Nouveau rebond des créations d’entreprises en mai 2017

Après un mois d’avril plutôt mitigé, les derniers chiffres publiés par l’Insee indiquent une hausse de 1,6 % du nombre de créations d’entreprises en France au mois de mai 2017.

D’après les derniers chiffres publiés par l’Insee, 47 164 créations d’entreprises ont été enregistrées au mois de mai 2017 : +1,6 % par rapport au mois d’avril, tous types d’entreprises confondus. Selon l’Institut, cette évolution s’explique non seulement par un redressement relativement important du nombre d’immatriculations de micro-entrepreneurs (+1,7 %), mais aussi par une augmentation assez sensible du nombre de créations d’entreprises classiques (+1,6 %).

Sur la période mars-avril-mai, les chiffres témoignent d’une plus légère accélération du nombre cumulé de créations d’entreprises en France : par rapport au même trimestre de l’année dernière, le nombre de créations brutes a ainsi progressé de 0,7 %, dont +4,7 % pour les sociétés et +3,2 % pour les entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs. Une fois de plus, ce sont les secteurs du soutien aux entreprises et du transport qui contribuent le plus à cette hausse globale.

Par ailleurs, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des 12 derniers mois continue de s’accélérer. L’Insee constate ainsi une augmentation de 2,9 % du nombre cumulé de créations brutes par rapport aux 12 mois précédents : une évolution qui s’explique par une hausse significative du côté des créations d’entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs (+6,0 %) et des sociétés (+5,6 %), alors que les immatriculations de micro-entrepreneurs se repat de nouveau (-1,1 %).

Enfin, l’Insee précise que les demandes d’immatriculations de micro-entrepreneurs ne représentent plus que 39,7 % des créations d’entreprises enregistrées au cours des 12 derniers mois, contre 41,3 % un an auparavant.

Pour consulter des données complémentaires, rendez-vous sur : www.insee.fr

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Les fonds monétaires sont encore trop présents en épargne salariale

31 % des encours de l’épargne salariale sont investis dans des fonds monétaires. Des fonds dont les performances sont souvent médiocres.

Le constat est le même chaque année : les Français qui bénéficient d’un dispositif d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne pour la retraite collective…) plébiscitent assez largement les investissements en fonds monétaires. Selon l’édition 2017 de l’étude « Argus des FCPE » de la société de gestion Eres, ces fonds, même si leur poids baisse régulièrement depuis 2014, représentent encore aujourd’hui 31 % des encours (34,6 % en 2014 et 32,8 % en 2015). Les fonds en actions, pourtant plus adaptés à l’épargne salariale, ne captent que 17,9 % des encours. Jugés peu risqués, les actifs monétaires ne sont pourtant pas toujours une bonne solution d’investissement : en 2016, leur performance a été nulle ou négative pour 93 % des fonds. Résultat, leur performance moyenne continue à se dégrader et est même tombée à -0,14 % (-0,01 % en 2015).


Eres – Argus des FCPE, mai 2017


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Informer les acheteurs professionnels, certes mais à quel point ?

L’obligation d’information qui pèse sur le vendeur professionnel est moins lourde envers certains clients professionnels.

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses cats. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur de façon à pouvoir informer ce dernier de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.En cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Toutefois, cette obligation d’information connaît des limites ! Elle ne pèse, effectivement, sur le vendeur que lorsque l’acheteur est un profane (un particulier ou un professionnel qui n’est pas dans son secteur d’activité), c’est-à-dire qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par lui-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné.

C’est ainsi que, dans une affaire récente, les juges n’ont pas donné gain de cause à une société spécialisée dans les travaux publics et l’exploitation de carrières qui avait engagé une action en justice contre un vendeur professionnel auquel elle avait acheté une machine de chantier. En effet, suite aux modifications importantes qu’elle avait effectuées sur cette machine et qui avaient endommagé celle-ci, la société reprochait au vendeur de ne pas l’avoir informée des conséquences que pourraient avoir certaines interventions sur la machine (adjonction d’un godet plus lourd que le godet d’origine et d’un contrepoids supplémentaire).

Les juges n’ont toutefois pas considéré que le vendeur professionnel avait manqué à son obligation d’information. Outre le fait qu’elle employait sa propre équipe de mécaniciens et avait connaissance du manuel du fabricant de la machine litigieuse, cette société, relevant pourtant d’une autre spécialité que le vendeur, disposait, selon les juges, des moyens nécessaires pour apprécier « la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause » et donc les répercussions, dues aux modifications qu’elle avait réalisées, sur les pièces de la machine.


Cassation commerciale, 22 mars 2017, n° 15-16315


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Le roaming, c’est fini !

La surfacturation des appels passés à partir d’un autre pays de l’Union européenne est interdite depuis le 15 juin.

Les touristes comme les professionnels nomades ne manqueront pas de célébrer ce jeudi 15 juin 2017, date d’entrée en vigueur de la fin des frais d’itinérance (roaming) en Europe. Pour rappel, il s’agit d’une surfacturation qu’imposent les opérateurs à leurs cats lorsque ces derniers utilisent leur téléphone portable ou leur smartphone à partir d’un pays étranger dans lequel ils se trouvent de manière occasionnelle. Le roaming peut entraîner des hausses très importantes pour l’émetteur d’un appel, d’un message ou à l’occasion d’un accès à Internet ou d’un transfert de données.

Voix, SMS et données

Cette interdiction du roaming fait suite à 10 ans de réductions progressive de ces frais. Une action initiée en 2007 par l’ancienne Commissaire européenne Viviane Redind. Désormais, si vous utilisez votre téléphone portable dans un autre pays de l’Union européenne, vous ne devez plus payer de frais supplémentaires lorsque vous passez un appel (vers les portables et les fixes), quand vous envoyez un SMS (les MMS ne sont pas concernés) et lorsque vous accédez à des données (téléchargement de fichiers, surf sur Internet…). Vous devez payer le même prix que dans votre pays d’origine. En revanche, sachez que si votre opérateur ne peut pas vous appliquer une règle restrictive en matière de nombre d’appels et de SMS, il peut réduire le volume des données même si votre abonnement est « illimité ». Les règles de restriction sont strictement encadrées par la réglementation européenne. Votre opérateur doit vous informer de l’application de ces règles restrictives. Si vous les dépassez, il pourra vous appliquer un surcoût de 7,70 € HT par Go (6 € HT/Go dès 2018).

Une réglementation applicable uniquement en Europe

Attention, l’interdiction du roaming n’est valable que dans les 28 pays membres de l’Union européenne auxquels s’ajoutent l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Si vous utilisez votre téléphone mobile à l’occasion d’un déplacement dans un autre pays (européen ou non), votre opérateur sera en droit de vous appliquer des frais d’itinérance.

Dans tous les cas, afin d’éviter une mauvaise surprise, il est conseillé de jeter un coup d’œil sur les règles de tarification de son opérateur avant d’utiliser son téléphone portable à l’étranger.

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Employeurs, serez-vous impactés par la nouvelle carte des zones de revitalisation rurale ?

Le nouveau classement des communes en zone de revitalisation rurale pourrait avoir des conséquences sur le montant de vos cotisations sociales patronales.

Les entreprises situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier, pendant 12 mois, d’une exonération de cotisations sociales patronales de Sécurité sociale. Et ce, pour toute embauche qui a pour effet d’accroître l’effectif de l’entreprise dans la limite de 50 salariés.

Mais attention, la liste des communes classées en ZRR est modifiée à compter du 1er juillet 2017. La nouvelle carte des ZRR peut être consultée sur le site Internet de l’Observatoire des territoires.

En conséquence, si la commune dans laquelle votre entreprise est implantée n’est plus classée en ZRR à cette date, vous ne pourrez plus prétendre à l’exonération de cotisations patronales attachée à ce dispositif pour les embauches réalisées à partir du mois de juillet. Vous continuerez cependant de bénéficier de cette exonération durant les 12 mois qui suivent la date d’embauche pour les contrats de travail en cours ou conclus au plus tard le 30 juin 2017.


Exception : les entreprises situées dans certaines zones de montagne qui ne seront plus classées en ZRR au 1er juillet 2017 pourront encore prétendre à l’exonération de cotisations sociales patronales pendant 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2020.


Arrêté du 16 mars 2017, JO du 29


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Assurance homme-clé : toutes les primes sont-elles déductibles ?

Le Conseil d’État vient de juger que les primes versées au titre d’une assurance « homme-clé » mixte ne sont déductibles que pour la fraction correspondant à la couverture du risque de décès.

Les entreprises sont souvent amenées à souscrire des contrats d’assurance pour couvrir le risque de pertes de recettes lié au décès soit de leur dirigeant, soit d’une personne ayant un rôle déterminant pour l’activité de l’entreprise. Ces assurances sont communément désignées assurances « homme-clé ».

Par principe, les primes d’assurance « homme-clé » sont immédiatement déductibles du résultat de l’entreprise. Sous réserve toutefois qu’il s’agisse bien de véritables assurances-décès.


Attention : toutefois, l’administration fiscale, contrairement au Conseil d’État, refuse cette déduction immédiate lorsque le contrat prévoit une indemnisation forfaitaire.

En effet, dans certains cas, le contrat d’assurance souscrit prévoit le versement d’une somme (souvent liée aux primes versées) lorsque la personne désignée est encore en vie à une date précise (assurance-vie). Pour l’administration fiscale et les juges, ce type de contrat d’assurance s’assimile à un placement financier.

Du fait de cette qualification, les primes versées ne sont déductibles du résultat que globalement en fin de contrat ou au versement du capital.

Et qu’en est-il en cas de contrat mixte, c’est-à-dire un contrat couvrant le risque de décès mais présentant également les caractéristiques d’une assurance-vie ?

Le Conseil d’État vient de répondre que, dans ce cas, seule la fraction de la prime d’assurance versée afférente à l’assurance-décès est immédiatement déductible, dès lors que l’entreprise peut en justifier le montant.


En pratique : l’entreprise doit donc demander à son assureur une ventilation entre les primes versées au titre de l’assurance-décès et celles versées au titre de l’assurance-vie.


Conseil d’État, 31 mars 2017, n° 387209


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Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles bientôt en vigueur

À partir du 1 juillet 2017, les très petites entreprises et leurs salariés seront représentés, dans chaque région, par des commissions paritaires interprofessionnelles.

Des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) seront chargées de représenter les entreprises de moins de 11 salariés, ainsi que leurs salariés à compter du 1er juillet 2017.


À noter : de telles commissions existent déjà dans certaines branches comme l’artisanat ou le bâtiment.

Concrètement, les CPRI auront pour mission notamment de conseiller et d’informer les employeurs et les salariés sur les dispositions légales et conventionnelles applicables. Elles pourront aussi, avec leur accord, les aider à mettre fin aux conflits individuels ou collectifs existants dans l’entreprise. Elles auront également vocation à informer, débattre et rendre des avis sur les problèmes spécifiques aux très petites entreprises en matière d’emploi, de formation, de conditions de travail, de santé au travail, de travail à temps partiel ou bien encore d’égalité professionnelle. Enfin, elles pourront faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles.

Chaque CPRI sera composée de 10 représentants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de 10 travailleurs désignés par les syndicats de salariés. Leur mandat étant de 4 ans renouvelable.

Le salarié membre d’une CPRI bénéficie d’un crédit de 5 heures par mois pour l’exercice de sa mission. Il doit avertir l’employeur de l’utilisation de ses heures au moins 8 jours avant. Ce dernier maintient la rémunération du salarié puis envoie, dans les 3 mois, une demande de remboursement au syndicat ayant désigné le salarié.


À savoir : le licenciement ou la rupture du contrat à durée déterminée d’un salarié membre d’une CPRI doit être autorisé par l’inspection du travail.


Loi n° 2015-994 du 17 août 2015, JO du 18


Décret n° 2017-663 du 27 avril 2017, JO du 29


Arrêté du 30 mai 2017, JO du 8 juin


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Porteurs de projets : le Crédit Agricole vous invite aux Cafés de la création !

Initiés par le Crédit Agricole, les Cafés de la création se tiennent actuellement dans toute la France. Dédiés aux porteurs de projets, ils invitent au partage et à l’échange d’informations.

Si le lancement d’une activité demande, en général, beaucoup d’énergie et de persévérance, il s’agit également d’une démarche qui ne manque pas de soulever bon nombre de questions. Et pour cause ! Entre interrogations d’ordre juridique, financier ou encore administratif, force est de constater que la création d’entreprise n’est pas toujours une mince affaire.

Pour répondre à cette problématique et aider les porteurs de projets à surmonter les divers obstacles pouvant entraver la concrétisation de leurs idées, le Crédit Agricole invite les entrepreneurs en herbe à participer aux Cafés de la création.

Organisées dans toute la France, ces rencontres conviviales et informelles réunissent non seulement des experts du domaine de la création d’entreprise (conseillers des Chambres de commerce et d’industrie et des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, réseaux d’accompagnement…), mais aussi des entrepreneurs chevronnés, susceptibles de pouvoir aiguiller les jeunes pousses dans leurs démarches. De quoi développer son réseau professionnel et faire le plein d’informations pour transformer son projet en succès !

L’accès aux Cafés de la création est libre et gratuit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cafesdelacreation.fr

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Les prérogatives de la SAFER sont élargies !

Les Safer sont dotées de nouveaux pouvoirs visant à contrôler les investissements fonciers.

Pour lutter contre « l’accaparement des terres agricoles » par des investisseurs fonciers, les pouvoirs publics ont fait voter une loi qui donne aux Safer un certain nombre de moyens d’action supplémentaires. Ces nouvelles prérogatives entrent en vigueur à compter du 20 juin 2017.

Apport en société de biens agricoles

Une première disposition a été prise, dont l’objet est d’éviter les opérations de contournement du droit de préemption des Safer en cas d’apport en société. Ainsi, lorsqu’une personne apportera des terres agricoles à une société sous la condition suspensive de non-exercice par la Safer de son droit de préemption et que cette condition sera satisfaite (c’est-à-dire lorsque la Safer ne préemptera pas), elle sera désormais tenue de s’engager à conserver la totalité des parts ou des actions reçus en contrepartie de cet apport pendant 5 ans. Et si cet engagement de conservation n’est pas respecté, la Safer pourra demander au président du tribunal de grande instance (TGI), dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle en aura eu connaissance, qu’il prononce l’annulation de l’apport ainsi réalisé.

Acquisition de terres agricoles par une société n’ayant pas un objet agricole

Autre nouveauté : lorsque, après avoir reçu ou acquis des terres agricoles sur lesquelles la Safer peut exercer son droit de préemption, une société viendra à détenir un patrimoine foncier dont la superficie excédera le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, elle sera dans l’obligation de rétrocéder ces terres, par voie d’apport, à une société ayant pour objet principal la propriété agricole.


Précision : cette obligation de rétrocession ne s’imposera qu’aux sociétés n’ayant pas un objet agricole. Autrement dit, les GAEC, les EARL ou encore les groupements fonciers agricoles ou ruraux ne sont pas concernés. De même, cette obligation ne s’appliquera pas aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d’un bail conclu avant le 1er janvier 2016.

Là encore, si cette obligation n’est pas respectée, la Safer pourra, dans un délai de 6 mois à compter du jour où la date de l’opération lui sera connue, demander au TGI d’annuler cette opération ou même de déclarer la Safer acquéreur en lieu et place de la société.

Cessions partielles de parts ou d’actions de sociétés

La loi prévoyait également d’étendre le droit de préemption de la Safer en cas de cession partielle de parts ou d’actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Mais cette disposition ne s’appliquera pas, car elle a été censurée par le Conseil constitutionnel en raison de l’atteinte disproportionnée qu’elle portait au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.


Loi n° 2017-348 du 20 mars 2017, JO du 21


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Crédit bancaire : de nouvelles règles pour la domiciliation des revenus

À compter du 1 janvier 2018, les banques ne pourront exiger une domiciliation des revenus de l’emprunteur au-delà d’une période de 10 ans.

Nouveau coup dur pour les établissements bancaires. Après un renforcement des dispositifs de délégation d’assurance-emprunteur et de mobilité bancaire, les pouvoirs publics ont, par le biais d’une récente ordonnance, mis en place de nouvelles règles en ce qui concerne l’octroi d’un crédit. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, les banques ne pourront pas exiger de l’emprunteur qu’il domicilie ses revenus chez elles au-delà d’une certaine durée (probablement 10 ans) suivant la conclusion du contrat. En outre, si la banque conditionne l’octroi du prêt à cette domiciliation, elle devra consentir à son cat un avantage particulier qui pourrait consister, par exemple, en une réduction du taux d’intérêt, des frais annexes moindres, des tarifs préférentiels sur le compte destiné à recevoir les salaires de l’emprunteur, etc.


À noter : l’établissement bancaire devra, dans l’offre de prêt, indiquer s’il entend imposer ou non la domiciliation, la nature de l’avantage accordé ainsi que les frais d’ouverture et de tenue du compte sur lequel les revenus seront domiciliés.

Étant précisé qu’à l’issue de la période de 10 ans, l’avantage octroyé au cat perdurera jusqu’au terme du contrat de crédit. En revanche, si l’emprunteur cesse de percevoir ses revenus dans l’établissement prêteur avant le terme des 10 ans, ce dernier pourra mettre fin, pour les échéances restant à courir jusqu’au terme du prêt, aux différents avantages qu’il aura pu lui accorder jusqu’alors.


Ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017, JO du 3


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