La nouvelle carte professionnelle du BTP sera applicable à toutes les entreprises au 1 août prochain.
Pour lutter contre le travail dissimulé, tous les salariés qui accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, des travaux dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) devront posséder la nouvelle carte d’identification professionnelle mise en place par les pouvoirs publics. Et il appartiendra à leur employeur d’en faire la demande auprès de l’administration.
Compte tenu du nombre important de salariés impactés par ce dispositif, soit environ 2,5 millions, la mise en œuvre de la carte s’effectue de manière progressive sur le territoire national.
Ainsi, les entreprises du BTP implantées notamment en Nouvelle-Aquitaine, dans le Centre Val-de-Loire ou encore en Provence-Alpes-Côte-d’Azur sont déjà entrées dans le dispositif. D’autres, en revanche, ne seront concernées qu’à compter du 1er juillet ou du 1er août.
En effet, la carte du BTP sera applicable au 1er juillet 2017 en Bretagne, dans les Hauts-de-France et en Normandie. Au 1er août, ce sera au tour de l’Île-de-France et des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte).
Les employeurs de ces régions auront 2 mois à partir du 1er juillet ou du 1er août selon leur localisation géographique pour commander une carte BTP au profit de chaque salarié recruté avant cette date. Concernant les embauches réalisées ultérieurement, la carte devra être sollicitée immédiatement.
Précision : les employeurs qui recourent à des salariés détachées par une entreprise de travail temporaire étrangère doivent les doter d’une carte professionnelle sans délai.
En pratique, les demandes de carte doivent être effectuées sur le site Internet www.cartebtp.fr. Une redevance forfaitaire de 10,80 € par carte commandée est mise à la charge de l’employeur.
Décret n° 2016-175 du 22 février 2016, JO du 23
Décret n° 2016-1748 du 15 décembre 2016, JO du 17
Arrêté du 20 mars 2017, JO du 21
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La Métropole Rouen Normandie, la CCI Rouen Métropole, l’agence Rouen Normandy Invest et l’Agence de Développement pour la Normandie vont fédérer leurs compétences et leurs expertises.
Dans le domaine économique comme ailleurs, l’union fait la force : c’est du moins l’objectif ayant motivé la mise en place d’un partenariat renforcé entre la Métropole Rouen Normandie, la Chambre de commerce et d’industrie Rouen Métropole, l’agence de développement Rouen Normandy Invest et l’Agence de Développement pour la Normandie (ADN). L’objectif ? Regrouper les équipes, adapter leurs méthodes, développer une vraie intelligence collective et travailler plus efficacement ensemble pour favoriser la vitalité économique du territoire.
En pratique, ce partenariat renforcé se traduira notamment par la création d’un point d’entrée unique destiné aux entrepreneurs, dont la mission consiste à les accompagner dans la création et le développement de leur activité. Non seulement plus visibles, mais aussi plus lisibles, toutes les compétences et expertises des 4 organismes partenaires seront ainsi accessibles à partir de cet été au Palais des Consuls à Rouen, puis – dès l’été 2018 – dans l’immeuble Vauban au cœur de l’éco-quartier rouennais Luciline.
Une installation dans un lieu unique, propice aux échanges, à la coordination et au partage d’outils, permettant à tout moment d’offrir aux entrepreneurs les meilleures solutions possibles : pour Vincent Laudat, président de la CCI Rouen Métropole, cette fédération des acteurs économiques du territoire constitue, en effet, une étape pour le moins importante vers « un accompagnement des chefs d’entreprise simplifié et plus efficace ».
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.normandie.fr
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La nouvelle fonction qui permet d’afficher dans les pages de résultats de Google des offres d’emploi est opérationnelle depuis quelques jours outre-Atlantique. Bientôt, elle devrait également être activée en France.
Évoqué dans un long message publié sur le blog de Google par Sundar Pichai, son CEO, la fonction « Google for Jobs » vient de faire son apparition sur la version américaine du moteur de recherche (sur le web comme sur les mobiles). L’objectif de cette nouvelle fonctionnalité est de faciliter la recherche d’emploi en permettant aux annonces publiées soit sur des sites spécialisés (LinkedIn, Monster, l’Apec ou Leboncoin), soit directement sur le site des entreprises recruteuses, de s’afficher dans les résultats de recherche de Google. Sur la base de la requête (je cherche en emploi dans une pizzéria près de chez moi, par exemple), le moteur de recherche effectuera une première sélection d’annonces. Ensuite, le candidat sera invité à utiliser une famille de filtres grâce auxquels il pourra affiner les critères de sélection (date de publication de l’annonce, type de contrat, proximité de l’entreprise, métier, temps plein…). Lorsqu’une annonce retiendra son intérêt, il lui suffira de cliquer dessus pour être basculé sur le site à partir duquel elle a été mise en ligne.
Pour faire en sorte que les annonces sélectionnées soient le plus en adéquation possible avec les souhaits et les compétences des candidats, Google compte s’appuyer sur des algorithmes utilisant les technologies d’intelligence artificielle.
Un guide à disposition des développeurs
Si la mise en place de ce service pourrait causer du tort aux plates-formes spécialisées, elle ravira les petites entreprises qui, aujourd’hui, rencontrent des difficultés pour faire connaître leurs offres de recrutement à moindre frais. À leur intention, Google a d’ailleurs mis en ligne un guide (pour le moment seulement destiné aux Américains) dans lequel les contraintes de mise en forme de ces annonces sont présentées (utilisation des balises, notamment). Le respect de ces dernières étant indispensable pour permettre au moteur de recherche d’identifier les offres, puis de les présenter dans de bonnes conditions (logo de l’entreprise, intitulé du poste, localisation…) sur ses pages de résultats.
Le lancement de cette fonction en France devrait intervenir dans les mois qui viennent.
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L’Association des responsables de copropriété a constaté une augmentation moyenne de 3,9 % des charges de copropriété en 2016.
Pour la 8e année consécutive, l’Association des responsables de copropriété (ARC) a publié son analyse de l’évolution des charges de copropriété. Basée sur les données comptables de 2 500 copropriétés, l’étude montre que ces charges ont augmenté de 3,9 % en moyenne en 2016. Une augmentation qui se situe bien au-dessus de l’inflation qui a été d’environ 0,5 % sur l’exercice 2016. Pourtant, le niveau des charges avait bien diminué en 2014 (-4,9 %) et été contenu en 2015 (+0,7 %).
À noter : l’augmentation des charges de copropriété s’élève à plus de 30 % depuis 2007.
Principale cause de cette explosion des coûts : les cotisations d’assurance. Elles ont fait un bond (+82,2 % en l’espace de 10 ans) du fait d’une hausse de la sinistralité, cette dernière étant la résultante directe du vieillissement du parc immobilier. L’ARC souligne également que les dépenses de gestion courante ont flambé en raison notamment des pratiques abusives de certains syndics en matière de prestations particulières et de forfaits de base mis en place dans les nouveaux contrats-types imposés par la fameuse loi Alur du 24 mars 2014. Enfin, les dépenses de chauffage ont aussi contribué à faire grimper la note. Ces dépenses, représentant à elles seules près de 30 % des charges de copropriété, ont augmenté de 8,6 % entre 2015 et 2016 du fait d’un automne et d’un début d’hiver plus froid qu’en 2014.
Association des responsables de copropriété
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Dans une relation contractuelle, lorsque les conditions particulières et générales prévoient des dispositions contradictoires, les parties doivent en priorité appliquer les conditions particulières.
Entre professionnels, les conditions générales de vente (CGV) permettent d’informer l’acheteur, préalablement à toute transaction, du barème de prix et des conditions de vente du vendeur. Une fois la transaction conclue, elles régissent les relations contractuelles entre les partenaires (notamment en précisant les modalités de règlement, les délais de livraison du bien acheté, les délais de réclamation…). Toutefois, ces derniers peuvent également choisir de soumettre leurs engagements à des conditions particulières leur permettant de personnaliser le contrat en fonction des termes convenus lors de la négociation.
Or, il se produit parfois que les clauses des CGV et des conditions particulières entrent en contradiction. Dans ce cas, ce sont les conditions particulières qui prévalent sur les conditions générales, comme l’ont récemment rappelé les juges dans une affaire où une société avait souscrit un contrat de crédit-bail pour la location d’un copieur. La machine n’ayant pas été livrée par le vendeur, la société n’avait pas payé les loyers du crédit-bail. Le crédit-bailleur avait alors demandé en justice la résolution du contrat de vente et le remboursement par le fournisseur du coût d’achat du copieur pour défaut de livraison à la date précise (29 novembre 2010) convenue dans les conditions particulières du contrat.Le vendeur, de son côté, avait contesté être en faute en précisant que les conditions générales de vente du contrat prévoyaient que les délais de livraison n’étaient donnés qu’à titre indicatif. Argument que les juges ont donc réfuté en se basant sur le principe selon lequel « en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».
Cassation civile 1re, 24 mai 2017, n° 16-15931
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Les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré n’ont pas à retenir le chiffre d’affaires consolidé pour calculer leur taux effectif d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est assise, comme son nom l’indique, sur la valeur ajoutée produite par l’entreprise. Elle est calculée, en principe, au taux de 1,5 %. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 50 M€ bénéficient d’un dégrèvement dont le montant varie en fonction du montant de leur chiffre d’affaires.
En pratique : grâce à ce dégrèvement, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 500 000 € sont effectivement soumises à la CVAE.
À ce titre, la loi prévoit qu’une société membre d’un groupe fiscal intégré doit normalement retenir, pour le calcul de son taux effectif d’imposition à la CVAE, la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe, et non son chiffre d’affaires individuel. Conséquence : les sociétés appartenant à un groupe dans lequel la condition de détention à 95 % du capital est remplie font l’objet d’une différence de traitement selon que ce groupe relève ou non de l’intégration fiscale.
Rappel : l’option pour l’intégration fiscale est notamment subordonnée à la condition que la société mère détienne au moins 95 % du capital des filiales.
Une consolidation du chiffre d’affaires que le Conseil constitutionnel vient de censurer ! Il admet d’abord que des modalités spécifiques de calcul du dégrèvement puissent être prévues par la loi pour les sociétés appartenant à un groupe afin de faire obstacle à des opérations de restructuration visant à réduire la CVAE. Mais il relève ensuite que la loi ne peut pas, lorsque la condition de détention à 95 % du capital est remplie, distinguer entre les groupes selon qu’ils aient opté ou non pour l’intégration fiscale dans la mesure où tous ces groupes peuvent réaliser les opérations de restructuration susvisées.
Précision : cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée depuis le 20 mai dernier et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Les groupes intégrés peuvent encore déposer une réclamation pour la CVAE payée au titre de 2015 et 2016.
Décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, JO du 20
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Pour apprécier le risque d’endettement résultant d’un prêt souscrit par plusieurs emprunteurs, il faut prendre en compte l’ensemble des biens et des revenus de tous ces emprunteurs.
Lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif qui en découle doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs.
Un principe qui vient d’être rappelé par la Cour de cassation et qui signifie que la banque n’a pas l’obligation de mettre en garde les emprunteurs lorsque le prêt qu’elle leur accorde ne comporte pas de risque excessif d’endettement (c’est-à-dire une disproportion entre le financement octroyé et leurs facultés financières) compte tenu de l’ensemble des biens et des revenus dont ils disposent lors de son attribution.
Dans cette affaire, une femme, qui avait souscrit plusieurs prêts avec son mari pour financer la création d’une entreprise artisanale mise ensuite en liquidation judiciaire, avait reproché à la banque, lorsqu’elle lui a demandé de rembourser, de ne pas l’avoir mise en garde contre le risque d’endettement. En effet, elle faisait valoir que ce prêt était excessif car elle percevait un salaire mensuel de 1 500 € et que la charge du remboursement du prêt correspondait à plus de la moitié de ses revenus. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison.
Cassation commerciale, 4 mai 2017, n° 16-12316
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Dans son dernier rapport d’activité, le réseau associatif Initiative France dresse un bilan précis du soutien apporté, en 2016, aux créateurs et aux repreneurs d’entreprise.
Pour Initiative France, l’année 2016 rime avec croissance. Et pour cause, puisque le réseau associatif de financement des créateurs et des repreneurs d’entreprise n’a pas manqué d’enregistrer une hausse sensible de son activité par rapport à l’année précédente !
Dans le détail, Initiative France a ainsi accompagné la création ou la reprise de 16 700 entreprises (620 de plus qu’en 2015), ces dernières étant à l’origine de 44 155 emplois créés ou sauvegardés (+13 %). Côté financement, pas moins de 186 millions d’euros de prêts d’honneur – d’un montant de 9 400 € en moyenne – ont été mobilisés en 2016, complétés par 1 150 millions d’euros de prêts accordés par les banques.
Quant aux entrepreneurs soutenus, force est de constater que le réseau associatif s’adresse à des profils plutôt variés : ainsi, pas moins de 61 % des porteurs de projets accompagnés par Initiative France en 2016 étaient des demandeurs d’emploi, 39 % des créateurs étaient des créatrices (contre 28 % au niveau national), 26 % étaient des seniors et 24 % des jeunes de moins de 30 ans. Enfin, 15 % des entrepreneurs ayant bénéficié du soutien de la fédération étaient issus de territoires urbains et ruraux dits « fragiles ».
Selon Louis Schweitzer, président d’Initiative France, ces chiffres témoignent non seulement du dynamisme des 224 plates-formes constituant le réseau associatif, mais confirment également son impact certain sur le développement économique des territoires et sur la création d’emplois durables.
Pour en savoir plus et consulter le rapport d’activité 2016 dans son intégralité, rendez-vous sur : www.initiative-france.fr
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Une société agricole, au profit de laquelle les terres louées ont été mises à disposition par leur locataire, est en droit de demander au bailleur le remboursement des sommes qu’elle a versées à ce dernier à titre de pas-de-porte.
Bien que cette pratique soit interdite, il arrive fréquemment que l’exploitant qui prend en location des terres agricoles verse au propriétaire, au moment de la conclusion du bail, une somme d’argent en contrepartie du droit d’entrer dans les lieux. Ce pas-de-porte étant « maquillé », le plus souvent, par des factures émises par le bailleur pour la vente de biens qui n’existent pas en réalité.
Outre des sanctions pénales à l’encontre du bailleur (2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende), la loi prévoit que le locataire peut agir en justice contre ce dernier en vue d’obtenir la restitution des sommes ainsi versées. Et les juges viennent de préciser, pour la première fois semble-t-il, que la société à laquelle les terres louées ont été mises à disposition par le locataire est en droit d’exercer cette action dès lors que c’est elle qui a payé le pas-de-porte pour le compte du locataire.
En effet, pour les juges, l’action en remboursement des sommes versées au titre d’un pas-de-porte n’est pas réservée au seul locataire, mais elle peut également être exercée par celui qui, à l’occasion d’un changement d’exploitant, a, pour le compte du locataire, réglé la somme au bailleur.
Précision : l’action en remboursement peut être exercée pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite, ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise par le bailleur, pendant les 18 mois à compter de la date d’effet du congé délivré au locataire.
Cassation civile 3e, 26 janvier 2017, n° 15-12737
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Rappel des obligations incombant aux employeurs en cas de fortes chaleurs.
Le Plan National Canicule 2017 a été mis en place le 1er juin. Ce plan rappelle aux employeurs qu’ils doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et protéger leur santé en tenant compte des conditions climatiques.
Ils doivent ainsi intégrer le risque de fortes chaleurs dans leur démarche d’évaluation des risques professionnels, dans l’élaboration du document unique d’évaluation des risques et dans la mise en œuvre d’un plan d’action prévoyant des mesures correctives.
Rappel : les employeurs doivent notamment mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable fraîche pour la boisson (à proximité des postes de travail si possible) et veiller à ce que, dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l’air soit renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température.
Par ailleurs, le Haut conseil de la santé publique diffuse des recommandations sanitaires afin d’aider les employeurs à limiter les risques liés à l’exposition des salariés à de fortes chaleurs. Il leur est, en particulier, conseillé :– de demander au médecin du travail d’élaborer un document, à afficher sur le lieu de travail en cas d’alerte météorologique, rappelant les risques liés à la chaleur, les moyens de les prévenir et les premiers gestes à accomplir si un salarié est victime d’un coup de chaleur ;– de mettre à la disposition des salariés des moyens utiles de protection (ventilateurs d’appoint, brumisateurs d’eau minérale, stores extérieurs, etc.) ;– d’adapter les horaires de travail dans la mesure du possible, par exemple, avec un début d’activité plus matinal ;– d’organiser des pauses supplémentaires aux heures les plus chaudes, si possible dans un lieu plus frais.
Enfin, l’INRS rappelle, dans une brochure destinée aux employeurs, la marche à suivre lorsqu’un salarié est victime d’un coup de chaleur (alerter les secours, transporter le salarié dans un endroit frais et bien aéré, le déshabiller ou desserrer ses vêtements…).
En pratique : les employeurs peuvent obtenir des renseignements supplémentaires en appelant la plate-forme Canicule Info Service au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), joignable tous les jours de 9 heures à 19 heures.
Plan National Canicule 2017
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