Exploitants agricoles : pensez à demander votre réduction forfaitaire de cotisations

Pour bénéficier de la réduction exceptionnelle de cotisations sociales personnelles mise en place par les pouvoirs publics en raison de la crise économique liée au Covid-19, les exploitants agricoles doivent en faire la demande à la MSA au plus tard le 3 septembre 2021.

Comme ce fut le cas lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19, les exploitants agricoles les plus impactés par la crise économique actuelle peuvent prétendre à une réduction forfaitaire de leurs cotisations sociales personnelles. Une réduction qui viendra s’imputer sur les cotisations dues au titre de l’année 2021.

D’un montant forfaitaire de 600 € par mois, la réduction de cotisations s’adresse aux exploitants qui relèvent d’un secteur protégé ou d’un secteur connexe (annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021). Mais à condition qu’ils aient subi, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable :

– une interdiction d’accueil du public ;

– ou une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019.


Précision : cette dernière condition est considérée comme remplie si la baisse de chiffre d’affaires constatée au cours d’un mois, par rapport au même mois de 2019, représente au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel 2019 de l’exploitation.

Sont également concernés par ces dispositifs les exploitants dont l’activité ne relève ni d’un secteur protégé, ni d’un secteur connexe et qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueillir du public.


À noter : la période pouvant donner lieu à une réduction forfaitaire de cotisations s’étend du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Toutefois, lorsque l’interdiction d’accueillir du public est prolongée, la réduction est de mise jusqu’au dernier jour du mois qui précède l’autorisation d’accueil du public.

Pour en bénéficier, les exploitants agricoles doivent en faire la demander auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) via

le formulaire disponible sur son site internet

. Et ce, au plus tard le 3 septembre 2021 !


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Qui est cadre dirigeant d’une association ?

Le directeur administratif et financier d’une association qui ne dispose pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps n’est pas un cadre dirigeant.

Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association. Ces trois conditions étant cumulatives.

L’enjeu de cette qualification est important car les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Dans une affaire récente, les juges ont dû décider si un salarié, qui occupait le poste de directeur administratif et financier au sein d’une association, était ou non un cadre dirigeant.

Après examen des fonctions réellement exercées par le salarié, ils ont relevé que ce dernier « ne jouissait pas d’une réelle autonomie de son emploi du temps » puisqu’il était tenu d’être présent au siège de l’association durant les heures de présence des autres salariés. Ils en ont déduit que ce salarié ne pouvait pas être qualifié de cadre dirigeant.


À savoir : dans un arrêt précédent, la Cour de cassation avait estimé que le directeur général d’une association avait le statut de cadre dirigeant puisqu’il signait les contrats de travail, représentait la direction aux réunions des instances représentatives du personnel, assistait aux assemblées générales, avait le pouvoir d’engager financièrement l’association pour des montants importants et percevait le salaire le plus élevé de l’association.


Cassation sociale, 3 février 2021, n° 18-20812


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Activité partielle : quelles sont les règles en 2021 ?

Le point sur les montants de l’indemnité d’activité partielle allouée aux salariés et de l’allocation reversée aux employeurs.

La crise économique liée à l’épidémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à renforcer, dès le mois de mars dernier, le dispositif d’activité partielle, notamment en revalorisant l’allocation versée par l’État aux employeurs œuvrant dans les secteurs d’activité les plus touchés. Un soutien exceptionnel qui va perdurer en début d’année 2021 puis être revu progressivement à la baisse.

Quelle indemnité pour les salariés ?

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse aux salariés placés en activité partielle une indemnité minimale correspondant à un pourcentage de leur rémunération horaire brute. Ce taux, qui est actuellement fixé à 70 %, sera abaissé à 60 % pour tous les employeurs d’ici au 1er juillet 2021.

Quelle allocation pour les employeurs ?

Les employeurs, eux, perçoivent de l’État, pour chaque heure non travaillée, une allocation leur remboursant tout ou partie de l’indemnité d’activité partielle réglée à leurs salariés. Cette allocation, qui varie aujourd’hui en fonction de l’activité de l’entreprise (60 ou 70 %), s’élèvera, d’ici le 1er juillet 2021 et pour tous les employeurs, à 36 % de la rémunération brute du salarié.

Le graphique ci-dessous présente, pour l’année 2021, les prochaines évolutions des taux de l’indemnité due aux salariés et de l’allocation perçue par l’employeur.Pour consulter ce graphique :

cliquez ici


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Intéressement et participation : un paiement d’ici le 31 mai

Les primes d’intéressement et de participation doivent être versées aux salariés au plus tard le 31 mai 2021.

Les employeurs qui versent des primes d’intéressement et/ou de participation à leurs salariés doivent les informer des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’année 2020. Dès lors, ces derniers disposent d’un délai de 15 jours pour demander soit le paiement immédiat de ces primes (en partie ou en totalité), soit leur placement sur un plan d’épargne salariale (PEE, plan d’épargne retraite…).


Précision : lorsque le salarié ne se décide pas dans le délai imparti, ses primes sont automatiquement affectées à un plan d’épargne salariale. Une fois placées, par défaut ou sur décision du salarié, les primes sont, en principe, bloquées pendant 5 ans.

Ensuite, l’intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Autrement dit, au plus tard le 31 mai 2021 pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2020.


À noter : en 2020, le gouvernement avait permis aux employeurs de décaler le paiement des primes d’intéressement et de participation jusqu’au 31 décembre 2020 pour les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2019. Pour le moment, cette possibilité n’est pas ouverte en 2021.


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L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Les entreprises d’au moins 20 salariés sont soumises à une obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Ainsi, elles doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total.

Qui est concerné ? L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés s’impose aux entreprises employant au moins 20 salariés.

Les employeurs

Tous les employeurs d’au moins 20 salariés doivent respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Cet effectif étant apprécié au niveau de l’entreprise et non pas de l’établissement.


Précision : l’effectif annuel de l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employées chaque mois au cours de l’année civile précédente.

Une entreprise ne devient assujettie à l’OETH que si le seuil de 20 salariés est atteint ou franchi pendant 5 années civiles consécutives. Toutefois, ce délai de 5 ans ne concerne pas les entreprises déjà soumises, en 2019, à l’OETH dès lors que leur effectif demeure identique ou plus élevé en 2020.

Si l’effectif d’une entreprise appliquant l’OETH passe en dessous de 20 salariés durant une année civile, elle n’est plus soumise à cette obligation dès l’année qui suit.

Les salariés

Bénéficient de cette obligation d’emploi :– les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;– les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et les titulaires d’une rente versée par un régime de protection sociale obligatoire (régime général de la Sécurité sociale, Mutualité sociale agricole…) ;– les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée par un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ;– les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (victimes d’un acte de terrorisme, titulaires d’une pension militaire d’invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures…) ;– les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident survenu ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service et titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité ;– les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ;– les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

En quoi consiste l’obligation ? Pour remplir leur OETH, les employeurs peuvent recruter des travailleurs handicapés ou mettre en œuvre un accord collectif agréé.

Les entreprises soumises à l’OETH doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total.

Pour obtenir le nombre de personnes handicapées à employer, l’effectif total de l’entreprise est multiplié par 6 % et le résultat est arrondi au nombre entier inférieur. Par exemple, une entreprise de 55 salariés doit employer trois travailleurs handicapés (55 x 6 % = 3,3).


À savoir : depuis le 1er janvier 2020, les entreprises ne peuvent plus s’acquitter partiellement de leur OETH en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou des centres de distribution de travail à domicile. Mais les dépenses liées à ces contrats peuvent désormais être déduites du montant de la contribution financière due par l’entreprise qui n’emploie pas suffisamment de travailleurs handicapés ou qui n’applique pas d’accord collectif agréé.

L’embauche de personnes handicapées

Pour satisfaire à leur OETH, les employeurs peuvent :– recruter des travailleurs handicapés, peu importe la durée et la nature du contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) ;– employer des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs ;– accueillir des personnes handicapées en stage ou pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;– accueillir des jeunes de plus de 16 ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage.

L’effectif annuel des bénéficiaires de l’OETH présents dans l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de bénéficiaires employés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.


À noter : afin d’encourager l’emploi de travailleurs plus âgés, le nombre de bénéficiaires de l’OETH âgés d’au moins 50 ans est multiplié par 1,5. Il s’agit de compenser « l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi ».

Un accord collectif agréé

Les employeurs peuvent également remplir leur OETH en mettant en œuvre un accord collectif agréé conclu au niveau de la branche, du groupe ou de l’entreprise. Cet accord étant signé pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois. Il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2020, de conclure un accord d’établissement.


À noter : les accords agréés et entrés en vigueur avant le 1er janvier 2020 produisent leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois seulement pour 3 ans maximum. Étant précisé que les accords d’établissement ne peuvent pas être renouvelés.

Pour être agréé, l’accord doit mettre en place un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés incluant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi. Il doit fixer des objectifs annuels, notamment en termes de recrutement, et préciser le financement prévisionnel des différentes actions programmées. Ce financement doit être au moins égal, chaque année, à la contribution financière due par l’entreprise.

La partie la plus diligente transmet l’accord de groupe ou d’entreprise à la Direccte au plus tard le 31 mars de la première année de mise en œuvre du programme. Celle-ci vérifie la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des exigences liées au contenu de l’accord.


À savoir : l’employeur doit dresser un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord et le présenter au comité social et économique ou au comité de groupe.

Dans les 2 mois suivant la fin de l’accord, l’employeur doit transmettre à la Direccte :– les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord de groupe ou d’entreprise ;– le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé ;– à la demande de la Direccte, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif.

Si les dépenses réalisées pendant la durée de l’accord sont inférieures au montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé, l’entreprise doit alors verser à l’Urssaf, à la CGSS ou à la MSA une somme correspondant aux dépenses prévues par l’accord et non réalisées.

Une contribution financière annuelle Les employeurs qui ne respectent pas leur OETH versent une contribution financière.

Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’OETH par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière.

Le montant de la contribution financière se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise :– 400 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;– 500 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;– 600 fois le Smic horaire brut pour les entreprises d’au moins 750 salariés ;– 1 500 fois le Smic horaire brut, quel que soit l’effectif de l’entreprise, lorsque celle-ci, au cours des 3 dernières années, n’a employé aucun bénéficiaire de l’OETH, ni conclu de contrats d’un montant minimal (montant supérieur ou égal sur 4 ans à 600 fois le Smic horaire brut) avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ni mis en œuvre un accord agréé.


Précision : le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants correspond à l’écart entre le nombre de bénéficiaires que l’entreprise aurait dû employer et le nombre qu’elle emploie réellement.

Cette contribution financière peut cependant faire l’objet de déductions au titre :– des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l’entreprise (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les ambulanciers, les gardes du corps, les convoyeurs de fonds, les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP) ;– de certaines dépenses supportées directement par l’entreprise : réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux travailleurs handicapés ; dépenses liées au maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’OETH ; prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH et actions de sensibilisation et de formation des salariés afin de favoriser leur prise de poste et leur maintien en emploi (déduction limitée à 10 % de la contribution financière).

Jusqu’au 31 décembre 2024, peuvent aussi être déduites, dans la limité de 10 % de la contribution financière, les dépenses exposées par l’employeur au titre :– de la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés ;– du partenariat avec des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche, à l’exclusion des participations aux opérations de mécénat ;– des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.

Enfin, peuvent être déduites du montant de la contribution financière les dépenses liées à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail. Le montant de la déduction correspond à 30 % du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation. Sachant que la déduction est limitée à 50 % du montant de la contribution financière lorsque l’entreprise emploie moins de 3 % de bénéficiaires de l’OETH par rapport à son effectif et à 75 % lorsqu’elle en emploie au moins 3 %.


En pratique : le paiement de la contribution financière est effectué auprès de l’Urssaf, de la CGSS ou de la MSA en même temps que la DSN de février envoyée le 5 ou 15 mars selon l’effectif de l’entreprise. Toutefois, pour la première année d’application de ces nouvelles règles (OETH de 2020), ce paiement est reporté dans la DSN de mai 2021 effectuée le 5 ou 15 juin 2021.

Une hausse limitée de la contribution

Entre 2020 et 2024, l’augmentation de la contribution financière due par l’entreprise par rapport à celle payée l’année précédente sera limitée.

Ainsi, la hausse de la contribution due au titre de l’année 2020 par rapport à celle due au titre de l’année 2019 sera réduite de :– 30 % jusqu’à 10 000 € ;– 50 % au-delà de 10 000 € et jusqu’à 100 000 € ;– 70 % au-delà de 100 000 €.


Exemple : une entreprise paie une contribution au titre de l’OETH de 2019 d’un montant de 15 000 €. Sa contribution au titre de l’année 2020 s’élève à 19 000 €. La hausse de 4 000 € entre ces deux contributions est réduite de 30 %, soit de 1 200 € (4 000 x 30/100). L’entreprise doit donc verser 17 800 € au titre de l’année 2020 (au lieu de 19 000 €).

Entre 2021 et 2024, cette hausse sera diminuée de :– 80 % en 2021 ;– 75 % en 2022 ;– 66 % en 2023 ;– 50 % en 2024.

Des déclarations obligatoires Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont soumises à des démarches administratives.

Une déclaration via la DSN

Les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent, tous les mois, indiquer dans leur déclaration sociale nominative (DSN) le statut de travailleur handicapé de leurs salariés, de leurs stagiaires et des personnes accueillies dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu professionnel. Attention donc car sont concernées par cette démarche non seulement les entreprises assujetties à l’OETH, mais également celles qui ne le sont pas.

Une déclaration annuelle

Les entreprises assujetties à l’OETH effectuent également une déclaration annuelle. Cette déclaration intervient dans la DSN du mois de février de l’année suivante transmise le 5 ou 15 mars selon l’effectif de l’entreprise.


Précision : pour la première année d’application de ces nouvelles règles (OETH applicable en 2020), cette déclaration annuelle est reportée à la DSN de mai 2021 effectuée le 5 ou 15 juin 2021. L’Urssaf a, par ailleurs, indiqué qu’exceptionnellement en cas de difficulté, les entreprises peuvent remplir ces obligations dans la DSN du mois de juin 2021 à envoyer au plus tard le 5 ou 15 juillet 2021.

Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, c’est l’Urssaf, la CGSS ou la MSA qui calcule l’effectif de l’entreprise, le nombre de personnes handicapées devant être employées dans le cadre de l’OETH, le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ainsi que le nombre de salariés relevant d’un Ecap. Ces informations sont transmises à l’employeur au plus tard le 31 janvier (30 avril 2021 pour l’OETH de 2020).


À savoir : l’employeur porte à la connaissance du comité social et économique cette déclaration annuelle, sauf la liste nominative des bénéficiaires de l’OETH.

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.


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Vente d’invendus aux salariés : un avantage exonéré de cotisations

La vente aux salariés des invendus non alimentaires de l’entreprise est exonérée de cotisations et de contributions sociales si la réduction tarifaire ne dépasse pas 50 % du prix de vente au public.

Les employeurs peuvent vendre à leurs salariés, à des tarifs préférentiels, les produits ou services proposés par l’entreprise. Ces avantages en nature ne sont pas soumis aux cotisations et contributions sociales si la réduction tarifaire accordée au salarié ne dépasse pas 30 % du prix de vente au public TTC.

Depuis le 1er janvier 2021, une règle spécifique s’applique cependant aux produits invendus. Ainsi, sont exonérées de cotisations et contributions sociales les réductions tarifaires allant jusqu’à 50 % du prix de vente public TTC octroyées aux salariés sur les invendus de l’entreprise ou du groupe auquel celle-ci appartient. Sachant que cette réduction doit être accordée dans la limite du seuil de revente à perte (revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif).


Précision : sont des produits invendus les produits initialement destinés à la vente dont la mise à disposition sur le marché prend fin. Ne sont toutefois pas concernés les produits qui ne peuvent plus être vendus en raison d’une décision des pouvoirs publics.

Le

Bulletin officiel de la Sécurité sociale

vient de préciser que cette règle ne concernait toutefois que les produits invendus non alimentaires.


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Travailleurs indépendants : comment régler vos dettes de cotisations sociales ?

Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’un plan d’apurement et d’une remise partielle de leurs cotisations sociales personnelles.

Depuis le début de la crise sanitaire, les travailleurs non salariés (artisans, commerçants, professionnels libéraux et exploitants agricoles) ont la possibilité de reporter le paiement de leurs cotisations sociales personnelles. Et ceux qui rencontrent aujourd’hui des difficultés pour régulariser leur situation peuvent conclure un plan d’apurement de leur dette avec l’Urssaf ou la Mutualité sociale agricole (MSA), voire obtenir une remise de cotisations sociales.

Un plan pour apurer la dette sociale

Les travailleurs non salariés ont la possibilité de conclure, avec l’Urssaf ou la MSA, un plan visant à échelonner le remboursement de leur dette de cotisations sociales personnelles constatée au 31 juillet 2021 pour les exploitants agricoles ou au 30 septembre 2021 pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux.

Pour être établi, le plan doit faire l’objet d’une demande de la part du travailleur non salarié ou d’une proposition du directeur de l’Urssaf ou de la MSA. Et ce, avant le 31 octobre 2021 pour les exploitants agricoles ou le 31 décembre 2021 pour les autres TNS.

Une remise partielle de cotisations

Les travailleurs non salariés qui ne sont pas en mesure de respecter la totalité des échéances de leur plan d’apurement peuvent solliciter une remise partielle des cotisations sociales personnelles restant dues au titre de l’année 2020.

Mais à condition, notamment :– qu’ils aient subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % du 1er février au 31 mai 2020 ou, au choix du non-salarié, du 15 mars au 15 mai 2020 par rapport à la même période de 2019 ou, au choix du non-salarié, par rapport au CA mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 ou 4 mois ;– qu’ils n’aient pas bénéficié de la réduction exceptionnelle de cotisations sociales instaurée lors de la première vague de l’épidémie ;– qu’ils soient à jour de leurs obligations déclaratives sociales au jour de la demande.

Quant au montant maximal de la remise, il est fixé au regard de la perte de CA du travailleur non salarié. Ainsi, il s’établit à :– 300 € lorsque la baisse de CA est au moins égale à 50 % mais inférieure à 60 % ;– 500 € lorsque cette baisse est d’au moins 60 % mais inférieure à 70 % ;– 700 € lorsque cette baisse est d’au moins 70 % mais inférieure à 80 % ;– 900 € lorsque cette baisse atteint au moins 80 %.


En pratique : la remise de cotisations doit être demandée par les travailleurs non salariés au moyen d’un formulaire dédié qui devrait prochainement être mis en ligne sur les sites de l’Urssaf et de la MSA.


Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021, JO du 26


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Les petites retraites agricoles revalorisées au 1 novembre !

Le montant minimal des pensions de retraite versées aux chefs d’exploitation agricole sera revalorisé au 1 novembre prochain au lieu du 1 janvier 2022.

Bonne nouvelle : le montant minimal des pensions de retraite servies aux anciens chefs d’exploitation agricole sera revalorisé au 1er novembre prochain, et non pas au 1er janvier 2022 comme c’était initialement prévu. C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre, Jean Castex, lors d’un déplacement dans le Puy-de-Dôme, le 23 avril dernier.

Ainsi, pour les pensions versées à compter du mois de novembre (donc début décembre), ce montant minimal sera porté à 85 % du Smic net, contre 75 % actuellement, ce qui représentera 1 046 € par mois, soit 100 € environ de plus qu’aujourd’hui.


Précision : le Premier ministre a indiqué que cette mesure serait financée par la solidarité nationale, c’est-à-dire par la fiscalité, et non pas par une augmentation des cotisations des actifs agricoles.

Attention, pour bénéficier de cette revalorisation, qui bénéficiera à 227 000 retraités agricoles, il faut avoir effectué une carrière complète et justifier de 17,5 années en qualité de chef d’exploitation.


À noter : près de la moitié des agriculteurs et agricultrices seront en situation de prendre leur retraite dans les 10 prochaines années.

Même s’ils se réjouissent de cette annonce, les syndicats agricoles rappellent que les pensions de retraite en agriculture figurent parmi les plus basses de tous les secteurs d’activité. Et que les pensions des conjointes de chef d’exploitation et celles des aides familiaux ne sont malheureusement pas concernées par cette revalorisation…


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Une formation des salariés sur les gestes de premiers secours

Les employeurs doivent proposer à leurs salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

Entre 40 000 et 50 000 personnes, dont un tiers a moins de 55 ans, décèdent chaque année d’un arrêt cardiaque en France. Le taux de survie étant seulement de 3 % à 4 %, faute pour les Français de connaître les comportements qui sauvent.

Face à cet enjeu de santé publique, le gouvernement souhaite former la population aux gestes qui sauvent. Et les employeurs sont mis à contribution.

Ainsi, ils doivent désormais proposer aux salariés, avant leur départ à la retraite, des « actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent ».

Ces actions doivent permettre aux salariés d’acquérir les compétences nécessaires pour :– assurer leur propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention ;– réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ;– réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.


Précision : cette action de sensibilisation doit se dérouler pendant les heures de travail et les employeurs doivent maintenir la rémunération des salariés.


Décret n° 2021-469 du 19 avril 2021, JO du 20


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Un nouvel accord pour encourager le télétravail !

Conclu en novembre dernier par les partenaires sociaux, un nouvel accord national interprofessionnel encadre le recours et les modalités de mise en œuvre du télétravail.

Dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire qui implique le recours massif au travail à distance, les partenaires sociaux ont signé, le 26 novembre dernier, un accord national interprofessionnel (ANI) « pour une mise en œuvre réussie du télétravail ». Cet accord, qui a récemment été étendu par arrêté, s’applique donc désormais à l’ensemble des entreprises relevant d’un secteur professionnel représenté par les organisations syndicales patronales signataires (Medef, CPME et U2P).


Précision : les dispositions relatives au télétravail fixées par un accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe priment sur celles prévues par l’ANI, même si elles sont moins favorables aux salariés. En revanche, une simple charte sur le télétravail élaborée par l’employeur ne permet pas d’écarter l’application de l’ANI.

L’objectif de ce nouveau texte étant de fixer un cadre clair sur les modalités de mise en œuvre du télétravail dans les entreprises, il traite, notamment :– des critères permettant d’identifier les postes télétravaillables ;– du principe du double volontariat (de l’employeur et du salarié) ;– de la période d’adaptation du salarié qui passe en télétravail ;– de l’équipement et de l’usage des outils numériques.

Mais ce n’est pas tout, en raison du développement du télétravail dans les entreprises, en particulier durant la crise sanitaire, l’ANI aborde de nouveaux sujets tels que l’adaptation des pratiques managériales, la formation des managers et la situation particulière des aidants familiaux.


En complément : l’extension de l’ANI a fait l’objet d’une réserve s’agissant de la prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié en télétravail pour les besoins de son activité. En effet, si le texte prévoit que la prise en charge de ces frais intervient après validation de l’employeur, l’arrêté précise que cette validation doit être entendue comme étant préalable, et non postérieure, à l’engagement des frais par le salarié.


Arrêté du 2 avril 2021, JO du 13




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