciter de nouveau la Dreets pour continuer à bénéficier de l’APLD. Pour ce faire, il doit avant chaque échéance, lui adresser un bilan portant notamment sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Un bilan accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.


Précision : la période allant du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 est neutralisée pour le décompte de la durée maximale de l’APLD et le calcul de la réduction du temps de travail pratiquée dans l’entreprise.

Quelles indemnisation et allocation ? L’allocation d’activité partielle perçue par l’employeur s’élève, en principe, à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié. Coralie Carolus

Les salariés placés en APLD perçoivent, pour chaque heure non travaillée, une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute. Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,59 € net ni supérieure à 70 % de 4,5 fois le Smic horaire (soit 34,18 €).

En contrepartie, l’employeur perçoit, pour chaque heure non travaillée, une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié (avec un montant plancher de 8,59 € et un montant plafond de 29,30 €).


À noter : ces montants planchers et plafonds de l’indemnité et de l’allocation s’appliquent aux heures non travaillées depuis le 1er mai 2022.


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CDD de remplacement : oui, mais pour un salarié déjà recruté !

Les employeurs sont autorisés à conclure un CDD en attendant la prise de poste effective d’un nouveau salarié recruté en CDI. Mais pas si la procédure de recrutement est encore en cours…

Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) est strictement encadré par le Code du travail. En effet, celui-ci liste, de manière exhaustive, les motifs permettant de conclure ce type de contrat. L’employeur peut ainsi signer un CDD, par exemple, pour remplacer un salarié absent qui est en congés ou pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Il peut également y recourir dans l’attente de la prise de poste effective d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée (CDI), mais attention pas dans l’attente de son recrutement…

À ce titre, dans une affaire récente, un employeur avait conclu plusieurs CDD avec une salariée engagée en tant qu’aide-soignante. Les CDD visaient à remplacer un salarié absent. Or ce dernier avait finalement été licencié. Il en résultait que certains CDD, signés après ce licenciement, avaient été conclus dans l’attente du recrutement d’un salarié pour un poste devenu vacant. La salariée avait alors saisi la justice en vue de faire requalifier les CDD en CDI.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Nancy n’a pas fait droit à sa demande. Elle a estimé que le recours aux CDD était justifié par la nécessité, pour l’employeur, de mettre en place une procédure de recrutement pour pourvoir un poste devenu vacant.

Mais la Cour de cassation lui a donné tort. En effet, conformément à ses précédentes décisions, elle a considéré qu’un CDD ne pouvait pas être conclu pour remplacer un employé licencié et dans l’attente du recrutement d’un salarié sur ce poste, devenu vacant, lié à l’activité permanente de la structure.


Cassation sociale, 13 avril 2022, n° 20-10079


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Une aide pour payer les cotisations sociales liées à l’embauche d’artistes

Les associations effectuant leurs démarches auprès du Guichet unique du spectacle occasionnel pour l’embauche d’artistes et de techniciens du spectacle bénéficient d’une aide pour le paiement des cotisations et contributions sociales.

Dans un souci de simplification, les associations qui organisent des spectacles vivants (concert, pièce de théâtre, ballet…) de manière occasionnelle doivent réaliser toutes les démarches liées à l’embauche des artistes et des techniciens du spectacle via une déclaration unique effectuée auprès du

Guichet unique du spectacle occasionnel

(Guso).

C’est également auprès de ce guichet que les associations payent les cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations de ces salariés et effectuent le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.


Important : ce guichet n’est pas accessible aux associations dont l’activité principale est l’organisation de spectacles vivants.

Les associations bénéficient d’une aide financière pour le paiement des cotisations et contributions sociales (patronales et salariales) dues au Guso au titre des contrats de travail dont l’exécution a débuté au plus tôt le 1er janvier 2022 et s’achèvera au plus tard le 31 juillet 2022.


Attention : pour ouvrir droit à l’aide, les déclarations uniques doivent être enregistrées auprès du Guso au plus tard le 15 août 2022.

Le montant de l’aide s’élève, par déclaration unique pour un artiste du spectacle ou un technicien concourant au spectacle et par jour travaillé, à 120 € maximum. Sachant qu’il ne peut dépasser 600 € par employeur au total.


Décret n° 2022-509 du 8 avril 2022, JO du 9


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Un cadre dirigeant doit participer à la définition de la stratégie de l’entreprise

Le salarié qui ne dispose pas du pouvoir de prendre des décisions de façon largement autonome n’est pas un cadre dirigeant. Les règles liées à la durée du travail lui sont alors applicables…

Les cadres dirigeants d’une entreprise constituent une catégorie particulière de salariés. Ce sont des employés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. De ce fait, les règles du Code du travail qui concernent, notamment, la durée du travail et les jours fériés, ne leur sont pas applicables.

Mais attention, car en cas de litige, les critères permettant de bénéficier de ce statut sont examinés à la loupe par les juges…

Ainsi, dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que directeur d’exploitation d’un hôtel-restaurant et de responsable du restaurant s’était vu confier, environ un an après, la gestion du recrutement du personnel de l’hôtel. Quelques mois plus tard, le salarié et son employeur avaient conclu une rupture conventionnelle individuelle. Et le salarié avait saisi la justice en vue d’obtenir le paiement de diverses sommes correspondant, entre autres, à des heures supplémentaires.

De son côté, l’employeur indiquait que le salarié avait le statut de cadre dirigeant, que les règles liées à la durée du travail ne lui étaient pas applicables et qu’il n’était donc pas redevable des sommes réclamées.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé, elle, que le salarié n’était pas un cadre dirigeant. Car si celui-ci percevait le salaire le plus élevé de l’entreprise et bénéficiait d’une indépendance certaine dans l’organisation de son emploi du temps, il ne disposait pas d’un pouvoir de décision et de l’autonomie d’un cadre dirigeant. Et pour cause, le salarié devait rendre des comptes au président directeur général de l’entreprise. Il ne participait donc pas à la définition de la stratégie de l’entreprise ni à ses instances dirigeantes. Aussi, l’employeur était bien redevable des sommes réclamées par le salarié au titre, notamment, des heures supplémentaires.


Cassation sociale, 13 avril 2022, n° 20-13817


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Pensez à demander l’application du taux AT/MP « fonctions support » !

Le taux réduit de cotisation AT/MP, dit « taux fonctions support », s’applique uniquement aux périodes postérieures à la demande d’attribution formulée par l’employeur.

Tous les employeurs sont redevables d’une cotisation prélevée sur les rémunérations des salariés au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP). Le taux de cette cotisation dépend, en tout ou partie, de l’activité principale de l’entreprise.


Exemple : ce taux net est fixé, pour 2022, à 9,71 % pour les entreprises de travaux de couverture, de charpente en bois et d’étanchéité (9,41 % en Alsace-Moselle), à 5,28 % pour le transport routier de marchandises (4,64 % en Alsace-Moselle), et à 7,32 % pour les scieries (5,79 % en Alsace-Moselle).

Toutefois, certaines entreprises peuvent bénéficier d’un taux réduit de cotisation, dit « taux fonctions support », pour leurs salariés qui exercent, à titre principal, une fonction support de nature administrative (accueil, secrétariat, comptabilité, gestion financière, ressources humaines ou affaires juridiques). Et à condition que ces derniers travaillent dans des locaux non exposés aux autres risques de l’entreprise. Ce taux net réduit s’élève, pour 2022, à 0,7 % pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) et à 0,83 % pour les autres (deux taux fixés à 0,86 % en Alsace-Moselle).


Précision : ce taux réduit concerne uniquement les entreprises soumises à une tarification collective ou mixte au titre des AT/MP, à savoir, en principe, celles de moins de 150 salariés ainsi que celles de moins de 300 salariés situés en Alsace-Moselle et qui œuvrent dans le BTP.

Mais attention, car ce taux réduit ne s’applique que si l’entreprise en fait la demande auprès de la caisse régionale dont elle relève (Carsat, Cramif ou CGSS). Et uniquement pour les périodes postérieures à cette demande…

Dans une affaire récente, une société avait demandé, en date du 10 juillet 2019, à bénéficier d’un taux de cotisation AT/MP réduit pour ses salariés occupant des fonctions support de nature administrative. La Carsat avait accepté sa demande et lui avait appliqué un taux de cotisation réduit à compter du 1er août 2019. Toutefois, la société avait saisi la justice estimant pouvoir prétendre à ce taux réduit sur des périodes antérieures (dès 2017) durant lesquelles elle remplissait les conditions liées à cet avantage.

Mais les juges n’ont pas fait droit à sa demande. Ils ont en effet indiqué que la société ne pouvait pas prétendre à l’application d’un taux AT/MP réduit antérieurement à la demande formulée auprès de la Carsat.


En pratique : le taux fonctions support est applicable à compter du 1er jour du mois qui suit sa demande d’attribution. Cette demande devant être effectuée via le formulaire disponible sur

le site www.ameli.fr

.

Cassation sociale, 7 avril 2022, n° 20-19447


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BDESE : de nouvelles informations à intégrer pour les consultations du CSE

Un récent décret précise les informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise que doit désormais inclure la base de données économiques, sociales et environnementales en vue des consultations récurrentes du comité social et économique.

La loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résidivce face à ses effets » a fait entrer la protection de l’environnement dans les relations collectives de travail.

Ainsi, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise lors des consultations récurrentes portant sur ses orientations stratégiques, sa situation économique et financière et sa politique sociale, ses conditions de travail et l’emploi.

La base de données économiques et sociales (BDES), que doit mettre en place l’employeur en vue de ces consultations récurrentes, est désormais rebaptisée la « base de données économiques, sociales et environnementales » (BDESE). Et elle doit dorénavant inclure les informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

À ce titre, un récent décret détaille les informations qui doivent être intégrées dans la BDESE en l’absence d’accord d’entreprise ou de branche sur ce sujet. Ainsi, le thème « environnement » de la BDESE doit inclure trois rubriques :– politique générale en matière environnementale ;– économie circulaire ;– changement climatique.

Les informations à inclure dans ces trois rubriques varient selon l’effectif de l’entreprise. Elles sont résumées dans les tableaux suivants.

Informations environnementales dans les entreprises de moins de 300 salariés
Politique générale en matière environnementale – Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement
Économie circulaire – Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets– Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie
Changement climatique – Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre– Bilan des émissions de gaz à effet de serre (entreprises de plus de 500 salariés ou, dans les DOM, de plus de 250 personnes) ou bilan simplifié pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits du Plan de relance et non soumises au bilan des émissions de gaz à effet de serre
Informations environnementales dans les entreprises d’au moins 300 salariés
Pour les entreprises soumises à la déclaration de performance extra-financière (1)
Politique générale en matière environnementale – Informations environnementales présentées dans la déclaration
Économie circulaire – Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets
Changement climatique – Bilan des émissions de gaz à effet de serre (entreprises de plus de 500 salariés ou, dans les DOM, de plus de 250 personnes) ou bilan simplifié pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits du Plan de relance et non soumises au bilan des émissions de gaz à effet de serre
Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la déclaration de performance extra-financière
Politique générale en matière environnementale – Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement
Économie circulaire – Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets– Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie
Changement climatique – Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre– Bilan des émissions de gaz à effet de serre (entreprises de plus de 500 salariés ou, dans les DOM, de plus de 250 personnes) ou bilan simplifié pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits du Plan de relance et non soumises au bilan des émissions de gaz à effet de serre
(1) Société ayant, à la date de clôture de l’exercice, un total du bilan de plus de 100 millions d’euros, un montant net du chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros et ayant employé en moyenne sur l’exercice plus de 500 salariés permanents.


Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24


Décret n° 2022-678 du 26 avril 2022, JO du 27


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