Logiciels de caisse sécurisés au 1 janvier 2018 : vers une simplification !

À partir de 2018, les entreprises qui utilisent des logiciels de caisse devront recourir à des systèmes sécurisés.

À compter du 1er janvier 2018, les entreprises assujetties à la TVA qui utilisent un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse pour enregistrer les paiements de leurs cats devront recourir à un logiciel ou à un système sécurisé, satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. Une nouvelle obligation destinée à lutter contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels ou de systèmes permettant la dissimulation de recettes.

Face à l’inquiétude exprimée par les entreprises, le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé la simplification de ce dispositif. Finalement, seuls les logiciels et systèmes de caisse, c’est-à-dire le plus souvent les caisses enregistreuses, seront concernés. Les logiciels de comptabilité et de gestion seront, eux, exclus de l’obligation.


En pratique : cette modification doit faire l’objet de mesures législatives d’ici à la fin de l’année.

En revanche, le ministre n’envisage pas un report de la date d’entrée en vigueur du dispositif. Les entreprises disposent donc de 6 mois pour se mettre en conformité.

Certification des logiciels

Les entreprises concernées devront justifier de l’utilisation d’un logiciel ou d’un système sécurisé au moyen d’un certificat délivré par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur. À défaut, l’entreprise sera sanctionnée par une amende de 7 500 € par logiciel ou système et devra régulariser sa situation sous 60 jours, sous peine d’encourir une nouvelle fois l’amende de 7 500 €.


Rappel : afin de s’assurer de la détention de ces documents, l’administration disposera, outre de la vérification de comptabilité classique, d’une nouvelle procédure de contrôle inopiné dans les locaux de l’entreprise.

Pour l’heure, deux organismes ont été accrédités : Afnor certification et le Laboratoire national de métrologie et d’essai.


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Vente en ligne : comment déclencher les achats

Une récente étude de la société Qubit met en lumière l’efficacité de certaines techniques menées par les cybercommerçants pour stimuler les achats d’impulsion.

Selon les chiffres de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), en 2016, les achats en ligne des Français ont atteint pas moins de 72 milliards d’euros, contre 65 Mds€ en 2015. Un taux en progression de 11 % qui s’accompagne d’une augmentation de 12 % du nombre de sites de vente en ligne. Signe que la concurrence à laquelle se livrent les acteurs sur ce marché est pour le moins acharnée. D’autant qu’à en croire une étude internationale récemment publiée par Qubit, 81 % des cyberacheteurs sont prêts à abandonner leur site préféré pour un concurrent qui lui offrira une expérience cat plus agréable.

Quoi faire ?

Pour réaliser son étude, outre deux sondages menés auprès de professionnels du marketing et de consommateurs américains et britanniques, Qubit a analysé 2 milliards de parcours cats et 120 millions d’actes d’achat effectués en ligne. Une trentaine d’actions type mises en place par les gestionnaires de site pour accroître le revenu par visiteur (RPV) ont ainsi été étudiées. Il en ressort que les techniques jouant sur la rareté (c’est-à-dire mettant en avant les stocks faibles) entraînent une augmentation de 2,9 % du RPV. Il va sans dire qu’il ne s’agit pas ici de mettre en ligne de fausses informations, mais simplement d’alerter un prospect sur le faible nombre de produits encore disponibles afin de déclencher un achat.

Sans surprise, les avis et autres commentaires laissés par les internautes sont aussi très efficaces (+2,3 % du RPV) comme, d’ailleurs, les techniques destinées à créer un sentiment d’urgence telles que les ventes flash, par exemple (+1,5 % du RPV), ou encore les actions destinées à « rattraper » les internautes, encore présents sur le site, ayant entamé une opération d’achat sans la terminer (+1,1 % du RPV). Enfin, les techniques de recommandation de produits permettent, à leur tour, d’améliorer légèrement le revenu par visiteur (+0,4 %).

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Insuffisance d’apport d’un associé à sa société

L’associé qui effectue un apport insuffisant doit réparer le préjudice qu’il cause non seulement à sa société, mais également à ses coassociés.

Lors de leur entrée dans une société, les associés contribuent au capital social en effectuant un apport. Chaque apport donnant droit à des parts ou à des actions de la société au bénéfice de l’associé. S’il s’agit d’un bien (un fonds de commerce, un bien immobilier…), l’apport doit faire l’objet d’une évaluation (par un tiers comme un commissaire aux apports, par exemple, dans certaines sociétés), puis d’une contrepartie en titres pour l’apporteur.

Or des difficultés peuvent surgir du fait d’une mauvaise évaluation d’un apport en nature. La surévaluation, notamment, entraîne, en effet, une baisse de valeur de l’ensemble des titres. Qui pâtit alors de ce type de préjudice ? Seule la société qui a bénéficié de l’apport ? Ou bien les coassociés, également, qui voient diminuer la valeur de leurs propres titres ?

La société et les associés ! Ont récemment rappelé les juges dans une affaire qui opposait l’apporteur d’une activité de courtage en entreprises à ses coassociés. Selon eux, « l’insuffisance des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui que subit la société et dont ceux-ci sont par suite recevables à demander réparation ».


Cassation commerciale, 26 avril 2017, nos 15-28091 et 15-28104


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Renégociation de prêt immobilier : les banques épinglées pour leurs pratiques

Dans sa dernière enquête, l’UFC-Que Choisir dénonce les pratiques de certaines banques qui ne favorisent pas les demandes de renégociation de crédit.

Compte tenu d’un environnement de taux historiquement bas, de nombreux ménages (540 000 rien qu’en 2016) ont sollicité les banques afin de renégocier ou de faire racheter leur crédit immobilier. Une pratique pouvant permettre de réaliser plusieurs milliers d’euros d’économies. Mais ces opérations financières sont aussi source de litiges. En effet, après avoir été alertée par de nombreux consommateurs, l’UFC-Que Choisir a procédé à l’analyse de 493 dossiers présentant certaines difficultés.

Selon cette association de défense des consommateurs, la première cause de litige, qui représente près de 23 % des dossiers, concerne les délais de traitement. Sans surprise, les banques ont une tendance presque naturelle à « jouer la montre » car plus le temps s’écoule et moins la renégociation est intéressante pour l’emprunteur. Résultat, certains établissements ont pratiqué des délais records (jusqu’à 11 mois) pour envoyer au cat le décompte de remboursement anticipé, document nécessaire pour permettre à une banque concurrente d’effectuer un rachat de crédit.

Autre source de litige, l’explosion des frais liés aux prestations rendues par les établissements financiers. Frais non prévus ou non expliqués, facturation d’indemnités de remboursement anticipé non dues, remises tarifaires non honorées, frais d’avenant, facturation multiple d’une même prestation, explosion des frais de dossier… L’UFC-Que Choisir appelle donc les établissements financiers à changer leur attitude afin de permettre aux consommateurs d’obtenir des gains de pouvoir d’achat en faisant jouer la concurrence. Elle invite également les pouvoirs publics à réaliser davantage de contrôles pour s’assurer que les banques respectent bien la législation et leurs obligations contractuelles.


UFC-Que Choisir – Étude sur la renégociation de crédit immobilier, juin 2017


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La liquidation unique des retraites sera bientôt de mise !

Les travailleurs indépendants qui ont aussi cotisé auprès du régime général de la Sécurité sociale et/ou du régime des salariés agricoles percevront une seule pension de retraite pour l’ensemble de leur carrière.

Les travailleurs indépendants (artisans, industriels et commerçants) affiliés au Régime social des indépendants (RSI) qui, au cours de leur parcours professionnel, ont également versé des cotisations en tant que salarié au régime général de la Sécurité sociale (RG) et/ou à la Mutualité sociale agricole (MSA), peuvent prétendre à une pension de retraite de base auprès de chacun de ces régimes.

Actuellement, pour avoir droit à l’ensemble de leurs pensions auprès de ces régimes dits « alignés », les travailleurs indépendants doivent adresser une seule et même demande de retraite auprès de leur dernier régime d’affiliation, à savoir le RSI. Ensuite, chaque régime procède à la reconstitution de la carrière du professionnel, puis à la mise en paiement de sa pension de retraite. Concrètement, le travailleur indépendant peut recevoir des demandes de justificatifs de plusieurs organismes et perçoit des paiements séparés.

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2017, les travailleurs indépendants nés à partir du 1er janvier 1953, s’adresseront à un régime interlocuteur unique : le RSI. Le travailleur indépendant ne sera plus tenu d’adresser des documents à plusieurs organismes et ne recevra plus plusieurs pensions de retraite. Autrement dit, le RSI recevra la demande du travailleur indépendant, procédera à sa reconstitution de carrière tous régimes confondus, puis lui versera une pension de retraite unique. Cette pension prendra alors en compte l’ensemble des droits à retraite que le professionnel aura acquis auprès du RSI, du RG et du régime des salariés de la MSA.


Important : pour le travailleur indépendant qui, au moment de son départ en retraite, est également affilié au RG ou la MSA, le régime interlocuteur unique auquel il doit s’adresser est celui qui prend en charge ses frais de santé.


Art. 43, loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, JO du 21


Décret n° 2017-735 du 3 mai 2017, JO du 5


Décret n° 2017-737 du 3 mai 2017, JO du 5


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Passeport Talent : le programme French Tech Visa est ouvert !

Opérationnel depuis le 15 juin 2017, le nouveau dispositif French Tech Visa tend à faciliter l’accueil en France de talents internationaux pouvant doper la croissance des jeunes pousses tricolores.

Dans l’univers innovant comme ailleurs, la chasse aux talents s’affranchit des frontières ! Partant du constat que l’accès à des profils prometteurs et atypiques constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour la compétitivité de l’écosystème entrepreneurial français, l’initiative French Tech a récemment lancé son nouveau programme baptisé « French Tech Visa ».

S’appuyant sur le titre de séjour « Passeport Talent » déjà existant, ce dispositif original vise, en effet, à attirer des talents internationaux de la Tech en facilitant leur accueil en France.


Rappel : mis en place fin 2016, le Passeport Talent est une carte de séjour d’une validité maximale de 4 ans. Il vise à rendre plus lisible le droit au séjour des talents accueillis en France.

Opérationnel depuis le 15 juin 2017, le French Tech Visa offre aux talents étrangers éligibles – entrepreneurs, salariés ou investisseurs – une procédure simplifiée et accélérée pour obtenir un titre de séjour. Proposé par des acteurs identifiés de l’écosystème de la French Tech (incubateurs, accélérateurs de start-up, fonds d’investissement en capital-risque…), son objectif consiste à préserver la compétitivité de l’écosystème entrepreneurial français en permettant aux jeunes pousses tricolores de se développer plus facilement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.lafrenchtech.com

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Un congé sans date délivré par le bailleur à l’agriculteur locataire peut être valable !

L’absence de mention de la date de sa délivrance sur un congé délivré par le bailleur à l’exploitant locataire n’entraîne pas la nullité de cet acte si elle n’a pas fait de tort à ce dernier.

Lorsqu’il souhaite mettre fin au bail, le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole doit lui envoyer un congé en principe 18 mois au moins avant le terme du bail. À ce titre, ce congé doit évidemment mentionner la date de sa délivrance. À défaut, il ne serait pas valable, sauf si l’absence de cette mention n’avait pas fait de tort à l’exploitant locataire.

Ainsi, dans une affaire récente, un bailleur avait, comme il se doit, envoyé deux congés à chacun des époux cotitulaires du bail, mais l’un d’eux ne comportait pas de date de délivrance. Ce congé a néanmoins été déclaré valable par les juges car ce défaut de mention n’avait pas fait de tort à son destinataire. En effet, ce dernier avait simultanément reçu l’autre congé, destiné à son époux (absent du domicile), lequel mentionnait bien la date de sa délivrance par hypothèse commune.


Cassation civile 3e, 26 janvier 2017, n° 15-15682


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Un professionnel ayant cessé son activité peut-il bénéficier d’un plan de redressement ?

Même s’il a cessé son activité, un professionnel libéral peut bénéficier d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de ses dettes.

Un professionnel libéral, en l’occurrence une infirmière, qui avait cessé son activité, avait été placé en redressement judiciaire et présenté un plan de redressement. La cour d’appel avait ensuite prononcé sa liquidation judiciaire car, pour elle, le fait qu’il ait cessé son activité empêchait l’élaboration d’un plan de redressement ; car un plan de redressement doit tendre à permettre, non seulement l’apurement du passif, mais en même temps la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi.


Rappel : la procédure de redressement judiciaire a vocation à donner lieu à un plan de redressement arrêté par un jugement à l’issue d’une période dite d’observation. Mais s’il s’avère que l’arrêté d’un plan de redressement n’est pas possible, le tribunal prononcera alors l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

La Cour de cassation n’a pas été de cet avis : la cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif.


Observations : il convient de déduire de cette décision que si la procédure de redressement judiciaire a pour objet de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, elle peut également être ouverte dans le but d’atteindre l’un ou deux de ces objectifs seulement. Et s’agissant d’un professionnel ayant cessé son activité, l’objectif ne peut être que l’apurement du passif.


Cassation commerciale, 4 mai 2017, n° 15-25046


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Extension du crédit d’impôt métiers d’art

Sont éligibles au crédit d’impôt métiers d’art les salaires et charges sociales des salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine.

Les entreprises relevant des métiers d’art peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses de création d’ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série exposées jusqu’au 31 décembre 2019. Cet avantage fiscal concerne les entreprises dont les charges de personnel relatives aux salariés exerçant un métier d’art représentent au moins 30 % de la masse salariale totale, les entreprises industrielles relevant de certains secteurs (horlogerie, bijouterie, lunetterie, arts de la table…) et les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant ». Le taux du crédit d’impôt étant porté à 15 % dans ce dernier cas.


À noter : le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. Il est aussi soumis au plafond communautaire des aides de minimis (200 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux).

Extension à la restauration du patrimoine

Le crédit d’impôt est étendu aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2017. À ce titre, l’administration fiscale vient de définir cette activité comme étant celle exercée sur l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

Parmi les dépenses éligibles, elle indique également que sont visés les salaires et charges sociales des salariés directement affectés à cette activité, c’est-à-dire ceux liés à l’entreprise par un contrat de travail qui participent réellement à l’activité. Il s’agit des personnes maîtrisant une technique ou un savoir-faire et intervenant dans la restauration du patrimoine. En pratique, sont inclus les apprentis mais pas les stagiaires, ni le personnel administratif (secrétariat, service comptable…) ou les commerciaux.


Précision : si le salarié exerce d’autres fonctions, non liées à la participation directe à la restauration du patrimoine, le montant des charges de personnel éligibles est calculé prorata temporis. L’entreprise doit alors être en mesure d’apporter la preuve du temps passé par les salariés à l’activité de restauration du patrimoine, par exemple en présentant un tableau récapitulatif pour chaque salarié et par journée.


BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017, n° 105


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Du nouveau pour le crédit d’impôt de taxe sur les salaires

L’administration fiscale a apporté des précisions sur le crédit d’impôt de taxe sur les salaires dont peuvent désormais bénéficier les associations qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les associations qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés depuis le 1er janvier 2017. L’administration fiscale vient de préciser le mode d’emploi de ce nouvel avantage fiscal.


Rappel : le CITS est calculé, au taux de 4 %, sur les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires, versées au cours de l’année civile, qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic (soit 44 408 € en 2017). Étant précisé que le crédit d’impôt est diminué d’un abattement fixé à 20 304 € pour les rémunérations versées en 2017.

Articulation avec le CICE

Les associations qui exercent à la fois des activités lucratives et non lucratives sont éligibles au CITS et au crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Or ces deux avantages fiscaux ne peuvent pas se cumuler pour une même rémunération ! Les associations ne doivent donc calculer l’assiette du CITS que sur la fraction de la rémunération qui n’a pas été prise en compte pour le CICE. Dans l’hypothèse où l’association a choisi de sectoriser ses activités lucratives, seules les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées d’impôt sur les sociétés sont retenues dans l’assiette du CITS.

Déclaration

Les associations doivent télédéclarer leur CITS sur le formulaire annuel de liquidation et de régularisation de taxe sur les salaires (imprimé n° 2502), même lorsqu’elles ne sont plus redevables de la taxe après imputation du crédit d’impôt. Par mesure de tolérance, la date limite de dépôt de cette déclaration est désormais fixée au 31 janvier (au lieu du 15) de l’année suivant celle du versement des rémunérations, soit le 31 janvier 2018 pour les rémunérations versées en 2017.

Utilisation

Le CITS s’impute sur la taxe sur les salaires due au titre de l’année de versement des rémunérations ouvrant droit au crédit d’impôt. Cette imputation s’effectue lors du paiement du solde en même temps que le dépôt de la déclaration n° 2502 susvisée, c’est-à-dire l’année suivante (en N+1). L’association ne peut donc pas imputer sur ses acomptes mensuels ou trimestriels de taxe sur les salaires dus au cours de l’année de versement des rémunérations (en N) le CITS calculé au titre de cette même période. En revanche, si le crédit d’impôt n’a pas pu être utilisé intégralement lors du paiement du solde, l’excédent peut servir au paiement de la taxe sur les salaires due au titre des 3 années suivantes, y compris cette fois sur les acomptes via le relevé n° 2501.


BOI-TPS-TS-35 du 4 mai 2017


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