Nouvelle phase de déconfinement : le protocole sanitaire est allégé !

Les pouvoirs publics ont assoupli le protocole national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise, s’agissant notamment du télétravail et des réunions en présentiel.

Tout comme les restrictions sanitaires,

« le protocole national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 »

est allégé à partir du 9 juin 2021. Sont principalement concernés le recours au télétravail, le déroulement des réunions et les moments de convivialité en entreprise.

Fin du 100 % télétravail

S’agissant du télétravail à 100 %, le protocole n’en fait plus la règle même s’il « peut être considéré comme une des mesures les plus efficaces pour prévenir le risque d’infection au SARS-CoV-2 dans un objectif de protection de la santé des travailleurs ». Aussi, les employeurs sont désormais autorisés à fixer, toujours dans le cadre du dialogue social, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent.

Bien entendu, l’employeur reste tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des gestes barrières et la distanciation physique (réorganisation des espaces et des horaires de travail, par exemple), en particulier lors du retour des salariés en entreprise.


Précision : les employeurs peuvent se référer au guide

« Covid-19 – Reprise d’activité après fermeture de l’entreprise : comment accompagner les salariés »

et à la fiche pratique

« Covid-19 : accompagner le retour des télétravailleurs en entreprise »

élaborés par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact).

Réunions et moments de convivialité en présentiel

Les réunions en audio ou en visioconférence doivent encore être privilégiées. Toutefois, elles peuvent se dérouler en présentiel dès lors que sont respectées les gestes barrières (le port du masque, notamment), les règles liées à la ventilation/aération des locaux et la distanciation physique (un mètre entre chaque personne).

Mêmes conditions pour les moments de convivialité en entreprise réunissant les salariés en présentiel. Il est d’ailleurs recommandé aux employeurs d’organiser ces moments de convivialité en extérieur et de n’y convier pas plus de 25 personnes.


En complément : le ministère du Travail à actualisé sa fiche pratique

« Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise »

. Une jauge maximale de 50 % de la capacité du restaurant doit être respectée. Les salariés peuvent venir y déjeuner en groupe dans la limite de 6 personnes. En outre, une distance de 2 mètres doit être mise en place entre chaque table, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Attention toutefois, la prise de déjeuner sur le poste de travail doit encore être privilégiée.


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Professionnels libéraux : vos cotisations à la Cipav seront régularisées

Les cotisations de retraite complémentaire des professionnels libéraux affiliés à la Cipav seront désormais recalculées en fonction du revenu qu’ils ont réellement perçu.

À l’instar des autres travailleurs non-salariés, les professionnels libéraux s’acquittent, chaque année, pour leur assurance retraite de base, de cotisations dites « provisionnelles ». Ces cotisations sont calculées sur le revenu d’activité qu’ils ont dégagé au cours de l’avant-dernière année, puis réajustées en cours d’année en fonction du revenu de l’année précédente. Ainsi, par exemple, les cotisations réglées en début d’année 2020 ont été calculées sur la base du revenu de l’année 2018, puis réajustées en fonction du revenu de l’année 2019.

Et surtout, une fois leur dernier revenu connu pour l’année considérée (2019, dans notre exemple), l’organisme de retraite procède à une régularisation des cotisations versées par le professionnel libéral au cours de cette même année. Le professionnel peut donc obtenir le remboursement des cotisations réglées en trop ou, au contraire, devoir s’acquitter d’un supplément de cotisations.

Mais jusqu’alors, cette régularisation concernait uniquement l’assurance retraite de base et non les cotisations de retraite complémentaire réglées à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professionnels libéraux (Cipav).


Précision : relèvent de la Cipav, notamment, les architectes, les géomètres-experts, les ingénieurs-conseils, les ostéopathes, les psychologues et les diététiciens. Mais aussi de nombreux professionnels libéraux qui y étaient affiliés avant le 1er janvier 2019 et qui n’ont pas fait le choix de rejoindre la Sécurité sociale pour les indépendants.

Ce n’est plus le cas désormais ! En effet, comme indiqué sur son site internet, la Cipav procède maintenant à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire de ses adhérents. Ainsi, une fois leur revenu de 2020 connu, elle calculera le montant définitif des cotisations dues par les professionnels libéraux au titre de cette même année. Une mesure bienvenue pour les professionnels dont les revenus 2020 ont chuté en raison de la crise sanitaire…


Communiqué de presse de la Cipav, 20 avril 2021


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Déclaration des revenus professionnels des exploitants agricoles : par internet ?

Le seuil à compter duquel les exploitants agricoles doivent déclarer leurs revenus professionnels et payer leurs cotisations sociales personnelles par voie dématérialisée est abaissé en 2021.

Tous les ans, les exploitants agricoles doivent déclarer leurs revenus professionnels auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) afin que soit calculé le montant de leurs cotisations sociales personnelles. La date à laquelle cette déclaration doit être effectuée étant fixée chaque année par la MSA (généralement en juillet ou en août).

Pour accomplir cette formalité et ensuite régler leurs cotisations sociales personnelles, les exploitants agricoles dont le dernier revenu professionnel connu excède un certain seuil doivent passer par la voie dématérialisée. Et ce seuil a été abaissé en 2021.

Ainsi, les exploitants dont le revenu de l’année 2019 était supérieur à 4 114 € (10 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) doivent, en 2021, déclarer leur revenu (de l’année 2020) et payer leurs cotisations sociales par internet.


En pratique : les exploitants doivent effectuer leur déclaration via leur espace personnel sur le site de la MSA (rubrique « Exploitant », puis « Cotisations » et « Déclarer mes revenus professionnels »).

Et attention, le non-respect de cette obligation expose les exploitants à une majoration correspondant à 0,2 % des sommes déclarées et à 0,2 % des cotisations et contributions versées autrement que par voie dématérialisée.


Décret n° 2018-538 du 27 juin 2018, JO du 29


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L’activité partielle à compter de juin 2021

Les taux de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle sont progressivement revus à la baisse dans le cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Dans l’optique d’une reprise générale de l’activité économique, le dispositif d’activité partielle renforcé devrait prochainement laisser place au dispositif de droit commun, moins généreux. Toutefois, cette sortie du dispositif renforcé s’effectuera de manière progressive, en particulier pour les entreprises encore fortement impactées par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19. Explications.

Une baisse progressive de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur doit verser aux salariés placés en activité partielle une indemnité minimale correspondant à un pourcentage de leur rémunération horaire brute. Ce taux, qui est actuellement fixé à 70 %, sera abaissé à 60 % pour tous les employeurs d’ici au 1er novembre 2021.

De leur côté, les employeurs perçoivent de l’État, pour chaque heure non travaillée, une allocation leur remboursant tout ou partie de l’indemnité d’activité partielle réglée à leurs salariés. Le taux de cette allocation, qui varie aujourd’hui en fonction de l’activité de l’entreprise, sera abaissé progressivement, d’ici le 1er novembre 2021 et pour tous les employeurs, à 36 % de la rémunération brute du salarié.

Le tableau ci-dessous présente, pour les prochains mois, les taux de l’indemnité due aux salariés et de l’allocation perçue par l’employeur.

Taux des indemnité et allocation d’activité partielle à compter de juin 2021
Entreprise Mois Indemnité d’activité partielle* Allocation d’activité partielle*
Entreprises relevant d’un secteur protégé ou connexe (1) Juin 70 % 70 %
Juillet 60 %
Août 52 %
À partir de septembre 60 % 36 %
Entreprises relevant d’un secteur protégé ou connexe qui subissent une forte baisse de chiffre d’affaires (2) et entreprises soumises à des restrictions spécifiques (3) Juin, juillet, août, septembre, octobre 70 % 70 %
À partir de novembre 60 % 36 %
Autres entreprises Juin 70 % 52 %
À partir de juillet 60 % 36 %
* En pourcentage de la rémunération horaire brute du salarié prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic, soit de 46,13 € en 2021.1. Secteurs protégés : tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport de personnes et évènementiel ; secteurs connexes ayant subi une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de 2019 ou au CA mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois (cf. annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 30 avril 2021).2. Entreprises relevant d’un secteur protégé ou connexe qui subissent, durant le mois où leurs salariés sont placés en activité partielle, une baisse de CA d’au moins 80 % par rapport, au choix de l’employeur, au même mois de 2019, au même mois de 2020 ou au CA mensuel moyen de 2019. Cette baisse de CA peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019.3. Employeurs dont l’activité, qui implique l’accueil du public, doit être interrompue, partiellement ou totalement, en raison de l’épidémie de Covid-19 (hors fermetures volontaires) ; établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019 ; établissements situés dans une zone de chalandise d’une station de ski qui mettent à disposition des biens et des services et qui subissent, pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques, une baisse de CA d’au moins 50 % par rapport au mois précédent cette fermeture ou au même mois de 2019.


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Sortie de crise sanitaire : quels impacts en droit du travail ?

Les pouvoirs publics prolongent jusqu’au 30 septembre 2021 les mesures dérogatoires en droit du travail prises pour accompagner les entreprises dans la gestion de la crise sanitaire.

Pour aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont provisoirement assoupli certaines règles applicables en droit du travail. Sont concernés, en particulier, la prise de congés payés, le recours au travail temporaire et les réunions du comité social et économique (CSE). Un assouplissement qui reste de mise jusqu’au 30 septembre prochain ainsi que le prévoit la loi de gestion de sortie de la crise sanitaire récemment publiée.

Congés payés et jours de repos

À condition d’y être autorisé par un accord d’entreprise ou, à défaut, par un accord de branche, l’employeur peut, jusqu’au 30 septembre 2021, imposer à ses salariés la prise de congés payés acquis ou modifier les dates des congés payés déjà posés. Et ce, dans la limite de 8 jours ouvrables. L’employeur doit alors prévenir le salarié conformément au délai prévu dans l’accord collectif, délai qui ne peut être inférieur à un jour franc.


À noter : l’accord peut également permettre à l’employeur de fractionner le congé principal sans l’accord du salarié et de refuser aux conjoints ou partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise la faculté de prendre un congé simultané.

Sans accord cette fois, l’employeur peut, si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, imposer ou modifier la prise de jours de repos de ses salariés (jours de RTT, jours de repos prévus par une convention de forfait en heures ou en jours…). Mais dans la limite de 10 jours de repos seulement et avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.


Précision : l’employeur peut aussi demander à ses salariés d’utiliser les droits affectés sur leur compte épargne-temps en posant des jours de repos. Les dates de ces jours de repos pouvant être fixées par l’employeur.

CDD et intérim

Là encore, jusqu’au 30 septembre 2021, les employeurs peuvent, par le biais d’un accord d’entreprise, déroger à certaines règles applicables aux contrats à durée déterminée (CDD) et aux contrats de mission (intérim). Ainsi, l’accord conclu peut fixer :– le nombre maximal de renouvellements de ces contrats ;– les modalités de calcul du délai de carence à respecter entre deux contrats ;– les cas dans lesquels le délai de carence ne s’applique pas.


À savoir : les règles ainsi déterminées par l’accord d’entreprise prévalent sur les dispositions prévues par le Code du travail, mais aussi sur celles fixées par les conventions de branche et par les accords professionnels habituellement applicables en la matière.

Réunions du CSE

Est également reconduite, jusqu’au 30 septembre 2021, la possibilité de réunir les membres du CSE en visioconférence, en conférence téléphonique ou via une messagerie instantanée (lorsqu’il est impossible de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou bien lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit).

Mais attention, les membres du CSE peuvent refuser de se réunir à distance. Ce refus est valable dès lors qu’il est exprimé par la majorité des membres élus du CSE, que l’employeur en a connaissance au moins 24h avant le début de la réunion et que celle-ci porte sur une procédure de licenciement collectif pour motif économique, sur la mise en œuvre d’un accord de performance collective ou d’un accord de rupture conventionnelle collective ou sur l’activité partielle de longue durée.


En complément : certains examens et visites médicaux qui doivent normalement se dérouler avant le 30 septembre 2021 peuvent être reportés d’un an maximum. Sont concernés, notamment, les visites d’information et de prévention initiales ou périodiques (sauf pour les salariés soumis à un suivi médical adapté, comme les travailleurs handicapés). Et il appartient au médecin du travail de décider du report des visites et examens des salariés.


Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin


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Ne tardez pas à organiser vos entretiens professionnels !

Les employeurs ont jusqu’au 30 juin 2021 pour réaliser les entretiens professionnels de leurs salariés qui auraient normalement dû se dérouler en 2020 et au cours du premier semestre 2021.

Les employeurs doivent, tous les 2 ans, organiser un entretien professionnel avec chacun de leurs salariés portant notamment sur leurs perspectives d’évolution professionnelle. Et tous les 6 ans, cet entretien professionnel doit faire l’objet « d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ».


Précision : ces mesures s’appliquent depuis mars 2014. Aussi, par exemple, les salariés déjà présents dans l’entreprise à cette période auraient normalement dû bénéficier d’un entretien d’état des lieux avant mars 2020.

Toutefois, en raison de l’épidémie de Covid-19 et des restrictions de déplacement mises en place par les pouvoirs publics, les employeurs ont la possibilité de reporter les entretiens professionnels (bisannuels et d’état des lieux) qui auraient dû se dérouler en 2020 et ceux qui doivent normalement avoir lieu au cours du premier semestre 2021. Mais jusqu’au 30 juin prochain seulement !

En pratique, compte tenu du recours massif au télétravail, rien n’empêche les employeurs de réaliser les entretiens professionnels en visioconférence. Sachant que l’entretien doit toujours donner lieu à la rédaction d’un compte-rendu dont une copie est remise au salarié.


En complément : les employeurs d’au moins 50 salariés sont tenus d’abonder le compte personnel de formation des salariés qui, pendant 6 ans, n’ont pas eu d’entretiens professionnels bisannuels et qui n’ont pas bénéficié d’au moins une action de formation autre qu’une action conditionnant l’accès à une activité ou à une fonction. La mise en œuvre de cet abondement est neutralisée jusqu’au 30 septembre 2021.


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Travailleurs indépendants : un report des cotisations dues en juin

Les cotisations sociales personnelles dues au mois de juin par les travailleurs indépendants les plus impactés par la crise sanitaire ne seront pas prélevées.

Le prélèvement des cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants le 5 ou le 20 juin, selon les cas, aura bien lieu dans les conditions habituelles.

Toutefois, par exception, ce prélèvement sera automatiquement suspendu, sans pénalité ni majoration de retard, pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève d’un des secteurs les plus touchés par la crise, c’est-à-dire soit :– d’un secteur protégé, à savoir l’hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, le transport aérien ou l’événementiel (hôtels, restaurants, terrains de camping, traiteurs, cafés, agences de voyage, guides conférenciers, clubs de sports, activités photographiques, traducteurs-interprètes, taxis, magasins de souvenir et de piété, enseignement culturel, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs…) ;– d’un secteur « connexe », dont l’activité dépend fortement de celles des secteurs précités (boutiques des galeries marchandes et des aéroports, pâtisserie, blanchisserie-teinturerie, conseil en relations publiques et communication, commerces de détail de fleurs, nettoyage courant des bâtiments, stations-service, activités de sécurité privée, agences de publicité, gardes d’animaux de compagnie, réparation de chaussures et d’articles en cuir…).


À noter : les travailleurs indépendants qui relèvent de ces secteurs peuvent, s’ils le souhaitent, régler tout ou partie de leurs cotisations. Ils doivent alors procéder par virement ou par chèque.


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Contrat de travail à temps partiel et heures complémentaires

Nous envisageons de recruter un salarié en contrat de travail à temps partiel. Pourrons-nous, le cas échéant, lui demander de réaliser des heures complémentaires ?

Oui, mais à condition que son contrat de travail fixe les limites dans lesquelles de telles heures pourront être effectuées. À ce titre, sachez que le nombre d’heures complémentaires accomplies par votre salarié au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne devra pas excéder le 10e de la durée de travail prévue dans son contrat ou le 1/3 de cette durée si un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche le prévoit.

Et attention, veillez à ce que les heures complémentaires accomplies n’aient pas pour effet de porter la durée de travail de votre salarié au niveau de la durée légale (35 heures) ou conventionnelle de travail. Et ce, même pour une période limitée (un mois, par exemple). Car sinon votre salarié pourrait demander en justice la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ainsi que des rappels de salaire pour la période postérieure au premier passage à temps plein.


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Contrat de travail versus entraide familiale

Un salarié ne peut pas poursuivre la même activité au-delà des heures prévues dans son contrat de travail au titre de l’entraide familiale. Et ce, même si cette activité est poursuivie de façon bénévole…

Couramment pratiquée dans les petits commerces, l’entraide familiale consiste en une assistance occasionnelle, spontanée et non rémunérée intervenant en dehors de tout div de subordination. Une pratique qui ne s’associe pas au salariat, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un boulanger avait conclu avec son épouse un contrat de travail prévoyant la réalisation de 30 heures par semaine. Lors d’un contrôle, l’Urssaf avait toutefois constaté que son épouse avait travaillé 56 heures par semaine (du lundi au dimanche, de 6h à 14h). Or, ces « heures supplémentaires » n’avaient pas été déclarées ni donné lieu au paiement de cotisations sociales. Aussi, l’Urssaf avait-elle constaté une situation de travail dissimulée.

Mais l’affaire n’en était pas restée là ! Invoquant l’entraide familiale pour les heures accomplies au-delà de celles prévues dans le contrat de travail, le boulanger avait saisi la justice. Et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence lui avait donné raison, estimant que la salariée avait accompli des heures extra-contractuelles non rémunérées et en qualité d’épouse, liée par une communauté de vie et d’intérêt avec son mari, pour la bonne marche de l’entreprise familiale.

Moins clémente que la cour d’appel, la Cour de cassation a indiqué que le statut de salarié, qui place l’intéressé dans un div de subordination vis-à-vis de son employeur, exclut la poursuite de la même activité au-delà des heures contractuellement prévues au titre de l’entraide familiale et sans que soient établies les déclarations correspondantes aux organismes sociaux. Et ce, même si l’activité est poursuivie de manière bénévole. À bon entendeur…


Cassation criminelle, 26 mai 2021, n° 20-85118


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Employeurs : le report des cotisations sociales dues en juin

Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire ont encore la possibilité de reporter le paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés.

Les employeurs doivent effectuer leur déclaration sociale nominative le 5 (une date portée, cette année, au 7 juin) ou le 15 juin selon l’effectif de leur entreprise. Et, le cas échéant, régler, à cette même date, les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés pour le travail accompli au mois de mai.

Toutefois, les entreprises qui « connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics » peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne aussi bien les cotisations à la charge de l’employeur que celles dues par le salarié.


Attention : ce report est soumis à une demande préalable formulée par l’employeur

via son espace personnel du site de l’Urssaf

. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes.


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