Dans son dernier rapport d’activité, le réseau associatif Initiative France dresse un bilan précis du soutien apporté, en 2016, aux créateurs et aux repreneurs d’entreprise.
Pour Initiative France, l’année 2016 rime avec croissance. Et pour cause, puisque le réseau associatif de financement des créateurs et des repreneurs d’entreprise n’a pas manqué d’enregistrer une hausse sensible de son activité par rapport à l’année précédente !
Dans le détail, Initiative France a ainsi accompagné la création ou la reprise de 16 700 entreprises (620 de plus qu’en 2015), ces dernières étant à l’origine de 44 155 emplois créés ou sauvegardés (+13 %). Côté financement, pas moins de 186 millions d’euros de prêts d’honneur – d’un montant de 9 400 € en moyenne – ont été mobilisés en 2016, complétés par 1 150 millions d’euros de prêts accordés par les banques.
Quant aux entrepreneurs soutenus, force est de constater que le réseau associatif s’adresse à des profils plutôt variés : ainsi, pas moins de 61 % des porteurs de projets accompagnés par Initiative France en 2016 étaient des demandeurs d’emploi, 39 % des créateurs étaient des créatrices (contre 28 % au niveau national), 26 % étaient des seniors et 24 % des jeunes de moins de 30 ans. Enfin, 15 % des entrepreneurs ayant bénéficié du soutien de la fédération étaient issus de territoires urbains et ruraux dits « fragiles ».
Selon Louis Schweitzer, président d’Initiative France, ces chiffres témoignent non seulement du dynamisme des 224 plates-formes constituant le réseau associatif, mais confirment également son impact certain sur le développement économique des territoires et sur la création d’emplois durables.
Pour en savoir plus et consulter le rapport d’activité 2016 dans son intégralité, rendez-vous sur : www.initiative-france.fr
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Une société agricole, au profit de laquelle les terres louées ont été mises à disposition par leur locataire, est en droit de demander au bailleur le remboursement des sommes qu’elle a versées à ce dernier à titre de pas-de-porte.
Bien que cette pratique soit interdite, il arrive fréquemment que l’exploitant qui prend en location des terres agricoles verse au propriétaire, au moment de la conclusion du bail, une somme d’argent en contrepartie du droit d’entrer dans les lieux. Ce pas-de-porte étant « maquillé », le plus souvent, par des factures émises par le bailleur pour la vente de biens qui n’existent pas en réalité.
Outre des sanctions pénales à l’encontre du bailleur (2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende), la loi prévoit que le locataire peut agir en justice contre ce dernier en vue d’obtenir la restitution des sommes ainsi versées. Et les juges viennent de préciser, pour la première fois semble-t-il, que la société à laquelle les terres louées ont été mises à disposition par le locataire est en droit d’exercer cette action dès lors que c’est elle qui a payé le pas-de-porte pour le compte du locataire.
En effet, pour les juges, l’action en remboursement des sommes versées au titre d’un pas-de-porte n’est pas réservée au seul locataire, mais elle peut également être exercée par celui qui, à l’occasion d’un changement d’exploitant, a, pour le compte du locataire, réglé la somme au bailleur.
Précision : l’action en remboursement peut être exercée pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite, ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise par le bailleur, pendant les 18 mois à compter de la date d’effet du congé délivré au locataire.
Cassation civile 3e, 26 janvier 2017, n° 15-12737
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Rappel des obligations incombant aux employeurs en cas de fortes chaleurs.
Le Plan National Canicule 2017 a été mis en place le 1er juin. Ce plan rappelle aux employeurs qu’ils doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et protéger leur santé en tenant compte des conditions climatiques.
Ils doivent ainsi intégrer le risque de fortes chaleurs dans leur démarche d’évaluation des risques professionnels, dans l’élaboration du document unique d’évaluation des risques et dans la mise en œuvre d’un plan d’action prévoyant des mesures correctives.
Rappel : les employeurs doivent notamment mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable fraîche pour la boisson (à proximité des postes de travail si possible) et veiller à ce que, dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l’air soit renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température.
Par ailleurs, le Haut conseil de la santé publique diffuse des recommandations sanitaires afin d’aider les employeurs à limiter les risques liés à l’exposition des salariés à de fortes chaleurs. Il leur est, en particulier, conseillé :– de demander au médecin du travail d’élaborer un document, à afficher sur le lieu de travail en cas d’alerte météorologique, rappelant les risques liés à la chaleur, les moyens de les prévenir et les premiers gestes à accomplir si un salarié est victime d’un coup de chaleur ;– de mettre à la disposition des salariés des moyens utiles de protection (ventilateurs d’appoint, brumisateurs d’eau minérale, stores extérieurs, etc.) ;– d’adapter les horaires de travail dans la mesure du possible, par exemple, avec un début d’activité plus matinal ;– d’organiser des pauses supplémentaires aux heures les plus chaudes, si possible dans un lieu plus frais.
Enfin, l’INRS rappelle, dans une brochure destinée aux employeurs, la marche à suivre lorsqu’un salarié est victime d’un coup de chaleur (alerter les secours, transporter le salarié dans un endroit frais et bien aéré, le déshabiller ou desserrer ses vêtements…).
En pratique : les employeurs peuvent obtenir des renseignements supplémentaires en appelant la plate-forme Canicule Info Service au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), joignable tous les jours de 9 heures à 19 heures.
Plan National Canicule 2017
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Les entreprises françaises qui ont recours à des travailleurs étrangers détachés voient leur obligation de vigilance s’accroître au 1 juillet.
En 2015, plus de 286 000 salariés étrangers, venant principalement de Pologne et du Portugal, et travaillant surtout dans le BTP, ont fait l’objet d’une déclaration de détachement en France. Un chiffre qui, toutefois, ne révélerait pas l’ampleur du phénomène. Aussi, à partir du 1er juillet 2017, l’arsenal législatif visant à lutter contre le détachement illégal est renforcé.
L’entreprise établie en France doit s’assurer, avant le détachement de salariés étrangers effectués pour son compte, que son cocontractant a bien effectué la déclaration préalable de détachement. En pratique, elle doit demander à l’employeur étranger de lui communiquer une copie de ce document.
À compter du 1er juillet, l’entreprise française devra également vérifier que tous les sous-traitants directs et indirects auxquels son cocontractant étranger fait appel, ainsi que les entreprises de travail temporaire impliquées ont bien effectué leur déclaration préalable de détachement. Elle devra donc obtenir une copie de ces déclarations. Ne pas respecter cette nouvelle obligation pourra être sanctionné par une amende administrative de 2 000 € maximum par salarié détaché, dans une limite globale de 500 000 €.
Par ailleurs, l’entreprise française qui ne parvient pas à se faire remettre par son cocontractant étranger une copie de la déclaration préalable de détachement doit lui-même effectuer une telle déclaration auprès de l’inspecteur du travail dans les 48 heures du début du détachement.
Jusqu’alors, l’entreprise française qui ne remplissait pas cette déclaration pouvait être sanctionnée uniquement par une amende (2 000 € maximum par salarié détaché dans la limite de 500 000 €). Au 1er juillet, une autre sanction pourra s’appliquer, à savoir la suspension, pour une durée maximale d’un mois, de la réalisation de la prestation de services.
Enfin, lorsqu’un salarié étranger détaché dans le cadre d’une prestation de services est victime d’un accident du travail, l’entreprise française doit effectuer une déclaration d’accident auprès de l’inspection du travail dans les 2 jours ouvrables.
À savoir : à partir du 1er janvier 2018, l’employeur étranger qui détache des salariés en France devra verser une contribution de 40 € par salarié détaché. Une contribution qui devra être payée par le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage si ces derniers effectuent la déclaration de détachement en lieu et place de l’entreprise étrangère.
Articles 105 à 112, loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9
Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017, JO du 7
Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017, JO du 5
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Les dons consentis aux associations ayant leur siège en Europe peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mécénat même lorsqu’elles exercent des activités à l’international.
Certaines associations d’intérêt général peuvent recevoir des dons de la part de particuliers comme d’entreprises, faisant bénéficier ces derniers, sous conditions, d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt de solidarité sur la fortune).
Pour cela, l’association doit notamment avoir son siège en France (y compris dans les départements et collectivités d’outre-mer), dans un État membre de l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein et, en principe, exercer son activité dans cet espace européen.
À ce titre, l’administration fiscale a officiellement confirmé que, par exception, les dons effectués à des associations ayant leur siège dans l’espace européen peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt même lorsqu’elles réalisent certaines activités hors des frontières de l’Europe. Sont visées les actions humanitaires, les actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, les actions en faveur de la protection de l’environnement naturel et les actions scientifiques.
Précision : les actions d’autre nature, exercées hors de l’Europe, ne sont pas éligibles à l’avantage fiscal sauf si elles constituent l’accessoire indispensable des actions menées en France ou dans l’espace européen.
Mais attention, l’association doit néanmoins définir et maîtriser ces actions à partir de son siège européen. Et si elle a recours à des structures locales pour les réaliser, elle doit, en outre, pouvoir justifier auprès de l’administration de l’affectation et de l’utilisation des sommes transférées sur les comptes de ces partenaires, conformément au programme qu’elle a préétabli et qu’elle entend développer.
BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 du 10 mai 2017
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Le nouveau propriétaire d’un bien immobilier est responsable des troubles anormaux de voisinage résultant de travaux réalisés par l’ancien propriétaire.
Le propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation avait réalisé des travaux d’abattage de cloisons. Par la suite, il avait vendu son appartement.
Bien que les cloisons abattues ne soient pas des murs porteurs, les travaux avaient provoqué l’affaissement du plancher de l’appartement situé au premier étage. Le voisin concerné avait alors assigné en justice le nouveau propriétaire de l’appartement du rez-de-chaussée afin d’obtenir la remise en état des lieux à ses frais et une indemnisation de son préjudice sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
La cour d’appel avait toutefois rejeté cette demande. S’il résultait des expertises que la cause principale des désordres affectant l’appartement du premier étage résidait bien dans le décloisonnement de l’appartement du rez-de-chaussée, les juges ont considéré que l’action en justice ne devait pas être dirigée contre le nouveau propriétaire, mais contre l’ancien. Pour eux, seul ce dernier, à l’origine des désordres, devait répondre, en sa qualité de maître de l’ouvrage, de l’ensemble des conséquences dommageables provoquées par les travaux qu’il avait entrepris.
Ce que vient de censurer la Cour de cassation ! Selon elle, c’est le propriétaire actuel d’un bien immobilier qui est responsable des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans un appartement voisin, même si les dommages résultent de travaux réalisés par l’ancien propriétaire.
Précision : dans cette affaire, le nouveau propriétaire avait eu connaissance de l’affaissement du plafond au moment de l’achat de l’appartement puisqu’une mention en faisait état dans l’acte de vente.
Cassation civile 3e, 11 mai 2017, n° 16-14665
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Après un mois d’avril plutôt mitigé, les derniers chiffres publiés par l’Insee indiquent une hausse de 1,6 % du nombre de créations d’entreprises en France au mois de mai 2017.
D’après les derniers chiffres publiés par l’Insee, 47 164 créations d’entreprises ont été enregistrées au mois de mai 2017 : +1,6 % par rapport au mois d’avril, tous types d’entreprises confondus. Selon l’Institut, cette évolution s’explique non seulement par un redressement relativement important du nombre d’immatriculations de micro-entrepreneurs (+1,7 %), mais aussi par une augmentation assez sensible du nombre de créations d’entreprises classiques (+1,6 %).
Sur la période mars-avril-mai, les chiffres témoignent d’une plus légère accélération du nombre cumulé de créations d’entreprises en France : par rapport au même trimestre de l’année dernière, le nombre de créations brutes a ainsi progressé de 0,7 %, dont +4,7 % pour les sociétés et +3,2 % pour les entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs. Une fois de plus, ce sont les secteurs du soutien aux entreprises et du transport qui contribuent le plus à cette hausse globale.
Par ailleurs, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des 12 derniers mois continue de s’accélérer. L’Insee constate ainsi une augmentation de 2,9 % du nombre cumulé de créations brutes par rapport aux 12 mois précédents : une évolution qui s’explique par une hausse significative du côté des créations d’entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs (+6,0 %) et des sociétés (+5,6 %), alors que les immatriculations de micro-entrepreneurs se repat de nouveau (-1,1 %).
Enfin, l’Insee précise que les demandes d’immatriculations de micro-entrepreneurs ne représentent plus que 39,7 % des créations d’entreprises enregistrées au cours des 12 derniers mois, contre 41,3 % un an auparavant.
Pour consulter des données complémentaires, rendez-vous sur : www.insee.fr
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31 % des encours de l’épargne salariale sont investis dans des fonds monétaires. Des fonds dont les performances sont souvent médiocres.
Le constat est le même chaque année : les Français qui bénéficient d’un dispositif d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne pour la retraite collective…) plébiscitent assez largement les investissements en fonds monétaires. Selon l’édition 2017 de l’étude « Argus des FCPE » de la société de gestion Eres, ces fonds, même si leur poids baisse régulièrement depuis 2014, représentent encore aujourd’hui 31 % des encours (34,6 % en 2014 et 32,8 % en 2015). Les fonds en actions, pourtant plus adaptés à l’épargne salariale, ne captent que 17,9 % des encours. Jugés peu risqués, les actifs monétaires ne sont pourtant pas toujours une bonne solution d’investissement : en 2016, leur performance a été nulle ou négative pour 93 % des fonds. Résultat, leur performance moyenne continue à se dégrader et est même tombée à -0,14 % (-0,01 % en 2015).
Eres – Argus des FCPE, mai 2017
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L’obligation d’information qui pèse sur le vendeur professionnel est moins lourde envers certains clients professionnels.
Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses cats. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur de façon à pouvoir informer ce dernier de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.En cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.
Toutefois, cette obligation d’information connaît des limites ! Elle ne pèse, effectivement, sur le vendeur que lorsque l’acheteur est un profane (un particulier ou un professionnel qui n’est pas dans son secteur d’activité), c’est-à-dire qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par lui-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné.
C’est ainsi que, dans une affaire récente, les juges n’ont pas donné gain de cause à une société spécialisée dans les travaux publics et l’exploitation de carrières qui avait engagé une action en justice contre un vendeur professionnel auquel elle avait acheté une machine de chantier. En effet, suite aux modifications importantes qu’elle avait effectuées sur cette machine et qui avaient endommagé celle-ci, la société reprochait au vendeur de ne pas l’avoir informée des conséquences que pourraient avoir certaines interventions sur la machine (adjonction d’un godet plus lourd que le godet d’origine et d’un contrepoids supplémentaire).
Les juges n’ont toutefois pas considéré que le vendeur professionnel avait manqué à son obligation d’information. Outre le fait qu’elle employait sa propre équipe de mécaniciens et avait connaissance du manuel du fabricant de la machine litigieuse, cette société, relevant pourtant d’une autre spécialité que le vendeur, disposait, selon les juges, des moyens nécessaires pour apprécier « la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause » et donc les répercussions, dues aux modifications qu’elle avait réalisées, sur les pièces de la machine.
Cassation commerciale, 22 mars 2017, n° 15-16315
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La surfacturation des appels passés à partir d’un autre pays de l’Union européenne est interdite depuis le 15 juin.
Les touristes comme les professionnels nomades ne manqueront pas de célébrer ce jeudi 15 juin 2017, date d’entrée en vigueur de la fin des frais d’itinérance (roaming) en Europe. Pour rappel, il s’agit d’une surfacturation qu’imposent les opérateurs à leurs cats lorsque ces derniers utilisent leur téléphone portable ou leur smartphone à partir d’un pays étranger dans lequel ils se trouvent de manière occasionnelle. Le roaming peut entraîner des hausses très importantes pour l’émetteur d’un appel, d’un message ou à l’occasion d’un accès à Internet ou d’un transfert de données.
Voix, SMS et données
Cette interdiction du roaming fait suite à 10 ans de réductions progressive de ces frais. Une action initiée en 2007 par l’ancienne Commissaire européenne Viviane Redind. Désormais, si vous utilisez votre téléphone portable dans un autre pays de l’Union européenne, vous ne devez plus payer de frais supplémentaires lorsque vous passez un appel (vers les portables et les fixes), quand vous envoyez un SMS (les MMS ne sont pas concernés) et lorsque vous accédez à des données (téléchargement de fichiers, surf sur Internet…). Vous devez payer le même prix que dans votre pays d’origine. En revanche, sachez que si votre opérateur ne peut pas vous appliquer une règle restrictive en matière de nombre d’appels et de SMS, il peut réduire le volume des données même si votre abonnement est « illimité ». Les règles de restriction sont strictement encadrées par la réglementation européenne. Votre opérateur doit vous informer de l’application de ces règles restrictives. Si vous les dépassez, il pourra vous appliquer un surcoût de 7,70 € HT par Go (6 € HT/Go dès 2018).
Une réglementation applicable uniquement en Europe
Attention, l’interdiction du roaming n’est valable que dans les 28 pays membres de l’Union européenne auxquels s’ajoutent l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Si vous utilisez votre téléphone mobile à l’occasion d’un déplacement dans un autre pays (européen ou non), votre opérateur sera en droit de vous appliquer des frais d’itinérance.
Dans tous les cas, afin d’éviter une mauvaise surprise, il est conseillé de jeter un coup d’œil sur les règles de tarification de son opérateur avant d’utiliser son téléphone portable à l’étranger.
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