La chasse aux publicités trompeuses sur Internet !

Même si Internet permet aux consommateurs d’effectuer facilement des comparaisons de prix, les sites web marchands demeurent soumis aux mêmes règles sanctionnant les pratiques commerciales trompeuses que les magasins physiques.

Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veillent au grain ! Ils contrôlent notamment que la réglementation en matière de prix est bien respectée, que ce soit par les commerces traditionnels ou par les sites Internet.Une société distribuant, via son site Internet, des produits relatifs à la musculation a pu ainsi le vérifier à ses dépens. En effet, elle avait pratiqué sur de très nombreux articles des promotions faisant référence à des prix initiaux qu’elle n’avait en réalité jamais appliqués. En outre, les promotions paraissaient limitées dans le temps afin d’inciter les consommateurs à l’achat alors qu’en pratique, elles étaient indéfiniment prolongées.

Suite aux constatations effectuées par les agents de la DGCCRF, cette société a été, dans un premier temps, sanctionnée pour pratiques commerciales trompeuses. Sachant qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

La société incriminée ayant fait appel de la décision rendue à son encontre, les juges lui ont, cette fois, donné raison. En effet, selon eux « Internet […] permet une comparaison presque instantanée avec des produits semblables vendus par des concurrents ». Par ailleurs, ils ont notamment considéré que « la mention « promo » accolée à un prix barré peut attirer l’attention du consommateur moyen, voire le détourner du site d’un concurrent […] mais ne saurait de ce seul fait constituer une pratique commerciale trompeuse, l’acte d’achat étant en réalité déclenché par le seul prix effectivement proposé ».

Une argumentation que les juges de la Cour de cassation n’ont finalement pas retenue. Pour eux, le seul fait que la société n’ait jamais appliqué les prix de référence mentionnés par les promotions proposées est suffisant pour considérer que les pratiques litigieuses étaient de nature à altérer le comportement économique du consommateur. Et ce même si celui-ci avait, grâce à Internet, la possibilité de comparer instantanément les prix pratiqués par d’autres commerçants en ligne.


Cassation criminelle, 11 juillet 2017, n° 16-84902


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Le recours au CDI de chantier favorisé

Un accord de branche peut désormais encadrer le recours au CDI de chantier.

Le contrat de chantier ou d’opération, communément appelé « CDI de chantier », est un contrat à durée indéterminée par lequel un employeur qui exerce son activité dans un secteur où cet usage est constant recrute un salarié en lui indiquant que son embauche est exclusivement liée à la réalisation d’un ouvrage ou de travaux précis, mais dont la durée ne peut pas être préalablement définie avec certitude.

Maintenant, un accord de branche étendu peut fixer les conditions dans lesquelles les employeurs ont la possibilité de recourir au « CDI de chantier ». Cet accord doit prévoir :– la taille des entreprises concernées ;– les activités visées ;– les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat ;– les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ;– les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;– les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

En l’absence d’un tel accord, des CDI de chantier peuvent être conclus par les employeurs qui œuvrent dans des secteurs « où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017 ». On peut citer entre autres le BTP, le cinéma, la construction mécanique, les bureaux d’études ou encore l’aéronautique.

Par ailleurs, le Code du travail précise maintenant que la rupture du CDI de chantier à la fin du chantier ou de l’opération repose sur une cause réelle et sérieuse. L’employeur doit néanmoins suivre la procédure de licenciement pour motif personnel : convocation du salarié à un entretien préalable, notification du licenciement, préavis, indemnité de licenciement…


À noter : ces dispositions sont applicables aux CDI de chantier conclus à compter du 24 septembre 2017.


Articles 30 et 31, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


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Prélèvement à la source : tous les feux sont au vert !

Commandés par le gouvernement avant l’été, trois rapports vantent les mérites du dispositif du prélèvement à la source. Un dispositif qui doit entrer en vigueur le 1 janvier 2019.

Le gouvernement vient de transmettre au Parlement 3 rapports commandés avant l’été sur la mise en œuvre du prélèvement à la source. Plusieurs enseignements sont à tirer de ces documents. Tout d’abord, selon leurs auteurs, la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 ne soulève pas de difficultés particulières pour les pouvoirs publics. Le risque principal étant lié à la mobilisation des collecteurs de l’impôt (principalement les entreprises) et leur capacité à être prêts pour l’échéance fixée.

Par ailleurs, l’un des rapports relève que cette réforme suscite toujours, de la part des entreprises et des contribuables, des craintes et des interrogations sur son bien-fondé. Il est donc recommandé aux pouvoirs publics de profiter du report de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source pour communiquer davantage sur l’intérêt du dispositif, alléger les modalités et les règles de gestion pour les collecteurs et sécuriser le déploiement de la réforme dans son nouveau calendrier.

Ensuite, quelques chiffres positifs nous sont communiqués : le coût de la réforme, 1,2 milliard d’euros comme évoqué au début de l’été, serait finalement moins important que prévu. La charge financière serait comprise entre 310 et 420 millions d’euros pour les entreprises et de 140 millions d’euros pour les services de l’État. Sachant que 70 % de cette charge financière des entreprises correspondrait aux coûts de formation du personnel, de programmation des logiciels de paie et de communication auprès des salariés.

Enfin, le rapport dédié à l’expérimentation du dispositif souligne les bons résultats obtenus. Dans une phase de test conduite entre juillet et septembre 2017, plus de 7 700 déclarations émises par les entreprises (déclaration sociale nominative et procédure PASRAU) ont été adressées à l’administration fiscale grâce à la participation de 537 collecteurs et 68 éditeurs de logiciels de paie. Après 3 mois de test, si de nombreuses anomalies et dysfonctionnements ont été détectés, la plupart ont été réglés.


Rapports d’évaluation de la réforme du prélèvement à la source


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Le service Cybermalveillance.gouv.fr est désormais actif dans toute la France

Après une phase de test de 6 mois, la plate-forme gouvernementale d’aide aux entreprises victimes de cybermalveillance est opérationnelle sur l’ensemble du territoire.

Rares sont les jours où la presse technique ne se fait pas l’écho de la découverte d’une faille de sécurité dans un logiciel ou des dégâts occasionnés à des entreprises par une attaque informatique. Chacun devant ainsi constater qu’aussi performants soient-ils, les antimalwares et les process humains de prévention ne permettent pas d’atteindre le risque zéro en matière de cybersécurité. Fort de ce constat, en mai 2016, le gouvernement a lancé une plate-forme Internet, Cybermalveillance.gouv.fr, dont l’ambition est d’accompagner les victimes d’attaque informatique (entreprises, particuliers et administrations). Jusqu’à présent limité à la région Hauts-de-France, ce service est désormais opérationnel sur l’ensemble du territoire national, outremer compris.

Une prise en main personnalisée

Réagir promptement est une nécessité en cas d’attaque informatique. C’est la raison pour laquelle les créateurs du site Cybermalveillance.gouv.fr ont mis en place une interface minimaliste. Seuls 3 boutons apparaissent en page d’accueil. Le premier permet de prendre en charge les victimes d’un acte de cybermalveillance, le deuxième, de se faire connaître comme prestataire de services informatiques de proximité et le troisième d’accéder à des guides et à des articles de sensibilisation sur le sujet.

Pratiquement, une fois identifiée comme victime, l’entreprise est invitée à se localiser (tout en restant anonyme, si elle le souhaite), puis à définir, au travers d’une série de questions simples, le support touché (sur un ordinateur, un serveur, un téléphone, un compte bancaire…) et le type d’attaque (machine bloquée, prise de contrôle d’une machine par un tiers, attaque virale…). Cela étant fait, en fonction du problème rencontré, une « fiche réflexe » indiquant la conduite à tenir peut être proposée ainsi que, le cas échéant, les coordonnées d’acteurs publics susceptibles d’offrir un conseil ou une assistance (Cnil, Net Ecoute, Signal Spam…) et une liste de prestataires informatiques spécialisés dans la cybersécurité situés à proximité de l’entreprise.

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Indemnité de congés payés : faut-il prendre en compte la prime d’ancienneté ?

Selon les juges, la base de calcul de l’indemnité de congés payés comprend la rémunération totale du salarié, incluant les primes d’ancienneté.

Dans une affaire récente, les juges ont eu à se prononcer sur les éléments constituant l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

En effet, un salarié avait réclamé en justice que sa prime d’ancienneté soit prise en compte dans le calcul de cette indemnité. Or, la Cour d’appel n’avait pas fait droit à sa demande au motif que la prime d’ancienneté ne rémunérait pas un travail effectif.

Cette analyse n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges de la Cour de cassation qui ont précisé que la base de calcul de l’indemnité de congés payés correspondait à la rémunération totale du salarié, comprenant les primes et indemnités payées en complément du salaire si elles étaient versées en contrepartie ou à l’occasion du travail. Ce qui incluait, selon eux, les primes d’ancienneté.

Une solution conforme au Code du travail qui prévoit, comme le rappelle la Cour de cassation, que l’indemnité de congés payés ne peut pas être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.


Cassation sociale, 7 septembre 2017, n° 16-16643


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Les créations d’entreprises se stabilisent en septembre 2017

Après une fin d’été placée sous le signe d’un léger repli, le nombre de créations d’entreprises est resté quasiment stable en septembre 2017, selon les derniers chiffres publiés par l’Insee.

D’après les derniers chiffres publiés par l’Insee, 50 023 créations d’entreprises ont été enregistrées au mois de septembre 2017 : +0,2 % par rapport au mois d’août, tous types d’entreprises confondus. Cette quasi-stabilité s’explique par une faible augmentation des créations d’entreprises classiques (+0,5 %), dont les effets se voient partiellement atténués par le repli – encore plus léger – du côté des immatriculations de micro-entrepreneurs (-0,2 %).

Sur la période juillet-août-septembre, les chiffres témoignent, en revanche, d’une augmentation plus sensible du nombre cumulé de créations d’entreprises en France : par rapport au même trimestre de l’année dernière, le nombre de créations brutes a ainsi progressé de 7,4 %, tous types d’entreprises confondus (dont +14,1 % pour les immatriculations de micro-entrepreneurs et +4,6 % pour les créations de sociétés). Cette fois-ci, ce sont les secteurs du soutien aux entreprises et des services aux ménages qui ont contribué le plus à la hausse globale.

Le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des 12 derniers mois continue, lui aussi, de s’accélérer : l’Insee constate ainsi une augmentation de 3,2 % par rapport aux 12 mois précédents. Selon l’institut, cette tendance s’explique non seulement par une hausse importante des créations de sociétés (+4,6 %), mais aussi par une accélération considérable des immatriculations de micro-entrepreneurs (+2,6 %) et des créations d’entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs (+2,4 %).

Pour consulter des données complémentaires, rendez-vous sur : www.insee.fr

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Créance de salaire différé : comment la payer ?

Une créance de salaire différé peut être réglée du vivant de l’exploitant agricole par le biais d’une dation en paiement.

Le fils (ou la fille) d’un agriculteur qui a travaillé, après l’âge de 18 ans, sur l’exploitation de ses parents sans avoir perçu de salaire et sans avoir été associé aux bénéfices a droit à une créance dite de salaire différé.

En principe, cette créance, due par la succession, a vocation à lui être versée au moment du décès de l’exploitant. Toutefois, un règlement anticipé, donc du vivant de ce dernier, est possible. Il peut prendre la forme d’une donation consentie à l’intéressé ou, plus largement, avoir lieu dans le cadre d’une donation-partage réalisée au profit de l’ensemble des enfants de l’exploitant. Il peut également être opéré par le biais d’une dation en paiement, c’est-à-dire par la remise, non pas d’une somme d’argent, mais d’un bien (par exemple, du matériel ou un cheptel). Une pratique que les juges viennent à nouveau de valider.


Précision : pour éviter toute contestation ultérieure, la volonté de l’exploitant de procéder au règlement de la créance de salaire différé doit être clairement exprimée dans l’acte conclu entre ce dernier et le descendant.


Cassation civile 1re, 20 avril 2017, n° 16-50008


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Dividendes : une décision sinon rien !

Les dividendes n’ont pas d’existence juridique tant que les associés n’ont pas décidé de les distribuer.

Les dividendes n’existent pas juridiquement tant que leur distribution aux associés et la part revenant à chacun d’eux n’ont pas été décidées par l’assemblée des associés.

Application de ce principe vient à nouveau d’être faite par les juges. Dans cette affaire, le créancier d’un associé d’une société civile immobilière (SCI), en l’occurrence le Trésor public, avait fait pratiquer entre les mains de cette dernière une saisie-attribution des sommes qu’elle devait à cet associé. Or la SCI n’avait pas fourni à l’huissier de justice les renseignements nécessaires à la réalisation de la saisie car elle estimait ne rien devoir à l’associé débiteur. En effet, les bénéfices (les revenus fonciers) dus à ce dernier n’avaient pas été distribués, mais simplement inscrits au compte « report à nouveau ». Les juges ont donc considéré que la SCI n’était pas débitrice de l’associé et qu’elle n’avait pas à payer le Trésor public.


Cassation commerciale, 13 septembre 2017, n° 16-13674


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Une fiche de paie clarifiée pour une meilleure information des salariés

À partir du 1 janvier 2018, tous les employeurs devront remettre à leurs salariés un bulletin de paie clarifié conforme au modèle instauré par les pouvoirs publics.

Afin de le rendre plus lisible et d’assurer ainsi une meilleure compréhension des salariés, la présentation du bulletin de paie a été simplifiée. Mais jusqu’à présent, ce nouveau modèle ne s’imposait qu’aux employeurs d’au moins 300 salariés. Ce ne sera plus le cas à compter de janvier prochain : tous les employeurs auront l’obligation d’y recourir. Rappel des principales modifications à effectuer sur les fiches de paie.

Ce qui sera regroupé

Les lignes relatives aux cotisations de protection sociale seront réunies au sein de 5 rubriques correspondant aux risques couverts, à savoir la maladie, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la retraite, la famille et le chômage.

Quant aux autres contributions uniquement mise à la charge de l’employeur (forfait social, versement transport, contribution solidarité autonomie…), elles seront regroupées sur une seule et même ligne qui renseignera donc leur montant total.

Ce qui sera ajouté

La nouvelle fiche de paie devra préciser le montant global des réductions et exonérations de charges sociales accordées à l’employeur (réduction Fillon, réduction du taux de la cotisation d’allocations familiale…) sous l’intitulé « Allègement de cotisations ».

De plus, sous l’appellation « Total versé par l’employeur », devra figurer le montant global payé par l’employeur, c’est-à-dire la somme de la rémunération brute versée au salarié et des cotisations sociales correspondantes de laquelle seront déduits les allègements et exonérations de charges sociales.

Enfin, bien qu’ils soient déjà présents sur de nombreux bulletins de paie, les taux des cotisations dues par les salariés devront obligatoirement être précisés, en plus du montant et de l’assiette de ces cotisations. S’agissant des cotisations sociales patronales, leurs taux n’auront pas à être renseignés sur la fiche de paie. Seuls leurs montants et assiettes devront y figurer.


Précision : les employeurs peuvent actuellement regrouper les retenues relatives aux cotisations salariales d’une part, et patronales d’autre part, puis transmettre au salarié, une fois par an, un récapitulatif précisant le taux, le montant et la composition de ces différentes cotisations. Cette option n’aura plus lieu d’être dans la version clarifiée de la fiche de paie. Elle disparaît donc, et avec elle, l’obligation d’envoyer des récapitulatifs annuels.

Ce qui disparaîtra

La référence de l’Urssaf destinataire des cotisations sociales et le numéro sous lequel elles sont réglées n’auront plus à être indiqués sur le bulletin de paie.


Décret n° 2016-190 du 25 février 2016, JO du 26


Arrêté du 25 février 2016, JO du 26


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Le secteur associatif compte plus de 1,8 million de salariés

Près d’un salarié sur dix travaille dans une association.

En 2016, environ 13 % des associations employaient des salariés, soit un total de 166 872 établissements dont 6 818 dans le domaine agricole. Depuis 2011, l’emploi dans les associations est en augmentation. Ainsi, 9,8 % des salariés du privé, soit 1 853 042 personnes, travaillent dans une association pour une masse salariale de plus de 39,14 milliards d’euros.

Dans quels secteurs ?

Les établissements associatifs employeurs sont les plus nombreux dans le domaine sportif (18,3 % des établissements). Viennent ensuite l’action sociale sans hébergement (12,4 % des établissements), les activités culturelles (12,2 %), l’enseignement (10,5 %) puis l’hébergement médico-social (5,9 %).

Mais si le sport occupe la première place en termes de nombre d’établissements, il ne se classe qu’en 5e position pour le nombre de salariés (4,7 % des salariés associatifs). Les secteurs embauchant le plus de personnes étant l’action sociale sans hébergement (29,9 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,4 %) et l’enseignement (12,1 %). Les associations œuvrant dans le secteur culturel ne représentent, quant à elles, que 2,9 % des salariés associatifs.

Combien de salariés ?

Entre 2015 et 2016, les effectifs salariés des associations ont progressé de 0,7 % (0,9 % pour l’ensemble du secteur privé). Avec cette hausse d’environ 13 000 salariés sur un an, l’effectif moyen des établissements associatifs franchit, pour la première fois, la barre des 11 salariés.

Toutefois, il n’en reste pas moins que 78 % d’entre eux emploient moins de 10 salariés. Comme 18 % ont un effectif compris entre 10 et 49 salariés, les structures associatives de 50 salariés et plus ne sont pas monnaie courante (5 %). Ces « grosses » associations sont surtout présentes dans l’hébergement médico-social.

Quels salaires ?

Le salaire annuel moyen s’élève à 21 122 € brut pour l’ensemble du secteur associatif. Ce sont les organisations patronales et consulaires qui rémunèrent le mieux leurs salariés (38 431 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (35 678 €) et des organisations politiques (34 218 €).


En complément : environ 87 % des associations n’engagent aucun salarié et ne fonctionnent donc qu’avec des bénévoles. Ainsi, environ 13 millions de Français effectuent du bénévolat dans au moins une association.


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 15e édition, septembre 2017


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