Quelle indemnisation en cas de retard de paiement ?

Une entreprise victime d’une facture impayée ne peut réclamer au client des dommages-intérêts que si elle a subi un préjudice distinct du retard de paiement.

Lorsqu’une entreprise agit en justice contre un cat en vue d’obtenir le règlement d’une prestation qu’elle lui a fournie et qui demeure impayée, elle peut également réclamer à ce dernier des intérêts de retard. Mais peut-elle demander, en plus, des dommages-intérêts ? La réponse est oui, mais à condition qu’elle ait subi un préjudice indépendant de ce retard de paiement.

Application de cette règle légale vient d’être faite par les juges dans une affaire opposant une entreprise qui avait réalisé des travaux de terrassement et d’assainissement chez un particulier. Ce dernier n’ayant toujours pas réglé la facture au bout de 10 ans, l’entreprise l’avait assigné en justice et réclamé, outre le paiement des sommes dues, des intérêts de retard ainsi que des dommages-intérêts au titre du préjudice financier que ce retard lui avait occasionné. Elle n’a pas obtenu gain de cause sur ce dernier point, les juges n’ayant pas constaté l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement.


Cassation civile 3e, 29 juin 2017, n° 16-17786


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Vocabulaire informatique : le français fait de la résistance

Chief data officer, darknet, deepnet, une dizaine de termes techniques anglais viennent d’être officiellement traduits et de rejoindre la base de données FranceTerme.

Quelquefois, il est vrai, les tentatives de traduction de termes techniques anglais ne sont pas très heureuses. Rares sont ceux qui, en 2010, n’ont pas esquissé un sourire lorsque le « Cloud computing » fut rebaptisé « informatique en nuage ». Pourtant, à peine quelques années après son adoption, l’expression a fait son chemin. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle a permis à de nombreux non anglophones non spécialistes de l’informatique d’accéder à la puissance évocatrice du terme original. C’est là une des missions de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui vient de faire paraître au Journal Officiel une nouvelle salve de traductions.

Plus de 850 termes

« Darknet » compte parmi la dizaine de termes traduits ou francisés. Désormais, les pouvoirs publics ont ainsi l’obligation (les entreprises sont juste invitées à le faire) d’employer à sa place l’expression « internet clandestin ». De leur côté, les « chief data officier » deviennent des « directeurs des données », les « data scientist » des « experts en mégadonnées », le « knowledge graph » un « graphe des connaissances », le « deepnet » la « toile profonde » ou encore le « webmail » un « portail de messagerie ».

Ces quelques termes, qui font leur entrée dans la langue « officielle », ne sont pas les premiers. Ils viennent ainsi prendre rang au côté de plus de 850 termes et expressions déjà traduits (et définis) par les experts de la Délégation depuis 1979. Un travail colossal mis à la disposition de chacun sous deux formes : en tant que document pdf (Vocabulaire des techniques de l’information et de la communication (TIC) – 488 pages, édition 2017) et via la base de données publique FranceTerme au travers de laquelle il est possible de consulter les traductions et les définitions de plus de 7 600 termes techniques et scientifiques tous domaines confondus.

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Protection sociale des professionnels libéraux : quel régime fiscal ?

Les indemnités perçues au titre d’un régime facultatif de Sécurité sociale par un professionnel libéral sont imposables, peu importe que les cotisations versées aient été ou non effectivement déduites.

Les professionnels libéraux, titulaires de bénéfices non commerciaux, peuvent déduire de leurs revenus professionnels, sous certaines conditions, les charges qu’ils supportent pour leur protection sociale personnelle.


À noter : sont visés les régimes obligatoires de base d’assurance maladie, maternité, vieillesse et d’allocations familiales, les régimes obligatoires complémentaires d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité-décès, les régimes facultatifs complémentaires de prévoyance (malade, décès, invalidité), de retraite et de perte d’emploi subie ainsi que les contrats d’assurance-groupe (retraite, prévoyance complémentaire, perte d’emploi subie).

Toutefois, les règles de déduction diffèrent selon qu’il s’agit de cotisations sociales versées au titre des régimes obligatoires ou des régimes facultatifs. Les premières sont déductibles en totalité tandis que les secondes ne le sont que dans certaines limites. En effet, la déduction des cotisations relatives aux régimes facultatifs est soumise à un plafonnement déterminé en fonction du plafond annuel des de la Sécurité sociale (Pass) et du bénéfice imposable.


Précision : des limites spécifiques sont prévues pour chaque type de garantie (assurance vieillesse, prévoyance, perte d’emploi).

S’agissant des indemnités perçues par le professionnel libéral au titre d’un régime facultatif, elles sont traitées fiscalement comme des revenus de remplacement. En conséquence, elles doivent être prises en compte pour la détermination du revenu imposable, sauf exceptions. Et l’administration fiscale vient de préciser que cette imposition s’applique, peu importe que les cotisations versées dans le cadre de ce régime facultatif aient été ou non effectivement déduites. En pratique, ces indemnités sont donc imposables à l’impôt sur le revenu même si le professionnel libéral n’a pas pu déduire l’intégralité de ses cotisations en raison du mécanisme de plafonnement.


BOI-BNC-BASE-40-60-50-10 du 6 septembre 2017, n° 540


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Le gouvernement augmente le montant de l’indemnité légale de licenciement

L’indemnité de licenciement due au titre des 10 premières années d’ancienneté du salarié est relevée de 25 %.

Dans le cadre de la réforme du Code du travail, le gouvernement a encadré, au moyen d’un barème, l’indemnité due au salarié victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En contrepartie, il s’était engagé à augmenter l’indemnité légale de licenciement. C’est désormais chose faite puisque le décret officialisant cette mesure est paru le 26 septembre dernier, soit seulement 3 jours après la publication des ordonnances réformant le Code du travail.


Précision : la revalorisation de l’indemnité légale de licenciement s’applique aux licenciements prononcés à partir du 27 septembre 2017. Elle concerne également les mises à la retraite prononcées et les ruptures conventionnelles conclues à compter de cette même date puisque, dans ces cas de rupture du contrat de travail, le montant de l’indemnité payée au salarié ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.

Auparavant, le salarié licencié pouvait prétendre, au titre de ses 10 premières années de présence dans l’entreprise, à une indemnité équivalant à 1/5e de son salaire mensuel par année d’ancienneté.

Désormais, cette indemnité de licenciement est égale à 1/4 de son salaire mensuel par année d’ancienneté.


Exemple : un salarié cumulant 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise et percevant une rémunération mensuelle de 2 000 € se voit accorder une indemnité égale à 5 000 € (2 000/4 x 10) contre 4 000 € (2 000/5 x 10) précédemment.

Le montant de l’indemnité correspondant aux années d’ancienneté au-delà de 10 ans de présence dans l’entreprise est, quant à lui, inchangé. Il équivaut toujours à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté.


En complément : la condition d’ancienneté exigée pour que le salarié licencié ait droit à l’indemnité légale de licenciement est passée de un an à 8 mois ininterrompus. L’indemnisation due au salarié ayant moins d’un an d’ancienneté étant alors calculée au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.


Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, JO du 26


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Avoirs non déclarés : fin de la mansuétude de l’administration fiscale

La cellule de l’administration fiscale qui permet aux contribuables français détenant des avoirs à l’étranger non déclarés de régulariser leur situation fermera ses portes le 1 janvier 2018.

La mansuétude de l’administration fiscale vis-à-vis des « évadés fiscaux » va bientôt prendre fin. En effet, après plus de 4 années d’existence, le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) va fermer ses portes le 1er janvier 2018. Rappelons que cette cellule de l’administration a pour tâche de traiter les demandes de régularisation des contribuables français détenant des avoirs à l’étranger qui ne sont pas déclarés. En échange de cette « révélation », le contribuable repentant peut profiter de pénalités réduites.

L’arrêt de cette cellule de régularisation n’est pas le fruit du hasard puisqu’un dispositif d’échange automatique d’informations bancaires va bientôt entrer en vigueur. Ce qui va rendre l’évasion fiscale de plus en plus difficile à cacher. Concrètement, les États prenant part à ce dispositif s’échangeront des renseignements relatifs notamment aux comptes financiers (soldes, intérêts, dividendes et produits de cession d’actifs) déclarés à l’administration par les institutions financières.

À quelques semaines de la fermeture du STDR, l’heure est au bilan : plus de 50 000 demandes de régularisations déposées et près de 32 milliards d’euros sont sortis de l’ombre. Ce qui a permis à l’État de récolter 7,8 milliards d’euros d’impôts et de pénalités.


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Licenciement sans cause réelle et sérieuse : des indemnités désormais encadrées

Pour fixer l’indemnité versée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, les juges doivent obligatoirement se référer au barème instauré par les pouvoirs publics.

Publiée le 23 septembre dernier, l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, adoptée par le gouvernement dans le cadre de la réforme du Code du travail, délimite le montant de l’indemnité due au salarié victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Important : ce barème des indemnités prud’homales s’applique aux licenciements prononcés à partir du 24 septembre 2017.

Concrètement, un barème détermine, selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, le montant minimal et le montant maximal de l’indemnité qui peut lui être accordée. Dès lors, le conseil de prud’hommes qui reconnaît qu’un salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse doit obligatoirement fixer le montant de l’indemnité due par l’employeur conformément aux limites imposées par le barème.


Précision : le barème prévoit une indemnité minimale plus basse pour les salariés licenciés par une entreprise employant moins de 11 salariés.

Toutefois, l’indemnisation allouée au salarié en cas de licenciement déclaré nul en raison notamment de la violation d’une liberté fondamentale, de faits de harcèlement moral ou sexuel ou encore d’une discrimination n’est pas concernée par le barème. Le montant des dommages et intérêts payés au salarié étant, dans cette hypothèse, librement estimé par les juges. Seule obligation : il ne doit pas être inférieur à la rémunération perçue par le salarié au cours des 6 derniers mois.

Montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ancienneté du salarié dans l’entreprise(en années complètes) Indemnité minimale(en mois de salaire brut) Indemnité maximale(en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1
1 1 2
2 3 3,5
3 3 4
4 3 5
5 3 6
6 3 7
7 3 8
8 3 8
9 3 9
10 3 10
11 3 10,5
12 3 11
13 3 11,5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15,5
21 3 16
22 3 16,5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
28 3 19,5
29 3 20
30 et au-delà 3 20
Montant de l’indemnité minimale applicable aux entreprises de moins de 11 salariés
Ancienneté du salarié dans l’entreprise(en années complètes) Indemnité minimale(en mois de salaire brut)
0 Sans objet
1 0,5
2 0,5
3 1
4 1
5 1,5
6 1,5
7 2
8 2
9 2,5
10 2,5


Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


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Auto-entrepreneurs immatriculés en 2010 : sont-ils à bout de souffle ?

Selon une étude récemment publiée par l’Insee, seuls 23 % des auto-entrepreneurs étaient toujours actifs sous ce régime 5 ans après leur immatriculation.

Moins d’un quart des auto-entrepreneurs immatriculés au 1er semestre 2010 étaient encore actifs 5 ans plus tard : c’est ce que révèle une étude récemment publiée par l’Insee.

En effet, parmi toutes les personnes inscrites pendant cette période sous le régime de l’auto-entreprise (191 000, au total), seuls 62 % ont réellement démarré une activité par la suite et 23 % seulement étaient encore actifs en 2015. Une pérennité sensiblement moins importante que celle des créateurs d’entreprises individuelles classiques de la même génération (50 %).

Selon l’Insee, il existe, par ailleurs, des divergences importantes selon les secteurs d’activité choisis. Si la part des auto-entrepreneurs encore actifs au bout de 5 ans était ainsi relativement élevée dans les domaines de la santé humaine et de l’action sociale (46 %), de l’enseignement (35 %) ou encore des arts (29 %), d’autres secteurs semblaient, en revanche, moins bien lotis. Parmi eux, le commerce (19 %), l’information-communication (19 % également), l’immobilier (18 %) ou encore les activités financières et d’assurance (9 %), qui se situent largement en-dessous de la moyenne.

Enfin, les chiffres montrent l’existence d’un a non négligeable entre l’âge de l’auto-entrepreneur et la pérennité de son activité. En effet, si seulement 16 % des auto-entrepreneurs âgés de moins de 30 ans lors de leur immatriculation en 2010 étaient toujours actifs 5 ans plus tard, ils étaient 21 % parmi les 30-39 ans, 28 % parmi les 40-49 ans et 31 % parmi ceux âgés de 50 ans ou plus.

Pour en savoir plus et consulter des chiffres complémentaires, rendez-vous sur : www.insee.fr

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Assesseurs au tribunal paritaire de baux ruraux : du nouveau !

Les assesseurs au tribunal paritaire de baux ruraux seront désormais désignés et non plus élus.

Chargés de juger les litiges entre bailleurs et exploitants locataires relatifs aux baux ruraux, les tribunaux paritaires des baux ruraux sont composés d’assesseurs représentant, les uns, les propriétaires, les autres, les fermiers et métayers (2 assesseurs titulaires représentant les bailleurs et 2 assesseurs titulaires représentant les preneurs). Il est présidé par le juge d’instance.

Jusqu’alors, ces assesseurs étaient élus, tous les 6 ans, par leurs pairs (propriétaires et fermiers).

À compter de 2018, année au cours de laquelle aura lieu le prochain renouvellement des assesseurs, ces derniers ne seront plus élus mais désignés (toujours pour 6 ans) par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal paritaire (le juge d’instance). Désignation qui s’opérera sur une liste établie par le préfet, dans le ressort de chaque tribunal, sur proposition des organisations professionnelles représentatives.

Conséquence de la réforme, si jusqu’à maintenant, les assesseurs élus pouvaient émaner d’un même syndicat, ils pourront désormais être issus de plusieurs syndicats lorsque le président de la cour d’appel en décidera ainsi.


À noter : les assesseurs suppléants (2 représentants des bailleurs et 2 représentants des preneurs) seront désignés dans les mêmes formes.


Décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, JO du 17


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Le droit à un logement décent même dans un bail commercial !

Lorsqu’un local commercial loué comprend également une partie à usage d’habitation, celle-ci est soumise aux règles des baux d’habitation, le bailleur devant donc assurer au locataire un logement décent.

Certains commerces proposés à la location sont constitués d’un local commercial et d’une partie habitable (c’est souvent le cas des boulangeries-pâtisseries). Or les juges ont récemment rappelé que même lorsque les parties ont soumis l’ensemble des locaux au statut des baux commerciaux, la partie habitable reste régie par les règles des baux d’habitation. Ce qui implique que, pour cette partie, le bailleur a l’obligation de délivrer au locataire un logement décent. Il doit donc effectuer tous les travaux nécessaires pour que ce soit le cas. À condition, toutefois, que ce logement soit utilisé par le locataire à titre d’habitation principale.

Dans cette affaire, le locataire a été admis à exiger du propriétaire qu’il procède à l’installation d’une VMC dans la salle de bain et qu’il lui rembourse les travaux de reprise des dégâts causés par la moisissure dans différentes pièces du logement (chambres, WC et salle de bain).


Cassation civile 3e, 22 juin 2017, n° 15-18316


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La réforme du Code du travail sur les rails

Les ordonnances révisant le Code du travail ont été publiées au et certaines de leurs mesures sont immédiatement applicables.

Les 5 ordonnances réformant le Code du travail ont été publiées au Journal officiel du 23 septembre. Des textes denses portant notamment sur la négociation collective, les représentants du personnel, le licenciement ou encore le compte pénibilité. Nous vous présentons ici quelques mesures phares sachant que nous reviendrons très bientôt et en détail sur le contenu de ces textes.


À savoir : si certaines mesures sont applicables immédiatement, d’autres n’entreront en vigueur que lorsque les décrets précisant leurs modalités d’application auront été publiés.

Une nouvelle hiérarchie des accords collectifs

L’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise est revue. Trois domaines sont ainsi définis :– ceux pour lesquels l’accord de branche s’impose obligatoirement (salaires minima à l’exception des primes, classifications, égalité professionnelle hommes-femmes, travail de nuit, temps partiel, contrat de chantier, contrat à durée déterminée, garanties collectives complémentaires…) ;– ceux pour lesquels l’accord de branche peut prévoir qu’il s’impose (prévention des risques professionnels, mandat syndical…) ;– ceux pour lesquels les accords d’entreprise priment même s’ils sont moins favorables pour le salarié que les accords de branche.

Un référendum à l’initiative de l’employeur

Dans les entreprises de moins de 20 salariés, l’employeur pourra proposer aux salariés un projet d’accord portant sur n’importe quel thème susceptible de faire l’objet d’une négociation collective au sein de l’entreprise (durée du travail, congés, jours fériés, rémunération, primes…). Pour être applicable, cet accord devra être adopté par les 2/3 des salariés.

Le licenciement légèrement retouché

L’employeur pourra, après l’envoi de la lettre de licenciement au salarié, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, préciser les motifs justifiant le licenciement. Et en l’absence de demande de précision du salarié, l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne sera plus sanctionnée par l’absence de cause réelle et sérieuse, mais par une indemnité maximale d’un mois de salaire.

Par ailleurs, les salariés licenciés depuis le 24 septembre 2017 ont droit à l’indemnité légale de licenciement dès lors qu’ils bénéficient d’au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Une durée jusqu’alors fixée à un an.

Enfin, sauf exception, le salarié ne dispose plus que de 12 mois pour contester la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes. Un délai jusqu’alors fixé à 2 ans.

Un barème des indemnités prud’homales obligatoire

L’indemnité due au salarié lorsque le conseil de prud’hommes reconnaît que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, est obligatoirement fixée en fonction d’un barème prévoyant, selon son ancienneté, un montant plancher et un montant plafond. Autrement dit, les juges doivent se référer à ce barème pour déterminer le montant à régler au salarié licencié.

Toutefois, ce référentiel ne s’applique pas en cas de licenciement déclaré nul au motif, notamment, d’une discrimination ou d’un harcèlement commis par l’employeur ou encore en cas de licenciement d’une femme enceinte en raison de sa grossesse.


Précision : cette mesure s’applique aux licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017.

Une fusion des institutions représentatives du personnel

Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront remplacés par une instance unique, le « comité social et économique » (CSE). Ce comité disposera des mêmes attributions que les instances qu’il remplacera. Un accord d’entreprise ou un accord de branche pouvant lui permettre aussi de négocier, de conclure et de réviser les accords d’entreprise. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, les membres du CSE disposeront d’au moins 16 heures de délégation par mois pour remplir leurs missions.

Le nouveau compte professionnel de prévention

À compter du 1er octobre 2017, le nouveau « compte professionnel de prévention » ne comportera plus que 6 facteurs de risques, au lieu de 10. En effet, la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les risques chimiques ne seront plus pris en compte.

Et, bonne nouvelle, les deux cotisations liées à la pénibilité, exclusivement à la charge des employeurs, seront supprimées au 1er janvier 2018.


Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, JO du 23


Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective, JO du 23


Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, JO du 23


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