Une loi étrangère peut mettre en échec la réserve héréditaire française

La Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur une question liée au règlement d’une succession internationale.

Un Français, établi de longue date aux États-Unis, avait constitué avec sa dernière épouse un family trust pour la gestion de son patrimoine. Précisons que le trust est un acte par lequel une personne confie des biens à une autre personne, pour qu’elle les gère en bon père de famille au profit d’une troisième personne. En outre, l’intéressé avait rédigé et fait enregistrer en l’État de Californie un testament qui prévoyait qu’à son décès, tous ses biens seraient transférés au family trust. Sachant que les époux avaient convenu en amont que les biens du couple, confiés au trust, seraient attribués au conjoint survivant. Et qu’après le décès de ce dernier, ces mêmes biens reviendraient à leurs enfants communs.

À son décès, ce Français avait laissé pour lui succéder son épouse, leurs deux filles, des enfants issus de précédentes unions ainsi qu’un fils adoptif. Ses héritiers, de nationalité française, avaient alors saisi la justice en France pour écarter l’application de la loi américaine et faire valoir leur droit à la réserve héréditaire sur les actifs successoraux de leur père situés en France.


Rappel : la réserve héréditaire est une partie de l’héritage du défunt qui doit obligatoirement revenir à ses enfants.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté leur recours au motif que la loi de l’État de Californie, qui ignore tout du principe de la réserve héréditaire, n’est pas contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce selon les juges. D’autant plus que les héritiers concernés ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin.


Cassation civile 1re, 27 septembre 2017, n° 16-17198


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Les négociations obligatoires peuvent être adaptées à l’entreprise

Employeur et syndicat peuvent conclure un accord aménageant notamment la périodicité des négociations obligatoires et les thèmes abordés.

Les entreprises dotées d’un délégué syndical doivent engager régulièrement des négociations sur différents thèmes : rémunérations, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, droit à la déconnexion, lutte contre les discriminations…

Depuis le 24 septembre 2017, dans ces entreprises, il peut être négocié, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’un syndicat, un accord fixant notamment la périodicité des négociations obligatoires et les thèmes abordés.

Ainsi, cet accord, conclu pour une durée maximale de 4 ans, précise les thèmes de négociation, la périodicité et le contenu de chacun de ces thèmes, le calendrier et les lieux des réunions, les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise, ainsi que les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

Cet accord doit faire en sorte que soient négociées, au moins tous les 4 ans, la rémunération (salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise), l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

En l’absence d’un tel accord, l’employeur doit engager, chaque année, une négociation sur ces 3 thèmes.


Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


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Complémentaire santé : plus que 3 mois pour se conformer aux contrats responsables

Les entreprises qui ne l’ont pas déjà fait ont jusqu’à la fin de l’année pour mettre la complémentaire santé de leurs salariés en conformité avec les nouvelles exigences des contrats responsables.

Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises doivent faire bénéficier leurs salariés d’une couverture « frais de santé ». Cette complémentaire santé devant être financée au moins pour moitié par l’employeur.

Les contributions de l’employeur à ce financement bénéficient d’un régime social avantageux à condition toutefois que le dispositif mis en place réponde au cahier des charges des contrats responsables. Ainsi, pour être qualifiée de responsable, la couverture « frais de santé » établie par l’employeur doit, à la fois, prévoir des planchers et des plafonds de remboursement pour certains frais, notamment d’optique, et exclure la prise en charge de certaines dépenses (participation forfaitaire, franchise…).

Ce cahier des charges, qui fixe le détail des garanties composant le contrat responsable, s’applique, dans sa version actuelle, depuis le 1er avril 2015. Néanmoins, une période transitoire a été instaurée, notamment pour les entreprises qui avaient organisé un régime de complémentaire santé avant le 19 novembre 2014. Ainsi, celles-ci ont jusqu’à la fin de l’année 2017 pour mettre leur complémentaire santé collective en conformité avec ces nouvelles garanties.

Autrement dit, toutes les entreprises qui ne l’ont pas déjà fait ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour rendre la couverture « frais de santé » de leurs salariés conformes aux exigences des contrats responsables. Sachant que les complémentaires santé qui, au 1er janvier 2018, ne les respecteront pas perdront le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux.


Circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015


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Régions de France et l’AFE se rapprochent pour favoriser l’entrepreneuriat en France

Pour confirmer leur engagement conjoint auprès de l’écosystème entrepreneurial, Régions de France et l’Agence France Entrepreneur (AFE) ont récemment signé une convention de partenariat.

Soutenir la création, la reprise et le développement des entreprises sur l’ensemble du territoire français : tels sont les objectifs récemment mis en exergue par la signature d’une convention de partenariat rapprochant l’Agence France Entrepreneur (AFE) et l’institution Régions de France, représentant les régions françaises auprès des pouvoirs publics.

Dans le détail, plusieurs axes de collaboration ont été définis par les deux organismes :

  •  Une coopération étroite entre les réseaux respectifs des deux partenaires, et ce notamment à travers la mise en place d’un partage d’informations ;

  •  L’observation des politiques publiques en matière d’entrepreneuriat, en particulier sur les sujets relatifs aux territoires fragiles et à la dynamique post-création ;

  •  Le lancement d’appels à projets cofinancés, visant à déployer des actions nouvelles ou existantes en faveur de la création, de la reprise et du développement d’entreprise.

    Un rapprochement qui devrait, en pratique, renforcer l’impact des actions engagées par les deux partenaires, tout en confirmant leur engagement commun en faveur de l’entrepreneuriat.

    Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.afecreation.fr

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    Droit de préemption de la Safer : gare aux faux démembrements de propriété !

    La cession simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit de terres agricoles peut être considérée comme une opération réalisée dans le but d’échapper au droit de préemption de la Safer.

    Des propriétaires avaient vendu la nue-propriété de terres agricoles à un particulier et l’usufruit à une société (une EARL) dont ce dernier était le gérant majoritaire. Faute d’avoir été notifiée à la Safer, cette opération a été annulée. En effet, les juges ont estimé que cette double vente avait en réalité porté sur la pleine propriété des terres, l’usufruit et la nue-propriété ayant été cédées simultanément par leur unique propriétaire à deux personnes ayant une communauté d’intérêts. Et qu’ainsi, elle avait été réalisée dans le but d’échapper au droit de préemption de la Safer.


    Attention : cette décision a été rendue sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 13 octobre 2014, époque où la Safer ne pouvait pas exercer son droit de préemption en cas de vente isolée de l’usufruit ou de la nue-propriété d’un bien agricole. Depuis cette loi, la Safer peut exercer son droit de préemption en cas de vente de l’usufruit d’un bien agricole. Et en cas de vente de la nue-propriété, elle bénéficie de ce droit seulement si elle détient l’usufruit ou est en mesure de l’acquérir concomitamment ou encore lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas 2 ans.


    Cassation civile 3e, 24 mai 2017, n° 16-11529


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    Inno Génération : dernier jour pour s’inscrire

    Sous le signe de la transformation numérique, le salon Inno Génération organisé par Bpifrance ouvre ses portes jeudi prochain.

    Permettre aux entreprises et aux investisseurs de « découvrir les tendances et les technologies qui transforment l’économie » est au centre de la 3e édition du salon Inno Génération qui se déroulera le 12 octobre prochain (de 8h à minuit) dans le stade de l’AccorHotel Arena (Palais omnisports de Paris-Bercy).

    Au programme, tout d’abord 180 conférences et ateliers au cours desquels de nombreux chefs d’entreprise viendront partager leurs expériences, leur vision mais aussi leurs espoirs. Certains sont à la tête de PME ou de start-up, d’autres comme Xaviel Niel (Free), Jean-Paul Agon (L’Oréal), Michel-Edouard Leclerc (E.Leclerc) ou encore Isabelle Kocher (Engie) dirigent des multinationales. Des experts internationaux de Bpifrance seront également invités à participer aux débats.

    Séduire des investisseurs

    Faciliter la rencontre entre professionnels est aussi un enjeu pour les organisateurs du salon. Les créateurs d’entreprise innovante pourront ainsi présenter leur projet devant des investisseurs pour mieux les séduire. Des rendez-vous privés sont également proposés avec des directeurs d’achat de grands groupes, des experts internationaux mais aussi des « business angels ». Enfin, plus d’une trentaine d’innovations seront exposées lors du salon. 30 000 visiteurs sont attendus par les organisateurs.

    Et attention, c’est aujourd’hui le dernier jour pour s’inscrire en ligne gratuitement.

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    L’usage du nom d’un ancien associé dans la dénomination d’une SCP

    Une société civile professionnelle ne peut conserver le nom d’un associé décédé dans sa dénomination que si ce dernier avait donné son accord.

    Avant la loi du 28 mars 2011, la dénomination sociale des cabinets exerçant sous la forme d’une société civile professionnelle (SCP) devait être constituée des noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l’un ou plusieurs d’entre eux suivis des mots « et autres ». Sachant qu’une SCP pouvait également porter le nom d’un ancien associé tant qu’un associé ayant travaillé au sein de la SCP avec cet ancien associé faisait encore partie de celle-ci.

    Ces restrictions ont été supprimées par la loi de 2011 : aujourd’hui, la dénomination d’une SCP, qui peut être une dénomination de fantaisie, peut comprendre le nom d’un ou de plusieurs associés, sans limitation dans le temps.


    Précision : la dénomination sociale doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée.

    Application de ces règles dans le temps vient d’être faite par la Cour de cassation. Dans cette affaire, un avocat exerçait au sein d’une SCP qui portait son nom. Il avait donné son accord pour qu’après son départ, la SCP puisse continuer à utiliser son nom dans la dénomination sociale. Mais quelques années après son décès, survenu en 2009, ses enfants avaient interdit à la société de faire usage de ce nom. De son côté, la société avait revendiqué le droit de le conserver.

    Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que la SCP pouvait, avant la loi de 2011, continuer à utiliser le nom de l’ancien associé dans sa dénomination conformément à l’accord que ce dernier avait donné en son temps, tant qu’était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui. Et qu’après la loi de 2011, elle pouvait continuer à utiliser ce nom sans limite de temps et sans avoir à solliciter l’accord des héritiers.

    La Cour de cassation a estimé, quant à elle, que l’accord de l’associé décédé ayant été donné avant la loi de 2011, c’est bien la loi dans sa version antérieure à 2011 qui devait s’appliquer au litige, et pas la loi dans sa version postérieure à 2011. Par conséquent, même après la loi de 2011, la société d’avocats ne pouvait continuer à utiliser le nom de cet ancien associé qu’à la condition, d’une part, qu’un associé ayant travaillé avec ce dernier soit toujours membre de la société, et d’autre part, que l’ancien associé ou ses héritiers aient donné leur accord au regard des nouvelles règles issues de cette loi.


    Cassation civile 1re, 6 septembre 2017, n° 16-15941


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    Taxe sur les véhicules de sociétés : pas de déclaration pour le 30 novembre !

    La taxe sur les véhicules de sociétés pour la période du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2017 devra être déclarée en janvier 2018.

    La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 a modifié, à compter de 2018, la période et les modalités déclaratives de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS), taxe qui concerne les sociétés qui utilisent des véhicules de tourisme dans le cadre de leur activité.

    Pour rappel, jusqu’ici, cette taxe faisait l’objet d’une déclaration spécifique n° 2855 pour la période du 1er octobre de l’année précédente (N-1) au 30 septembre de l’année (N) en cours. Cette déclaration devait être déposée au plus tard le 30 novembre de l’année, accompagnée du paiement de la taxe.

    À compter de 2018, la période de déclaration de la TVS sera l’année civile. Par ailleurs, cette taxe ne fera plus l’objet d’une déclaration spécifique. En effet, elle devra désormais être déclarée sur une annexe de la déclaration de TVA des opérations du mois de décembre, soit au mois de janvier suivant.


    À noter : la télédéclaration et le télépaiement de la TVS deviennent des modes obligatoires.

    Sachant qu’au titre de l’année 2017, le législateur a mis en place des mesures transitoires. Celles-ci consistent à maintenir une période déclarative de la taxe du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Mais cette TVS sera complétée par une taxe exceptionnelle, exigible selon les mêmes règles que la TVS, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.

    Et l’ensemble de ces deux taxes devra être déclaré en janvier 2018, selon les nouvelles modalités déclaratives, à savoir sur l’annexe de la déclaration de TVA des opérations du mois de décembre 2017.

    Cette année, les sociétés n’ont donc pas à déposer de déclaration n° 2855 avant le 30 novembre 2017.


    Art. 19, loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, JO du 24


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    Près de la moitié des Français donne à une association ou à une fondation

    Les causes soutenues par les Français sont surtout l’aide et la protection de l’enfance et la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

    Dans le cadre de sa grande campagne annuelle d’incitation au don lancée début octobre, France générosités publie les résultats de son baromètre sur les grandes tendances de la générosité en France.

    On y apprend que 46 % des Français donnent au moins une fois par an et que 43 % donnent 50 € et plus.

    Quant aux modes de paiement, 56 % des dons continuent d’être effectués par chèque même si les paiements digitaux progressent avec le prélèvement automatique mensuel, les dons en ligne et le don par SMS. En 2016, le don moyen par chèques et autres s’élevait à 63,90 €, le don moyen en ligne à 103 € et le don moyen par prélèvement automatique mensuel à 13,40 €.

    Les Français soutiennent surtout l’aide et la protection de l’enfance (35 % d’entre eux). Viennent ensuite la lutte contre l’exclusion et la pauvreté (29 %), la recherche médicale (26 %) et l’aide aux personnes handicapées (24 %).

    Par ailleurs, pour la moitié des Français, l’efficacité des actions entreprises par l’organisme soutenu est le premier critère d’incitation au don. La nature de la cause (47 %) et la transparence financière (42 %) complètent ce podium.

    Enfin, 41 % des dons sont consentis dans les 3 derniers mois de l’année.


    France générosités, Baromètre de la générosité


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    Le gouvernement favorise la pratique de l’accord majoritaire en entreprise

    Dans le cadre de la réforme du Code du travail, les pouvoirs publics ont notamment avancé, au 1 mai 2018, la date de généralisation des accords majoritaires.

    Depuis la précédente loi Travail du 8 août 2016, certains accords d’entreprise doivent, pour s’appliquer, être conclus de manière majoritaire, c’est-à-dire être signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. C’est notamment le cas des accords relatifs à la durée du travail, aux repos et aux congés.

    Cette loi prévoyait, en outre, que la pratique de l’accord majoritaire serait généralisée à l’ensemble des accords collectifs d’entreprise à partir du 1er septembre 2019.

    Dans le cadre de la réforme du Code du travail et afin d’encourager le recours à ce type d’accord, le gouvernement a avancé sa généralisation au 1er mai 2018.

    Mais ce n’est pas tout ! Lorsqu’un accord est signé par des syndicats qui, sans avoir recueilli 50 % des suffrages, en ont quand même obtenu plus de 30 %, ces derniers peuvent, dans le mois qui suit cette signature, demander que les salariés soient consultés pour le valider.

    Toujours dans l’objectif de faciliter la conclusion d’accords majoritaires en entreprise, l’employeur peut désormais, lui aussi, en l’absence de réaction des syndicats à l’issue de ce délai d’un mois, demander une consultation des salariés. À condition, toutefois, que les syndicats signataires ne s’y opposent pas.


    Précision : l’accord majoritaire est validé si les salariés l’approuvent à la majorité des suffrages exprimés.


    Article 10, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


    Article 11, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


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