Travailleurs indépendants : un échéancier pour acquitter vos cotisations sociales

Les travailleurs indépendants qui sont redevables, auprès de l’Urssaf, d’un montant important de cotisations sociales personnelles, se verront prochainement proposer un plan d’apurement de leur dette.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’Urssaf permet aux travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux) de reporter le paiement de leurs cotisations sociales personnelles. Et la déclaration des revenus de l’année 2020 va lui permettre de calculer le montant définitif des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants pour cette même année. À ce titre, en cas de cotisations sociales restant à régler, celles-ci seront intégrées aux échéances de cotisations courant jusqu’à fin 2021.

Un plan d’apurement des dettes

Toutefois, si cette régularisation dépasse la somme de 1 000 € ou si elle a pour effet d’augmenter de plus de 50 % les échéances de cotisations courantes par rapport aux échéances provisionnelles de l’année 2021, l’Urssaf proposera aux travailleurs indépendants un plan d’apurement de leur dette. Un plan qui leur permettra d’acquitter les cotisations restant dues au-delà de l’année 2021.


Précision : l’envoi des plans d’apurement interviendra entre juillet et décembre 2021. Sauf pour les travailleurs indépendants qui relèvent d’un secteur d’activité protégé ou connexe (décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021) pour lesquels la date de transmission des échéanciers n’a pas encore été déterminée.

La durée du plan d’apurement sera fixée à :– 6 mois lorsque le montant des sommes dues sera inférieur à 500 € ;– 12 mois pour un montant compris entre 500 et 1 000 € ;– 24 mois pour un montant supérieur à 1 000 €.

Cependant, les travailleurs indépendants auront la possibilité de décaler la date de début de l’échéancier, d’en raccourcir ou d’en prolonger sa durée (dans la limite de 36 mois) et d’adapter leur moyen de paiement. Et ce, dans les 30 jours qui suivront la réception de leur échéancier via leur compte en ligne sur le site de l’Urssaf.


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Des erreurs dans le calcul des pensions de retraite ?

Selon la Cour des comptes, une prestation de retraite sur 6 attribuée en 2020 à d’anciens salariés est affectée d’une erreur financière.

Bénéficiez-vous d’une pension de retraite bien calculée ? C’est la question que les retraités sont en droit de se poser au regard du rapport récent rendu par la Cour des comptes. Dans ce rapport, la Cour a relevé qu’une prestation de retraite sur 6 attribuée en 2020 à d’anciens salariés est affectée d’une erreur financière (contre 1 sur 9 en 2016) et l’impact de ces erreurs atteint 1,9 % du montant des prestations nouvelles (contre 0,9 %). Résultats, ces erreurs cumulées auraient un impact non négligeable et représenteraient 1,6 milliard d’euros jusqu’au décès des pensionnés (105 millions d’euros sur l’exercice 2020).

La Cour des comptes a expliqué ce phénomène notamment par une insuffisance des contrôles intégrés à l’outil informatique de gestion des prestations, de l’absence d’automatisation de plusieurs étapes de leur calcul et de l’assistance limitée apportée aux agents par le système d’information. Le contexte de crise sanitaire n’ayant pas eu d’incidence notable sur cet état de fait.

Par ailleurs, l’institution de la rue Cambon a noté que les caisses de la branche vieillesse du régime général, qui ont attribué plus de 831 000 prestations en 2020, ont effectué plus de 260 000 révisions de droit et près de 200 000 révisions de service, en augmentation de près de 5 % par rapport à 2019.


Précision : les révisions de droit modifient rétroactivement les prestations attribuées depuis la date de leur entrée en jouissance. Les révisions de service peuvent conduire à modifier pour l’avenir la prestation versée.


Cour des comptes – Certification des comptes 2020 du régime général de sécurité sociale et du CPSTI, mai 2021


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Activité partielle : 1 607 heures indemnisables en 2021 !

Comme ce fut le cas pour l’année 2020, le contingent d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle est relevé de 1 000 à 1 607 heures pour 2021.

Depuis le début de la crise sanitaire, nombre d’entreprises sont contraintes de recourir à l’activité partielle, en particulier celles qui ont dû fermer leurs portes. Pour les aider à passer ce cap difficile, les pouvoirs publics ont renforcé ce dispositif, notamment en relevant le montant de l’allocation versée aux employeurs pour chaque heure non travaillée. Mais ce n’est pas tout : le nombre annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle a également été relevé, une première fois pour l’année 2020, puis récemment pour l’année 2021.

Ainsi, pour 2021, les employeurs peuvent percevoir une allocation d’activité partielle pour chaque heure non travaillée, dans la limite de 1 607 heures par salarié (contre 1 000 heures par an en temps normal). Sachant que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, cette limite peut être dépassée sur décision conjointe des ministres chargés de l’Emploi et du Budget.


Attention : le contingent d’heures indemnisables en cas de transformation, de restructuration et de modernisation de l’entreprise reste fixé à 100 heures par an et par salarié.


Arrêté du 10 mai 2021, JO du 13


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Un protocole sanitaire adapté au déconfinement

En raison de la réouverture de nombreux commerces à compter du 19 mai 2021, les pouvoirs publics ont, une nouvelle fois, fait évoluer le protocole national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise.

Pour accompagner les employeurs dans la lutte contre la propagation de l’épidémie,

« le protocole national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 »

est régulièrement adapté. Aussi, compte tenu de la réouverture récente de nombreux commerces, ce protocole a de nouveau été modifié.

Ainsi, le protocole incite les employeurs à accompagner les salariés de retour dans l’entreprise et à les sensibiliser sur les mesures de protection mises en place, en particulier les nouveaux arrivants et les jeunes travailleurs. Et pour les aider dans cette démarche, l’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) a élaboré un guide intitulé

« Covid-19 – Reprise d’activité après fermeture de l’entreprise : comment accompagner les salariés »

. L’objectif étant d’aider les salariés à se réapproprier les gestes professionnels nécessaires à leur sécurité, parfois non pratiqués depuis plusieurs mois.

Ventilation et dépistage

Autre point important développé par le protocole : l’aération et la ventilation des lieux de travail. Il est ainsi préconisé d’aérer les locaux par une ventilation naturelle ou mécanique en état de marche. Idéalement, les portes et fenêtres doivent rester ouvertes en permanence ou au minimum 5 minutes toutes les heures. Et, lorsque cela est possible, les pièces doivent être ventilées par deux points distincts (porte et fenêtre, par exemple).

Par ailleurs, les entreprises, qui étaient déjà autorisées à réaliser des campagnes de dépistage du Covid-19 via des tests antigéniques, peuvent désormais mettre des autotests à la disposition de leurs salariés, dans le respect des règles de volontariat, de secret médical et d’information par un professionnel de santé. En cas de test positif, le salarié doit s’isoler et réaliser un test RT-PCR pour confirmer ce résultat.

Enfin, les employeurs sont encouragés à informer leurs salariés sur les modalités d’accès à la vaccination par le service de santé au travail de l’entreprise. Dans ce cadre, les salariés sont autorisés à s’absenter sur leur temps de travail.


En complément : le principe du télétravail à 100 % (avec la possibilité de revenir un jour par semaine en entreprise) pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs missions à distance reste de mise. Cette règle pourrait cependant être assouplie à compter du 9 juin prochain.


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Pour tenir un registre des accidents du travail bénins…

L’employeur qui souhaite disposer d’un registre des accidents du travail bénins n’a plus à obtenir l’autorisation préalable de la Carsat (ou de la MSA). Une simple déclaration suffit !

Lorsqu’un accident du travail se produit au sein de l’entreprise, l’employeur a l’obligation de le déclarer, dans les 48h où il en a connaissance, auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ou de la Mutualité sociale agricole). Toutefois, si cet accident ne génère ni soins ni arrêt de travail, l’employeur n’est pas tenu d’effectuer cette déclaration. Il peut, à la place, consigner l’accident dans le registre dit « des accidents bénins ».

Mais auparavant, pour tenir un tel registre, l’employeur devait obtenir l’autorisation préalable de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ou de la Mutualité sociale agricole (MSA). Depuis le 1er mai 2021, il doit simplement informer cet organisme, sans délai et par tout moyen permettant de dater cette information, de la tenue du registre.


Conditions : sont autorisés à tenir un registre des accidents bénins les employeurs qui disposent de la présence permanente d’un médecin, d’un pharmacien, d’un infirmier diplômé d’État ou d’une personne chargée d’une mission d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise et détentrice d’un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l’Institut national de recherche et de sécurité ou par les Carsat. Et à condition, également, que l’entreprise soit dotée d’un poste de secours d’urgence et, lorsqu’elle compte au moins 11 salariés, d’un comité social et économique.

L’employeur doit conserver le registre des accidents bénins au sein de l’entreprise, pour chaque année civile, sur le support de son choix (papier ou numérique) et durant un délai de 5 ans. Quant aux mentions qui doivent y figurer, elles sont inchangées, à savoir le nom de la victime, la date et le lieu de l’accident, les circonstances dans lesquelles il s’est produit, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins, etc.


Attention : le registre doit être tenu à la disposition, notamment, des agents de contrôle de la Carsat (ou de la MSA) et de l’inspecteur du travail.


Décret n° 2021-526 du 29 avril 2021, JO du 30


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Index égalité professionnelle : de nouvelles obligations à remplir d’ici la fin du mois

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier, au plus tard le 1 juin, de nouvelles informations en lien avec l’index de l’égalité professionnelle.

En 2019, le gouvernement mettait en place un « index de l’égalité professionnelle » destiné à mesurer et à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, au plus tard le 1er mars, leur résultat dans ce domaine.

Pour aboutir au résultat à publier, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise.

C’est ce niveau de résultat, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, qui doit être publié au plus tard le 1er mars de chaque année sur le site internet de l’entreprise.

Un récent décret impose aux entreprises de nouvelles obligations de publication à remplir chaque année au plus tard le 1er mars. Ainsi, en plus de la note globale sur 100 points, celles-ci doivent désormais publier les résultats obtenus pour chaque indicateur. De plus, la note globale et les résultats obtenus pour chaque indicateur doivent être affichés « de manière visible et lisible ».

Les entreprises ayant publié le 1er mars 2021 leur note globale pour l’année 2020 avaient jusqu’au 1er mai 2021 pour publier « de manière visible et lisible » la note globale calculée au titre de 2020.

Et elles doivent, au plus tard le 1er juin 2021, publier « de manière visible et lisible » les résultats obtenus pour chaque indicateur au titre de 2020.


Précision : ces informations doivent être consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication de l’année suivante. À défaut de site internet, elles sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen.


Décret n° 2021-265 du 10 mars 2021, JO du 11


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Un CSE unique pour l’association en l’absence d’établissements distincts

Le CSE doit être créé au niveau de l’association lorsque ses établissements ne peuvent pas être qualifiés d’établissements distincts faute d’une autonomie suffisante concernant la gestion du personnel et l’exécution du service.

Toute association qui compte au moins 11 salariés doit mettre en place un comité social et économique (CSE). Ce comité étant, en principe, instauré au niveau de l’association.

Cependant, les associations d’au moins 50 salariés qui comportent au moins deux établissements distincts doivent instaurer un CSE central et des CSE d’établissements. Étant précisé que, pour les tribunaux, « l’établissement distinct » est celui qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.

Dans une affaire récente, une association œuvrant auprès de personnes handicapées employaient 365 salariés répartis sur 12 établissements. Alors qu’elle avait choisi de mettre en place un CSE unique, les syndicats avaient demandé en justice qu’il soit ordonné à l’association d’instaurer, en plus d’un CSE central, un CSE au niveau de chacun de ses 12 établissements.

Une demande que la Cour de cassation a rejeté au motif que les établissements de cette association ne pouvaient pas être considérés comme des établissements distincts car ils n’avaient pas d’autonomie suffisante concernant la gestion du personnel et l’exécution du service.

Les juges ont, en effet, constaté que les responsables d’établissement disposaient de délégations de compétence limitées. Le pouvoir décisionnaire pour le recrutement du personnel, l’exercice du pouvoir disciplinaire et la gestion budgétaire était exercé par la direction générale de l’association soit directement, soit en application de règles qu’elle avait elle-même mises en place et dont elle contrôlait la bonne mise en œuvre par les établissements.


En pratique : le siège de l’association recrutait les cadres, déterminait les effectifs des établissements, validait les sanctions disciplinaires, signait les lettres de licenciement et contrôlait les dossiers du personnel, les contrats et les congés en plus d’examiner et de valider les propositions d’évolution de fonctionnement, les propositions salariales ainsi que les propositions de budget de fonctionnement et d’investissement.


Cassation sociale, 27 janvier 2021, n° 19-20462


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Déclaration liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : le 5 ou le 15 juin

Les entreprises assujetties à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés doivent effectuer leur déclaration annuelle et, le cas échéant, payer la contribution correspondante, en principe, dans la déclaration sociale nominative à transmettre au plus tard le 5 ou 15 juin 2021.

Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) devant s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière.

Afin de permettre à l’administration de vérifier que l’OETH est satisfaite, les entreprises qui y sont assujetties doivent transmettre une déclaration annuelle.

Pour l’OETH au titre de 2020, cette déclaration, ainsi que, le cas échéant le paiement de la contribution financière, s’effectuent dans la déclaration sociale nominative (DSN) du mois de mai 2021 à transmettre le 5 ou 15 juin 2021 selon l’effectif de l’entreprise.

Cependant, l’Urssaf a indiqué qu’exceptionnellement en cas de difficulté, les entreprises peuvent remplir ces obligations dans la DSN du mois de juin 2021 à envoyer au plus tard le 5 ou 15 juillet 2021.


À savoir : afin d’aider les employeurs à effectuer leur déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la MSA leur a transmis, au plus tard le 30 avril 2021, les informations de l’année 2020 portant sur l’effectif de l’entreprise, le nombre de personnes handicapées devant être employées dans le cadre de l’OETH, le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ainsi que le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières.


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Mise à pied conservatoire ou disciplinaire ?

La mise à pied conservatoire qui donne lieu, sept jours plus tard, au licenciement du salarié est requalifiée en mise à pied disciplinaire.

Dans le cadre de son pouvoir de direction et de sanction, l’employeur qui a connaissance d’une faute commise par un salarié peut prononcer une mise à pied conservatoire. Cette mise à pied a pour effet de suspendre le contrat de travail du salarié dans l’attente d’une prise de décision par l’employeur quant à la sanction à appliquer. Une sanction aboutissant, dans la plupart des cas, à un licenciement pour faute.

Mais attention, l’employeur ne doit pas tarder à prononcer cette sanction, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié avait fait l’objet d’une mise à pied conservatoire en raison, notamment, d’une erreur de fabrication et d’un abandon de poste. Sept jours plus tard, il avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement. La procédure avait ensuite abouti au licenciement du salarié pour faute grave.

Toutefois, le salarié avait contesté son licenciement en justice invoquant une durée excessive (7 jours) entre le début de sa mise à pied conservatoire et l’engagement de la procédure de licenciement, c’est-à-dire sa convocation à l’entretien préalable. Ainsi, selon lui, la mise à pied conservatoire constituait, en réalité, une mise à pied disciplinaire visant à sanctionner ses fautes. Dès lors, son employeur ne pouvait plus le sanctionner une nouvelle fois, pour les mêmes faits, en prononçant un licenciement pour faute grave.

Et les juges de la Cour de cassation lui ont donné raison ! Dans la mesure où la procédure de licenciement avait été engagée 7 jours après la mise à pied conservatoire du salarié, sans motif de nature à justifier ce délai, cette mise à pied présentait le caractère d’une sanction disciplinaire. Le salarié ne pouvait donc pas être sanctionné une deuxième fois, pour les mêmes fautes, par un licenciement.


En pratique : dans le cadre d’affaires antérieures, les juges ont considéré comme raisonnable un délai de 3 jours entre la mise à pied conservatoire du salarié et le début de la procédure de licenciement. En revanche, ils ont estimé comme excessif un délai d’une durée de 6 jours.


Cassation sociale, 14 avril 2021, n° 20-12920


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Durée du préavis en cas de démission d’un salarié

Un de mes salariés m’a indiqué qu’il souhaitait démissionner. Quelle est la durée du préavis applicable dans cette situation ?

La durée du préavis applicable dans le cadre de la démission d’un salarié n’est pas prévue par le Code du travail, sauf pour certaines professions comme les journalistes et les assistants maternels.

Il vous faut donc consulter votre convention collective. Sachant que la durée de ce préavis peut varier d’une semaine à 3 mois selon l’ancienneté de votre salarié et sa catégorie professionnelle (ouvrier, employé, cadre…).

Les usages pratiqués dans votre localité ou dans votre profession peuvent également prévoir une durée de préavis en cas de démission, mais elle ne s’applique alors qu’en l’absence de disposition conventionnelle.


À savoir : si le contrat de travail de votre salarié prévoit une durée de préavis de démission différente de celle prévue dans la convention collective ou par les usages, c’est la durée la plus courte qui s’applique.


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