Cumul emploi-retraite : une précision apportée par les juges

La loi de 2008 simplifiant le cumul emploi-retraite prime sur les dispositions antérieures des statuts des sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales.

En décembre 2008, la loi a assoupli les conditions permettant aux professionnels libéraux de percevoir leur pension de retraite tout en poursuivant ou en reprenant une activité professionnelle. En effet, ils peuvent cumuler, sans aucune limite, leur pension avec les revenus d’une activité professionnelle dès lors qu’ils remplissent les critères pour bénéficier d’une retraite à taux plein (âge de départ en retraite, trimestres requis…) et qu’ils ont liquidé l’ensemble de leurs pensions de retraite de base et complémentaire.

Or, certaines divs professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, qui gèrent les droits à retraite des professionnels libéraux, n’ont pas immédiatement mis leurs statuts en conformité avec la loi. Autrement dit, elles ont continué à conditionner l’attribution des pensions de retraite complémentaire à la cessation d’activité des professionnels libéraux. Une pratique qui a été invalidée par la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste avait demandé le bénéfice de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2009 en indiquant qu’il souhaitait poursuivre son activité professionnelle. La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dont relevait le professionnel avait refusé de lui attribuer sa pension. Et ce, au motif que les statuts de la caisse, rédigés avant l’entrée en vigueur de la loi simplifiant le cumul emploi-retraite, exigeaient la cessation d’activité du professionnel. Les juges ont, quant à eux, estimé que les dispositions des statuts antérieures à la loi ne pouvaient être opposées au professionnel.


En complément : la caisse de retraite faisait valoir que la loi simplifiant le cumul emploi-retraite des professionnels libéraux concernait uniquement la pension de retraite de base et ne s’appliquait pas à la pension de retraite complémentaire. Une analyse qui n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges.


Cassation civile 2e, 4 mai 2017, n° 16-16757


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Un diagnostic électricité et gaz doit désormais intégrer le dossier de location

Depuis le 1 juillet 2017, les bailleurs doivent fournir à leurs locataires un diagnostic des installations d’électricité et de gaz.

La fameuse loi Alur du 24 mars 2014 fait encore parler d’elle. En effet, une de ses dispositions entre en vigueur au 1er juillet 2017. Il s’agit de la mesure obligeant les bailleurs à fournir à leurs locataires, lors de la conclusion du bail ou de son renouvellement, deux nouveaux diagnostics portant sur l’installation intérieure d’électricité et de gaz. Des diagnostics devant être effectués par un professionnel agréé sur les installations réalisées depuis plus de 15 ans. En outre, cette obligation ne concerne, pour l’instant, que les immeubles collectifs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975. Pour les immeubles plus récents, la réalisation des diagnostics ne s’imposera qu’à compter du 1er janvier 2018.


Précision : une fois réalisés, les diagnostics ont une durée de validité de 6 ans.


Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016, JO du 13


Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016, JO du 13


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Cession de titres à l’occasion du départ à la retraite : la location-gérance admise

Le fait pour une société, après avoir exploité directement le fonds de commerce, de le donner en location-gérance, ne fait pas perdre au dirigeant retraité le bénéfice du régime de faveur.

Lorsque le dirigeant d’une PME part à la retraite, il cède généralement concomitamment les titres de la société qu’il détient.

La plus-value qu’il peut dégager à cette occasion est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu.


À savoir : la plus-value est également soumise aux prélèvements sociaux.

Lorsque la société dont les titres sont cédés est soumise à l’impôt sur les sociétés, un abattement pour durée de détention s’applique sur le montant de la plus-value imposable.

Et dans le cas d’une cession de titres à l’occasion d’un départ à la retraite, la réduction de l’assiette imposable de la plus-value peut être encore plus importante. En effet, sous certaines conditions, s’appliquent un abattement fixe de 500 000 €, puis un abattement proportionnel majoré qui s’élève à :– 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans à la date de la cession ;– 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;– 85 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans.


À savoir : le départ à la retraite du dirigeant doit intervenir dans les 2 années suivant ou précédant la cession des titres de la société.

Pour bénéficier de ce régime de faveur, la société dont les titres sont cédés doit avoir la qualité de PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires ≤à 50 millions d’euros ou total de bilan ≤ à 43 millions d’euros).

Et seuls les dirigeants ayant détenus, pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société peuvent bénéficier de ce régime de faveur.


Précision : pour ce calcul, les titres détenus par le groupe familial du cédant (conjoint, partenaire de Pacs, leurs ascendants et descendants ou frères et sœurs) sont pris en compte.

Par ailleurs, la société doit avoir exercé, pendant les 5 années précédant la cession, une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier.

C’est cette dernière condition que vient de préciser le Conseil d’État.

La haute juridiction vient ainsi d’indiquer que lorsque, après avoir exploité directement le fonds de commerce, la société donne ce dernier en location-gérance, la période de location-gérance est retenue pour l’appréciation de la durée de 5 années. La location-gérance étant considérée par les juges comme la continuité, sous une autre forme, de la même activité.


À savoir : les juges ont également considéré que l’exclusion liée à l’activité de gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier, ne vise que les sociétés exerçant une activité financière et dont l’activité principale consiste à gérer son propre patrimoine. La perception de produits financiers accessoires par une société, résultant notamment du placement de sa trésorerie, ne lui fait pas perdre le bénéfice du régime de faveur.


Conseil d’État, 10 mai 2017, n° 395897


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L’Europe s’attaque à l’obsolescence programmée

Tout juste adopté par le Parlement européen, un rapport prône la mise en place d’un cadre juridique offrant aux consommateurs et aux entreprises la garantie que les produits qu’ils achètent ne seront plus inutilisables prématurément.

Déjà en 2014, dans un sondage publié par 60 millions de consommateurs, 92 % des Français se disaient convaincus que les produits électroménagers et high-tech étaient conçus pour ne pas durer longtemps. Une conviction que les parlementaires européens semblent partager, à en croire le rapport qu’ils ont adopté le mardi 4 juillet. Un texte sobrement intitulé « Une durée de vie plus longue des produits : avantages pour les consommateurs et les entreprises » et qui, comme son nom l’indique, comprend toute une série de propositions de résolutions visant à contraindre les fabricants à vendre des appareils réparables mais aussi à renforcer la condamnation des pratiques d’obsolescence programmée.

Robustes et réparables

Les auteurs du rapport invitent la Commission européenne à fixer des critères de résistance minimum par catégorie de produit (via des normes). Ils souhaitent, en outre, que les fabricants qui jouent le jeu de la production durable soient encouragés, notamment par la mise en place d’une modulation de l’éco-contribution basée sur la durée de vie des produits. Dans la même logique, le texte prône la généralisation du droit à la « réparabilité des produits ». Plusieurs pistes sont ici présentées : interdiction de l’inamovibilité des pièces essentielles au fonctionnement du matériel ; obligation de fournir un guide d’entretien et de réparation ; standardisation des pièces détachées et des outils… Sans surprise, les auteurs du rapport souhaitent également que l’accès à ces pièces détachées soit garanti, mais aussi que le recours à des réparateurs indépendants soit toujours possible.

Condamner l’obsolescence programmée

Concevoir un produit dont la durée de vie est délibérément limitée est une pratique qui est déjà condamnée, notamment en France depuis 2015. Pour autant, les auteurs du rapport estiment qu’il faut aller plus loin. Ils considèrent notamment qu’une définition plus précise doit être arrêtée au niveau européen afin qu’aucune pratique d’obsolescence programmée ne soit plus tolérée. Pour favoriser leur identification, ils appellent, en outre, la Commission à renforcer juridiquement la protection des lanceurs d’alerte. Concernant l’obsolescence des logiciels, le rapport soutient la mise en place de standards fixant une durée de vie minimale et « d’un délai raisonnable en-deçà duquel il est interdit de ne plus fournir de mises à jour de sécurité ». Le Parlement souhaite également que la pratique qui consiste à rendre un appareil inutilisable (problème de compatibilité, de lenteur…) via une mise à jour soient proscrite. Sur ce point, il invite la Commission à obliger les fabricants à rendre réversibles ces mises à jour et à informer les utilisateurs sur les risques qu’ils courent en les installant.

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Fête nationale : comment gérer ce jour férié dans l’entreprise ?

Le 14 juillet peut être un jour de repos ou un jour travaillé pour vos salariés.

Le vendredi 14 juillet est un jour férié dit « ordinaire », vous pouvez donc demander à vos salariés de venir travailler ce jour-là. À condition toutefois que votre accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective ne s’y oppose pas.


Précision : en principe, le 14 juillet est obligatoirement un jour chômé par les travailleurs de moins de 18 ans et les salariés des entreprises d’Alsace-Moselle.

Sachez en outre que, sauf disposition contraire de votre convention collective, le travail accompli durant ce jour férié ne donne pas lieu à majoration de salaire.

Quant aux salariés qui bénéficient d’un jour de repos à l’occasion de la Fête nationale, ils ne doivent subir aucune perte de rémunération dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Par ailleurs, les heures de travail perdues en raison de ce jour de repos ne peuvent être récupérées.


À savoir : si le 14 juillet est un jour non travaillé dans l’entreprise, les salariés en vacances à cette date ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Leur congé doit, en effet, être prolongé d’une journée ou une journée de congé supplémentaire doit leur être accordée à un autre moment.


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Réforme du Code du travail : les principales mesures

Le projet de loi discuté devant l’Assemblée nationale à partir de lundi prochain vise à autoriser le gouvernement à modifier le Code du travail par voie d’ordonnances.

Le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances afin de réformer le Code du travail sera en discussion à l’Assemblée nationale à compter du lundi 10 juillet. Il traite de sujets variés tels que la négociation collective entre les partenaires sociaux, les représentants du personnel, l’assouplissement du travail de nuit, le licenciement économique, le licenciement pour inaptitude, les indemnités prud’homales ou encore la simplification du compte pénibilité.

Voici une présentation des principales mesures de ce projet de loi qui, bien entendu, peuvent être modifiées au cours des discussions parlementaires.


Précision : le gouvernement entend publier les ordonnances réformant le Code du travail d’ici le 21 septembre. Suivront les décrets d’application pour une entrée en vigueur de ces mesures au 1er janvier 2018.

Le contrat de travail

Les cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire ainsi que les règles relatives à leur durée, leur renouvellement et leur succession, pourraient être aménagés par un accord de branche.

Par ailleurs, des accords de branche pourraient favoriser le recours aux « contrats de chantier », c’est-à-dire aux contrats de travail à durée indéterminée conclus pour la durée d’un chantier ou d’une opération.


À noter : le contrat de travail à durée indéterminée ne serait pas touché par la réforme.

Le licenciement

Plusieurs modifications seraient apportées aux règles relatives au licenciement économique. Le seuil d’effectif et le nombre de licenciements exigés pour la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi seraient aménagés et l’obligation de reclassement de l’employeur serait redéfinie.

Devant le conseil de prud’hommes, un référentiel, basé sur l’ancienneté du salarié, serait instauré pour chiffrer les indemnités dues par l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un barème dont l’application s’imposerait aux juges sauf en cas de discrimination ou de harcèlement de la part de l’employeur. Par ailleurs, les délais de recours du salarié en cas de rupture de son contrat de travail seraient raccourcis et la conciliation serait encouragée.

La négociation collective et le dialogue social dans l’entreprise

L’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise serait revue. Trois domaines seraient ainsi définis : ceux pour lesquels l’accord de branche s’impose obligatoirement (salaires minima, classifications, égalité professionnelle hommes-femmes, durée minimale du temps partiel, contrat de chantier…), ceux pour lesquels l’accord de branche pourrait prévoir qu’il s’impose (prévention des risques professionnels, mandat syndical…) et ceux pour lesquels les accords d’entreprise primeraient même s’ils sont moins favorables pour le salarié que les accords de branche.

La négociation collective dans les entreprises sans délégués syndicaux serait facilitée en favorisant, entre autres, le recours à la consultation des salariés.

Enfin, les institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT) seraient fusionnées en une instance unique. Une instance qui, sous certaines conditions, pourrait négocier des accords d’entreprise.


Projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, n° 4, déposé le 29 juin 2017


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Fermeture estivale de l’entreprise : attention à vos obligations fiscales et sociales !

Veillez à vous mettre en règle avec l’Urssaf et l’administration fiscale avant de fermer votre entreprise pendant l’été.

Si vous fermez votre entreprise pendant quelques semaines cet été, cette fermeture risque de vous faire rater une échéance de déclaration et de paiement des cotisations sociales dont vous êtes redevable (par exemple, le 15 juillet, le 5 août ou le 15 août). Pour éviter de vous mettre à la faute, sachez que vous pouvez procéder à votre déclaration sociale nominative (DSN) de façon anticipée. Ainsi, par exemple, vous pouvez déposer votre DSN de juillet dès que la paie de juillet est réalisée (début juillet par exemple) sans attendre le mois d’août. Vous régulariserez si besoin lors de la déclaration suivante.

De même, si vous payez la TVA selon le régime normal, il vous est possible de ne verser qu’un simple acompte au titre du mois durant lequel votre entreprise est fermée et d’acquitter le solde le mois suivant. Sachant que cet acompte de TVA doit être au moins égal à 80 % de la somme acquittée le mois précédent ou de la TVA réellement due.


En pratique : si, par exemple, votre entreprise est fermée en août, vous pouvez télétransmettre dès le mois de juillet votre déclaration de TVA relative aux opérations du mois de juillet, mais sans remplir les rubriques habituelles, et en versant un acompte d’au moins 80 % de la somme acquittée en juin. Vous régularisez avec la déclaration déposée au mois de septembre.

Le même procédé peut être utilisé pour une échéance de taxe sur les salaires qui tombe pendant la période de fermeture.


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Près de la moitié des Français sont tentés par l’aventure entrepreneuriale !

Publiée par BNP Paribas et l’institut de sondage OpinionWay, une récente étude analyse le rapport des Français à l’entrepreneuriat. 45 % des sondés envisageraient de créer leur propre activité.

Et si l’entrepreneuriat était en passe de l’emporter sur le salariat ? Selon une récente étude publiée par BNP Paribas et l’institut de sondage OpinionWay, de plus en plus de Français envisageraient, en effet, de sauter le pas et de devenir créateurs d’entreprise.

Dans le détail, si 45 % des Français songent à lancer leur propre activité, 35 % considèrent que le facteur déclencheur reste l’idée innovante, à part quasi égale (34 %) avec le coup de pouce financier permettant de la concrétiser.

60 % des sondés estiment, par ailleurs, qu’il est plus facile d’entreprendre aujourd’hui qu’auparavant, et ce notamment pour les jeunes générations. Selon eux, la confiance en soi (28 %), la rigueur (27 %), le sens de l’organisation (27 %) et la créativité (25 %) constituent des qualités essentielles permettant de transformer son projet de création d’entreprise en succès.

Enfin, si 22 % des Français considèrent que l’entrepreneuriat reflète un mode de vie à part entière, donnant notamment l’opportunité de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, force est de constater qu’ils sont nombreux à se sentir plutôt mal informés sur les différentes modalités de création d’entreprise et à chercher, de ce fait, à se faire accompagner dans leurs démarches. Pour 2 Français sur 3 (66 %), les banques s’imposeraient ainsi comme des partenaires indispensables, permettant de monter leur projet entrepreneurial dans de bonnes conditions.

Pour en savoir plus et consulter l’étude « Les Français et l’entrepreneuriat » dans son intégralité, rendez-vous sur : www.bnpparibas.com

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Les dates de versement des aides Pac ont été dévoilées

Le ministre de l’Agriculture s’est engagé sur un calendrier de versement des aides de l’Union européenne aux exploitants agricoles.

Les retards de paiement des aides PAC s’accumulent depuis 2015. À ce titre, le ministre de l’Agriculture (ou plus exactement l’ex-ministre, Jacques Mézard, avant qu’il ne cède sa place à Stéphane Travert) s’est engagé sur un calendrier ayant pour objet de rattraper ces retards et d’y mettre fin.

Ainsi, les paiements liés aux mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et ceux des aides à l’agriculture biologique pour la campagne 2015 (toujours pas versées !) devraient débuter en novembre prochain. Les paiements pour 2016 interviendraient, quant à eux, au plus tard en mars 2018 et ceux inhérents à la campagne 2017 commenceraient en juillet 2018 (calendrier habituel).


À noter : les apports de trésorerie remboursables, qui avaient été versés en 2015 et en 2016 pour pallier ces retards de paiement, devront être remboursés, non pas respectivement le 30 juin 2017 et le 30 septembre 2017 comme initialement prévu, mais au plus tard le 30 juin 2018.

S’agissant des aides 2017 du premier pilier de la Pac (c’est-à-dire toutes les mesures de soutien aux marchés et aux revenus des exploitants agricoles), l’ex-ministre a souhaité que l’instruction des dossiers s’opère dans les meilleurs délais, de façon à ce que les versements puissent être réalisés dès le mois de février 2018. Sachant qu’une avance de trésorerie remboursable sera mise en place à la mi-octobre 2017 pour compenser le défaut de paiement des acomptes habituellement versés en septembre-octobre.

Selon l’ex-ministre, le calendrier habituel (avance versée en octobre et paiement du solde en décembre) devrait reprendre avec la campagne 2018.


Communiqué du ministère de l’agriculture, 21 juin 2017


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Remboursement d’une créance de CIR dans un groupe fiscal intégré

Dans un groupe fiscal intégré, le remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche (CIR) non imputée doit être demandé par la société mère.

Dans un groupe fiscal intégré, le crédit d’impôt recherche (CIR) est calculé individuellement par chaque société membre. En revanche, il s’impute, sans limitation, sur l’impôt sur les sociétés dû par la société mère au titre du résultat d’ensemble. L’excédent qui n’a pas pu être imputé au titre de l’année de réalisation des dépenses constitue une créance au profit de la société mère. Créance qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 3 exercices suivants. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période étant restituée. La créance constatée par certaines entreprises, notamment les entreprises nouvelles, peut toutefois être immédiatement remboursée.

Dans une affaire récente, une société membre d’un groupe fiscal intégré avait déclaré, au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des dépenses de recherche donnant lieu, selon elle, au bénéfice du CIR. Cet avantage fiscal avait été imputé sur l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble du groupe. L’excédent avait fait l’objet d’une demande de remboursement immédiat par la société mère, qui n’avait été acceptée que partiellement par l’administration fiscale. La société membre avait alors saisi la justice d’une demande en restitution pour la fraction restante. Mais le tribunal administratif, suivi de la cour d’administrative d’appel, l’ont rejetée au motif que seule la société mère pouvait présenter cette demande, et non la société membre.

Une position que vient de valider le Conseil d’État. Selon lui, le remboursement d’une créance de CIR non imputée doit être demandée par la société mère, excepté si cette dernière a régulièrement confié un mandat à sa filiale. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce !


Conseil d’État, 10 mai 2017, n° 395447


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