Veillez à vous mettre en règle avec l’Urssaf et l’administration fiscale avant de fermer votre entreprise pendant l’été.
Si vous fermez votre entreprise pendant quelques semaines cet été, cette fermeture risque de vous faire rater une échéance de déclaration et de paiement des cotisations sociales dont vous êtes redevable (par exemple, le 15 juillet, le 5 août ou le 15 août). Pour éviter de vous mettre à la faute, sachez que vous pouvez procéder à votre déclaration sociale nominative (DSN) de façon anticipée. Ainsi, par exemple, vous pouvez déposer votre DSN de juillet dès que la paie de juillet est réalisée (début juillet par exemple) sans attendre le mois d’août. Vous régulariserez si besoin lors de la déclaration suivante.
De même, si vous payez la TVA selon le régime normal, il vous est possible de ne verser qu’un simple acompte au titre du mois durant lequel votre entreprise est fermée et d’acquitter le solde le mois suivant. Sachant que cet acompte de TVA doit être au moins égal à 80 % de la somme acquittée le mois précédent ou de la TVA réellement due.
En pratique : si, par exemple, votre entreprise est fermée en août, vous pouvez télétransmettre dès le mois de juillet votre déclaration de TVA relative aux opérations du mois de juillet, mais sans remplir les rubriques habituelles, et en versant un acompte d’au moins 80 % de la somme acquittée en juin. Vous régularisez avec la déclaration déposée au mois de septembre.
Le même procédé peut être utilisé pour une échéance de taxe sur les salaires qui tombe pendant la période de fermeture.
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Publiée par BNP Paribas et l’institut de sondage OpinionWay, une récente étude analyse le rapport des Français à l’entrepreneuriat. 45 % des sondés envisageraient de créer leur propre activité.
Et si l’entrepreneuriat était en passe de l’emporter sur le salariat ? Selon une récente étude publiée par BNP Paribas et l’institut de sondage OpinionWay, de plus en plus de Français envisageraient, en effet, de sauter le pas et de devenir créateurs d’entreprise.
Dans le détail, si 45 % des Français songent à lancer leur propre activité, 35 % considèrent que le facteur déclencheur reste l’idée innovante, à part quasi égale (34 %) avec le coup de pouce financier permettant de la concrétiser.
60 % des sondés estiment, par ailleurs, qu’il est plus facile d’entreprendre aujourd’hui qu’auparavant, et ce notamment pour les jeunes générations. Selon eux, la confiance en soi (28 %), la rigueur (27 %), le sens de l’organisation (27 %) et la créativité (25 %) constituent des qualités essentielles permettant de transformer son projet de création d’entreprise en succès.
Enfin, si 22 % des Français considèrent que l’entrepreneuriat reflète un mode de vie à part entière, donnant notamment l’opportunité de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, force est de constater qu’ils sont nombreux à se sentir plutôt mal informés sur les différentes modalités de création d’entreprise et à chercher, de ce fait, à se faire accompagner dans leurs démarches. Pour 2 Français sur 3 (66 %), les banques s’imposeraient ainsi comme des partenaires indispensables, permettant de monter leur projet entrepreneurial dans de bonnes conditions.
Pour en savoir plus et consulter l’étude « Les Français et l’entrepreneuriat » dans son intégralité, rendez-vous sur : www.bnpparibas.com
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Le ministre de l’Agriculture s’est engagé sur un calendrier de versement des aides de l’Union européenne aux exploitants agricoles.
Les retards de paiement des aides PAC s’accumulent depuis 2015. À ce titre, le ministre de l’Agriculture (ou plus exactement l’ex-ministre, Jacques Mézard, avant qu’il ne cède sa place à Stéphane Travert) s’est engagé sur un calendrier ayant pour objet de rattraper ces retards et d’y mettre fin.
Ainsi, les paiements liés aux mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et ceux des aides à l’agriculture biologique pour la campagne 2015 (toujours pas versées !) devraient débuter en novembre prochain. Les paiements pour 2016 interviendraient, quant à eux, au plus tard en mars 2018 et ceux inhérents à la campagne 2017 commenceraient en juillet 2018 (calendrier habituel).
À noter : les apports de trésorerie remboursables, qui avaient été versés en 2015 et en 2016 pour pallier ces retards de paiement, devront être remboursés, non pas respectivement le 30 juin 2017 et le 30 septembre 2017 comme initialement prévu, mais au plus tard le 30 juin 2018.
S’agissant des aides 2017 du premier pilier de la Pac (c’est-à-dire toutes les mesures de soutien aux marchés et aux revenus des exploitants agricoles), l’ex-ministre a souhaité que l’instruction des dossiers s’opère dans les meilleurs délais, de façon à ce que les versements puissent être réalisés dès le mois de février 2018. Sachant qu’une avance de trésorerie remboursable sera mise en place à la mi-octobre 2017 pour compenser le défaut de paiement des acomptes habituellement versés en septembre-octobre.
Selon l’ex-ministre, le calendrier habituel (avance versée en octobre et paiement du solde en décembre) devrait reprendre avec la campagne 2018.
Communiqué du ministère de l’agriculture, 21 juin 2017
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Dans un groupe fiscal intégré, le remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche (CIR) non imputée doit être demandé par la société mère.
Dans un groupe fiscal intégré, le crédit d’impôt recherche (CIR) est calculé individuellement par chaque société membre. En revanche, il s’impute, sans limitation, sur l’impôt sur les sociétés dû par la société mère au titre du résultat d’ensemble. L’excédent qui n’a pas pu être imputé au titre de l’année de réalisation des dépenses constitue une créance au profit de la société mère. Créance qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 3 exercices suivants. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période étant restituée. La créance constatée par certaines entreprises, notamment les entreprises nouvelles, peut toutefois être immédiatement remboursée.
Dans une affaire récente, une société membre d’un groupe fiscal intégré avait déclaré, au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des dépenses de recherche donnant lieu, selon elle, au bénéfice du CIR. Cet avantage fiscal avait été imputé sur l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble du groupe. L’excédent avait fait l’objet d’une demande de remboursement immédiat par la société mère, qui n’avait été acceptée que partiellement par l’administration fiscale. La société membre avait alors saisi la justice d’une demande en restitution pour la fraction restante. Mais le tribunal administratif, suivi de la cour d’administrative d’appel, l’ont rejetée au motif que seule la société mère pouvait présenter cette demande, et non la société membre.
Une position que vient de valider le Conseil d’État. Selon lui, le remboursement d’une créance de CIR non imputée doit être demandée par la société mère, excepté si cette dernière a régulièrement confié un mandat à sa filiale. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce !
Conseil d’État, 10 mai 2017, n° 395447
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Au deuxième semestre 2017, le taux de l’intérêt légal reste fixé à 0,90 % pour les créances dues aux professionnels.
Pour le second semestre 2017, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,94 % pour les créances dues aux particuliers ;– 0,90 % pour les créances dues aux professionnels.
Il est donc en légère baisse par rapport à celui du premier semestre 2017 s’agissant des créances dues aux particuliers et identique pour les créances dues aux professionnels (respectivement 4,16 % et 0,90 %).
Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année. Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus par un débiteur défaillant après mise en demeure et à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une somme d’argent. Ce dernier taux ne pouvant pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,70 % pour le second semestre 2017.
Arrêté du 26 juin 2017, JO du 30
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Pour pouvoir revendiquer des biens vendus avec réserve de propriété, le vendeur doit démontrer que ces biens existent encore en nature chez l’acheteur lorsque ce dernier est placé en redressement judiciaire.
Lorsque des biens sont vendus avec réserve de propriété, le vendeur en demeure propriétaire, même s’ils ont été livrés, tant que l’acheteur n’a pas payé intégralement le prix. Et si ce dernier ne paie pas à l’échéance prévue, il a alors le droit de récupérer le bien en faisant appel à un huissier de justice.
Autre intérêt de la clause de réserve de propriété, si l’acheteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, ou fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, le vendeur peut obtenir la restitution des biens en exerçant une action dite en revendication.
Mais attention, l’action en revendication ne peut aboutir que si les biens demeurés impayés existent encore en nature chez l’acheteur au moment de l’ouverture de la procédure collective.
Précision : les biens peuvent toutefois être revendiqués même lorsqu’ils ont été incorporés dans un autre bien dès lors que leur séparation peut s’effectuer sans dommage tant pour les biens eux-mêmes que pour le bien dans lequel ils ont été incorporés.
C’est ainsi que dans une affaire récente, un fournisseur, qui avait vendu des châssis et des blocs-portes avec réserve de propriété à une entreprise de construction placée ensuite en redressement judiciaire, n’a pas pu en obtenir la restitution car il s’est montré dans l’incapacité de prouver que ce matériel existait encore en nature chez cette dernière au moment de l’ouverture du redressement. En effet, si le constat d’huissier que ce fournisseur avait fait dresser sur un chantier de l’entreprise 3 jours après l’ouverture du redressement judiciaire mentionnait bien la présence de châssis, palettes de vitrage et portes doubles, il ne comportait ni description ni identification précises des éléments en cause, ni références permettant de rattacher ces matériaux à ceux fournis et réclamés par le fournisseur. Au contraire, l’entreprise de construction avait établi que les matériaux livrés par ce dernier avaient été mis en œuvre sur le chantier avant l’ouverture du redressement judiciaire.
Par conséquent, les juges ont estimé que la preuve de l’existence en nature des biens revendiqués au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’était pas rapportée.
Cassation commerciale, 17 mai 2017, n° 15-27119
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L’absence de déclaration préalable à la préfecture est punissable d’une amende de 1 500 €.
Les associations qui, pour soutenir notamment une cause scientifique, humanitaire, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent lancer un appel public à la générosité ont l’obligation d’effectuer une déclaration préalable lorsque les dons collectés par cette voie, lors d’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours, excèdent un seuil fixé par décret.
Précision : cette déclaration préalable doit être souscrite auprès du préfet du département du siège de l’association.
Par ailleurs, lorsque le montant total des dons dépasse, lui aussi, un seuil fixé par décret, l’association doit établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public. Sachant que les organismes de contrôle (Cour des comptes, Inspection générale des affaires sociales…) peuvent demander à l’association la communication de ses comptes afin de s’assurer du montant des ressources collectées.
Faute de procéder à une déclaration préalable, le dirigeant d’une association qui lance un appel public à la générosité est passible d’une amende de 1 500 €. La même sanction est encourue lorsque les comptes ne sont pas transmis aux organismes de contrôle.
À savoir : le décret fixant les seuils à partir desquels une association doit effectuer la déclaration préalable et établir un compte d’emploi annuel des ressources n’était toujours pas publié à l’heure où nous mettions sous presse. Les pouvoirs publics nous ont indiqué que « pour l’instant », ces deux obligations s’imposent quel que soit le montant des dons.
Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017, JO du 10
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Le taux de la cotisation AGS, à la charge exclusive des employeurs, est fixé à 0,15 % depuis le 1 juillet 2017.
Au 1er janvier 2017, le taux de la cotisation patronale AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) était passé de 0,25 % à 0,20 %.
En raison de la baisse du nombre des défaillances d’entreprises, le conseil d’administration de l’AGS a décidé de diminuer, de nouveau, ce taux de 0,05 %. Ainsi, depuis le 1er juillet 2017, la cotisation AGS s’élève à 0,15 %.
Rappel : la cotisation AGS, payée exclusivement par les employeurs, est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 076 € par mois en 2017.
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Une simple déclaration à l’inspection du travail et au médecin du travail suffit pour aménager un emplacement de restauration dans les locaux de travail.
Lorsque moins de 25 salariés désirent prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail, l’employeur doit prévoir un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Auparavant, l’aménagement de cet emplacement dans les locaux affectés au travail nécessitait une autorisation de l’inspection du travail et l’avis du médecin du travail. Depuis le 1er janvier 2017, cette procédure est plus souple ! En effet, l’employeur peut mettre en place un espace de restauration dans les locaux de travail après une simple déclaration préalable auprès de l’inspection du travail et du médecin du travail.
En pratique, cette déclaration doit être effectuée par tout moyen permettant d’être certain de sa date de réception, soit idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.
À compter du 1er juillet 2017, elle doit notamment préciser le secteur d’activité de l’employeur, le nombre de travailleurs concernés ainsi que les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l’emplacement de restauration.
Rappel : l’activité exercée dans les locaux de travail ne doit pas comporter l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Arrêté du 4 mai 2017, JO du 7
Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016, JO du 8
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BGE, réseau associatif national d’aide à la création d’entreprise, a récemment dressé le bilan de son action menée auprès des porteurs de projets au cours de l’année 2016.
Les chiffres sont encourageants : dans son bilan 2016, le réseau associatif national d’aide à la création d’entreprise BGE dresse un bilan très positif de son action menée auprès des porteurs de projets.
Dans le détail, si 55 000 personnes ont eu l’occasion de suivre l’un des parcours d’accompagnement proposés par le réseau, pas moins de 18 000 nouvelles entreprises ont vu le jour (dont 1 350 dans les quartiers prioritaires de la ville) et 30 000 nouveaux emplois ont été créés.
Quant au profil des porteurs de projets soutenus en 2016, BGE précise que parmi l’ensemble des créations réalisées au fil de l’année, 2 300 ont été portées par des personnes en situation de handicap, 44 % par des femmes (contre 30 % en moyenne au niveau national) et 16 % par des demandeurs d’emploi longue durée.
Pour le réseau associatif, ces chiffres – et notamment la diversité de profils d’entrepreneurs ayant bénéficié d’un parcours d’apprentissage sur-mesure – prouvent qu’il n’existe, dans les faits, « pas de déterminisme social à la création d’entreprise », mais plutôt un certain nombre de prérequis pour réussir son projet entrepreneurial. Qu’on se le dise !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.bge.asso.fr
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