Jobs d’été : comment devez-vous procéder ?

Rappel des règles à connaître pour engager un jeune dans votre entreprise durant la période estivale.

Si vous employez un jeune cet été au sein de votre entreprise, sachez qu’à partir du moment où il réalise, sous votre directive, un travail rémunéré, il sera considéré, aux yeux de la loi, comme un salarié à part entière. De ce fait, il sera soumis aux dispositions du Code du travail et bénéficiera également des stipulations de la convention collective éventuellement applicable.

Quel jeune ?

Vous avez la possibilité de recruter un mineur dès lors que vous recueillez l’accord de son représentant légal. Et à condition d’obtenir une autorisation préalable de l’inspection du travail, vous pouvez embaucher des jeunes âgés de plus de 14 ans et de moins de 16 ans, mais uniquement pour accomplir des travaux légers et adaptés à leur âge pendant une partie des vacances scolaires.


Important : la durée d’embauche des mineurs de moins de 16 ans ne peut excéder la moitié des vacances scolaires, soit un mois maximum pour 2 mois de vacances.

Quel contrat de travail ?

Quelle que soit la durée de son séjour dans l’entreprise, vous devez faire signer à votre jeune recrue un contrat de travail à durée déterminée. Comme tout CDD, ce contrat doit préciser notamment son terme ou sa durée minimale, la raison exacte de l’engagement du jeune (emploi saisonnier, accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent…), la désignation de son poste de travail et la durée de la période d’essai.

Quelle rémunération ?

Le jeune recruté dans le cadre d’un job d’été a normalement droit à une rémunération identique à celle que percevrait un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente pour la même fonction. Cette rémunération ne pouvant pas, sauf minorations prévues pour les moins de 18 ans, être inférieure au Smic ou au salaire minimal conventionnel.


Attention : les avantages accordés aux salariés permanents de l’entreprise, tels que les titres-restaurant, sont également dus aux salariés engagés pour l’été.

Quelles conditions de travail ?

Afin de protéger les salariés mineurs, le Code du travail a prévu certaines règles spécifiques.

D’abord, pas question qu’un salarié de moins de 18 ans soit affecté sur son poste de travail avant d’avoir bénéficié d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé. Deuxième particularité non négligeable : ses horaires de travail sont limités. Ainsi, il ne peut pas travailler plus de 8 heures par jour (7 heures seulement s’il a moins de 16 ans), ni plus de 35 heures par semaine.

En outre, il doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 30 minutes, dès lors que son temps de travail quotidien excède 4 heures 30.

Enfin, le travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 22 heures et 6 heures (entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans), est en principe prohibé.


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Plus d’un quart des Français fait du bénévolat dans une association

Quels sont les principales caractéristiques de ces bénévoles ?

13 millions de français sont actuellement bénévoles dans au moins une association. Mais qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations et leurs attentes ? C’est ce que tente de déterminer la dernière enquête menée par Recherches & Solidarités. Des réponses auxquelles les associations doivent prêter l’oreille pour rechercher, mais aussi fidéliser leurs bénévoles.

Qui sont-ils ?

En France, 23 % des femmes et 27 % des hommes sont bénévoles dans une association. Et si ce sont les 65 ans et plus qui s’engagent le plus (35 % d’entre eux sont bénévoles), le nombre de personnes de moins de 50 ans engagées dans au moins une association a augmenté ces dernières années. En effet, 21 % des moins de 35 ans (contre 16 % en 2010) et 25 % des 35-49 ans (au lieu de 17 %) sont aujourd’hui bénévoles.

Autre point clé, parmi les bénévoles actuels, 32 % avaient préalablement été adhérents de l’association dans laquelle ils œuvrent, 10 % en avaient été bénéficiaires (eux-mêmes ou leurs proches), 8 % l’avaient suivie via les réseaux sociaux et 7 % lui avaient déjà apporté un soutien financier. Les adhérents, les bénéficiaires, les internautes et les donateurs de l’association constituent donc un vivier important de bénévoles potentiels.

Quelles sont leurs motivations ?

Plusieurs raisons incitent les Français à s’engager en tant que bénévole : être utile à la société et agir pour les autres (77 %), agir de façon concrète (50 %), lier des relations avec les autres (43 %) ou encore donner du sens à leur quotidien (40 %). Sachant que beaucoup ont franchi le pas grâce à une plus grande disponibilité (pour 30 %) ou sur les conseils d’un ami ou d’un proche (25 %). Les associations ont donc tout intérêt à s’appuyer sur l’expérience et les réseaux de leurs membres pour attirer de nouveaux bénévoles.

Quelles sont leurs attentes ?

Si la plupart des bénévoles sont satisfaits de leur parcours (plus de 3 sur 4), ils souhaitent toutefois que leur association leur accorde plus de moyens, de soutien et de reconnaissance. Concrètement, ils ont particulièrement besoin de moyens financiers ou matériels pour agir (28 %), de formation et de conseils (27 %), mais aussi d’être soutenus (24 %) et reconnus (23 %) dans leur action.

Par ailleurs, d’autres facteurs pourraient améliorer leur situation comme une meilleure compréhension de leur employeur (26 %), des horaires d’intervention plus adaptés à leurs contraintes personnelles (19 %) et le développement des interventions à distance (19 %). Et ce, afin de concilier au mieux leur engagement avec leur vie professionnelle et leur vie familiale.

Et les dirigeants bénévoles ?

Les dirigeants bénévoles sont, le plus souvent, des hommes, des personnes âgées de plus de 50 ans et d’anciens adhérents de l’association. Et attention, car si 80 % d’entre eux sont satisfaits de leur parcours, plus d’un quart déclare avoir bientôt l’intention d’arrêter cette activité. Aussi, les associations doivent anticiper leur départ et organiser le transfert de leurs compétences (passage de relais, binôme…).


Recherches & Solidarités « La France bénévole 2017 », 14e édition, juin 2017


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Aides à la prévention des risques professionnels : les budgets sont épuisés !

Contrairement à ce qu’elle avait initialement annoncé, l’Assurance maladie a cessé d’octroyer ces subventions au 1 juillet 2017, faute de budgets disponibles.

Pour inciter les entreprises de moins de 50 salariés à réaliser des investissements destinés à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’Assurance maladie avait instauré douze aides financières.

Certaines concernaient un secteur d’activité particulier comme le bâtiment et les travaux publics (Bâtir), le transport routier de marchandises (Transport plus sûr) ou encore la coiffure (Préciseo). D’autres avaient pour objectif de lutter contre des risques professionnels spécifiques tels que l’amiante (Stop amiante), les chutes (Échafaudage +) ou les troubles musculo-squelettiques (TMS Pros Diagnostic et TMS Pros Action).

Pour bénéficier de ces aides, les employeurs avaient jusqu’à mi-juillet pour les réserver auprès de leur caisse régionale d’assurance maladie (Carsat, Cramif ou CGSS). Force est de constater que ces aides ont rencontré un vif succès puisque, d’après les informations figurant sur les sites Internet de l’Assurance maladie et des différentes caisses régionales, les budgets mobilisés sont d’ores et déjà épuisés. En conséquence, ces aides ne sont finalement plus disponibles depuis le 1er juillet 2017. Autrement dit, toute demande intervenant à compter de cette date ne sera pas prise en compte par l’Assurance maladie.


Précision : ces aides pourraient être de nouveau allouées aux employeurs en 2018.


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Une nouvelle plate-forme de financement participatif en Auvergne-Rhône-Alpes

Fruit d’un partenariat public-privé, la nouvelle plate-forme Incit’financement a récemment vu le jour en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle tend à rapprocher les citoyens investisseurs et les entreprises.

Portée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la coordination régionale des associations de Business Angels, une nouvelle plate-forme de financement participatif a récemment vu le jour. Son objectif ? Faire participer les habitants au développement de leur économie, rapprocher les investisseurs et les entreprises et favoriser l’épargne de proximité.

Baptisé Incit’financement et soutenu par l’ensemble des acteurs régionaux du financement, ce nouvel outil de placement participatif tend à offrir à tout particulier et à toute personne physique ou morale la possibilité d’entrer directement au capital des entreprises les plus prometteuses d’Auvergne-Rhône-Alpes, et ce à partir de 1 000 euros.

Un projet aux objectifs résolument ambitieux. En effet, selon Dominique Favario, président de la coordination régionale des Business Angels, la nouvelle plate-forme devrait permettre d’ici 5 ans de « doubler l’investissement citoyen au bénéfice des entreprises, le faisant passer de 3,5 à 8 millions d’euros ». De quoi apporter un soutien précieux à l’écosystème entrepreneurial régional !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.auvergnerhonealpes.fr

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Le dispositif de blocage de l’assurance-vie précisé par décret

Les assureurs qui mettront en œuvre les mesures prévues par la loi Sapin II pour l’assurance-vie devront se plier à certaines règles.

La loi Sapin II du 9 décembre 2016 autorise les compagnies d’assurance à retarder ou limiter les opérations de versement (de primes ou d’avances), de rachat et d’arbitrage sur les contrats d’assurance-vie. Mais cette faculté ne peut être mise en œuvre que dans des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire qu’il faut être en présence d’un environnement représentant une menace grave et caractérisée pour le système financier et/ou les établissements financiers. Typiquement, il peut s’agir d’une remontée brutale des taux d’intérêt. Ce dispositif particulier vient de faire l’objet de précisions par le biais de deux décrets.

Ainsi, l’un de ces textes nous apprend notamment que lorsque l’assureur décide de restreindre les opérations sur un contrat d’assurance-vie dont le capital est exprimé en unités de compte, il ne peut appliquer aux souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires une valeur liquidative inférieure à la dernière valeur liquidative publiée par l’organisme de placement collectif faisant l’objet d’une suspension du rachat de ses parts ou actions.

En outre, l’assureur est tenu de mettre à disposition des particuliers, par tout moyen et au moins par une mention sur son site Internet, un certain nombre d’information comme la dénomination des unités de compte concernées par la mesure de restriction, la description et la durée des mesures prises ou encore les modalités de report et de révocabilité de la demande d’opération qui serait non exécutée.


Décret n° 2017-1104 du 23 juin 2017, JO du 25


Décret n° 2017-1105 du 23 juin 2017, JO du 25


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Votre bail de courte durée peut changer de nature !

Si vous vous maintenez dans les locaux loués après le terme de votre bail dérogatoire et que votre propriétaire vous laisse faire, vous devenez automatiquement titulaire d’un bail commercial avec toutes les conséquences qui s’en suivent.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Dans ce cas, le locataire ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement du bail (ni, en cas de refus de renouvellement, du paiement d’une indemnité d’éviction), mais, en contrepartie, il ne s’engage que pour une courte durée (ce qui lui permet, par exemple, de tester son activité…).


Précision : ce type de convention peut être utilisé pour la location de locaux provisoirement installés, appelés à disparaître ou à changer d’affectation à court ou moyen terme, ou tout simplement lorsque propriétaire et locataire souhaitent, pour diverses raisons, s’engager de façon temporaire.

On parle alors de bail de courte durée ou dérogatoire. Mais sachez qu’au-delà de son terme (quelle que soit la durée du bail dérogatoire), ce type de bail se transforme automatiquement en bail commercial en cas de maintien du locataire dans les locaux et si le bailleur ne s’y oppose pas. Aussi, si le locataire décide ultérieurement de prendre congé, il est tenu de verser au propriétaire un loyer jusqu’à la fin de la période triennale de ce nouveau bail commercial !


Illustration : dans une affaire récemment soumise aux juges, un bail dérogatoire avait été conclu pour 4 mois. 22 mois après, le locataire avait décidé de quitter les locaux et avait donc délivré un congé, puis quitté les lieux un mois après, pensant ne devoir au propriétaire qu’au plus quelques mois de loyers. Mais contrairement à ce qu’il pensait, le bail d’une durée initiale de 4 mois ne s’était pas transformé, du fait de son maintien dans les locaux au-delà du terme du contrat, en baux dérogatoires successifs de 4 mois, mais en bail commercial. Il lui restait donc un montant conséquent de loyers (plus d’un an) à verser au propriétaire.


Cassation commerciale, 8 juin 2017, n° 16-24045


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Cumul emploi-retraite : une précision apportée par les juges

La loi de 2008 simplifiant le cumul emploi-retraite prime sur les dispositions antérieures des statuts des sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales.

En décembre 2008, la loi a assoupli les conditions permettant aux professionnels libéraux de percevoir leur pension de retraite tout en poursuivant ou en reprenant une activité professionnelle. En effet, ils peuvent cumuler, sans aucune limite, leur pension avec les revenus d’une activité professionnelle dès lors qu’ils remplissent les critères pour bénéficier d’une retraite à taux plein (âge de départ en retraite, trimestres requis…) et qu’ils ont liquidé l’ensemble de leurs pensions de retraite de base et complémentaire.

Or, certaines divs professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, qui gèrent les droits à retraite des professionnels libéraux, n’ont pas immédiatement mis leurs statuts en conformité avec la loi. Autrement dit, elles ont continué à conditionner l’attribution des pensions de retraite complémentaire à la cessation d’activité des professionnels libéraux. Une pratique qui a été invalidée par la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste avait demandé le bénéfice de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2009 en indiquant qu’il souhaitait poursuivre son activité professionnelle. La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dont relevait le professionnel avait refusé de lui attribuer sa pension. Et ce, au motif que les statuts de la caisse, rédigés avant l’entrée en vigueur de la loi simplifiant le cumul emploi-retraite, exigeaient la cessation d’activité du professionnel. Les juges ont, quant à eux, estimé que les dispositions des statuts antérieures à la loi ne pouvaient être opposées au professionnel.


En complément : la caisse de retraite faisait valoir que la loi simplifiant le cumul emploi-retraite des professionnels libéraux concernait uniquement la pension de retraite de base et ne s’appliquait pas à la pension de retraite complémentaire. Une analyse qui n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges.


Cassation civile 2e, 4 mai 2017, n° 16-16757


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Un diagnostic électricité et gaz doit désormais intégrer le dossier de location

Depuis le 1 juillet 2017, les bailleurs doivent fournir à leurs locataires un diagnostic des installations d’électricité et de gaz.

La fameuse loi Alur du 24 mars 2014 fait encore parler d’elle. En effet, une de ses dispositions entre en vigueur au 1er juillet 2017. Il s’agit de la mesure obligeant les bailleurs à fournir à leurs locataires, lors de la conclusion du bail ou de son renouvellement, deux nouveaux diagnostics portant sur l’installation intérieure d’électricité et de gaz. Des diagnostics devant être effectués par un professionnel agréé sur les installations réalisées depuis plus de 15 ans. En outre, cette obligation ne concerne, pour l’instant, que les immeubles collectifs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975. Pour les immeubles plus récents, la réalisation des diagnostics ne s’imposera qu’à compter du 1er janvier 2018.


Précision : une fois réalisés, les diagnostics ont une durée de validité de 6 ans.


Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016, JO du 13


Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016, JO du 13


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Cession de titres à l’occasion du départ à la retraite : la location-gérance admise

Le fait pour une société, après avoir exploité directement le fonds de commerce, de le donner en location-gérance, ne fait pas perdre au dirigeant retraité le bénéfice du régime de faveur.

Lorsque le dirigeant d’une PME part à la retraite, il cède généralement concomitamment les titres de la société qu’il détient.

La plus-value qu’il peut dégager à cette occasion est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu.


À savoir : la plus-value est également soumise aux prélèvements sociaux.

Lorsque la société dont les titres sont cédés est soumise à l’impôt sur les sociétés, un abattement pour durée de détention s’applique sur le montant de la plus-value imposable.

Et dans le cas d’une cession de titres à l’occasion d’un départ à la retraite, la réduction de l’assiette imposable de la plus-value peut être encore plus importante. En effet, sous certaines conditions, s’appliquent un abattement fixe de 500 000 €, puis un abattement proportionnel majoré qui s’élève à :– 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans à la date de la cession ;– 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;– 85 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans.


À savoir : le départ à la retraite du dirigeant doit intervenir dans les 2 années suivant ou précédant la cession des titres de la société.

Pour bénéficier de ce régime de faveur, la société dont les titres sont cédés doit avoir la qualité de PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires ≤à 50 millions d’euros ou total de bilan ≤ à 43 millions d’euros).

Et seuls les dirigeants ayant détenus, pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société peuvent bénéficier de ce régime de faveur.


Précision : pour ce calcul, les titres détenus par le groupe familial du cédant (conjoint, partenaire de Pacs, leurs ascendants et descendants ou frères et sœurs) sont pris en compte.

Par ailleurs, la société doit avoir exercé, pendant les 5 années précédant la cession, une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier.

C’est cette dernière condition que vient de préciser le Conseil d’État.

La haute juridiction vient ainsi d’indiquer que lorsque, après avoir exploité directement le fonds de commerce, la société donne ce dernier en location-gérance, la période de location-gérance est retenue pour l’appréciation de la durée de 5 années. La location-gérance étant considérée par les juges comme la continuité, sous une autre forme, de la même activité.


À savoir : les juges ont également considéré que l’exclusion liée à l’activité de gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier, ne vise que les sociétés exerçant une activité financière et dont l’activité principale consiste à gérer son propre patrimoine. La perception de produits financiers accessoires par une société, résultant notamment du placement de sa trésorerie, ne lui fait pas perdre le bénéfice du régime de faveur.


Conseil d’État, 10 mai 2017, n° 395897


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L’Europe s’attaque à l’obsolescence programmée

Tout juste adopté par le Parlement européen, un rapport prône la mise en place d’un cadre juridique offrant aux consommateurs et aux entreprises la garantie que les produits qu’ils achètent ne seront plus inutilisables prématurément.

Déjà en 2014, dans un sondage publié par 60 millions de consommateurs, 92 % des Français se disaient convaincus que les produits électroménagers et high-tech étaient conçus pour ne pas durer longtemps. Une conviction que les parlementaires européens semblent partager, à en croire le rapport qu’ils ont adopté le mardi 4 juillet. Un texte sobrement intitulé « Une durée de vie plus longue des produits : avantages pour les consommateurs et les entreprises » et qui, comme son nom l’indique, comprend toute une série de propositions de résolutions visant à contraindre les fabricants à vendre des appareils réparables mais aussi à renforcer la condamnation des pratiques d’obsolescence programmée.

Robustes et réparables

Les auteurs du rapport invitent la Commission européenne à fixer des critères de résistance minimum par catégorie de produit (via des normes). Ils souhaitent, en outre, que les fabricants qui jouent le jeu de la production durable soient encouragés, notamment par la mise en place d’une modulation de l’éco-contribution basée sur la durée de vie des produits. Dans la même logique, le texte prône la généralisation du droit à la « réparabilité des produits ». Plusieurs pistes sont ici présentées : interdiction de l’inamovibilité des pièces essentielles au fonctionnement du matériel ; obligation de fournir un guide d’entretien et de réparation ; standardisation des pièces détachées et des outils… Sans surprise, les auteurs du rapport souhaitent également que l’accès à ces pièces détachées soit garanti, mais aussi que le recours à des réparateurs indépendants soit toujours possible.

Condamner l’obsolescence programmée

Concevoir un produit dont la durée de vie est délibérément limitée est une pratique qui est déjà condamnée, notamment en France depuis 2015. Pour autant, les auteurs du rapport estiment qu’il faut aller plus loin. Ils considèrent notamment qu’une définition plus précise doit être arrêtée au niveau européen afin qu’aucune pratique d’obsolescence programmée ne soit plus tolérée. Pour favoriser leur identification, ils appellent, en outre, la Commission à renforcer juridiquement la protection des lanceurs d’alerte. Concernant l’obsolescence des logiciels, le rapport soutient la mise en place de standards fixant une durée de vie minimale et « d’un délai raisonnable en-deçà duquel il est interdit de ne plus fournir de mises à jour de sécurité ». Le Parlement souhaite également que la pratique qui consiste à rendre un appareil inutilisable (problème de compatibilité, de lenteur…) via une mise à jour soient proscrite. Sur ce point, il invite la Commission à obliger les fabricants à rendre réversibles ces mises à jour et à informer les utilisateurs sur les risques qu’ils courent en les installant.

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