La dispense d’exploitation pendant deux ans, accordée par le juge au propriétaire d’un fonds de commerce qui le donne en location-gérance, ne vaut que pour un seul contrat de location-gérance.
Plutôt que l’exploiter lui-même, le propriétaire d’un fonds de commerce peut choisir de le mettre en location-gérance. Il confie alors l’exploitation du fonds à une personne, le locataire-gérant, qui va le mettre en valeur pour son propre compte et à ses risques et périls. En contrepartie, le locataire-gérant lui verse un loyer appelé redevance.
Pour pouvoir donner son fonds de commerce en location-gérance, son propriétaire est, sauf exceptions (fonds de commerce de cinémas ou de théâtres, héritiers d’un commerçant décédé…), tenu de l’avoir exploité lui-même pendant au moins deux ans. Toutefois, lorsque le propriétaire justifie de son impossibilité d’exploiter le fonds personnellement (ou par l’intermédiaire de préposés), ce délai de deux ans peut être réduit voire supprimé par une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple demande de l’intéressé. Tel peut être le cas notamment lorsque l’état de santé de ce dernier l’empêche de poursuivre l’exploitation.
Et attention, lorsqu’une telle dispense est accordée, elle ne vaut que pour un seul contrat de location-gérance, sauf si les juges décident qu’elle sera définitive. Ainsi, le propriétaire du fonds doit réitérer sa demande de dispense avant la conclusion de tout autre contrat de location-gérance. Ce que n’avait pas fait le gérant d’un fonds de commerce dans une récente affaire, les juges ayant accordé la dispense en raison de l’état de santé de ce dernier « pour cette location », donc pour un contrat de location-gérance particulier. En conséquence, ils ont annulé les contrats de location-gérance conclus ultérieurement.
Cassation commerciale, 13 septembre 2017, n° 16-15049
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Les employeurs d’au moins 50 salariés peuvent désormais procéder à des licenciements économiques avant le transfert de l’entreprise.
Lorsqu’une entreprise est transférée à un nouvel employeur, notamment en cas de vente, de fusion ou encore de succession, ce dernier est tenu de maintenir les contrats de travail des salariés présents dans l’entreprise à la date du transfert. Par ailleurs, l’employeur qui cède l’entreprise ne peut pas procéder, à l’occasion de cette cession, à des licenciements économiques.
Toutefois, pour faciliter les reprises d’entreprise, les pouvoirs publics ont, dans le cadre de la loi Travail du 8 août 2016, allégé le principe du transfert des contrats de travail de l’ancien employeur au repreneur.
En effet, les entreprises d’au moins 1 000 salariés qui souhaitent accepter une offre de reprise peuvent, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant le transfert d’une ou plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois, licencier les salariés affectés à ces entités. Concrètement, le repreneur est tenu de poursuivre le contrat de travail des seuls salariés qui n’ont pas été licenciés.
Avec la réforme du Code du travail, cette possibilité de prononcer des licenciements économiques via un PSE avant le transfert de l’entreprise s’applique désormais à tous les employeurs d’au moins 50 salariés.
Précision : cette nouvelle règle concerne les procédures de licenciement économiques engagées depuis le 24 septembre 2017.
Article 19, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23
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Les entreprises peuvent adapter, dans le cadre d’un accord collectif, les consultations ponctuelles du comité d’entreprise.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité d’entreprise (CE) ou, prochainement, le comité social et économique (CSE), doit être consulté ponctuellement sur certains sujets tels que les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, la formation professionnelle ou encore l’introduction de nouvelles technologies.
Rappel : le CSE a été instauré par la réforme du Code du travail afin de fusionner les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il devra être mis en place d’ici 2020 par toutes les entreprises d’au moins 11 salariés.
Désormais, un accord conclu au niveau de l’entreprise peut prévoir :– le contenu des consultations et informations ponctuelles du CSE ;– les modalités de ces consultations, notamment le nombre de réunions ;– les délais dans lesquels le CSE doit rendre ses avis.
Dans les entreprises dotées d’un délégué syndical, l’accord d’entreprise est conclu sous la forme d’un accord majoritaire sans référendum. Un tel accord pouvant d’ores et déjà être négocié depuis le 23 septembre 2017.
Précision : pour être valable, l’accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles.
Dans les entreprises sans délégué syndical, l’accord pourra être conclu avec la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Ces entreprises doivent donc d’abord mettre en place le CSE avant de pouvoir négocier. Pour mémoire, la création d’un CSE ne sera possible qu’après la publication des décrets précisant, en particulier, son fonctionnement.
Articles 1 et 8, ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, JO du 23.
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Dans l’espoir d’avoir une vision plus précise de la situation, l’Arcep propose aux particuliers et aux entreprises de signaler les difficultés qu’ils rencontrent avec les opérateurs.
Après avoir mis en ligne un outil cartographique, Monreseaumobile.fr, permettant de comparer la qualité de la couverture offerte, partout en France, par les différents opérateurs de téléphonie mobile, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a inauguré le service « J’alerte l’Arcep ». En ligne depuis quelques jours, cette plate-forme invite les utilisateurs des opérateurs fixes, mobiles, Internet et postaux à signaler les dysfonctionnements dont ils sont victimes. Ce site s’adresse aux particuliers, aux entreprises ainsi qu’aux administrations.
Peser sur les opérateurs
Ce service n’a pas pour objet d’enregistrer des plaintes au sens juridique du terme. Et aucun suivi personnalisé n’est proposé à l’issue d’un signalement. En réalité, l’ambition de l’Arcep est de se doter d’un outil efficace qui lui permettra d’avoir une image plus fidèle de la qualité des services offerts. Jusqu’à présent, notamment en termes de couverture, les opérateurs constituaient une des principales sources d’information. Si les utilisateurs jouent le jeu, le gendarme des télécom disposera de véritables remontées utilisateurs, ce qui lui permettra de réaliser avec plus de précision et d’efficacité ses missions de régulation. Depuis que le site a été mis en ligne, de nombreuses alertes ont été déposées. Plus de 40 % d’entre elles portent sur les difficultés à accéder à Internet via une box et 24 % sur des dysfonctionnements d’appareils mobiles.
Comment ça marche ?
La démarche est simple. Une fois avoir cliqué sur le bouton « J’alerte », il suffit de s’identifier (particulier, entreprise, administration, courriel, code postal…), de préciser le service concerné (mobile, fixe, postal) et enfin la nature du dysfonctionnement. Un courriel confirmant la prise en compte de l’alerte est adressé à l’utilisateur une fois sa démarche accomplie.
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Les indemnités versées au salarié en cas de licenciement économique nul et de non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche ont été revues à la baisse.
Dans le cadre de la réforme du Code du travail, le gouvernement a diminué le montant des indemnités dues par l’employeur en cas de manquement aux règles encadrant le licenciement économique. Des modifications qui s’appliquent aux licenciements prononcés depuis le 24 septembre dernier.
Pour rappel, lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés envisage de licencier économiquement 10 employés ou plus sur une période de 30 jours, elle doit mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui doit être validé ou homologué par l’administration. En l’absence de PSE validé ou homologué ou en cas de refus par l’administration de valider ou d’homologuer le PSE, les licenciements prononcés sont nuls. Et les salariés qui ne sont pas réintégrés dans l’entreprise peuvent alors prétendre à une indemnité fixée par les juges. Jusqu’alors, cette indemnité ne pouvait pas être inférieure aux 12 derniers mois de rémunération du salarié. Désormais, le montant minimal de l’indemnité correspond aux 6 derniers mois de rémunération du salarié.
En outre, les salariés licenciés (individuellement ou collectivement) pour motif économique bénéficient, pendant un an, d’une priorité de réembauche auprès de leur ancien employeur. L’employeur qui ne respecte pas cette règle peut être condamné en justice à verser une indemnité à chaque salarié concerné. Le montant minimal de cette indemnité a également été diminué. Les juges devant maintenant accorder aux salariés une indemnité au moins égale à un mois de rémunération contre deux mois auparavant.
Précisons enfin que, comme précédemment, les salariés licenciés par une entreprise comptant moins de 11 employés ou ceux qui cumulent moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise n’ont pas droit à ces indemnités minimales. Toutefois, ils peuvent, en cas de licenciement abusif, obtenir des dommages et intérêt correspondant au préjudice subi.
En complément : les salariés licenciés collectivement par une entreprise qui n’a pas respecté son obligation de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative peuvent se voir allouer une indemnité calculée en fonction du préjudice qu’ils ont subi. Cette règle concerne aussi, dorénavant, les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et ceux licenciés par une entreprise de moins de 11 salariés.
Article 2, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23
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Motivations, objectifs, moyens. Dans une récente étude, l’Adie fait le point sur les différentes spécificités caractérisant l’écosystème entrepreneurial dans les quartiers.
Quelles sont les motivations des porteurs de projets issus des quartiers ? Quelles difficultés peuvent-ils rencontrer lors de leurs parcours de créateurs d’entreprise ? Et une fois en activité, quel est l’impact individuel et collectif de leur aventure entrepreneuriale ? Récemment publiée par l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie), l’étude « Entrepreneuriat dans les quartiers », menée avec le soutien de la Fondation BNP Paribas, apporte quelques éléments de réponse.
Souvent stigmatisés et confrontés à des difficultés d’ordre économique et social, les territoires dits « prioritaires » s’imposent, en effet, comme de véritables viviers entrepreneuriaux : selon l’Adie, pas moins d’une personne sur quatre formule ainsi le souhait de créer son activité, et 75 % des porteurs de projets issus des quartiers ont fait le choix d’y implanter leur entreprise. Une démarche qui, par ailleurs, ne manque pas de contribuer au rayonnement de ces territoires, puisque 69 % des entrepreneurs interrogés s’adressent à une catèle se situant en dehors des limites de leur quartier.
En pratique, le désir d’indépendance et d’accomplissement personnel s’impose parmi les principales motivations évoquées par les sondés : plus de 90 % d’entre eux déclarent, en effet, s’être lancés pour être leur propre patron, exercer un métier qui leur convienne ou encore donner un sens à leur vie. À ce titre, la création d’entreprise est ressentie comme « une démarche libératrice qui redonne confiance en soi », et ce notamment par les femmes créatrices d’entreprise.
Par ailleurs, si 46 % des entrepreneurs issus des quartiers admettent avoir rencontré des difficultés pour trouver des financements ou se faire accompagner, ils estiment néanmoins, pour la plupart d’entre eux, que la concrétisation de leur projet n’a été ni plus facile, ni plus difficile qu’ailleurs.
Enfin, une fois mise en œuvre, la création d’entreprise procure un sentiment de fierté aux personnes ayant porté le projet, tout en étant source de motivation pour leur entourage. Selon les chiffres publiés par l’Adie, pas moins de 50 % des entrepreneurs issus des quartiers déclarent ainsi avoir donné à d’autres personnes l’envie de se lancer, à leur tour, dans l’aventure de la création d’entreprise.
Pour en savoir plus et consulter le détail de l’étude, rendez-vous sur : www.adie.org
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La date à laquelle un jeune agriculteur doit satisfaire aux conditions de diplôme ou d’expérience requises pour pouvoir bénéficier du paiement découplé additionnel est celle de l’introduction de la demande.
Pour être éligibles au paiement découplé additionnel, les jeunes agriculteurs doivent justifier d’un diplôme de niveau IV ou d’une qualification équivalente.
Rappel : le paiement « additionnel » aux jeunes agriculteurs est un paiement découplé, d’un montant fixe au niveau national (environ 70 € par hectare), payé en complément des droits au paiement de base (DPB), dans la limite de 34 hectares par exploitation comportant un jeune agriculteur de moins de 40 ans.
Jusqu’alors, cette condition de diplôme devait être remplie à la date de leur installation. Désormais, elle doit l’être à la date de l’introduction de la demande d’aide relative à ce paiement additionnel.
Précision : un jeune agriculteur est réputé bénéficier d’une qualification équivalente s’il justifie :
– soit d’un diplôme de niveau V ou d’une attestation de fin d’étude secondaires et d’une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d’au minimum vingt-quatre mois dans les trois ans précédant l’année de l’introduction de sa demande d’aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs ;
– soit d’une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d’au minimum quarante mois dans les cinq ans précédant l’année de l’introduction de sa demande d’aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs.
Décret n° 2017-1475 du 16 octobre 2017, JO du 18
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En l’absence de décompte justifiant une différence de montant entre la contrainte émise par un organisme de protection sociale et sa signification au cotisant, la contrainte ne peut pas être validée.
À l’instar des organismes de Sécurité sociale, les caisses autonomes d’assurance vieillesse des professions libérales peuvent, lorsque des cotisations sociales sont impayées, mettre en place une procédure de recouvrement. Cette procédure doit débuter par l’envoi au cotisant d’une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le professionnel libéral n’a toujours pas réglé les cotisations qui lui sont réclamées, la caisse peut alors recourir à la contrainte. Concrètement, elle émet un titre qui comporte tous les effets d’un jugement, en particulier, celui de procéder au recouvrement forcé des sommes dues. Mais encore faut-il que cette contrainte soit signifiée au cotisant, et, surtout, qu’elle lui soit signifiée régulièrement…
Dans une affaire récente, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) avait adressé une mise en demeure à un professionnel libéral afin qu’il s’acquitte de ses cotisations personnelles au titre des années 2007, 2008 et 2009. Le cotisant n’ayant pas réagi à cette mise en demeure dans le délai imparti, la caisse avait émis une contrainte qui, eu égard aux cotisations impayées et aux majorations de retard correspondantes, s’élevait à 39 514,25 €.
Près de 3 ans plus tard, cette contrainte avait été signifiée au professionnel libéral pas acte d’huissier. Or, cet acte faisait état d’une somme exigible égale à 10 435,19 €, soit presque quatre fois moins que le montant fixé par la contrainte. Le professionnel libéral avait donc saisi la justice en vue de faire invalider la contrainte.
Le tribunal des affaires de Sécurité sociale, la Cour d’appel de Toulouse ainsi que la Cour de cassation lui ont donné raison. En effet, les juges ont rappelé que la signification devait mentionner, notamment, sous peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant. Et, qu’en l’absence de décompte permettant de justifier la différence de montant entre la contrainte et sa signification, cette dernière était irrégulière. La contrainte n’a donc pas été validée par les juges.
Précision : si la contrainte a été invalidée du fait de l’irrégularité de sa signification, elle n’a cependant pas été remise en cause. La procédure de recouvrement des cotisations sociales pouvant être poursuivie par la caisse en signifiant de nouveau et, cette fois, dans les règles, la contrainte au cotisant.
Cassation civile 2e, 15 juin 2017, n° 16-10788
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L’absence de transfert d’un contrat d’enseigne et d’approvisionnement n’est pas toujours un obstacle à l’application du régime de faveur des fusions.
Lorsqu’une société apporte à une autre société une branche d’activité, elle peut bénéficier sous certaines conditions du régime de faveur des fusions. Ce régime consiste principalement à différer ou étaler, selon les cas, l’imposition des plus-values latentes sur les immobilisations apportées.
Pour cela, la branche apportée doit notamment pouvoir faire l’objet d’une exploitation autonome. L’appréciation de cette autonomie s’analysant à la fois chez la société apporteuse et chez la société bénéficiaire de l’apport.
Le Conseil d’État vient de donner une nouvelle illustration de la notion d’autonomie concernant l’apport d’un commerce d’épicerie, vins, liqueurs, spiritueux et comestibles. Ainsi, il a jugé que le fait qu’un contrat d’enseigne et d’approvisionnement ne soit pas transmis à la société bénéficiaire de l’apport ne constituait pas un obstacle à l’application du régime fiscal de faveur.
Mais pour arriver à cette conclusion, il a relevé :
– que le contrat était arrivé à expiration préalablement au transfert de la branche d’activité ;
– qu’immédiatement après la vente, un nouveau contrat d’enseigne et d’approvisionnement avait été conclu par la société bénéficiaire de l’apport, de sorte que le contrat d’enseigne et d’approvisionnement conclu par la société apporteuse ne pouvait pas être regardé comme indispensable à l’exploitation autonome de cette activité chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l’apport.
À noter : parmi les autres conditions d’application du régime de faveur des fusions, figure l’engagement de la société apporteuse de conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant 3 ans.
Conseil d’État, 22 septembre 2017, n° 400613
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L’édition 2017/2018 du guide du bénévolat vient d’être publiée par le ministère chargé de la Vie associative.
Le ministère chargé de la Vie associative vient de mettre son guide du bénévolat à jour des dernières évolutions législatives. Il intègre ainsi les récents changements quant à la possibilité pour un mineur d’administrer une association. Il fait également le point sur le compte d’engagement citoyen opérationnel depuis le 1er janvier 2017. Pour mémoire, ce compte permet notamment aux personnes exerçant bénévolement des fonctions d’administration et de direction dans une association de bénéficier, en contrepartie, d’heures de formation.
Plus largement, ce guide aborde les questions de la responsabilité de l’association envers le bénévole, de celle du dirigeant bénévole et des assurances à souscrire par l’association.
En matière financière, il revient sur les remboursements de frais aux bénévoles, le chèque-repas qui peut leur être accordé ainsi que sur les conditions à remplir pour que la gestion de l’association soit considérée comme bénévole et désintéressée.
Les dirigeants bénévoles peuvent également s’informer sur le congé d’engagement associatif, le congé accordé pour représenter leur association, les formations dont ils peuvent bénéficier et les mécanismes de reconnaissance du bénévolat (certificat de formation à la gestion associative en particulier).
Guide du bénévolat, édition 2017/2018
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